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Edifiable

Zone 2AUA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
 Les bâtiments autorisés à l’article 2AUa.2 doivent s’implanter à une distance d’au moins H = L (H= Hauteur à l’égout du toit/ L=Longueur du retrait minimal à observer), et au minimum 5 m des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions (article 37 du titre 1)  Hauteur des constructions : H ≤ 7 m (R+1, du sol naturel à l’égout du toit sans compter l’accès au sous-sol).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
 La configuration minimale d’une place de stationnement est de :  2,50 m de large et 5 m de long,  places visiteurs réalisées en extérieur en bordure de voies, soit longitudinalement (place de 3,30 x 5 m) ;
Combien d'espaces verts ?
Pour cela, dans les espaces identifiés :  L’obligation de maintien en espace de pleine terre et végétalisé des espaces libres de l’unité foncière est imposée sur au minimum 20% de l’unité foncière.
Ce que le document dit de la zone 2AUACaractère de la zone

(Extraits du rapport de présentation) La zone 2AUa représente la délimitation d’une zone à projet, à moyen et long terme, qui accueillera un programme d’habitat comprenant du logement libre et du locatif social, du tertiaire, ainsi que des équipements publics et notamment une structure liée à l’enseignement (réserve foncière pour second groupe scolaire) entre le cœur de village et le collège qu’elle jouxte. Aujourd’hui, cette zone d’urbanisation future est considérée comme stricte dans la mesure où les voies et les réseaux (eau, d'électricité, assainissement, sécurité incendie) existants à la périphérie immédiate de la zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions à implanter dans l'ensemble la zone. Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comprenant la réalisation d’une OAP et la rédaction d’un règlement. Par conséquent, la zone 2AUa n’est pas ouverte à l’urbanisation dans l’actuel PLU. Elle n’est donc pas règlementée. Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024 2AUa [Page 110 sur 149]

Le règlement de la zone 2AUA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article 2AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

 Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AUa.2 sont interdites.

Article 2AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

 Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon les conditions particulières

suivantes :  Sous réserve de respecter les dispositions du PPRIF.  L’extension limitée des constructions existantes (non compris les changements d’affectation ou de destination autorisés) dans la limite de 30% de la SDP légalement existante à la date d’approbation du PLU.  Les piscines (limitées à 60 m² et 60 m3) et les spas (limités à 15 m² et 8 m² si complémentaire à une piscine).  Les équipements d’intérêt collectif et services publics.  Les aménagements, travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou les constructions existantes contre les incendies de forêt.  Les locaux techniques permettant d’assurer la gestion des équipements de lutte contre les incendies de forêt.  Antennes-relais de téléphonie sur pylônes : leur implantation doit respecter toutes les normes nationales de distance par rapport aux cours d’eau, établissements de petite enfance, de soins, scolaires, sportifs ; toutes les règles d’alignement et de recul sur voiries du PLU et être à plus de 15 mètres de tous logements individuels. Leur installation est limitée aux zones blanches (défaut de couverture) clairement démontrées et établies.  Les affouillements et exhaussements de terrain, s'ils sont nécessaires au bon aménagement urbain recherché dans la zone, ainsi que tout autres aménagements paysagers. En cas de déblais ou de remblais, les talus de plus de 0,50 m de hauteur doivent être tenus par des murs de soutènement appareillés de moellons de pierres sèches, à l’exclusion de tout parement mince de pierres collées. Dans une bande de recul de 5 m de toutes limites séparatives, les remblais en surhauteur par rapport au terrain existant des propriétés voisines sont interdits.

 Cours d’eau : Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, allant jusqu’à 8 m de part et d’autre des cours d’eau pour les vallons classés (voir règlement de la gestion des eaux pluviales de la CASA), à partir du sommet des berges (dûment démontré par un plan topographique d’état des lieux) ou des axes de talweg pour les vallons secs, est obligatoire. Les constructions en aggloméré de ciment ou murs béton ayant eu pour conséquence de réduire le lit majeur du cours d’eau ne sont pas considérées comme berges existantes. Dans ce cas, le recul imposé est de 12 m par rapport à l’axe du cours d’eau.

Article 2AUA 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

 Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié, si les raccordements aux voies existantes ne respectent pas

les règles de prise d’accès ci-dessous et/ou présentent un risque pour la sécurité des usagers ou des contraintes fortes sur le site, voire si le calibrage des voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation du public desservant plus de 8 logements est insuffisant pour assurer normalement et pacifiquement le croisement des véhicules.

 Toute création ou modification d’accès sur une voie existante ou à créer doit satisfaire aux règles de sécurité, de

visibilité, de desserte des services publics et présenter obligatoirement des pans coupés de visibilité de 4 m de longueur formant un angle à 45 ° s’ouvrant largement sur toutes les voies publiques et les voies privées desservant plus de 5 logements (voir croquis ci-contre). La pente de cet accès doit être de 5 % maximum sur les 6 premiers mètres, à compter de la prise d’accès par rapport à l’alignement futur de la voie existante ; avec un maximum de 15 % sur le reste du linéaire.

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 Toute prise d’accès sur voie départementale est soumise aux règles et autorisations départementales (service des

routes).

 Toute voie à créer ou à prolonger, qui dessert plus de 5 logements, doit, si elle forme impasse, être aménagée dans

son extrémité :  d’une plateforme de retournement dûment dimensionnée permettant aux véhicules de secours et de services

publics de faire aisément demi-tour ;

 ou être de préférence prolongée jusqu’à la limite de l’unité foncière pour être le cas échéant raccordée en bouclage à toute voie publique ou privée la plus proche, afin de créer un maillage routier utile à renforcer la bonne sécurité et la desserte des quartiers par les véhicules de secours et de services publics.

Article 2AUA 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Assainissement

 L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, ravines à sec, cours d’eau, et le réseau pluvial est interdite.

 Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées (eaux usées domestiques, eaux vannes et

ménagères) suivant les modalités par le règlement du service public d’assainissement collectif.

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau d’assainissement d’eaux usées devra faire l’objet d’une autorisation établie par le service gestionnaire du réseau d’assainissement et/ou d’une convention spéciale de déversement, avec installation au besoin de dispositifs de prétraitement avant rejet au réseau public.

Les raccordements non gravitaires des constructions au réseau public d’eaux usées, réalisés par poste de relevage ou de refoulement, sont soumis à dérogation conformément à la réglementation et font l’objet de prescriptions techniques particulières (cuve de rétention, pompe de secours, système d’alarme, contrat de maintenance) du service gestionnaire du réseau public d’assainissement.

 A défaut de réseau public d’eaux usées ou si le raccordement s’avère techniquement impossible, un dispositif

d’assainissement individuel en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur, pourra être autorisé, suivant les modalités définies par le par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le dispositif d’ANC doit être adapté à la pédologie, à la topographie, à l’hydrologie du sol, à la configuration , à la superficie de l’unité foncière et à la destination de la construction. Il doit être dimensionné en conséquence. L’ensemble du dispositif est encadré, validé et contrôlé par le SPANC.

Pour toute demande de division parcellaire en zone d’ANC, le demandeur devra s’assurer de la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome conformes à la réglementation en vigueur sur chaque lot, et joindre à sa demande une attestation favorable d’un bureau d’études spécialisé en ANC.

Des prescriptions renforcées, distinctes des prescriptions générales nationales, relatives aux distances minimales des dispositifs d’épandage d’ANC à respecter par rapport aux limites de propriété sont fixées par arrêté municipal n°2022222 du 24/12/2022.

 Le rabattement des eaux de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées.

Eaux pluviales

 L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La destruction

des réservoirs et bassins existants de collecte des eaux de pluie est interdite.

 Conformément à l’article L.2224-10 du CGCT, l’article 4 du règlement du PLU définit d’une part les conditions pour

limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit d’écoulement des eaux pluviales et son ruissellement ; et d’autre part les installations nécessaires de collecte, stockage, rétention, percolation, ou raccordement au réseau public des eaux pluviales.

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 En matière de gestion des eaux pluviales (écoulement forts et ruissellements) et d’aménagement sur les axes naturels

d’écoulement, toute construction ou installation devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement de la CASA et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur sur le territoire communautaire, et prendre en compte l’article 36 des dispositions générales du présent règlement.

 Chaque nouvelle emprise au sol (de plus de 20 m², et en deçà lagunage encouragé) devra être accompagnée d’un bassin de rétention des eaux pluviales d’une capacité minimale de 100 litres (0,1 m3) par m² imperméabilisé. Cet ouvrage de rétention est soit dissimulé/intégré à l’architecture du bâtiment, soit enterré, soit paysagé (noue d’infiltration en pleine terre).

 De plus, pour toute construction dont l’emprise au sol (nouvelle ou extension) est de plus de 100 m², en amont de cet ouvrage de rétention s’ajoute, pour l’arrosage des espaces verts imposés, la création d’un réservoir de stockage des eaux de pluie (techniquement et architecturalement bien positionné) d’une contenance minimale de 10 litres par m² d’emprise au sol.

Eaux de piscines et de spas

 Les eaux de vidange doivent être éliminées comme des eaux pluviales ; et sont donc interdites dans les systèmes de

collecte des eaux usées. Elles peuvent être rejetées, après ajutage et neutralisation du chlore, par percolation dans le milieu naturel sur la parcelle ; sans jamais produire d’écoulement sur le domaine public ou sur les parcelles avoisinantes. En cas d’impossibilité technique, la vidange doit être faite par pompage d’un camion-citerne d’une société spécialisée. Se référer aussi aux règlements d’assainissement (AC et ANC) et d’eaux pluviales de la CASA.

 Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles

doivent être épurées par les filières habituelles (tout à l’égout ou ANC).

Article 2AUA 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet : disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR n° 2014-366

Article 2AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation

 Les OAP Centre village et Déplacements (pièces 3.1 et 3.2) indiquent les reculs et/ou alignements futurs des constructions

à respecter sur voies, emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation. Sans objet : les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux entresols ou sous-sols totalement enterrés, balcons, loggias, et installation ne formant pas construction (article 39 DG), qui doivent toutefois respecter l’alignement futur de la voie défini aux OAP.

 Les piscines et les spas (plages comprises) et aires de jeux/sports doivent s’implanter à ≥ 5 m de l’alignement futur

des voies publiques ou du bord de la voie privée existante (OAP, pièces 3.1 et 3.2)

 Les annexes non habitables et les terrasses non couvertes des constructions existantes peuvent s’implanter à 8 m de

l’axe de la voie ; voire 3 m de l’axe de la voie si celle-ci est privée et dessert moins de 10 logements.

 Pour les voies publiques par rapport à l’alignement futur et pour les voies privées desservant plus de 5 logements par

rapport au bord de la voie existante (OAP, pièces 3.1 et 3.2) : - Le portail d’entrée de véhicules, à créer ou déplacer, doit respecter un recul de 5 m ; - Le portail d’entrée piétons, à créer ou déplacer, doit respecter un recul de 1,50 m.

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Article 2AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, ni aux balcons,

loggias et ni à certaines installations ne pouvant être considérées comme construction (article 39 des DG).

 Les bâtiments autorisés à l’article 2AUa.2 doivent s’implanter à une distance d’au moins H = L (H= Hauteur à l’égout

du toit/ L=Longueur du retrait minimal à observer), et au minimum 5 m des limites séparatives.

 Les annexes doivent s’implanter en retrait des limites séparatives selon les reculs suivants :

 ≥ 0,90 m pour les abris couverts non clos (ajouré sur au moins 3 cotés) servant au stationnement ;  ≥ 3 m pour les autres annexes ;  ≥ 5 m pour les aires de jeux/sports, les piscines et les spas (plages et local technique compris, celui-ci devant

être soit intégré à une annexe, soit enterré ; et dans tous les cas insonorisé).

Article 2AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Article 2AUA 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions (article 39 du titre 1)

Non règlementé.

Article 2AUA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions (article 37 du titre 1)

 Hauteur des constructions : H ≤ 7 m (R+1, du sol naturel à l’égout du toit sans compter l’accès au sous-sol).

 Hauteur annexes : - Sises à moins de 5 m des limites séparatives : H ≤ 2,50 m à l’égout et H ≤ 3 m au faitage ; - Sises à plus de 5 m des limites séparatives : H ≤ 2,50 m à l’égout et H ≤ 3,50 m au faitage.

  Hauteur murs de soutènement : H ≤ 1,80 m. Cette limite de hauteur est sans objet pour les murs de soutènements des voies de circulation, de places à usage public ou collectif, et pour un mur d’enceinte intégré à un parti architectural qui clôt un patio ou une cour intérieure.

 Hauteur clôtures ajourées : H ≤ 1,80 m (mur-bahut compris limité à 0,60 m).

Hauteur clôtures opaques : H ≤ 1,50 m (mur-bahut compris limité à 0,60 m). Hauteur clôtures en sommet de restanque ou talus formant limite séparative : H ≤ 1,50 m.

 Antennes-relais de téléphonie sur pylônes (hauteur mesurée au terrain naturel) : pour toute antenne qui accueille

un opérateur unique H ≤13 m ; et pour les antennes mutualisées H ≤ 20 m.

Article 2AUA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

 Conformément à l’article R 111-27 du CU, dont les dispositions d’ordre public s’imposent au PLU et en complément

des dispositions édictées ci-après, il est rappelé que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

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 Sont interdits :

- Toute finition de revêtement ou élément de façade plastique (ou dérivé) ou factice pour les gouttières, corniches, enseignes, consoles… ; ainsi que les menuiseries ;

- La couleur « blanc pur » pour les enduits de façade, comme pour les volets battants. Les couleurs criardes ou vives ne s’intégrant pas harmonieusement dans l’environnement bâti existant ;

- Les volets à écharpes ; - sur toute voie publique les brises-vues, colorés ou pas, ou formant motifs colorés posés sur grillages ou autre

formant écran (canisse plastique, paravent tissu, bâche d’occultation) ; - Les relevés d’étanchéité en bitume armé apparents.

 En dehors des façades traitées en pierres apparentes, les enduits de finition des façades, teintés dans la masse,

doivent être aussi lisses que possible, voire frottassés fins et réalisés à base de chaux naturelle sur support de mortier bâtard ou sur sous-enduit monocouche adapté, dont la teinte est choisie dans des gammes « ton pastel ».

 Les génoises doivent être réalisées en tuiles canal en terres cuites et posées à minima sur un rang de feuillet

d’épaisseur minimale de 2 cm, ou sur un bandeau filant en surépaisseur par rapport au nu de la façade, le tout respectant des proportions traditionnelles ; pour toutes génoises horizontales, les deux rangs minimum sont obligatoires ; et sur façade-pignon un rang minimum.

 Tout débord de dalle non couvert de tuiles formant casquette ou couronnement au sommet d’un bâtiment, ainsi que

tout bandeau architectonique et corniche de façade doivent être équipés d’une couvertine et d’un larmier de protection anti-coulures.

 Tout mur parapet de garde-corps, réalisé en pierres vues ou en maçonnerie pleine, doit être d’une part d’égale

épaisseur à un mur de pierres double face et d’autre part coiffée d’une couvertine pierres ou maçonnée, moulurée en débord du mur

 Antennes-relais de téléphonie mobile sur pylônes : elles doivent s’inscrire dans le site, sans porter atteinte au

caractère des lieux environnants et pour ce faire comporter un habillage végétal synthétique ou tout autre artifice de nature à les intégrer au mieux dans le paysage. ; et les antennes-relais de téléphonie mobile sur toiture doivent s’intégrer le plus discrètement possible.

 Les systèmes-capteurs photovoltaïques devront s’installer prioritairement sur les toitures et le cas échéant s’intégrer

harmonieusement sur les façades exposées au soleil.

 Tous les éléments techniques (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, …) doivent être

encastrés dans les murs et dissimulés par des dispositifs architecturaux, afin d’être le plus intégré et discret possible.

 Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation ne doivent pas gêner la visibilité ou réduire les conditions

de sécurité devant les prises d’accès sur voies publiques.

 Sauf dans l’emprise au sol des constructions à édifier, les restanques existantes de pierres sèches, composantes

paysagère, héritées du patrimoine multiséculaire local, sont à conserver et à restaurer.

Article 2AUA 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

 Toute extension doit comporter un nombre d’emplacements de stationnement correspondant à sa destination et à

ses caractéristiques. Les manœuvres de retournement doivent pouvoir s’effectuer à l’intérieur de la propriété en toute sécurité.

 La configuration minimale d’une place de stationnement est de :  2,50 m de large et 5 m de long,  places visiteurs réalisées en extérieur en bordure de voies, soit longitudinalement (place de 3,30 x 5 m) ; soit en épi ou perpendiculaires (place de 2,50 x 5 m) avec un accès facilité et sécurisé.  pour les deux-roues, la superficie minimale de 2 m².

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 La division d’un immeuble ou d’un logement existant en plusieurs logements oblige à satisfaire aux règles de stationnement. Ainsi, toute SDP existante, transformée avec ou sans nécessité d’autorisation d’urbanisme, comprenant une division avec ou sans changement de destination doit satisfaire aux obligations de stationnements imposées à la catégorie de construction à laquelle elle appartient.

 Les espaces extérieurs dédiés au stationnement et aux voiries doivent être établis (profil en long et en travers) de

manière à permettre l’absorption des eaux pluviales sur la propriété. En sus, ceux dédiés au stationnement sont conçus si possible afin d’assurer leur perméabilité.

 Tout nouvel aménagement dédié au stationnement ne doit être ni cimenté, ni bitumé ; seules les aires de

stationnement naturelles ou éco aménagées sont autorisées (pavés alvéolés, pavé à joints perméables, revêtement naturel…). Ces dispositions ne concernent pas les espaces réservés aux PMR.

 Les espaces dédiés au stationnement font l’objet d’un aménagement paysager se traduisant par :

 la recherche du maintien de la végétation avoisinante, si préexistante ;  la mixité et la variété des espèces plantées : strate herbacée et arbustive dont au moins un arbre de haute

futaie (d’une circonférence de tronc de 30 cm sur un minimum de 2 m de haut) pour 100 m² d’espace de stationnement ;  la répartition régulière de la végétation sur l’intégralité de l’espace de stationnement.

 Il est exigé au minimum :

 pour les constructions à usage d’habitation, 3 places par logement , dont une visiteur) ;  pour les constructions à autre usage, un nombre de places proportionné à leur usage.

Article 2AUA 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

* haute futaie = circonférence de tronc de 40 cm (diamètre de 12 cm), et H ≥ 2,50 mètres sous le houpier. * arbre remarquable = diamètre de 50 cm (mesuré à minimum 1.50 m de la base du tronc) et H ≥ 3 m.

 Les espaces libres (article 39 du titre 1) représentent au minimum 50% de l’unité foncière. Ce pourcentage est majoré de

20 % supplémentaires, si l’unité foncière est concernée par le corridor écologique du SRCE (article 13 des DG, et alinéa page

suivante du présent article).

 En application de l’article 12 des dispositions générales, des espaces et secteurs contribuant aux continuités

écologiques sont identifiés aux plans de zonage. Le règlement y impose des prescriptions et rajoute des recommandations :

 Prescriptions pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :  Les constructions, installations ou aménagements autorisés dans le règlement des zones du PLU doivent prendre

en compte la présence des corridors écologiques identifiés graphiquement et concourir au maintien de leur fonctionnalité, voire à l’amélioration de celle-ci. Pour cela, dans les espaces identifiés :

 L’obligation de maintien en espace de pleine terre et végétalisé des espaces libres de l’unité foncière est imposée sur au minimum 20% de l’unité foncière. Cette obligation peut-être également spatialisée aux plans de zonage ou à l’OAP Centre village, en zones urbaines (sous la trame des terrains cultivés ou espaces non bâtis), afin de préserver des espaces verts remarquables » existants ou à créer (pour conserver le village jardin du PADD ou la TVB).

 Les clôtures, autres que celles liées à une activité agricole doivent être écologiquement perméables. Elles peuvent être constituées de grillage à mailles larges en partie basse (minimum 10 cm x 10 cm), ou de murs et murets équipés de passages à faune, correctement dimensionnée (minimum 10 cm x10 cm) et régulièrement positionnés (tous les 10 m de linéaire clôturé).

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 Recommandations pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :  Prescriptions d’usages pratiques liées au franchissement des voies, fauchage, débroussaillement … détaillées à

l’article 12 des dispositions générales du PLU.

 Les oliviers doivent faire l’objet de précautions et d’attentions particulières : ils ne peuvent être abattus, seulement

déplacés dans les règles de l’art sur l’unité foncière ou sur le territoire communal public ou privé.

 Sauf dispositions contraires liées à la sécurité des personnes et des biens :

- tout arbre de haute futaie* abattu doit être remplacé par un arbre d'essence méditerranéenne ; - tout arbre de haute futaie* défini comme un élément remarquable* doit être préservé.

 Les espèces végétales plantées doivent être d’essence méditerranéenne et adaptées au climat et au sol (voir palette

végétale de la CASA).  Sont proscrits : les haies mono-spécifiques, les cyprès, les bambous plantés en cordon continu, les thuyas et les espèces végétales exotiques envahissantes (pièce 5).  Une attention particulière doit être portée aux espèces végétales présentant une sensibilité forte au feu.  Les espèces allergisantes sont à éviter (aulne, cyprès commun, ambroisie, armoise, baldingère, fromental élevé …).  Les espèces mellifères sont à privilégier.

 Les haies formant ou doublant une clôture sont constituées de plusieurs espèces végétales locales : haies vives

d’essences florifères méditerranéennes mixtes et variées de 3 à 4 variétés imposées. Les clôtures sans murs et sans grillage, uniquement constituées de végétaux, sont fortement conseillées.

Article 2AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol

Sans objet : disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR n° 2014-366

Article 2AUA 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

 Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des

constructions doit être recherchée. Les travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes doivent être réalisés en respectant, au minimum, des obligations en matière de performance énergétique en vigueur.

Article 2AUA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

 La mise en place de fourreaux de réserves pour la mise en place d’infrastructures d’accueil de réseaux de

télécommunication en fibre optique est obligatoire pour toute nouvelle construction, y compris les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou services publics.

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Titre : 4 Dispositions applicables aux zones Agricoles

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A

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A Zone

Caractère de la zone

(Extraits du rapport de présentation)

La zone « A » représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A comporte des secteurs :

 les secteurs agricoles simples « A », qui correspondent aux zones déjà vouées à l’agriculture : ce sont les zones d’oliveraies, de fruitiers, de maraichage, d’horticulture, voire d’élevage ;

 les secteurs agricoles « Af » : secteur « agricolable » de (re)conquête agricole, non bâtis, parfois boisés, et présentant un potentiel agricole ; il y a plusieurs décennies ils étaient parfois cultivés. Ces secteurs peuvent être mis en culture après demande d’autorisation de défrichement. Dans ces espaces, seule est autorisée la construction des bâtiments techniques nécessaires et liés à l’exploitation agricole.

 Un secteur At1, Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées « STECAL» : il s’agit d’un espace situé en zone agricole où la vocation agritouristique peut être développée.

 Le STECAL At 1 situé à Can Castellan.

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A

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département des Alpes-Maritimes Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis

Commune de

Le Rouret

PLAN LOCAL D’URBANISME

RÈGLEMENT / Pièce écrite Document n°4.1.1

Elaboration du PLU approuvée par DCM du 19/12/2019 Modification Simplifiée n°1 approuvée par DCM 26/11/2020 Modification de Droit Commun n°1 approuvée par DCM 15/06/2023

MODIFICATION SIMPLIFIEE- MS2, Approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2024

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Sommaire

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Abréviations et sigles

AEP ALUR ANC AP BRS CASA CCH CEnv CDNPS CDPENAF CGCT CRAPA CSP CU DCM DFCI DG DP DPU DPUR DRAC DTA DUP EBC ER ERP ES HLL ICPE LLS m OAP PA PADD PAPI PC PD PLU PMR PMS PPR PPRIF PRL PSLA RD RDC RDJ RSD SCoT SDAGE SDP SMS SPANC STECAL SUP TA ZMS ≥ ≤ =

Adduction d’Eau Potable

Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové

Assainissement Non Collectif

AC : Assainissement Collectif

Arrêté Préfectoral

Bail Réel Solidaire

Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis

Code de la Construction et de l’Habitation

Code de l’Environnement

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

Code Général des Collectivités Territoriales

Circuit Rustique d’Activité et de Plein Air

Code de la Santé Publique

Code de l’Urbanisme (en l’absence de précisions les articles cités sont ceux du CU)

Délibération du Conseil Municipal

Défense de la Forêt Contre les Incendies

Dispositions Générales

Déclaration Préalable

Droit de Préemption Urbain

Droit de Préemption Urbain Renforcé

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Directive Territoriale d’Aménagement

Déclaration d’Utilité Publique

Espace Boisé Classé

Emplacement Réservé

Établissement Recevant du Public

Emprise au Sol

Habitation Légère de Loisirs

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Logement Locatif Social

mètre

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Permis d’Aménager

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Programme d’Actions de Prévention des Inondations

Permis de Construire

Permis de Démolir

Plan Local d’Urbanisme

Personne à Mobilité Réduite

Périmètre de Mixité Sociale

Plan de Prévention des Risques

Plan de Prévention du Risque Incendies de Forêt

Parc Résidentiel de Loisirs

Prêt Social Location-Accession

Route Départementale

Rez-De-Chaussée

Rez-De-Jardin

Règlement Sanitaire Départemental

Schéma de Cohérence Territoriale

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Surface De Plancher

Secteur de Mixité Sociale

Service Public d’Assainissement Non Collectif

Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées

Servitude d’Utilité Publique

Taxe d’Aménagement

Zone de Mixité Sociale

Supérieur ou égal

Inférieur ou égal

Égal

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Titre : 1 Dispositions générales

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Article 1. Régime applicable

 Le présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour L'environnement (dite Loi Grenelle II). Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du CU et à la modernisation du contenu du PLU, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du CU applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

Article 2. Champ d'application territoriale du plan

 Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune du Rouret.

Article 3. Portée générale du règlement

 Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du PLU,

même pour les travaux non soumis à autorisation préalable.

 Le règlement délimite les zones Urbaines (U), les zones A Urbaniser (AU), les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles

et forestières (N) ainsi que des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.

 Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les

conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

 Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le

présent règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone), ainsi que toutes les autres pièces composant le PLU et notamment : les « pièces graphiques du règlement » (plans de zonage, pièces n°4.2) ainsi que le «rapport de présentation» (pièce n°1), le « PADD » (pièce n°2) et les « OAP » (pièces n°3) qui comportent les explications et justifications utiles.

Article 4. Structure du règlement

 Le règlement se décompose en pièces écrites et en pièces graphiques.

 Les pièces écrites :

 La pièce n°4.1.1 : Le présent règlement :  Le règlement comprend 5 titres :  Titre 1 : Dispositions générales  Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U)  Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)  Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)  Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)  Les Titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :  Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites  Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public  Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement  Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (disposition abrogée)  Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  Article.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  Article.9 : Emprise au sol des constructions  Article.10 : Hauteur maximale des constructions

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 Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords  Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement  Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de

jeux et de loisirs, et de plantations  Article.14 : Coefficient d’Occupation du Sol (disposition abrogée)  Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de

performances énergétiques et environnementales  Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière

d’infrastructures et réseaux de communications électroniques  La pièce n°4.1.2 : La liste des Emplacements Réservés.  La pièce n°4.1.3 : Liste des dispositions de Mixité Sociale (SMS et ZMS).  La pièce n°4.1.4 : Liste du patrimoine identifié.  La pièce n°4.1.5 : Liste des changements de destination autorisés en zones A ou N.

 Les pièces graphiques

 Les pièces n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3… : Plans de zonages et autres plans.

Article 5. Division du territoire en zones et pièces graphiques du règlement

 Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones Urbaines (U), en zones A Urbaniser (AU), en zones Agricoles (A), en

zones Naturelles et forestières (N) et en STECAL. Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Délimitation des zones U, AU, A et N et des secteurs

 Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, sont délimités et repérés aux plans de zonage (pièces n°4.2).

 Les pièces graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (ciaprès). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans les pièces graphiques du règlement, conformément à l’article R 151-11 du CU.

Article 6. Emplacements Réservés

 Les ER sont détaillés à la liste des ER (pièce 4.1.2) et repérés sur les plans (pièces 4.2) conformément à la légende auxquels

s’appliquent les dispositions du CU et autres législations et réglementations en vigueur les concernant.

 La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités

publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.

 Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en ER ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son

droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du CU (pièce 4.1.2).

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Emplacements Réservés

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Article 7. Secteurs et Zones de Mixité Sociale (SMS et ZMS)

 L’article L151-15 du CU dispose « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs

dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »

 Les SMS et ZMS sont détaillés la liste de Mixité sociale (pièce 4.1.3) et repérés graphiquement sur les plans (pièces n°4.2).

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

SMS

ZMS

 Nota Bene : la Commune du Rouret, étant carencée au titre de l’article 55 de la loi SRU, momentanément en vertu des arrêtés préfectoraux n° 2014-732 et 1200, n ° 2017-1115 et n°2020-941, des contraintes supplémentaires peuvent s’imposer aux programmes de construction de logements.

Article 8.

Sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

 L’article L151-19 du CU dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».

 L’article R151-41 du CU dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité

architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…) 3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L151-19 pour lesquels les travaux non soumis à PC sont précédés d'une DP et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un PD et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

 Les éléments faisant l’objet de cette identification sont répertoriés à la liste du patrimoine identifié (pièce 4.1.4), qui comporte le détail des prescriptions, et identifiés aux pièces graphiques du règlement (pièces n°4.2).

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Patrimoine bâti à protéger

Patrimoine végétal à protéger

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Article 9. Bâtiments pouvant changer de destination (en zone A ou N)

 L’article L151-11 du CU dispose « Dans les zones Agricoles, Naturelles ou Forestières, le règlement peut : (…) 2°

désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site».

 Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont détaillés à la liste des changements de destination en zones A

et N (pièce 4.1.5) et identifiés aux pièces graphiques du règlement (pièces 4.2).

 Le changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole ou paysagère du site.

 À l’instruction, le changement de destination est soumis :

- en zone agricole « A », à l'avis conforme de la CDPENAF, - en zone naturelle « N », à l'avis conforme de la CDNPS.

Intitulé

Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Article 10. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

 L’article L151-6° du CU dispose que « les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur

l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (…). »

 L’article L151-7° du CU dispose que « I. - Les OAP peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires

pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L151-35 et L151-36. »

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Secteur soumis à une OAP

Le PLU du Rouret comprend 2 OAP : l’OAP Centre village (3.1) et l’OAP Déplacements (3.2)

Article 11. Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

 Sur ces espaces s’appliquent les dispositions du CU (notamment les articles L113-1 et R151-31), ainsi que d’autres

législations et réglementations en vigueur les concernant (CEnv…).

 Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tous modes d’occupation de nature à compromettre la

conservation, la protection ou la création des boisements.  Le défrichement est proscrit.  Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à DP.

 Les EBC sont portés aux pièces graphiques du règlement (pièces 4.2).

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Espaces Boisés Classés

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Article 12. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques :

En application de l’article R151-43 du CU et « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux », le règlement du PLU du Rouret identifie graphiquement et définit les règles suivantes :

 Fixer, en application du 3° de l'article L151-41, les ER nécessaires aux espaces verts ainsi qu'aux espaces utiles aux

continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, organismes publics bénéficiaires (pièce 4.1.2).

 Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur

maintien ou à leur remise en état.

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques

Prescriptions pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :

 Les constructions, installations ou aménagements autorisés dans le règlement des zones du PLU doivent prendre en

compte la présence des corridors écologiques identifiés graphiquement et concourir au maintien de leur fonctionnalité, voire à l’amélioration de celle-ci. Pour cela, dans les espaces identifiés :

 L’obligation de maintien en espace de pleine terre et végétalisé des espaces libres de l’unité foncière est majorée de 20% supplémentaires, ajoutés aux obligations de la zone, par rapport à la règle des articles 13 des zones concernées.

 Les clôtures, autres que celles liées à une activité agricole doivent être écologiquement perméables. Elles peuvent être constituées de grillage à mailles larges en partie basse (minimum 10 cm x 10 cm), ou de murs bahut équipés de passages à faune, correctement dimensionnés (minimum 10 cm x10 cm) et régulièrement positionnés (tous les 10 m de linéaire clôturé).

Recommandations pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :

 Les oliviers et les olivaies sont à préserver : en cas d’impossibilité dument démontrée de les maintenir (contrainte

topographique, géologique ou exigüité du terrain d’accueil), les oliviers peuvent être déplacés (de mars à juin), à la condition d’être transplantés sur le territoire communal en respectant les conditions adéquates de transplantation notamment que celle-ci soit réalisée par un professionnel spécialisé.

 En toutes zones du PLU, les haies mono-spécifiques sont interdites. Il convient de privilégier les haies vives d’essences

florifères mixtes et variées de 3 à 4 variétés, et les clôtures uniquement constituées de végétaux sont fortement conseillées.

 La recherche du développement d’une activité agricole « vertueuse » doit être privilégiée :

 agriculture raisonnée, bio ;  limitation des phytosanitaires ;  pratiques culturales traditionnelles.

 Une réflexion sur la mise en place d’ouvrages de franchissement des infrastructures routières pour la faune peut être

envisagée.

 Le fauchage tardif des abords routiers peut être envisagé, sous réserve de la compatibilité avec le PPRIF.

 Les obligations légales de débroussaillement, sous réserve de respecter les dispositions du PPRIF, peuvent permettre

de créer une transition entre espaces bâtis et espaces naturels par la mise en place d’une méthode de débroussaillement adapté au maintien de la fonctionnalité écologique :

 Ne pas créer de bordure nette entre zone débroussaillée et zone non débroussaillée ; pour cela, la densité de

végétation conservée doit être de plus en plus importante en limite avec le milieu non débroussaillé ;

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 Procéder à un traitement par bosquets d'arbres plutôt que pied à pied ;

 Lors des éclaircies, conserver préférentiellement les arbres remarquables ;

 Pratiquer en bord de route un débroussaillement alvéolaire (conserver de petites alvéoles de végétation arbustive

éloignées les unes des autres et à distance des arbres), plutôt que de supprimer la totalité de la strate arbustive.

 Des aménagements extérieurs, tels que les pierriers (tas de pierres), murets de pierres sèches, « hôtels à insectes »,

nichoirs…., sont recommandés aux abords des constructions pour favoriser le maintien ou l’installation d’une faune et d’une flore diversifiée, ainsi que le maintien d’espaces végétalisés de pleine terre, la création d’habitats de substitution pour les insectes et la petite faune.

Les terrains cultivés ou espaces non bâtis en zone urbaine :

 Ils sont délimités dans les documents graphiques en application du second alinéa de l'article L151-23 du CU, qui

dispose : « Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

 Seuls y sont autorisés : les aires de stationnement éco-aménagées, les espaces publics ou collectifs paysagers, les

aménagements paysagers de collecte et d’infiltration des eaux pluviales (noues paysagères), les cheminements piétons, la voirie, les dalles de couverture des niveaux de sous-sol et recouverts de terre végétale sur une hauteur minimale de 1 m.

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Terrains cultivés ou espaces non bâtis en zone urbaine

Article 13. Secteurs d’isolement acoustique

L’alinéa 5 de l’article R151-53 du CU dispose que figurent, s'il y a lieu « Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés. »

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Secteur d’isolement acoustique

L’arrêté préfectoral, la cartographie et les tableaux de classement sonore des infrastructures des transports terrestres (voies routières) sont annexés au PLU. (Pièce 5).

Article 14.

Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

 Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent

aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du CU.

 Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au CU ainsi que les codes : Civil, Rural, Forestier,

de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation ; le Règlement Sanitaire Départemental, de la DTA 06, du SCoT de la CASA (en cours d’élaboration), des SUP, etc.

 Conformément à l’article R111-2 du CU, « tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

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Article 15. Autorisations d’urbanisme

 Rappel aux pétitionnaires : Les articles R 421-1 et suivants du CU précisent la liste des travaux soumis à DP, PC, PA, ou

encore dispensés de toute formalité ; ainsi :  l’édification des clôtures est soumise à DP par DCM en date du 30 septembre 2021 (DCM 2021/62) ;  dans le cas d’une modification de la façade, les ravalements de façades sont soumis à DP par DCM ;  les bâtiments identifiés au titre du patrimoine (pièce 4.1.4) sont soumis au Permis de Démolir (article R 421-28 du CU).

Article 16. Équipements d’intérêt collectif et services publics

 L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être

réglementées par les documents d’urbanisme (voir liste détaillée article 39 du titre 1).

La destination « équipements d'intérêt collectif et services publics », prévue au 4° de l'article R. 151-27 du CU, comprend les 6 sous-destinations suivantes, et font l’objet de dispositions particulières dans le présent PLU :  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : elle recouvre les constructions

destinées à assurer une mission de service public (qui peuvent toutefois être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public). Il s’agit notamment des constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : elle recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Il s’agit des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

 Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : Il s’agit des équipements destinés à l'enseignement ainsi que des établissements destinés à la petite enfance, des équipements hospitaliers, des équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

 Salles d'art et de spectacles : il s’agit des constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

 Équipements sportifs : il s’agit des équipements destinés à l'exercice d'une activité sportive, et notamment des stades, des gymnases ainsi que des piscines ouvertes au public.

 Autres Équipements Recevant du Public : il s’agit des équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination précédente. Il s’agit notamment des lieux de culte, des salles polyvalentes, des aires d'accueil des gens du voyage.

 Dans toutes les zones et secteurs, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public

de transport d’électricité, ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés, ne sont pas réglementés. Toutefois, celles-ci doivent impérativement respecter l’alignement futur des voies (article 6 des zones et OAP déplacements) ; et sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à destination d’activités ou de logements en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité, les télécommunications, les câbles, la signalisation…, et les locaux poubelles pour collecte sélective ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé.

Article 17. Les divisions

 Conformément à l’article L115-3 du CU, « dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en

raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le Conseil Municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la DP prévue par l'article L421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un Permis d’Aménager ».

 L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux

qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.

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 Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité

compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par durée de cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.

 Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises

à DP et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.

Article 18.

Zones soumises au Droit de Préemption Urbain (DPU) et Droit de Préemption Urbain Renforcé (DPUR)

 Régi par les articles L211-1 et suivant du CU, le DPU (et DPUR) permet à une collectivité publique d'acquérir un bien

immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. C’est donc un outil de politique foncière mis à disposition des collectivités publiques. Il facilite la mise en œuvre du projet urbain défini dans le PADD du PLU.

 Après approbation du PLU, il peut être institué un DPU par DCM sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)

délimitées au PLU, qui est ainsi annexé au PLU (pièce n°5) par une mise à jour.

 Dans ces zones, les ventes font l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA).  La Commune pourra ainsi faire usage de son droit prioritaire d’acquisition dans un délai de deux mois.  Celui-ci doit être motivé, car l’usage des DPU (et DPUR) n’est possible qu’en vue de réaliser des opérations

d’intérêt général (ou de constituer des réserves foncières pour les réaliser) prévues à l’ article L 300-1 du CU, à savoir : les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».

Article 19. Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)

Conformément à l’article R151-31 du CU, les SUP sont identifiées aux pièces graphiques du règlement et listées dans les annexes générales. (pièces n°5 et n°4.2).

 Ce sont des mesures de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elles concernent certains ouvrages et sites publics existants (source, forêt, réseaux de distribution, monuments…). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques, et s’imposent à lui.

 Le Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF), approuvé par Arrêté Préfectoral du 27 juillet 2006, est l’une des SUP majeures sur le territoire communal.

Article 20. Règlements des lotissements

 Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues

dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU. »

 De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer

immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.

 Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre

colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »

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Article 21. Reconstruction à l’identique

 Application de l’article L111-15 du CU qui dispose que « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit

ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le PLU ou le PPR naturels prévisibles en dispose autrement. »

Conformément au code de l’urbanisme et à la jurisprudence en la matière, pour que les dispositions de l’article L 11115 s’appliquent, « la reconstruction à l’identique » suppose une même surface, même zone d’implantation, une même volumétrie, une même SDP, éventuellement majorées de possibilités supplémentaires ou résiduelles offertes par le PLU en vigueur.

 Toutefois, ce droit de reconstruire pourra être refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.

Article 22. Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

 Application de l’article L152-4, alinéa 1° du CU qui dispose que : « L'autorité compétente pour délivrer le PC peut, par

décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles (…) ».

Article 23. Motifs de prescriptions spéciales

 Application de l’article R111-2 du CU qui dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve

de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 24. Constructions existantes et existence légale

 Les « constructions existantes » sont les constructions légalement édifiées à la date d’approbation du PLU. L’existence

légale d’une construction est définie comme suit :  Si la construction est postérieure à juin 1943, elle doit avoir obtenu une autorisation (PC, DT, DP), justification de

son existence légale.  Si la construction est antérieure à juin 1943, il faut se référer aux actes de propriété en faisant mention.

Article 25. Adaptations mineures

 Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures

peuvent être octroyées dans la limite définie au CU.

 Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles

d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation.

 Ainsi, une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit les 3 conditions ci-dessous :

 Elle est rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3, alinéa 1 du CU) ;

 Elle doit être limitée : est exclu tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée ;  Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée du Maire ou de l'autorité compétente.

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 Seules les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations

mineures.

 Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le PC

ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

 Conformément à l’article L152-4 du CU, « l'autorité compétente pour délivrer le PC peut, par décision motivée,

accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »

Article 26. Protection du patrimoine archéologique

 Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au

moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre à la DRAC leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.  Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude

Forbin, CS 80783, 13 625 Aix-en-Provence Cedex 1.

 Il convient de se référer aux annexes générales du PLU (pièce n°5) et aux cartographies associées à l’arrêté préfectoral

du 15/12/2008 relatif aux zones archéologiques de présomption de prescription sur les dossiers.

Article 27. Débroussaillement

 Le Code Forestier impose le débroussaillement de la totalité des terrains situés en zones urbaines ou dans les

lotissements, qu’ils soient bâtis ou pas (articles L131-10 et suivants).

 Dans le département des Alpes-Maritimes, l’arrêté préfectoral n° 2014-453 du 10 juin 2014 spécifie les règles

d’application de la loi et de fait oblige chaque propriétaire d’habitation à débroussailler (pièce n°5).

 Les prescriptions du PLU ne se substituent pas aux obligations définies par l’arrêté préfectoral et par le PPRIF.  La Commune pourra faire procéder à l’exécution d’office prévue par la loi aux frais des propriétaires défaillants.

Article 28. Défrichement

 Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du CEnv, et en fonction des projets nécessitant un défrichement,

celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure au cas par cas.

Article 29. Haie « antidérive » de produits phytopharmaceutiques

 Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 24 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L2537.1 du Code Rural et de la Pêche Maritime (pièce n°5), des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques.

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Article 30. Zones humides

 Conformément à l’article L211-1 du CEnv, les zones humides, et les berges des cours d’eau, identifiées ou non aux

pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées en l’état et strictement préservées. Elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournements, drainages, assèchements, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits.

 D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent

faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.

 Toute construction de mur de berges tendant à réduire le lit majeur des cours d’eau est interdite. Seuls peuvent être

restaurés ou reconstruits, en lieu et place et sous conditions d’autorisation de la Police de l’Eau (DDTM 06), les murs des berges ancestrales existants depuis plus de 50 ans.

 Seuls sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à l'entretien du cours d'eau et des berges, à leur

sécurisation ou à la restauration de leur fonctionnalité écologique. La végétation riveraine des cours d'eau doit être maintenue et entretenue. Les travaux sur les cours d'eau sont règlementés par le CEnv et nécessitent le dépôt de

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.