Zone AUB
- Zone à urbaniser
- secteur AUb
- 9 articles
- PLU du Versoud, approuvé le 20/06/2024
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Ainsi, en dehors de l’implantation de la construction : - Entre 0% et 5% de pente les déblais et remblais sont interdits sauf impératif technique lié aux risques naturels - Au-delà de 5% de pente la hauteur des déblais et des remblais est limitée à 1,25 mètres En cas de déblais et remblais, ces derniers ne sont pas autorisés à moins de deux mètres des limites séparatives.
Le règlement de la zone AUB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une rechercheArticle AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations
Les sous-destinations autorisées sont identifiées dans le tableau par le symbole suivant : X Les sous-destinations autorisées sous conditions ou soumises à limitation de certains usages et affectations du sol, constructions et activités sont identifiées dans le tableau par le symbole suivant : / Si aucun symbole présent : la destination est interdite.
Destinations
Sous destinations
Aub
Article R.151-27 du Code de l’urbanisme
Article R.151-28 du Code de l’urbanisme
Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière
Exploitation forestière
Logement
X
Habitation
Hébergement
X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
Commerce de gros
Commerce et activités de service Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle X
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des X administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés
X
Equipements d’intérêt collectif et Etablissement d’enseignement, de santé et d’action
services publics
sociale
X
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs
Entrepôt
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
99 Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Article AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les affouillements et exhaussement du sol sauf ceux nécessaires à la construction, à la gestion des eaux pluviales et à la réalisation de bassin d’agrément. - Les dépôts de toute nature, hors bois de chauffage et compost, - Les dépôts de véhicules, - Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois. - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping, - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les résidences démontables - Les annexes non liées à l’habitation
Seules sont autorisées les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration ou à enregistrement à condition qu’elles n’entrainent pas pour le voisinage une incommodité et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes à l’environnement et à la santé publique.
Pour les risques naturels Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé le 2 Août 2007 Pour toutes constructions, occupations et utilisations du sol situées au sein d’une zone de risque identifiée par le PPRN et repérées au règlement graphique par une trame spécifique différenciant la zone de constructibilité selon condition spéciale et la zone d’inconstructibilité, le PPRN inséré dans les annexes relatives aux risques naturels doit être pris en compte et s’applique.
Pour les arbres isolés et les alignements d’arbres repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ces derniers doivent être conservés. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable (R.421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
Antennes relais de téléphonie mobile Une antenne-relais ne pourra être créée pour le compte d’un opérateur que si ce dernier n’est pas présent sur l’ensemble des autres antennes-relais ou sites radioélectriques existant sur la commune et dans un rayon de 6 kilomètres du terrain d’assiette. En cas de présence de l’opérateur sur l’ensemble des autres antennes-relais ou sites radioélectriques existant sur la commune et dans un rayon de 6 kilomètres du terrain d’assiette à l’exception d’un seul, une antenne-relais pourra toutefois être autorisé en cas d’impossibilité technique de s’implanter sur le dernier site. Une impossibilité technique ne peut s’entendre d’une simple contradiction avec les règles d’urbanisme applicable.
100 Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Article AUB 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale 3.1 Mixité sociale Pour tout projet de construction à partir de 9 logements, au moins 30% minimum du programme devront être réservés à la réalisation de logements locatifs sociaux. Le nombre de logements locatifs sociaux sera arrondi à l’entier supérieur. 3.2 Mixité fonctionnelle Sans objet
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Plan Local d’Urbanisme du Versoud
PARTIE 1I. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article AUB 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
4.1 Hauteur des constructions
Dispositions générales La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 9 mètres à l’acrotère et à 12 mètres au faîtage. La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres.
Dispositions particulières - La hauteur des ouvrages techniques liés aux services publics n’est pas règlementée, à l’exception des poteaux, antennes-relais et pylônes de téléphonie mobile pour lesquels la hauteur maximale est limitée à 20 mètres. Lorsqu’ils sont installés sur des constructions, la hauteur de ces ouvrages est limitée à 3,50 mètres au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. - L’aménagement et la réfection de bâtiments existants régulièrement édifiés d’une hauteur supérieure à celle autorisée est possible si le projet n’en augmente pas la hauteur. - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée (R152-7 du Code de l’Urbanisme). - Lorsqu’est implanté en rez-de-chaussée une activité à destination de commerce et d’activités de services, ou équipements d’intérêt collectif ou services publics, les hauteurs maximales mentionnées précédemment peuvent être augmentées jusqu’à 1 mètre. - Une hauteur supérieure est autorisée lorsqu’une surélévation de la construction est rendue nécessaire par le règlement du PPRN
4.2 Implantations des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Les règles d’implantations mentionnées dans cet article s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques. Les voies privées et les chemins ruraux sont concernés par les règles suivantes. Lorsque les constructions doivent être implantées le long d’un emplacement réservé pour voirie, la limite de référence est déterminée par ces matérialisations figurant au document graphique. Lorsque les tènements sont concernés par une règle graphique de recul sur le document graphique, la marge de recul se substitue à l’alignement. Pour l’application des règles ci-après, les débords de toiture et les ouvrages en encorbellement ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50m. Dispositions générales Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions doivent respecter une distance d’implantation par rapport à l’alignement opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté (HL). La hauteur du bâtiment projeté est mesurée par rapport au terrain naturel.
102 Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Dispositions spécifiques à la RD523 - Sauf indication contraire portée au règlement graphique, le long de la RD 523, les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de 7 mètres.
Dispositions particulières - Ces règles ne s’appliquent pas à l’extension des constructions existantes non conformes à ces règles, aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions autorisées. Les ouvrages et accessoires de production d’électricité, les antennes-relais, les antennes d’émission ou de réception installés en toiture doivent être implanté le plus possible en retrait et, sauf impossibilité technique, être non visible depuis l’espace public. Ces ouvrages lorsqu’ils sont installés au sol, doivent être implanté le plus loin possible de l’espace public, et, dans le respect des dispositions de l’article 4.3, au plus proche de la limite de fond de parcelle sauf en cas d’impossibilité technique. - Les piscines seront implantées à une distance minimale de 2 mètres des emprises publiques.
4.3 Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle.
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Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Pour l’application des règles ci-après, les débords de toiture et les ouvrages en encorbellement ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre, sauf en cas d’implantation en limite : dans ce cas, c’est le nu du mur qui est pris en compte pour la façade mitoyenne. Les dépassés sur limite séparative sont interdits.
Dispositions générales
- L’implantation est possible : o Sur les limites séparatives sur un linéaire maximal de 10 mètres à condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de 3 mètres au droit de la limite séparative. Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée sur une hauteur plus importante dans le cas de bâtiments jointifs en plan et en niveau, de part et d’autre de la limite séparative de propriété, et s’harmonisant sur le plan architectural. La hauteur maximale des constructions implantées à moins de 3 mètres des limites séparatives est fixée à 4 mètres. o En retrait d’une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = h/2 3 mètres).
Dispositions particulières - L’implantation des constructions en limite est possible : o En cas de construction simultanée, o Pour s’accoler à une construction déjà existante en limite, si celle-ci ne comporte pas d’ouverture,
- L’implantation des annexes est possible : o En limite séparative avec une hauteur maximale de 3 mètres en limite et une longueur maximale de 7 mètres le long de la limite séparatives. La hauteur maximale des annexes implantées à moins de 3 mètres des limites séparatives est fixée à 4 mètres. o Ou avec un recul minimum égal à la moitié de la hauteur (H/2).
- Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives
- L’implantation est libre pour : o Pour les constructions en souterrain par rapport au terrain naturel, o Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que leurs ouvrages techniques à l’exception des poteaux, antennes-relais et pylônes de téléphonie mobile.
4.4 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation est laissée libre pour les annexes. Dans les autres cas, une distance de 4 mètres est imposée entre les constructions réalisées sur une même propriété.
4.5 Emprise au sol des constructions
Les constructions doivent respecter un coefficient d’emprise au sol maximale fixé à 0,60. Les annexes des constructions à usage d’habitation sont autorisées dans la limite de 30 m², comprenant l’ensemble des annexes hors piscine.
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Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Article AUB 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnementale et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1 Dispositions générales Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière devront être engazonnées et plantées. Les plantations existantes devront être maintenues au maximum. Les abattages d'arbres doivent être strictement limités aux emprises au sol des constructions et de leur accès. Sauf en cas d’installation d’ombrière photovoltaïque, et en cas d’impossibilité technique avérée (implantation de stationnement arien sur l’emprise sous-terrain), les aires de stationnement doivent comporter des plantations variées à raison d'un arbre de moyenne tige d'essence locale pour 3 emplacements répartis régulièrement sur le parking pour former un mail ombragé.
5.2 Coefficient de pleine terre Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, … Ainsi, il est imposé un pourcentage d’espace en pleine terre d’au minimum 10% de la surface non bâtie.
Article AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Qualité architecturale, environnementale et paysagère
6.1 Intégration des constructions
L’implantation des constructions ou installations doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel, afin de limiter au maximum les déblais et remblais. Ainsi, en dehors de l’implantation de la construction :
- Entre 0% et 5% de pente les déblais et remblais sont interdits sauf impératif technique lié aux risques naturels
- Au-delà de 5% de pente la hauteur des déblais et des remblais est limitée à 1,25 mètres En cas de déblais et remblais, ces derniers ne sont pas autorisés à moins de deux mètres des limites séparatives.
Les mouvements de terre créant un relief artificiel, type taupinière, sont interdits. De plus, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain.
105 Règlement écrit
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6.2 Caractère et expression des constructions
Dispositions générales Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région. Est interdit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduits (carreaux de plâtre, briques creuses, plots de ciment ; parpaing, …). Les façades latérales et arrières doivent être traitées en cohérence et en harmonie avec la façade principale.
Toitures Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux vérandas, pergolas et abris de piscine.
Toiture à pans Les toitures à pans seront à 2 pans minimum. Le faîtage sera alors réalisé dans le sens de la plus grande longueur du bâtiment. Seront également à 2 pans les volumes rapportés en pignon du bâtiment principal (extension, auvent) s’ils sont liés par un faîtage ou une noue, sauf impossibilité technique avérée. Un seul pan pourra être admis pour des motifs de cohérence architecturale ou énergétique dûment justifiés dans le projet architectural de la demande. Le principe de la toiture (nombre de pans, articulation) devra présenter une analogie visuelle évidente avec les constructions voisines. Hors vérandas, appentis et annexes, la pente des toitures sera comprise entre 30 et 100% (45°) Les dépassés de toiture sont obligatoires et doivent être comprises entre 0,50 m et 1 m (sauf sur les limites séparatives où elles sont interdites). La couverture des toitures doit être réalisée avec des tuiles ou en bacacier : les bardeaux canadiens, le polycarbonate transparent et les fibrociments sont interdits.
Toitures terrasses Les toitures terrasses sont autorisées à condition :
- de présenter une pente minimale de 1% de manière à éviter la stagnation des eaux - qu’au moins 50% de la surface des toitures soit végétalisée, sauf impossibilité technique liée à
l’installation d’équipements utilisant l’énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d’eau chaude sanitaire etc…), nécessitant plus de 50% de la surface de la toiture - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que les éventuels panneaux solaires ne soient pas visibles depuis l’espace public.
Dispositions particulières pour les extensions et annexes La pente de toiture et le matériau de couverture mis en œuvre devront être en harmonie avec l’existant. Les extensions type vérandas doivent permettre de conserver la bonne lisibilité des volumes et la matérialité des façades principales existantes. La volumétrie est simple et identifiée par des dimensions et une hauteur différente de celles de la construction principale, ne dépassant pas la hauteur de l’égout de cette dernière. Pour les extensions, les annexes et les constructions ouvertes sur au moins une de leur longueur, les toitures à un pan sont autorisées.
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Façade Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux vérandas, pergolas et abris de piscine.
Aspect général La teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur et des constructions traditionnelles. Les façades de teinte blanc pur sont interdites. Les tons neutres et clairs seront privilégiés. Il convient de se reporter au nuancier présent en mairie et en annexe du présent règlement. Un maximum de 2 teintes pourra être décliné par façade. Dans le cas de façades enduites, la finition sera grattée, lissée, projetée ou talochée : la finition écrasée est interdite. Les constructions neuves et les rénovations/réhabilitation en bois sont autorisées
Détails architecturaux Les détails architecturaux de type colonne, chapiteau, arcade, linteau cintré…sont interdits.
Dispositifs techniques Les ouvrages techniques de type pompes à chaleur, climatiseurs, … devront être conçus de manière à garantir leur insertion dans la volumétrie générale du bâti. De fait, ces ouvrages sont interdits en toiture. En façade, il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public. Afin de réduire leur impact visuel et sonore, les ouvrages techniques devront être habillés d’un caisson en harmonie avec les teintes de celle-ci. Les coffrets techniques doivent être intégrés dans les constructions ou dans les clôtures. Pour les constructions nouvelles, le caisson des mécanismes de fermeture des baies doit être implanté à l'intérieur du bâti.
Antennes relais Une antenne-relais située en toiture devra obligatoirement, si elle est visible depuis l’espace public, faire l’objet d’un habillage afin de s’insérer dans l’environnement par le biais d’un dispositif de type trompe-l’œil afin d’avoir par exemple l’aspect d’une cheminée. Lorsqu’une antenne-relais existante n’est pas conforme à cette disposition, une modification ne peut être réalisée que s’il est procédé à la mise en conformité de cette dernière. Une antenne-relais située au sol devra obligatoirement, si elle est visible depuis l’espace public, faire l’objet d’un habillage afin de s’insérer dans l’environnement par le biais d’un dispositif de type trompe-l’œil afin d’avoir par exemple l’aspect d’un arbre. Lorsqu’une antenne-relais existante n’est pas conforme à cette disposition, une modification ne peut être réalisée que s’il est procédé à la mise en conformité de cette dernière.
Clôture Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Cependant, l’édification d’une clôture doit être précédée d’une déclaration préalable conformément à la délibération du 19 décembre 2007.
Hauteur Le long des voies et emprises publiques :
- La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,70 mètres
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- Dans les carrefours, une hauteur de clôture plus faible pourra être imposée pour assurer les conditions de visibilité et de sécurité.
- Les clôtures comporteront une partie pleine sur une hauteur minimale de 0,3 mètres par rapport au terrain naturel et pourront être à claire-voie.
Le long des limites séparatives : - La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres - Elles doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la faune.
Aspect Sont interdits :
- L’emploi à nu de matériaux en vue d’être recouverts d’un parement ou enduits (briques creuses, plots de ciment ; parpaing, …)
- Les voiles et imitations de végétation - Les plaques béton ciment pleines Les grillages seront de couleur sombre. Les haies vives seront composées d’essences locales variées. Il est possible de se référer à la brochure du département « Planter des haies champêtres en Isère » présente en annexe du présent règlement. En cas de murs pleins, ces derniers devront être recouverts d’une couvertine. Les murs devront être réalisés dans des teintes sobres, en harmonie avec l’environnement existant : le blanc pur est interdit. D’une manière générale, qu’elles soient édifiées le long des limites séparatives ou le long des voies et emprises publiques, les clôtures doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la faune.
Dispositions particulières pour les clôtures existantes Les clôtures existantes formées de murs à « l’ancienne » devront être conservées ou restaurées dans leur aspect original sauf impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité.
Architecture durable Sont préconisés les éléments de construction propres à assurer des démarches de développement durable dans l’architecture, à condition qu’ils s’intègrent dans la construction, dans les perspectives architecturales et dans le paysage. Les constructions présenteront une volumétrie simple, compacte et rechercheront par leur conception et leur orientation à optimiser les caractéristiques du lieu et les apports solaires. Dans le cas des constructions neuves, les panneaux solaires devront s’intégrer dans le plan de toiture (sauf impossibilité technique démontrée : orientation, pente de toit, matériau de couverture inadaptés, etc.). Leur disposition sur la toiture devra privilégier les symétries, les alignements et les équilibres d’ensemble. Conformément à l’article L111.16 du Code de l’Urbanisme, d’autres matériaux ou procédés peuvent être utilisés, à condition qu’ils permettent d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés et sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
108 Règlement écrit
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Article AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Obligations en matière de stationnement automobiles et deux roues
7.1 Généralités
Les aires de stationnement des véhicules automobiles imposées ci-après doivent être aménagées sur le tènement du projet, en dehors des voies publiques où respecter les dispositions de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme. L’aire de stationnement comprend un emplacement de 12,50 m² (2,50 x 5,00) minimum et une aire de manœuvre adaptée. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au regard des superficies qu’elles occupent respectivement. En fin de calcul, l'arrondi s'effectue par valeur supérieure à partir de 0,50.
En dehors des espaces de circulation, les aires de stationnement devront être aménagées avec des revêtements de sol perméables5. Sont par exemple autorisés les dispositifs suivants :
- les pavés à joints élargis avec un remplissage végétalisé et/ou gravillonné ; - les bétons alvéolaires avec un remplissage végétalisé et/ou gravillonné ; - les pavés drainants ; - le gravier ;
Pavés à joints élargis avec un remplissage végétalisé
Pavés à joints élargis avec un remplissage
gravillonné
Les dalles alvéolées avec un remplissage gravillonné
5 Les revêtements de sol perméables sont constitués de matériaux formant une couche poreuse, soit par leur structure propre, soit par leur mode d’assemblage, qui permet l’infiltration de l’eau.
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Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Béton alvéolaire avec un remplissage végétalisé
Béton alvéolaire avec un remplissage gravillonné
Les pavés drainants
Le stabilisé
Les dispositifs recouvrants (par exemple : résine drainante, enrobé drainant, béton drainant) ne sont autorisés que pour les espaces de circulation, les places PMR ou les emplacements de poids lourds.
En cas de changement de destination, rénovation, réhabilitation ou d’agrandissement, les besoins en place de stationnement sont calculés en prenant en compte le projet dans sa globalité (en prenant en compte l'existant) et non pas uniquement en prenant en compte la surface de plancher créée.
7.2 Stationnement des véhicules
HABITATIONS Logement
Hébergement
Règlement écrit
Pour les nouvelles constructions, les changements de destinations et les extensions il est attendu :
- 1 place par logement de types T2 et inférieur - 2 places par logements de types T3 et T4 - 3 places par logement de type T5
Pour les aménagements de logements dans un volume existant, il est attendu le nombre de places correspondant à la norme ci-dessus.
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat : 1 place de stationnement par logement.
Dans tous les cas les places fermées sur plus de deux côtés (boxes) ne sont autorisées qu’au-delà du nombre minimal de places de stationnement.
Pour les logements collectifs uniquement, au moins 50% des places devront être sur l’emprise du bâtiment (en rez-de-chaussée ou en souterrain. En cas de souterrain, une étude hydraulique démontrant de la préservation du bon état qualitatif et quantitatif des nappes devra être réalisée.)
110
Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Pour toute opération à partir de 5 logements et jusqu’à 10 logements, il est exigé une place visiteur par tranche de 5 logements créés arrondie à l’entier supérieur. Au-delà de 10 logements, 1 place visiteur supplémentaire sera exigé par tranche de 10 logements créés arrondie à l’entier supérieur.
COMMERCES ET ACTIVITES DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail Il est attendu 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher
Restauration
Il est attendu 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
Il est attendu 1 place par tranche de 35 m² de surface de plancher
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Le nombre de places doit être défini au regard de la nature de chaque projet (en prenant en compte le nombre d’emplois prévus, les capacités d’accueil de clientèle de l’établissement et les besoins en livraison) et devra permettre de répondre à tous les besoins en dehors des voies publiques.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRES
Bureau
Il est attendu 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher
Stationnement pour les véhicules électriques Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation et de bureaux, qui comportent un parc de stationnement, doivent être pré-équipés afin de faciliter la mise en place ultérieure d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Les bâtiments visés sont ceux qui comprennent un parc de stationnement présentant des conditions de sécurités minimales pour la recharge d’un véhicule électrique, c’est-à-dire ceux disposant d’un parc bâti clos et couvert et d’un accès du parc réservé aux seuls occupants du parc ou salariés.
7.3 Stationnement des deux roues
Pour les constructions à usage d’habitation, ces places seront aménagées dans des locaux fermés, sécurisés et facilement accessibles. Une place de stationnement vélo sera au moins égale à 1,8m².
Pour les destinations suivantes, doivent être prévus pour le stationnement des vélos :
Habitations Bureau
Pour les opérations nouvelles de plus de 4 logements, il est attendu 1 place par logement
Pour toute nouvelle construction, il est attendu 1 place pour 35 m² de surface de plancher.
111 Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Il est attendu la réalisation d’emplacements sécurisés, facilement accessibles Pour les autres destinations (exemple : arceaux) et couverts.
112 Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme du Versoud
PARTIE 1II. Equipement et réseaux
Article AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies et accès
8.1 Voirie Les voies privées et publiques doivent être adaptées à l’opération et aménagées de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Elles devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et du déneigement.
8.2 Accès Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des biens et des personnes. Ainsi et notamment :
- le raccordement de l’accès à la voie publique présentera une surface dégagée suffisante pour la sécurité et la visibilité,
- Le nombre des accès sur la chaussée ne devra pas être multiplié. Ainsi, les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés.
Article AUB 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
9.1 Assainissement Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le déversement des eaux de piscine est autorisé après neutralisation du chlore. En attente de celui-ci, il est admis un dispositif d'assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental et du SPANC : le traitement des eaux usées des immeubles est notamment obligatoire. Les eaux de vidange de piscine et les eaux pluviales ne doivent pas être évacuées dans les ouvrages. La construction doit pouvoir être directement raccordée au réseau public d'assainissement lorsque celui-ci sera réalisé.
9.2 Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes. En cas d’absence de réseau public de distribution ou dans l’attente de sa réalisation, l’alimentation en eau potable à partir d’un captage privé est possible mais dans le respect des dispositions relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif fixées par les articles L1321-1 à L1321-10 du Code de la Santé Publique. Dans le cas où le réseau public d'eau potable n'existerait pas, la collectivité n'est pas tenue de le créer.
9.3 Eaux pluviales Une séparation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales sera prévue sur l’emprise du projet. L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol serait impossible ou nécessiterait des travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage pour un usage privé, stockage et restitution vers un exutoire naturel ou dans le réseau public en l’absence d’exutoire …). Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux pluviales sans aggraver la situation antérieure.
113 Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Tout dispositif de récupération des eaux pluviales devra être étanche, fermé et assurer leur évacuation sans stagnation. Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux unitaires est interdit. Les eaux de vidange de piscines sont admises au réseau après avis technique du service : le principe du retour de ces eaux au milieu naturel est à privilégier. Ce rejet doit s’effectuer après élimination (naturelle ou par tout autre procédé) des produits de traitement. 9.4 Electricité et réseaux numériques Les raccordements au réseau public d’électricité et de téléphone seront de préférence enterrés. Toute construction principale doit donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au raccordement des réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très haut débit. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants. Dans le cas où le réseau électrique n’existerait pas, la collectivité n’est pas tenue de le créer. 9.5 Déchets Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de l’organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers.
114 Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Dispositions applicables à la zone AUe
Caractère des zones La zone AUe, correspond à un secteur à caractère agricole destiné à recevoir en priorité des équipements publics et d’intérêt collectif. Les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de cette zone AUe ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. La zone AUe est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dont le périmètre figure sur le règlement graphique. Les constructions, aménagements et installations prévues dans ce secteur devront respecter les principes définis dans l’OAP. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sont définies dans l’OAP, pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme. Risques naturels La zone AUe comprend des secteurs exposés à des risques naturels identifiés par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn). Dans ces secteurs, des prescriptions spécifiques s’appliquent aux projets. Lorsqu’il existe plusieurs règles liées aux risques, les règles les plus contraignantes s’appliquent.
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PARTIE 1. Usage des sols et destination des constructions
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUB comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
Plan local d’Urbanisme
4. Règlement écrit
Projet arrêté en Conseil Municipal le 4 Octobre 2023 Plan Local d’Urbanisme approuvé en Conseil Municipal le 20 juin 2024
Plan Local d’Urbanisme du Versoud
2 Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Sommaire
3 Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Dispositions générales
Les schémas figurant dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif. Ils sont dépourvus de portée réglementaire, sauf mention expresse précisant leur caractère normatif.
Article 1. Champ d’application territorial Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Le Versoud.
Article 2. Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones A Urbaniser (AU), en zones Agricoles (A) et en zones Naturelles (N). Ces zones sont les suivantes.
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R. 151-18 du Code de l’Urbanisme). Le PLU identifie 6 zones Urbaines :
La zone Ua correspond aux bourgs anciens du Versoud La zone Ub (zone Ub1 et Ub2) correspond aux secteurs d’urbanisation mixte de densité moyenne et à
dominante d’habitat La zone Uc correspond aux secteurs pavillonnaires peu denses La zone Ud correspond aux secteurs spécifiques des cités ouvrières du Pruney La zone Ue correspond aux secteurs dédiés aux équipements publics et d’intérêt collectif La zone Ui correspond aux zones à vocation économique
o La zone Ui1 correspond à la zone économique de la Grande Ile o La zone Ui2 correspond à la zone économique du Pruney o La zone Ui3 correspond à la zone économique de Malvaisin o La zone Ui4 correspond à la zone économique de l’aérodrome o La zone Ui5 correspond à la zone économique dédiée aux activités de commerces et de
services situés dans le secteur d’Etape.
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation (article R. 151-20 du Code de l’Urbanisme).
Elles comportent : Des secteurs AU ouverts lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Des secteurs AU stricts lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
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Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Le PLU distingue deux zones A Urbaniser « ouvertes » : les zones AUb qui correspondent à des secteurs d’urbanisation future et de renouvellement urbain à vocation principale d’habitat. une zone AUe qui correspond à un secteur d’urbanisation future à vocation d’équipements
Le PLU distingue une zone A Urbaniser « strict» : une zone 2AUi qui correspond à un secteur d’urbanisation future à vocation économique
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (Article R. 151-22 du Code de l’Urbanisme) Le PLU identifie 2 types de zones agricoles :
La zone A qui correspond à la zone agricole La zone Ap qui correspond à une zone agricole à protéger Le PLU identifie également 2 Secteurs de Taille et de Capacité Limitée (STECAL), la zone Ag qui correspond à un secteur dédié à la création d’une aire d’accueil des gens du voyage la zone Ac qui correspond à un secteur dédié aux activités de l’APAGI
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. (Article R. 151-24 du Code de l’Urbanisme) Le PLU distingue ainsi 4 zones N :
La zone N qui correspond à une zone naturelle à protéger La zone Ne qui correspond à une zone naturelle à fort enjeu environnemental La zone Nb qui correspond à la zone de dépôt et d’extraction du Trou Bleu La zone Nc qui correspond à un secteur dédié aux activités de vol en planeur de l’aérodrome (STECAL)
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités et repérés sur les documents graphiques par leurs indices respectifs.
Article 3. Organisation du règlement Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :
TITRE 1. Usage des sols et destination des constructions Article 1. Destination et sous destination Article 2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, construction et activités Article 3. Mixité fonctionnelle et sociale
TITRE II. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Article 4. Volumétrie et implantation des constructions
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Article 5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 6. Qualité architecturale, environnementale et paysagère Article 7. Obligations en matière de stationnement automobiles et deux roues TITRE III. Equipements et réseaux Article 8. Desserte par les voies et accès Article 9. Desserte par les réseaux
Article 3. Servitudes d’utilité publique Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du Plan Local d’Urbanisme, comprenant un tableau et un plan. Les dispositions du présent règlement peuvent voir leur application modifiées, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Article 4. Risques naturels La commune du Versoud est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) Isère amont approuvé par arrêté Préfectoral le 30 Juillet 2007. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être soumises à des restrictions. Le zonage et le règlement du PPRi sont annexés au Plan Local d’Urbanisme. La commune du Versoud est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn) approuvé par arrêté Préfectoral le 2 août 2007. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être soumises à des restrictions. Le zonage et le règlement du PPRn sont annexés au Plan Local d’Urbanisme. La commune du Versoud est concernée par un risque d’inondation par débordement des chantournes (risques de crues rapides des rivières). Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par ce risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être soumises à des restrictions qui sont développées dans le présent règlement.
Article 5. Adaptations mineures (Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme) Les dispositions réglementaires présentées au niveau de chacune des zones du présent Règlement, sauf pour les interdictions, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 6. Reconstruction à l’identique (Article L.111-15 du Code de l’Urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 7. Stationnement (Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme) Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un
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parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L 151-30 et L 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article 8. Prise en compte du bruit et isolation phonique L’article 13 de la Loi n°92-144 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction des caractéristiques sonores et du trafic. Le classement sonore des voies de l’Isère a été révisé par l’arrête n°38-2022-04-15-00007 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère signé le 15/04/2022. L’arrêté du 15/04/2022 abroge le précédent (arrêté préfectoral n°2011-322-0005 du 18 novembre 2011). Ce nouvel arrêté, annexé du PLU, définit le classement sonore des infrastructures de transports et les largueurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures. La commune est également soumise au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Grenoble Le Versoud, approuvé le 28 Juin 1985 par arrêté Préfectoral et modifié pour la dernière fois en septembre 2006.
Article 9. Règles de réciprocité (Article L.111-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime) Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Article 10. Lutte contre l’Ambroisie L’arrêté préfectoral n°38-2019-07-30-004 du 30 Juillet 2019, relatif aux modalités de lutte contre les espèces d’Ambroisie dans le département de l’Isère doit être respecté.
Article 11. Prise en compte des ouvrages de transport de gaz haute naturel haute pression La commune est impactée par des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression appartenant à GRTGaz. Ces ouvrages impactent le territoire à la fois pour les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage (I3) et pour les servitudes d’utilité publique d’effets (I1)
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Nom canalisation Alimentation LE VERSOUD DP Alimentation DOMENE DP PONTCHARRA DOMENE DN Diamètre nominal (sans unité) PMS Pression Maximale en Service
DN (-) 80 150 150
PMS (bar) 67.7 67.7 67.7
Les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage I3
Les ouvrages cités précédemment ont été déclaré d’utilité publique.
Des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées.
Dans le cas général, est associées à la canalisation, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) dont la largeur de part et d’autre est précisée dans le tableau ci-dessous :
Canalisations Alimentation DOMENE DP Pontcharra Domène
Servitude Gauche Servitude Droite
Direction de la Servitude (m)
(m)
De Pontcharra vers Domène 2
4
De Pontcharra vers Domène 2
4
Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes » GRT gaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.
Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur sont interdites .De même, la pose de branchements en parallèle à notre canalisation dans la bande de servitude est interdite.
Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles » dans laquelle est incluse la bande étroite, GRT gaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à a construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu’à 40 mètres.
Les servitudes d’utilité publique relatives à la maitrise de l’urbanisation I1
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En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, l’arrêté préfectoral du 19/12/2018 instaure les servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel.
Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL RHONE ALPES AUVERGNE.
Les servitudes portant sur les terrains situés à proximité de la canalisation jusqu’aux distances figurant dans le tableau suivant :
Nom canalisation
DN (-) PMS (bar)
Distance des SUP en mètres (de part et d’autre de la canalisation)
SUP 1
SUP 2
SUP 3
Alimentation LE VERSOUD DP
80
67.7
15
5
5
Alimentation DOMENE DP
150
67.7
45
5
5
Pontcharra Domène
150
67.7
45
5
5
DN Diamètre nominal (sans unité) PMS Pression Maximale en Service
Nom installations annexes
LE VERSOUD DP LE VERSOUD SECT
Distance des SUP en mètres (à partir de l’emprise de l’installation)
SUP 1
SUP 2
SUP 3
35
6
6
35
6
6
En application des dispositions de l’article R.555-30 du code de l’environnement, les règles de servitude sont les suivantes :
SUP 1 La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité. Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ER ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n°15016*01). La procédure d’analyse de compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande de permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de la compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire. En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-31 du Code de l’environnement sera requis. L’analyse de la compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement
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Plan Local d’Urbanisme du Versoud
recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fournir par le transporteur concerné ».
SUP2 Est interdit l‘ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou immeuble de grande hauteur.
SUP3 Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’Environnement, le maire doit informer GRT Gaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans la zone d’effet SUP1. GRT gaz conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage GRT gaz, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement. Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la construction et de l’habitation.
Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité des ouvrages Dans le cadre de l’instauration d’un permis de construire pour une ICPE, le Maître d’Ouvrage de l’ICPE doit tenir compte, notamment dans l’Etude Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages GRT Gaz.
Rappel de la règlementation anti-endommagement
Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment :
- Exploitant de réseaux en propre ; - Maître d’ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ; - Exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de
travaux.
Pour plus d’information sur cette réglementation, merci de consulter le site internet du guichet unique des réseaux : www.reseaux-et-canalsiations.gouv.fr
Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n’auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d’ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demande la mairie).
Plus particulièrement, le Code de l’Environnement – Livre V – Titre V - Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT).
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Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, lorsque le nom de GRT gaz est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que GRT gaz n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site.
Article 12. Prise en compte des canalisations de transport d’hydrocarbures SPMR La commune est traversée par une canalisation de transport d’hydrocarbures appartenant à la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR). Les travaux de construction du réseau de conduites d’intérêt général destinées au transport d’hydrocarbures liquides entre la méditerranée et la région Rhône-Alpes ont été déclarés d’utilité publique par décret du 9 Février 1968.
Article 13. Les articles du Code de l’Urbanisme rappelés ci-après demeurent applicables
Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l’Urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à entrainer des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article L.111-16 du Code de l’Urbanisme Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la
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Plan Local d’Urbanisme du Versoud
partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme Pour l'application de l'article L111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Articles L.122-1 et suivants Les dispositions particulières aux zones de montagne issues de la Loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, modifiées par la LOI du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, sont applicables sur l’ensemble de la Commune.
Article R.421-12 du Code de l’Urbanisme Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article R.421-27 du Code de l’Urbanisme Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
NOTA - Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres articles du Code de l’Urbanisme peuvent s’appliquer à des projets. De plus les articles cités ci-avant sont susceptibles de faire l’objet d’évolutions règlementaires.
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Plan Local d’Urbanisme du Versoud
Dispositions spécifiques relatives aux risques naturels
Définition et glossaire
Définition des projets
Est considéré comme projet : - tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping*, installation, clôture…) - toute extension* de bâtiment* existant ; - toute modification ou changement de destination* d’un bâtiment* existant, conduisant à augmenter - l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité* des biens ; - tous travaux.
Définition des façades exposées
Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas* permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, …), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,….) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ < 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle est schématisé ci-après :
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Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
En cas de terrassements en déblais*, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. En cas de terrassements en remblais*, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées** que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ….). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais*.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Définition du RESI
Le Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol* en zone inondable constructible*** de l’ensemble des bâtiments* et remblais* y compris rampes d’accès et talus sur
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la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI =
Partie en zone inondable du projet (construction et remblai*) Partie en zone inondable des parcelles utilisées
*** : la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général* dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité*.
Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction
Dans les zones interdites à la construction peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques* et de ne pas en provoquer de nouveaux :
a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée* : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité* des biens : • la reconstruction ou la réparation de bâtiments* sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, • les extensions* limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité* ou de sécurité,
c) les changements de destination* sous réserve de la réduction de la vulnérabilité* des personnes exposées*,
d) sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
• les abris légers*, annexes* des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain. • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité*.
e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général* déjà implantés dans la zone, les infrastructures* (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques*, y compris ceux créés par les travaux ;
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques*, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau* (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
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g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique*, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements*, terrassements, érosions et chocs d’embâcles* éventuels ;
h) les installations, structures provisoires, démontables en moins de heures
Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public
Lorsque le règlement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public*) sont soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :
• réalisation préalable d’une étude de danger* définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes* et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ; • mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
Disposition concernant les fossés*, canaux et chantournes* en toutes zones
D’une manière générale, les fossés* existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastructures*…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont :
Marge de recul des canaux et chantournes* : 10 m par rapport à l’axe du lit • sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m, • et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
Marge de recul des fossés* : 5 m par rapport à l’axe du lit • sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m. • et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
Le plan du zonage réglementaire ou le titre II du présent règlement fixent des reculs plus importants en tant que de besoin. Les valeurs correspondantes priment alors sur les valeurs minima indiquées par le présent article.
Glossaire
Le présent glossaire est destiné à éclairer le sens du vocabulaire utilisé : - dans les règlements des PPRN et PPRI,
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- dans le règlement-type de l’Isère que les communes et EPCI peuvent être amenées à utiliser dans le cadre de l’élaboration de PLU(i) et de l’instruction de demandes d’urbanisme.
Ces définitions ont été élaborées à partir des textes législatifs et réglementaires relatifs à la prévention des risques, puis de la jurisprudence relative aux risques, puis des définitions du dictionnaire. Elles ont également pris en compte l’objectif de prévention des risques naturels sous-jacent aux dispositions du règlement-type de l’Isère.
Les versions des normes et textes réglementaires cités à prendre en compte sont celles en vigueur au moment de la rédaction du présent glossaire. Il en est de même pour les interlocuteurs institutionnels.
Les définitions données peuvent différer de celles de la réglementation ou de la jurisprudence de l’urbanisme ou de celles habituelles dans le langage courant. Dans ce cas, celles du glossaire doivent primer, afin que soit respecté l’objectif des règles de prévenir les risques naturels.
Vocabulaire
Définition
Commentaires
Abri léger
Construction légère, c’est-à-dire dont les panneauxAbris de jardin, abris à bois et constructions
des murs sont constitués de matériaux faiblementlégères cités par le code de l’urbanisme
résistants (planches ou plaques de bois, tôles,répondent à cette notion.
plaques de ciment, vitrages, etc.), sans usageA noter : pour bénéficier de l’exception à
d’habitation.
l’inconstructibilité relative aux « ab
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.