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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions peuvent être édifiées soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique, existantes, modifiées ou à créer, soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m.
À quelle distance du voisin ?
Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 2 m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale hors tout des abris de jardin ne doit pas excéder 2,50 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 85 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

1. Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol est interdit à l'exception de ceux indiqués à l'article 2 ;

2. dans la zone inondable reportée au document graphique, les constructions, installations et clôtures de toute nature sont interdites si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux ;

3. dans la zone inondable reportée au document graphique, les remblais ou tous autres travaux susceptibles de réduire le volume d’eau pouvant être stocké lors des crues.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

1. Les extensions des constructions et installations existantes sont autorisées si elles sont mesurées ;

2. les changements de destination sont autorisés s’il s’agit de bâti à valeur patrimoniale et architecturale défini ci-dessus ou repéré au titre de l’article 123-1, 7° du code de l’urbanisme ;

3. les constructions, installations et travaux divers sont autorisés s’ils sont nécessaires auxservices publics ou d'intérêt collectif ;

4. les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont nécessaires pour des raisons techniques (ouvrages hydrauliques) ; ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique ;

5. les caravanes ne peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, uniquement dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituantla résidence de l'utilisateur.

6. l’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, estsubordonné à la délivrance d’une autorisation en application de l’article L. 421-23 ;

7. zones de bruit : dans les couloirs de présomption de nuisance sonore repérés au plan des contraintes, les constructions nouvelles devront présenter une isolation phonique conforme

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aux dispositions de l’arrêté n°DDT28-SERBAT-BBAQC//16-11-24//classement sonore du 24 novembre 2016 ; 8. dans la zone inondable reportée au document graphique, les exhaussements du sol sont limités à ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau des constructions et de leurs accès ; les remblais doivent être compensés par des déblais d’un volume équivalent. 9. Sauf en secteur Nv, les constructions et installations sont autorisées si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

10. Sont en plus autorisées dans le secteur Nl les constructions (équipements collectifs administratifs, sportifs et de loisirs…) et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les aires de jeux et sports si elles sont destinées à être ouvertes au public et si des dispositions sont prises pour les intégrer au paysage.

Sont seuls autorisés dans le secteur Nv 1. les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs si des dispositions

sont prises pour les intégrer au paysage ; 2. les affouillements et les exhaussements du sol s’ils sont nécessités par des aménagements

paysagers ou pour des raisons de lutte contre le bruit, ou justifiés par des projets d’intérêt général.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée comptetenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ou à la réalisation de voies privées et de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Réseaux électriques et de télécommunications y compris numériques : les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Eaux pluviales : le débit maximum raccordable des eaux pluviales au réseau public d’assainissement pluvial, lorsqu’il existe au droit de la parcelle, est défini comme suit :

Constructions sur des unités foncières nues - dont la superficie est inférieure ou égale à 3 000 m2, aucune limitation de débit n’est applicable ; - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2 et inférieure ou égale à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 50 litres par seconde par hectare ;

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- dont la superficie est supérieure à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 15 litres par seconde par hectare.

Constructions sur des unités foncières bâties - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2, le débit maximum raccordable est celui généré par l’imperméabilisation actuelle dès lors que la superficie de l’aménagement projeté n’excède pas 20 % de la superficie de l’unité foncière. Lorsque la superficie de l’aménagement projeté est supérieure à 20 % de la superficie de l’unité foncière, les règles relatives aux unités foncières nues sont applicables sur la totalité de la superficie de l’unité foncière.

Eaux usées : les branchements sur le réseau d’assainissement des eaux usées sont obligatoires pour toute construction. Lorsque le réseau n’existe pas au droit de la parcelle, il doit être prévu un assainissement non collectif conforme à la réglementation. Eau potable : toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une installation en eau doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être édifiées soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique, existantes, modifiées ou à créer, soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m. Ces règles pourront ne pas s’appliquer en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles, s’il n’y a pas aggravation de la situation existante.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives. Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 2 m. Ces règles pourront ne pas s’appliquer en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles, s’il n’y a pas aggravation de la situation existante.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Article non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale hors tout des abris de jardin ne doit pas excéder 2,50 m. Autres constructions : en zone N : leur hauteur maximale hors tout est limitée à 8 m. en secteurs NI et Nv : leur hauteur maximale hors tout est limitée à 4,50 m.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Prescriptions générales : - L’autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture sont de

nature à porter atteinte aux sites boisés environnants ou à la perception de la cathédrale de Chartres repérée par les cônes de vues lointaines. - Les bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et de volume et s'intégrer au paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre, de

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stationnement doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. - Les ouvertures des combles aménageables –en dehors des ouvertures en pignon– seront des lucarnes en saillie ou en creux. Les châssis de toit sont autorisés s’ils sont à pose encastrée (situés dans le plan de la couverture) ; ils seront préférentiellement posés sur le versant de toiture le moins visible de l’espace public.

Matériaux : Les matériaux de façade et de couverture d'aspect métallique brillant sont interdits. Les teintes recommandées pour les façades y compris celles des annexes non accolées seront choisies dans une gamme s’insérant bien dans le paysage local : teintes sombres, par exemple. Les couleurs violentes ainsi que le blanc sur les parois extérieures sont prohibés. Le bois est autorisé. La couleur des toitures devra être de teinte sombre, ardoise ou rouge brun par exemple ; leurs pentes ne sont pas réglementées. En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :

- qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée.

Clôtures : En application de l’article R. 421-12d, les clôtures sont soumises à déclaration préalable par

délibération du conseil municipal du 22 octobre 2007. Les clôtures (haies, murs…) le long des voies et emprises publiques de même que celles en limites séparatives présenteront une hauteur maximale de 1,80 m. Le long des voies ouvertes à la circulation publique, les seules clôtures autorisées sont : - des murs pleins en pierres locales, en briques pleines (5,5 x 22) d’aspect traditionnel, en

maçonnerie enduite, ou en béton de teinte et aspect de parement harmonieux, d’une hauteur maximale de 1,80 m ; en cas de réhabilitation ou de prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximum pourra ne pas s’appliquer ; - les barreaudages sur muret-bahut de 0,80 m de hauteur minimale en pierres locales, en briques pleines (5,5 x 22) d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, ou en béton de teinte et aspect de parement harmonieux ; la hauteur totale de l’ensemble ne pourra pas dépasser 1,80 m. - Les grillages et treillages métalliques sont autorisés :

s’ils sont de teinte sombre (noir, vert foncé…), et s’ils sont doublés d’une haie taillée d’essences locales décrites à l’article 13, et s’ils sont accompagnés de plaques béton d’une hauteur hors sol comprise entre 0,2 et

0,5 m, et si l’ensemble ne dépasse pas 1,80 m. Le long des coulées vertes et espaces verts ouverts au public, sont seuls autorisés : - les grillages et treillages métalliques de teinte sombre (noir, vert foncé…), doublés d’une haie taillée d’essences locales décrites à l’article 13, avec un soubassement en plaques béton d’une hauteur hors sol comprise entre 0,2 et 0,5 m, la hauteur de l’ensemble étant comprise entre 1,50 et 1,80 m.

Sous réserve d’une bonne insertion paysagère et architecturale dans le contexte particulier du Coudray, toutes les règles ci-dessus à l’exception des prescriptions générales pourront ne pas s’appliquer :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux bâtiments existants et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes

qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée, - aux ensembles de constructions groupées présentant une unité de conception architecturale,

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- aux constructions écologiques (par ex. utilisant dispositifs et matériaux respectueux de l’environnement tels que le bois…), basse ou très basse énergie, passives, à énergie positive, bioclimatiques.

Article N 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article non réglementé.

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme. L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (boisements…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles. Pour les haies le long des voies ouvertes à la circulation, sont recommandées les essences indigènes comme le charme (Carpinus betulus), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc (voir annexe 1). Les défrichements dans les espaces boisés non classés sont soumis à autorisation dès lors que la surface totale du massif est supérieure à 0,5 hectare selon l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2005.

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Annexe 1 : liste de végétaux pour haies adaptés au Coudray

Végétaux recommandés pour réaliser des haies taillées

Charme (indigène, feuillage marcescent) Troène (indigène suivant les espèces, feuillage persistant) pas If (feuillage persistant)

Buis (indigène, feuillage persistant)

Lierre (indigène, feuillage persistant)

Carpinus betulus, résiste bien au sec, ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 3 tailles par an

Ligustrum vulgare, L. californicum, résiste bien au sec, ne nécessite que 1 à 3 tailles par an, ne coûte cher, prend peu de place dans le jardin

Taxus baccata, seul conifère à rejeter de souche donc à repercer sur le vieux bois, résiste à tout notamment au sec et au vent, n’est jamais envahissant, acheté en jeunes plants de 2 ou 3 ans ne coûte pas cher

Buxus sempervirens, ce n’est pas le buis à bordure ; plusieurs variétés sont assez vigoureuses (Buxus sempervirens ‘Rotundifolia’) prend peu de place dans le jardin, ne nécessite que 1 à 2 tailles par an

Hedera helix, plante grimpante qui nécessite un support, résiste à tout, nécessite peu d’entretien, existe en nombreuses variétés panachées c’est-à-dire aux feuilles colorées en particulier de jaune

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Annexe 2 : Lien permettant d’accéder à un tableau de concordance

réglementaire

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/ Code-de-l-urbanisme/Partie-reglementaire-ancienne-nouvelle-reference

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

Le Coudray

(Eure-et-Loir)

Modification simplifiée n°2 du plan

local d’urbanisme

Plu approuvé le 10 décembre 2012

1re modification le 25 septembre 2020 2e modification le 25 septembre 2023

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2023 approuvant la modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme de la commune du

Coudray

Règlement

Date :

Phase :

25 septembre 2023

Approbation

3

Mairie du Coudray 32 rue du Gord (28630) Tél. : 02 37 28 17 14, fax : 02 37 30 17 60

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

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TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune du Coudray (Eure-etLoir).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme Les éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite - pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules

des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. - pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

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Article 3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du

présent règlement. Il s'agit des zones et secteurs suivants : Ua, Ub et Uba, Uc, Uca et Ucb, Ueet Ueh, Ux et Uxa ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit de la zone 2 AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N, et ses secteurs Nl et Nv, auxquels s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les plans de zonage joints au dossier. À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au document graphique par une trame spécifique.

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en deux sections et treize articles :

Caractère de la zone

Section I

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article 1

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Article 2

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Section II

Conditions de l'occupation du sol

Article 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 4

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article 5

Superficie minimale des terrains constructibles

Article 6

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 7

Implantation par rapport aux limites séparatives.

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

Article 9

Emprise au sol des constructions

Article 10

Hauteur maximale des constructions

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article 13

Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Article 4 Adaptations mineures de certaines règles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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4

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua

Présentation de la zone Ua : cette zone correspond aux parties du bourg anciennement urbanisées ; les occupations et utilisations du sol y sont variées.

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.