Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs Uaa, Uab, Uac, Uad
- 16 articles
- PLU du Rouret, approuvé le 19/12/2024
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les annexes doivent s’implanter en retrait des limites séparatives selon les reculs suivants : ≥ 0,90 m pour les abris couverts non clos (ajourés sur au moins 3 côtés) servant au stationnement ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur clôtures opaques : H ≤ 1,50 m (mur-bahut compris limité à 0,60 m).
- Combien de places de stationnement ?
La configuration minimale d’une place de stationnement est : automobile : 2,50 x 5 m ;
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ua.2 sont interdites.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, et sous conditions énumérées ci-après :
Les constructions à destination d’habitation. Les constructions à destination de commerces et d’artisanat. Les constructions à destination de bureaux et de services. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, résidences hôtelières ou de tourisme, maisons de
retraite, résidences Seniors, résidences d’habitat partagé inclusif. Les équipements d’intérêt collectif et services publics. Les bâtiments agricoles et leurs dépendances. Les ICPE soumises à déclaration. Les aménagements et constructions à destination de stationnement. Les aires de jeux et de sports. Les piscines (limitées à 60 m² et 60 m3) et les spas (limités à 15 m² et 8 m² si complémentaire à une piscine). Les mouvements de sol, affouillements et exhaussements de terrain et les aménagements paysagers.
Toutefois, ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
Les dispositions du PPRIF (pièce 5).
Les intentions générales et particulières définies aux OAP (pièces 3), notamment : - les zones aedificandi au sein desquelles toute construction nouvelle doit majoritairement s’implanter (identifiées aux OAP-pièce 3.1 et aux documents graphiques-pièce 4.2), - et la programmation de l’OAP comprenant la temporalité des différentes phases de croissance du développement villageois, ainsi que leur constructibilité (phases et densités, OAP-pièce 3.1). Toutefois, les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux exceptions prévues dans les dispositions générales (article 39), à savoir : - équipements d’intérêt collectif/services publics, - logements sociaux (L 302-5 du CCH), pour les terrains grevés d’une SMS, sous réserves qu’ils constituent minimum 50 % du nombre de logements réalisés et qu’ils soient conçus en imbrication avec au moins un équipement de superstructure d’intérêt général (salle de sport, bibliothèque, salle associative, etc...) dans le cadre d’une même opération et/ou par volume bâti, - sous-sols, - parkings souterrains des bâtiments, - loggias, - balcons en aplomb des façades, - piscines-spas, - placettes, - aménagements d’aires de jeux et assimilables, - extensions mesurées des constructions existantes et leurs annexes - installations techniques et/ou de petites dimensions, - murs de clôture, - ainsi que les constructions ne formant pas bâtiment.
L’extension mesurée (non compris les changements d’affectation ou de destination des volumes existants) des constructions existantes est autorisée une seule fois (par logement existant) et limitée à 15 % en secteurs Uaa, Uab et Uac et 20 % en secteur Uad de la SDP existante à la date d’approbation du PLU. En tous secteurs, leurs annexes ne constituant pas de la SDP (garage) sont limitées à 30 m².
En sus, toute construction (nouvelle, extension ou changement d’affectation/de destination) devra respecter les articles 3 à 16 du présent règlement de zone.
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Les obligations de mixité sociale identifiées aux documents graphiques (pièces 4.2) et détaillées dans la liste de « Mixité sociale » (pièce 4.1.3).
Les mouvements de sol, affouillements et exhaussements de terrain et les aménagements paysagers s’ils sont nécessaires au bon aménagement recherché dans la zone. En cas de déblais ou de remblais, les talus de plus de 0,50 m de hauteur doivent être tenus par des murs de soutènement appareillés de moellons de pierres sèches, à l’exclusion de tout parement mince de pierres collées.
Les constructions à destination de stationnement qui sont enterrées, ont pour condition expresse que les parties de sous-sols ou niveaux enterrés, situées hors de l’emprise émergeante des bâtiments, soient : sous une dalle recouverte d’un minimum de 1 m de terre végétale, capable d’accueillir des arbres de haute futaie, et aménagée en jardin ; ou sous une dalle aménagée minéralisée, sous condition qu’elle soit à usage commun (public ou privé, tels que parvis, place, placette, trottoir, voie de circulation, rue piétonne, venelle…); En cas de terrain en pente (sauf en Uaa), toute partie de sous-sol émergente hors immeuble, quelle que soit son utilisation, ne devra pas excéder 1,80 m de hauteur hors-sol par rapport au TN, y compris le cas échéant hauteur de terre végétale (article 10) ; avant dissimulation par création d’une terrasse-restanque en terrain aménagé. Les jardinières créées posées sur dalles des sous-sols ou niveaux enterrés ne doivent pas être extradossées, tout comme le niveau fini du sol reconstitué sur dalles aménagées ou recouvertes de terre végétale par rapport à tout premier niveau de plancher d’habitation ou d’activités.
Pour les terrasses privatives de chaque logement situé en rez-de-jardin : leur emprise en surface au sol ne doit pas être supérieure à 25 % de la surface du logement, avec un maximum de 25 m². Si leur sol n’est pas perméable, cette minéralisation devra être prise en compte au titre du bassin de rétention des eaux pluviales.
Afin de garantir les objectifs de vitalité économique et de services, il est obligatoire pour les façades identifiées aux plans de zonage (pièces 4.2.1 à 4.2.3) et OAP (pièce 3.1) que le RDC des constructions (en dehors des porches, loggias, galeries, préaux, entrées aux habitations ou accès aux parkings souterrains) soit affecté aux activités autorisées (commerces, services, bureaux, artisanat et ateliers d’arts, ou équipements d’intérêt collectif et services publics …). La conception de ces surfaces doit permettre la plus grande modularité et réversibilité possibles ; Lesdits locaux (réserves non comprises) auront une profondeur au moins égale à 6,50 m depuis la façade sur rue. En Uaa, lesdits locaux doivent représenter une surface au moins égale à 70 % de la surface de l’étage courant ; Dans les secteurs Uaa, Uab, et Uac à l’arrière desdits locaux (même hors gabarits), des réserves, caves ou niveaux de parkings... peuvent s’installer en niveaux enterrés dans la déclivité des terrains, sous condition de respecter les prospects des articles 6 et 7 de la zone.
Antennes-relais de téléphonie sur pylônes : leur implantation doit respecter toutes les normes nationales de distance par rapport aux cours d’eau, établissements de petite enfance, de soins, scolaires, sportifs ; toutes les règles d’alignement et de recul sur voiries du PLU et être à plus de 15 mètres de tous logements individuels. Leur installation est limitée aux zones blanches (défaut de couverture) clairement démontrées et établies.
Cours d’eau : Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, allant jusqu’à 8 m de part et d’autre des cours d’eau pour les vallons classés (voir règlement de la gestion des eaux pluviales de la CASA), à partir du sommet des berges (dûment démontré par un plan topographique d’état des lieux) ou des axes de talweg pour les vallons secs, est obligatoire. Les constructions en aggloméré de ciment ou murs béton ayant eu pour conséquence de réduire le lit majeur du cours d’eau ne sont pas considérées comme berges existantes. Dans ce cas, le recul imposé est de 12 m par rapport à l’axe du cours d’eau.
Article UA 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter à minima une prise d’accès automobile sécurisée sur voie publique
ou privée.
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Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié, si les raccordements aux voies existantes ne respectent pas
les règles de prise d’accès ci-dessous et/ou présentent un risque pour la sécurité des usagers ou des contraintes fortes sur le site, voire si le calibrage des voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation du public desservant plus de 8 logements est insuffisant pour assurer normalement et pacifiquement le croisement des véhicules.
Toute création ou modification d’accès sur une voie existante ou à créer
doit satisfaire aux règles de sécurité, de visibilité, de desserte des services publics et présenter obligatoirement des pans coupés de visibilité de 4 m de longueur formant un angle à 45 ° s’ouvrant largement sur toutes les voies publiques et les voies privées desservant plus de 5 logements (voir croquis ci-contre). La pente de cet accès doit être de 5 % maximum sur les 6 premiers mètres, à compter de la prise d’accès par rapport à l’alignement futur de la voie existante ; avec un maximum de 15 % sur le reste du linéaire.
Toute prise d’accès sur voie départementale est soumise aux règles et autorisations départementales (service des routes).
Voirie
L’OAP Déplacements (pièce 3.2) précise les dimensions, formes et caractéristiques des voies existantes ou à créer.
Toute voie à créer ou à prolonger, qui dessert plus de 5 logements, doit si elle forme impasse :
être aménagée dans son extrémité d’une plateforme de retournement dûment dimensionnée permettant aux véhicules de secours et de services publics de faire aisément demi-tour ;
ou être de préférence prolongée jusqu’à la limite de l’unité foncière pour être le cas échéant raccordée en bouclage à toute voie publique ou privée la plus proche, afin de créer un maillage routier utile à renforcer la bonne sécurité et la desserte des quartiers par les véhicules de secours et de services publics.
Les rampes d’accès automobiles aux sous-sols ou aux niveaux non habitables affectés au stationnement doivent être les plus discrètes possibles, et faire l’objet d’une intégration paysagère, sans jamais s’installer en tranchée ouverte en pied de façade principale. Elles doivent présenter en départ de rampe, une pente maximum de 5 % sur les 5 premiers mètres, et un maximum de 16 % sur le reste du linéaire. Dans leur débouché sur voirie, elles doivent comporter des pans coupés de visibilité au même titre que toute prise d’accès automobile sur voie publique.
Afin d’améliorer la sécurité routière, la conception des nouvelles voies ou la requalification des voies existantes se doit de fabriquer des zones de vitesse restreinte à 30 km/h, avec des traitements de sol et des configurations de voie adaptées.
En secteurs Uab, Uac et Uad :
Sur terrains pentus, pour les voies en pente de plus de 8 %, un des deux
cheminements piétonniers est dissocié de la voie dans le but d’une part d’obtenir une réduction du pourcentage de pente et d’autre part d’assurer une meilleure adaptation sur terrain naturel et pour cela être aménagé selon les caractéristiques suivantes : développement en longueur et largeur minimale de 1,60 m (voir croquis ci-contre).
Article UA 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Eau potable Toute construction requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable (AEP).
Assainissement L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, ravines à sec, cours d’eau, et le réseau pluvial est interdite.
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Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées (eaux usées domestiques, eaux vannes et ménagères) suivant les modalités par le règlement du service public d’assainissement collectif. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau d’assainissement d’eaux usées devra faire l’objet d’une autorisation établie par le service gestionnaire du réseau d’assainissement et/ou d’une convention spéciale de déversement, avec installation au besoin de dispositifs de prétraitement avant rejet au réseau public. Les raccordements non gravitaires des constructions au réseau public d’eaux usées, réalisés par poste de relevage ou de refoulement, sont soumis à dérogation conformément à la réglementation et font l’objet de prescriptions techniques particulières (cuve de rétention, pompe de secours, système d’alarme, contrat de maintenance) du service gestionnaire du réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public d’eaux usées ou si le raccordement s’avère techniquement impossible, un dispositif d’assainissement individuel en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur, pourra être autorisé, suivant les modalités définies par le par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le dispositif d’ANC doit être adapté à la pédologie, à la topographie, à l’hydrologie du sol, à la configuration , à la superficie de l’unité foncière et à la destination de la construction. Il doit être dimensionné en conséquence. L’ensemble du dispositif est encadré, validé et contrôlé par le SPANC. Le rabattement des eaux de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées.
Pour les ICPE autorisées et les établissements à destination d’artisanat, tout rejet dans le réseau public est soumis à
un traitement préalable, conformément à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
Conformément à l’article L.2224-10 du CGCT, l’article 4 du règlement du PLU définit d’une part les conditions pour
limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit d’écoulement des eaux pluviales et son ruissellement ; et d’autre part les installations nécessaires de collecte, stockage, rétention, percolation, ou raccordement au réseau public des eaux pluviales.
En matière de gestion des eaux pluviales (écoulement forts et ruissellements) et d’aménagement sur les axes naturels
d’écoulement, toute construction ou installation devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement de la CASA et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur sur le territoire communautaire, et prendre en compte l’article 36 des dispositions générales du présent règlement.
Chaque nouvelle emprise au sol (de plus de 20 m², et en deçà lagunage encouragé) devra être accompagnée d’un bassin de rétention des eaux pluviales d’une capacité minimale de 100 litres (0,1 m3) par m² imperméabilisé. Cet ouvrage de rétention est soit dissimulé/intégré à l’architecture du bâtiment, soit enterré, soit paysagé (noue d’infiltration en pleine terre).
De plus, pour toute construction dont l’emprise au sol (nouvelle ou extension) est de plus de 100 m², en amont de cet ouvrage de rétention s’ajoute, pour l’arrosage des espaces verts imposés, la création d’un réservoir de stockage des eaux de pluie (techniquement et architecturalement bien positionné) d’une contenance minimale de 10 litres par m² d’emprise au sol.
Eaux de piscines, de spas Les eaux de vidange doivent être éliminées comme des eaux pluviales ; et sont donc interdites dans les systèmes de
collecte des eaux usées. Elles peuvent être rejetées, après ajutage et neutralisation du chlore, par percolation dans le milieu naturel sur la parcelle ; sans jamais produire d’écoulement sur le domaine public ou sur les parcelles avoisinantes. En cas d’impossibilité technique, la vidange doit être faite par pompage d’un camion-citerne d’une société spécialisée. Se référer aussi aux règlements d’assainissement (AC et ANC) et d’eaux pluviales de la CASA.
Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles
doivent être épurées par les filières habituelles (tout à l’égout ou ANC).
Autres réseaux Toutes les installations nouvelles de branchement aux réseaux publics doivent être réalisées en souterrain, et les
locaux techniques liés particulièrement intégrés (article Ua.11).
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Stockage des ordures ménagères : toute construction doit avoir des locaux intérieurs dédiés adaptés à la gestion de
la collecte et du tri sélectif. En sus, pour répondre aux modalités de la collecte, des emplacements de dépôt extérieur dédiés doivent être positionnés, en concertation avec le gestionnaire du service, en limite des voies ouvertes à la collecte, sans jamais empiéter sur les trottoirs, voiries et autres espaces publics communs.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet : disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR n° 2014-366.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation
Dispositions générales
Les constructions nouvelles doivent s’inclure dans les polygones d’implantation imposés aux plans graphiques (pièces n°3.1, n°4.2), sauf exceptions (article 2 de la zone). Ces dernières doivent, néanmoins, à minima respecter l’alignement futur des voies défini aux OAP.
Les OAP Centre village et Déplacements (pièces 3.1 et 3.2) indiquent les reculs et/ou alignements futurs des constructions
à respecter sur voies, emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation.
Dispositions particulières En secteur Uaa, recul sur voie : sans objet pour les chemins suivants : Comtes de Provence, Pierres de Moulin et
voies nouvelles à créer ;
En secteur Uac (aval Rd) – recul sur voies :
Dans la situation de terrains enchâssés entre la RD 2085 et le chemin communal de Font-Figuière pour la partie de bâtiments d’habitation en élévation hors sol, dans le respect des limites du polygone de constructibilité, le recul sur voie est ramené à 6 m de l’axe du chemin existant.
Pour les niveaux enterrés non habitables affectés au stationnement, les reculs sont les suivants :
- en secteurs Uaa et Uad : à l’alignement futur ou en recul volontaire ; - en secteur Uab : à 15 m de l’axe de la RD 2085 ; - en secteur Uac :
. à minimum 8 m de l’axe de la RD. . pour les terrains enchâssés en aval de la RD 2085 et le chemin de Font Figuière, recul à l’alignement futur du chemin communal sous condition que sa façade émergente donnant sur ledit chemin soit réalisée façon mur de pierres sèches (croquis ci-contre).
En tous secteurs, sauf en Uaa :
Pour assurer la porosité du parcellaire à bâtir et relier entre eux deux espaces publics existants ou à créer (chemins,
rues, placettes…), et dès lors qu’une nouvelle construction voit son polygone de constructibilité s’adosser à une construction existante, un passage en venelle d’une largeur minimale de 2 m doit être créé entre le bâti voisin existant et la nouvelle construction. Cette venelle peut être traitée en passage couvert, surmonté par le nombre de niveaux autorisés dans le secteur. Toutefois, dans une bande de 4 m de longueur de façade depuis la limite séparative, la hauteur du bâtiment à l’égout ne peut excéder 2,50 m par rapport à l’égout existant le plus haut du bâti voisin . Ledit passage couvert peut varier de 3 à 12 m de longueur, sous conditions de présenter :
- une HSP minimale de 3 m si longueur de 3 à 5,99 m, - une HSP minimale de 4 m si longueur de 6 à 12 m ; - et dans tous les cas, un traitement décoratif de sol (pavage pierres) et de plafond (voute cintrée, voute d’arrête,
faux-plafond habillage poutres et solivettes bois …).
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Les annexes non habitables et les terrasses non couvertes des constructions existantes peuvent s’implanter à 8 m de
l’axe de la voie ; voire 3 m de l’axe de la voie si celle-ci est privée et dessert moins de 10 logements.
Les piscines (plages comprises), spas et aires de jeux/sports doivent s’implanter à ≥ 5 m de l’alignement futur des
voies publiques ou du bord de la voie privée existante (OAP, pièces 3.1 et 3.2).
Tout bâtiment situé à l’angle de voies ouvertes à la circulation automobile doit comporter un pan coupé à 45° d’une
longueur de 3 mètres minimum, installé perpendiculairement par rapport à la bissectrice de l’angle (ou une courbe inscrite dans ce pan coupé), et doit faire l’objet d’un traitement et composition artistiques porteurs d’identité architecturale. De plus, tout angle de bâtiment jouxtant une venelle piétonne doit dans sa configuration marquer un déport d’élargissement en l’entrée et sortie de la venelle.
Les clôtures, situées à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, doivent comporter au droit de l’alignement futur de la voie un pan coupé à 45° d’une longueur de 5 m minimum installé perpendiculairement par rapport à la bissectrice de l’angle (ou une courbe inscrite dans ce pan coupé).
Pour les voies publiques par rapport à l’alignement futur et pour les voies privées desservant plus de 5 logements par
rapport au bord de la voie existante (OAP, pièces 3.1 et 3.2) : - Le portail d’entrée de véhicules, à créer ou déplacer, doit respecter un recul de 5 m ; - Le portail d’entrée piétons, à créer ou déplacer, doit respecter un recul de 1,50 m.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dispositions générales, en tous secteurs :
Les constructions nouvelles doivent s’inclure dans les polygones d’implantation imposés aux plans graphiques (pièces
n°3.1, n°4.2), sauf exceptions (article 2 de la zone).
Les extensions mesurées et les changements de destination/affectation des bâtiments existants doivent se situer à
plus de 3 m des limites latérales et plus de 5 m des limites de fond de parcelle.
Les annexes doivent s’implanter en retrait des limites séparatives selon les reculs suivants :
≥ 0,90 m pour les abris couverts non clos (ajourés sur au moins 3 côtés) servant au stationnement ; ≥ 3 m pour les autres annexes ; ≥ 5 m pour les aires de jeux/sports, les piscines et les spas (plages et local technique compris, celui-ci devant
être soit intégré à une annexe, soit enterré ; et dans tous les cas insonorisé).
Dispositions particulières
En secteur Uab (amont RD 2085)
En bordure des RD et voies hiérarchisantes identifiées aux OAP, dans une bande de 15 m maximum d’épaisseur depuis la limite du polygone formant front bâti continu, les bâtiments peuvent s’implanter, dans le respect du polygone de constructibilité, en limite séparative latérale, sous conditions :
- que la construction présente une rive de toiture sans débord sur la propriété voisine, - que la construction possède un système de récupération des eaux de toiture sur la propriété, - que la construction comporte une façade aveugle permettant d’assurer le cas échéant la continuité avec le bâti
voisin qui viendrait à s’édifier ultérieurement.
Au-delà de cette bande de 15 m d’épaisseur, les bâtiments doivent observer dans le respect du polygone de constructibilité un recul de :
H/2, minimum 7 mètres sur les limites séparatives latérales aboutissant aux voies ; H/2, minimum 5 mètres sur les limites séparatives de fond de parcelle.
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En secteur Uac (aval RD2085 et RD 7)
Lorsque dans sa largeur, un polygone de constructibilité s’arrête en se superposant dans ses extrémités sur une limite latérale de propriété, ou lorsqu’il s’étire sur plusieurs unités foncières en croisant une ou plusieurs limites latérales ; il est imposé à chaque fois de part et d’autre de toute limite latérale séparative, dans un recul de 6 m minimum, un abaissement de volume selon la règle particulière imposée à l’article 10 (voir croquis cicontre).
Toutefois, cette règle ne s’applique pas dès lors qu’au sein d’un même polygone de constructibilité, le bâtiment à construire s’impose un retrait volontaire minimum de 4 m par rapport à tout bâtiment principal existant inscrit dans la continuité du polygone sur le fond voisin.
Pour les niveaux totalement enterrés (parkings souterrains et locaux divers tels que réserves, caves…) :
En secteurs Uab, Uac et Uad : ils peuvent s’installer jusqu’à 3 m des limites séparatives latérales, et à 5 m des limites séparatives de fond de parcelle (et à 3 m si ladite limite jouxte une voie). Toutefois, pour les polygones calés sur une limite latérale de propriété communale non bâtie, l’implantation de niveaux enterrés sur limite séparative est permise. De même, en secteurs Uac et Uad, cette règle de retrait des sous-sols ne s’applique pas pour les terrains présentant une superficie de moins de 1 500 m² et enchâssés entre deux voies ou espaces publics, pareillement si sur le terrain voisin viendrait à se trouver un bâti existant situé à plus de 3 m de la limite séparative.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions nouvelles doivent s’inclure dans les polygones d’implantation imposés aux plans graphiques (pièces
n°3.1, n°4.2), sauf exceptions (article 2 de la zone).
Tout bâtiment (nouveau ou extension) doit respecter les reculs minimaux suivants entre bâtiments (* H= Hauteur du
terrain aménagé à l’égout du toit / L=Longueur du retrait minimal à observer) :
En secteur Uaa : Sans objet.
En secteurs Uab, Uac et Uad : Reculs minimaux :
sur façade principale : H* = L*, minimum 9 m ;
sur façade latérale (pignons) : si vue principale directe : minimum 9 m ;
si vue secondaire : minimum 4 m.
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions (article 39 du titre 1) Dispositions générales, en tous secteurs : Les constructions nouvelles doivent s’inclure dans les polygones d’implantation imposés aux plans graphiques (pièces
n°3.1, n°4.2), sauf exceptions (article 2 de la zone).
Dispositions particulières En tous secteurs
Dans le cas d’une construction formant retour en angle, l’épaisseur du bâtiment est à compter par rapport à la façade qui forme retour d’angle (voir croquis ci-contre).
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En secteur Uaa (cœur de village) :
L’épaisseur des bâtiments, mesurée entre les 2 façades les plus longues des corps de bâtis, est limitée :
Du RDC au R+2 : sans objet ; En R+3 à 13,50 m avec au-moins 60% du linéaire de façade, disposé en retrait par rapport au nu inférieur
de la façade principale présentant la plus grande hauteur pour création d’une galerie couverte, filante ou discontinue ou d’une terrasse accessible panoramique, voire d’une toiture.
Tout bâtiment de plus de 55 m de façade frontale doit marquer un arrêt du bâti pour création d’un passage piéton en
venelle (largeur mini : 2 m) traversant utile à relier deux espaces piétons existants ou à créer.
En secteurs Uab (amont RD 2085) et Uac (aval RD 2085 et RD 7) : L’épaisseur des bâtiments, mesurée entre les 2 façades les plus longues des corps de bâtis, est limitée :
du RDC au R+2, à 15 m; en R+3, à 13,50 m avec au-moins 60% du linéaire de façade, disposé en retrait par rapport au nu inférieur de
la façade principale présentant la plus grande hauteur pour création d’une galerie couverte filante ou discontinue, d’une toiture ou d’une terrasse accessible panoramique et unique à installer devant la pièce du séjour.
Tout bâtiment de plus de 40 m de façade frontale doit marquer un arrêt du bâti pour création d’un passage piéton en
venelle (largeur mini : 2 m) traversant utile à relier deux espaces piétons existants ou à créer.
En secteur Uad :
L’épaisseur des bâtiments, mesurée entre les 2 façades les plus longues des corps de bâtis est limitée à 15 m. Tout bâtiment de plus de 40 m de façade frontale doit marquer un arrêt du bâti pour création d’un passage piéton en
venelle (largeur mini : 2 m) traversant utile à relier deux espaces piétons existants ou à créer.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions (article 37 du titre 1) Dispositions générales (en tous secteurs) Les hauteurs sont asservies à l’idée fondatrice de créer un épannelage varié des volumes (concept de « variation
altimétrique »), en référence à la typologie des villages de la région. Tout concept radical de création d’une « barreécran » sans interruption, ni variation altimétrique, est à rejeter.
Il est souhaité dans des proportions réduites une surhauteur ponctuelle, égale à ¾ d’étage, pour la création d’un
signal architectural en croisée de coin ou en front bâti (tour carrée, dôme, fronton, campanile…). Hauteur annexes des constructions existantes (extension mesurée) :
- Sises à moins de 5 m des limites séparatives : H ≤ 2,50 m à l’égout et H ≤ 3 m au faitage ; - Sises à plus de 5 m des limites séparatives : H ≤ 2,50 m à l’égout et H ≤ 3,50 m au faitage.
Hauteur murs de soutènement : H ≤ 1,80 m. Cette limite de hauteur est sans objet pour les murs de soutènements des voies de circulation, de places à usage public ou collectif, et pour un mur d’enceinte intégré à un parti architectural qui clôt un patio ou une cour intérieure.
Hauteur clôtures ajourées : H ≤ 1,80 m (mur-bahut compris limité à 0,60 m).
Hauteur clôtures opaques : H ≤ 1,50 m (mur-bahut compris limité à 0,60 m). Hauteur clôtures en sommet de restanque ou talus formant limite séparative : H ≤ 1,50 m.
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Les équipements d’intérêt collectif et services publics, les hébergements hôteliers, les résidences hôtelières ou de
tourisme, les maisons de retraite, les résidences Seniors, H ≤ R+3, de l’égout du toit mesuré depuis le niveau du terrain naturel, avec une tolérance de surhauteur de plus d’1 m maximum.
Antennes-relais de téléphonie sur pylônes (hauteur mesurée au terrain naturel) : pour toute antenne qui accueille
un opérateur unique, H ≤ 13 m ; et pour les antennes mutualisées, H ≤ 20 m.
Dispositions particulières
La longueur de façade en vue frontale est à mesurer entre les deux points les plus extrêmes de la construction (voir croquis ci-contre).
En secteur Uaa (coeur village) (H mesurée en tous points des façades du 1er niveau de plancher formant RDC jusqu’à l’égout du toit) :
R+1 (éventuellement surélevé de combles, soit H ≤ 7,50 m) sur 10 % minimum du linéaire de façade, à positionner dans l’espace compris entre 1/3 et 2/3 par rapport à la longueur de façade mesurée en vue frontale de la construction ;
R+2, diminué des 10 % imposés en R+1, R+3, sur maximum 40% de la surface du 1er étage, disposé en retrait (minimum 1,50 m) par rapport au nu de la
façade inférieure présentant la plus grande hauteur et sur au maximum les 2/3 de sa longueur frontale ;
En secteur Uab (amont RD 2085) (H mesurée en tous points des façades à compter du 1er niveau de plancher formant RDC jusqu’à l’égout du toit) :
Pour tout bâtiment inférieur à 25 m de façade en vue frontale, hauteur maximale :
R+2 et H ≤ 10 m,
Pour tout bâtiment supérieur à 25 m de façade en vue frontale, hauteur maximale :
R+1 (éventuellement surélevé de combles et H ≤ 7,50 m), sur minimum 15 % du linéaire de façade à disposer d’un seul tenant en abaissement transversal sur toute l’épaisseur du bâtiment, et à positionner dans l’espace compris entre 1/3 et 2/3 par rapport à la longueur de façade de la construction. Cette disposition ne s’applique pas pour les opérations grevées d’une SMS à 100 % de logement social.
R+2 et H entre 9,50 et 10,50 m ; R+3 et H ≤ 12,50 m, sur une surface maximale égale à 30 % de la surface du premier étage, à disposer en retrait
(minimum 1,50 m) par rapport au nu de la façade inférieure présentant la plus grande hauteur ;
En secteur Uac (aval RD 2085 et RD 7) : Polygones de constructibilité bordant RD 2085 et 7,
hauteurs bâtiments: façade amont (H mesurée depuis le 1er niveau de plancher formant RDC contigu au terrain aménagé au niveau
du trottoir existant de la RD jusqu’à l’égout du toit) : R+1, H entre 6,50 et 7,50 m, à disposer transversalement d’un seul tenant sur toute l’épaisseur du bâtiment
pour un minimum de 20 % du linéaire de façade en vue frontale ; R+2, H entre 9,50 et 10,50 m hormis pourcentage imposé en R+1; façade avale (H exposée à la pente mesurée depuis le 1er niveau de plancher de construction complètement horssol jusqu’à l’égout du toit) : R+2, H entre 9,50 et 10,50 m en symétrie du R+1 de la façade amont. R+3, H ≤ 12 m (non compris surhauteur autorisée de 1,80 m, voir ci-après).
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Pour les bâtiments à obligation de diversité commerciale (RDC sur rue) (croquis ci-contre): - façade amont (H mesurée depuis le terrain remblayé au niveau du trottoir existant jusqu’à l’égout du toit) : * R+1, H entre 6,50 et 7,50 m, * R+2, H entre 9,50 et 10,50 m. - façade avale (H mesurée depuis le 1er niveau du plancher de construction complètement hors-sol jusqu’à l’égout du toit) : * R+3, H ≤ 12,50 m.
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Hauteurs imposées par rapport au recul sur chemins communaux : Lorsque dans sa largeur un polygone de constructibilité fait front à une voie publique, il est imposé dans une longueur de bâtiment de 6 m minimum, mesurée depuis ledit recul (croquis ci-contre) : - Façade amont : R+1, H entre 6,50 à 7,50 m (H mesurée depuis le niveau
fini aménagé de l’espace public ou privé qui la jouxte jusqu’à l’égout du toit), - Façade avale: R+2, H ≤ 9,50 m (H exposée à la pente, mesurée depuis le 1er niveau de plancher de construction complètement hors-sol jusqu’à l’égout du toit), et H ≤ 10,50 m (H mesurée par rapport au terrain naturel pris en pied de façade avale jusqu’à l’égout du toit).
Cette règle ne s’applique pas au bâtiment à construire en confront de la reconfiguration du chemin des Grands Pins dans sa sortie sur RD 2085 (façade amont = R+2, H≤ 9,50 m, et façade avale = R+3 H ≤ 12,50 m).
Hauteurs imposées sur limites latérales de propriété : 1/ Lorsque dans sa largeur, un polygone de constructibilité s’arrête dans ses extrémités sur une limite latérale de propriété, ou lorsqu’il s’étire sur plusieurs unités foncières en croisant une ou plusieurs limites latérales ; à chaque fois de part et d’autre de toute limite latérale séparative, dans un recul de 6 m minimum, il est imposé :
- Façade amont : R+1, H entre 6,50 à 7,50 m (H mesurée depuis le niveau fini aménagé de l’espace public ou privé qui la jouxte jusqu’à l’égout du toit),
- Façade avale: R+2, H ≤ 9,50 m (H exposée à la pente mesurée depuis le 1er niveau de plancher de construction complètement hors-sol jusqu’à l’égout du toit), et H ≤ 10,50 m (H mesurée par rapport au terrain naturel pris en pied de façade avale au droit de la limite de la propriété voisine jusqu’à l’égout du toit ).
De plus pour tout arrêt de bâtiment sur limite latérale de propriété, il est imposé en toiture sur pignon : - Une façade pignon aveugle, - Un recueil des eaux de toiture sur la propriété.
Par ailleurs, cette règle ne s’applique pas dès lors qu’un bâtiment à construire s’impose un retrait volontaire minimum de 4 m par rapport à tout bâtiment principal existant inscrit dans le polygone sur l’unité foncière ou sur le fond voisin.
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2/Lorsqu’il est choisi de ne pas bâtir jusqu’en limite latérale de propriété alors que le polygone le permet, il est imposé d’une part un recul minimum de 2 m ; et d’autre part sur une longueur de façade de 4 m mesurée depuis la façade-pignon installée volontairement en retrait depuis ladite limite (voir croquis ci-dessus) les hauteurs suivantes :
- Façade amont : R+1, H entre 6,50 et 7,50 m (H mesurée depuis le niveau fini aménagé de la voie ou l’espace public ou privé qui le jouxte jusqu’à l’égout du toit),
- Façade avale : R+2, H ≤ 9,50 m (H exposée à la pente mesurée depuis le 1er niveau de plancher de construction complètement hors-sol jusqu’à l’égout du toit), et H ≤ 10,50 m (H mesurée par rapport au terrain naturel pris en pied de façade avale jusqu’à l’égout du toit ).
De plus, il est alors imposé en toiture sur pignon : - Une façade pignon comportant uniquement des vues secondaires, - Un recueil des eaux de toiture sur la propriété.
Pour les terrain situés en contrebas d’au moins 2,50 m de la voie publique ou présentant une pente moyenne transversale de plus de 12%, la façade avale exposée à la pente peut présenter une surhauteur complémentaire de 1,80 m, depuis le terrain naturel sous conditions :
- que cette surhauteur hors-sol émergente du sol soit : d’une part affectée uniquement à la création d’un niveau de sous-sol parking ; et d’autre part, que la dalle haute si elle émerge de l’épaisseur du bâtiment soit recouverte d’un mètre de terre végétale, sans jamais être extradossée par rapport au 1er niveau (RDC, RDJ), - de plus, cette surhauteur autorisée doit être absorbée et masquée dans sa vision frontale pour au moins la moitié de sa hauteur par un jardin en restanques d’une largeur au moins égale à 5 m, mesurée depuis le pied de la façade du bâtiment jusqu’au mur en pierre sèche formant soutènement de ladite restanquejardin,
- en cas de terrains enchâssés entre deux limites resserrées, afin d’éviter la création d’un mur de grande hauteur en limite de propriété voisine, ce jardin en restanque devra être fractionné en deux restanques d’une largeur minimale de 2,50 m et d’une hauteur maximale de 1 m chacune (voir croquis ci-dessus).
Cette possibilité de surhauteur de 1,80 m sur la façade avale par rapport au terrain naturel n’est plus admise dans le cas où le polygone de constructibilité dans son bord amont se trouve, pour tout ou partie, positionné à plus de 15 m de distance de l’axe existant ou futur d’une voie communale, et par conséquent les hauteurs de bâtiment sont à mesurer par rapport au TN.
De plus, dans une bande de 3 m de recul sur toutes limites latérales et de 6 m depuis le recul sur voies, les 1,80 m de surhauteur émergente hors sol ne sont pas autorisés.
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Lorsque qu’une construction comporte un niveau de parking complétement hors-sol sur la façade avale, celui-ci devra être à l’aplomb strict de la façade supérieure qui le surmonte (voir croquis ci-contre).
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En secteur Uad (hauteur mesurée du terrain naturel à l’égout du toit en tous points des façades) :
Pour tout bâtiment inférieur à 20 m de longueur de façade en vue frontale :
R+2 et H ≤ 10 m ;
Pour tout bâtiment de 20 à 35 m de longueur de façade en vue frontale :
R+1 surélevé de combles et H compris entre 6,50 et 7,50 m pour au moins 20 % de la surface du niveau du RDC/RDJ inférieur, à disposer d’un seul tenant en abaissement sur toute l’épaisseur de la construction ;
R+2 et H entre 9,50 et 10,50 m ;
Pour tout bâtiment supérieur à 35 m de longueur de façade en vue frontale :
R+1 (éventuellement surélevé de combles et H ≤ 7,50 m) pour au moins 15 % de la surface du niveau du RDC/RDJ inférieur) ;
R+2 et H entre 9,50 et 10,50 m, diminués des 15 % imposés en R+1 ; R+3 et H ≤ 12,50 m sur maximum 35 % de l’étage courant, à affecter en un seul volume compact pour la
création de logements conventionnés, sachant que ces derniers sont disposés librement au sein dudit volume bâti.
En secteur Uad, hormis les RDC affectés aux activités le long d’une voie, d’un trottoir ou autre espace public, le niveau du 1er plancher des habitations doit se trouver à plus d’un mètre, lorsqu’il se trouve en confront avec un espace public ou privé commun (trottoir, parvis, place, venelle...). Cette disposition ne s’applique pas si ce niveau d’habitation se trouve devant un jardin privatif d’une profondeur minimum de 3 m (mesurée depuis le bord de l’espace public) ou d’une surface minimum de 15 m².
en secteur Uad, dès lors qu’un tènement foncier se trouve enchâssé entre deux voies ou espaces publics ayant des niveaux altimétriques différents, quelle que soit la longueur de la façade frontale, en lieu et place des règles ci-avant, il pourra être ajouté, à condition que ce niveau réponde aux objectifs de vitalité économique recherchés, un étage supplémentaire utile à compenser l’écart de hauteur altimétrique : R+3, H ≤ 12 m pour la façade exposée au niveau altimétrique le plus bas ; formant R+2, H ≤ 9 m pour la façade côté amont (voir croquis ci-contre).
En secteur Uad, lorsque qu’une construction comporte un niveau de parking complétement hors-sol sur la façade avale, celui-ci devra être à l’aplomb strict de la façade supérieure qui le surmonte (voir croquis ci-contre).
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Diverses
En secteurs Uab, Uac et Uad, pour les bâtiments présentant une longueur de façades en vue frontale de plus de 20
m, les rives de toitures doivent être différenciées dans leur hauteur par des variations altimétriques d’égout de toitures allant de 30 cm à 1 m, par séquence de 3 à 15 m de longueur de bâti.
Hauteur Sous Plafond (HSP) des locaux à destinations économiques (activités et services) imposés en RDC par le plan
graphique (pièce 3.1 – linéaire de façade de vitalité économique et services) : - HSP ≥ 3,50 m en secteurs Uaa et Uba ; - et HSP à faire varier entre 3 m et 3,80 m en secteurs Uab, Uac, Uad, dans le seul but d’asservir l’altimétrie RDC desdits locaux au profil en pente des espaces publics ou communs (si pente≥ 6% et bâti ≥ 15 m de longueur) qui les longent.
Implantation altimétrique :
sauf en secteur Uaa (centre village) : toute façade de construction longeant un espace public en pente (trottoir, promenade, placette, voie publique) devra être divisée en blocs décalés, de manière à ne jamais, dans leurs niveaux RDC, se retrouver extradossée de plus de 0,50 m par rapport au profil longitudinal desdits espaces en pente qui la jouxtent.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Dispositions générales Conformément à l’article R111-27 du CU, dont les dispositions d’ordre public s’imposent au PLU, et en complément
des dispositions édictées ci-après, il est rappelé que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Sont interdits :
- Toute finition de revêtement ou élément de façade plastique (ou dérivé) ou factice pour les gouttières, corniches, enseignes, consoles… ; ainsi que les menuiseries ; - Les volets à écharpes, - La couleur « blanc pur » pour les enduits de façade, comme pour les volets battants. Les couleurs criardes ou vives ne s’intégrant pas harmonieusement dans l’environnement bâti existant ;
Dispositions particulières Volumes Sur les versants et terrains en pente, l’implantation des constructions doit se faire parallèlement aux courbes de
niveau.
Les corps des bâtiments présentant une longueur de plus de 40 m devront se créer par blocs architecturalement
distincts et suivre altimétriquement et graduellement le profil longitudinal des voies ou autre aménagement commun contigu existant ou à créer.
Façades Généralités Pour reprendre les gabarits et la typologie des façades des villages de la région, toute conception de bâtiments doit
s’attacher à produire des façades en séquences verticales alternées et en différenciation de couleurs de longueurs différentes pouvant aller de 4 à 15 m, choisies dans des gammes « ton pastel ».
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Les façades seront également rythmées par des décalages en toiture et par des retraits ou des saillies de quelques centimètres à quelques mètres (voir article 10, les décrochements pour loggias, galeries en attiques, balcons sont autorisés). Certaines travées verticales, portant des combles en surélevés, sont ponctuées d’oculis ou de fenestrons, d’une fresque peinte ou d’une modénature architecturale en décor sous génoises.
Pour les façades, il est recommandé dans la hauteur du RDC un soubassement présentant une modénature donnant
l’impression d’une assise renforcée, pour former un ordonnancement reprenant « socle/corps/couronnement ».
Des couverts, formant rue couverte, peuvent s’installer librement hors polygone devant les activités imposées des
RDC (article Ua2), sous condition que ces couverts présentent d’une part une profondeur de 2,50 m et d’autre part qu’ils respectent les reculs imposés sur voie.
Chaque bâtiment doit obligatoirement dans son vocabulaire architectural de façade comporter des références aux
ouvrages en pierres des bâtiments anciens du centre village (encadrement de portes, chaine d’angle, moulure, linteau, parties de façades recouvertes de pierres appareillées...).
Les portes d’entrée sont singularisées du reste de la façade par des encadrements en pierres ou à bossage.
Les façades de type verre et métal sont ponctuellement autorisées sous conditions :
d’être épurées ; et de s’intégrer harmonieusement dans l’architecture globale du bâtiment en combinant modernité et
vocabulaire architectural traditionnel local.
Façades enduites
En dehors des façades traitées en pierres apparentes, les enduits de finition des façades, teintés dans la masse,
doivent être aussi lisses que possible, voire frottassés fins et réalisés à base de chaux naturelle sur support de mortier bâtard ou sur sous-enduit monocouche adapté, dont la teinte est choisie dans des gammes « ton pastel ».
Les façades peuvent recevoir un décor-peint, des ouvertures en trompe l’œil, des panneaux décoratifs.
Les parties de façades cannelées à bossage continus sont marquées par une chaine d’angle affirmée en extrémité.
Modénatures (décor, encadrement, bandeau, corniche, chaîne d’angle, bossage…)
Elles sont différenciées des parties courantes de façades par leurs couleurs, des motifs et/ou matériaux.
Les façonnages en bossage sont intégrés dans la masse du mur et conçus avec des cannelures faisant minimum 3 cm
de largeur et 1 cm de profondeur.
Ouvertures Tous types d’ouvertures sont autorisés (rectangulaire, à linteau, cintrée, en arc segmentaire ou à plein cintre), avec
toutefois une préférence pour l’ouverture rectangulaire.
En dehors des grandes baies des pièces principales, les portes-fenêtres et les fenêtres sur allèges sont de dimensions
plus hautes que larges.
Les volets sont recommandés dans les pièces de vie principales, comme suit :
les grandes baies (1,20 m) équipées de volets roulants ou coulissants en aluminium laqué de couleur ; les portes-fenêtres et fenêtres sur allèges équipées de volets battants à lames pleines, voire persiennés, en
bois ou en aluminium laqué de couleur, toutes les menuiseries extérieures sont en harmonie de couleurs avec les teintes du paysage provençal .
Les voutes, arcades, linteaux… de porches, de portes d’entrées, de galeries, de loggias … devront avoir, en RDC ou RDJ
une épaisseur minimale vue de 30 cm, et dans les étages de 25 cm.
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Loggias Les terrasses-loggias doivent être incluses en totalité en renfoncement de la façade, avec une profondeur minimale
de 1,20 m. Elles peuvent être partiellement prolongées par un balcon débordant. Lorsqu’elles ne sont pas prolongées par un balcon, les loggias, dans leur partie ouverte en façade, doivent être fractionnées verticalement par des meneaux en maçonnerie, bois ou métal, et conçus pour éviter l’empilement systémique au fil des étages d’ouvertures en baies libres de différentes dimensions. Les terrasses-loggias doivent être dissociées entre elles, la juxtaposition de 2 loggias maximum est exceptionnellement admise sous condition d’être conçues de manière à supprimer tout vis-àvis entre logements. Les séparations minces entre loggias ou terrasses tropéziennes sont interdites.
Elles peuvent être équipées pour partie de résilles « moucharabieh » d’occultation en métal préformé. Les éventuelles parties de garde-corps en maçonnerie des loggias ou de balcons doivent être surmontées, pour au
moins 1/3 de leur hauteur, d’un garde-corps partiel en fer forgé, en métal préformé ou en matériaux translucides.
Balcons sont interdits : les balcons filants et les garde-corps pleins en maçonnerie toute hauteur. Les balcons et leurs acrotères dans leur conception doivent rejeter toute idée de systémisation répétitive et adopter
au contraire des formes et vocabulaires architecturaux différents selon les séquences de façades.
Tous les balcons, qu’ils soient devant une pièce principale ou en prolongement d’une loggia sont limités à 1,20 m de
porte-à-faux, et doivent majoritairement reposer sur des consoles d’appui variées en ferronnerie ou en béton mouluré donnant une impression de support renforcé.
Les balcons ne peuvent se développer que sur une longueur maximum de trois baies. Ils doivent être étroitement
intégrés aux façades, en surplomb sur l’axe d’une baie, d’une arcade, d’une devanture ou d’une porte d’entrée.
Toute arase d’acrotère de balcons ou de loggia doit présenter une pente vers l’intérieur, si elle n’est pas capotée
d’une couvertine adaptée.
Toute sous-face de balcon doit être équipée de larmiers protecteurs (coulures).
Toitures Généralités Les toitures sont réalisées majoritairement en tuiles canal, en harmonie de couleurs avec les toitures anciennes
environnantes. Le sens du faitage devra s’installer majoritairement dans le sens des courbes topographiques.
Toute solution pour trouver de l’éclairement en partie haute du bâti ou en cœur d’îlot est admise.
Forme des toitures En dehors d’éventuelles et très minoritaires parties de toitures-terrasses, les toitures tuiles sont de forme et
d’altimétrie variées, et doivent avoir une pente comprise entre 22% et 26%.
Dans tous les cas, la hauteur maximale du faîtage par rapport à l’égout du toit est limitée à 1,80 m. Les éventuelles et ponctuelles parties de toitures-terrasses non accessibles doivent être traitées comme une
cinquième façade et faire l’objet d’un traitement de surface paysager, intégrant tous les édicules de cheminées et autres édicules techniques.
Les terrasses tropéziennes en toit ouvert sont autorisées sous condition d’être encadrées par une toiture-tuiles en
ceinture.
Zinguerie La récupération des eaux pluviales est obligatoire par des chenaux intégrés dans la toiture ou par gouttière pendante,
à condition que les raccordements de chute entre gouttières des différents niveaux soient toujours verticaux.
Les gouttières et descentes sont réalisées en métal (zinc, cuivre ou aluminium) sous conditions d’être de forme
traditionnelle (profil incurvé en demi-cercle pour les gouttières et section cylindrique pour les descentes).
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Les pieds de chute (dauphin) sont réalisés en fonte ou en acier.
Dépassés de toiture, génoises, corniches moulurées ou bandeaux
Les génoises doivent être réalisées en tuiles canal en terres cuites et posées à minima sur un rang de feuillet
d’épaisseur minimale de 2 cm, ou sur un bandeau filant en surépaisseur par rapport au nu de la façade, le tout respectant des proportions traditionnelles ; pour toutes génoises horizontales, les deux rangs minimum sont obligatoires.
Dans le cadre du séquençage des façades, éviter la génoise en continue de manière à alterner en discontinu génoises
et corniches maçonnées moulurées ou ouvragées.
Sur les façades-pignons vues, les rives de toitures doivent être en débord et former protection, soit en tuiles posées
sur un rang de génoises, soit sur un bandeau architectonique.
Tout débord de dalle, non couvert de tuiles, formant casquette ou couronnement au sommet d’un bâtiment ; ainsi
que tout bandeau architectonique et corniche de façade, doivent être équipés d’une couvertine et d’un larmier de protection anti-coulures.
Acrotères ou garde-corps en maçonnerie
Sont interdits : Les relevés d’étanchéité en bitume armé apparents
Tout mur parapet de garde-corps, réalisé en pierres vues ou en maçonnerie pleine, doit être d’une part d’égale
épaisseur à un mur de pierres double face et d’autre part coiffée d’une épaisse couvertine pierres ou maçonnée, moulurée en débord du mur
Pour les balcons et acrotères de terrasses accessibles, l’arase supérieure de l’acrotère doit être réalisée en légère
pente vers l’intérieur du bâti. Tout acrotère de toitures-terrasses est équipé d’une couvertine, posée en pente vers l’intérieur du bâti.
Ouvrages divers en toitures
Sont interdits les conduits de fumée métalliques.
Hormis les souches de cheminées et de ventilation, il ne doit être réalisé aucun édicule technique apparent ou en
surélevé, par rapport au volume général de la toiture.
Les antennes paraboliques ou hertziennes collectives, les antennes de téléphonie mobile sont autorisées, sous
condition d’être intégrées ou masquées par des artifices architecturaux adaptés.
Les systèmes-capteurs photovoltaïques devront s’installer prioritairement sur les toitures et le cas échéant s’intégrer
harmonieusement sur les façades exposées au soleil.
Appareils de climatisation et d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux
Leur installation est obligatoirement sans débord du nu des façades, et ils sont intégrés et dissimulés derrière des
dispositifs architecturaux ; ou dans les menuiseries des baies, où seules peuvent apparaître les grilles de ventilation de ces appareillages.
Tous les éléments techniques (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, …) doivent être
encastrés dans les murs et dissimulés par des dispositifs architecturaux, afin d’être le plus intégré et discret possible.
Locaux techniques (cabines, coffrets…)
Sont interdits les locaux ou coffrets techniques en saillie des façades ou en débord sur le domaine public
Les coffrets compteurs des compagnies concessionnaires nécessaires aux constructions sont inclus dans des placards
incorporés aux façades des bâtiments. A défaut, ils sont installés sans débord sur le domaine public dans un mur de clôture ou de soutènement ouvragé. Tout coffret-compteurs doit d’une part s’installer à l’alignement futur sans débord sur la clôture, et d’autre part être incorporé dans un sarcophage de protection en béton.
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Les aires de dépôts conteneurs collectifs sont équipées par une ferronnerie d’encadrement sur 3 cotés, surmontée
d’une treille métallique végétalisée.
Antennes-relais de téléphonie mobile sur pylônes : elles doivent s’inscrire dans le site, sans porter atteinte au
caractère des lieux environnants et pour ce faire comporter un habillage végétal synthétique ou tout autre artifice de nature à les intégrer au mieux dans le paysage.
Boutiques et devantures commerciales
Sont interdits en rez-de-chaussée, les rideaux métalliques pleins
La porte d’entrée doit être centrée et encadrée de part et d’autre par les vitrines.
Une devanture ne peut être installée à cheval sur deux façades différentes ou sous un angle de façade d’étage posé
sur un linteau. Il convient de maintenir au minimum 60 cm de façade apparente de chaque côté de la devanture, et de rester en cohérence avec l’ordonnancement des ouvertures d’étage.
Deux types de devantures sont autorisés :
la devanture en feuillure : vitrée dans un châssis posé en feuillure dans l’épaisseur du mur ; vitrine positionnée en retrait de 30 cm minimum par rapport au nu extérieur du mur ; la devanture en applique, qui présente une baie vitrée intégrée en creux, dans un ensemble comprenant des panneaux menuisés et moulurés en soubassement, en encadrement et en bandeau supérieur recevant l’enseigne est limité à un débord de 20 cm par rapport au nu de la façade.
Inscriptions publicitaires
Murs de soutènement, talus Tout talus créé, de plus de 0,50 m, à l’occasion d’un terrassement en masse ou par apport de remblais, doit être tenu
par un mur de soutènement appareillé en pierres de pays, à l’exclusion de tout mur béton ou d’agglo enduit, et de tout enrochement de type cyclopéen non appareillé. Lesdits murs en pierres sèches devront être espacés d’au moins 2,50 m afin de former des restanques-jardin de pleine terre.
Clôtures Sont interdits sur toute voie publique les brises-vues, colorés ou pas, ou formant motifs colorés posés sur grillages ou
autre formant écran (canisse plastique, paravent tissu, bâche d’occultation). Les brises-vues de balcons sont autorisés en tissu uniquement, et sous condition d’avoir faire une demande en mairie et d’un accord préalable obtenue en assemblée générale de copropriété.
Les murs mitoyens : hauteur maximum 1,40 m, autorisés sur les seules limites séparatives aboutissant aux voies, sous
conditions soit d’être élevés en murs de pierres sèches double face ou d’être réalisés en agglo ou en béton recouverts sur les deux faces du mur par un parement de pierres ; et d’être équipés en nombre et dimensions suffisants de barbacanes laissant passer les eaux pluviales et la petite faune sauvage.
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Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation ne doivent pas gêner la visibilité ou réduire les conditions
de sécurité devant les prises d’accès sur voies publiques.
Les clôtures sur rue doivent respecter les conditions suivantes :
le mur-bahut réalisé en pierre vue sur la face rue ou en maçonnerie pleine d’égale épaisseur à un mur de pierre double face ;
coiffé d’une épaisse couvertine pierre ou maçonnée moulurée en débord du mur ; le tout, surmonté d’une grille ajourée en ferronnerie d’art, ou claustras à motifs décoratifs préformés en métal ; les haies de feuillage artificiel de qualité sont tolérées sur les seules limites donnant sur une voie ouverte à la
circulation publique. la sobriété et l’harmonie est recherchée.
Article UA 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Dispositions générales
Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un nombre d’emplacements de stationnement
correspondant à sa destination et à ses caractéristiques. La configuration minimale d’une place de stationnement est : automobile : 2,50 x 5 m ; deux-roues motorisé : 1,25 x 2,50 m ; vélo : 0,75 m² ; véhicule de livraison : 2,80 x 7,50 m ; box fermé : 2.80 x 5 m
voie de circulation de parking souterrain : voie de minimum 5,50 m de large, augmentée pour les parkings de
plus de 10 véhicules de la libre possibilité de circulation de 6 m entre poteaux de structure porteuse. places visiteurs réalisées en extérieur en bordure de voies, soit longitudinalement (place de 3,30 x 5 m) ; soit
en épi ou perpendiculaires (place de 2,50 x 5 m) avec un accès facilité et sécurisé.
La division d’un immeuble ou d’un logement existant en plusieurs logements oblige à satisfaire aux règles de
réalisation d’aires de stationnement. Ainsi, toute SDP existante, transformée avec ou sans nécessité d’autorisation d’urbanisme, comprenant une division avec ou sans changement de destination doit satisfaire aux obligations de stationnements imposées à la catégorie de construction à laquelle elle appartient.
Le stationnement des véhicules, y compris les deux-roues et les vélos, correspondant aux besoins des constructions
et installations nouvelles doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet. Les manœuvres de retournement doivent pouvoir s’effectuer aisément et en toute sécurité à l’intérieur de la propriété. Les espaces de stationnement des vélos doivent être visibles, sécurisé et dotés d’un accès facile et accessoirement protégés des intempéries.
Véhicules électriques : Conformément au décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 pour toute nouvelle construction à
destination d’habitation équipée d’un parc de stationnement, les installations nécessaires pour la recharge de véhicules électriques et hybrides doivent être installées, avec un nombre de places dédiées variant en fonction de la capacité et du type de stationnement (un point double de recharge par tranche de 20 places avec accès PMR). Voir également les mesures imposées au regard de l’ordonnance n°2020-71 du 29/01/2020 et du décret 2021-872 du 30/06/2021 qui viennent renforcer le stationnement pour les véhicules électriques, notamment situés dans des bâtiments résidentiels ou non, et neufs (ou faisant l’objet d’une rénovation importante) ou jouxtant de tels bâtiments en application des articles L113-11 à L113-17 et des articles R113-6 à R113-10. Vélos : Voir mesures au regard de l’ordonnance n°2020-71 du 29/01/2020, du décret n°2021-872 du 30/06/2021, du décret n°2022-930 du 25/06/2022 et de l’arrêté du 30/06/2022 qui viennent imposer des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos pour certains usages de bâtiments construits, notamment et ce, en application des articles L113-18 à L113-20 et R113-11 à R113-17 du CCH.
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Ua
Conformément à l’article L 151-33 du CU : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour
les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ».
Toute voie de circulation interne à une opération desservant plus de 8 logements, ainsi que toute aire de
stationnements doivent être bordées parallèlement d’un cheminement piéton formant liaison entre l’espace commun et l’entrée des bâtiments.
Tout immeuble collectif comportant trois niveaux à gravir depuis le niveau de sous-sols parking doit avoir un
ascenseur desservant tous les niveaux de plancher depuis ce niveau bas.
Dispositions particulières
Pour les constructions à destination d’habitation : Stationnement automobile : 1,5 place par logement de moins de 30 m²,
2 places par logement de 30 à 79 m², 3 places par logement de 80 à 120 m², et proportionnellement au-delà, sachant que toutes ces places doivent être réalisées en sous-sol des bâtiments et que les places commandées (en enfilade par deux) sont limitées à 30 % du nombre de grands logements (3 pièces et plus).
Places visiteur par logement, comme suit :
- de 0 à 18 logements : 0,50 place visiteur/logement ; - de 18 à 36 logements : 0,70 place visiteur/logement ; - plus de 37 logements : 0,80 place visiteur/logement.
Stationnement deux-roues motorisé : 1 place en sous-sol par tranche complète de 5 logements. Stationnement vélo : 0,3 m² par logement, et au minimum un local dédié de 3 m².
Pour les logements comptabilisés au titre de la loi SRU : Stationnement automobile: 1 place minimum par logement ; et la totalité des places imposées en sous-sol des bâtiments. 1 place visiteur par tranche complète de 5 logements en extérieur. Stationnement (recommandé) deux-roues motorisé : 1 place en sous-sol par tranche complète de 5 logements. Stationnement (recommandé) vélo : 0,3 m² par logement, et au minimum un local dédié de 3 m².
Pour les constructions à destination de commerces, de bureaux et services, d’artisanat : Stationnement automobile : 1 place par 60 m² de surface de vente ou d’activités (hors réserves, locaux techniques, de stockage, hors mezzanine…) ; 1 place minimum dédiée aux livraisons pour toute SDP de plus de 600 m² de surface d’activités. Stationnement deux-roues motorisé : 1 place minimum par tranche complète de 250 m² de SDP. Stationnement vélo : 1 place par tranche complète de 250 m² de SDP.
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, résidence hôtelière ou de tourisme : 1 place de stationnement automobile par chambre ou unité d’hébergement.
Pour les maisons de retraite : 1 place de stationnement automobile minimum pour 3 lits, à créer pour au moins 50 % en sous-sol des bâtiments.
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Ua
Pour les résidences Seniors : 1 place de stationnement automobile minimum par logement, à créer en sous-sol des bâtiments et 0,25 place
visiteur par logement en extérieur.
Pour les « habitats alternatifs : partagés, dédiés ou inclusifs » : 0,75 place de stationnement automobile par chambre, à créer en sous-sol des bâtiments, 0,25 place visiteur par chambre, à créer en extérieur.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
* haute futaie = circonférence de tronc de 40 cm (diamètre de 12 cm), et H ≥ 2,50 mètres sous le houpier. * arbre remarquable = diamètre de 50 cm (mesuré à minimum 1.50 m de la base du tronc) et H ≥ 3 m.
Les espaces de jardins non artificialisés, d’aménagements paysagers et de jardins publics sont identifiés dans les OAP
(pièce 3.1) et/ou les plans de zonage sous la trame des terrains cultivés ou espaces non bâtis (article 13 du titre I) et doivent être respectés par les constructeurs.
Les espaces libres doivent comporter des aménagements végétaux visant la création d’espaces verts de qualité,
comprenant à minima 1 arbre de haute futaie* pour 100 m² d’espaces libres.
Sauf dispositions contraires liées à la sécurité des personnes et des biens :
- tout arbre de haute futaie* abattu doit être remplacé par un arbre d'essence méditerranéenne ; - En secteurs Uac, Uad, hors polygone d’implantation, tout arbre de haute futaie* défini comme un élément remarquable* doit être préservé.
Les oliviers doivent faire l’objet de précautions et d’attentions particulières : ils ne peuvent être abattus, seulement
déplacés dans les règles de l’art sur l’unité foncière ou sur le territoire communal public ou privé.
Les espèces végétales plantées doivent être d’essence méditerranéenne et adaptées au climat et au sol (voir palette
végétale de la CASA). Sont proscrits : les haies mono-spécifiques, les cyprès, les bambous plantés en cordon continu, les thuyas et les espèces végétales exotiques envahissantes (pièce 5). Une attention particulière doit être portée aux espèces végétales présentant une sensibilité forte au feu. Les espèces allergisantes sont à éviter (aulne, cyprès commun, ambroisie, armoise, baldingère, fromental élevé …). Les espèces mellifères sont à privilégier.
Les haies formant ou doublant une clôture sont constituées de plusieurs espèces végétales locales : haies vives
d’essences florifères méditerranéennes mixtes et variées de 3 à 4 variétés imposées. Les clôtures sans murs et sans grillage, uniquement constituées de végétaux, sont fortement conseillées.
Le long des voies, intercalés entre les stationnements en bande, il doit être planté des arbres de haute futaie*,
cadencés de manière équidistante, sans jamais être espacés de plus de 12 m.
Les espaces dédiés au stationnement font l’objet d’un aménagement paysager se traduisant par :
la recherche du maintien de la végétation avoisinante, si préexistante ; la mixité et la variété des espèces plantées : strate herbacée et arbustive, dont au moins un arbre de haute
futaie* pour 75 m² d’espace de stationnement. la répartition régulière d’une végétation de haute futaie sur l’intégralité de l’espace de stationnement.
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Ua
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol
Sans objet : disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR n° 2014-366.
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Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Dispositions générales Pour les constructions neuves et les rénovations, la notice descriptive du projet doit démontrer que l’usage des
énergies renouvelables est favorisé.
L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée, à condition d‘être intégré de façon
harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne produire aucune nuisance sonore pour le voisinage.
Dispositions particulières Constructions existantes
Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. Voir le décret d'application n°2016-711 du 30 mai
2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture, ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables.
Constructions neuves et extension Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des
constructions doit être optimisée.
Pour les opérations nouvelles, des systèmes collectifs de production d’énergie doivent être privilégiés dans les
opérations d’aménagement d’ensemble.
Les projets doivent participer par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité
environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures (le solaire passif privilégié) couleurs claires des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur ou par l’intérieur par composition des murs avec isolation thermique renforcée, capteurs solaires, etc…
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
La mise en place de fourreaux de réserves pour la mise en place d’infrastructures d’accueil de réseaux de
télécommunication en fibre optique est obligatoire pour toute nouvelle construction, y compris les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou services publics.
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Ub
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Ub Zone
Caractère de la zone (Extraits du rapport de présentation)
Cette zone située dans la proximité des routes départementales et du cœur du village représente la zone de « blotissement ». Elle vise à la reconversion et à la mutation douce des zones pavillonnaires situées en centre village et le long des routes départementales, afin d’éviter, d’une part, le phénomène de division/construction à la parcelle, et, d’autre part le foisonnement anarchique d’un urbanisme désordonné. Cette zone Ub comprend deux secteurs :
Le secteur Uba : ayant pour vocation principale d’accueillir essentiellement des constructions autres que des pavillonnaires pour former des nouveaux ilots de quartier d’habitations avec une variété des typologies, à savoir : « immeuble villageois » (R+2) pouvant comprendre plusieurs logements ; « mas de ville », petit collectif (R+1+ mansarde) pouvant comprendre plusieurs logements (maximum 12 logements) ; « maisons de village accolées» par trame de longueur variable (R+1+mansarde) ne comportant qu’un seul logement dans son élévation. Les diverses règles applicables à chaque catégorie induisent un gabarit différent et une densité croissante de la maison de village à l’immeuble villageois.
Le secteur Ubb : se singularise au travers de petites poches de constructibilité destinées à des maisons de village accolées en mixité avec des mas de villes (petits collectifs en R+1 de 12 logements maximum) pour les plus grandes opérations.
Ces deux secteurs ont pour objectifs de développer une composition urbaine maitrisée, formant des ensembles bâtis organisés entre et autour d’espaces de proximité, tels que : jardins publics, trottoirs, parkings, cours plantées communes, jardins privatifs…. De nouveaux quartiers qui viennent s’inscrire en suivant le tracé des chemins existants, tout en multipliant la création de cheminements, tous maillés et associés à de nouvelles voies publiques ou privées en reliance entre les différents ilots et le centre du village. Ces mutations de quartiers, dont la conception structurée s’inspire de celles des villages de la région, viennent se poser sur les terrains actuellement occupés par l’habitat pavillonnaire individuel. Dans la quête d’une architecture simple et pratique, les ilots de constructions sont autorisés dans le cadre recherché d’un vocabulaire architectural de belle facture, composé de façades s’enchainant dans une alternance de coloris clairs. En zone Ub, la mutation urbaine sera desservie par des voies requalifiées ou nouvelles, agrémentés d’espaces publics ou privés de qualité. Il est imposé la protection des espaces verts, la création de places de stationnement le long des voies ainsi que le recalibrage des voies est obligatoire afin d’assurer pacifiquement et facilement la fréquentation automobile.
Les OAP, sur cette zone Ub, doivent permettre : de rechercher la beauté et l’harmonie des formes et des volumes à construire comme un enjeu essentiel de la
composition urbaine ; d’affirmer et de bâtir un environnement de haute qualité paysagère ; de prévoir des connexions multiples et faciles entre les lieux d’habitation et les espaces publics (en évitant les
traversées dangereuses) ; de prolonger les cheminements et les secteurs piétonniers, mais aussi d’en créer de nouveaux, combinés avec des
placettes, squares, parcs de jeux accessibles à tous (en équipant ces lieux de tables et bancs) ; de fabriquer des zones de vitesse restreinte (zone 30) ; de créer des parkings souterrains directement reliés aux habitations ou inclus dans les bâtis ; de créer des lieux dédiés et visibles pour le stationnement des deux-roues ; d’aménager des aires de stationnement en surface le long des voies existantes ou à créer ; de s’interdire le développement de logements (2 pièces et plus) en mono-orientation, si celle-ci est peu ou mal
ensoleillée (Nord + altimétrie basse + logements encaissés – caractéristiques cumulées). de conserver un maximum d’espaces verts.
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Ub
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département des Alpes-Maritimes Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis
Commune de
Le Rouret
PLAN LOCAL D’URBANISME
RÈGLEMENT / Pièce écrite Document n°4.1.1
Elaboration du PLU approuvée par DCM du 19/12/2019 Modification Simplifiée n°1 approuvée par DCM 26/11/2020 Modification de Droit Commun n°1 approuvée par DCM 15/06/2023
MODIFICATION SIMPLIFIEE- MS2, Approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2024
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Sommaire
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Abréviations et sigles
AEP ALUR ANC AP BRS CASA CCH CEnv CDNPS CDPENAF CGCT CRAPA CSP CU DCM DFCI DG DP DPU DPUR DRAC DTA DUP EBC ER ERP ES HLL ICPE LLS m OAP PA PADD PAPI PC PD PLU PMR PMS PPR PPRIF PRL PSLA RD RDC RDJ RSD SCoT SDAGE SDP SMS SPANC STECAL SUP TA ZMS ≥ ≤ =
Adduction d’Eau Potable
Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
Assainissement Non Collectif
AC : Assainissement Collectif
Arrêté Préfectoral
Bail Réel Solidaire
Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis
Code de la Construction et de l’Habitation
Code de l’Environnement
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
Code Général des Collectivités Territoriales
Circuit Rustique d’Activité et de Plein Air
Code de la Santé Publique
Code de l’Urbanisme (en l’absence de précisions les articles cités sont ceux du CU)
Délibération du Conseil Municipal
Défense de la Forêt Contre les Incendies
Dispositions Générales
Déclaration Préalable
Droit de Préemption Urbain
Droit de Préemption Urbain Renforcé
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Directive Territoriale d’Aménagement
Déclaration d’Utilité Publique
Espace Boisé Classé
Emplacement Réservé
Établissement Recevant du Public
Emprise au Sol
Habitation Légère de Loisirs
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Logement Locatif Social
mètre
Orientation d’Aménagement et de Programmation
Permis d’Aménager
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Programme d’Actions de Prévention des Inondations
Permis de Construire
Permis de Démolir
Plan Local d’Urbanisme
Personne à Mobilité Réduite
Périmètre de Mixité Sociale
Plan de Prévention des Risques
Plan de Prévention du Risque Incendies de Forêt
Parc Résidentiel de Loisirs
Prêt Social Location-Accession
Route Départementale
Rez-De-Chaussée
Rez-De-Jardin
Règlement Sanitaire Départemental
Schéma de Cohérence Territoriale
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Surface De Plancher
Secteur de Mixité Sociale
Service Public d’Assainissement Non Collectif
Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées
Servitude d’Utilité Publique
Taxe d’Aménagement
Zone de Mixité Sociale
Supérieur ou égal
Inférieur ou égal
Égal
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Titre : 1 Dispositions générales
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DG
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Article 1. Régime applicable
Le présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour L'environnement (dite Loi Grenelle II). Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du CU et à la modernisation du contenu du PLU, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du CU applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Article 2. Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune du Rouret.
Article 3. Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du PLU,
même pour les travaux non soumis à autorisation préalable.
Le règlement délimite les zones Urbaines (U), les zones A Urbaniser (AU), les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles
et forestières (N) ainsi que des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les
conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le
présent règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone), ainsi que toutes les autres pièces composant le PLU et notamment : les « pièces graphiques du règlement » (plans de zonage, pièces n°4.2) ainsi que le «rapport de présentation» (pièce n°1), le « PADD » (pièce n°2) et les « OAP » (pièces n°3) qui comportent les explications et justifications utiles.
Article 4. Structure du règlement
Le règlement se décompose en pièces écrites et en pièces graphiques.
Les pièces écrites :
La pièce n°4.1.1 : Le présent règlement : Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) Les Titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (disposition abrogée) Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions
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DG
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Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de
jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’Occupation du Sol (disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de
performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques La pièce n°4.1.2 : La liste des Emplacements Réservés. La pièce n°4.1.3 : Liste des dispositions de Mixité Sociale (SMS et ZMS). La pièce n°4.1.4 : Liste du patrimoine identifié. La pièce n°4.1.5 : Liste des changements de destination autorisés en zones A ou N.
Les pièces graphiques
Les pièces n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3… : Plans de zonages et autres plans.
Article 5. Division du territoire en zones et pièces graphiques du règlement
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones Urbaines (U), en zones A Urbaniser (AU), en zones Agricoles (A), en
zones Naturelles et forestières (N) et en STECAL. Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Délimitation des zones U, AU, A et N et des secteurs
Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, sont délimités et repérés aux plans de zonage (pièces n°4.2).
Les pièces graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (ciaprès). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans les pièces graphiques du règlement, conformément à l’article R 151-11 du CU.
Article 6. Emplacements Réservés
Les ER sont détaillés à la liste des ER (pièce 4.1.2) et repérés sur les plans (pièces 4.2) conformément à la légende auxquels
s’appliquent les dispositions du CU et autres législations et réglementations en vigueur les concernant.
La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités
publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.
Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en ER ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son
droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du CU (pièce 4.1.2).
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Emplacements Réservés
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DG
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Article 7. Secteurs et Zones de Mixité Sociale (SMS et ZMS)
L’article L151-15 du CU dispose « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs
dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »
Les SMS et ZMS sont détaillés la liste de Mixité sociale (pièce 4.1.3) et repérés graphiquement sur les plans (pièces n°4.2).
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
SMS
ZMS
Nota Bene : la Commune du Rouret, étant carencée au titre de l’article 55 de la loi SRU, momentanément en vertu des arrêtés préfectoraux n° 2014-732 et 1200, n ° 2017-1115 et n°2020-941, des contraintes supplémentaires peuvent s’imposer aux programmes de construction de logements.
Article 8.
Sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
L’article L151-19 du CU dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
L’article R151-41 du CU dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité
architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…) 3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L151-19 pour lesquels les travaux non soumis à PC sont précédés d'une DP et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un PD et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Les éléments faisant l’objet de cette identification sont répertoriés à la liste du patrimoine identifié (pièce 4.1.4), qui comporte le détail des prescriptions, et identifiés aux pièces graphiques du règlement (pièces n°4.2).
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Patrimoine bâti à protéger
Patrimoine végétal à protéger
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DG
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Article 9. Bâtiments pouvant changer de destination (en zone A ou N)
L’article L151-11 du CU dispose « Dans les zones Agricoles, Naturelles ou Forestières, le règlement peut : (…) 2°
désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site».
Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont détaillés à la liste des changements de destination en zones A
et N (pièce 4.1.5) et identifiés aux pièces graphiques du règlement (pièces 4.2).
Le changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole ou paysagère du site.
À l’instruction, le changement de destination est soumis :
- en zone agricole « A », à l'avis conforme de la CDPENAF, - en zone naturelle « N », à l'avis conforme de la CDNPS.
Intitulé
Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Article 10. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
L’article L151-6° du CU dispose que « les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (…). »
L’article L151-7° du CU dispose que « I. - Les OAP peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires
pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L151-35 et L151-36. »
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Secteur soumis à une OAP
Le PLU du Rouret comprend 2 OAP : l’OAP Centre village (3.1) et l’OAP Déplacements (3.2)
Article 11. Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver
Sur ces espaces s’appliquent les dispositions du CU (notamment les articles L113-1 et R151-31), ainsi que d’autres
législations et réglementations en vigueur les concernant (CEnv…).
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tous modes d’occupation de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement est proscrit. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à DP.
Les EBC sont portés aux pièces graphiques du règlement (pièces 4.2).
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Espaces Boisés Classés
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Article 12. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques :
En application de l’article R151-43 du CU et « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux », le règlement du PLU du Rouret identifie graphiquement et définit les règles suivantes :
Fixer, en application du 3° de l'article L151-41, les ER nécessaires aux espaces verts ainsi qu'aux espaces utiles aux
continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, organismes publics bénéficiaires (pièce 4.1.2).
Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur
maintien ou à leur remise en état.
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques
Prescriptions pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :
Les constructions, installations ou aménagements autorisés dans le règlement des zones du PLU doivent prendre en
compte la présence des corridors écologiques identifiés graphiquement et concourir au maintien de leur fonctionnalité, voire à l’amélioration de celle-ci. Pour cela, dans les espaces identifiés :
L’obligation de maintien en espace de pleine terre et végétalisé des espaces libres de l’unité foncière est majorée de 20% supplémentaires, ajoutés aux obligations de la zone, par rapport à la règle des articles 13 des zones concernées.
Les clôtures, autres que celles liées à une activité agricole doivent être écologiquement perméables. Elles peuvent être constituées de grillage à mailles larges en partie basse (minimum 10 cm x 10 cm), ou de murs bahut équipés de passages à faune, correctement dimensionnés (minimum 10 cm x10 cm) et régulièrement positionnés (tous les 10 m de linéaire clôturé).
Recommandations pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :
Les oliviers et les olivaies sont à préserver : en cas d’impossibilité dument démontrée de les maintenir (contrainte
topographique, géologique ou exigüité du terrain d’accueil), les oliviers peuvent être déplacés (de mars à juin), à la condition d’être transplantés sur le territoire communal en respectant les conditions adéquates de transplantation notamment que celle-ci soit réalisée par un professionnel spécialisé.
En toutes zones du PLU, les haies mono-spécifiques sont interdites. Il convient de privilégier les haies vives d’essences
florifères mixtes et variées de 3 à 4 variétés, et les clôtures uniquement constituées de végétaux sont fortement conseillées.
La recherche du développement d’une activité agricole « vertueuse » doit être privilégiée :
agriculture raisonnée, bio ; limitation des phytosanitaires ; pratiques culturales traditionnelles.
Une réflexion sur la mise en place d’ouvrages de franchissement des infrastructures routières pour la faune peut être
envisagée.
Le fauchage tardif des abords routiers peut être envisagé, sous réserve de la compatibilité avec le PPRIF.
Les obligations légales de débroussaillement, sous réserve de respecter les dispositions du PPRIF, peuvent permettre
de créer une transition entre espaces bâtis et espaces naturels par la mise en place d’une méthode de débroussaillement adapté au maintien de la fonctionnalité écologique :
Ne pas créer de bordure nette entre zone débroussaillée et zone non débroussaillée ; pour cela, la densité de
végétation conservée doit être de plus en plus importante en limite avec le milieu non débroussaillé ;
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Procéder à un traitement par bosquets d'arbres plutôt que pied à pied ;
Lors des éclaircies, conserver préférentiellement les arbres remarquables ;
Pratiquer en bord de route un débroussaillement alvéolaire (conserver de petites alvéoles de végétation arbustive
éloignées les unes des autres et à distance des arbres), plutôt que de supprimer la totalité de la strate arbustive.
Des aménagements extérieurs, tels que les pierriers (tas de pierres), murets de pierres sèches, « hôtels à insectes »,
nichoirs…., sont recommandés aux abords des constructions pour favoriser le maintien ou l’installation d’une faune et d’une flore diversifiée, ainsi que le maintien d’espaces végétalisés de pleine terre, la création d’habitats de substitution pour les insectes et la petite faune.
Les terrains cultivés ou espaces non bâtis en zone urbaine :
Ils sont délimités dans les documents graphiques en application du second alinéa de l'article L151-23 du CU, qui
dispose : « Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
Seuls y sont autorisés : les aires de stationnement éco-aménagées, les espaces publics ou collectifs paysagers, les
aménagements paysagers de collecte et d’infiltration des eaux pluviales (noues paysagères), les cheminements piétons, la voirie, les dalles de couverture des niveaux de sous-sol et recouverts de terre végétale sur une hauteur minimale de 1 m.
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Terrains cultivés ou espaces non bâtis en zone urbaine
Article 13. Secteurs d’isolement acoustique
L’alinéa 5 de l’article R151-53 du CU dispose que figurent, s'il y a lieu « Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés. »
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Secteur d’isolement acoustique
L’arrêté préfectoral, la cartographie et les tableaux de classement sonore des infrastructures des transports terrestres (voies routières) sont annexés au PLU. (Pièce 5).
Article 14.
Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent
aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du CU.
Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au CU ainsi que les codes : Civil, Rural, Forestier,
de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation ; le Règlement Sanitaire Départemental, de la DTA 06, du SCoT de la CASA (en cours d’élaboration), des SUP, etc.
Conformément à l’article R111-2 du CU, « tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
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Article 15. Autorisations d’urbanisme
Rappel aux pétitionnaires : Les articles R 421-1 et suivants du CU précisent la liste des travaux soumis à DP, PC, PA, ou
encore dispensés de toute formalité ; ainsi : l’édification des clôtures est soumise à DP par DCM en date du 30 septembre 2021 (DCM 2021/62) ; dans le cas d’une modification de la façade, les ravalements de façades sont soumis à DP par DCM ; les bâtiments identifiés au titre du patrimoine (pièce 4.1.4) sont soumis au Permis de Démolir (article R 421-28 du CU).
Article 16. Équipements d’intérêt collectif et services publics
L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être
réglementées par les documents d’urbanisme (voir liste détaillée article 39 du titre 1).
La destination « équipements d'intérêt collectif et services publics », prévue au 4° de l'article R. 151-27 du CU, comprend les 6 sous-destinations suivantes, et font l’objet de dispositions particulières dans le présent PLU : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : elle recouvre les constructions
destinées à assurer une mission de service public (qui peuvent toutefois être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public). Il s’agit notamment des constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : elle recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Il s’agit des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : Il s’agit des équipements destinés à l'enseignement ainsi que des établissements destinés à la petite enfance, des équipements hospitaliers, des équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Salles d'art et de spectacles : il s’agit des constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs : il s’agit des équipements destinés à l'exercice d'une activité sportive, et notamment des stades, des gymnases ainsi que des piscines ouvertes au public.
Autres Équipements Recevant du Public : il s’agit des équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination précédente. Il s’agit notamment des lieux de culte, des salles polyvalentes, des aires d'accueil des gens du voyage.
Dans toutes les zones et secteurs, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public
de transport d’électricité, ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés, ne sont pas réglementés. Toutefois, celles-ci doivent impérativement respecter l’alignement futur des voies (article 6 des zones et OAP déplacements) ; et sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à destination d’activités ou de logements en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité, les télécommunications, les câbles, la signalisation…, et les locaux poubelles pour collecte sélective ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé.
Article 17. Les divisions
Conformément à l’article L115-3 du CU, « dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en
raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le Conseil Municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la DP prévue par l'article L421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un Permis d’Aménager ».
L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux
qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.
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Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité
compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par durée de cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises
à DP et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
Article 18.
Zones soumises au Droit de Préemption Urbain (DPU) et Droit de Préemption Urbain Renforcé (DPUR)
Régi par les articles L211-1 et suivant du CU, le DPU (et DPUR) permet à une collectivité publique d'acquérir un bien
immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. C’est donc un outil de politique foncière mis à disposition des collectivités publiques. Il facilite la mise en œuvre du projet urbain défini dans le PADD du PLU.
Après approbation du PLU, il peut être institué un DPU par DCM sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)
délimitées au PLU, qui est ainsi annexé au PLU (pièce n°5) par une mise à jour.
Dans ces zones, les ventes font l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). La Commune pourra ainsi faire usage de son droit prioritaire d’acquisition dans un délai de deux mois. Celui-ci doit être motivé, car l’usage des DPU (et DPUR) n’est possible qu’en vue de réaliser des opérations
d’intérêt général (ou de constituer des réserves foncières pour les réaliser) prévues à l’ article L 300-1 du CU, à savoir : les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
Article 19. Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du CU, les SUP sont identifiées aux pièces graphiques du règlement et listées dans les annexes générales. (pièces n°5 et n°4.2).
Ce sont des mesures de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elles concernent certains ouvrages et sites publics existants (source, forêt, réseaux de distribution, monuments…). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques, et s’imposent à lui.
Le Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF), approuvé par Arrêté Préfectoral du 27 juillet 2006, est l’une des SUP majeures sur le territoire communal.
Article 20. Règlements des lotissements
Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues
dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU. »
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer
immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre
colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »
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Article 21. Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du CU qui dispose que « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit
ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le PLU ou le PPR naturels prévisibles en dispose autrement. »
Conformément au code de l’urbanisme et à la jurisprudence en la matière, pour que les dispositions de l’article L 11115 s’appliquent, « la reconstruction à l’identique » suppose une même surface, même zone d’implantation, une même volumétrie, une même SDP, éventuellement majorées de possibilités supplémentaires ou résiduelles offertes par le PLU en vigueur.
Toutefois, ce droit de reconstruire pourra être refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Article 22. Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
Application de l’article L152-4, alinéa 1° du CU qui dispose que : « L'autorité compétente pour délivrer le PC peut, par
décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles (…) ».
Article 23. Motifs de prescriptions spéciales
Application de l’article R111-2 du CU qui dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 24. Constructions existantes et existence légale
Les « constructions existantes » sont les constructions légalement édifiées à la date d’approbation du PLU. L’existence
légale d’une construction est définie comme suit : Si la construction est postérieure à juin 1943, elle doit avoir obtenu une autorisation (PC, DT, DP), justification de
son existence légale. Si la construction est antérieure à juin 1943, il faut se référer aux actes de propriété en faisant mention.
Article 25. Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures
peuvent être octroyées dans la limite définie au CU.
Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles
d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation.
Ainsi, une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit les 3 conditions ci-dessous :
Elle est rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3, alinéa 1 du CU) ;
Elle doit être limitée : est exclu tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée ; Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée du Maire ou de l'autorité compétente.
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Seules les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations
mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le PC
ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Conformément à l’article L152-4 du CU, « l'autorité compétente pour délivrer le PC peut, par décision motivée,
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »
Article 26. Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au
moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre à la DRAC leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées. Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude
Forbin, CS 80783, 13 625 Aix-en-Provence Cedex 1.
Il convient de se référer aux annexes générales du PLU (pièce n°5) et aux cartographies associées à l’arrêté préfectoral
du 15/12/2008 relatif aux zones archéologiques de présomption de prescription sur les dossiers.
Article 27. Débroussaillement
Le Code Forestier impose le débroussaillement de la totalité des terrains situés en zones urbaines ou dans les
lotissements, qu’ils soient bâtis ou pas (articles L131-10 et suivants).
Dans le département des Alpes-Maritimes, l’arrêté préfectoral n° 2014-453 du 10 juin 2014 spécifie les règles
d’application de la loi et de fait oblige chaque propriétaire d’habitation à débroussailler (pièce n°5).
Les prescriptions du PLU ne se substituent pas aux obligations définies par l’arrêté préfectoral et par le PPRIF. La Commune pourra faire procéder à l’exécution d’office prévue par la loi aux frais des propriétaires défaillants.
Article 28. Défrichement
Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du CEnv, et en fonction des projets nécessitant un défrichement,
celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure au cas par cas.
Article 29. Haie « antidérive » de produits phytopharmaceutiques
Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 24 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L2537.1 du Code Rural et de la Pêche Maritime (pièce n°5), des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques.
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Article 30. Zones humides
Conformément à l’article L211-1 du CEnv, les zones humides, et les berges des cours d’eau, identifiées ou non aux
pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées en l’état et strictement préservées. Elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournements, drainages, assèchements, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits.
D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent
faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.
Toute construction de mur de berges tendant à réduire le lit majeur des cours d’eau est interdite. Seuls peuvent être
restaurés ou reconstruits, en lieu et place et sous conditions d’autorisation de la Police de l’Eau (DDTM 06), les murs des berges ancestrales existants depuis plus de 50 ans.
Seuls sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à l'entretien du cours d'eau et des berges, à leur
sécurisation ou à la restauration de leur fonctionnalité écologique. La végétation riveraine des cours d'eau doit être maintenue et entretenue. Les travaux sur les cours d'eau sont règlementés par le CEnv et nécessitent le dépôt de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.