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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Ainsi, en dehors de l’implantation de la construction : - Entre 0% et 5% de pente les déblais et remblais sont interdits sauf impératif technique lié aux risques naturels - Au-delà de 5% de pente la hauteur des déblais et des remblais est limitée à 1,25 mètres En cas de déblais et remblais, ces derniers ne sont pas autorisés à moins de deux mètres des limites séparatives.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations et sous-destinations

Les sous-destinations autorisées sont identifiées dans le tableau par le symbole suivant : X Les sous-destinations autorisées sous conditions ou soumises à limitation de certains usages et affectations du sol, constructions et activités sont identifiées dans le tableau par le symbole suivant : / Si aucun symbole présent : la destination est interdite.

Destinations

Article R.151-27 du Code de l’urbanisme

Sous destinations

Article R.151-28 du Code de l’urbanisme

A Ap Ag Ac

Exploitation agricole et

Exploitation agricole

X

forestière

Exploitation forestière

Logement

/

Habitation

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerce et activités de

Activités de services où s’effectue

service

l’accueil d’une clientèle

/

Cinéma

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des /

/

/

/

administrations publiques et assimilés

Equipements d’intérêt collectif Etablissement d’enseignement, de

et services publics

santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

/

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

130 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

D’une manière générale, les destinations et sous-destinations, constructions, activités et affectations des sols suivantes sont autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole du site et à condition d’assurer le maintien du caractère agricole de la zone.

Dans toutes les zones, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les affouillements et exhaussement du sol sauf ceux nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, à l’entretien des berges de l’Isère et des chantournes ; - Les dépôts et stockages de toute nature qui ne sont pas strictement nécessaires à l’exploitation agricole et sous réserve d’une bonne intégration paysagère, hors bois et compost ; - Les centrales solaires photovoltaïques au sol si elles entrent en concurrence avec l’activité agricole et portent atteinte à la qualité paysagère du site ; - Les piscines.

Pour les risques naturels Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 30 Juillet 2007 Pour toutes constructions, occupations et utilisations du sol situées au sein d’une zone de risque identifiée par le PPRi et repérées au règlement graphique par une trame spécifique différenciant la zone de constructibilité selon condition spéciale, la zone d’inconstructibilité et le champs d’inondation contrôlé, le PPRi inséré dans les annexes relatives aux risques naturels doit être pris en compte et s’applique. Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé le 2 Août 2007 Pour toutes constructions, occupations et utilisations du sol situées au sein d’une zone de risque identifiée par le PPRN et repérées au règlement graphique par une trame spécifique différenciant la zone de constructibilité selon condition spéciale et la zone d’inconstructibilité, le PPRN inséré dans les annexes relatives aux risques naturels doit être pris en compte et s’applique. Risques de crue rapide des rivières Pour toutes constructions, occupations et utilisations du sol situées dans une zone de risque de crue rapide des rivières, il convient de se reporter aux prescriptions applicables développées au chapitre « Dispositions spécifiques relatives aux risque naturels ».

Pour les risques liés aux transports de gaz naturel haute pression et d’hydrocarbure

Pour toutes constructions, occupations et utilisation du sol situées au sein des zones de risques repérées au règlement graphique par une trame spécifique différenciant les zones d’effets létaux significatifs, de premiers effets létaux et d’effet irréversibles, les dispositions insérées dans les annexes relatives aux servitudes d’utilité publique doivent être prises en compte.

Sont notamment autorisées la construction et l’exploitation des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produit chimiques, ainsi que les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation, fonctionnement, maintenance ou leur protection.

Dans la zone A, sont autorisés sous conditions : - Les locaux accessoires de vente directe de produits de l’exploitation à condition que leur implantation présente une cohérence fonctionnelle avec l’activité de l’exploitation et les bâtiments déjà existants, et que leur emprise au sol soit inférieure à 80 m².

131 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

- Un logement de gardiennage à condition : o d’avoir un lien direct et nécessaire avec l’exploitation agricole : la nécessité d’une présence permanente sur le site de l’exploitation doit être justifiée par ses impératifs de fonctionnement. Pour les exploitations sous forme sociétaire, le nombre de logements des associés exploitants est limité à deux, y compris l’existant. Pour les sociétés de plus de trois associés exploitants, un projet de logement supplémentaire pourra être envisagé ; o de démontrer la pérennité de l’activité de l’exploitation ; o que les bâtiments techniques de l’exploitation soient préexistants ; o d’être intégré ou accolé à la structure du bâtiment d’activité, en particulier en l’absence d’élevage, sinon il sera situé à proximité immédiate. o que sa surface de plancher soit inférieure à 30 m².

- Les extensions des bâtiments d’habitation existants à condition des respecter les articles 4 et 5 du présent règlement

- Les annexes aux bâtiments d’habitation existants à condition des respecter les articles 4 et 5 du présent règlement.

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et qu’il ne compromette pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site.

Dans la zone Ap, sont autorisés sous conditions : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et qu’il ne compromette pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site ; - Les travaux, les installations, les aménagements, les ouvrages, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires à l’accueil du public (sentier pédagogiques, aires d’observation …) et aux activités scientifiques.

Dans le STECAL Ag, sont autorisées sous conditions : - Les aires d’accueil destinés à l’habitat des gens du voyage comportant les équipements et constructions nécessaires à leur fonctionnement. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et qu’il ne compromette pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site.

Dans le STECAL Ac, sont autorisées sous conditions : - Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement de l’Association pour la Protection des Animaux Grenoble et Isère à condition de respecter les articles suivants - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et qu’il ne compromette pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site.

Pour les Espaces Boisés Classés repérés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Les coupes et abattage d’arbres sont soumis à déclaration en mairie. Sont dispensés d’autorisation préalable l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux. Toute demande d’autorisation de défrichement est rejetée de plein droit.

132 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

Pour les zones humides protégées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, celles-ci sont strictement inconstructibles. Les possibilités de constructions alentours ne doivent pas remettre en cause le fonctionnement de la zone humide et de son alimentation. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à la seule condition qu’ils soient liés à l’entretien et la valorisation des zones humides et à condition de préserver l’intérêt écologique de la zone. Seuls y sont autorisés :

- Les clôtures sans soubassements - Les travaux d’entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), dans

le respect de leurs caractéristiques actuelles, - La réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique, de découverte et/ou

de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages. - A titre exceptionnel, la réalisation d’équipements ou d’infrastructures légères relatives à l’aménagement

spécifique d’une passerelle modes doux.

Pour les espaces de nature à valoriser le long des cours d’eau, repérés au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, les berges doivent être entretenues afin de limiter la propagation d’espèces exotiques envahissantes. Lorsque les berges le permettent (accessibilité et largeur), des fourrés de saules voire Aulne glutineux seront plantés, au moins 1 fourré tous les 20 mètres. En alternance avec les fourrés, en haut de berges, en pied de berge des hélophytes seront plantés.

Pour l’espace de biodiversité à entretenir, repéré au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, il conviendra de veiller à la non-dégradation du milieu. Les plantes exotiques envahissantes seront traitées chaque année pour éviter leur propagation. La renouée du japon notamment sera fauchée précocement au printemps. Les cours d’eau et plans d’eau seront curés lorsque nécessaire. Hormis les arbres plantés dans la mesure compensatoire, les ligneux poussant sauvagement seront coupés afin de maintenir l’ambiance actuelle du site et limiter l’assèchement du sol.

Pour les arbres isolés et les alignements d’arbres repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ces derniers doivent être conservés. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable (R.421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

Pour la construction identifiée au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme pouvant faire l’objet d’un changement de destination Le bâtiment identifié sur le règlement graphique peut faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination devra s’effectuer à l’intérieur des volumes existants, sans extension autorisée en dehors des volumes. Le changement de destination, est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Pour les éléments du petit patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, tous travaux affectant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. La démolition

Article A 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet

133 Règlement écrit

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PARTIE 1I. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article A 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions

4.1 Hauteur des constructions

Dispositions générales - La hauteur maximale des constructions à usage d’activité agricole est limitée à 10 mètres hors tout. - La hauteur au faîtage ou hors tout d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra excéder 7 mètres. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. - La hauteur des annexes aux habitations existantes est limitée à 4 mètres à l’égout ou au niveau supérieur de l’acrotère.

Dans le STECAL Ag uniquement, la hauteur des constructions est limitée à un niveau de rez-de-chaussée de moins de 3 mètres Dans le STECAL Ac uniquement, la hauteur des constructions est limitée à la hauteur des bâtiments existants.

Dispositions particulières - La hauteur des ouvrages techniques liés aux services publics n’est pas réglementée à l’exception des poteaux, antennes-relais et pylônes de téléphonie mobile pour lesquels la hauteur maximale est limitée à 20 mètres et, en zone Ap, à 12 mètres. - L’aménagement et la réfection de bâtiments existants régulièrement édifiés d’une hauteur supérieure à celle autorisée est possible si le projet n’en augmente pas la hauteur. - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée (R152-7 du Code de l’Urbanisme). - Une hauteur supérieure est autorisée lorsqu’une surélévation de la construction est rendue nécessaire par le règlement du PPRN ou du PPRi

4.2 Implantations des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les règles d’implantations mentionnées dans cet article s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques. Les voies privées et les chemins ruraux sont concernés par les règles suivantes. Lorsque les constructions doivent être implantées le long d’un emplacement réservé pour voirie, la limite de référence est déterminée par ces matérialisations figurant au document graphique. Lorsque les tènements sont concernés par une règle graphique de recul sur le document graphique, la marge de recul se substitue à l’alignement. Pour l’application des règles ci-après, les débords de toiture et les ouvrages en encorbellement ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50m.

Dispositions générales Dans la zone A, les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Pour autant, l’implantation des bâtiments agricoles devra être réalisée au plus près des limites du terrain afin de conserver le potentiel agronomique de la parcelle et de ne pas engendrer d’infrastructure d’accès démesurées.

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Dans le STECAL Ag, les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques et 20 mètres par rapport à l’axe de la RD165 comme le prévoit l’étude Amendement Dupont

Dispositions spécifiques à la RD523 Le long de la RD 523, les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de 10 mètres.

Dispositions particulières - Lorsqu’une construction, régulièrement édifiée, n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’aménagement, l’adaptation et la réfection sont possibles dès lors qu’ils sont sans effet sur l’implantation de la construction existante. L’extension est possible dans le prolongement ou en retrait de la façade existante sur voie. - L‘implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que leurs ouvrages techniques est libre, à l’exception des poteaux et pylônes de téléphonie mobile s’ils ne sont pas situés sur les emprises publiques et les voies.

4.3 Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle.

Pour l’application des règles ci-après, les débords de toiture et les ouvrages en encorbellement ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre, sauf en cas d’implantation en limite : dans ce cas, c’est le nu du mur qui est pris en compte pour la façade mitoyenne.

Dispositions générales - En limite d’une zone U ou AU, les constructions ou les installations doivent s’implanter en retrait : la distance comptée horizontalement de tout point des constructions ou des installations au point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = h/2 ≤ 3 mètres). - Dans les autres cas, l’implantation des constructions et installations agricoles devra être réalisée au plus près des limites du terrain afin de conserver le potentiel agronomique de la parcelle et de ne pas engendrer d’infrastructure d’accès démesurées.

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Dispositions particulières - L’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que leurs ouvrages techniques est libre à l’exception des poteaux, antennes-relais et pylônes de téléphonie mobile

4.4 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans la zone A uniquement, les annexes non accolées aux habitations existantes doivent être implantées dans un périmètre maximal de 20 mètres autour de la construction principale.

4.5 Emprise au sol des constructions

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt collectif

Dans la zone A - Les locaux accessoires de vente directe de produits de l’exploitation ne doivent pas excéder 80 m² d’emprise au sol. - Les extensions des constructions à usage d’habitation ne doivent pas excéder 30% d’emprise du sol de la construction initiale existante à date d’approbation du PLU, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol totale. - Les annexes des constructions à usage d’habitation ne doivent pas excéder 20 m² d’emprise au sol. La comme cumulée de l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris annexes existantes) ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol.

Dans le STECAL Ag - L’aire d’accueil aura une capacité d’accueil de 20 caravanes, réparties en 10 emplacements. Chaque emplacement aura ne surface d’environ 195 m² et permettra l’accueil de 2 caravanes. - Un édicule sanitaire (buanderie, douche, WC d’aisance) sera positionné pour 2 emplacements dont les dimensions seront de 5.3 x 2.4 par emplacement - Le local « poste de garde » ne pourra excéder 50 m² d’emprise au sol.

Dans le STECAL Ac - Les extensions des constructions existantes liées à l’activité de l’association sont autorisées dans la limite de 20% de l’emprise au sol totale des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Traitement environnementale et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Dispositions générales

Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière devront être engazonnées et plantées. Les plantations existantes devront être maintenues au maximum. Les abattages d’arbres doivent être strictement limités aux emprises au sol des constructions et de leur accès. Sauf en cas d’installation d’ombrière photovoltaïque, les aires de stationnement doivent comporter des plantations à raison d’un arbre de moyenne tige d’essence locale pour 3 emplacements répartis régulièrement sur le parking pour former un mail ombragé.

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5.2 Dispositions particulières

Dans le STECAL Ag, tous les espaces extérieurs seront aménagés avec une attention particulière à la qualité et à l’homogénéité. La zone de projet sera ceinturée par un mur végétalisé anti-bruit. Un dispositif « Natura Wall » sera envisagé afin de masquer au maximum les caravanes des bruits de la route départementale. Un merlon de terre sera également prévu le long du périmètre de projet pour une meilleure protection acoustique contre les nuisances de l’axe routier.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Qualité architecturale, environnementale et paysagère

6.1 Intégration des constructions

L’implantation des constructions ou installations doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel, afin de limiter au maximum les déblais et remblais. Ainsi, en dehors de l’implantation de la construction :

- Entre 0% et 5% de pente les déblais et remblais sont interdits sauf impératif technique lié aux risques naturels

- Au-delà de 5% de pente la hauteur des déblais et des remblais est limitée à 1,25 mètres En cas de déblais et remblais, ces derniers ne sont pas autorisés à moins de deux mètres des limites séparatives. Des déblais/remblais plus importants pourront être autorisés au cas par cas, sous réserve d’une justification que ces derniers contribuent effectivement à une meilleure insertion de la construction dans son environnement.

Les mouvements de terre créant un relief artificiel, type taupinière, sont interdits. De plus, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain.

6.2 Caractère et expression des constructions

Aspect extérieur des constructions

Dispositions générales Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région. Est interdit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduits (carreaux de plâtre, briques creuses, plots de ciment ; parpaing, …). Les façades latérales et arrières doivent être traitées en cohérence et en harmonie avec la façade principale.

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Pour les exploitations agricoles Les constructions ne doivent pas présenter l’aspect d’un matériau de récupération si elles n’ont pas fait l’objet d’un traitement permettant de les adapter à leur usage, et elles ne devront pas s’apparenter à des constructions réalisées avec des moyens de fortune.

Pour les extensions et annexes La pente de toiture et le matériau de couverture mis en œuvre devront être en harmonie avec l’existant. Les extensions type vérandas doivent permettre de conserver la bonne lisibilité des volumes et la matérialité des façades principales existantes. La volumétrie est simple et identifiée par des dimensions et une hauteur différente de celles de la construction principale, ne dépassant pas la hauteur de l’égout de cette dernière. Pour les extensions, les annexes accolées et les constructions ouvertes sur au moins une de leur longueur, les toitures à un pan sont autorisées. La teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur et des constructions traditionnelles. Les façades de teinte blanc pur sont interdites. Les tons neutres et clairs seront privilégiés. Il convient de se reporter au nuancier présent en mairie et en annexe du présent règlement. Un maximum de 2 teintes pourra être décliné par façade. Les constructions neuves en bois sont autorisées. Les détails architecturaux de type colonne, chapiteau, arcade, linteau cintré…sont interdits.

Pour les constructions existantes en cas de rénovation, réhabilitation En ce qui concerne les toitures, celle-ci pourront être réalisée :

- soit conformément à l’ancienne, - soit avec des tuiles ou en bacacier Les bardeaux canadiens, le polycarbonate transparent et les fibrociments sont interdits. En ce qui concerne les façades, leur teinte devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur des constructions traditionnelles. Les façades de teinte blanc pur sont interdites. Les tons neutres et clairs seront privilégiés. Il convient de se reporter au nant présent en mairie et en annexe du présent règlement. Un maximum de deux teintes pourra être décliné par façade. Les rénovations/réhabilitation en bois sont autorisées.

Pour le STECAL Ag, l’objectif est d’assurer une homogénéité globale dans la zone aménagée. Les façades des édicules sanitaires et du poste de garde devront être couvert par un bardage bois.

Pour le STECAL Ac, l’aspect extérieur des constructions devra être en harmonie avec les constructions existantes sur le site et s’intégrer à l’environnement agricole du site.

Dispositifs techniques Les ouvrages techniques de type pompes à chaleur, climatiseurs, … devront être conçus de manière à garantir leur insertion dans la volumétrie générale du bâti. De fait, ces ouvrages sont interdits en toiture. En façade, il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public. Afin de réduire leur impact visuel et sonore, les ouvrages techniques devront être habillés d’un caisson en harmonie avec les teintes de celle-ci. Les coffrets techniques doivent être intégrés dans les constructions ou dans les clôtures. Pour les constructions nouvelles, le caisson des mécanismes de fermeture des baies doit être implanté à l'intérieur du bâti.

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Antennes relais Une antenne-relais devra obligatoirement faire l’objet d’un habillage afin de s’insérer dans l’environnement par le biais d’un dispositif de type trompe-l’œil afin d’avoir l’aspect d’un arbre. L’essence du faux arbre devra s’intégrer à l’environnement immédiat. Lorsqu’une antenne-relais existante n’est pas conforme à cette disposition, une modification ne peut être réalisée que s’il est procédé à la mise en conformité de cette dernière.

Clôture Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Cependant, l’édification d’une clôture doit être précédée d’une déclaration préalable conformément à la délibération du 19 décembre 2007. D’une manière générale, es clôtures ne sont pas souhaitées. Dans le cas où des clôtures seraient nécessaires, elles devront avoir un aspect sobre, à claire voie et seront de type agricole. Il est possible de se référer à la brochure du département « Planter des haies champêtres en Isère » présente en annexe du présent règlement. La hauteur maximale autorisée est de 2 mètres. Les clôtures pleines de sont pas admises. La hauteur maximale autorisée pour les parties pleines des clôtures (murs, murs-bahuts) est de 30 cm.

Dispositions particulières pour les clôtures existantes Les clôtures existantes formées de murs à « l’ancienne » devront être conservées ou restaurées dans leur aspect original sauf impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Obligations en matière de stationnement automobiles et deux roues

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. En dehors des espaces de circulation, les aires de stationnement devront être aménagées avec des revêtements de sol perméables7. Sont par exemple autorisés les dispositifs suivants :

- les pavés à joints élargis avec un remplissage végétalisé et/ou gravillonné ; - les bétons alvéolaires avec un remplissage végétalisé et/ou gravillonné ; - les pavés drainants ; - le gravier ;

7 Les revêtements de sol perméables sont constitués de matériaux formant une couche poreuse, soit par leur structure propre, soit par leur mode d’assemblage, qui permet l’infiltration de l’eau.

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Pavés à joints élargis avec un remplissage végétalisé

Pavés à joints élargis avec un remplissage

gravillonné

Les dalles alvéolées avec un remplissage gravillonné

Béton alvéolaire avec un remplissage végétalisé

Béton alvéolaire avec un remplissage gravillonné

Les pavés drainants

Le stabilisé

Les dispositifs recouvrants (par exemple : résine drainante, enrobé drainant, béton drainant) ne sont autorisés que pour les espaces de circulation, les places PMR ou les emplacements de poids lourds.

140 Règlement écrit

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PARTIE 1II. Equipement et réseaux

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies et accès

8.1 Voirie Les voies privées et publiques doivent être adaptées à l’opération et aménagées de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Elles devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et du déneigement.

8.2 Accès Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des biens et des personnes. Ainsi et notamment :

- le raccordement de l’accès à la voie publique présentera une surface dégagée suffisante pour la sécurité et la visibilité,

- Le nombre des accès sur la chaussée ne devra pas être multiplié. Ainsi, les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés.

Pour le STECAL Ag, la zone de projet sera desservie par la voie agricole déjà existante, brachée au carrefour giratoire qui dessert le Parc d’Activité de la Grande Ile. Aucun accès direct depuis l’axe de la RD165 n’est prévu. L’accès à l’aire d’accueil des gens du voyage sera sécurisé à travers l’implantation de deux gabions décalés et une borne rétractable. Une voie intérieure centrale permettra la desserte des différents emplacements de caravanes et se terminera par une aire de retournement pour sécuriser et faciliter la circulation des véhicules.

Article A 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux

9.1 Assainissement En zone d’assainissement collectif Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En attente de celui-ci, il est admis un dispositif d'assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental et du SPANC. La construction doit pouvoir être directement raccordée au réseau public d'assainissement lorsque celui-ci sera réalisé. En zone d’assainissement non collectif Toute habitation existante occasionnant des rejets d’eaux usées doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et conforme au SPANC. Concernant les effluents agricoles (purins, lisiers, …), ils ne peuvent pas être rejetés dans le réseau public d’assainissement. Les exploitations agricoles doivent être conformes aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.

9.2 Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes. En cas d’absence de réseau public de distribution ou dans l’attente de sa réalisation, l’alimentation en eau potable à partir d’un captage privé est possible mais dans le respect des dispositions relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif fixées par les articles L1321-1 à L1321-10 du Code de la Santé Publique. Dans le cas où le réseau public d'eau potable n'existerait pas, la collectivité n'est pas tenue de le créer.

141 Règlement écrit

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9.3 Eaux pluviales Une séparation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales sera prévue sur l’emprise du projet. L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol serait impossible ou nécessiterait des travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage pour un usage privé, stockage et restitution vers un exutoire naturel ou dans le réseau public en l’absence d’exutoire …). Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux pluviales sans aggraver la situation antérieure. Tout dispositif de récupération des eaux pluviales devra être étanche, fermé et assurer leur évacuation sans stagnation. Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux unitaires est interdit. 9.4 Electricité et réseaux numériques Les raccordements au réseau public d’électricité et de téléphone seront de préférence enterrés. Toute construction principale doit donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au raccordement des réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très haut débit. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants. Dans le cas où le réseau électrique n’existerait pas, la collectivité n’est pas tenue de le créer. 9.5 Déchets Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de l’organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers.

142 Règlement écrit

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Dispositions applicables à la zone N

Caractère des zones La zone N correspond aux secteurs naturels et forestiers du territoire, équipé ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. La zone N comprend deux sous-secteurs et un STECAL :

• Un sous-secteur Ne qui correspond au site de l’ancienne boucle de l’Isère d’une grande richesse environnementale

• Un sous-secteur Nb qui correspond à la zone de dépôt et d’extraction du Trou Bleu • Un sous- secteur Nc dédié aux activités de vol en planeur de l’aérodrome (STECAL) Risques naturels La zone N comprend des secteurs exposés à des risques naturels identifiés par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn), le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi), par la carte des aléas d’inondation liés à la chantourne et au risque lié aux digues. Dans ces secteurs exposés à des risques naturels, des prescriptions spécifiques s’appliquent aux projets. Lorsqu’il existe plusieurs règles liées aux risques, les règles les plus contraignantes s’appliquent. Risques liés aux transports de gaz naturel haute pression et d’hydrocarbure La zone N comprend des secteurs exposés à des risques liés aux transports de gaz naturel haute pression. Dans ces secteurs, des prescriptions s’appliquent aux projets.

143 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

PARTIE 1. Usage des sols et destination des constructions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU

Plan local d’Urbanisme

4. Règlement écrit

Projet arrêté en Conseil Municipal le 4 Octobre 2023 Plan Local d’Urbanisme approuvé en Conseil Municipal le 20 juin 2024

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

2 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

Sommaire

3 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

Dispositions générales

Les schémas figurant dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif. Ils sont dépourvus de portée réglementaire, sauf mention expresse précisant leur caractère normatif.

Article 1. Champ d’application territorial Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Le Versoud.

Article 2. Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones A Urbaniser (AU), en zones Agricoles (A) et en zones Naturelles (N). Ces zones sont les suivantes.

Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R. 151-18 du Code de l’Urbanisme). Le PLU identifie 6 zones Urbaines :

 La zone Ua correspond aux bourgs anciens du Versoud  La zone Ub (zone Ub1 et Ub2) correspond aux secteurs d’urbanisation mixte de densité moyenne et à

dominante d’habitat  La zone Uc correspond aux secteurs pavillonnaires peu denses  La zone Ud correspond aux secteurs spécifiques des cités ouvrières du Pruney  La zone Ue correspond aux secteurs dédiés aux équipements publics et d’intérêt collectif  La zone Ui correspond aux zones à vocation économique

o La zone Ui1 correspond à la zone économique de la Grande Ile o La zone Ui2 correspond à la zone économique du Pruney o La zone Ui3 correspond à la zone économique de Malvaisin o La zone Ui4 correspond à la zone économique de l’aérodrome o La zone Ui5 correspond à la zone économique dédiée aux activités de commerces et de

services situés dans le secteur d’Etape.

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation (article R. 151-20 du Code de l’Urbanisme).

Elles comportent :  Des secteurs AU ouverts lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.  Des secteurs AU stricts lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

4 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

Le PLU distingue deux zones A Urbaniser « ouvertes » :  les zones AUb qui correspondent à des secteurs d’urbanisation future et de renouvellement urbain à vocation principale d’habitat.  une zone AUe qui correspond à un secteur d’urbanisation future à vocation d’équipements

Le PLU distingue une zone A Urbaniser « strict» :  une zone 2AUi qui correspond à un secteur d’urbanisation future à vocation économique

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (Article R. 151-22 du Code de l’Urbanisme) Le PLU identifie 2 types de zones agricoles :

 La zone A qui correspond à la zone agricole  La zone Ap qui correspond à une zone agricole à protéger Le PLU identifie également 2 Secteurs de Taille et de Capacité Limitée (STECAL),  la zone Ag qui correspond à un secteur dédié à la création d’une aire d’accueil des gens du voyage  la zone Ac qui correspond à un secteur dédié aux activités de l’APAGI

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. (Article R. 151-24 du Code de l’Urbanisme) Le PLU distingue ainsi 4 zones N :

 La zone N qui correspond à une zone naturelle à protéger  La zone Ne qui correspond à une zone naturelle à fort enjeu environnemental  La zone Nb qui correspond à la zone de dépôt et d’extraction du Trou Bleu  La zone Nc qui correspond à un secteur dédié aux activités de vol en planeur de l’aérodrome (STECAL)

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités et repérés sur les documents graphiques par leurs indices respectifs.

Article 3. Organisation du règlement Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :

TITRE 1. Usage des sols et destination des constructions Article 1. Destination et sous destination Article 2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, construction et activités Article 3. Mixité fonctionnelle et sociale

TITRE II. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Article 4. Volumétrie et implantation des constructions

5 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

Article 5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 6. Qualité architecturale, environnementale et paysagère Article 7. Obligations en matière de stationnement automobiles et deux roues TITRE III. Equipements et réseaux Article 8. Desserte par les voies et accès Article 9. Desserte par les réseaux

Article 3. Servitudes d’utilité publique Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du Plan Local d’Urbanisme, comprenant un tableau et un plan. Les dispositions du présent règlement peuvent voir leur application modifiées, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

Article 4. Risques naturels La commune du Versoud est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) Isère amont approuvé par arrêté Préfectoral le 30 Juillet 2007. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être soumises à des restrictions. Le zonage et le règlement du PPRi sont annexés au Plan Local d’Urbanisme. La commune du Versoud est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn) approuvé par arrêté Préfectoral le 2 août 2007. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être soumises à des restrictions. Le zonage et le règlement du PPRn sont annexés au Plan Local d’Urbanisme. La commune du Versoud est concernée par un risque d’inondation par débordement des chantournes (risques de crues rapides des rivières). Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par ce risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être soumises à des restrictions qui sont développées dans le présent règlement.

Article 5. Adaptations mineures (Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme) Les dispositions réglementaires présentées au niveau de chacune des zones du présent Règlement, sauf pour les interdictions, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 6. Reconstruction à l’identique (Article L.111-15 du Code de l’Urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article 7. Stationnement (Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme) Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un

6 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L 151-30 et L 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article 8. Prise en compte du bruit et isolation phonique L’article 13 de la Loi n°92-144 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction des caractéristiques sonores et du trafic. Le classement sonore des voies de l’Isère a été révisé par l’arrête n°38-2022-04-15-00007 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère signé le 15/04/2022. L’arrêté du 15/04/2022 abroge le précédent (arrêté préfectoral n°2011-322-0005 du 18 novembre 2011). Ce nouvel arrêté, annexé du PLU, définit le classement sonore des infrastructures de transports et les largueurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures. La commune est également soumise au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Grenoble Le Versoud, approuvé le 28 Juin 1985 par arrêté Préfectoral et modifié pour la dernière fois en septembre 2006.

Article 9. Règles de réciprocité (Article L.111-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime) Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 10. Lutte contre l’Ambroisie L’arrêté préfectoral n°38-2019-07-30-004 du 30 Juillet 2019, relatif aux modalités de lutte contre les espèces d’Ambroisie dans le département de l’Isère doit être respecté.

Article 11. Prise en compte des ouvrages de transport de gaz haute naturel haute pression La commune est impactée par des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression appartenant à GRTGaz. Ces ouvrages impactent le territoire à la fois pour les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage (I3) et pour les servitudes d’utilité publique d’effets (I1)

7 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

Nom canalisation Alimentation LE VERSOUD DP Alimentation DOMENE DP PONTCHARRA DOMENE DN Diamètre nominal (sans unité) PMS Pression Maximale en Service

DN (-) 80 150 150

PMS (bar) 67.7 67.7 67.7

Les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage I3

Les ouvrages cités précédemment ont été déclaré d’utilité publique.

Des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées.

Dans le cas général, est associées à la canalisation, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) dont la largeur de part et d’autre est précisée dans le tableau ci-dessous :

Canalisations Alimentation DOMENE DP Pontcharra Domène

Servitude Gauche Servitude Droite

Direction de la Servitude (m)

(m)

De Pontcharra vers Domène 2

4

De Pontcharra vers Domène 2

4

Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes » GRT gaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.

Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur sont interdites .De même, la pose de branchements en parallèle à notre canalisation dans la bande de servitude est interdite.

Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles » dans laquelle est incluse la bande étroite, GRT gaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à a construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu’à 40 mètres.

Les servitudes d’utilité publique relatives à la maitrise de l’urbanisation I1

8 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, l’arrêté préfectoral du 19/12/2018 instaure les servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel.

Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL RHONE ALPES AUVERGNE.

Les servitudes portant sur les terrains situés à proximité de la canalisation jusqu’aux distances figurant dans le tableau suivant :

Nom canalisation

DN (-) PMS (bar)

Distance des SUP en mètres (de part et d’autre de la canalisation)

SUP 1

SUP 2

SUP 3

Alimentation LE VERSOUD DP

80

67.7

15

5

5

Alimentation DOMENE DP

150

67.7

45

5

5

Pontcharra Domène

150

67.7

45

5

5

DN Diamètre nominal (sans unité) PMS Pression Maximale en Service

Nom installations annexes

LE VERSOUD DP LE VERSOUD SECT

Distance des SUP en mètres (à partir de l’emprise de l’installation)

SUP 1

SUP 2

SUP 3

35

6

6

35

6

6

En application des dispositions de l’article R.555-30 du code de l’environnement, les règles de servitude sont les suivantes :

SUP 1 La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité. Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ER ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n°15016*01). La procédure d’analyse de compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande de permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de la compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire. En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-31 du Code de l’environnement sera requis. L’analyse de la compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement

9 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fournir par le transporteur concerné ».

SUP2 Est interdit l‘ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou immeuble de grande hauteur.

SUP3 Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’Environnement, le maire doit informer GRT Gaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans la zone d’effet SUP1. GRT gaz conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage GRT gaz, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement. Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la construction et de l’habitation.

Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité des ouvrages Dans le cadre de l’instauration d’un permis de construire pour une ICPE, le Maître d’Ouvrage de l’ICPE doit tenir compte, notamment dans l’Etude Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages GRT Gaz.

Rappel de la règlementation anti-endommagement

Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment :

- Exploitant de réseaux en propre ; - Maître d’ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ; - Exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de

travaux.

Pour plus d’information sur cette réglementation, merci de consulter le site internet du guichet unique des réseaux : www.reseaux-et-canalsiations.gouv.fr

Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n’auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d’ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demande la mairie).

Plus particulièrement, le Code de l’Environnement – Livre V – Titre V - Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT).

10 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, lorsque le nom de GRT gaz est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que GRT gaz n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site.

Article 12. Prise en compte des canalisations de transport d’hydrocarbures SPMR La commune est traversée par une canalisation de transport d’hydrocarbures appartenant à la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR). Les travaux de construction du réseau de conduites d’intérêt général destinées au transport d’hydrocarbures liquides entre la méditerranée et la région Rhône-Alpes ont été déclarés d’utilité publique par décret du 9 Février 1968.

Article 13. Les articles du Code de l’Urbanisme rappelés ci-après demeurent applicables

Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l’Urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à entrainer des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article L.111-16 du Code de l’Urbanisme Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la

11 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme Pour l'application de l'article L111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Articles L.122-1 et suivants Les dispositions particulières aux zones de montagne issues de la Loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, modifiées par la LOI du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, sont applicables sur l’ensemble de la Commune.

Article R.421-12 du Code de l’Urbanisme Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Article R.421-27 du Code de l’Urbanisme Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.

NOTA - Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres articles du Code de l’Urbanisme peuvent s’appliquer à des projets. De plus les articles cités ci-avant sont susceptibles de faire l’objet d’évolutions règlementaires.

12 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

Dispositions spécifiques relatives aux risques naturels

Définition et glossaire

Définition des projets

Est considéré comme projet : - tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping*, installation, clôture…) - toute extension* de bâtiment* existant ; - toute modification ou changement de destination* d’un bâtiment* existant, conduisant à augmenter - l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité* des biens ; - tous travaux.

Définition des façades exposées

Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

- la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas* permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, …), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,….) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :

- directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤  < 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤  ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle  est schématisé ci-après :

13 Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme du Versoud

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

En cas de terrassements en déblais*, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. En cas de terrassements en remblais*, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées** que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ….). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais*.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Définition du RESI

Le Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol* en zone inondable constructible*** de l’ensemble des bâtiments* et remblais* y compris rampes d’accès et talus sur

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la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI =

Partie en zone inondable du projet (construction et remblai*) Partie en zone inondable des parcelles utilisées

*** : la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général* dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité*.

Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction

Dans les zones interdites à la construction peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques* et de ne pas en provoquer de nouveaux :

a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée* : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité* des biens : • la reconstruction ou la réparation de bâtiments* sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, • les extensions* limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité* ou de sécurité,

c) les changements de destination* sous réserve de la réduction de la vulnérabilité* des personnes exposées*,

d) sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

• les abris légers*, annexes* des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain. • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité*.

e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général* déjà implantés dans la zone, les infrastructures* (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques*, y compris ceux créés par les travaux ;

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques*, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau* (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;

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g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique*, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements*, terrassements, érosions et chocs d’embâcles* éventuels ;

h) les installations, structures provisoires, démontables en moins de heures

Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public

Lorsque le règlement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public*) sont soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :

• réalisation préalable d’une étude de danger* définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes* et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ; • mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.

Disposition concernant les fossés*, canaux et chantournes* en toutes zones

D’une manière générale, les fossés* existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastructures*…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont :

Marge de recul des canaux et chantournes* : 10 m par rapport à l’axe du lit • sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m, • et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.

Marge de recul des fossés* : 5 m par rapport à l’axe du lit • sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m. • et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.

Le plan du zonage réglementaire ou le titre II du présent règlement fixent des reculs plus importants en tant que de besoin. Les valeurs correspondantes priment alors sur les valeurs minima indiquées par le présent article.

Glossaire

Le présent glossaire est destiné à éclairer le sens du vocabulaire utilisé : - dans les règlements des PPRN et PPRI,

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- dans le règlement-type de l’Isère que les communes et EPCI peuvent être amenées à utiliser dans le cadre de l’élaboration de PLU(i) et de l’instruction de demandes d’urbanisme.

Ces définitions ont été élaborées à partir des textes législatifs et réglementaires relatifs à la prévention des risques, puis de la jurisprudence relative aux risques, puis des définitions du dictionnaire. Elles ont également pris en compte l’objectif de prévention des risques naturels sous-jacent aux dispositions du règlement-type de l’Isère.

Les versions des normes et textes réglementaires cités à prendre en compte sont celles en vigueur au moment de la rédaction du présent glossaire. Il en est de même pour les interlocuteurs institutionnels.

Les définitions données peuvent différer de celles de la réglementation ou de la jurisprudence de l’urbanisme ou de celles habituelles dans le langage courant. Dans ce cas, celles du glossaire doivent primer, afin que soit respecté l’objectif des règles de prévenir les risques naturels.

Vocabulaire

Définition

Commentaires

Abri léger

Construction légère, c’est-à-dire dont les panneauxAbris de jardin, abris à bois et constructions

des murs sont constitués de matériaux faiblementlégères cités par le code de l’urbanisme

résistants (planches ou plaques de bois, tôles,répondent à cette notion.

plaques de ciment, vitrages, etc.), sans usageA noter : pour bénéficier de l’exception à

d’habitation.

l’inconstructibilité relative aux « ab

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.