Zone A
- Zone agricole
- 12 articles
- PLU du Coudray, approuvé le 25/09/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Par rapport à l’axe de la Rn 154, les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 30 m.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives : la marge de retrait doit être égale ou supérieure à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 6 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Article non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 85 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
1. Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
1. Les constructions et installations sont autorisées si elles sont nécessaires à l’activité agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production ;
2. les bâtiments à usage d’habitation sont autorisés sous réserve : - d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole, - et d’être situés à 50 m au plus des constructions et installations à usage agricole existantes ;
3. les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons techniques ou d’adaptation au terrain naturel ; ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers, d’ouvrages hydrauliques…;
4. les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
5. les caravanes ne peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, uniquement dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituantla résidence de l'utilisateur.
6. zones de bruit : dans les couloirs de présomption de nuisance sonore repérés au plan des contraintes, les constructions nouvelles devront présenter une isolation phonique conforme aux dispositions de l’arrêté n°DDT28-SERBAT-BBAQC//16-11-24//classement sonore du 24 novembre 2016.
Section II - Conditions de l'occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée comptetenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ou à la réalisation de voies privées et de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus.
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Réseaux électriques et de télécommunications y compris numériques : les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Eaux pluviales : le débit maximum raccordable des eaux pluviales au réseau public d’assainissement pluvial, lorsqu’il existe au droit de la parcelle, est défini comme suit :
Constructions sur des unités foncières nues - dont la superficie est inférieure ou égale à 3 000 m2, aucune limitation de débit n’est applicable ; - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2 et inférieure ou égale à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 50 litres par seconde par hectare ; - dont la superficie est supérieure à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 15 litres par seconde par hectare.
Constructions sur des unités foncières bâties - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2, le débit maximum raccordable est celui généré par l’imperméabilisation actuelle dès lors que la superficie de l’aménagement projeté n’excède pas 20 % de la superficie de l’unité foncière. Lorsque la superficie de l’aménagement projeté est supérieure à 20 % de la superficie de l’unité foncière, les règles relatives aux unités foncières nues sont applicables sur la totalité de la superficie de l’unité foncière.
Eaux usées : les branchements sur le réseau d’assainissement des eaux usées sont obligatoires pour toute construction. Lorsque le réseau n’existe pas au droit de la parcelle, il doit être prévu un assainissement non collectif conforme à la réglementation. Eau potable : toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une installation en eau doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Par rapport à l’axe de l’autoroute A 11, les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 40 m. Par rapport à l’axe de la Rn 154, les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 30 m. Par rapport à l’axe de la Rd 29, les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 25 m. Par rapport à l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique, existantes, modifiées ou à créer, les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 12 m. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif peuvent être implantées soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 3 m.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives : la marge de retrait doit être égale ou supérieure à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 6 m. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait distance égale ou supérieure à 3 m.
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Article A 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Article non réglementé.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Prescriptions générales : L’autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture sont de nature à porter atteinte aux sites boisés environnants ou à la perception de la cathédrale de Chartres repérée par les cônes de vues lointaines. Les bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et de volume et s'intégrer au paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre, de stationnement doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Matériaux : Les matériaux de façade et de couverture d'aspect métallique brillant sont interdits. Les teintes recommandées pour les façades y compris celles des annexes non accolées seront choisies dans une gamme s’insérant bien dans le paysage local : teintes sombres, par exemple. Les couleurs violentes ainsi que le blanc sur les parois extérieures sont prohibés. Le bois est autorisé. La couleur des toitures devra être de teinte sombre, ardoise ou rouge brun par exemple ; leurs pentes ne sont pas réglementées.
Clôtures : En application de l’article R. 421-12d, les clôtures sont soumises à déclaration préalable par
délibération du conseil municipal du 22 octobre 2007. Les clôtures (haies, murs…) le long des voies et emprises publiques de même que celles en limites séparatives présenteront une hauteur maximale de 1,80 m. Le long des voies ouvertes à la circulation publique, les seules clôtures autorisées sont : - des murs pleins en pierres locales, en briques pleines (5,5 x 22) d’aspect traditionnel, en
maçonnerie enduite, ou en béton de teinte et aspect de parement harmonieux, d’une hauteur maximale de 1,80 m ; en cas de réhabilitation ou de prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximum pourra ne pas s’appliquer ; - les barreaudages sur muret-bahut de 0,80 m de hauteur minimale en pierres locales, en briques pleines (5,5 x 22) d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, ou en béton de teinte et aspect de parement harmonieux ; la hauteur totale de l’ensemble ne pourra pas dépasser 1,80 m. - Les grillages et treillages métalliques sont autorisés :
s’ils sont de teinte sombre (noir, vert foncé…), et s’ils sont doublés d’une haie taillée d’essences locales recommandées à l’article 13, et s’ils sont accompagnés de plaques béton d’une hauteur hors sol comprise entre 0,2 et
0,5 m, et si l’ensemble ne dépasse pas 1,80 m.
Sous réserve d’une bonne insertion paysagère et architecturale dans le contexte particulier du Coudray, toutes les règles ci-dessus à l’exception des prescriptions générales pourront ne pas s’appliquer :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
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- aux bâtiments existants et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée,
- aux ensembles de constructions groupées présentant une unité de conception architecturale, - aux constructions écologiques (par ex. utilisant dispositifs et matériaux respectueux de
l’environnement tels que le bois…), basse ou très basse énergie, passives, à énergie positive, bioclimatiques ou utilisation d’énergie renouvelable (panneaux solaires par exemple).
Article A 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article non réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 à L. 130-6 du code de l’urbanisme. L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (boisements…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles. Pour les haies le long des voies ouvertes à la circulation, sont recommandées les essences commele charme (Carpinus betulus), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc (voir annexe 1). Les défrichements dans les espaces boisés non classés sont soumis à autorisation dès lors que la surface totale du massif est supérieure à 0,5 hectare selon l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2005.
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TITRE 5
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
Le Coudray
(Eure-et-Loir)
Modification simplifiée n°2 du plan
local d’urbanisme
Plu approuvé le 10 décembre 2012
1re modification le 25 septembre 2020 2e modification le 25 septembre 2023
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2023 approuvant la modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme de la commune du
Coudray
Règlement
Date :
Phase :
25 septembre 2023
Approbation
3
Mairie du Coudray 32 rue du Gord (28630) Tél. : 02 37 28 17 14, fax : 02 37 30 17 60
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
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TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune du Coudray (Eure-etLoir).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme Les éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite - pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules
des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. - pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
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Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones et secteurs suivants : Ua, Ub et Uba, Uc, Uca et Ucb, Ueet Ueh, Ux et Uxa ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit de la zone 2 AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N, et ses secteurs Nl et Nv, auxquels s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les plans de zonage joints au dossier. À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au document graphique par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en deux sections et treize articles :
Caractère de la zone
Section I
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article 1
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Section II
Conditions de l'occupation du sol
Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7
Implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Article 4 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Présentation de la zone Ua : cette zone correspond aux parties du bourg anciennement urbanisées ; les occupations et utilisations du sol y sont variées.
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.