Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Conditions générales Conformément à l’article R 111-2 du CU, « tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Cours d’eau
Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, allant jusqu’à 8 m de part et d’autre des cours d’eau pour les vallons classés (voir règlement de la gestion des eaux pluviales de la CASA), à partir du sommet des berges (dûment démontré par un plan topographique d’état des lieux) ou des axes de talweg pour les vallons secs, est obligatoire. Les constructions en aggloméré de ciment ou murs béton ayant eu pour conséquence de réduire le lit majeur du cours d’eau ne sont pas considérées comme berges existantes. Dans ce cas, le recul imposé est de 12 m par rapport à l’axe du cours d’eau.
Patrimoine (pièce 4.1.4) Pour le patrimoine identifié sur les pièces graphiques du règlement, au titre des articles R151-41 et L151-19 du CU, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, les travaux autorisés sont précisés dans chaque fiche référente du document annexe 4.1.4, sous les conditions du présent article 2.
Changement de destination (pièce 4.1.5) Les bâtiments identifiés aux pièces graphiques du règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (art L151-11 du CU). Toutefois, le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières, s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.
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Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon les conditions particulières suivantes et sous réserve préalable de respecter les dispositions du PPRIF :
Dans la zone A et tous ses secteurs :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou services publics dès lors « qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (art L151-11 du CU).
- les bâtiments agricoles, ainsi que les installations et ouvrages techniques nécessaires à l’activité agricole dont les serres.
- Les ICPE liées aux activités agricoles.
- Les affouillements et exhaussements du sol sous les conditions cumulatives suivantes :
- être nécessaires à l’exploitation agricole ;
- ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ;
- que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 m.
En cas de déblais ou de remblais, les talus de plus de 0,50 m de hauteur doivent être tenus par des murs de soutènement appareillés de moellons de pierres sèches, à l’exclusion de tout parement mince de pierres collées. Dans une bande de recul de 5 m de toutes limites séparatives, les remblais en surhauteur par rapport au terrain existant des propriétés voisines sont interdits.
- que chaque restanque ou mur de soutènement soit intégré dans le paysage.
- Antennes-relais de téléphonie sur pylônes : leur implantation doit respecter toutes les normes nationales de distance par rapport aux cours d’eau, établissements de petite enfance, de soins, scolaires, sportifs ; toutes les règles d’alignement et de recul sur voiries du PLU et être à plus de 15 mètres de tous logements individuels. Leur installation est limitée aux zones blanches (défaut de couverture) clairement démontrées et établies.
Dans la zone A, hors secteurs Af :
Si liées et nécessaires à l’exploitation agricole (respect de la notion de siège d’exploitation, article R151-23 du CU)
- Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...).
- Les bâtiments liés et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de
Matériel Agricole (CUMA) agréées au titre de l’article L525-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
- L'aménagement et la construction d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
- Les constructions d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes (légalement à la date d’approbation du PLU), ainsi que les constructions qui leurs sont complémentaires sous les conditions cumulatives suivantes :
- dans la limite d’une construction par exploitation agricole,
- dans la limite de 250 m² de SDP totale (construction initiale et extension comprise) ;
- que l’extension (non compris les changements d’affectation ou de destination autorisés des volumes existants) de la construction s’effectue dans la contiguïté du bâti existant ;
- qu’il existe au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.
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- Les annexes des constructions d’habitation existantes (légalement à la date d’approbation du PLU) :
- dans la limite de 60 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière), de deux volumes lorsqu’elles constituent un bâtiment indépendant, et sous condition de respecter les règles d’implantation de l’article 8 de la zone;
- Les piscines (limitées à 60 m² et 60 m3) et les spas (limités à 15 m² et 8 m² si complémentaire à une piscine).
Si constituant un accueil à la ferme
- Sous condition préalable que cette activité soit exercée dans le prolongement de l’activité agricole.
- Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et autres HLL, et ce dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an.
- Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant une autorisation d’urbanisme.
Si non liées à une exploitation agricole
- Les extensions des constructions à destination d'habitation (légalement existantes à la date d’approbation du PLU) sous conditions cumulatives :
- que la construction à destination d’habitation existante ait une SDP initiale de 40 m²,
- que l’extension (non compris les changements d’affectation ou de destination autorisés des volumes existants) soit limitée à 30 % de la SDP existante,
- jusqu’à concurrence de 250 m² de SDP totale (construction initiale et extension comprise),
- que l’extension soit édifiée dans la contiguïté du bâti existant.
- Les annexes des constructions à destination d’habitation (légalement existantes à la date d’approbation du PLU sous les conditions cumulatives suivantes :
- que la construction à destination d’habitation existante ait une SDP initiale de 40 m² ;
- dans la limite de 60 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière, hors piscines) ; et de deux volumes d’annexes par construction à destination d’habitation lorsque les annexes constituent des bâtiments indépendants,
- Une piscine (limitée à 60 m² et 60 m3) et un spa (limité à 15 m² ou à 8 m² si complémentaire à une piscine) sont autorisés par construction à destination d’habitation quel que soit le nombre de logements dans la construction.
- Toutes les annexes, y compris les piscines et les spas sont édifiées dans une « zone d’implantation » s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d’habitation initiale (confère article A8)
Dispositions spécifiques au STECAL At1 de Can Castellan :
Prise en compte du risque incendie de forêt : Le STECAL At1 est concerné par ce risque, il convient de se référer au PPRIF avant tout aménagement et demande d’autorisation (pièce n°5).
- La programmation suivante devra être respectée, et sera détaillée dans un plan de gestion et d’exploitation du Maître d’Ouvrage, validé par les instances professionnelles compétentes et la Commune :
- 1 : débroussaillement et déboisement pour permettre la mise en culture des terres (par tranches) ;
- 2 : création d’une piste périmétrale à l’interface avec les zones boisées ;
- 3 : amendement des sols et premières plantations ;
- 4 : constructibilité (pour la ventilation des surfaces autorisées, voir ci-après), subordonnée à :
- L’obtention d’une ou plusieurs autorisations de défrichement auprès des services de l’État selon le séquençage du projet.
- La remise en culture de l’oliveraie existante dans la partie la plus occidentale du terrain, avec la restauration du paysage agraire (les restanques).
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- dans le STECAL At1 , sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions, à vocation d’hébergement touristique, de bureaux et de commerces, liées à la vente de produits locaux issus de l’exploitation, dans la limite de 700 m² de SDP, toutes destinations comptabilisées.
- La répartition des 700m² de SDP s’effectuera par typologie :
Habitation de l’exploitant : 90 m² de SDP.
Hébergement touristique : 450 m² de SDP.
Annexes à l’habitation ou aux hébergements : 60 m² de SDP.
Locaux agricoles : 100 m² de SDP.
- Les occupations et utilisations du sol autorisées ci-avant peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières, s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel.