Dispositions générales
Dispositions générales
Les schémas figurant dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif. Ils sont dépourvus de portée réglementaire, sauf mention expresse précisant leur caractère normatif.
Article 1. Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Le Versoud.
Article 2. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones A Urbaniser (AU), en zones Agricoles (A) et en zones Naturelles (N). Ces zones sont les suivantes.
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R. 151-18 du Code de l’Urbanisme).
Le PLU identifie 6 zones Urbaines :
- La zone Ua correspond aux bourgs anciens du Versoud
- La zone Ub (zone Ub1 et Ub2) correspond aux secteurs d’urbanisation mixte de densité moyenne et à dominante d’habitat
- La zone Uc correspond aux secteurs pavillonnaires peu denses
- La zone Ud correspond aux secteurs spécifiques des cités ouvrières du Pruney
- La zone Ue correspond aux secteurs dédiés aux équipements publics et d’intérêt collectif
- La zone Ui correspond aux zones à vocation économique
- La zone Ui1 correspond à la zone économique de la Grande Ile
- La zone Ui2 correspond à la zone économique du Pruney
- La zone Ui3 correspond à la zone économique de Malvaisin
- La zone Ui4 correspond à la zone économique de l’aérodrome
- La zone Ui5 correspond à la zone économique dédiée aux activités de commerces et de services situés dans le secteur d’Etape.
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation (article R. 151-20 du Code de l’Urbanisme).
Elles comportent :
- Des secteurs AU ouverts lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
- Des secteurs AU stricts lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Le PLU distingue deux zones A Urbaniser « ouvertes » :
- les zones AUb qui correspondent à des secteurs d’urbanisation future et de renouvellement urbain à vocation principale d’habitat.
- une zone AUe qui correspond à un secteur d’urbanisation future à vocation d’équipements
Le PLU distingue une zone A Urbaniser « strict» :
- une zone 2AUi qui correspond à un secteur d’urbanisation future à vocation économique
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (Article R. 151-22 du Code de l’Urbanisme)
Le PLU identifie 2 types de zones agricoles :
- La zone A qui correspond à la zone agricole
- La zone Ap qui correspond à une zone agricole à protéger
Le PLU identifie également 2 Secteurs de Taille et de Capacité Limitée (STECAL),
- la zone Ag qui correspond à un secteur dédié à la création d’une aire d’accueil des gens du voyage
- la zone Ac qui correspond à un secteur dédié aux activités de l’APAGI
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. (Article R. 151-24 du Code de l’Urbanisme)
Le PLU distingue ainsi 4 zones N :
- La zone N qui correspond à une zone naturelle à protéger
- La zone Ne qui correspond à une zone naturelle à fort enjeu environnemental
- La zone Nb qui correspond à la zone de dépôt et d’extraction du Trou Bleu
- La zone Nc qui correspond à un secteur dédié aux activités de vol en planeur de l’aérodrome (STECAL)
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités et repérés sur les documents graphiques par leurs indices respectifs.
Article 3. Organisation du règlement
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du
Plan Local d’Urbanisme, comprenant un tableau et un plan. Les dispositions du présent règlement peuvent voir leur application modifiées, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Article 4. Risques naturels
La commune du Versoud est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) Isère amont approuvé par arrêté Préfectoral le 30 Juillet 2007. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être soumises à des restrictions. Le zonage et le règlement du
PPRi sont annexés au Plan Local d’Urbanisme.
La commune du Versoud est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn) approuvé par arrêté Préfectoral le 2 août 2007. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être soumises à des restrictions. Le zonage et le règlement du PPRn sont annexés au Plan Local d’Urbanisme.
La commune du Versoud est concernée par un risque d’inondation par débordement des chantournes (risques de crues rapides des rivières). Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par ce risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être soumises à des restrictions qui sont développées dans le présent règlement.
Article 5. Adaptations mineures (Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme)
Les dispositions réglementaires présentées au niveau de chacune des zones du présent Règlement, sauf pour les interdictions, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 6. Reconstruction à l’identique (Article L.111-15 du Code de l’Urbanisme)
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 7. Stationnement (Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme)
Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L 151-30 et L 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article 8. Prise en compte du bruit et isolation phonique
L’article 13 de la Loi n°92-144 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction des caractéristiques sonores et du trafic.
Le classement sonore des voies de l’Isère a été révisé par l’arrête n°38-2022-04-15-00007 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère signé le 15/04/2022.
L’arrêté du 15/04/2022 abroge le précédent (arrêté préfectoral n°2011-322-0005 du 18 novembre 2011). Ce nouvel arrêté, annexé du PLU, définit le classement sonore des infrastructures de transports et les largueurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures.
La commune est également soumise au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Grenoble Le Versoud, approuvé le 28 Juin 1985 par arrêté Préfectoral et modifié pour la dernière fois en septembre 2006.
Article 9. Règles de réciprocité (Article L.111-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Article 10. Lutte contre l’Ambroisie
L’arrêté préfectoral n°38-2019-07-30-004 du 30 Juillet 2019, relatif aux modalités de lutte contre les espèces d’Ambroisie dans le département de l’Isère doit être respecté.
Article 11. Prise en compte des ouvrages de transport de gaz haute naturel haute pression
La commune est impactée par des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression appartenant à GRTGaz.
Ces ouvrages impactent le territoire à la fois pour les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage
(I3) et pour les servitudes d’utilité publique d’effets (I1)
Nom canalisation DN (-) PMS (bar)
Alimentation LE VERSOUD DP 80 67.7
Alimentation DOMENE DP 150 67.7
Pontcharra domene 150 67.7
DN Diamètre nominal (sans unité)
PMS Pression Maximale en Service
Les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage I3
Les ouvrages cités précédemment ont été déclaré d’utilité publique.
Des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées.
Dans le cas général, est associées à la canalisation, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) dont la largeur de part et d’autre est précisée dans le tableau ci-dessous :
Canalisations Servitude Gauche Servitude Droite
Alimentation DOMENE DP Direction de la Servitude (m)
Pontcharra Domène (m)
De Pontcharra vers Domène 2 4
De Pontcharra vers Domène 2 4
Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes » GRT gaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.
Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur sont interdites .De même, la pose de branchements en parallèle à notre canalisation dans la bande de servitude est interdite.
Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles » dans laquelle est incluse la bande étroite, GRT gaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à a construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu’à 40 mètres.
Les servitudes d’utilité publique relatives à la maitrise de l’urbanisation I1
En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, l’arrêté préfectoral du 19/12/2018 instaure les servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel.
Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL RHONE ALPES AUVERGNE.
Les servitudes portant sur les terrains situés à proximité de la canalisation jusqu’aux distances figurant dans le tableau suivant :
Nom canalisation DN (-) PMS Distance des SUP en mètres (bar) (de part et d’autre de la canalisation)
SUP 1 SUP 2 SUP 3
Alimentation LE VERSOUD DP 80 67.7 15 5 5
Alimentation DOMENE DP 150 67.7 45 5 5
Pontcharra Domène 150 67.7 45 5 5
DN Diamètre nominal (sans unité)
PMS Pression Maximale en Service
Nom installations annexes Distance des SUP en mètres (à partir de l’emprise de l’installation)
Le versoud dp le versoud sect SUP 1 SUP 2 SUP 3
35 6 6
35 6 6
En application des dispositions de l’article R.555-30 du code de l’environnement, les règles de servitude sont les suivantes :
SUP 1
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité.
Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ER ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n°15016*01).
La procédure d’analyse de compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande de permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de la compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.
En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-31 du Code de l’environnement sera requis.
L’analyse de la compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié.
L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fournir par le transporteur concerné ».
SUP2
Est interdit l‘ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou immeuble de grande hauteur.
SUP3
Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’Environnement, le maire doit informer GRT
Gaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans la zone d’effet SUP1.
GRT gaz conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage GRT gaz, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement.
Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la construction et de l’habitation.
Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité des ouvrages
Dans le cadre de l’instauration d’un permis de construire pour une ICPE, le Maître d’Ouvrage de l’ICPE doit tenir compte, notamment dans l’Etude Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages GRT Gaz.
Rappel de la règlementation anti-endommagement
Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment :
- Exploitant de réseaux en propre ;
- Maître d’ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ;
- Exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de travaux.
Pour plus d’information sur cette réglementation, merci de consulter le site internet du guichet unique des réseaux : www.reseaux-et-canalsiations.gouv.fr
Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n’auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d’ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demande la mairie).
Plus particulièrement, le Code de l’Environnement – Livre V – Titre V - Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT).
Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, lorsque le nom de GRT gaz est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que GRT gaz n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site.
Article 12. Prise en compte des canalisations de transport d’hydrocarbures SPMR
La commune est traversée par une canalisation de transport d’hydrocarbures appartenant à la Société du Pipeline
Méditerranée-Rhône (SPMR).
Les travaux de construction du réseau de conduites d’intérêt général destinées au transport d’hydrocarbures liquides entre la méditerranée et la région Rhône-Alpes ont été déclarés d’utilité publique par décret du 9 Février
1968.
Article 13. Les articles du Code de l’Urbanisme rappelés ci-après demeurent applicables
Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l’Urbanisme
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à entrainer des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l’Urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article L.111-16 du Code de l’Urbanisme
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme
Pour l'application de l'article L111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.
Articles L.122-1 et suivants
Les dispositions particulières aux zones de montagne issues de la Loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, modifiées par la LOI du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, sont applicables sur l’ensemble de la Commune.
Article R.421-12 du Code de l’Urbanisme
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.
341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article R.421-27 du Code de l’Urbanisme
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
NOTA - Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres articles du Code de l’Urbanisme peuvent s’appliquer à des projets. De plus les articles cités ci-avant sont susceptibles de faire l’objet d’évolutions règlementaires.
Dispositions spécifiques relatives aux risques naturels
Définition et glossaire
Définition des projets
Est considéré comme projet :
- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…)
- toute extension de bâtiment existant ;
- toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter
- l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ;
- tous travaux.
Définition des façades exposées
Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, …), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,….) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ < 90°
- indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ≤ 180°
Le mode de mesure de l’angle est schématisé ci-après :
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées* que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ….).
Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Définition du RESI
Le Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible** de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = Partie en zone inondable du projet (construction et remblai)
Partie en zone inondable des parcelles utilisées
*** : la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction
Dans les zones interdites à la construction peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,
c) les changements de destination sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des personnes exposées,
d) sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain.
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;
h) les installations, structures provisoires, démontables en moins de heures
Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public
Lorsque le règlement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sont soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :
- réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
- mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation.
Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
Disposition concernant les fossés, canaux et chantournes en toutes zones
D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont :
Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit
- sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m,
- et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit
- sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m.
- et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
Le plan du zonage réglementaire ou le titre II du présent règlement fixent des reculs plus importants en tant que de besoin. Les valeurs correspondantes priment alors sur les valeurs minima indiquées par le présent article.
Glossaire
Le présent glossaire est destiné à éclairer le sens du vocabulaire utilisé :
- dans les règlements des PPRN et PPRI,
- dans le règlement-type de l’Isère que les communes et EPCI peuvent être amenées à utiliser dans le cadre de l’élaboration de PLU(i) et de l’instruction de demandes d’urbanisme.
Ces définitions ont été élaborées à partir des textes législatifs et réglementaires relatifs à la prévention des risques, puis de la jurisprudence relative aux risques, puis des définitions du dictionnaire. Elles ont également pris en compte l’objectif de prévention des risques naturels sous-jacent aux dispositions du règlement-type de l’Isère.
Les versions des normes et textes réglementaires cités à prendre en compte sont celles en vigueur au moment de la rédaction du présent glossaire. Il en est de même pour les interlocuteurs institutionnels.
Les définitions données peuvent différer de celles de la réglementation ou de la jurisprudence de l’urbanisme ou de celles habituelles dans le langage courant. Dans ce cas, celles du glossaire doivent primer, afin que soit respecté l’objectif des règles de prévenir les risques naturels.
Vocabulaire Définition Commentaires
Construction légère, c’est-à-dire dont les panneauxAbris de jardin, abris à bois et constructions des murs sont constitués de matériaux faiblementlégères cités par le code de l’urbanisme résistants (planches ou plaques de bois, tôles,répondent à cette notion.
plaques de ciment, vitrages, etc.), sans usageA noter : pour bénéficier de l’exception à
Abri léger d’habitation. l’inconstructibilité relative aux « abris légers, annexes des bâtiments d’habitation ... » du règlement, un projet doit à la fois être un abri léger et une annexe de bâtiment d’habitation.
Affectation Sous-destination
Affouillement Abaissement du niveau du sol du sol
Ensemble de places de stationnement de véhiculesLes aires de stationnement peuvent être matérialisées comprenant plus de 2 places parpubliques ou privées. Elles peuvent être projet et par tènement. rattachées ou non à un bâti et être situées ou non sur le tènement support du bâti auquel elles sont rattachées.
Aire de Les aires de stationnement ne sont pas à stationnement considérer comme des infrastructures au sens de l’exception à l’inconstructibilité du règlement concernant ces dernières.
Les règles relatives aux aires de stationnement ne s’appliquent pas aux stationnements relevant de la police de la voirie. Il est cependant recommandé aux autorités disposant de ce pouvoir de police de tenir compte de ces règles. L’exclusion des cas où le nombre de places est inférieur
ou égal à 2 permet d’admettre le
stationnement limité correspondant à une maison individuelle, qui existerait même en absence de matérialisation des places.
Phénomène naturel (crue, chute de blocs,
Aléa avalanche, etc.) d’intensité et d’occurrence (possibilité de survenue) données
Vocabulaire Définition Commentaires
Aléa de Aléa ayant servi de base à la réalisation d’unIl correspond à une période de retour ou référence document définissant l’aléa (par exemple : carted’occurrence (par exemple : centennale).
d’aléa ou plan de prévention des risques naturels). Il peut résulter de la combinaison de plusieurs scénarios.
Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités d’une construction dite principale, à laquelle elle peut être accolée ou non. L’annexe peut être distante de la construction principale, mais doit toutefois être implantée selon un
Annexe d’une éloignement restreint marquant un lien d’usage construction entre les deux constructions. L’annexe ne doit pas disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Elle a mêmes destination et sous-destination que la construction principale.
Elle peut créer ou ne pas créer de surface de plancher au sens du code de l’urbanisme.
Dépôt de matériaux alluvionnaires (galets, graviers,
Atterrissement sables...) formant des bancs dans le lit d’un cours d’eau.
Batardeau Panneau étanche occultant la partie basse d’une ouverture (porte, fenêtre,…), mis en place à l’occasion ou en prévention d’une crue.
Bâtiment Construction couverte et close.
Camping- Notion couvrant les types d’aménagements caravaning, suivants :
camping les terrains de camping ou de camping-caravaning ;
les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger ;
l’installation d’une caravane en dehors d’un terrain de camping ;
l’installation d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage ;
les aires d’accueil de gens du voyage ;
les résidences démontables occupées à titre de résidence principale définies par l’article R111-51 du code de l’urbanisme ;
les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Les aires de grand passage sont exclues de la notion lorsque le règlement édicte des règles spécifiques à leur égard ; elles sont incluses dans le cas contraire.
Vocabulaire Définition Commentaires
Chaînage Élément de construction métallique ou en béton armé, qui solidarise les parois et les planchers d'un bâtiment. On distingue le chaînage horizontal, qui ceinture chaque niveau au droit des planchers, et le chaînage vertical, employé aux angles d'une construction et au droit des refends.
Fossé de drainage recevant fréquemment des coursTerme local utilisé en Isère. Provient du fait d’eau secondaires issus des versants proches etque les fossés de drainage « tournent
Chantourne conduisant leurs eaux vers les cours d’eauautour des champs ».
principaux parcourant les plaines ou vallées drainées.
Par ordre croissant de vulnérabilité : À noter que dans le cas des projets ne classe 1 : sous-destinations exploitation agricole,modifiant pas les surfaces de plancher, la exploitation forestière, entrepôt (hors logementsvulnérabilité évolue dans le même sens que rattachés à ces sous-destinations) ; les classes de vulnérabilité.
classe 2 : sous-destinations commerce de gros, industrie, bureau, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (hors logements rattachés à ces sous- destinations) ;
classe 3 (voir nota ci-dessous) : sous-destinations logement (hors résidences démontables au sens de l’article L151-13 du code l’urbanisme, chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme et meublés de tourisme au sens de l’article 261-D du code des impôts), artisanat et commerce de détail, restauration, activités de
Classe de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, vulnérabilité cinéma, locaux et bureaux accueillant du public des des administrations publiques et assimilés, salles d’art constructions et de spectacles, équipements sportifs, centre de congrès et d’exposition, autres équipements recevant du public (hors aires d’accueil des gens du voyage), logements rattachés à des sous-destinations des classes 1 et 2 ;
classe 4 (voir nota ci-dessous, les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R sont de classe 4) : sous- destinations hébergement, hébergement hôtelier et touristique, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, résidences démontables au sens de l’article L151-13 du code l’urbanisme, chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme et meublés de tourisme au sens de l’article 261-D du code des impôts, aires d’accueil de gens du voyage.
Vocabulaire Définition Commentaires
Nota : pour un bien dont la nature est citée en classe 3, passage en classe 4 :
si sa population correspond à celle conduisant pour un ERP à le classer dans le 1er groupe de leur classification, ou s’il constitue un ERP avec hébergement,
- ou s’il constitue un établissement ou un ERP sensible.
Projet ne reentrant pas dans le cadre d’un des typesEn particulier, un immeuble collectif d’aménagement suivant, pour lesquels lesd’habitation est une construction règlements fixent des taux RESI majorés : individuelle si elle ne rentre pas dans le
- permis de construire groupé au titre de l’articlecadre d’une des opérations d’ensemble
R.431-24 du Code de l’Urbanisme citées. A contrario, une maison individuelle
Construction - lotissement (infrastructures et bâtiments) n’est pas forcément une constuction individuelle au sens du règlement. Elle ne individuelle - opération d’aménagement d’ensemble ou zonel’est par exemple pas si elle relève d’un d’activités ou d’aménagement (infrastructures etpermis groupé au titre de l’article R.431-24 bâtiments)
du Code de l’Urbanisme.
- bâtiment d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales.
Coupe rase, Abattage de la totalité des arbres d'une parcelle ou coupe à blanc d’une partie de parcelle, avec conservation de la sous-destination d'exploitation forestière.
Écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel àCette définition diffère de celle de l’article l'origine, alimenté par une source. L'écoulementL.215-7-1 du code de l’environnement dans peut ne pas être permanent compte tenu desle sens où l’écoulement peut avoir lieu de conditions hydrologiques et géologiques locales. manière très occasionnelle : « Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes
Cours d’eau A noter que les drains qui composent le réseaudans un lit naturel à l'origine, alimenté par une hydrographique ne se limitent pas aux cours d'eau,source et présentant un débit suffisant la la définition est bien plus large que celle de coursmajeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des
d'eau.
conditions hydrologiques et géologiques locales. »
Procédé d’étanchéité consistant à injecter dans le
Cristallisation béton un produit provoquant la formation de cristaux bouchant les pores du béton
Vocabulaire Définition Commentaires
Cuvelage Système d’étanchéité continu protégeantLe DTU 14-1 (norme française NF P 11- intégralement contre les eaux la partie immergée221) constitue une aide au choix du type de d’une construction (en tenant compte du niveau decuvelage (interne, par cristallisation, charge hydraulique de référence). externe) et à sa conception.
Le cuvelage est demandé en zone inondable indépendamment de la présence d'une nappe, car l'eau peut pénétrer rapidement entre la partie enterrée du bâtiment et le sol environnant, notamment du fait de la présence en général de matériau drainant.
Le dispositif normalement mis en place de recueil et d'évacuation des eaux récupérées
par ce matériau drainant n'est cependant
pas conçu pour gérer une venue d'eau aussi
importante que celle d'une inondation.
Date Date à laquelle l’ensemble des mesures de publicitéUn PPRN est directement opposable d’opposabilité réglementaires de l’arrêté préfectoralpendant une année à partir de son d’un PPRN d’approbation d’un PPRN sont réaliséesapprobation, puis, au-delà de cette année, (publication au recueil des actes administratifs des’il est annexé à un PLU ou un PLUi à titre l’État dans le département, affichage en mairie,de servitude d’utilité publique. À défaut, il publicité par voie de presse) est opposable en recourant à l’article R111-
2 du code de l’urbanisme.
Déblai Action d’enlever des matériaux pour abaisser le sol ou supprimer un relief de celui-ci. Elle a pour conséquence un affouillement du sol.
Déflecteur Un déflecteur permet de modifier la trajectoire d’un écoulement d’eau, d’une chute de blocs, d’une avalanche, etc...
Défrichement Opération volontaire ayant pour effet de détruireArticle L341-1 du code forestier.
l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa sous-destination d’exploitation forestière.
Destination de Les destinations de constructions sont : 1°Article R151-27 du code de l’urbanisme.
constructions Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; Les destinations se décomposent en sous-
3° Commerce et activités de service ; destinations définies par l’article R151-28
4° Équipements d'intérêt collectif et services (voir définition correspondante publics ; 5° Autres activités des secteursdans le glossaire).
secondaire ou tertiaire. Les anciennes destinations définies avant le décret de codification du 28 décembre 2015
par l’article R123-9 du code l’urbanisme
correspondent désormais
approximativement à des sous-destinations
actuelles.
Vocabulaire Définition Commentaires
Ensemble de mesures prises par le maître d’ouvrage d’un projet permettant d’assurer :
Dispositions appropriées aux au sein du projet : la sécurité des personnes et risques l’absence de dommages aux biens ;
pour les tiers : l’absence d’aggravation des risques pour les personnes et les biens.
Embâcle Un embâcle est une accumulation naturelle de matériaux apportés par l'eau. Il peut s'agir d'accumulation de matériaux naturels (sédiments, graviers ou matériaux rocheux issus de l'érosion ou d’un glissement de terrain, branches ou troncs d’arbres, glace) ou d’origine humaine (par exemple
: déchets de taille et nature diverses, stocks de matériaux, mobilier urbain, véhicules).
L’emprise au sol d’une construction est laDéfinition de l’article R420-1 du code de projection verticale sur un plan horizontal dul’urbanisme, complétée par :
volume de cette construction, tous débords etla précision que la projection verticale est surplombs inclus. faite sur un plan horizontal ;
Toutefois, en sont exclus : l’exclusion des balcons et de certains les ornements tels que les éléments de modénatureauvents.
Emprise au sol (éléments en relief des façades) ;
d’une les débords de toiture et les balcons lorsqu’ils ne construction sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ;
les auvents dont la projection verticale est inférieure à 20 m², sous réserve qu’ils soient soutenus uniquement par des poteaux largement espacés et que l’espace abrité ne soit pas remblayé dans le cadre du projet.
Emprise au sol L'emprise au sol d’un exhaussement du sol est la d’un projection verticale sur un plan horizontal de la exhaussement surface de sol exhaussée.
- du sol
Équipements Voir « Services d’intérêt collectif et d’intérêt d’intérêt collectif général »
ou d’intérêt
général
ERP Voir établissement recevant du public.
Espaces urbains Ces espaces peuvent être définis par des centraux, espacesdocuments d’urbanisme cités par des règlements prioritaires du de PPRN. Il convient de se référer à ces documents confortement pour connaître ces espaces.
urbain et espaces
à vocation
économique
Vocabulaire Définition Commentaires
Établissement intervenant dans la gestion de crise en cas de survenue des risques naturels (sapeurspompiers, gendarmerie, central téléphonique,
Établissement de centres de secours, de soins, héliport, ateliers secours municipaux, centre d’exploitation de la route…).
Constituent des établissements recevant du publicArticle R.123-2 du code de tous les bâtiments, locaux et enceintes dans la construction et de l’habitation.
lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Établissement La classification des ERP en types, groupes et recevant du catégories fait l’objet d’une fiche jointe au glossaire.
public (ERP) Pour l’application des seuils de la catégorie 5 (2ème groupe), seul est pris en compte l’effectif du public
pour celle des seuils des catégories 1 à 4 (1er groupe), il convient aussi de prendre en compte le personnel, sauf celui occupant des locaux indépendants de ceux ouverts au public et ayant leurs propres dégagements vers l’extérieur.
Établissement accueillant un public particulièrement vulnérable par sa nature (par
Établissement ou exemple : crèches, écoles, maisons de retraite,
ERP sensible hôpitaux) ou d’évacuation difficile du fait de sa nature ou de la grande capacité d’accueil (par exemple : prisons, centre des congrès).
Étude définissant la nature, l’extension et le niveauLe service sécurité et risques de la (faible, moyen, ...) des aléas. direction départementale des territoires
Étude d’aléa de l’Isère tient à disposition un cahier des charges-type précisant pour chaque type d’aléa la méthodologie à suivre
Pour chaque équipement ou établissement, plan particulier de mise en sécurité et, pour les
Étude de danger équipements et établissements publics liés à la sécurité, d’organisation de la continuité de leur fonctionnement au cours du phénomène naturel affiché.
Vocabulaire Définition Commentaires
Étude préalable à la mise en œuvre de programmes ou de plans et à la réalisation d'équipements, qui permet d'estimer leurs effets probables sur l'environnement.
Dans le règlement, l’incidence concernée est celle
Étude d’incidence sur les risques liés aux aléas naturels présents.
L'étude d'incidence doit justifier le parti retenu et préciser les mesures prises dans le cadre du projet permettant de ne pas aggraver les risques naturels et de ne pas en créer de nouveaux.
Exhaussement du Augmentation du niveau du sol, surélévation du sol.
sol
Situé(e) dans le périmètre d’impact d’un aléa naturel
Exposé(e) (quand pris en compte par le règlement auquel est joint le ce terme qualifie présent glossaire, la population et les biens bien, logement, concernés peuvent être extérieurs ou intérieurs aux population, zone) bâtiments.
Extension d’une Agrandissement horizontal ou en surélévation d’uneLorsqu’elle est accolée à un bâtiment, construction seule et même enveloppe de construction. une annexe peut être aussi qualifiée d’extension de ce bâtiment.
Extension d’un Agrandissement contigu au bien et communiquantPar exemple : extension d’un réseau de bien autre qu’une avec lui. canalisations, d’une voirie.
construction
À défaut de valeur limite indiquée dans le texte du
Extension limitée règlement, extension inférieure ou égale à 20 m² par de logement (existant) logement existant, tant en emprise au sol qu’en surface de plancher utilisable
Façade exposée Voir l’article « définitions » du titre I du règlement.
Fossé Dans le règlement auquel est joint le présent glossaire, chenal artificiel ayant un rôle de cours d’eau ou rejoignant directement ou indirectement un cours d’eau.
Habitation légère Construction démontable ou transportable, destinéeArticle R111-37 du code de de loisir à une occupation temporaire ou saisonnière à usagel’urbanisme de loisirs.
Hangar non closAbri au plancher non surélevé par rapport au terrain assurant unepréexistant, ne reposant sur le sol que par des piliers parfaite de faible emprise au sol et ne comportant pas de transparence cloisons en dessous du niveau d’inondation de hydraulique, hangarréférence et pas de portes, ni à l’intérieur de la ouvert construction, ni sur aucune de ses faces non adossées à un bâti existant.
Vocabulaire Définition Commentaires
Hauteur par Voir l’article « définitions » du titre I du règlement.
Rapport au
terrain naturel,
niveau du
terrain naturel
ICPE Établissement relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
Implantation d’un bien en zone de risque naturelPar exemple :
résultant de la fonction assurée par ce bien. appontement pour mise à l’eau de bateaux ou prise d’eau d’un aménagement hydro-Implantation électrique, situés obligatoirement en lit liée à la mineur, donc en aléa fort d’inondation fonctionnalité ou justifiée par école d’escalade en falaise, obligatoirement la fonctionnalité située en zone d’aléa fort de chute de blocs station d’épuration implantée en zone inondable non urbanisée, du fait de la seule disponibilité de ce type de zone entre
l’agglomération concernée et le seul cours
d’eau récepteur possible.
Ensemble de constructions, d’ouvrages etExemples : infrastructure de d’aménagements permanents qui conditionnent lecommunication, de transport, rurale fonctionnement de l'activité économique d’une(irrigation, etc.)
Infrastructure région, d’un pays.
Utilisé aussi dans le règlement pour désigner les parties communes d’un aménagement global, d’une zone d’activité par exemple.
Local d’activité Local de sous-destination autre que logement, hébergement, hébergement hôtelier et touristique.
Logement Dans le règlement auquel est joint le présent glossaire, local correspondant à la destination « habitation » ou à la sous- destination «
hébergement hôtelier et touristique » de la
destination « commerce et activités de service ».
Sont cependant exclues les résidences démontables au sens de l’article L151-13 du code l’urbanisme.
Loi sur l’eau Voir « procédure loi sur l’eau »
Vocabulaire Définition Commentaires
Lorsque la nature du projet comporte des éléments sur la population admissible, pour sa totalité ou pour une partie (par exemple, cas des
Ne pas ERP, pour lesquels le public admis est défini), ces éléments sont utilisés pour vérifier le respect de ce conduire à une critère.
augmentation À défaut, il est considéré qu’une augmentation de de la superficie conduit à une augmentation de la population population exposée, sauf dans le cas des exposée constructions qui par nature n’accueillent pas de population et sauf dans le cas de la création d’une zone refuge, dans la limite de la superficie nécessaire à celle-ci.
Niveau de Le niveau de charge hydraulique correspond auLa surélévation décrite correspond à une charge niveau maximum que peut atteindre l’eau lorsquetransformation de l’énergie cinétique de l’écoulement rencontre un obstacle ne réduisantl’écoulement en énergie potentielle.
hydraulique pas significativement la section d’écoulement. CePour les vitesses inférieures à 1 m/s, la niveau est égal à la somme du niveau de la lignesurélévation, inférieure à 5 cm, est jugée d’eau et d’une surélévation égale en mètres à v²/20,négligeable et ne nécessite donc pas d’être v étant la vitesse exprimée en mètres par seconde.prise en compte.
Par ailleurs, la surélévation concerne les façades exposées et, lorsqu’un obstacle (véhicule en stationnement par exemple) est susceptible d’en être proche, les façades latérales, mais pas les façades abritées.
Normes minimales de confort et d’habitabilité
Normes fixées par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 et d’habitabilité critères du logement décent fixés par le décret n°
2002-120 du 20 janvier 2002.
Occupation Un bâtiment fait l’objet d’une occupation humaine permanente lorsqu’il s’agit d’un logement ou humaine permanente hébergement ou lorsque c’est un lieu de travail principal (par exemple, des bureaux).
Parcours à En cas d’inondation due à un débordement ou un moindres ruissellement, de coulée de boue, d’avalanche, etc., dommages le parcours à moindres dommages consiste à organiser le cheminement des écoulements
correspondants par des travaux adaptés de
manière à réduire les dommages aux biens
existants et à les éviter pour les projets.
Vocabulaire Définition Commentaires
Période Période où la neige est présente dans les zones de d’enneigement départ des avalanches menaçant la zone concernée.
Plan réalisé pour les établissements scolairesLe guide d’élaboration est accessible par le
Plan particulier de conformément au guide d’élaboration disponible sur le lien suivant :
mise en site internet du ministère de l’éducation nationale et,http://cache.media.education.gouv.fr/fil pour les autres biens, sur la base du même guide ene/44/08/5/ensel8696_annexe_504085.p df.
sécurité (PPMS) adaptant le traitement de ses différentes rubriques à la nature et au contexte de ces biens.
Plancher Plancher correspondant à une surface de plancherLa notion de plancher est ici indépendante aménageable aménageable. d’une réalisation en bois.
Plancher habitable Plancher correspondant à une surface de plancherLa notion de plancher est ici indépendante
= plancher habitable. d’une réalisation en bois.
utilisable
Sol des pièces ou des locaux correspondant à uneLa notion de plancher est ici indépendante surface de plancher utilisable dont le niveau altimétriqued’une réalisation en bois. En l’absence de est le plus bas au sein d’un bâtiment. prescription distincte concernant les sous-sols dans le règlement, il faut considérer
Premier plancher qu’ils sont inclus dans la prise en compte utilisable, premier du niveau altimétrique le plus bas.
niveau de A titre de contre-exemple, les sols des plancher vides sanitaires ou des espaces entre pilotis ne sont pas concernés, car ce ne sont ni des pièces ni des locaux. Même chose pour les hangars non clos ou les auvents, qui ne sont pas des bâtiments.
Prescriptions Ces prescriptions sont formalisées dans un cahier desLes prescriptions d’information, d’alerte et d’information, prescriptions spéciales à établir pour tout camping oud’évacuation doivent tenir compte des d’alerte et stationnement de caravanes en application des articlesaléas naturels affichés.
d’évacuation (dans R125- 15 à R125-22 du code de l’environnement.
le cas d’un
camping ou d’un
stationnement de
caravanes)
Procédure permettant de faire évoluer le contenu d’un
PPRN à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Elle peut notamment être utilisée pour rectifier une erreur
Procédure de matérielle, modifier un élément mineur du règlement modification d’un ou de la note de présentation, modifier les documents
PPRN graphiques délimitant les zones pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.
Son champ d’application et ses modalités de mise en œuvre sont définis par les articles L562-4-1 II, R562-10-
1 et R562-10-2 du code de l’environnement.
Vocabulaire Définition Commentaires
Procédure permettant de faire évoluer le contenu
Procédure de d’un PPRN en totalité ou en partie. Ses modalités révision d’un d’utilisation et de réalisation sont définies par les
PPRN articles L562-4-1 I et R562-10 du code de l’environnement.
Procédure de déclaration ou d’autorisation enLes prescriptions issues de la procédure loi application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du codesur l’eau et celles relatives à la prise en de l’environnement préalable à la mise en œuvrecompte des risques naturels peuvent des installations, ouvrages, travaux et activitésconcerner pour partie les mêmes
Procédure loi ayant une influence notable sur l’eau ou leproblématiques, tout en ayant un contenu sur l’eau fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
différent. Ceci n’est pas incohérent, car elles
Les installations, ouvrages, travaux et activitéssont édictées au titre de processus concernés sont définis par l’article R214-1 duréglementaires indépendants et doivent même code. donc être simultanément respectées.
Sont qualifiés de reconstruction les travaux : Par exemple, des aménagements intérieurs ayant pour effet d'apporter une modificationou une réhabilitation dont le coût dépasse importante au gros-œuvre existant ou des travaux50 % d’une reconstruction à l’identique d'aménagement interne qui par leur importancedoivent être considérés comme des équivalent à une reconstruction ; reconstructions.
ou correspondant à une restructuration complète après démolition intérieure, suivie de la création d'aménagements neufs ;
ou ayant un coût évalué à plus de 50 % de celui
Reconstruction d’une reconstruction à l’identique complète hors fondations.
Les reconstructions (totales ou quasi-totales) sont traitées dans la réglementation sur les projets nouveaux et les reconstructions partielles (= reconstruction d’une partie de la construction dont l’ordre de grandeur du coût est inférieur à 50 % d’une reconstruction totale du bien à l’identique) sont traitées dans les projets sur existant.
Rejet dans un Rejet dans un cours d’eau ou un plan d’eau.
émissaire
superficiel, dans
un exutoire
superficiel
Action de rapporter des matériaux pour élever un terrain ou combler un creux. Elle a pour
Remblai, conséquence un exhaussement du sol.
remblaiement
Également utilisé par le règlement au sens de zone surélevée par rapport au sol environnant.
Vocabulaire Définition Commentaires
Remblais Remblais supports des principales composantes du strictement projet (notamment bâtiments et leurs annexes, nécessaires à la voies d’accès, aires de stationnement), d’emprise au mise en œuvre sol limitée à ce qui est nécessaire pour assurer cette d’aménagements fonction de support.
autorisés (ou de
projets admis)
Réparation Travaux ne modifiant ni l’enveloppe initiale d’une construction ou d’un ouvrage, ni les surfaces de plancher utilisable initiales par sous-destination, et ne répondant à aucun des critères conduisant à une qualification en reconstruction tels que précisés ci-dessus dans la définition de ce mot.
Ensemble des éléments naturels (rivières) ou
Réseau artificiels (réseau), drainant un bassin versant.
hydrographiqu e
Véhicule terrestre habitable destiné à une occupationArticle R111-41 du code de
Résidence mobile temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, quil’urbanisme de loisirs conserve des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Voir l’article « définitions » du titre I du règlement.
Le Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable
RESI (rapport (RESI) d’un projet au sein d’une zone inondable est d’emprise au sol enégal au rapport de la somme des emprises au sol du zone inondable) projet (exhaussements du sol, ouvrages et constructions, existants et projetés) au sein de cette zone inondable sur la superficie de cette zone inondable au sein du tènement utilisé par le projet.
Risque Dommage potentiel aux enjeux (population, biens,Le risque est fonction de l’importance activités) consécutif à la survenance d’un aléa. : de l’aléa ; des enjeux ; de la vulnérabilité des enjeux à l’aléa.
Risque résiduel Lorsque des dispositifs de protection existent, risque existant au cas où la capacité de protection de ces dispositifs serait dépassée.
Ce risque peut être la conséquence de phénomènes d’intensité plus importante que celle de l’aléa de référence.
Service de Direction départementale des territoires de l’Isère l’État en charge de
la prévention des
risques
Vocabulaire Définition Commentaires
Un service d’intérêt collectif assure un service d’intérêt
Service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. L’intérêt collectif général est un intérêt propre à la collectivité qui transcende celui de ses membres.
Dans le règlement auquel est joint le présent glossaire,Articles R151-27, 151-28 et 151-29 du code de
Services cette expression désigne des biens relevant de la sous-l’urbanisme.
d’intérêt destination « locaux techniques et industriels des collectif ou administrations publiques et assimilés » de la destination « d’intérêt général équipements d’intérêt collectif et services publics » définie par le code de l’urbanisme.
1° Pour la destination « exploitation agricole et forestièreArticle R151-28 du code de l’urbanisme. Les
» : exploitation agricole, exploitation forestière ; sous-destinations constituent des décompositions
2° Pour la destination « habitation » : logement,des destinations défines par l’article R151-27.
hébergement ;
3° Pour la destination « commerce et activités de service »
: artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une
Sous- clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
destination de 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public constructions des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
Stationnement admis, sous réserve que les biens stationnésEn plus de la responsabilité du propriétaire ou du et leurs occupants éventuels soient mis à l’abri degestionnaire des emplacements concernés, celle l’inondation avant que les eaux débordent. du maire est engagée au titre de l’article
Stationnement L2212-2 5° du CGCT, qui indique que la police
(….) interdit municipale comprend le soin de pourvoir dès lors que la d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de crue déborde secours. Si l’évacuation en temps voulu des biens visés et des personnes n’est pas envisageable ou (des digues) que soit le demandeur de l’autorisation, soit le maire ne veut pas assumer les responsabilités correspondantes, la prescription doit se traduire par une interdiction.
Construction légère destinée à l’exploitation agricole, dontLes serres à structure permanente ne répondent les parois sont constituées de matériaux faiblementpas à cette définition. Cette position est motivée
Structure résistants (planches ou plaques de bois, tôles, plaques depar le coût et la fragilité importante de ces serres agricole légère ciment, vitrages de faible épaisseur, bâches plastiques suret par la valeur en général élevée des biens abrités.
arceaux,
etc.).
Vocabulaire Définition Commentaires
Au sens du code de l’urbanisme, la surface deArticle R111-22 du code de plancher d’une construction est égale à la sommel’urbanisme.
des surfaces encloses et couvertes de chaque niveau, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de
Surface de manœuvres ;
Plancher au 5° Des surfaces de plancher des combles non sens du code aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, de l’urbanisme industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Vocabulaire Définition Commentaires
Au sens du code de l’urbanisme, la surface deLa surface de plancher habitable comprend plancher d’une construction est égale à la sommeen plus de la surface de plancher définie par des surfaces encloses et couvertes de chaquel’article R111-22 du code de l’urbanisme :
niveau, calculée à partir du nu intérieur des façades3° les surfaces de plancher d'une hauteur après déduction : sous plafond inférieure ou égale à 1,80
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur desmètre ;
murs entourant les embrasures des portes et4° les surfaces de plancher aménagées en fenêtres donnant sur l'extérieur ; vue du stationnement des véhicules
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliersmotorisés ou non, y compris les rampes et ascenseurs ; d'accès et les aires de manœuvres des
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du bâtiments individuels ;
Surface de stationnement des véhicules motorisés ou non, y7° les surfaces de plancher des caves ou des
Plancher habitable = compris les rampes d'accès et les aires de celliers des bâtiments individuels.
Surface de
Plancher manœuvres des bâtiments collectifs ;
utilisable
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, dans des bâtiments collectifs.
Vocabulaire Définition Commentaires
La surface de plancher utilisable d’une constructionCette définition est précisée par rapport à la est égale à la somme des surfaces encloses,prescription « partie du bâtiment située sous la cote couvertes ou non, de chaque niveau, calculée àd’eau de référence ni aménagée (sauf protection par partir du nu intérieur des façades. cuvelage étanche jusqu’à cette cote), ni habitée ».
On en déduit donc que les surfaces de plancher aménageable et non habitable sont les suivantes :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
Surface de plancher 2° Des vides et des trémies afférentes aux aménageable escaliers et ascenseurs ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres des bâtiments collectifs ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.
231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, dans des bâtiments collectifs.
Ancienne notion du code de l’urbanisme, qui en a
Surface hors été retirée depuis le 1er février 2012. Utiliser en
Œuvre brute (SHOB) substitution la notion de surface de plancher utilisable définie ci-dessus.
Sylviculture par Méthode d’exploitation forestière espaçant dans le bouquets temps les coupes et replantations de secteurs de superficie unitaire réduite (les bouquets), avec pour effet de maintenir en permanence un
pourcentage de couverture par le massif forestier
important.
Talweg Ligne joignant les points les plus bas d'une vallée.
Tassements Tassements dont la hauteur prend des valeurs différentiels différentes d’un point à un autre de la zone concernée.
Vocabulaire Définition Commentaires
Ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant
Tènement à un même propriétaire.
Voir l’article « définitions » du titre I du règlement.
Terrain naturel
Les risques visés sont les risques naturels.
Travaux et Les travaux et aménagements concernés sont ceux aménagements dont la réduction des risques est un des objectifs de nature à principaux. Ils peuvent être de nature collective réduire les (par exemple : protection des berges d’un cours risques d’eau par des enrochements) ou individuelle (par exemple : création d’une zone refuge).
Niveau de conséquences prévisibles sur un enjeu du phénomène de référence pris en compte dans le cadre de la réglementation au titre de la
Vulnérabilité prévention des risques.
Le présent glossaire définit des classes de vulnérabilité des constructions.
Vulnérable Susceptible de subir des dommages en cas de (qualifiant survenue du phénomène de référence pris en équipement, compte dans le cadre de la réglementation au titre matériel, etc.) de la prévention des risques.
L’objectif premier de cette mesure est la mise enCf. mesure technique n°1 et fiche 4 du guide sécurité des personnes. La zone refuge est une« Référentiel de travaux de prévention du zone d’attente qui permet de se mettre à l’abririsque d’inondation dans l’habitat existant » jusqu’à l’évacuation éventuelle ou la fin dudu ministère de l’écologie, du phénomène dangereux. développement durable et de l’énergie.
Elle doit être réalisée de manière à permettre aux personnes de se manifester auprès des équipes de
Zone refuge secours et faciliter leur intervention d’évacuation par hélitreuillage ou, dans le cas d’une inondation, par bateau.
Ses caractéristiques seront définies proportionnellement au nombre d’occupants
potentiels du bâtiment et en considérant
l’éventualité d’accès de cette zone refuge à des
personnes handicapées.
Réglementation des projets
Secteur RC (crue rapide des rivières) (zone rouge)
Ces zones RC correspondent aux zones d’aléa fort, très exposées derrières les ouvrages de protection et aux bandes de protection à l’arrière des digues. Elles sont caractérisées par une inconstructibilité quasi-totale, dans une bande de 50 m de largeur, à compter du pied extérieur des digues
En fonction des projets ou des aménagements, une procédure Loi sur l’eau ou valant Loi sur l’eau peut être par ailleurs nécessaire.
1. Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après :
Tous les projets, ainsi que :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après ;
- tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ;
- les aires de stationnement
2. Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 3 ci-après :
- les dispositions suivantes sous réserve de ne pas aggraver les risques, de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux :
a) les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol ;
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, autorisés au titre de la Loi sur l’Eau, notamment ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations
- l’extension des installations existantes à savoir :
e) les constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
- les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ;
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.
- les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement ;
Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement :
- aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
- entretien et aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau,
- approvisionnement en eau,
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,
- lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines,
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
3. Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
- les ouvertures seront réalisées au-dessus de la hauteur de référence ;
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes ;
- l’extension de logement existant dans un bâtiment devra s’accompagner de la création dans le même temps d’une zone refuge, si elle n’existe pas, et de mesures permettant l’évacuation des personnes,
- en cas de reconstruction totale d’un bâtiment et dans le cas de l’existence préalable d’un logement occupé, le niveau du nouveau logement devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
Secteurs Bc1 et Bc2 (crue rapide des rivières) (zone bleue)
Définition de la hauteur de référence :
- Bc1 : 0,50 – 0,60m par rapport au terrain naturel*
- Bc2 : 1 – 1,20 m par rapport au terrain naturel*
En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l’eau peut, par ailleurs, être nécessaire.
1. Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après,
- tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
- la création de sous-sols,
- les changements de destination des locaux existants situés sous la cote ou la hauteur de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
- le camping caravaning
- les aires de stationnement dans les marges de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau ;
2. Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 3 ci-après :
- les projets, à l’exception des dispositions de l’article 1
3. Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
- le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation.
- le RESI*, tel que défini précédemment, applicable en zone bleue, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30
- pour les constructions individuelles et leurs annexes
- inférieur à 0,50
- les permis groupés R 431-24 du code de l’urbanisme
- les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments)
- les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments)
- les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
- les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article précédent
- pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini précédemment,
- toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence,
- les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
Secteur RI (inondations de plaine) (zone rouge)
Ces zones RI correspondent aux bandes de précaution à l ’arrière des digues de l’Isère.
En fonction des projets ou aménagements, une procédure Loi sur l’Eau ou valant Loi sur l’Eau peut par ailleurs être nécessaire.
1. Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après :
Tous les projets, ainsi que :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après ;
- tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ;
- les aires de stationnement
2. Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 3 ci-après :
- les dispositions suivantes sous réserve de ne pas aggraver les risques, de ne pas en provoquer de nouveaux :
a) les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau, et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
g) les hangars non clos, assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements,terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels.
- l’extension des installations existantes à savoir :
e) les constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
- les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ;
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.
- les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement ;
- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement :
- aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
- entretien et aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau,
- approvisionnement en eau,
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,
- lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines,
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
3. Prescriptions à respecter pour les projets autorisés
- en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI* ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan et le premier plancher utilisable devra être situé hors d’eau.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir ci-dessus
Secteur RT (crues des torrents et des ruisseaux torrentiels) (zone rouge)
Constructions interdites (exceptions des dispositions règlementaires développé en dispositions générale) avec respect d’une marge de recul par rapport à l’axe du torrent sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 mètres et avec respect d’une bande de 4 mètres (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
Affouillements et exhaussements interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.
Aires de stationnement interdites
Camping caravaning interdit
Dispositions applicables à la zone Ua, Ub, Uc
Caractère des zones
La zone Ua correspond aux bourgs anciens du Versoud
Les zones Ub1 et Ub2 correspondent aux secteurs d’urbanisation mixe de densité moyenne et à dominante d’habitat.
La zone Uc correspond aux secteurs pavillonnaires peu denses de la commune
Risques naturels
Les zones Ua, Ub et Uc comprennent des secteurs exposés à des risques naturels identifiés par le Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRn), par la carte des aléas d’inondation liés à la chantourne et au risque lié aux digues. Dans ces secteurs exposés à des risques naturels, des prescriptions spécifiques s’appliquent aux projets. Lorsqu’il existe plusieurs règles liées aux risques, les règles les plus contraignantes s’appliquent.
Risques liés aux transports de gaz naturel haute pression et d’hydrocarbure
La zone Uc comprend des secteurs exposés à des risques liés aux transports de gaz naturel haute pression.
Dans ces secteurs, des prescriptions s’appliquent aux projets.
Dérogation au principe prévu à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme
Dans la zone Uc, et dans le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles du présent règlement s’apprécie à l’échelle de chaque lot issu de la division (y compris pour les limites séparatives) et non à l’échelle du lotissement ou du permis de construire valant division initiale, par dérogation au principe prévu au troisième alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.