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Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
 Tout bâtiment, sous condition que le terrain aménagé ne soit pas en surhauteur de plus d’un mètre par rapport aux propriétés voisines, doit s’implanter en retrait minimum de L = 2/3 de H de toutes les limites séparatives (H=Hauteur du terrain aménagé à l’égout du toit / L =Longueur du retrait minimal à observer), avec L minimum 5 m.
Quelle surface au sol ?
 L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de l’unité foncière classée en zone Ue.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions (article 37 du titre 1)  Hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades, à compter du terrain aménagé, sur les façades coté RD, à l’égout du toit : H ≤ 8 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les maisons de retraite :  1 place de stationnement automobile minimum pour 3 lits, à créer pour au moins 50 % en sous-sol.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites  Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ue.2 sont interdites.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, et sous conditions énumérées ci-après :

En tous secteurs :

 Les constructions à destination de commerces, services, bureaux, artisanat, industrie légère, entrepôt.

 Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, résidences hôtelières ou de tourisme, maisons de retraite.

 Les équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement de ceux-ci.

 Les bâtiments agricoles et leurs dépendances.

 Les ICPE soumises à déclaration.

 Les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve de l’autorisation préalable et à condition qu’ils ne

compromettent pas stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. En cas de déblais ou de remblais, les talus de plus de 0,50 m de hauteur doivent être tenus par des murs de soutènement appareillés de moellons de pierres sèches, à l’exclusion de tout parement mince de pierres collées.

 Les aménagement et constructions à destination de stationnement.

 Les constructions à destination de stationnement qui sont enterrés, ont pour condition expresse que les parties de sous-sols ou niveaux enterrés, situées hors de l’emprise émergeante des bâtiments, soient :  sous une dalle aménagée en jardin recouverte d’un minimum de 1 m de terre végétale, capable d’accueillir des arbres de haute futaie ;  ou sous une dalle aménagée minéralisée, sous condition qu’elle soit à usage commun (public ou privé, tels que parvis, place, placette, trottoir, voie de circulation, rue piétonne, venelle…) ;  dans tous les cas, le niveau fini du sol reconstitué de ces ouvrages ne doit pas se trouver extradossé par rapport au niveau de plancher de l’habitation ou des locaux les plus proches (en règle générale), et les jardinières extradossées posées sur dalles des sous-sols ou niveaux enterrés sont interdites.

 Les piscines (limitées à 40 m² et 60 m3) et les spas (limités à 15 m² et 8 m² si complémentaire à une piscine).

 Les constructions à destination d’habitation, à condition que :

 une extension unique de 30 % maximum de la SDP légalement existante à la date d’approbation du PLU ;  leurs annexes, jusqu’à 30 m² de SDP (toutes annexes confondues, avec maximum deux annexes par

logement, hors piscines limitées à 40 m²).

 Antennes-relais de téléphonie sur pylônes : leur implantation doit respecter toutes les normes nationales de distance par rapport aux cours d’eau, établissements de petite enfance, de soins, scolaires, sportifs ; toutes les règles d’alignement et de recul sur voiries du PLU et être à plus de 15 mètres de tous logements individuels. Leur installation est limitée aux zones blanches (défaut de couverture) clairement démontrées et établies.

 Cours d’eau : Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, allant jusqu’à 8 m de part et d’autre des cours d’eau pour les vallons classés (voir règlement de la gestion des eaux pluviales de la CASA), à partir du sommet des berges (dûment démontré par un plan topographique d’état des lieux) ou des axes de talweg pour les vallons secs, est obligatoire. Les constructions en aggloméré de ciment ou murs béton ayant eu pour conséquence de réduire le lit majeur du cours d’eau ne sont pas considérées comme berges existantes. Dans ce cas, le recul imposé est de 12 m par rapport à l’axe du cours d’eau.

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En secteur Ue :

 Les résidences d’habitat partagé inclusif et les résidences seniors.

En secteur Uem :

 Les serres agricoles.

 Les nouvelles surfaces d’activités créées, par tranche complète de 300 m², doivent être assorties de la création

d’habitations (logements) selon la répartition suivante :  pour les activités artisanales, industrielles : 40 % de SDP ;  pour les activités de commerces et de bureaux, 30 % de SDP ;

 Des obligations de mixité sociale identifiées aux documents graphiques (pièces 4.2) et détaillées dans la liste de « Mixité

sociale » (pièce 4.1.3).

Article UE 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Accès

 Pour être constructible, un terrain doit comporter à minima une prise d’accès automobile sécurisée et dument

dimensionné dans son débouché sur voie publique ou privée.

 Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié, si les raccordements aux voies existantes ne respectent pas

les règles ci-dessous et/ou présentent un risque pour la sécurité des usagers ou des contraintes fortes sur le site, voire si le calibrage des voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation du public desservant plus de 8 logements est insuffisant pour assurer normalement et pacifiquement le croisement des véhicules.

 Toute création ou modification d’accès sur une voie existante ou à créer doit satisfaire aux règles de sécurité, de

visibilité, de desserte des services publics et présenter obligatoirement des pans coupés de visibilité de 5 m de longueur formant un angle à 45 ° s’ouvrant largement sur toutes les voies publiques. La pente de cet accès doit être de 5 % maximum sur les 6 premiers mètres, à compter de la prise d’accès par rapport à l’alignement futur de la voie existante ; avec un maximum de 15 % sur le reste du linéaire.

 Toute prise d’accès sur voie départementale est soumise aux règles et autorisations départementales (service des

routes).

Voirie

 L’OAP Déplacements (pièce 3.2) précise les dimensions, formes et caractéristiques des voies existantes ou à créer.

 Les rampes d’accès automobiles aux sous-sols ou aux niveaux non habitables affectés au stationnement doivent être les plus discrètes possibles, s’incorporer dans le corps des bâtiments ou faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère, façon rue arborée comportant un cheminement piéton utile à relier les espaces entre eux. Elles doivent présenter en départ de rampe, une pente maximum de 5 % sur les 5 premiers mètres, et un maximum de 16 % sur le reste du linéaire. Dans leur débouché sur voirie, elles doivent comporter des pans coupés de visibilité au même titre que toute prise d’accès automobile sur voie publique.

 Afin d’améliorer la sécurité routière, la conception des nouvelles voies ou la requalification des voies existantes se

doit de fabriquer des zones de vitesse restreinte à 30 km/h, avec des traitements de sol et des configurations de voie adaptées.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Eau potable  Toute construction requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable (AEP).

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Assainissement

 L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, ravines à sec, cours d’eau, et le réseau pluvial est interdite

 Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées (eaux usées domestiques, eaux vannes et ménagères) suivant les modalités par le règlement du service public d’assainissement collectif.

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau d’assainissement d’eaux usées devra faire l’objet d’une autorisation établie par le service gestionnaire du réseau d’assainissement et/ou d’une convention spéciale de déversement, avec installation au besoin de dispositifs de prétraitement avant rejet au réseau public.

Les raccordements non gravitaires des constructions au réseau public d’eaux usées, réalisés par poste de relevage ou de refoulement, sont soumis à dérogation conformément à la réglementation et font l’objet de prescriptions techniques particulières (cuve de rétention, pompe de secours, système d’alarme, contrat de maintenance) du service gestionnaire du réseau public d’assainissement.

 A défaut de réseau public d’eaux usées ou si le raccordement s’avère techniquement impossible, un dispositif d’assainissement individuel en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur, pourra être autorisé, suivant les modalités définies par le par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le dispositif d’ANC doit être adapté à la pédologie, à la topographie, à l’hydrologie du sol, à la configuration , à la superficie de l’unité foncière et à la destination de la construction. Il doit être dimensionné en conséquence. L’ensemble du dispositif est encadré, validé et contrôlé par le SPANC.

Pour toute demande de division parcellaire en zone d’ANC, le demandeur devra s’assurer de la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome conformes à la réglementation en vigueur sur chaque lot, et joindre à sa demande une attestation favorable d’un bureau d’études spécialisé en ANC.

Des prescriptions renforcées, distinctes des prescriptions générales nationales, relatives aux distances minimales des dispositifs d’épandage d’ANC à respecter par rapport aux limites de propriété sont fixées par arrêté municipal n°2022222 du 24/12/2022.

Le rabattement des eaux de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées.

 Pour les ICPE autorisées et les établissements à destination d’artisanat, tout rejet dans le réseau public est soumis à

un traitement préalable, conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales

 L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La destruction

des réservoirs et bassins existants de collecte des eaux de pluie est interdite.

 Conformément à l’article L.2224-10 du CGCT, l’article 4 du règlement du PLU définit d’une part les conditions pour

limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit d’écoulement des eaux pluviales et son ruissellement ; et d’autre part les installations nécessaires de collecte, stockage, rétention, percolation, ou raccordement au réseau public des eaux pluviales.

 En matière de gestion des eaux pluviales (écoulement forts et ruissellements) et d’aménagement sur les axes naturels

d’écoulement, toute construction ou installation devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement de la CASA et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur sur le territoire communautaire, et prendre en compte l’article 36 des dispositions générales du présent règlement.

 Chaque nouvelle emprise au sol (de plus de 20 m², et en deçà lagunage encouragé) devra être accompagnée d’un bassin de rétention des eaux pluviales d’une capacité minimale de 100 litres (0,1 m3) par m² imperméabilisé. Cet ouvrage de rétention est soit dissimulé/intégré à l’architecture du bâtiment, soit enterré, soit paysagé (noue d’infiltration en pleine terre).

 De plus, pour toute construction dont l’emprise au sol (nouvelle ou extension) est de plus de 100 m², en amont de cet ouvrage de rétention s’ajoute, pour l’arrosage des espaces verts imposés, la création d’un réservoir de stockage des eaux de pluie (techniquement et architecturalement bien positionné) d’une contenance minimale de 10 litres par m² d’emprise au sol.

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Eaux de piscines et de spas

 Les eaux de vidange doivent être éliminées comme des eaux pluviales ; et sont donc interdites dans les systèmes de

collecte des eaux usées. Elles peuvent être rejetées, après ajutage et neutralisation du chlore, par percolation dans le milieu naturel sur la parcelle ; sans jamais produire d’écoulement sur le domaine public ou sur les parcelles avoisinantes. En cas d’impossibilité technique, la vidange doit être faite par pompage d’un camion-citerne d’une société spécialisée. Se référer aussi aux règlements d’assainissement (AC et ANC) et d’eaux pluviales de la CASA.

 Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles

doivent être épurées par les filières habituelles (tout à l’égout ou ANC).

Autres réseaux

 Toutes les installations nouvelles de branchement aux réseaux publics doivent être réalisées en souterrain, et les

locaux techniques liés particulièrement intégrés.

 Stockage des ordures ménagères : toute construction doit avoir des locaux intérieurs dédiés adaptés à la gestion de

la collecte et du tri sélectif. En sus, pour répondre aux modalités de la collecte, des emplacements de dépôt extérieur dédiés doivent être positionnés, en concertation avec le gestionnaire du service, en limite des voies ouvertes à la collecte, sans jamais empiéter sur les trottoirs, voiries et autres espaces publics communs.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet : disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR n° 2014-366.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation

Dispositions générales

 Les OAP Centre village et Déplacements (pièces 3.1 et 3.2) indiquent les reculs et/ou alignements futurs des constructions

à respecter sur voies, emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation.

Sans objet : les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux sous-sols totalement enterrés, balcons, loggias, et installation ne formant pas construction (article 39 DG), qui doivent toutefois respecter l’alignement futur de la voie défini aux OAP.

Dispositions particulières

 Les piscines et les spas (plages comprises) et aires de jeux/sports doivent s’implanter à ≥ 5 m de l’alignement futur

des voies publiques ou du bord de la voie privée existante (OAP, pièces 3.1 et 3.2).

 Les annexes non habitables et les terrasses non couvertes des constructions existantes peuvent s’implanter à 8 m de

l’axe de la voie ; voire 3 m de l’axe de la voie si celle-ci est privée et dessert moins de 10 logements.

 Pour les voies publiques par rapport à l’alignement futur et pour les voies privées desservant plus de 5 logements par

rapport au bord de la voie existante (OAP, pièces 3.1 et 3.2) : - Le portail d’entrée de véhicules, à créer ou déplacer, doit respecter un recul de 5 m ; - Le portail d’entrée piétons, à créer ou déplacer, doit respecter un recul de 1,50 m

 Toute construction située à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile doit comporter un pan coupé à

45° d’une longueur de 4 m minimum, installé perpendiculairement par rapport à la bissectrice de l’angle (ou une courbe inscrite dans ce pan coupé), et qui doit faire doivent faire l’objet traitement et composition artistiques porteurs d’identité architecturale.

 Les clôtures situées à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile doivent comporter un pan coupé à

45° d’une longueur de 5 m minimum installé perpendiculairement par rapport à la bissectrice de l’angle (ou une courbe inscrite dans ce pan coupé).

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Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, ni aux balcons,

loggias et ni à certaines installations ne pouvant être considérées comme construction (article 39 des DG).

 Tout bâtiment, sous condition que le terrain aménagé ne soit pas en surhauteur de plus d’un mètre par rapport aux

propriétés voisines, doit s’implanter en retrait minimum de L = 2/3 de H de toutes les limites séparatives (H=Hauteur du terrain aménagé à l’égout du toit / L =Longueur du retrait minimal à observer), avec L minimum 5 m.

 Les annexes doivent s’implanter en retrait des limites séparatives selon les reculs suivants :

 ≥ 0,90 m pour les abris couverts non clos (ajourés sur au moins 3 côtés) servant au stationnement ;  ≥ 3 m pour les autres annexes ;  ≥ 5 m pour les aires de jeux/sports, les piscines et les spas (plages et local technique compris, celui-ci devant

être soit intégré à une annexe, soit enterré ; et dans tous les cas insonorisé).

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, ni aux soussols totalement enterrés, ni aux balcons, loggias, ni aux annexes et ni à certaines installations ne pouvant être considérées comme construction (article 39 des DG).

 Tout bâtiment doit s’implanter en retrait minimum de L = H du bâtiment le plus haut (H= Hauteur du terrain aménagé

à l’égout du toit/ L=Longueur du retrait minimal à observer), avec L minimum 6 m.

Article UE 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions (article 39 du titre 1)

 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, ni aux soussols totalement enterrés, ni aux balcons, loggias et ni à certaines installations ne pouvant être considérées comme construction (article 39 des DG).

 L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de l’unité foncière classée en zone Ue.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions (article 37 du titre 1)

 Hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades, à compter du terrain aménagé, sur les façades coté

RD, à l’égout du toit : H ≤ 8 m. Elle est sans objet sur les façades exposées à la pente.

 En secteur Ue, les équipements d’intérêt collectif et services publics, les hébergements hôteliers, les résidences

hôtelières ou de tourisme, les maisons de retraite, les résidences Seniors, H ≤ R+3, de l’égout du toit mesuré depuis le niveau du terrain naturel, avec une tolérance de surhauteur de plus d’1 m maximum.

 Implantation altimétrique

Pour les terrains situés en aval d’une RD et présentant une pente moyenne de plus de 10 % ou une déclivité de plus de 2,50 m par rapport au niveau de la RD, le niveau RDC doit s’installer au maximum à + 0,30 m par rapport au niveau du trottoir qui borde ladite voie. De fait pour les façades exposées à la pente, il est admis au maximum la création de deux niveaux compensateurs d’altimétrie d’une HSP maximum de 3 m pour la réalisation d’activités de bureaux, services ou logement inclusif, voire de garages ou d’annexes pour le seul premier niveau. Pour les terrains situés au niveau de la RD ou en amont de celle-ci, le niveau dalle fini du RDC doit s’installer à +/- 0,50 m du niveau altimétrique du trottoir qui borde ladite voie.

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Dans tous les cas, toute façade de bâtiment longeant un espace public ou privé commun (trottoir, parvis, place, venelle...) en pente ne devra pas dans son niveau de RDC se retrouver extradossé de plus 0,50 m par rapport au profil longitudinal desdits espaces qui la jouxtent.

 Les RDC affectés aux activités, le long d’une RD, doit s’installer au maximum altimétriquement à plus ou moins 0,50

m par rapport au niveau longitudinal moyen des plateformes de chaussées.

 Hauteur annexes : - Sises à moins de 5 m des limites séparatives : H ≤ 2,5 m à l’égout et H ≤ 3 m au faitage ; - Sises à plus de 5 m des limites séparatives : H ≤ 2,5 m à l’égout et H ≤ 3,50 m au faitage.

 Hauteur murs de soutènement : H ≤ 1,80 m. Cette limite de hauteur est sans objet pour les murs de soutènements des voies de circulation, de places à usage public ou collectif, et pour un mur d’enceinte intégré à un parti architectural qui clôt un patio ou une cour intérieure.

 Hauteur clôtures ajourées : H ≤ 1,80 m (mur-bahut compris limité à 0,60 m).

Hauteur clôtures opaques : H ≤ 1,50 m (mur-bahut compris limité à 0,60 m). Hauteur clôtures en sommet de restanque ou talus formant limite séparative : H ≤ 1,50 m.

 Antennes-relais de téléphonie sur pylônes (hauteur mesurée au terrain naturel) : pour toute antenne qui accueille un opérateur unique, H ≤ 13 m ; et pour les antennes mutualisées H ≤ 20 m.

Article UE 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales  Conformément à l’article R 111-27 du CU, dont les dispositions d’ordre public s’imposent au PLU, et en complément

des dispositions édictées ci-après, il est rappelé que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

 Sont interdits :

- Toute finition de revêtement ou élément de façade plastique (ou dérivé) ou factice pour les gouttières, corniches, enseignes, consoles… ; ainsi que les menuiseries ;

- La couleur « blanc pur » pour les enduits de façade, comme pour les volets battants. Les couleurs criardes ou vives ne s’intégrant pas harmonieusement dans l’environnement bâti existant ;

- Les volets à écharpes ; - Les jardinières extradossées sont interdites, - les contrastes criards en termes de couleurs ou de matériaux, ainsi que les encadrements de couleurs des

ouvertures.

Dispositions particulières

Implantation des constructions  Les espaces dédiés au stockage extérieur (de matériaux, d’engins…) doivent être réalisés en fonds de parcelles et non

visibles depuis les routes départementales. Ils doivent être équipés et protégés par des aménagements paysagers ou visuels de qualité, afin de ne constituer aucune gêne visuelle pour aucun riverain, ni porter atteinte à la qualité de l’immeuble et des lieux avoisinants.

Façades  En règle générale, les façades d’aspect minéral sont plus volontiers en béton régulier, homogène, teinté, coloré dans

la masse, autonettoyant, dépolluant ou quartz cristallin ou en revêtement massif de pierre ou brique de parement.

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 Les façades doivent être traitées de façon homogène en matériaux nobles :

 la diversité de matériaux employés doit être limitée par bâtiment ; seules les entrées clairement identifiées (décrochement…) peuvent s’autoriser une couleur ou un matériau contrastant ;

 les façades en acier mat et mur-rideau vitré sont autorisées à la condition de représenter au maximum 30 % des façades du bâtiment ;

 Les habillages en bardages PVC ou résines ne sont utilisés que ponctuellement et ne peuvent représenter tout au plus que 20% de la surface de la façade de la construction.

 Les habillages bois (Douglas, Mélèze ou Red Cedar) sont autorisés sous condition de se limiter à 1/3 de la surface des façades de la construction.

 Les tons à privilégier sont les suivants :

 En finition mat, tons d’ocres sombres, terre d’ombre, terre de Sienne brûlée ou bois ;  Tons de gris clair chaud, ton pierres, en béton, recouverts d’une légère lasure mat incolore ;

 Un soin particulier doit être apporté aux façades côtés routes départementales.

 L’architecture des bâtiments doit être conçue de manière sobre, élégante et s’adapter à l’image de l’activité, tout en

proposant une connexion entre passé et présent, dans un vocabulaire régionaliste.

 Pour les bâtiments d’habitation existants, en dehors des façades traitées en pierres apparentes, les enduits de finition

des façades, teintés dans la masse, doivent être aussi lisses que possible, voire frottassés fins et réalisés à base de chaux naturelle sur support de mortier bâtard ou sur sous-enduit monocouche adapté, dont la teinte est choisie dans des gammes « ton pastel ».

Toitures

 La seule toiture-terrasse de couverture est interdite, les conceptions de couvertures devront être imaginées dans un

mélange de toitures en pente, de toutes formes ; et de toitures plates procurant un certain dynamisme. Tout type de toiture, métal, tuiles, est autorisé. Leurs pentes peuvent être variables, sans jamais présenter un faitage à plus de 2 m par rapport à l’égout ou l’acrotère du toit.

 Les modèles de toits en sheds sont autorisés à condition d’avoir pour but d’apporter une lumière zénithale, voire de

supporter des panneaux photovoltaïques.

 Les parties de toitures-terrasses non accessibles doivent être traitées comme une cinquième façade et faire l’objet

d’un traitement de surface paysager, intégrant tous les édicules de cheminées et autres édicules techniques.

 Toute surface de toiture se doit de récupérer les eaux de pluie pour l’irrigation des espaces verts du terrain.

Ouvrages divers en toitures

 Les équipements (machineries, chaufferies, extracteurs, ventilateurs, climatisations, souches, ...) doivent être

considérés comme des éléments constitutifs du bâtiment et doivent être regroupés et intégrés architecturalement.

 Hormis les souches de cheminées et de ventilation, il ne doit être réalisé aucun édicule technique apparent ou en

surélevé, par rapport au volume général de la toiture.

 Les antennes paraboliques ou hertziennes collectives, les antennes de téléphonie mobile sont autorisées, sous

condition d’être intégrées ou masquées par des artifices architecturaux adaptés.

 Les systèmes-capteurs photovoltaïques devront s’installer prioritairement sur les toitures et le cas échéant s’intégrer

harmonieusement sur les façades exposées au soleil.

Acrotères ou garde-corps en maçonnerie

 Sont interdits : Les relevés d’étanchéité en bitume armé apparents

 Tout mur parapet garde-corps, réalisé en pierres vues ou en maçonnerie béton plein, doit être d’égale épaisseur à un

mur de pierres double face.

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Appareils de climatisation et d’extraction d’air

 Leur installation est obligatoirement sans débord du nu des façades, et ils sont intégrés et dissimulés derrière des

dispositifs architecturaux ; ou dans les menuiseries des baies, où seules peuvent apparaître les grilles de ventilation de ces appareillages.

 Tous les éléments techniques (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, …) doivent être

encastrés dans les murs et dissimulés par des dispositifs architecturaux, afin d’être le plus intégré et discret possible.

Locaux techniques (cabines, coffrets…)

 Sont interdits les locaux ou coffrets techniques en saillie des façades ou en débord sur le domaine public

 Les coffrets compteurs des compagnies concessionnaires nécessaires aux constructions sont inclus dans des placards

incorporés aux façades des bâtiments. A défaut, ils sont installés sans débord sur le domaine public dans un mur de clôture ou de soutènement ouvragé. Tout coffret-compteurs doit d’une part s’installer à l’alignement futur sans débord sur la clôture, et d’autre part être incorporé dans un sarcophage de protection en béton.

 Les aires de dépôts conteneurs collectifs sont équipées par une ferronnerie d’encadrement sur 3 cotés, surmontée

d’une treille métallique végétalisée.

 Antennes-relais de téléphonie mobile sur pylônes : elles doivent s’inscrire dans le site, sans porter atteinte au

caractère des lieux environnants et pour ce faire comporter un habillage végétal synthétique ou tout autre artifice de nature à les intégrer au mieux dans le paysage.

Inscriptions publicitaires et enseignes

 Sont interdites :

 les enseignes sur les arbres et les plantations, les enseignes à faisceau de rayonnement laser, les préenseignes et les enseignes « néon » ;

 aucune inscription publicitaire ou commerciale ne peut être peinte directement sur les façades, ni aucune installation de panneaux fixés, destinés à la publicité par affiches.

 Seules sont admises :

 sur les immeubles bâtis, les enseignes des commerces et des activités qui y sont établis ;  une seule enseigne drapeau est autorisée par activité ;  les enseignes doivent être de dimensions réduites et être installées dans les limites des rez-de-chaussée ;

l’enseigne est composée de lettres peintes, de lettres découpées (rétroéclairées si besoin) ou d’un panneau en applique ; le texte de l’enseigne est à centrer par rapport à la devanture ;  les ouvrages en saillies, de type drapeau, non lumineux ne peuvent excéder 80 cm en débord à compter du mur de façade et ne peuvent être édifiés à une hauteur inférieure à 3 m à compter du niveau de la voie ;  les enseignes posées à plat sur une façade doivent être apposées sur la façade sans dépasser et sans approcher à moins de 0,50 m le bord supérieur du bâtiment ;  les éclairages des enseignes doivent être obligatoirement indirects ;  dans le cas d'enseignes éclairées, l'éclairage se fera par LED (diode électroluminescente) …, dont la tranche est opacifiée;  les enseignes « bandeau » peuvent être constituées d'un panneau sur lequel les caractères peuvent être peints directement dessus ou découpés et fixés, avec ou sans entretoise ; elles peuvent être constituées d'un caisson lumineux de couleur sombre dans lequel les caractères éclairent en négatif ;  il n'y a pas de police de caractères particulière à respecter, non plus que de couleur particulière pourvu que l'ensemble reste sobre et que la couleur des caractères soit en harmonie avec le bandeau et l'ensemble de la façade ; Toutefois, les couleurs vives ou criardes sont interdites ;  les enseignes scellées au sol sont autorisées, si elles mesurent 2 x 1 m, soit 2 m² maximum. Elles ne peuvent dépasser 2 m de haut ;  les enseignes, panneaux, supports publicitaires etc…posés sur façade, ne doivent pas dépasser la hauteur maximale à l’acrotère ou à l’égout du toit autorisée dans la zone.

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Éclairages

 L’éclairage vers le haut est proscrit.

 Les éclairages aux abords des constructions, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une

source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut).

 Les éclairages extérieurs privés doivent être adaptés aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile).

Les éclairages à détecteurs sont à privilégier. L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) doit être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction.

 La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 m.

Murs de soutènement, talus

 Tout talus créé, de plus de 0,50 m, à l’occasion d’un terrassement en masse ou par apport de remblais, doit être tenu

par un mur de soutènement appareillé en pierres de pays, à l’exclusion de tout mur béton, d’agglo enduit, et d’enrochement de type cyclopéen non appareillé. Lesdits murs en pierres sèches ou en enrochement assisé régulier et appareillé devront être espacés d’au moins 5 m, afin de former des restanques-jardin de pleine terre.

Clôtures

 Sont interdits sur toute voie publique les brises-vues, colorés ou pas, ou formant motifs colorés posés sur grillages ou

autre formant écran (canisse plastique, paravent tissu, bâche d’occultation).

Les brises-vues de balcons sont autorisés en tissu uniquement, et sous condition d’avoir faire une demande en mairie et d’un accord préalable obtenue en assemblée générale de copropriété.

 Les clôtures doivent être hydrauliquement perméables.

 Les clôtures par leur aspect, leur nature et leur dimension doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage.

 Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation ne doivent pas gêner la visibilité ou réduire les conditions

de sécurité devant les prises d’accès sur voies publiques.

 Les clôtures sur rue doivent respecter les conditions suivantes :

 le mur-bahut réalisé en pierre vue sur la face rue ou en maçonnerie béton plein d’égale épaisseur à un mur de pierre double face ;

 le tout soit surmonté d’une grille ajourée en ferronnerie d’art, ou claustras à motifs décoratifs préformés en métal, en bois ou lattes PVC, ou grillage rigide plastifié vert ;

 les haies de feuillage artificiel de qualité sont tolérées sur les seules limites donnant sur une voie ouverte à la circulation publique.

 la sobriété et l’harmonie est recherchée.

Article UE 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Dispositions générales  Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un nombre d’emplacements de stationnement

correspondant à sa destination et à ses caractéristiques.

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 Configuration minimale d’une place de stationnement :

 automobile : 2,50 x 5 m  deux-roues motorisé : 1,25 x 2,50 m  vélo : 0,75 m²  véhicule de livraison : 2,80 x 10 m  places visiteurs pour les habitations réalisées en extérieur en bordure de voies, soit longitudinalement (place de

3,30 x 5 m) ; soit en épi ou perpendiculaires (place de 2,50 x 5 m) avec un accès facilité et sécurisé.

 La division d’un immeuble ou d’un logement existant en plusieurs logements oblige à satisfaire aux règles de

stationnement. Ainsi, toute SDP existante, transformée avec ou sans nécessité d’autorisation d’urbanisme, comprenant une division avec ou sans changement de destination doit satisfaire aux obligations de stationnements imposées à la catégorie de construction à laquelle elle appartient.

 Le stationnement des véhicules, y compris les deux-roues et les vélos, correspondant aux besoins des constructions

et installations nouvelles doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet. Les manœuvres de retournement doivent pouvoir s’effectuer aisément et en toute sécurité à l’intérieur de la propriété.

 Les espaces extérieurs dédiés au stationnement et aux voiries doivent être établis (profil en long et en travers) de

manière à permettre l’absorption des eaux pluviales sur la propriété. En sus, ceux dédiés au stationnement sont conçus si possible afin d’assurer leur perméabilité.

 Les espaces de stationnement des vélos doivent être visibles, sécurisés et dotés d’un accès direct et accessoirement

protégés des intempéries.

 Véhicules électriques : Conformément au décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 pour toute nouvelle construction à

destination d’habitation équipée d’un parc de stationnement, les installations nécessaires pour la recharge de véhicules électriques et hybrides doivent être installées, avec un nombre de places dédiées variant en fonction de la capacité et du type de stationnement (un point double de recharge par tranche de 20 places avec accès PMR). Voir également les mesures imposées au regard de l’ordonnance n°2020-71 du 29/01/2020 et du décret 2021-872 du 30/06/2021 qui viennent renforcer le stationnement pour les véhicules électriques, notamment situés dans des bâtiments résidentiels ou non, et neufs (ou faisant l’objet d’une rénovation importante) ou jouxtant de tels bâtiments en application des articles L113-11 à L113-17 et des articles R113-6 à R113-10.  Vélos : Voir mesures au regard de l’ordonnance n°2020-71 du 29/01/2020, du décret n°2021-872 du 30/06/2021, du décret n°2022-930 du 25/06/2022 et de l’arrêté du 30/06/2022 qui viennent imposer des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos pour certains usages de bâtiments construits, notamment et ce, en application des articles L113-18 à L113-20 et R113-11 à R113-17 du CCH.

 Conformément à l’article L 151-33 du CU : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour

les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ».

 Toute voie de circulation interne à une opération, ainsi que toute aire de stationnements doivent être bordées

parallèlement d’un cheminement piéton formant liaison entre l’espace commun et l’entrée des bâtiments.

Dispositions particulières Pour les constructions à destination d’habitation : Stationnement automobile : 3 places minimum par logement, dont une visiteur ;

Pour les logements comptabilisés au titre de la loi SRU : Stationnement automobile : 1 place minimum par logement ;

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Pour les constructions à destination de commerces, de bureaux et services, d’artisanat :

Stationnement automobile :

1 place par 40 m² de surface de vente/d’activités (hors réserves, locaux techniques, de stockage, hors mezzanine…),

dont 70 % à réaliser en sous-sol.

 1 place minimum dédiée aux livraisons pour 1.000 m² de SDP commerciale et/ou artisanale.

Stationnement deux-roues motorisé et vélo : 1 place par tranche complète de 250 m² de SDP.

Pour les maisons de retraite :  1 place de stationnement automobile minimum pour 3 lits, à créer pour au moins 50 % en sous-sol.

Pour les résidences Seniors :  1 place de stationnement automobile minimum par logement, à créer en sous-sol des bâtiments et 0,25 place

visiteur par logement en extérieur.

Pour les « habitats alternatifs : partagés, dédiés ou inclusifs » :  0,75 place de stationnement automobile par chambre, à créer en sous-sol du bâtiment,  0,25 place visiteur par chambre, à créer en extérieur.

Pour les autres constructions autorisées dans la zone :  Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un nombre d’emplacements de

stationnement correspondant à ses caractéristiques.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

* haute futaie = circonférence de tronc de 40 cm (diamètre de 12 cm), et H ≥ 2,50 mètres sous le houpier. * arbre remarquable = diamètre de 50 cm (mesuré à minimum 1.50 m de la base du tronc) et H ≥ 3 m.

 Les espaces libres (article 39 du titre 1) doivent couvrir un minimum de 5 % de l'unité foncière et être traitées en espaces

verts de pleine terre. Ce pourcentage est majoré de 20% supplémentaires, si l’unité foncière est concernée par le corridor écologique du SRCE (article 13 des Dispositions Générales, et dernier alinéa du présent article). Enfin, toute ou partie de ces obligations peut-être également spatialisée aux plans de zonage ou à l’OAP Centre village, en zones urbaines (sous la trame des terrains cultivés ou espaces non bâtis), afin de préserver des espaces verts remarquables » existants ou à créer (pour conserver le village jardin du PADD ou la TVB).

 En application de l’article 12 des dispositions générales, des espaces et secteurs contribuant aux continuités

écologiques sont identifiés aux plans de zonage. Le règlement y impose des prescriptions et rajoute des recommandations :

 Prescriptions pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :  Les constructions, installations ou aménagements autorisés dans le règlement des zones du PLU doivent prendre

en compte la présence des corridors écologiques identifiés graphiquement et concourir au maintien de leur fonctionnalité, voire à l’amélioration de celle-ci. Pour cela, dans les espaces identifiés :

 L’obligation de maintien en espace de pleine terre et végétalisé des espaces libres de l’unité foncière est majorée de 20% : ainsi en zone Ue concernée par les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques les espaces libres doivent couvrir un minimum de 25 % de l’unité foncière.

 Les clôtures, autres que celles liées à une activité agricole doivent être écologiquement perméables. Elles peuvent être constituées de grillage à mailles larges en partie basse (minimum 10 cm x 10 cm), ou de murs et murets équipés de passages à faune, correctement dimensionnée (minimum 10 cm x10 cm) et régulièrement positionnés (tous les 10 m de linéaire clôturé).

 Recommandations pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :  Prescriptions d’usages pratiques liées au franchissement des voies, fauchage, débroussaillement … détaillées à

l’article 12 des dispositions générales du PLU.

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Ue

 Sauf dispositions contraires liées à la sécurité des personnes et des biens :

- tout arbre de haute futaie* abattu doit être remplacé par un arbre d'essence méditerranéenne ; - tout arbre de haute futaie* défini comme un élément remarquable* doit être préservé.

 Les oliviers doivent faire l’objet de précautions et d’attentions particulières : ils ne peuvent être abattus, seulement

déplacés dans les règles de l’art sur l’unité foncière ou sur le territoire communal public ou privé.

 Les espaces libres doivent comporter des aménagements végétaux visant la création d’espaces verts de qualité,

comprenant à minima 1 arbre de haute futaie* pour 100 m² d’espace libre.

 Les espèces végétales plantées doivent être d’essence méditerranéenne et adaptées au climat et au sol (voir palette

végétale de la CASA).  Sont proscrits : les haies mono-spécifiques, les cyprès, les bambous plantés en cordon continu, les thuyas et les espèces végétales exotiques envahissantes (pièce 5).  Une attention particulière doit être portée aux espèces végétales présentant une sensibilité forte au feu.  Les espèces allergisantes sont à éviter (aulne, cyprès commun, ambroisie, armoise, baldingère, fromental élevé …).  Les espèces mellifères sont à privilégier.

 Les haies formant ou doublant une clôture sont constituées de plusieurs espèces végétales locales : haies vives

d’essences florifères méditerranéennes mixtes et variées de 3 à 4 variétés imposées. Les clôtures sans murs et sans grillage, uniquement constituées de végétaux, sont fortement conseillées.

 Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux

d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.

 Le long des voies, intercalés entre les stationnements en bande, il doit être planté des arbres de haute futaie*,

cadencés de manière équidistante, sans jamais être espacés de plus de 12 m.

 Les espaces dédiés au stationnement font l’objet d’un aménagement paysager se traduisant par :

 la recherche du maintien de la végétation avoisinante, si préexistante ;  la mixité et la variété des espèces plantées : strate herbacée et arbustive dont au moins un arbre de haute

futaie* pour 100 m² d’espace de stationnement.  la répartition régulière d’une végétation de haute futaie sur l’intégralité de l’espace de stationnement.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol

Sans objet : disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR n° 2014-366.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Dispositions générales  Pour les constructions neuves et les rénovations, la notice descriptive du projet doit démontrer que l’usage des

énergies renouvelables est favorisé.

 L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrée de façon

harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne produire aucune nuisance sonore pour le voisinage.

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Ue

Dispositions particulières Constructions existantes  Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour

chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.

Voir le décret d'application n°2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture, ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables.

Constructions neuves et extension  Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des

constructions doit être optimisée.

 Pour les opérations nouvelles, des systèmes collectifs de production d’énergie doivent être privilégiés dans les

opérations d’aménagement d’ensemble.

 Les projets doivent participer par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité

environnementale :  orientation des façades et des surfaces extérieures (le solaire passif privilégié)  couleurs claires des façades et des surfaces extérieures,  dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations,  isolation par l’extérieur ou par l’intérieur par composition des murs avec isolation thermique renforcée,  capteurs solaires, etc…

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques  La mise en place de fourreaux de réserves pour la mise en place d’infrastructures d’accueil de réseaux de

télécommunication en fibre optique est obligatoire pour toute nouvelle construction, y compris les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou services publics.

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Uf

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Uf Zone

Caractère de la zone

(Extraits du rapport de présentation)

Cette zone représente les espaces dédiés aux équipements d’intérêt collectif et services publics à vocation scolaire, qui représentent de vastes unités foncières. Celles-ci sont à huit clos pour le bon fonctionnement et la sécurité de ces établissements. Ce sont les sites du groupe scolaire communal en cœur de village et du collège et leurs abords.

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Uf

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département des Alpes-Maritimes Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis

Commune de

Le Rouret

PLAN LOCAL D’URBANISME

RÈGLEMENT / Pièce écrite Document n°4.1.1

Elaboration du PLU approuvée par DCM du 19/12/2019 Modification Simplifiée n°1 approuvée par DCM 26/11/2020 Modification de Droit Commun n°1 approuvée par DCM 15/06/2023

MODIFICATION SIMPLIFIEE- MS2, Approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2024

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Sommaire

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Abréviations et sigles

AEP ALUR ANC AP BRS CASA CCH CEnv CDNPS CDPENAF CGCT CRAPA CSP CU DCM DFCI DG DP DPU DPUR DRAC DTA DUP EBC ER ERP ES HLL ICPE LLS m OAP PA PADD PAPI PC PD PLU PMR PMS PPR PPRIF PRL PSLA RD RDC RDJ RSD SCoT SDAGE SDP SMS SPANC STECAL SUP TA ZMS ≥ ≤ =

Adduction d’Eau Potable

Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové

Assainissement Non Collectif

AC : Assainissement Collectif

Arrêté Préfectoral

Bail Réel Solidaire

Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis

Code de la Construction et de l’Habitation

Code de l’Environnement

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

Code Général des Collectivités Territoriales

Circuit Rustique d’Activité et de Plein Air

Code de la Santé Publique

Code de l’Urbanisme (en l’absence de précisions les articles cités sont ceux du CU)

Délibération du Conseil Municipal

Défense de la Forêt Contre les Incendies

Dispositions Générales

Déclaration Préalable

Droit de Préemption Urbain

Droit de Préemption Urbain Renforcé

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Directive Territoriale d’Aménagement

Déclaration d’Utilité Publique

Espace Boisé Classé

Emplacement Réservé

Établissement Recevant du Public

Emprise au Sol

Habitation Légère de Loisirs

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Logement Locatif Social

mètre

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Permis d’Aménager

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Programme d’Actions de Prévention des Inondations

Permis de Construire

Permis de Démolir

Plan Local d’Urbanisme

Personne à Mobilité Réduite

Périmètre de Mixité Sociale

Plan de Prévention des Risques

Plan de Prévention du Risque Incendies de Forêt

Parc Résidentiel de Loisirs

Prêt Social Location-Accession

Route Départementale

Rez-De-Chaussée

Rez-De-Jardin

Règlement Sanitaire Départemental

Schéma de Cohérence Territoriale

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Surface De Plancher

Secteur de Mixité Sociale

Service Public d’Assainissement Non Collectif

Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées

Servitude d’Utilité Publique

Taxe d’Aménagement

Zone de Mixité Sociale

Supérieur ou égal

Inférieur ou égal

Égal

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Titre : 1 Dispositions générales

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DG

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Article 1. Régime applicable

 Le présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour L'environnement (dite Loi Grenelle II). Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du CU et à la modernisation du contenu du PLU, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du CU applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

Article 2. Champ d'application territoriale du plan

 Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune du Rouret.

Article 3. Portée générale du règlement

 Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du PLU,

même pour les travaux non soumis à autorisation préalable.

 Le règlement délimite les zones Urbaines (U), les zones A Urbaniser (AU), les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles

et forestières (N) ainsi que des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.

 Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les

conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

 Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le

présent règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone), ainsi que toutes les autres pièces composant le PLU et notamment : les « pièces graphiques du règlement » (plans de zonage, pièces n°4.2) ainsi que le «rapport de présentation» (pièce n°1), le « PADD » (pièce n°2) et les « OAP » (pièces n°3) qui comportent les explications et justifications utiles.

Article 4. Structure du règlement

 Le règlement se décompose en pièces écrites et en pièces graphiques.

 Les pièces écrites :

 La pièce n°4.1.1 : Le présent règlement :  Le règlement comprend 5 titres :  Titre 1 : Dispositions générales  Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U)  Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)  Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)  Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)  Les Titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :  Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites  Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public  Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement  Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (disposition abrogée)  Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  Article.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  Article.9 : Emprise au sol des constructions  Article.10 : Hauteur maximale des constructions

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DG

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 Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords  Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement  Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de

jeux et de loisirs, et de plantations  Article.14 : Coefficient d’Occupation du Sol (disposition abrogée)  Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de

performances énergétiques et environnementales  Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière

d’infrastructures et réseaux de communications électroniques  La pièce n°4.1.2 : La liste des Emplacements Réservés.  La pièce n°4.1.3 : Liste des dispositions de Mixité Sociale (SMS et ZMS).  La pièce n°4.1.4 : Liste du patrimoine identifié.  La pièce n°4.1.5 : Liste des changements de destination autorisés en zones A ou N.

 Les pièces graphiques

 Les pièces n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3… : Plans de zonages et autres plans.

Article 5. Division du territoire en zones et pièces graphiques du règlement

 Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones Urbaines (U), en zones A Urbaniser (AU), en zones Agricoles (A), en

zones Naturelles et forestières (N) et en STECAL. Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Délimitation des zones U, AU, A et N et des secteurs

 Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, sont délimités et repérés aux plans de zonage (pièces n°4.2).

 Les pièces graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (ciaprès). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans les pièces graphiques du règlement, conformément à l’article R 151-11 du CU.

Article 6. Emplacements Réservés

 Les ER sont détaillés à la liste des ER (pièce 4.1.2) et repérés sur les plans (pièces 4.2) conformément à la légende auxquels

s’appliquent les dispositions du CU et autres législations et réglementations en vigueur les concernant.

 La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités

publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.

 Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en ER ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son

droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du CU (pièce 4.1.2).

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Emplacements Réservés

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DG

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Article 7. Secteurs et Zones de Mixité Sociale (SMS et ZMS)

 L’article L151-15 du CU dispose « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs

dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »

 Les SMS et ZMS sont détaillés la liste de Mixité sociale (pièce 4.1.3) et repérés graphiquement sur les plans (pièces n°4.2).

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

SMS

ZMS

 Nota Bene : la Commune du Rouret, étant carencée au titre de l’article 55 de la loi SRU, momentanément en vertu des arrêtés préfectoraux n° 2014-732 et 1200, n ° 2017-1115 et n°2020-941, des contraintes supplémentaires peuvent s’imposer aux programmes de construction de logements.

Article 8.

Sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

 L’article L151-19 du CU dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».

 L’article R151-41 du CU dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité

architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…) 3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L151-19 pour lesquels les travaux non soumis à PC sont précédés d'une DP et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un PD et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

 Les éléments faisant l’objet de cette identification sont répertoriés à la liste du patrimoine identifié (pièce 4.1.4), qui comporte le détail des prescriptions, et identifiés aux pièces graphiques du règlement (pièces n°4.2).

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Patrimoine bâti à protéger

Patrimoine végétal à protéger

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Article 9. Bâtiments pouvant changer de destination (en zone A ou N)

 L’article L151-11 du CU dispose « Dans les zones Agricoles, Naturelles ou Forestières, le règlement peut : (…) 2°

désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site».

 Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont détaillés à la liste des changements de destination en zones A

et N (pièce 4.1.5) et identifiés aux pièces graphiques du règlement (pièces 4.2).

 Le changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole ou paysagère du site.

 À l’instruction, le changement de destination est soumis :

- en zone agricole « A », à l'avis conforme de la CDPENAF, - en zone naturelle « N », à l'avis conforme de la CDNPS.

Intitulé

Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Article 10. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

 L’article L151-6° du CU dispose que « les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur

l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (…). »

 L’article L151-7° du CU dispose que « I. - Les OAP peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires

pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L151-35 et L151-36. »

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Secteur soumis à une OAP

Le PLU du Rouret comprend 2 OAP : l’OAP Centre village (3.1) et l’OAP Déplacements (3.2)

Article 11. Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

 Sur ces espaces s’appliquent les dispositions du CU (notamment les articles L113-1 et R151-31), ainsi que d’autres

législations et réglementations en vigueur les concernant (CEnv…).

 Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tous modes d’occupation de nature à compromettre la

conservation, la protection ou la création des boisements.  Le défrichement est proscrit.  Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à DP.

 Les EBC sont portés aux pièces graphiques du règlement (pièces 4.2).

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Espaces Boisés Classés

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Article 12. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques :

En application de l’article R151-43 du CU et « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux », le règlement du PLU du Rouret identifie graphiquement et définit les règles suivantes :

 Fixer, en application du 3° de l'article L151-41, les ER nécessaires aux espaces verts ainsi qu'aux espaces utiles aux

continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, organismes publics bénéficiaires (pièce 4.1.2).

 Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur

maintien ou à leur remise en état.

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques

Prescriptions pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :

 Les constructions, installations ou aménagements autorisés dans le règlement des zones du PLU doivent prendre en

compte la présence des corridors écologiques identifiés graphiquement et concourir au maintien de leur fonctionnalité, voire à l’amélioration de celle-ci. Pour cela, dans les espaces identifiés :

 L’obligation de maintien en espace de pleine terre et végétalisé des espaces libres de l’unité foncière est majorée de 20% supplémentaires, ajoutés aux obligations de la zone, par rapport à la règle des articles 13 des zones concernées.

 Les clôtures, autres que celles liées à une activité agricole doivent être écologiquement perméables. Elles peuvent être constituées de grillage à mailles larges en partie basse (minimum 10 cm x 10 cm), ou de murs bahut équipés de passages à faune, correctement dimensionnés (minimum 10 cm x10 cm) et régulièrement positionnés (tous les 10 m de linéaire clôturé).

Recommandations pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :

 Les oliviers et les olivaies sont à préserver : en cas d’impossibilité dument démontrée de les maintenir (contrainte

topographique, géologique ou exigüité du terrain d’accueil), les oliviers peuvent être déplacés (de mars à juin), à la condition d’être transplantés sur le territoire communal en respectant les conditions adéquates de transplantation notamment que celle-ci soit réalisée par un professionnel spécialisé.

 En toutes zones du PLU, les haies mono-spécifiques sont interdites. Il convient de privilégier les haies vives d’essences

florifères mixtes et variées de 3 à 4 variétés, et les clôtures uniquement constituées de végétaux sont fortement conseillées.

 La recherche du développement d’une activité agricole « vertueuse » doit être privilégiée :

 agriculture raisonnée, bio ;  limitation des phytosanitaires ;  pratiques culturales traditionnelles.

 Une réflexion sur la mise en place d’ouvrages de franchissement des infrastructures routières pour la faune peut être

envisagée.

 Le fauchage tardif des abords routiers peut être envisagé, sous réserve de la compatibilité avec le PPRIF.

 Les obligations légales de débroussaillement, sous réserve de respecter les dispositions du PPRIF, peuvent permettre

de créer une transition entre espaces bâtis et espaces naturels par la mise en place d’une méthode de débroussaillement adapté au maintien de la fonctionnalité écologique :

 Ne pas créer de bordure nette entre zone débroussaillée et zone non débroussaillée ; pour cela, la densité de

végétation conservée doit être de plus en plus importante en limite avec le milieu non débroussaillé ;

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 Procéder à un traitement par bosquets d'arbres plutôt que pied à pied ;

 Lors des éclaircies, conserver préférentiellement les arbres remarquables ;

 Pratiquer en bord de route un débroussaillement alvéolaire (conserver de petites alvéoles de végétation arbustive

éloignées les unes des autres et à distance des arbres), plutôt que de supprimer la totalité de la strate arbustive.

 Des aménagements extérieurs, tels que les pierriers (tas de pierres), murets de pierres sèches, « hôtels à insectes »,

nichoirs…., sont recommandés aux abords des constructions pour favoriser le maintien ou l’installation d’une faune et d’une flore diversifiée, ainsi que le maintien d’espaces végétalisés de pleine terre, la création d’habitats de substitution pour les insectes et la petite faune.

Les terrains cultivés ou espaces non bâtis en zone urbaine :

 Ils sont délimités dans les documents graphiques en application du second alinéa de l'article L151-23 du CU, qui

dispose : « Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

 Seuls y sont autorisés : les aires de stationnement éco-aménagées, les espaces publics ou collectifs paysagers, les

aménagements paysagers de collecte et d’infiltration des eaux pluviales (noues paysagères), les cheminements piétons, la voirie, les dalles de couverture des niveaux de sous-sol et recouverts de terre végétale sur une hauteur minimale de 1 m.

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Terrains cultivés ou espaces non bâtis en zone urbaine

Article 13. Secteurs d’isolement acoustique

L’alinéa 5 de l’article R151-53 du CU dispose que figurent, s'il y a lieu « Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés. »

Intitulé

Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU

Secteur d’isolement acoustique

L’arrêté préfectoral, la cartographie et les tableaux de classement sonore des infrastructures des transports terrestres (voies routières) sont annexés au PLU. (Pièce 5).

Article 14.

Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

 Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent

aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du CU.

 Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au CU ainsi que les codes : Civil, Rural, Forestier,

de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation ; le Règlement Sanitaire Départemental, de la DTA 06, du SCoT de la CASA (en cours d’élaboration), des SUP, etc.

 Conformément à l’article R111-2 du CU, « tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

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Article 15. Autorisations d’urbanisme

 Rappel aux pétitionnaires : Les articles R 421-1 et suivants du CU précisent la liste des travaux soumis à DP, PC, PA, ou

encore dispensés de toute formalité ; ainsi :  l’édification des clôtures est soumise à DP par DCM en date du 30 septembre 2021 (DCM 2021/62) ;  dans le cas d’une modification de la façade, les ravalements de façades sont soumis à DP par DCM ;  les bâtiments identifiés au titre du patrimoine (pièce 4.1.4) sont soumis au Permis de Démolir (article R 421-28 du CU).

Article 16. Équipements d’intérêt collectif et services publics

 L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être

réglementées par les documents d’urbanisme (voir liste détaillée article 39 du titre 1).

La destination « équipements d'intérêt collectif et services publics », prévue au 4° de l'article R. 151-27 du CU, comprend les 6 sous-destinations suivantes, et font l’objet de dispositions particulières dans le présent PLU :  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : elle recouvre les constructions

destinées à assurer une mission de service public (qui peuvent toutefois être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public). Il s’agit notamment des constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : elle recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Il s’agit des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

 Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : Il s’agit des équipements destinés à l'enseignement ainsi que des établissements destinés à la petite enfance, des équipements hospitaliers, des équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

 Salles d'art et de spectacles : il s’agit des constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

 Équipements sportifs : il s’agit des équipements destinés à l'exercice d'une activité sportive, et notamment des stades, des gymnases ainsi que des piscines ouvertes au public.

 Autres Équipements Recevant du Public : il s’agit des équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination précédente. Il s’agit notamment des lieux de culte, des salles polyvalentes, des aires d'accueil des gens du voyage.

 Dans toutes les zones et secteurs, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public

de transport d’électricité, ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés, ne sont pas réglementés. Toutefois, celles-ci doivent impérativement respecter l’alignement futur des voies (article 6 des zones et OAP déplacements) ; et sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à destination d’activités ou de logements en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité, les télécommunications, les câbles, la signalisation…, et les locaux poubelles pour collecte sélective ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé.

Article 17. Les divisions

 Conformément à l’article L115-3 du CU, « dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en

raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le Conseil Municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la DP prévue par l'article L421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un Permis d’Aménager ».

 L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux

qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.

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 Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité

compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par durée de cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.

 Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises

à DP et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.

Article 18.

Zones soumises au Droit de Préemption Urbain (DPU) et Droit de Préemption Urbain Renforcé (DPUR)

 Régi par les articles L211-1 et suivant du CU, le DPU (et DPUR) permet à une collectivité publique d'acquérir un bien

immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. C’est donc un outil de politique foncière mis à disposition des collectivités publiques. Il facilite la mise en œuvre du projet urbain défini dans le PADD du PLU.

 Après approbation du PLU, il peut être institué un DPU par DCM sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)

délimitées au PLU, qui est ainsi annexé au PLU (pièce n°5) par une mise à jour.

 Dans ces zones, les ventes font l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA).  La Commune pourra ainsi faire usage de son droit prioritaire d’acquisition dans un délai de deux mois.  Celui-ci doit être motivé, car l’usage des DPU (et DPUR) n’est possible qu’en vue de réaliser des opérations

d’intérêt général (ou de constituer des réserves foncières pour les réaliser) prévues à l’ article L 300-1 du CU, à savoir : les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».

Article 19. Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)

Conformément à l’article R151-31 du CU, les SUP sont identifiées aux pièces graphiques du règlement et listées dans les annexes générales. (pièces n°5 et n°4.2).

 Ce sont des mesures de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elles concernent certains ouvrages et sites publics existants (source, forêt, réseaux de distribution, monuments…). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques, et s’imposent à lui.

 Le Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF), approuvé par Arrêté Préfectoral du 27 juillet 2006, est l’une des SUP majeures sur le territoire communal.

Article 20. Règlements des lotissements

 Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues

dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU. »

 De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer

immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.

 Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre

colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »

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Article 21. Reconstruction à l’identique

 Application de l’article L111-15 du CU qui dispose que « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit

ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le PLU ou le PPR naturels prévisibles en dispose autrement. »

Conformément au code de l’urbanisme et à la jurisprudence en la matière, pour que les dispositions de l’article L 11115 s’appliquent, « la reconstruction à l’identique » suppose une même surface, même zone d’implantation, une même volumétrie, une même SDP, éventuellement majorées de possibilités supplémentaires ou résiduelles offertes par le PLU en vigueur.

 Toutefois, ce droit de reconstruire pourra être refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.

Article 22. Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

 Application de l’article L152-4, alinéa 1° du CU qui dispose que : « L'autorité compétente pour délivrer le PC peut, par

décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles (…) ».

Article 23. Motifs de prescriptions spéciales

 Application de l’article R111-2 du CU qui dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve

de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 24. Constructions existantes et existence légale

 Les « constructions existantes » sont les constructions légalement édifiées à la date d’approbation du PLU. L’existence

légale d’une construction est définie comme suit :  Si la construction est postérieure à juin 1943, elle doit avoir obtenu une autorisation (PC, DT, DP), justification de

son existence légale.  Si la construction est antérieure à juin 1943, il faut se référer aux actes de propriété en faisant mention.

Article 25. Adaptations mineures

 Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures

peuvent être octroyées dans la limite définie au CU.

 Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles

d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation.

 Ainsi, une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit les 3 conditions ci-dessous :

 Elle est rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3, alinéa 1 du CU) ;

 Elle doit être limitée : est exclu tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée ;  Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée du Maire ou de l'autorité compétente.

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 Seules les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations

mineures.

 Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le PC

ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

 Conformément à l’article L152-4 du CU, « l'autorité compétente pour délivrer le PC peut, par décision motivée,

accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »

Article 26. Protection du patrimoine archéologique

 Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au

moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre à la DRAC leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.  Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude

Forbin, CS 80783, 13 625 Aix-en-Provence Cedex 1.

 Il convient de se référer aux annexes générales du PLU (pièce n°5) et aux cartographies associées à l’arrêté préfectoral

du 15/12/2008 relatif aux zones archéologiques de présomption de prescription sur les dossiers.

Article 27. Débroussaillement

 Le Code Forestier impose le débroussaillement de la totalité des terrains situés en zones urbaines ou dans les

lotissements, qu’ils soient bâtis ou pas (articles L131-10 et suivants).

 Dans le département des Alpes-Maritimes, l’arrêté préfectoral n° 2014-453 du 10 juin 2014 spécifie les règles

d’application de la loi et de fait oblige chaque propriétaire d’habitation à débroussailler (pièce n°5).

 Les prescriptions du PLU ne se substituent pas aux obligations définies par l’arrêté préfectoral et par le PPRIF.  La Commune pourra faire procéder à l’exécution d’office prévue par la loi aux frais des propriétaires défaillants.

Article 28. Défrichement

 Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du CEnv, et en fonction des projets nécessitant un défrichement,

celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure au cas par cas.

Article 29. Haie « antidérive » de produits phytopharmaceutiques

 Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 24 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L2537.1 du Code Rural et de la Pêche Maritime (pièce n°5), des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques.

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Article 30. Zones humides

 Conformément à l’article L211-1 du CEnv, les zones humides, et les berges des cours d’eau, identifiées ou non aux

pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées en l’état et strictement préservées. Elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournements, drainages, assèchements, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits.

 D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent

faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.

 Toute construction de mur de berges tendant à réduire le lit majeur des cours d’eau est interdite. Seuls peuvent être

restaurés ou reconstruits, en lieu et place et sous conditions d’autorisation de la Police de l’Eau (DDTM 06), les murs des berges ancestrales existants depuis plus de 50 ans.

 Seuls sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à l'entretien du cours d'eau et des berges, à leur

sécurisation ou à la restauration de leur fonctionnalité écologique. La végétation riveraine des cours d'eau doit être maintenue et entretenue. Les travaux sur les cours d'eau sont règlementés par le CEnv et nécessitent le dépôt de

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.