Zone A
- Zone agricole
- secteurs Af, At1
- 16 articles
- PLU du Rouret, approuvé le 19/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
si H > 3 m, alors H/2 et au minimum 3 m des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions (article 39 du titre 1) Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions (article 37 du titre 1) Pour les bâtiments liés à une exploitation agricole et forestière, la hauteur ne doit pas excéder 5 m à l’égout du toit et 8 m au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
La configuration minimale d’une place de stationnement est de : 2,50 m de large et 5 m de long, places visiteurs réalisées en extérieur en bordure de voies, soit longitudinalement (place de 3,30 x 5 m) ;
- Combien d'espaces verts ?
Dispositions particulières-maintien des paysages et de la biodiversité - zone A et ses secteurs Les espaces libres (article 39 du titre 1) représentent au minimum 50% de l’unité foncière.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.2 sont interdites. Sont strictement interdits :
L’extraction de terre végétale, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol, le remblaiement sauvage. les dépôts et stockages de matériaux.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Conditions générales Conformément à l’article R 111-2 du CU, « tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Cours d’eau
Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, allant jusqu’à 8 m de part et d’autre des cours d’eau pour les vallons classés (voir règlement de la gestion des eaux pluviales de la CASA), à partir du sommet des berges (dûment démontré par un plan topographique d’état des lieux) ou des axes de talweg pour les vallons secs, est obligatoire. Les constructions en aggloméré de ciment ou murs béton ayant eu pour conséquence de réduire le lit majeur du cours d’eau ne sont pas considérées comme berges existantes. Dans ce cas, le recul imposé est de 12 m par rapport à l’axe du cours d’eau.
Patrimoine (pièce 4.1.4) Pour le patrimoine identifié sur les pièces graphiques du règlement, au titre des articles R151-41 et L151-19 du CU,
pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, les travaux autorisés sont précisés dans chaque fiche référente du document annexe 4.1.4, sous les conditions du présent article 2.
Changement de destination (pièce 4.1.5) Les bâtiments identifiés aux pièces graphiques du règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination,
dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (art L151-11 du CU). Toutefois, le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières, s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.
Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024
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Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon les conditions particulières suivantes et sous réserve préalable de respecter les dispositions du PPRIF :
Dans la zone A et tous ses secteurs :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou services publics dès lors
« qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (art L151-11 du CU).
les bâtiments agricoles, ainsi que les installations et ouvrages techniques nécessaires à l’activité agricole dont les
serres.
Les ICPE liées aux activités agricoles.
Les affouillements et exhaussements du sol sous les conditions cumulatives suivantes :
être nécessaires à l’exploitation agricole ; ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 m.
En cas de déblais ou de remblais, les talus de plus de 0,50 m de hauteur doivent être tenus par des murs de soutènement appareillés de moellons de pierres sèches, à l’exclusion de tout parement mince de pierres collées. Dans une bande de recul de 5 m de toutes limites séparatives, les remblais en surhauteur par rapport au terrain existant des propriétés voisines sont interdits. que chaque restanque ou mur de soutènement soit intégré dans le paysage.
Antennes-relais de téléphonie sur pylônes : leur implantation doit respecter toutes les normes nationales de distance par rapport aux cours d’eau, établissements de petite enfance, de soins, scolaires, sportifs ; toutes les règles d’alignement et de recul sur voiries du PLU et être à plus de 15 mètres de tous logements individuels. Leur installation est limitée aux zones blanches (défaut de couverture) clairement démontrées et établies.
Dans la zone A, hors secteurs Af :
Si liées et nécessaires à l’exploitation agricole (respect de la notion de siège d’exploitation, article R151-23 du CU)
Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la
législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...).
Les bâtiments liés et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de
Matériel Agricole (CUMA) agréées au titre de l’article L525-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
L'aménagement et la construction d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur
ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
Les constructions d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, l’agrandissement ou la réhabilitation des
habitations existantes (légalement à la date d’approbation du PLU), ainsi que les constructions qui leurs sont complémentaires sous les conditions cumulatives suivantes :
dans la limite d’une construction par exploitation agricole, dans la limite de 250 m² de SDP totale (construction initiale et extension comprise) ; que l’extension (non compris les changements d’affectation ou de destination autorisés des volumes
existants) de la construction s’effectue dans la contiguïté du bâti existant ; qu’il existe au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à
proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.
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Les annexes des constructions d’habitation existantes (légalement à la date d’approbation du PLU) :
dans la limite de 60 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière), de deux volumes lorsqu’elles constituent un bâtiment indépendant, et sous condition de respecter les règles d’implantation de l’article 8 de la zone;
Les piscines (limitées à 60 m² et 60 m3) et les spas (limités à 15 m² et 8 m² si complémentaire à une piscine).
Si constituant un accueil à la ferme
Sous condition préalable que cette activité soit exercée dans le prolongement de l’activité agricole.
Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et
autres HLL, et ce dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an.
Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant une autorisation
d’urbanisme.
Si non liées à une exploitation agricole
Les extensions des constructions à destination d'habitation (légalement existantes à la date d’approbation du PLU) sous conditions cumulatives :
que la construction à destination d’habitation existante ait une SDP initiale de 40 m², que l’extension (non compris les changements d’affectation ou de destination autorisés des volumes
existants) soit limitée à 30 % de la SDP existante, jusqu’à concurrence de 250 m² de SDP totale (construction initiale et extension comprise), que l’extension soit édifiée dans la contiguïté du bâti existant.
Les annexes des constructions à destination d’habitation (légalement existantes à la date d’approbation du PLU sous les conditions cumulatives suivantes :
que la construction à destination d’habitation existante ait une SDP initiale de 40 m² ; dans la limite de 60 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité
foncière, hors piscines) ; et de deux volumes d’annexes par construction à destination d’habitation lorsque les annexes constituent des bâtiments indépendants, Une piscine (limitée à 60 m² et 60 m3) et un spa (limité à 15 m² ou à 8 m² si complémentaire à une piscine) sont autorisés par construction à destination d’habitation quel que soit le nombre de logements dans la construction. Toutes les annexes, y compris les piscines et les spas sont édifiées dans une « zone d’implantation » s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d’habitation initiale (confère article A8)
Dispositions spécifiques au STECAL At1 de Can Castellan :
Prise en compte du risque incendie de forêt : Le STECAL At1 est concerné par ce risque, il convient de se référer au PPRIF avant tout aménagement et demande d’autorisation (pièce n°5).
La programmation suivante devra être respectée, et sera détaillée dans un plan de gestion et d’exploitation du Maître
d’Ouvrage, validé par les instances professionnelles compétentes et la Commune :
1 : débroussaillement et déboisement pour permettre la mise en culture des terres (par tranches) ; 2 : création d’une piste périmétrale à l’interface avec les zones boisées ; 3 : amendement des sols et premières plantations ; 4 : constructibilité (pour la ventilation des surfaces autorisées, voir ci-après), subordonnée à :
L’obtention d’une ou plusieurs autorisations de défrichement auprès des services de l’État selon le séquençage du projet. La remise en culture de l’oliveraie existante dans la partie la plus occidentale du terrain, avec la restauration du paysage
agraire (les restanques).
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dans le STECAL At1 , sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
les constructions, à vocation d’hébergement touristique, de bureaux et de commerces, liées à la vente de produits locaux issus de l’exploitation, dans la limite de 700 m² de SDP, toutes destinations comptabilisées.
La répartition des 700m² de SDP s’effectuera par typologie :
Habitation de l’exploitant : 90 m² de SDP.
Hébergement touristique : 450 m² de SDP.
Annexes à l’habitation ou aux hébergements : 60 m² de SDP.
Locaux agricoles : 100 m² de SDP.
Les occupations et utilisations du sol autorisées ci-avant peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières, s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel.
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié, si les raccordements aux voies existantes ne respectent pas
les règles de prise d’accès ci-dessous et/ou présentent un risque pour la sécurité des usagers ou des contraintes fortes sur le site, voire si le calibrage des voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation du public desservant plus de 8 logements est insuffisant pour assurer normalement et pacifiquement le croisement des véhicules.
Toute prise d’accès sur voie départementale est soumise aux règles et autorisations départementales (service des routes).
L’OAP Déplacements (pièce 3.2) précise les dimensions, formes et caractéristiques des voies existantes ou à créer.
En dehors des voies définies à l’OAP Déplacements, les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles
publiques et privées, doivent être adaptées aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie
soit inférieure à 3 m. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie, s’il est prévu des aires de croisement, sauf
dispositions contraires du PPRIF.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP)
lorsqu’il existe.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les
constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particuliers, ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.
Conformément à l’article L 2224-9 du CGCT, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique
de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès en mairie.
Assainissement L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, ravines à sec, cours d’eau, et le réseau pluvial est interdite. Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eaux usées (eaux usées domestiques, eaux vannes et
ménagères) suivant les modalités par le règlement du service public d’assainissement collectif.
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L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau d’assainissement d’eaux usées devra faire l’objet d’une autorisation établie par le service gestionnaire du réseau d’assainissement et/ou d’une convention spéciale de déversement, avec installation au besoin de dispositifs de prétraitement avant rejet au réseau public.
Les raccordements non gravitaires des constructions au réseau public d’eaux usées, réalisés par poste de relevage ou de refoulement, sont soumis à dérogation conformément à la réglementation et font l’objet de prescriptions techniques particulières (cuve de rétention, pompe de secours, système d’alarme, contrat de maintenance) du service gestionnaire du réseau public d’assainissement.
A défaut de réseau public d’eaux usées ou si le raccordement s’avère techniquement impossible, un dispositif
d’assainissement individuel en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur, pourra être autorisé, suivant les modalités définies par le par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Le dispositif d’ANC doit être adapté à la pédologie, à la topographie, à l’hydrologie du sol, à la configuration , à la superficie de l’unité foncière et à la destination de la construction. Il doit être dimensionné en conséquence. L’ensemble du dispositif est encadré, validé et contrôlé par le SPANC.
Pour toute demande de division parcellaire en zone d’ANC, le demandeur devra s’assurer de la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome conformes à la réglementation en vigueur sur chaque lot, et joindre à sa demande une attestation favorable d’un bureau d’études spécialisé en ANC.
Des prescriptions renforcées, distinctes des prescriptions générales nationales, relatives aux distances minimales des dispositifs d’épandage d’ANC à respecter par rapport aux limites de propriété sont fixées par arrêté municipal n°2022222 du 24/12/2022.
Le rabattement des eaux de nappe et de drainage est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées.
L’implantation de l’installation d’assainissement est interdite par la réglementation à moins de 35 m d’un captage
déclaré d’eau destinée à la consommation humaine (puits, forage…).
En outre, le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les
rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L 1331-10 du CSP.
L’utilisation de toilettes sèches doit être associée à une filière de traitement des eaux ménagères. Les résidus de
toilettes sèches doivent être compostés et valorisés sur la parcelle. Il incombe au propriétaire de bien traiter et évacuer ses déchets pour ne pas polluer l’environnement, éviter les écoulements et la pollution des eaux, conformément à la réglementation. Le SPANC peut porter conseil en la matière.
Eaux pluviales L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La destruction
des réservoirs et bassins existants de collecte des eaux de pluie est interdite.
Conformément à l’article L.2224-10 du CGCT, l’article 4 du règlement du PLU définit d’une part les conditions pour
limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit d’écoulement des eaux pluviales et son ruissellement ; et d’autre part les installations nécessaires de collecte, stockage, rétention, percolation, ou raccordement au réseau public des eaux pluviales.
En matière de gestion des eaux pluviales (écoulement forts et ruissellements) et d’aménagement sur les axes naturels
d’écoulement, toute construction ou installation devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement de la CASA et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur sur le territoire communautaire, et prendre en compte l’article 36 des dispositions générales du présent règlement.
Chaque nouvelle emprise au sol (de plus de 20 m², et en deçà lagunage encouragé) devra être accompagnée d’un bassin de rétention des eaux pluviales d’une capacité minimale de 100 litres (0,1 m3) par m² imperméabilisé. Cet ouvrage de rétention est soit dissimulé/intégré à l’architecture du bâtiment, soit enterré, soit paysagé (noue d’infiltration en pleine terre). Cette disposition est sans objet pour les serres et tunnels liés au monde agricole.
De plus, pour toute construction dont l’emprise au sol (nouvelle ou extension) est de plus de 100 m², en amont de cet ouvrage de rétention s’ajoute, pour l’arrosage des espaces verts imposés, la création d’un réservoir de stockage des eaux de pluie (techniquement et architecturalement bien positionné) d’une contenance minimale de 10 litres par m² d’emprise au sol.
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Eaux de piscines et de spas Les eaux de vidange doivent être éliminées comme des eaux pluviales ; et sont donc interdites dans les systèmes de
collecte des eaux usées. Elles peuvent être rejetées, après ajutage et neutralisation du chlore, par percolation dans le milieu naturel sur la parcelle ; sans jamais produire d’écoulement sur le domaine public ou sur les parcelles avoisinantes. En cas d’impossibilité technique, la vidange doit être faite par pompage d’un camion-citerne d’une société spécialisée. Se référer aussi aux règlements d’assainissement (AC et ANC) et d’eaux pluviales de la CASA.
Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles
doivent être épurées par les filières habituelles (tout à l’égout ou ANC).
Autres réseaux Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et
installations admis à l'article A.2 sont interdits.
Stockage des ordures ménagères : toute construction doit avoir des locaux intérieurs dédiés adaptés à la gestion de
la collecte et du tri sélectif. En sus, pour répondre aux modalités de la collecte, des emplacements de dépôt extérieur dédiés doivent être positionnés, en concertation avec le gestionnaire du service, en limite des voies ouvertes à la collecte, sans jamais empiéter sur les trottoirs, voiries et autres espaces publics communs.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet : disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR n° 2014-366
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation
Les OAP Centre village et Déplacements (pièces 3.1 et 3.2) indiquent les reculs et/ou alignements futurs des constructions
à respecter sur voies, emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation.
Sans objet : les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux entresols ou sous-sols totalement enterrés, balcons, loggias, et installation ne formant pas construction (article 39 DG), qui doivent toutefois respecter l’alignement futur de la voie défini aux OAP.
Les piscines et les spas (plages comprises) et les aires de jeux/sports doivent s’implanter à ≥ 5 m de l’alignement futur
des voies publiques ou du bord de la voie privée existante (OAP, pièces 3.1 et 3.2).
Les annexes non habitables et les terrasses non couvertes des constructions existantes peuvent s’implanter à 8 m de
l’axe de la voie ; voire 3 m de l’axe de la voie si celle-ci est privée et dessert moins de 10 logements.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, ni aux balcons,
loggias et ni à certaines installations ne pouvant être considérées comme construction (article 39 des DG).
Les bâtiments peuvent s’implanter en limite séparative si H ≤ à 3 m (H= Hauteur à l’égout du toit) ; si H > 3 m, alors
H/2 et au minimum 3 m des limites séparatives.
Les annexes doivent s’implanter en retrait des limites séparatives selon les reculs suivants :
≥ 0,90 m pour les abris couverts non clos (ajourés sur au moins 3 côtés) servant au stationnement ; ≥ 3 m pour les autres annexes ; ≥ 5 m pour les aires de jeux/sports, les piscines et les spas (plages et local technique compris, celui-ci devant
être soit intégré à une annexe, soit enterré ; et dans tous les cas insonorisé). Les clôtures doivent respecter un recul de 2 m de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, ni aux soussols totalement enterrés, ni aux balcons, loggias et ni à certaines installations ne pouvant être considérées comme construction (article 39 des DG).
L’extension permise de la construction existante doit se faire dans la contiguïté du bâti existante (sans artifice
architectural de liaison)
Les annexes et piscines (et spas) des constructions d’habitation (liées on non à une activité agricole) doivent être
édifiées dans une « zone d’implantation » s’inscrivant dans un rayon de 20 m calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d’habitation initiale.
Emprise de la construction existante à usage d’habitation
Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes sont autorisées.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions (article 39 du titre 1)
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions (article 37 du titre 1)
Pour les bâtiments liés à une exploitation agricole et forestière, la hauteur ne doit pas excéder 5 m à l’égout du toit
et 8 m au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles qui nécessiteraient une hauteur spécifique pour raisons techniques.
Hauteur constructions à destination d’habitation mesurée en tout point des façades, à compter du terrain naturel
avant travaux à l’égout du toit (non compris l’accès au sous-sol) : maximum 6 m (R+1).
Hauteur annexes : - Sises à moins de 5 m des limites séparatives : H ≤ 2,50 m à l’égout et H ≤ 3 m au faitage ; - Sises à plus de 5 m des limites séparatives : H ≤ 2,50 m à l’égout et H ≤ 3,50 m au faitage.
Hauteur murs de soutènement : H ≤ 1,80 m. Cette limite de hauteur est sans objet pour les murs de soutènements des voies de circulation, de places à usage public ou collectif, et pour un mur d’enceinte intégré à un parti architectural qui clôt un patio ou une cour intérieure.
Hauteur clôtures ajourées : H ≤ 1,80 m (mur-bahut compris limité à 0,60 m).
Hauteur clôtures opaques : H ≤ 1,50 m (mur-bahut compris limité à 0,60 m). Hauteur clôtures en sommet de restanque ou talus formant limite séparative : H ≤ 1,50 m.
Antennes-relais de téléphonie sur pylônes (hauteur mesurée au terrain naturel) : pour toute antenne qui accueille un opérateur unique, H ≤ 13 m ; et pour les antennes mutualisées H ≤ 20 m.
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Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Dispositions générales Conformément à l’article R 111-27 du CU, dont les dispositions d’ordre public s’imposent au PLU, et en complément
des dispositions édictées ci-après, il est rappelé que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Sont interdits :
- Toute finition de revêtement ou élément de façade plastique (ou dérivé) ou factice pour les gouttières, corniches, enseignes, consoles… ; ainsi que les menuiseries ;
- La couleur « blanc pur » pour les enduits de façade, comme pour les volets battants. Les couleurs criardes ou vives ne s’intégrant pas harmonieusement dans l’environnement bâti existant ;
- Les volets à écharpes.
Dispositions particulières Volumes Les constructions doivent être de forme et de volumétrie simples. Sur les versants en pente et sur les terrains en restanques, l’implantation des constructions se fera prioritairement
parallèlement aux courbes de niveau ou aux restanques.
Façades Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics et aux
bâtiments techniques liés à une activité agricole ou forestière.
En dehors des façades traitées en pierres apparentes, les enduits de finition des façades, teintés dans la masse,
doivent être aussi lisses que possible, voire frottassés fins et réalisés à base de chaux naturelle sur support de mortier bâtard ou sur sous-enduit monocouche adapté, dont la teinte est choisie dans des gammes « ton pastel ».
Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une
harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage.
Toutes les façades doivent être traitées dans leur nature, aspects, matériaux et colorimétrie pour s’intégrer et
participer harmonieusement dans son environnement
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. Les murs en pierres sèches sont autorisés.
Ouvertures Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux
constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière.
Tous types d’ouvertures sont autorisés (rectangulaire, à linteau, cintrée, en arc segmentaire ou à plein cintre), avec
toutefois une préférence pour l’ouverture rectangulaire.
En dehors des grandes baies des pièces principales, les portes-fenêtres et les fenêtres sur allèges des pièces
principales sont de dimensions plus hautes que larges.
Les volets sont recommandés dans les pièces de vie principales, comme suit :
les grandes baies (≥1,20 m) équipées de volets roulants ou coulissants en aluminium laqué de couleur ;
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Les portes-fenêtres et fenêtres sur allèges équipées de volets battants à lames pleines, voire persiennés, en bois ou en aluminium laqué de couleur,
toutes les menuiseries extérieures sont en harmonie de couleurs avec les teintes du paysage provençal.
Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole
L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée, s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance.
Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant.
Dans un même îlot de constructions, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.
Toitures
Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux
constructions, et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière.
Les toitures sont réalisées majoritairement en tuiles canal en harmonie de couleurs avec les toitures anciennes
environnantes représentatives.
Toute solution pour trouver de l’éclairement en partie haute du bâti ou en cœur d’îlot peut être admise.
En dehors d’éventuelles et très minoritaires parties de toitures-terrasses, les toitures tuiles sont de forme et
d’altimétrie variées, et doivent avoir une pente maximum comprise entre 22 % et 26 %.
Les éventuelles et ponctuelles parties de toitures-terrasses non accessibles doivent être traitées comme une
cinquième façade et faire l’objet d’un traitement de surface paysager, intégrant tous les édicules de cheminées et autres édicules techniques.
La récupération des eaux pluviales est obligatoire par des chenaux dans la toiture ou par gouttière pendante. Les
gouttières, et descentes sont réalisés en métal (zinc, cuivre ou aluminium) sous conditions d’être de forme traditionnelle (profil incurvé en demi-cercle pour les gouttières et section cylindrique pour les descentes).
Hormis les souches de cheminées et de ventilation, il ne doit être réalisé aucun édicule technique apparent ou en
surélevé, par rapport au volume général de la toiture.
Les antennes paraboliques ou hertziennes collectives, les antennes de téléphonie mobile sont autorisées, sous
condition d’être intégrées ou masquées par des artifices architecturaux adaptés.
Les panneaux, tuiles et capteurs photovoltaïques devront s’intégrer harmonieusement sur les toitures.
Les génoises doivent être réalisées en tuiles canal en terres cuites et posées à minima sur un rang de feuillet
d’épaisseur minimale de 2 cm, le tout respectant des proportions traditionnelles ; pour toutes génoises horizontales, les deux rangs minimum sont obligatoires ; et sur façade-pignon un rang minimum. Les rives de toitures doivent être en débord et former protection, en tuiles posées sur un rang de génoises.
Tout débord de dalle non couvert de tuiles formant casquette ou couronnement au sommet d’une construction doit
être équipé d’une couvertine et d’un larmier de protection anti-coulures.
Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire
Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient
intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments et que la fonction agricole principale des bâtiments d’exploitation n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire doit démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence de ses activités agricoles.
Sur les bâtiments à destination d’habitation, elles sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans
l’architecture.
Dans tous les cas, les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements
de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
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A
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Appareils de climatisation et d’extraction d’air
Leur installation est obligatoirement sans débord du nu des façades, et ils sont intégrés et dissimulés derrière des
dispositifs architecturaux ; ou dans les menuiseries des baies, où seules peuvent apparaître les grilles de ventilation de ces appareillages.
Tous les éléments techniques (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, …) doivent être
encastrés dans les murs et dissimulés par des dispositifs architecturaux, afin d’être le plus intégré et discret possible.
Locaux techniques (cabines, coffrets…)
Sont interdits les locaux ou coffrets techniques en saillie des façades ou en débord sur le domaine public
Les coffrets compteurs des compagnies concessionnaires nécessaires aux constructions sont inclus dans des placards
incorporés aux façades des bâtiments. A défaut, ils sont installés sans débord sur le domaine public dans un mur de clôture ou de soutènement ouvragé. Tout coffret-compteurs doit d’une part s’installer à l’alignement futur sans débord sur la clôture, et d’autre part être incorporé dans un sarcophage de protection en béton.
Antennes-relais de téléphonie mobile sur pylônes : elles doivent s’inscrire dans le site, sans porter atteinte au
caractère des lieux environnants et pour ce faire comporter un habillage végétal synthétique ou tout autre artifice de nature à les intégrer au mieux dans le paysage.
Éclairages
L’éclairage vers le haut est proscrit.
Les éclairages, privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation) et publics, nécessaires
et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut).
Les éclairages extérieurs privés, doivent être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile).
Les éclairages à détecteurs sont à privilégier. L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) doit être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction.
Il est conseillé de limiter la distance entre le bâtiment à éclairer et le point lumineux afin de respecter l’environnement
nocturne.
L’installation de l’éclairage est privilégiée sur les façades des bâtiments plutôt que sur des mâts à l’écart des
bâtiments.
La température de couleur des éclairages doit être inférieure à 2.700 Kelvin.
La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 m.
Murs de soutènement et restanques
Tout talus créé, de plus de 0,50 m, à l’occasion d’un terrassement en masse ou par apport de remblais, doit être tenu
par un mur de soutènement appareillé en pierres de pays, à l’exclusion de tout mur béton ou d’agglo enduit, et de tout enrochement de type cyclopéen non appareillé. Lesdits murs en pierres sèches devront être espacés d’au moins 5 m afin de former des restanques-jardin de pleine terre.
Sauf dans l’emprise au sol des constructions à édifier, les restanques existantes de pierres sèches, composantes
paysagère, héritées du patrimoine local, sont à conserver et à restaurer.
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A
Clôtures Dispositions générales Sont interdits sur toute voie publique les brises-vues, colorés ou pas, ou formant motifs colorés posés sur grillages ou
autre formant écran (canisse plastique, paravent tissu, bâche d’occultation).
Les clôtures doivent être hydrauliquement perméables. Les clôtures par leur aspect, leur nature et leur dimension doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation ne doivent pas gêner la visibilité ou réduire les conditions
de sécurité devant les prises d’accès sur voies publiques.
Les clôtures sur rue doivent respecter les conditions suivantes :
le mur-bahut réalisé en pierre vue sur la face rue ou en maçonnerie pleine d’égale épaisseur à un mur de pierre double face ;
coiffé d’une couvertine pierre ou maçonnée moulurée en débord du mur ; le tout soit surmonté d’une grille ajourée en ferronnerie d’art, ou claustras à motifs décoratifs préformés en métal,
en bois ou lattes PVC, ou grillage rigide plastifié vert ; les haies de feuillage artificiel de qualité sont tolérées sur les seules limites donnant sur une voie ouverte à la
circulation publique. la sobriété et l’harmonie est recherchée.
Dispositions particulières
Clôtures liées à une activité agricole ou pastorale
Les caractéristiques des clôtures liées à l’activité agricole ou pastorale doivent permettant la mise en sécurité des
bêtes et des cultures en maintenant une perméabilité hydraulique. Les clôtures mobiles sont à privilégier.
Clôtures non liées à une activité agricole ou pastorale
Les clôtures sur rue sont autorisées, à condition que le mur-bahut soit réalisé en pierre, vue sur la face rue, ou en
maçonnerie pleine d’égale épaisseur à un mur de pierre double face ; recouvert d’une couvertine pierre ou maçonnée moulurée, le tout surmonté d’une grille en ferronnerie d’art. Cette disposition ne s’applique pas pour les clôtures de jardins privatifs et parties internes à la parcelle.
Les murs-bahuts sont enduits avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierre. Elles peuvent être constituées d’un grillage permettant le passage de la petite faune : maillage de diamètre supérieur
à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10 cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés.
Dans les zones de pentes et sur les terrains en restanques, notamment en limites séparatives, il convient de privilégier
les clôtures grillagées à maille souple qui épousent la topographie des terrains de manière discrète et se fondent dans le paysage.
Les clôtures sont interdites dans une bande de 2 m de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges
ou du bord du ravin.
Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 m par rapport à l’axe des voies publiques existantes ou
projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Cette place de stationnement entre en compte dans le nombre de places requises à l’article A.12.
Les murs mitoyens : hauteur maximum 1,40 m, autorisés sur les seules limites séparatives aboutissant aux voies, sous
conditions soit d’être élevés en murs de pierres sèches double face ou d’être réalisés en agglo ou en béton recouverts sur les deux faces du mur par un parement de pierres ; et d’être équipés en nombre et dimensions suffisants de barbacanes laissant passer les eaux pluviales et la petite faune sauvage.
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A
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Article A 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un nombre d’emplacements de stationnement
correspondant à sa destination et à ses caractéristiques. Les manœuvres de retournement doivent pouvoir s’effectuer aisément et en toute sécurité à l’intérieur de la propriété.
La configuration minimale d’une place de stationnement est de : 2,50 m de large et 5 m de long, places visiteurs réalisées en extérieur en bordure de voies, soit longitudinalement (place de 3,30 x 5 m) ; soit en épi ou perpendiculaires (place de 2,50 x 5 m) avec un accès facilité et sécurisé. pour les deux-roues, la superficie minimale de 2 m².
Il est exigé au minimum pour les constructions à usage : d’habitation : 3 places par logement (dont une place visiteur) ; agricole : 2 places par exploitation ; d’hébergement : 1 place par chambre ou par emplacement.
Les espaces extérieurs dédiés au stationnement et aux voiries doivent être établis (profil en long et en travers) de
manière à permettre l’absorption des eaux pluviales sur la propriété.
Tout nouvel aménagement dédié au stationnement ne doit être ni cimenté, ni bitumé ; seules les aires de
stationnement naturelles ou éco aménagées sont autorisées (pavés alvéolés, pavé à joints perméables, revêtement naturel…). Ces dispositions ne concernent pas les espaces réservés aux PMR.
Les espaces dédiés au stationnement font l’objet d’un aménagement paysager se traduisant par :
la recherche du maintien de la végétation avoisinante, si préexistante ; la mixité et la variété des espèces plantées : strate herbacée et arbustive dont au moins un arbre de haute
tige* pour 100 m² d’espace de stationnement ; la répartition régulière de la végétation sur l’intégralité de l’espace de stationnement.
* haute futaie (d’une circonférence de tronc de 40 cm, diamètre de 12 cm, sur un minimum de 2 m de haut).
La division d’un immeuble ou d’un logement existant en plusieurs logements oblige à satisfaire aux règles de
stationnement. Ainsi, toute SDP existante, transformée avec ou sans nécessité d’autorisation d’urbanisme, comprenant une division avec ou sans changement de destination doit satisfaire aux obligations de stationnements imposées à la catégorie de construction à laquelle elle appartient.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
* haute futaie = circonférence de tronc de 40 cm (diamètre de 12 cm), et H ≥ 2,50 mètres sous le houpier. * arbre remarquable = diamètre de 50 cm (mesuré à minimum 1,50 m de la base du tronc) et H ≥ 3 m.
Dispositions particulières-maintien des paysages et de la biodiversité - zone A et ses secteurs Les espaces libres (article 39 du titre 1) représentent au minimum 50% de l’unité foncière. Ce pourcentage est majoré de
20 % supplémentaires, si l’unité foncière est concernée par le corridor écologique du SRCE (article 13 des DG, et alinéa page
suivante du présent article).
En application de l’article 12 des dispositions générales, des espaces et secteurs contribuant aux continuités
écologiques sont identifiés aux plans de zonage. Le règlement y impose des prescriptions et rajoute des recommandations :
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A
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Prescriptions pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :
Les constructions, installations ou aménagements autorisés dans le règlement des zones du PLU doivent prendre en compte la présence des corridors écologiques identifiés graphiquement et concourir au maintien de leur fonctionnalité, voire à l’amélioration de celle-ci. Pour cela, dans les espaces identifiés : L’obligation de maintien en espace de pleine terre et végétalisé de 20% des espaces libres de l’unité foncière. Les clôtures, autres que celles liées à une activité agricole doivent être écologiquement perméables. Elles peuvent être constituées de grillage à mailles larges en partie basse (minimum 10 cm x 10 cm), ou de murs et murets équipés de passages à faune, correctement dimensionnée (minimum 10 cm x10 cm) et régulièrement positionnés (tous les 10 m de linéaire clôturé).
Recommandations pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors : Prescriptions d’usages pratiques liées au franchissement des voies, fauchage, débroussaillement … détaillées à
l’article 12 des dispositions générales du PLU.
Sauf motif de sécurité des personnes et des biens, pour la sauvegarde des paysages et de la biodiversité :
- tout arbre de haute futaie* abattu doit être remplacé par un arbre d'essence méditerranéenne ; - tout arbre de haute futaie* défini comme un élément remarquable* doit être préservé ; - tout abattage consécutif de plus de 5 arbres de haute futaie est soumis à autorisation préalable (DP).
Les oliviers doivent faire l’objet de précautions et d’attentions particulières : ils ne peuvent être abattus, seulement
déplacés dans les règles de l’art sur l’unité foncière ou sur le territoire communal public ou privé.
Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver, sauf dispositions contraires liées à la
sécurité des personnes et des biens.
Les espèces végétales plantées doivent être d’essence méditerranéenne et adaptées au climat et au sol (voir palette
végétale de la CASA). Sont proscrits : les haies mono-spécifiques, les cyprès, les bambous plantés en cordon continu, les thuyas et les espèces végétales exotiques envahissantes (pièce 5). Une attention particulière doit être portée aux espèces végétales présentant une sensibilité forte au feu. Les espèces allergisantes sont à éviter (aulne, cyprès commun, ambroisie, armoise, baldingère, fromental élevé …). Les espèces mellifères sont à privilégier.
Les haies formant ou doublant une clôture sont constituées de plusieurs espèces végétales locales : haies vives
d’essences florifères méditerranéennes mixtes et variées de 3 à 4 variétés imposées. Les clôtures sans murs et sans grillage, uniquement constituées de végétaux, sont fortement conseillées.
Les abords des constructions et les installations doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences
locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux
d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.
Disposition particulière dans le secteur Af
Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du CEnv, et en fonction des projets nécessitant un défrichement,
celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure au cas par cas.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol
Sans objet : disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR n° 2014-366
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A
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Dispositions générales Pour les constructions neuves et les rénovations, la notice descriptive du projet doit démontrer que l’usage des
énergies renouvelables est favorisé.
L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégré de façon
harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne produire aucune nuisance sonore pour le voisinage.
Dispositions particulières Constructions existantes Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour
chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.
Voir le décret d'application n°2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture, ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables.
Constructions neuves et extension Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des
constructions doit être optimisée.
Pour les opérations nouvelles, des systèmes collectifs de production d’énergie doivent être privilégiés dans les
opérations d’aménagement d’ensemble.
Les projets doivent participer par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité
environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures (le solaire passif privilégié) couleurs claires des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur ou par l’intérieur par composition des murs avec isolation thermique renforcée, capteurs solaires, etc…
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre doivent être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie
ou d’enfouissement des réseaux.
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Titre : 5 Dispositions applicables aux zones Naturelles et forestières
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N
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N Zone
Caractère de la zone
(Extraits du rapport de présentation)
La zone « N » représente la délimitation des secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison :
soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues.
Aucune nouvelle construction à destination d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou services publics. Cette zone ayant principalement vocation à être protégée, elle n’admet que l’extension mesurée des constructions existantes et de leurs annexes. La minéralisation est limitée et spatialement contrainte.
La zone N comporte en outre deux secteurs :
Le secteur naturel « Nj » représentant les espaces libres et constituant la trame verte et bleue permettant de mailler l’enveloppe urbaine et d’identifier les corridors écologiques au Rouret, il est en parti concerné par l’Atlas des Zones Inondables
Le secteur « Nh» représente la « zone Naturelle Habitée », où le tissu diffus est composé de villas individuelles au sein d’unités foncières de tailles variables (de 1 000m² à plus de 5 000m²). Elle comprend essentiellement les anciennes zones NB (zones intermédiaires des POS, faiblement constructibles), et ne permet qu’une constructibilité résiduelle contrainte et gradée en fonction de la SDP existante, conformément aux orientations des lois récentes d’urbanisme : SRU, Grenelles I et II, ALUR….
Ces dispositions visent également à conserver les continuités écologiques et à maintenir un espace de transition entre les zones d’urbanisation « denses » et les espaces naturels du territoire communal. En outre, elle protège le paysage du Rouret qui se fonde en grande partie sur ses collines légèrement bâties avec des végétaux largement présents : c’est le village-jardin, avec ses oliviers, ses chênes, ses cyprès…
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N
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département des Alpes-Maritimes Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis
Commune de
Le Rouret
PLAN LOCAL D’URBANISME
RÈGLEMENT / Pièce écrite Document n°4.1.1
Elaboration du PLU approuvée par DCM du 19/12/2019 Modification Simplifiée n°1 approuvée par DCM 26/11/2020 Modification de Droit Commun n°1 approuvée par DCM 15/06/2023
MODIFICATION SIMPLIFIEE- MS2, Approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2024
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Sommaire
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Abréviations et sigles
AEP ALUR ANC AP BRS CASA CCH CEnv CDNPS CDPENAF CGCT CRAPA CSP CU DCM DFCI DG DP DPU DPUR DRAC DTA DUP EBC ER ERP ES HLL ICPE LLS m OAP PA PADD PAPI PC PD PLU PMR PMS PPR PPRIF PRL PSLA RD RDC RDJ RSD SCoT SDAGE SDP SMS SPANC STECAL SUP TA ZMS ≥ ≤ =
Adduction d’Eau Potable
Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
Assainissement Non Collectif
AC : Assainissement Collectif
Arrêté Préfectoral
Bail Réel Solidaire
Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis
Code de la Construction et de l’Habitation
Code de l’Environnement
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
Code Général des Collectivités Territoriales
Circuit Rustique d’Activité et de Plein Air
Code de la Santé Publique
Code de l’Urbanisme (en l’absence de précisions les articles cités sont ceux du CU)
Délibération du Conseil Municipal
Défense de la Forêt Contre les Incendies
Dispositions Générales
Déclaration Préalable
Droit de Préemption Urbain
Droit de Préemption Urbain Renforcé
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Directive Territoriale d’Aménagement
Déclaration d’Utilité Publique
Espace Boisé Classé
Emplacement Réservé
Établissement Recevant du Public
Emprise au Sol
Habitation Légère de Loisirs
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Logement Locatif Social
mètre
Orientation d’Aménagement et de Programmation
Permis d’Aménager
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Programme d’Actions de Prévention des Inondations
Permis de Construire
Permis de Démolir
Plan Local d’Urbanisme
Personne à Mobilité Réduite
Périmètre de Mixité Sociale
Plan de Prévention des Risques
Plan de Prévention du Risque Incendies de Forêt
Parc Résidentiel de Loisirs
Prêt Social Location-Accession
Route Départementale
Rez-De-Chaussée
Rez-De-Jardin
Règlement Sanitaire Départemental
Schéma de Cohérence Territoriale
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Surface De Plancher
Secteur de Mixité Sociale
Service Public d’Assainissement Non Collectif
Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées
Servitude d’Utilité Publique
Taxe d’Aménagement
Zone de Mixité Sociale
Supérieur ou égal
Inférieur ou égal
Égal
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Titre : 1 Dispositions générales
Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024
DG
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Article 1. Régime applicable
Le présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour L'environnement (dite Loi Grenelle II). Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du CU et à la modernisation du contenu du PLU, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du CU applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Article 2. Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune du Rouret.
Article 3. Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du PLU,
même pour les travaux non soumis à autorisation préalable.
Le règlement délimite les zones Urbaines (U), les zones A Urbaniser (AU), les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles
et forestières (N) ainsi que des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les
conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le
présent règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone), ainsi que toutes les autres pièces composant le PLU et notamment : les « pièces graphiques du règlement » (plans de zonage, pièces n°4.2) ainsi que le «rapport de présentation» (pièce n°1), le « PADD » (pièce n°2) et les « OAP » (pièces n°3) qui comportent les explications et justifications utiles.
Article 4. Structure du règlement
Le règlement se décompose en pièces écrites et en pièces graphiques.
Les pièces écrites :
La pièce n°4.1.1 : Le présent règlement : Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) Les Titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (disposition abrogée) Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions
Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024
DG
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Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de
jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’Occupation du Sol (disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de
performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques La pièce n°4.1.2 : La liste des Emplacements Réservés. La pièce n°4.1.3 : Liste des dispositions de Mixité Sociale (SMS et ZMS). La pièce n°4.1.4 : Liste du patrimoine identifié. La pièce n°4.1.5 : Liste des changements de destination autorisés en zones A ou N.
Les pièces graphiques
Les pièces n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3… : Plans de zonages et autres plans.
Article 5. Division du territoire en zones et pièces graphiques du règlement
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones Urbaines (U), en zones A Urbaniser (AU), en zones Agricoles (A), en
zones Naturelles et forestières (N) et en STECAL. Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Délimitation des zones U, AU, A et N et des secteurs
Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, sont délimités et repérés aux plans de zonage (pièces n°4.2).
Les pièces graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (ciaprès). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans les pièces graphiques du règlement, conformément à l’article R 151-11 du CU.
Article 6. Emplacements Réservés
Les ER sont détaillés à la liste des ER (pièce 4.1.2) et repérés sur les plans (pièces 4.2) conformément à la légende auxquels
s’appliquent les dispositions du CU et autres législations et réglementations en vigueur les concernant.
La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités
publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.
Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en ER ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son
droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du CU (pièce 4.1.2).
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Emplacements Réservés
Le Rouret - Plan Local d’Urbanisme | Règlement, pièce écrite - Pièce n° 4.1.1 Modification n°MS2– destiné à être annexé à la DCM du 19/12/2024
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Article 7. Secteurs et Zones de Mixité Sociale (SMS et ZMS)
L’article L151-15 du CU dispose « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs
dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »
Les SMS et ZMS sont détaillés la liste de Mixité sociale (pièce 4.1.3) et repérés graphiquement sur les plans (pièces n°4.2).
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
SMS
ZMS
Nota Bene : la Commune du Rouret, étant carencée au titre de l’article 55 de la loi SRU, momentanément en vertu des arrêtés préfectoraux n° 2014-732 et 1200, n ° 2017-1115 et n°2020-941, des contraintes supplémentaires peuvent s’imposer aux programmes de construction de logements.
Article 8.
Sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
L’article L151-19 du CU dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
L’article R151-41 du CU dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité
architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…) 3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L151-19 pour lesquels les travaux non soumis à PC sont précédés d'une DP et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un PD et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Les éléments faisant l’objet de cette identification sont répertoriés à la liste du patrimoine identifié (pièce 4.1.4), qui comporte le détail des prescriptions, et identifiés aux pièces graphiques du règlement (pièces n°4.2).
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Patrimoine bâti à protéger
Patrimoine végétal à protéger
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Article 9. Bâtiments pouvant changer de destination (en zone A ou N)
L’article L151-11 du CU dispose « Dans les zones Agricoles, Naturelles ou Forestières, le règlement peut : (…) 2°
désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site».
Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont détaillés à la liste des changements de destination en zones A
et N (pièce 4.1.5) et identifiés aux pièces graphiques du règlement (pièces 4.2).
Le changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole ou paysagère du site.
À l’instruction, le changement de destination est soumis :
- en zone agricole « A », à l'avis conforme de la CDPENAF, - en zone naturelle « N », à l'avis conforme de la CDNPS.
Intitulé
Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Article 10. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
L’article L151-6° du CU dispose que « les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (…). »
L’article L151-7° du CU dispose que « I. - Les OAP peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires
pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L151-35 et L151-36. »
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Secteur soumis à une OAP
Le PLU du Rouret comprend 2 OAP : l’OAP Centre village (3.1) et l’OAP Déplacements (3.2)
Article 11. Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver
Sur ces espaces s’appliquent les dispositions du CU (notamment les articles L113-1 et R151-31), ainsi que d’autres
législations et réglementations en vigueur les concernant (CEnv…).
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tous modes d’occupation de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement est proscrit. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à DP.
Les EBC sont portés aux pièces graphiques du règlement (pièces 4.2).
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Espaces Boisés Classés
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Article 12. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques :
En application de l’article R151-43 du CU et « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux », le règlement du PLU du Rouret identifie graphiquement et définit les règles suivantes :
Fixer, en application du 3° de l'article L151-41, les ER nécessaires aux espaces verts ainsi qu'aux espaces utiles aux
continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, organismes publics bénéficiaires (pièce 4.1.2).
Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur
maintien ou à leur remise en état.
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques
Prescriptions pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :
Les constructions, installations ou aménagements autorisés dans le règlement des zones du PLU doivent prendre en
compte la présence des corridors écologiques identifiés graphiquement et concourir au maintien de leur fonctionnalité, voire à l’amélioration de celle-ci. Pour cela, dans les espaces identifiés :
L’obligation de maintien en espace de pleine terre et végétalisé des espaces libres de l’unité foncière est majorée de 20% supplémentaires, ajoutés aux obligations de la zone, par rapport à la règle des articles 13 des zones concernées.
Les clôtures, autres que celles liées à une activité agricole doivent être écologiquement perméables. Elles peuvent être constituées de grillage à mailles larges en partie basse (minimum 10 cm x 10 cm), ou de murs bahut équipés de passages à faune, correctement dimensionnés (minimum 10 cm x10 cm) et régulièrement positionnés (tous les 10 m de linéaire clôturé).
Recommandations pour le maintien de la fonctionnalité écologique des corridors :
Les oliviers et les olivaies sont à préserver : en cas d’impossibilité dument démontrée de les maintenir (contrainte
topographique, géologique ou exigüité du terrain d’accueil), les oliviers peuvent être déplacés (de mars à juin), à la condition d’être transplantés sur le territoire communal en respectant les conditions adéquates de transplantation notamment que celle-ci soit réalisée par un professionnel spécialisé.
En toutes zones du PLU, les haies mono-spécifiques sont interdites. Il convient de privilégier les haies vives d’essences
florifères mixtes et variées de 3 à 4 variétés, et les clôtures uniquement constituées de végétaux sont fortement conseillées.
La recherche du développement d’une activité agricole « vertueuse » doit être privilégiée :
agriculture raisonnée, bio ; limitation des phytosanitaires ; pratiques culturales traditionnelles.
Une réflexion sur la mise en place d’ouvrages de franchissement des infrastructures routières pour la faune peut être
envisagée.
Le fauchage tardif des abords routiers peut être envisagé, sous réserve de la compatibilité avec le PPRIF.
Les obligations légales de débroussaillement, sous réserve de respecter les dispositions du PPRIF, peuvent permettre
de créer une transition entre espaces bâtis et espaces naturels par la mise en place d’une méthode de débroussaillement adapté au maintien de la fonctionnalité écologique :
Ne pas créer de bordure nette entre zone débroussaillée et zone non débroussaillée ; pour cela, la densité de
végétation conservée doit être de plus en plus importante en limite avec le milieu non débroussaillé ;
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Procéder à un traitement par bosquets d'arbres plutôt que pied à pied ;
Lors des éclaircies, conserver préférentiellement les arbres remarquables ;
Pratiquer en bord de route un débroussaillement alvéolaire (conserver de petites alvéoles de végétation arbustive
éloignées les unes des autres et à distance des arbres), plutôt que de supprimer la totalité de la strate arbustive.
Des aménagements extérieurs, tels que les pierriers (tas de pierres), murets de pierres sèches, « hôtels à insectes »,
nichoirs…., sont recommandés aux abords des constructions pour favoriser le maintien ou l’installation d’une faune et d’une flore diversifiée, ainsi que le maintien d’espaces végétalisés de pleine terre, la création d’habitats de substitution pour les insectes et la petite faune.
Les terrains cultivés ou espaces non bâtis en zone urbaine :
Ils sont délimités dans les documents graphiques en application du second alinéa de l'article L151-23 du CU, qui
dispose : « Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
Seuls y sont autorisés : les aires de stationnement éco-aménagées, les espaces publics ou collectifs paysagers, les
aménagements paysagers de collecte et d’infiltration des eaux pluviales (noues paysagères), les cheminements piétons, la voirie, les dalles de couverture des niveaux de sous-sol et recouverts de terre végétale sur une hauteur minimale de 1 m.
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Terrains cultivés ou espaces non bâtis en zone urbaine
Article 13. Secteurs d’isolement acoustique
L’alinéa 5 de l’article R151-53 du CU dispose que figurent, s'il y a lieu « Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés. »
Intitulé
Représentation graphique aux documents 4.2 du PLU
Secteur d’isolement acoustique
L’arrêté préfectoral, la cartographie et les tableaux de classement sonore des infrastructures des transports terrestres (voies routières) sont annexés au PLU. (Pièce 5).
Article 14.
Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent
aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du CU.
Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au CU ainsi que les codes : Civil, Rural, Forestier,
de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation ; le Règlement Sanitaire Départemental, de la DTA 06, du SCoT de la CASA (en cours d’élaboration), des SUP, etc.
Conformément à l’article R111-2 du CU, « tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
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Article 15. Autorisations d’urbanisme
Rappel aux pétitionnaires : Les articles R 421-1 et suivants du CU précisent la liste des travaux soumis à DP, PC, PA, ou
encore dispensés de toute formalité ; ainsi : l’édification des clôtures est soumise à DP par DCM en date du 30 septembre 2021 (DCM 2021/62) ; dans le cas d’une modification de la façade, les ravalements de façades sont soumis à DP par DCM ; les bâtiments identifiés au titre du patrimoine (pièce 4.1.4) sont soumis au Permis de Démolir (article R 421-28 du CU).
Article 16. Équipements d’intérêt collectif et services publics
L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être
réglementées par les documents d’urbanisme (voir liste détaillée article 39 du titre 1).
La destination « équipements d'intérêt collectif et services publics », prévue au 4° de l'article R. 151-27 du CU, comprend les 6 sous-destinations suivantes, et font l’objet de dispositions particulières dans le présent PLU : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : elle recouvre les constructions
destinées à assurer une mission de service public (qui peuvent toutefois être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public). Il s’agit notamment des constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : elle recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Il s’agit des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : Il s’agit des équipements destinés à l'enseignement ainsi que des établissements destinés à la petite enfance, des équipements hospitaliers, des équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Salles d'art et de spectacles : il s’agit des constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs : il s’agit des équipements destinés à l'exercice d'une activité sportive, et notamment des stades, des gymnases ainsi que des piscines ouvertes au public.
Autres Équipements Recevant du Public : il s’agit des équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination précédente. Il s’agit notamment des lieux de culte, des salles polyvalentes, des aires d'accueil des gens du voyage.
Dans toutes les zones et secteurs, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public
de transport d’électricité, ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés, ne sont pas réglementés. Toutefois, celles-ci doivent impérativement respecter l’alignement futur des voies (article 6 des zones et OAP déplacements) ; et sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à destination d’activités ou de logements en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité, les télécommunications, les câbles, la signalisation…, et les locaux poubelles pour collecte sélective ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé.
Article 17. Les divisions
Conformément à l’article L115-3 du CU, « dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en
raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le Conseil Municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la DP prévue par l'article L421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un Permis d’Aménager ».
L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux
qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.
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Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité
compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par durée de cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises
à DP et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
Article 18.
Zones soumises au Droit de Préemption Urbain (DPU) et Droit de Préemption Urbain Renforcé (DPUR)
Régi par les articles L211-1 et suivant du CU, le DPU (et DPUR) permet à une collectivité publique d'acquérir un bien
immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. C’est donc un outil de politique foncière mis à disposition des collectivités publiques. Il facilite la mise en œuvre du projet urbain défini dans le PADD du PLU.
Après approbation du PLU, il peut être institué un DPU par DCM sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)
délimitées au PLU, qui est ainsi annexé au PLU (pièce n°5) par une mise à jour.
Dans ces zones, les ventes font l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). La Commune pourra ainsi faire usage de son droit prioritaire d’acquisition dans un délai de deux mois. Celui-ci doit être motivé, car l’usage des DPU (et DPUR) n’est possible qu’en vue de réaliser des opérations
d’intérêt général (ou de constituer des réserves foncières pour les réaliser) prévues à l’ article L 300-1 du CU, à savoir : les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
Article 19. Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du CU, les SUP sont identifiées aux pièces graphiques du règlement et listées dans les annexes générales. (pièces n°5 et n°4.2).
Ce sont des mesures de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elles concernent certains ouvrages et sites publics existants (source, forêt, réseaux de distribution, monuments…). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques, et s’imposent à lui.
Le Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF), approuvé par Arrêté Préfectoral du 27 juillet 2006, est l’une des SUP majeures sur le territoire communal.
Article 20. Règlements des lotissements
Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues
dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU. »
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer
immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre
colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »
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Article 21. Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du CU qui dispose que « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit
ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le PLU ou le PPR naturels prévisibles en dispose autrement. »
Conformément au code de l’urbanisme et à la jurisprudence en la matière, pour que les dispositions de l’article L 11115 s’appliquent, « la reconstruction à l’identique » suppose une même surface, même zone d’implantation, une même volumétrie, une même SDP, éventuellement majorées de possibilités supplémentaires ou résiduelles offertes par le PLU en vigueur.
Toutefois, ce droit de reconstruire pourra être refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Article 22. Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
Application de l’article L152-4, alinéa 1° du CU qui dispose que : « L'autorité compétente pour délivrer le PC peut, par
décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles (…) ».
Article 23. Motifs de prescriptions spéciales
Application de l’article R111-2 du CU qui dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 24. Constructions existantes et existence légale
Les « constructions existantes » sont les constructions légalement édifiées à la date d’approbation du PLU. L’existence
légale d’une construction est définie comme suit : Si la construction est postérieure à juin 1943, elle doit avoir obtenu une autorisation (PC, DT, DP), justification de
son existence légale. Si la construction est antérieure à juin 1943, il faut se référer aux actes de propriété en faisant mention.
Article 25. Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures
peuvent être octroyées dans la limite définie au CU.
Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles
d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation.
Ainsi, une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit les 3 conditions ci-dessous :
Elle est rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3, alinéa 1 du CU) ;
Elle doit être limitée : est exclu tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée ; Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée du Maire ou de l'autorité compétente.
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Seules les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations
mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le PC
ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Conformément à l’article L152-4 du CU, « l'autorité compétente pour délivrer le PC peut, par décision motivée,
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »
Article 26. Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au
moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre à la DRAC leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées. Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude
Forbin, CS 80783, 13 625 Aix-en-Provence Cedex 1.
Il convient de se référer aux annexes générales du PLU (pièce n°5) et aux cartographies associées à l’arrêté préfectoral
du 15/12/2008 relatif aux zones archéologiques de présomption de prescription sur les dossiers.
Article 27. Débroussaillement
Le Code Forestier impose le débroussaillement de la totalité des terrains situés en zones urbaines ou dans les
lotissements, qu’ils soient bâtis ou pas (articles L131-10 et suivants).
Dans le département des Alpes-Maritimes, l’arrêté préfectoral n° 2014-453 du 10 juin 2014 spécifie les règles
d’application de la loi et de fait oblige chaque propriétaire d’habitation à débroussailler (pièce n°5).
Les prescriptions du PLU ne se substituent pas aux obligations définies par l’arrêté préfectoral et par le PPRIF. La Commune pourra faire procéder à l’exécution d’office prévue par la loi aux frais des propriétaires défaillants.
Article 28. Défrichement
Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du CEnv, et en fonction des projets nécessitant un défrichement,
celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure au cas par cas.
Article 29. Haie « antidérive » de produits phytopharmaceutiques
Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 24 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L2537.1 du Code Rural et de la Pêche Maritime (pièce n°5), des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques.
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Article 30. Zones humides
Conformément à l’article L211-1 du CEnv, les zones humides, et les berges des cours d’eau, identifiées ou non aux
pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées en l’état et strictement préservées. Elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournements, drainages, assèchements, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits.
D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent
faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.
Toute construction de mur de berges tendant à réduire le lit majeur des cours d’eau est interdite. Seuls peuvent être
restaurés ou reconstruits, en lieu et place et sous conditions d’autorisation de la Police de l’Eau (DDTM 06), les murs des berges ancestrales existants depuis plus de 50 ans.
Seuls sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à l'entretien du cours d'eau et des berges, à leur
sécurisation ou à la restauration de leur fonctionnalité écologique. La végétation riveraine des cours d'eau doit être maintenue et entretenue. Les travaux sur les cours d'eau sont règlementés par le CEnv et nécessitent le dépôt de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.