Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
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II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l’aménagement paysager des espaces verts ;
- Les dépôts non couverts de déchets, matériaux, matériels, ferrailles, machines, combustibles solides ;
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- Les terrains de camping et caravanes, le stationnement de caravanes isolées sauf si le stationnement a lieu dans les bâtiments et remises, et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ;
- Les installations à usage d’industrie ;
- Les constructions à usage d’activités (commerces, bureaux, artisanat, entrepôts, etc.) d'une surface de plancher supérieure à 150 m².
III - Dispositions particulières applicables dans certains secteurs
Espaces paysagers protégés et cœur d’îlot En application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme : au sein des secteurs repérés au document graphique réglementaire sous la légende « Espaces paysagers protégés » et « Cœur d’îlot » sont interdites toutes les constructions et installations, à l’exception de celles autorisées à l’article UA2.
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Accusé de réception en préfecture 078-217804814-20241218-24-6-20-DE
Article UA2 : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions particulières
I Sont admises, les occupations du sol suivantes :
- Les constructions à usage d’habitation ;
- Les constructions à usage d'activités commerciales et de services ;
- Les constructions hôtelières ;
- Les constructions à usage de bureaux, d'artisanat et d’entrepôts ;
- Les Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC).
- Les aires d’accueil des gens du voyage, à condition que leur implantation fasse l’objet d’une réflexion en matière d’insertion urbaine.
Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- Les constructions à usage d’habitation comportant plus de 6 logements, sont autorisées à condition de comporter au moins 30% de logements locatifs sociaux (cf. art. L 151-14 et L151-15 du code de l’urbanisme) étant précisé que si la surface de plancher de l’immeuble en question excède 800 m², la règle de 30% minimum de logements locatifs sociaux s’appliquera à la fois en nombre minimum de logements et en surface de plancher : 30% au moins de la surface totale de plancher de l’immeuble en question devant être affectés au logement locatif social. Si par application de cette règle on aboutit à un nombre minimum de logements locatifs sociaux qui n’est pas un nombre entier, ce nombre minimum sera arrondi au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est au moins égale à 5.
- Les dispositions des articles 2 et 4 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation sont applicables aux constructions situées dans des secteurs affectés par le bruit tels que définis en annexe et sur le plan concerné.
- Dans le périmètre de protection des zones à risques liées aux inondations (secteurs B – Ru de Buzot) tel qu’il figure au plan des servitudes, les dispositions particulières mentionnées à l’annexe I devront être respectées.
- Dans le périmètre du P.P.R.I, tel qu’il figure au plan des servitudes, le règlement du P.P.R.I devra être respecté.
- Dans le périmètre de protection de la nappe d’eau de Croissy, les dispositions particulières mentionnées à la D.U.P. figurant en annexe, devront être respectées.
- Au sein des secteurs repérés au document graphique réglementaire sous la légende « cœur d’îlot » seront seulement admises les abris de jardin, à condition de ne pas dépasser 9 m² d’emprise au sol et 2 mètres de hauteur au faîtage et dans la mesure où aucun arbre n'est abattu.
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