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Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 rubriques

Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE - ARTICLE 2 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

UE – Article 2.1. - Destinations et sous-destinations des constructions

UE – Article 2.1.1. – Rappel Des prescriptions acoustiques s’imposent pour les terrains situés au voisinage de la RD73 (cf. les arrêtés préfectoraux portant Classement sonore des infrastructures de transports terrestre de la vienne en annexe du dossier de PLU).

Des prescriptions spécifiques s’imposent au sein des périmètres d’application des Servitudes d’Utilité Publique (cf. les pièces en annexes du dossier de PLU).

UE – Article 2.1.2.- Expression de la règle Sous réserve de :

  • de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité, pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
  • de ne pas porter atteinte aux paysages urbains, - de rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures publiques existantes, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs capacités, - de respecter interdiction et les limitations mentionnées à l’article 2, - de respecter les dispositions figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies au niveau du hameau du Pas Châtaignier (pièce n°3 du dossier de PLU).

Les destinations et sous destinations suivantes sont autorisées avec la prise en compte des conditions énumérées dans le tableau ci-dessous et sous réserve des interdictions et limitations du paragraphe 2 :

-LEGE- Juillet 2025

Destination des constructions (R151-27)

Sous-destination des

constructions

Autorisé Interdit

(R151-28)

conditions

Exploitation agricole exploitation agricole

X et forestière exploitation forestière · X · Habitation logement x hébergement artisanat et commerce de détail restauration · Sous condition X X X commerce de gros · X · Commerce

et activités de services où activités de service s'effectue l'accueil d'une

X

clientèle hébergement hôtelier et touristique

X

cinéma

X

locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

X

et assimilés

locaux techniques et

industriels des administrations publiques

X

Equipements

et assimilés

d'intérêt collectif et établissements

services publics d'enseignement, de · X santé et d'action sociale salles d'art et de spectacles · X équipements sportifs

X autres équipements recevant du public

X industrie · X · Sous condition · Autres activités des entrepôt · X secteurs secondaire ou tertiaire bureau

X centre de congrès et d'exposition

X

-LEGE- Juillet 2025

UE – Article 2.2. - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits :

  • Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés dans le secteur ;
  • Les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques ; - Le stockage de véhicules usagés, de ferrailles, et matériaux de démolition ou de récupération ; - Les carrières et extractions de matériaux.

UE – Article 2.3. - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Dans le secteur UE sont admises les constructions à usage de « logement », aux conditions cumulatives suivantes :

  • qu’ils soient dédiés au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités autorisées dans le secteur (logement de fonction) ;
  • que la surface de plancher à destination d’habitation n’excède pas 100 m² .
  • que le logement soit intégralement intégré dans le volume du bâtiment d'activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas).

Dans le secteur UE sont admises les constructions à usage « d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », à condition d’être lié ou complémentaire à un établissement scolaire ou de formation privé.

UE – Article 2.4. - Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementée.

-LEGE- Juillet 2025

UE – Article 3 - caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et

Rubrique UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : PAYSAGÈRES UE – Article 3.1. - Volumétrie et implantation des constructions

UE – Article 3.1.1. - Emprise au sol Non règlementée.

UE – Article 3.1.2. - Hauteur des constructions La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée. Pour les constructions existantes qui ont une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est celle du bâtiment existant.

Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale des constructions n’est pas limitée.

UE – Article 3.1.3. - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Les nouvelles constructions doivent être implantées soit à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer soit avec un recul minimal de 3 mètres.

UE – Article 3.1.4. - Implantation par rapport aux limites séparatives L’implantation reste sujette à l’article R.111-17 du code de l’urbanisme. La règle s’illustre de la manière suivante :

UE– Article 3.1.5. - Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non règlementée.

Exceptions : En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas les règles définies ci-dessus, l’alignement et l’implantation par rapport aux limites séparatives se fait dans ce cas avec le même retrait que celui de la construction existante, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, coffrets, …), si des raisons techniques font que les règles ci-dessus ne peuvent

-LEGE- Juillet 2025 s’appliquer. Leur implantation ne doit alors pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE – Article 3.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE – Article 3.2.1 - Principes généraux Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

UE – Article 3.2.2. - Adaptation au sol Pas de disposition règlementaire particulière.

UE – Article 3.2.3. - Façades Les matériaux doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un parement, enduit, une peinture d’un coloris en harmonie avec les constructions avoisinantes.

UE – Article 3.2.4. - Ouvertures et menuiseries Pas de disposition règlementaire particulière.

UE – Article 3.2.5. - Toitures Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

UE – Article 3.2.6. - Clôtures Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (parpaing, plaque de béton brut…) doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre...) ou un enduit.

La hauteur des clôtures est adaptée à l'activité principale des bâtiments existants sur l'unité foncière.

-LEGE- Juillet 2025

UE – Article 3.3. - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

UE – Article 3.3.1. - Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Les haies naturelles constituées d’essences locales sont préservées au maximum.

Les équipements techniques (transformateur, citernes de combustibles non enterrées…) doivent être masqués ou dissimulés par des éléments décoratifs.

Les dépôts et stockages de toutes natures doivent être entièrement masqués depuis la voie ou les terrains mitoyens par une haie ou élément minéral.

UE – Article 3.3.2. - Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Les excédents d’eau peuvent être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Dans ce cas, conformément aux exigences du SDAGE 2016-2021 dans sa disposition 3D-2, le débit de fuite maximal au réseau est de 3 L/s/ha pour une pluie décennale.

Les eaux de pluie collectées en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Rubrique UE 8Stationnement

Intitulé du document : UE – Article 3.4. – Stationnement

Le stationnement des véhicules doit correspondre à la destination, l'importance et la localisation des constructions et doit être assuré en dehors de la voie publique.

En outre, dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public, un aménagement destiné au stationnement des vélos doit être réalisé.

-LEGE- Juillet 2025

UE – Article 4 - équipements, réseaux et emplacements réservés

Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UE – Article 4.1. - Desserte par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc. soit directement par une façade sur rue, soit par l’intermédiaire d’un passage privé.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles qui y sont édifiés.

Toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile doit présenter une largeur minimale de 3m.

Rubrique UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UE – Article 4.1. -Desserte par les réseaux

UE – Article 4.1.1. - Alimentation en eau potable Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

UE – Article 4.1.2. – Energie Pas de disposition règlementaire particulière.

UE – Article 4.1.3. - Assainissement des eaux usées Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation produisant des eaux usées. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux pluviales. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié conforme à la règlementation en vigueur.

En l’absence du réseau collectif d’assainissement, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et l’installation doit être conçue de manière à pouvoir être shuntée lorsque le terrain d’assiette est desservi par le réseau collectif d’assainissement.

UE – Article 4.1.4. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique ou technologie équivalente doit être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreaux en attente.

UE – Article 4.1.5. Réseaux divers A l’exception des constructions existantes et de leur extension, les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions.

-LEGE- Juillet 2025

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Legé (44) – Règlement – ZONE UF

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

Commune de

Legé

Département de Loire Atlantique

Modification du PLU

Dossier d’ Approbation

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 3/07/2025

3 - Règlement

Agence citte claes

6, rue Gustave Eiffel case 4005 – 44806 Saint Herblain Cedex Tel : 02.51.78.67.97 E-mail : agence.citte-claes@citte.biz

1.4.

1.1.

Les articles règlementaires suivants du code de l’urbanisme qui sont d’ordre public restent applicables

1.3.

2.1.

2.2.

Eléments de bâtis et urbains identifies en application de l’article L.151-19 du code de L’URBANISME22

2.3.

2.5.

Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 du code de

2.6.

Périmètres soumis à orientation d’aménagement et de programmation au titre de l’article L.151-6 du code de

2.7.

4.1.

5. Dispositions specifiques au domaine routier departemental hors agglomeration 29

-LEGE- Juillet 2025 5.1. 5.3. 5.5. · -LEGE- Juillet 2025 · -LEGE- Juillet 2025

Titre I - préambule et lexique

1. Préambule

1.1.Champ d’application territorial du règlement

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Legé.

1.2.Division du territoire par zones

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

  • Les Zones Urbaines (U) Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :

  • zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UB, UBa
  • zones urbaines à dominantes d’activités économiques et/ou d’équipements : UF, UE
  • Les Zones à Urbaniser (AU) Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :
  • Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
  • Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

Différentes zones sont créées sur le territoire et délimitées en fonction de leur vocation principale :

  • zones à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : 1AUh et 2AU
  • zones à urbaniser à vocation de commerce : 1AUc
  • zones à urbaniser à vocation économique : 2AUf
  • Les Zones Agricoles (A) Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A comprend un secteur inconstructible « Ap ».

-LEGE- Juillet 2025

  • Les Zones Naturelles (N) Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.