Intitulé du document : PAYSAGÈRES 1AUc – Article 3.1. - Volumétrie et implantation des constructions
1AUc – Article 3.1.1. - Emprise au sol Non règlementée.
1AUc – Article 3.1.2. - Hauteur des constructions La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9m sous l’égout de toiture ou à l’acrotère, soit 3 niveaux y compris le rez-de-chaussée.
Pour les constructions existantes qui ont une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est celle du bâtiment existant.
Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale des constructions n’est pas limitée.
1AUc – Article 3.1.3. - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Les nouvelles constructions doivent être implantées soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer soit avec un recul minimal de 3m.
Des distances de recul s’imposent aux constructions de part et d’autre des routes départementales en application du schéma routier départemental (cf. les dispositions générales du présent règlement).
-LEGE- Juillet 2025
Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Legé (44) – Règlement – ZONE 1AUc
1AUc – Article 3.1.4. - Implantation par rapport aux limites séparatives L’implantation reste sujette à l’article R.111-17 du code de l’urbanisme. La règle s’illustre de la manière suivante :
1AUc – Article 3.1.5. - Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non règlementée.
Exceptions : En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas les règles définies ci-dessus, l’alignement et l’implantation par rapport aux limites séparatives se fait dans ce cas avec le même retrait que celui de la construction existante, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, coffrets, …), si des raisons techniques font que les règles ci-dessus ne peuvent s’appliquer. Leur implantation ne doit alors pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage.
1AUc – Article 3.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1AUc – Article 3.2.1 - Principes généraux Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
1AUc – Article 3.2.2. - Adaptation au sol Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.
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1AUc – Article 3.2.3. – Façades Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant et que l'aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes.
Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre...) ou un enduit. , dont la teinte sera en harmonie avec les constructions avoisinantes.
1AUc – Article 3.2.4. - Ouvertures et menuiseries Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les menuiseries peuvent être colorées dans des tons plus soutenus que ceux des enduits de façades.
1AUc – Article 3.2.5. - Toitures Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine ou de nature bioclimatique, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Ces types de toiture sont également admises dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes, une recherche architecturale ou des contraintes techniques.
Dans les autres cas, les toitures doivent comporter au minimum deux pans Cette règle ne s’applique pas aux annexes et vérandas.
Le matériau de toiture privilégié est la tuile de pays, l’ardoise naturelle et tout autre matériau doivent présenter des caractéristiques permettant leur intégration dans l’environnement immédiat.
Dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes ne respectent pas les caractéristiques ci-dessus le réemploi des teintes et matériaux d’origine est tolérée.
1AUc – Article 3.2.6. - Clôtures
Les clôtures, dont les portails, doivent s’intégrer au paysage environnant, dans leurs formes, matériaux et teintes. Seront privilégiés :
- les essences locales dans les clôtures végétales - les murets enduits de chaque côté - les grillages
Sont interdits les matériaux de fortune et les matériaux destinés à être recouverts mais laissés à nu.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité (ex : mur en pierre, fer forgé…) devront être préservées. Leurs remises en état et leurs restaurations sont à privilégier.
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- CLÔTURES IMPLANTÉES LE LONG DES VOIES, PUBLIQUES OU PRIVÉES EXISTANTES OU PROJETÉES :
Les clôtures édifiées en façade sur une voie ne peuvent dépasser 1,60 mètre du terrain naturel. Les clôtures peuvent être constituées :
- soit d’une haie végétale implantée au minimum à 0,50 m, pouvant être doublée à 1 mètre par des dispositifs qualitatifs (ex : grillage, barreaudage, claire voie…)
- soit d’un grillage soudé, qui peut être posé sur des plaques de soubassement en béton dont la hauteur maximale admise est de 0,25 mètre
- soit d’un mur plein maçonné recouvert dont la hauteur maximale admise est de 1,6 mètre possiblement doublé par une haie
- soit d’un mur bahut de 0,80 m maximum surmonté ou non de grillage, barreaudage, claire voie…
- CLÔTURES IMPLANTÉES EN LIMITES SÉPARATIVES :
Les clôtures en limites séparatives ne peuvent dépasser 1,80 mètre du terrain naturel. Les clôtures peuvent être constituées :
- soit d’un grillage soudé, qui peut être posé sur des plaques de soubassement en béton dont la hauteur maximale admises 0,25 mètre
- soit d’un mur plein maçonné recouvert dont la hauteur maximale admise est de 1,8 mètre possiblement doublé par une haie
- soit d’un mur bahut de 0,80 m maximum surmonté ou non de grillage, barreaudage, claire voie…
- CLÔTURES IMPLANTÉES EN LIMITE D’ESPACE AGRICOLE OU NATUREL :
Les clôtures en limite d’unités agricoles ou naturelles doivent laisser un libre passage de 30cm de haut par rapport au sol naturel et être de 1.20m maximum de haut par rapport au sol naturel. Elles doivent être à dominantes végétales et constituées par :
- des éléments en bois types rondins ou lices, doublés partiellement ou totalement d’une haie - un grillage sur poteaux bois doublés partiellement ou totalement d’une haie
1AUc – Article 3.3. - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
1AUc – Article 3.3.1. - Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). Les haies naturelles constituées d’essences locales sont préservées au maximum.
L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.
Les équipements techniques (transformateur, citernes de combustibles non enterrées…) doivent être masqués ou dissimulés par des éléments décoratifs.
Les dépôts et stockages de toutes natures doivent être entièrement masqués depuis la voie ou les terrains mitoyens par une haie ou élément minéral.
Les interventions sur les éléments identifiés aux plans de zonage (« plan de zonage n°1/4 », « plan de zonage n°2/4 », « plan de zonage n°3/4» et plan de zonage n°4/4» du présent dossier de PLU), en application de l’article l. 15123 du code de l’urbanisme doivent être réalisés en respectant les règles présentées dans les Dispositions générales du présent règlement.
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1AUc – Article 3.3.2. - Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.
Les excédents d’eau peuvent être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Dans ce cas, conformément aux exigences du SDAGE 2016-2021 dans sa disposition 3D-2, le débit de fuite maximal au réseau est de 3 L/s/ha pour une pluie décennale.
Les eaux de pluie collectées en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.
1AUc – Article 3.4. – Stationnement
Le stationnement des véhicules doit correspondre à la destination, l'importance et la localisation des constructions et doit être assuré en dehors de la voie publique.
En outre, dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public, un aménagement destiné au stationnement des vélos doit être réalisé.
1AUC – Article 4 - équipements, réseaux et emplacements réservés#
1AUc – Article 4.1. - Desserte par les voies publiques ou privées Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc. soit directement par une façade sur rue, soit par l’intermédiaire d’un passage privé.
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles qui y sont édifiés.
Toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile doit présenter une largeur minimale de 3m.
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1AUc – Article 4.1. - Desserte par les réseaux
1AUc – Article 4.1.1. - Alimentation en eau potable Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.
1AUc – Article 4.1.2. – Energie Pas de disposition règlementaire particulière.
1AUc – Article 4.1.3. - Assainissement des eaux usées Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation produisant des eaux usées. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux pluviales. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié conforme à la règlementation en vigueur et approuvé par le gestionnaire du réseau.
1AUc – Article 4.1.4. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente doit être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.
1AUc – Article 4.1.5. Réseaux divers A l’exception des constructions existantes et de leur extension, les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. Tous les réseaux doivent être enterrés dans les lotissements et opérations groupées en cas de création de réseau.
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