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Le règlement de Lentilly, texte intégral

52 articles repris mot pour mot du document opposable 69112_PLU_20250521, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LENTILLY (69)

Pièce n°3.1 : Règlement écrit

Approbation

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................................... 2 TITRE 1 – RAPPELS ET DEFINITIONS............................................................................................................4

Article 1 - Champ d'application territoriale................................................................................................................................................4 Article 2 - Division du territoire en zones....................................................................................................................................................4 Article 3 - Autres éléments portés sur le document graphique ............................................................................................5 Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles.....................................................................................................................5 Article 5 - Droit de préemption urbain......................................................................................................................................................... 6 Article 6 – Définitions issues du lexique national ............................................................................................................................... 6 Article 7 – Définitions supplémentaires ...................................................................................................................................................... 9 Article 8 - Destinations et sous-destinations ....................................................................................................................................... 15

TITRE 2 - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............................... 18

1. Éléments identifiés au titre de l’article L151-19 ....................................................................................................................... 18 2. Éléments identifiés au titre de l’article L151-23.......................................................................................................................29 3. Prescriptions dans les secteurs soumis aux risques...........................................................................................................31 Canalisation de transport de gaz ...................................................................................................................................................................33 4. Nuisances ...............................................................................................................................................................................................................35 5. Prescriptions en matière d’équipement et réseaux............................................................................................................38 6. Prescriptions en matière d’Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale des constructions applicables à toutes les zones ..........................................................................................................................45 7. Reculs des constructions le long de la RD7.............................................................................................................................. 61 8. Règles concernant l’agrivoltaïsme et le photovoltaïque................................................................................................ 61

TITRE 3 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES............................................................. 64

Article 1 - U : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ............................................. 65 Article 2 - U : Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère............................................................................. 68 Article 3 - U : Équipements et réseaux .................................................................................................................................................... 95

TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER.................................................... 96

Titre 4.1 : Dispositions applicables aux zones 1AUb2 ....................................................................................................................97 Article 1 - 1AUb2 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité .................................97 Article 2 - 1AUb2 : Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ................................................................ 99 Article 3 - 1AUb2 : Équipements et réseaux ........................................................................................................................................111 Titre 4.2 : Dispositions applicables aux zones 2AUi ...................................................................................................................... 112 Article 1 - 2AUi : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité .................................... 112 Article 2 - 2AUi : Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère .................................................................... 113 Article 3 - 2AUi : Équipement et réseaux .............................................................................................................................................. 113 Titre 4.3 : Dispositions applicables aux zones 2AUc .................................................................................................................... 114

Article 1 - 2AUc : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité .................................. 114 Article 2 - 2AUc : Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère .................................................................. 115 Article 3 - 2AUc : Équipement et réseaux............................................................................................................................................. 115

TITRE 5– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .........................................................116

Article 1 - A : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ............................................ 117 Article 2 - A : Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ........................................................................... 120 Article 3 - A : Équipement et réseaux.......................................................................................................................................................127

TITRE 6– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES......................................................128

Article 1 - N : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité........................................... 129 Article 2 - N : Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ........................................................................... 131 Article 3 - N : Équipement et réseaux ..................................................................................................................................................... 138

TITRE 1 – RAPPELS ET DEFINITIONS

Le présent règlement de PLU est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et R151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lentilly (69).

Article 2 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions

Les destinations des constructions sont :

• 1° Habitation • 2° Commerce et activités de service • 3° Équipement d’intérêt collectif et services publics • 4° Exploitation agricole et forestière • 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Sous-destinations des constructions

Les sous-destinations des constructions sont :

Les sous-destinations de la destination « habitation »

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Les sous-destinations de la destination « commerce et activité de service »

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique ;.

• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

• La sous-destination hôtels recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements

meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

• La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Les sous-destinations de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public, lieux de culte.

• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

• La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. »

Les sous-destinations de la destination « exploitation agricole et forestière »

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Les sous-destinations de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire »

La destination de construction « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5o de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous- destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

• La sous-destination : « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

relatives à la maitrise de l’urbanisation I1 et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité

• L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat

d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).

• La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique

des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral n°69-2017-04-07-006 du 07/04/2017 instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz. Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL Auvergne – Rhône Alpes. Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité de la canalisation jusqu’aux distances figurant dans le tableau suivant :

SUP 1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité.

Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue

d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).

La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.

En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié.

L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».

SUP 2 : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

SUP 3 : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

4. Nuisances

Classement sonore des infrastructures terrestres

a) Généralités

Les infrastructures de transports terrestres sont ainsi classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de chaque infrastructure classée, dans lequel les prescriptions d’isolement acoustiques sont à respecter. Se référer à l’arrêté préfectoral annexé au PLU.

Le calcul s’appuie notamment sur le trafic, la part des poids lourds, le revêtement de la chaussée, la vitesse.

Catégorie de classement

de l’infrastructure

1 2 3 4 5

Niveau sonore de référence Laeq(6h-22h) en

dB (A) L > 81 76 < L < 81 70 < L < 76 65 < L < 70 60 < L < 65

Niveau sonore de référence

Laeq(22h-6h) en dB(A) L > 76

71 < L 76 65 < L 71 60 < L 65 55 < L < 60

Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure d = 300 m d = 250 m d = 100 m d = 30 m d = 10 m

b) Classement sonore du réseau routier

La commune de Lentilly est concernée par le classement sonore de certaines infrastructures terrestres du réseau routier :

Nom tronçon

Voie

Débutant

Finissant

Tissu Catégorie Largeur Commune

A89-6

A89

Echangeur 36

Echangeur 39

Tissu ouvert

1

A89_bretelle A89_bretelle

A89

Changement Tissu

de trafic

ouvert

3

A89_bretelle A89_bretelle

D70

A89

Tissu ouvert

3

D160-2

D160

D70A

D70

Tissu ouvert

3

Changement

D19-15

D19

D70A

vitesse 80/70 Nord -

69210

Tissu ouvert

3

Lentilly

Changement Changement

D19-16

D19

vitesse 80/70 Nord

- 69210

vitesse 80/70 Sud -

69210

Tissu ouvert

3

Lentilly

Lentilly

Changement

D19-17

vitesse

D19

80/70 Sud -

69210

D7

Tissu ouvert

3

Lentilly

D7-04

D7

D7E2

D19

Tissu ouvert

3

300

Lentilly

100

Lentilly

100

Lentilly

100

Lentilly

100

Lentilly

100

Lentilly

100

Lentilly

100

Lentilly

Nom tronçon D7-05 D7-06 D7-07

D7-08

D7-09

D70-07 D70-08 D70-09 D70-10 D70-11 D70-12 D70-13 D70-14 N7-29 N7-30 N7-31

Voie D7 D7 D7

D7

D7

D70 D70 D70 D70 D70 D70 D70 D70 N7 N7 N7

Débutant

D19 Chemin des Terres 69210

Lentilly

D70

Changement vitesse 60/70 69210 Lentilly

Changement vitesse 70/80 69210 Lentilly

D99 Changement

de vitesse 50/80 D7

Panneau Lentilly Chemin de Coquy 69210 Lentilly Rue de la Planche 69210 Lentilly Route Nationale 7 69210 Lentilly Changement de vitesse 50/70 D70A

D70

Rue du Parc d'Activites

69210 Lentilly

Finissant

Chemin des Terres 69210

Lentilly

D70

Changement vitesse 60/70 69210 Lentilly

Changement vitesse 70/80 69210 Lentilly

Changement vitesse 80/50 69280 Marcyl'Etoile

Changement de vitesse 50/80

D7

Panneau Lentilly Chemin de Coquy 69210 Lentilly Rue de la Planche 69210 Lentilly Route Nationale 7 69210 Lentilly

Changement de vitesse 50/70

Changement de vitesse 80/70

D70

Rue du Parc d'Activites

69210 Lentilly Changement de vitesse 60/70 69210 Lentilly

Tissu Tissu ouvert Tissu ouvert

Tissu ouvert

Tissu ouvert

Tissu ouvert

Tissu ouvert Tissu ouvert Tissu ouvert Tissu ouvert Tissu ouvert

Tissu ouvert

Tissu ouvert Tissu ouvert Tissu ouvert Tissu ouvert

Tissu ouvert

Catégorie Largeur

3

100

3

100

3

100

3

100

3

100

3

100

4

30

3

100

3

100

3

100

3

100

4

30

4

30

2

250

3

100

3

100

Commune Lentilly Lentilly Lentilly

Lentilly

Lentilly

Lentilly Lentilly Lentilly Lentilly Lentilly Lentilly Lentilly Lentilly Lentilly Lentilly Lentilly

Nom tronçon N7-32

Voie N7

Débutant Changement

de vitesse 60/70 69210

Lentilly

Finissant A89_Bretelle

Tissu Tissu ouvert

Catégorie Largeur

3

100

Commune Lentilly

c) Classement sonore du réseau ferroviaire

La voie ferrée à Lentilly fait l’objet d’un classement sonore. La care suivante montre le périmètre impacté par ce classement.

5. Prescriptions en matière d’équipement et réseaux

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient

aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations

Destination

Sous destination

Ua1 Ua2

Ub1

Ub2 Uc2 Uc3 Ud

Ue

Uf

Up1 Up2

Ui

UI a

Logement

V*

V

V

V

V

V

V V V*1

V

V

XX

12

Habitation

V*

Hébergement

V

V

V

V

V

V VX

V

V

XX

12

Artisanat

et

commerce de V

X

V*14

X

X

X

XX

X

V

X V*3 X

détail

Restauration

V

X

V

X

X

X

XX

X

V

X XX

Commerce et activités de service

Commerce de gros

X

X

Activités

de

services

s'effectue

V

X

l'accueil d'une

clientèle

Hôtel

V

X

Autres hébergements touristiques

V

V

Cinéma

V

X

X

X

X

X

XX

X

X

X VX

V

X

X

X

XX

X

V

X XX

VX

X

X XXX

X

X

XX

V

V

V

V

XX

X

X

X XX

V

X

X

X

XVX

X

X XX

collectif et services publics

d’ intérêt

Locaux

et

bureaux

accueillant du

public

des

administrations

V

V

V

V

V

V

VVX

V

V VX

publiques ou de

leurs

délégataires

Locaux

techniques et industriels des

V

V

V

V

V

V

VVX

VV

VX

administrations

publiques ou de

Équipement s

Sous destination

Ua1 Ua2

Ub1

Ub2 Uc2 Uc3 Ud

Ue

Uf

Up1 Up2

Ui

UI a

leurs délégataires

Établissements

d’enseignement, de santé et

V

X

V

X

X

X

XVX

X

X XX

d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

V

V

V

V

X

X

XVX

V

X XX

Équipements sportifs

V

V

V

V

V

V

VVX

X

X XX

Autres

équipements recevant du

V

V

V

V

V

V

VVX

X

X XX

public

Lieux de culte

X

X

X

X

X

X

XVX

X

X XX

Exploitatio n agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

X V*2

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X XX

X

X

X

XX

X

X

X XX

Industrie

V*2 V*2 V*2 V*2 V*2 V*2 V*2 X X

X

X

VX

Entrepôt

X

X

V*2 V*2 V*2 V*2 X X X

X

X

VX

Bureau

V V*2

V

V*2 V*2 V*2 V*2 X

X

X

X

V

V* 13

Centre

de

congrès

et X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X XX

d’exposition

Cuisine dédiée à

la vente en X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X XX

ligne

Autres activités des secteurs secondaire, tertiaire ou primaire

b) Autres usages

Usages

Ua1 Ua2 Ub1 Ub2 Uc2 Uc3 Ud Ue Uf Up1 Up2 Ui Uia

Les

affouillements

et

exhaussements non liés à

l’assise des constructions et aménagements autorisées, les

X

X

X

X

V

X XXX

X

X XX

déblais, remblais, dépôts de

toute nature

Les garages collectifs de

caravanes de gardiennage ou X

X

X

X

X

X XXX

X

X XX

d’hivernage

Les terrains de camping, les

habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs,

X

X

X

X

X

X XXX

X

X Xx

les parcs résidentiels de loisirs,

Les résidences démontables

constituant l’habitat permanent X

X

X

X

X

X XXX

X

X XX

de leurs utilisateurs.

Les ICPE soumises à déclaration X

X

X

X

X

X XXX

X

X VX

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

X

X

X

X

X XXX

X

X VX

c) Dispositions applicables à toutes les zones U

Lorsque les annexes aux habitations (intégrées dans la sous-destination logement) sont autorisées dans la zone, elles sont limitées (hors piscines) à 80 m² d’emprise au sol au total des annexes, et au maximum 40 m² d’emprise au sol par annexe sur le tènement de la construction principale.

Les piscines (intégrées dans la sous-destination logement) sont autorisées uniquement dans les zones Ua,1, Ua2, Ub1, Ub2, Uc2, Uc3 Ud. Uf.

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Il est rappelé que certaines zones U sont soumises à des orientations d’aménagement et de programmation. La constructibilité de ces secteurs est soumise à des prescriptions particulières reportées dans le chapitre 5 « Prescriptions en matière d’équipement et réseaux » en début de règlement. »

N°1 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont nécessaires aux équipements présents dans la zone.

N°2 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement pour l’extension des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux, ainsi que pour les nouvelles constructions de cette sousdestination dans la limite de 100 m² d’emprise au sol.

N°3 Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement pour les locaux d’exposition vente liés aux entreprises de production présentes sur la zone sous réserve de ne pas excéder 30% de la surface de plancher de la construction de production et 80m² de surface de plancher et sous réserve d’être intégrés dans le volume principal de la construction principale.

N°12 : la sous destination logement et la sous-destination hébergement sont autorisées uniquement par aménagement ou changement de destination des constructions existantes

N°13 les sous-destinations concernées sont autorisées uniquement pas aménagement des constructions existantes. Une extension est possible dans la limite de 15% de la surface de plancher existante.

N°14 les sous-destinations concernées sont autorisées uniquement dans la limite de 300 m² de surface de vente.

U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : C. Mixité fonctionnelle et sociale

a) Mixité fonctionnelle Au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, Le PLU comporte des linéaires identifiés et délimités au règlement graphique le long des voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.

Deux types de linéaires sont identifiés :

Linéaires uniquement commerciaux (apparaissent en couleur bleu sur le plan) Dans ces secteurs, le Rez de chaussée des constructions doit obligatoirement être affecté aux sousdestinations artisanat et commerce de détail, restauration, hébergement hôtelier et touristique et équipements d’intérêt collectif et services publics. Ces dispositions s'appliquent aux RDC des

constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que halls d’entrée, accès au stationnement, locaux techniques.

Linéaires mixtes (apparaissent en couleur jaune sur le plan)

Dans ces secteurs, le Rez de chaussée des constructions doit obligatoirement être affecté aux sousdestinations artisanat et commerce de détail, Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique et équipements d’intérêt collectif et services publics. Ces dispositions s'appliquent aux RDC des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que halls d’entrée, accès au stationnement, locaux techniques.

b) Mixité sociale

Toutes les zones sont soumises dans leur intégralité à l’article L 151-15 du code de l’urbanisme à ce titre dans tout programme de logements, 50% au minimum du nombre de logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur

À ce titre dans tout programme à partir du 2ème logement créé (hors existant) construit sur la parcelle telle qu’existante au moment de l’approbation du PLU (cette disposition intègre donc bien les divisions parcellaires de parcelles telles qu’existantes à l’approbation du PLU), tout logement doit être affecté à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur.

À ce titre pour tout changement de destination à partir de 2 logements créés : 50% au minimum du nombre de logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur

À ce titre pour toute réhabilitation avec création de logements à partir de 2 logements créés : 50% au minimum du nombre de logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : • Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de

passage I3 des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi)

a) Hauteur

Définition

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Ainsi les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur : tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.

Illustration de l’interprétation du TN sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones U

Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Ces installations techniques sont limitées à 1.80 m de hauteur mesurée à partir du dessus du toit.

En cas d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Dans toutes les zones, les règles de hauteur ne s’appliquent pas en cas :

• De réhabilitation de constructions existantes dans leur volume ; • D’équipement d’intérêt collectif et service public sous réserve que le projet s’intègre dans le

tissu urbain dans lequel il s’inscrit ou s’inscrira, et à condition d’être justifié. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, notamment au regard des vues existantes sur le grand paysage.

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Ainsi les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur : tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Illustration de l’interprétation du TN sur un terrain en pente :

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Décret relatif à la partie réglementaire

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Article 7 – Définitions supplémentaires

Affouillement – Exhaussement des sols hors emprise des constructions

Affouillement Un affouillement constitue l'action de creuser, de retirer la terre, et donc d'abaisser le niveau du sol.

Exhaussement Un exhaussement constitue l’action d’augmenter, de surélever la terre

Rappels Il est rappelé que les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Toutefois le règlement du PLU prévoit la limitation des affouillements et des exhaussements hors emprise des constructions.

Alignement

L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière).

L’alignement désigne, dans le présent règlement :

- La limite entre le domaine public actuel ou futur et le domaine privé.

- La limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévue pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement.

Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 0.7 mètre de dépassement de l’alignement et au-delà d’une hauteur d’au moins +3.50m par rapport à la chaussée.

L’emplacement réservé crée un nouvel alignement

Aménagement

Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Acrotère

Muret situé en bordure de toiture dans le prolongement du mur de façade et masquant un toit plat ou une terrasse.

Clôture

de la construction est de 4.50 m.

Définition de l’attique : Un seul niveau construit en couronnement d'un immeuble avec un retrait par rapport à la façade du bâtiment. Cet attique devra correspondre aux prescriptions suivantes : la surface de plancher du niveau de l’attique ne dépassera pas

50% de la surface de plancher du niveau inférieur direct et comprendra un retrait minimal de 3m de la façade sur au moins une façade. En cas de retrait sur une seule façade : ce sera la plus longue du bâtiment. La toiture de l’attique sera exclusivement en toiture terrasse.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Conditions de hauteur

Ua1 La hauteur des constructions devra s’intégrer avec les hauteurs des constructions avoisinantes, et devra s’harmoniser dans le cadre où la construction s’insère sans pouvoir excéder 2 niveaux sur Rez de Chaussée (R+2) + combles. Sa hauteur devra être en harmonie avec celle des constructions adjacentes existantes donnant sur la même rue.

Ua2 La hauteur des constructions devra s’intégrer avec les hauteurs des constructions avoisinantes, et devra s’harmoniser dans le cadre où la construction s’insère sans pouvoir excéder 1 niveau sur Rez de Chaussée (R+1 + combles) et dans la limite totale de 9 m

Ub1 et La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus haut (hors élément technique) ne pourra excéder 11 m sans pouvoir excéder 2

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique (contiguïté) et fonctionnel (usage) avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…. Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen» (sauf si le substrat de terre est supérieur à 0.8 m : profondeur minimale du sol), les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gore, les stationnements souterrains recouverts de terre

Reconstruction à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Remblai

Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.

Saillie

Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe de la construction.

Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain naturel

Le terrain naturel est le niveau de sol qui existe dans l’état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

Article 8 - Destinations et sous-destinations

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Patrimoine rural et agricole Château, Demeure

bourgeoise, Belle demeure Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine rural et agricole

Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure

Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole

Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure

Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Patrimoine du tissu urbain et

villageois

Toponyme

Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Belle demeure Rue des Tanneries

Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Maison de ville Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Maison bourgeoise

Château de Montplomb Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Ferme Vestige du moulin Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Château du Poirier

Chateau de Mercruy

Maison de hameau

N° de l’élément patrimonial

sur le règlement graphique

19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 37 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49

50 51 52

53 54

Catégorie

Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Patrimoine rural et agricole

Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole Château, Demeure

bourgeoise, Belle demeure Château, Demeure

bourgeoise, Belle demeure Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine rural et agricole

Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Patrimoine rural et agricole Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine du tissu urbain et

villageois Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Patrimoine rural et agricole Patrimoine civil du tissu urbain et villageois Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Patrimoine rural et agricole

Toponyme

Belle demeure Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Belle demeure Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Maison de hameau Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Château de Malatray

Chateau de la Rivoire Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Maison de hameau Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Bâtiment de village

Belle maison avec galeries Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Château du Bourg et dépendances Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Mairie

Maison centre-village

Belle demeure Ferme dans le bourg Bâtiment villageois

Belle demeure Ferme à Moiry

N° de l’élément patrimonial

sur le règlement graphique

55

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

67

68 69 70

71

72 73 74 75 76

77

78

79

80 81 82 83 84 85 86 87

Catégorie

Patrimoine du tissu urbain et villageois

Patrimoine du tissu urbain et villageois

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine rural et agricole Patrimoine du tissu urbain et

villageois Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Patrimoine vernaculaire

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole Patrimoine du tissu urbain et

villageois Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Patrimoine rural et agricole

Toponyme

Ensemble de bâtiments autour de la Place de l'Eglise et de la Rue de la Mairie Belle maison

Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Belle maison

Belle maison

Belle maison Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Maison en briques

Maison bourgeoise

Maison bourgeoise Ancienne chapelle Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Gare

Belle demeure

Maison bourgeoise

Belle demeure

Belle maison Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Cabanons agricoles ou de vignes Cabanons agricoles ou de vignes Cabanons agricoles ou de vignes Cabanons agricoles ou de vignes Cabanons agricoles ou de vignes

N° de l’élément patrimonial

sur le règlement graphique

88

89

90

91

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

106

107

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121

122 123

Catégorie

Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine rural et agricole Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole

Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole

Toponyme

Maison bourgeoise

Belle maison

Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Immeuble

Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Belle maison

Belle maison

Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Maison bourgeoise

Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

N° de l’élément patrimonial

sur le règlement graphique

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Catégorie

Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine rural et agricole Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine du tissu urbain et

villageois Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure Patrimoine rural et agricole Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire

Toponyme

Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole)

Eglise

Bâtiment annexe de l'église

Ancienne cure

Belle demeure de centre village

Ancien bâti rural (habitation et/ou bâti agricole) Maison de ville

Belle maison

Immeuble

Immeuble en pierres

Croix Croix Croix Croix Croix Croix Croix Croix Croix Puits Puits Puits Puits

N° de l’élément patrimonial

sur le règlement graphique

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

174

175

176

Catégorie

Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire

Bassins historiques Bassins historiques Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire Patrimoine vernaculaire

Patrimoine vernaculaire Patrimoine du tissu urbain et

villageois Patrimoine du tissu urbain et

villageois

Toponyme

Puits Puits Bassin de Cruzols Bassin chemin des Terres Puits Puits Puits Puits Puits Puits Puits Puits Puits Puits Ancienne borne de limite communale entre Lentilly et la Tour de Salvagny sur l'ancienne RN7 Bâtiment du centre-village Bâtiment du centre-village

A. Règles applicables aux murs et éléments architecturaux qui leur sont associés (reportés au règlement graphique par une trame spécifique)

Toute intervention sur un mur, qu'il s'agisse de restauration ou de modification, doit faire l'objet d'une déclaration préalable.

Les murs identifiés et les éléments architecturaux qui leurs sont associés (portail, porche, porte, ferronneries, décrottoirs, pierres charretières, ne peuvent pas être détruits, abattus, abaissés ou surélevés. Les murs ne seront pas surmontés de dispositifs occultants. Dans le cas où ils sont surmontés d’une ferronnerie historique, celle-ci doit être conservée et restaurée dans le respect du caractère d’origine.

Seul un nouvel accès est autorisé à condition que ceux existants soient techniquement impossibles à utiliser pour l’opération de construction ou de rénovation.

B. Règles applicables aux éléments des catégories « Patrimoine bâti rural et agricole » et « Patrimoine du tissu urbain et villageois »

Les éléments bâtis identifiés, ne doivent pas être détruits. Un permis de démolir est exigé. Dans le cadre des travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur ces éléments identifiés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et de l’architecture d’origine.

Les transformations seront autorisées dans l’optique, soit de restituer des dispositions architecturales originelles du bâtiment, lorsqu’elles sont connues, soit de recomposer les façades et volumes.

Les réhabilitations et modifications doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle. Elles doivent être faites dans le respect des spécificités

architecturales originelles de la construction existante : maintien des formes générales, maintien des éléments de façades et de toitures, maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création à l'identique, maintien des proportions des percements en façade, maintien du rapport pleins / vides, conservation des enduits de façades (sauf en cas de pierres taillées en assise régulière).

Lorsque l’élément identifié est accompagné sur son tènement foncier d’éléments secondaires historiques, ceux-ci ne pourront pas être détruits. Ces éléments secondaires peuvent être : des clôtures en ferronneries, des puits, des fours à pain, des fontaines, des portails, des porches, des pigeonniers, serres anciennes, bassins….

Lorsque l’élément identifié est accompagné sur son tènement foncier de murs historiques, les règles applicables aux murs énoncées dans le paragraphe dédié s’appliqueront.

Les éléments architecturaux suivants doivent être préservés : fenêtrons, génoises, piliers et colonnes en pierres, clocheton, décrottoirs, pierres charretières, poutraison et encadrements en pierres.

Les galeries ouvertes (ou aîtres) ne doivent pas être fermées. Si les porches en RDC doivent être fermés, les encadrements doivent être maintenus les enduits doivent être à l’identique de la façade

Les corniches lyonnaises ne seront pas détruites.

C. Règles applicables aux éléments de la catégorie « Château, Demeure bourgeoise, Belle demeure »

Les éléments bâtis identifiés, ne doivent pas être détruits. Un permis de démolir est exigé. Dans le cadre des travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur ces éléments identifiés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et de l’architecture d’origine. Les panneaux solaires et les toitures terrasses sont interdits sur le volume principal en cas de réhabilitation d’une construction identifiée. Ils sont autorisés sur les annexes et les volumes annexes. Les transformations seront autorisées dans l’optique, soit de restituer des dispositions architecturales originelles du bâtiment, lorsqu’elles sont connues, soit de recomposer les façades et volumes. Les réhabilitations et modifications doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle. Elles doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante : maintien des formes générales, maintien des éléments de façades et de toitures, maintien des modénatures, maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création à l'identique, maintien des proportions des percements en façade, maintien du rapport pleins / vides, conservation des enduits de façades (sauf en cas de pierres taillées en assise régulière). Les isolations par l’extérieur qui viennent masquer les éléments de modénature ou le caractère architectural sont interdites. Lorsque l’élément identifié est accompagné sur son tènement foncier d’éléments secondaires historiques, ceux-ci ne pourront pas être détruits. Ces éléments secondaires peuvent être : des clôtures en ferronneries, des puits, des fontaines, des portails, des porches, des pigeonniers, des annexes de l’élément identifié (orangerie, dépendances et communs), des oratoires, des lavoirs, bassins, des kiosques, des serres anciennes, des statues et sculptures, des bancs en pierres. Lorsque l’élément identifié est accompagné sur son tènement foncier de murs historiques, les règles applicables aux murs énoncées dans le paragraphe dédié s’appliqueront.

D. Règles applicables aux éléments de la catégorie « Patrimoine vernaculaire »

Les éléments identifiés, ne doivent pas être détruits. Un permis de démolir est exigé. Dans le cadre des travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur ces éléments identifiés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et de l’architecture d’origine.

Les transformations seront autorisées dans l’optique de restituer des dispositions architecturales originelles de l’élément lorsqu’elles sont connues.

E. Règles applicables aux éléments de la catégorie « Bassins historiques »

Les bassins identifiés, ne doivent pas être détruits. Un permis de démolir est exigé.

Dans le cadre des travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur ces éléments identifiés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et de l’architecture d’origine.

Les éléments architecturaux suivants, qui seraient présents dans – et en limite de – ces bassins doivent être préservés : murets et bordures en pierres, escaliers, lavoirs, structures de drainage et canaux.

F. Règles applicables à l’ancien aqueduc de la Brevenne (reportés au règlement graphique par une trame spécifique)

Toute forme de construction, de terrassement, d’affouillement ou de travaux susceptibles de porter atteinte à l’aqueduc de la Brevenne est strictement interdite dans une zone de protection définie sur le règlement graphique.

G. Règles applicables aux éléments identifiés par la trame « Espaces végétalisés et boisements »

Toute installation ou aménagement qui porterait atteinte à l’unité végétale de l’ensemble est interdite. De fait, tout défrichement est interdit, en dehors des cas suivants :

- La réalisation de parcours de cheminements doux et d’espaces de loisirs ;

- L’élargissement de voiries sous réserve de reconstituer une densité végétale équivalent au droit de la voie élargie

- Les aménagements liés à la protection de la population contre les risques ;

- Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la mise en place ou à l’entretien de réseaux (eau potable, assainissement, eaux pluviales, électricité, gaz), à l’entretien des digues et à l’aménagement des accès.

Toute intervention sur les arbres présents au sein de ces espaces boisés, de type coupes ou abattages est soumise à déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). Les boisements défrichés ou abattus devront être replantés par des essences locales sur le site ou à proximité immédiate du site, sauf contraintes techniques dûment justifiées.

De plus, une attention toute particulière sera portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité des arbres, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques.

Les implantations d’annexes aux habitations présentes, et piscines des habitations présentes sont autorisées sous réserve de ne pas détruire d’arbre de haute tige et sous réserve de ne pas excéder 40m² d’emprise au sol au total des annexes, ainsi que les extensions des habitations sous réserve de ne pas détruire d’arbre de haute tige.

De plus en cas d’abattage d’arbre, il devra être replanté deux arbres pour un arbre abattu.

H. Règles applicables aux éléments identifiés par la trame « Parcs et jardins »

Les implantations d’annexes aux habitations présentes, et piscines des habitations présentes sont autorisées sous réserve de ne pas détruire d’arbre de haute tige et sous réserve de ne pas excéder 40m² d’emprise au sol au total des annexes, ainsi que les extensions des habitations sous réserve de ne pas détruire d’arbre de haute tige.

Lorsque des éléments historiques ayant un lien avec le parc sont présents dans – et en limite de –

la trame « Parcs et jardins », ceux-ci ne pourront pas être détruits. Ces éléments secondaires peuvent être : des clôtures en ferronneries, des puits, des fontaines, des portails, des porches, des pigeonniers, des oratoires, des lavoirs, des kiosques, des statues et sculptures, des bancs en pierres.

Lorsque des murs historiques sont présents dans – et en limite de – la trame « Parcs et jardins », les règles applicables aux murs énoncées dans le paragraphe dédié s’appliqueront.

De plus en cas d’abattage d’arbre, il devra être replanté deux arbres pour un arbre abattu.

Illustrations de éléments de vocabulaire employés ci-avant :

Exemple de décrottoirs

Exemple de fenêtrons

Exemple de pierres charretières

Exemple de porche et corniches à la lyonnaise

Exemple de portail

I. Règles applicables aux éléments identifiés par les trames « Arbres remarquables » et « Haies et alignement d’arbres »

Ces arbres et continuités végétales identifiés sur le document graphique ne doivent pas être détruits. En cas de contraintes techniques ou phytosanitaires dûment justifiée, il pourra être dérogé à cette règle sous réserve de replanter avec des essences locales et variées.

Une attention toute particulière sera portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité des arbres, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques.

Les arbres remarquables sont numérotés sur le règlement graphique. Le numéro renvoie au tableau suivant, qui indique pour chaque élément l’essence de l’arbre identifié :

N° de l’arbre remarquable sur le règlement graphique A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26

A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41

Essence

Chêne Chêne Cèdre Saule

Cèdre Séquoia géant Séquoia géant Séquoia géant Aulne glutineux

Frêne

Cèdre Marronnier

Chêne Chêne Frêne Platane Noyer

Frêne Chêne Platane Platane Cèdre Tilleul Tilleul Platane Platane Cèdre Platane Platane Cèdre Cèdre

N° de l’arbre remarquable sur le règlement graphique A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56

Essence

Cèdre Cèdre Cèdre Ensemble de trois cèdres Cèdre Ensemble de quatre cèdres Platane (arbre cavité) Ensemble de trois platanes Platane Ensemble de deux marronniers Ensemble de deux platanes Tilleul Chêne Ensemble de deux pins Tilleul

2. Éléments identifiés au titre de l’article L151-23

En référence à l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Sur le territoire de Lentilly, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des zones humides, des haies et des corridors écologiques. Sont aussi intégrés des secteurs de compensation ou de restauration écologique existants.

A. Règles applicables aux zones humides

Dans ces secteurs, toute construction est interdite.

Sur le principe :

Toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Toutefois :

En cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" peut-être utilisée :

- Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ;

- Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1.

- Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels.

De plus pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone humide : les aménagements élargissements de voirie nécessaires sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés.

Toutefois les aménagements visant à réduire les risques sur des secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 ne sont pas concernés par les prescriptions mises en place.

B. Règles applicables aux surfaces hydrographiques (mare, étang, etc.)

Tout secteur en eau identifié au document graphique ne devra être ni comblé, ni drainé, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la surface en eau, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Toutefois lorsque cette surface en eau est nécessaire à l’activité agricole d’une exploitation professionnelle telle que définie dans les définitions, des aménagements nécessaires à l’irrigation ou à l’abreuvage sont autorisés, (sans comblement de la surface en eau et sans couverture par quelque installation que ce soit) et sous réserve de maintenir les fonctionnalités écologiques de ces milieux.

De plus aucun dispositif de production d’énergie renouvelable ne peut venir s’implanter sur la surface en eau ou sur les berges.

C. Règles applicables aux corridors écologiques et ruptures d’urbanisation

Prescriptions

Dans ces secteurs, toute construction est interdite.

Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole.

En l’absence de ripisylves les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés.

Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites (pas de défrichement, ni de coupe à blanc). Si des travaux sont nécessaires sur le cours d’eau, pour sa renaturation, leur abattage est admis mais la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates.

Toutefois sont autorisés les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales et des inondations, sous réserve d’être végétalisés et de ne pas être clôturés.

Sont aussi admis les chemins piétonniers sous réserve d’être non imperméabilisés.

Préconisations

Il est préconisé :

• Des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé,

saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ;

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : • Des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore

la biodiversité et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ;

• Des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement

d’essences arbustives en bas de berge.

D. Règles applicables aux boisements

Toute installation ou aménagement qui porterait atteinte à l’unité végétale de l’ensemble est interdite. De fait, tout défrichement est interdit, en dehors des cas suivants :

- La réalisation de parcours de cheminements doux ;

- L’élargissement de voiries ;

- Les aménagements liés à la protection de la population contre les risques ;

- Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la mise en place ou à l’entretien de réseaux (eau potable, assainissement, eaux pluviales, électricité, gaz), à l’entretien des digues et à l’aménagement des accès.

Toute intervention sur les arbres présents au sein de ces espaces boisés, de type coupes ou abattages est soumise à déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). Les boisements défrichés ou abattus devront être replantés par des essences locales sur le site ou à proximité immédiate du site, sauf contraintes techniques dûment justifiées.

De plus, une attention toute particulière sera portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité des arbres, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques.

3. Prescriptions dans les secteurs soumis aux risques

A. Les plans de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNi)

La commune est concernée par les plans de prévention des risques d’inondation :

• PPRNi Brévenne-Turdine • PPRNi de l’Yzeron • PPRNi de la vallée d’Azergues

Ces documents sont des servitudes d’utilité publique, ils sont annexés au PLU.

B. Retrait-gonflement des argiles

Une carte d’exposition au retrait gonflement des sols argileux a été établie par le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) pour le compte de l'État. Elle est disponible sur le portail géorisques.

C. Corridors d’écoulement des eaux pluviales

Le document graphique intègre des secteurs dénommés corridors d’écoulement des eaux. Ces secteurs ont été déterminés dans le cadre de l’étude hydraulique liée au zonage pluvial. Ils constituent des zones à risque.

Ces secteurs sont soumis à des prescriptions limitatives de la constructibilité et des aménagements. Ces prescriptions sont cohérentes et conformes avec une des dispositions (disposition 8-05) de l’orientation fondamentale 8 du SDAGE Rhône-Méditerranée, à savoir « Éviter le comblement, la dérivation et le busage des vallons dits secs qui sont des axes d’écoulement préférentiel des eaux de ruissellement ».

Les corridors d’écoulement constituent des zones d’écoulement préférentiel en période de pluie intense sur lesquels l’urbanisation est à proscrire. Ces corridors sont matérialisés sur le plan de zonage. Ils sont principalement établis autour des axes d’écoulement (de part et d’autre).

Afin d’éviter toute perturbation liée aux phénomènes de ruissellement, il est interdit :

• Toute construction de nature à limiter l’écoulement des eaux pluviales • Les murs pleins contraires au sens de la pente, • Les sous-sols, • Les piscines

De plus les constructions autorisées dans la zone devront respecter un retrait minimal de 10 m par rapport à l’axe d’écoulement.

Toutefois en cas d’étude hydraulique menée à l’échelle du versant d’écoulement des eaux pluviales attestant qu’il n’y a pas d’écoulement des eaux à cet endroit-là, ces règles peuvent ne pas être appliquées, ou le corridor peut être réajusté en fonction d l’étude.

D. Autres aléas

Le territoire est concerné par des aléas mouvements de terrain. Une étude mouvements de terrain et avis sur l’élaboration d’une cartographie d’aléa sur la commune, a été réalisée par le BRGM qui a conclu que la nature et ne niveau des aléas n’étaient pas significatifs et n’engagent pas de prescriptions spécifiques vis à vis de la constructibilité des zones.

Cette étude est annexée au rapport de présentation du PLU. La conclusion ci-après est extraite de ce rapport :

Latitude • PLU de Lentilly• Règlement•

Canalisation de transport de gaz

Il est rappelé que la commune est concernée par une canalisation de transport de gaz. Cette canalisation génère des servitudes d’utilité publique, à consulter dans le cahier des servitudes d’utilité publique, annexé au PLU.

Canalisation traversant le territoire Cet ouvrage impacte le territoire à la fois pour les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage (voir fiche d’information sur les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage I3) et pour les servitudes d’utilité publique d’effets (voir fiche d’information sur les servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation I1).

On rappelle que ces servitudes impliquent :

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade…)

Coupe et abattage d'arbres

La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère occasionnel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.

Défrichement

Les défrichements et les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement réservé (article L.151-41 du code de l’urbanisme) :

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les

installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Espaces boisés classés

Article L113-1du code de l’urbanisme :

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement.

Article L113-2 du code de l’urbanisme :

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Exploitation agricole et SMA (surface minimale d’assujettissement)

L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective, ayant une activité de production agricole (cf. ci-après° et ayant un caractère professionnel. (Cf. ci-après).

Le caractère agricole

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

NB. les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles :

• Paysagiste • Entretien des parcs et jardins et élagage • Prestations en travaux ou services agricoles • Travaux de terrassement • Vente de bois ou bûcheronnage

• Pension exclusive de chevaux • Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle

Le caractère professionnel Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une exploitation :

• Au moins égale à la SMA (surface minimale d’assujettissement) • Ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail.

Impasse

Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation)

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Marge de recul

Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.

Modénature

Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)

Mur de soutènement

Le mur de soutènement de par sa forme, ses dimensions, la pente du terrain et l’état des lieux a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure. Lorsqu’il est édifié en limite de terrain, il est assimilé à une clôture et devra respecter les hauteurs définies par le règlement.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Pan

Chacun des côtés de la couverture d’une construction.

Pignon

Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.

a) Généralités

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il est rappelé qu’il est fait application de l’article L332-15 du code de l’urbanisme qui stipule :

« L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.

Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.

Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application.

L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.

En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-30.

L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. »

b) Règles

Accès :

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant

de les franchir puissent le faire sans créer de danger pour la circulation des automobiles, des piétons et des cycles, sauf dans les zones Ua où aucun retrait n’est demandé.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 10%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique.

En cas de division parcellaire, un accès automobile unique sera exigé pour toutes les parcelles issues de la même division sauf contrainte technique dument justifiée ou situation particulière (accès possible sur une autre voie)

Voirie :

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

L’aménagement d’une voirie en impasse n’est admis qu’en cas d’impossibilité technique démontrée, ou liée à la configuration des lieux. Dans ce cas, la voirie en impasse devra comporter au moins une aire de retournement et préserver la possibilité d’un raccordement ultérieur avec une voirie des autres tranches d’urbanisation.

Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 3,50 mètres. Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois être inférieure à 3 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert aux plus cinq logements.

Pour les voies nouvelles à partir de 5 logements et/ou 5 lots desservis il est exigé sur au moins un côté de la voie l’aménagement d’un parcours matérialisé adapté aux piétons d’une largeur minimale d’1.40 m dégagée de tout obstacle.

Parcours piétonniers :

Les cheminements piétons qui ne longent pas les voiries auront une largeur de circulation minimale de 1.50 m, et seront intégrés dans un espace végétalisé de pleine terre d’une largeur minimale de 3 m. Ces chemins seront aménagés à leurs extrémités de façon à obstruer les circulations motorisées. Le parcours lui-même doit faciliter les déplacements des PMR et doit être réalisé en matériaux perméables.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : B. Desserte par les réseaux

a) Eau

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur.

b) Assainissement

Eaux usées

Lorsque le secteur est inscrit dans une zone d’assainissement collectif au zonage d’assainissement :

Eaux usées domestiques

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire.

Le déversement des effluents, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature des effluents, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.

Les constructions, les plantations et les remblais sont interdits à moins d’1.50m des lignes génératrices des canalisations lorsque celles-ci se situent en terrain privatif.

Concernant la gestion des eaux de piscine, les eaux de lavages de filtre sont acceptées dans le réseau d’assainissement d’eaux usées. Le rejet des eaux de vidange des piscines n'est pas autorisé dans les réseaux d’assainissement (eaux usées strictes et unitaires). Les eaux de vidanges seront infiltrées à la parcelle, après arrêt des traitements et en respect des articles 640 et 641 du Code Civil, ou vidangées par un professionnel.

Eaux usées non domestiques

« Les établissements privés peuvent générer des effluents dit « non domestiques ». Ces derniers ont un impact qualitatif et/ou quantitatif sur les systèmes d’assainissements et les milieux naturels. Ce type de rejets doit être autorisé par l’autorité territoriale compétente en assainissement (conformément au L.1331-10 du Code de la Santé Publique) et dans le cas présent, après la réalisation d’un diagnostic adéquat dans le cadre de la démarche Q.R.E : Qualité des Rejets des Entreprises, portée par la CCPA. Les effluents devront de ce fait, répondre au règlement d’assainissement en vigueur, de ses prescriptions et de ses valeurs limites de rejets. La CCPA se réserve le droit de refuser un déversement d’effluents non compatibles avec le système d’assainissement et/ou le milieu naturel récepteur.

Lorsque le secteur est inscrit dans une zone d’assainissement non collectif au zonage d’assainissement :

Toute construction générant des eaux usées doit être équipée d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Dans le cas d’une réhabilitation, d’une extension, ou d’un réaménagement d’un bâtiment existant si l’installation n’est pas conforme ou sous-dimensionnée, le pétitionnaire devra mettre en conformité son installation sur la base d’une filière d’assainissement non collectif étudiée en fonction des contraintes du sol et du site. Il est rappelé que les installations d’assainissement non collectif font l’objet d’un contrôle périodique du service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Eaux pluviales

Les aménagements et dispositifs favorisant la gestion des eaux pluviales à la parcelle, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs, doivent être mis en œuvre prioritairement »

Il est rappelé qu’un zonage pluvial existe et s’applique. Il est rappelé que la collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales. Aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans les réseaux d’assainissement. La collectivité se réserve également le droit de refuser un rejet dans les réseaux collectifs si elle estime que l’aménageur dispose d’autres alternatives pour la gestion des eaux pluviales et notamment une gestion par infiltration à la parcelle. Il incombera à l’aménageur de démontrer qu’il n’existe pas de solution de gestion à l’échelle de son projet »

En cas de division parcellaire, il est exigé un système de rétention collectif ou individuel adapté pour gérer les eaux pluviales de l’ensemble des parcelles issues de la division.

c) Prescriptions particulières aux secteurs d’orientations d’aménagement et de Programmation ou des zones AU

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Type de « finition » de toiture interdite »

Ces dispositions ne concernent pas les dispositifs de production d’énergie en toiture

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : C. Implantation et volumes et mouvements de sols dans toutes les zones

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

L’implantation des constructions nouvelles devra tenir compte de l’implantation des constructions existantes, en particulier des orientations des façades et faîtages de ces constructions de manière à composer avec celles-ci un ensemble bâti homogène.

Lorsque le terrain est en pente, il sera privilégié une implantation au plus bas de celle-ci afin que la construction émerge le moins possible de la ligne de crête. De même, la voie d’accès à la construction s’effectuera en priorité à l’aval du terrain et son linéaire sera le plus limité possible.

Les déblais, remblais, terrassements et accès internes aux lots nécessaires à la construction doivent être le plus limités possibles.

Le projet est tenu de respecter la topographie générale du terrain avant construction. Ainsi tous les mouvements de terre seront limités à l’assise nécessaire à la construction, ainsi qu’au raccordement aux abords immédiats de celle-ci. Les pentes supérieures à 30% pourront être reprofilées par terrassements successifs. Pour des raisons paysagères, les soutènements ainsi créés seront constitués de mur en pierre ou enduit en cohérence avec les constructions avoisinantes.

Il sera recherché la meilleure insertion au site autant pour les vues proches que pour les vues lointaines :

Les 2 premiers exemples sont complètement dissociés du terrain et n’en tiennent pas compte. Source : fiches conseils du CAUE : voir document complet pièce n°6-2.3 du dossier de PLU

(Source : fiches conseils du CAUE)

Les 2 exemples ci-dessus illustrent une adaptation réussie de la construction à la pente du terrain, limitant les déblais / remblais et l’impact dans le paysage.

Les mouvements de sols (déblais et remblais) sont autorisés uniquement s’ils sont nécessaires à l’assise des constructions. Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits ;

Les déblais et remblais pourront être confortés par un mur dont le traitement et l’aménagement des abords devront participer à sa bonne intégration dans le site.

La pente des talus ne devra pas excéder 20% et ceux-ci devront être plantés.

Les ouvrages de soutènement de petits éléments sont autorisés, à l’image des murs de pierres sèches ou des maçonneries de moellons enduits. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1,80 m de hauteur ;

Les murs de soutènement sont limités à une hauteur de 1.80m quelle que soit leur position sur le terrain.

Les gabions sont autorisés ponctuellement. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1,50 m de hauteur. Leur remplissage devra respecter les couleurs de la pierre locale ou du pisé.

Les murs sur la parcelle quand ils ne constituent pas une clôture en limite séparative, un soutènement ou une construction sont limités à 1.80 m de hauteur. Ils doivent être enduits des deux côtés avec une finition lisse, être surmontés d’une couvertine et respecter la palette de couleur mise en place sur la commune.

D. Extensions dans toutes les zones

Dans le cas d’une extension modérée, le nouveau corps de bâtiment doit être adossé à la construction existante, c’est-à-dire ne pas dépasser la hauteur de son mur ; sa toiture peut, selon les cas, être parallèle ou perpendiculaire à la toiture existante. En cas d’extension importante par rapport à l’existant, les volumes doivent être organisés en cohérence dans le cadre d’un projet architectural. Les toitures bâties en extension, lorsqu’elles présentent des pentes, doivent présenter une pente d’inclinaison identique aux pans de toiture existants, ces nouvelles toitures doivent avoir une ou deux pentes. Seules les vérandas peuvent déroger à ces règles de pentes. Les toitures terrasses sont admises sur des volumes en extension du volume principal et sur les bâtiments annexes.

Volume et pente de l’extension qui ne sont pas en cohérence avec le volume principal

E. Surélévation dans toutes les zones

Dans le cas d’une surélévation, la nouvelle toiture doit être de forme identique à l’existante en cohérence avec les volumes contigus.

F. Aspect des façades, pour toutes les zones et toutes les constructions

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini.

Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s'harmonisant avec ces dernières.

Est interdit l’emploi extérieur à nu de matériaux notoirement fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, moellons) exception faite pour le béton « brut de décoffrage » à condition que la qualité de sa mise en œuvre et de son coffrage aient été recherchés en vue de cet aspect ; exception faite aussi pour les autres matériaux non mentionnés, sous les mêmes réserves de qualité.

Dans le cas de construction à attique, le retrait par rapport au nu de la façade doit être au moins égal à 3m.

Les éléments d’architecture non issus de l’architecture locale traditionnelle (tels que frontons, colonnes, chapiteaux, etc.) sont interdits. Les balustres tournés sont interdites.

En cas de fermeture de loggias, le changement de menuiseries (fenêtres et châssis) ou de volets, devra faire l'objet d'un projet permettant de conserver l'unité d'aspect du bâtiment.

Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sur rue ou sur cour sont interdites sauf impératif technique et sauf si elles sont intégrées dans la rive du toit. Si elles sont maçonnées, elles doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.

G. De plus dans toutes les zones (notamment dans les zones Ua1, Ua2, Up et Np,) pour le bâti historique (construit avant 1950) les dispositions suivantes s’appliquent en plus des précédentes :

Volumes et façades du bâti historique

Les volumes devront être conservés en cas de réhabilitation, La création d’ouvrage en saillie (balcon…) est interdite sauf si des balcons de ce type sont déjà existants.

Les murs seront enduits à l’exception des murs en pierre de taille appareillées en bon état. Les enduits seront de finition lisse,

Les façades et éléments en pierre de taille à l’origine, doivent rester apparents à l’exception des murs composites (maçonnerie de tout-venant avec du pisé ou/et des éléments de structure en pierre) auxquels un enduit sera appliqué à fleur des encadrements.

Aucune canalisation (eau, vidange ...) ne devra être visible en façade à l'exception des descentes d'eaux pluviales qui seront obligatoirement verticales et disposées préférentiellement dans les angles du bâtiment (sauf contrainte technique dûment justifiée). Tous les réseaux électriques ou de télécommunication devront être dissimulés sous les forgets ou des éléments d’architecture de modénature (corniches par exemple).;

Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont interdites. La colorimétrie respectera la palette de couleurs mise en place et intégrée au règlement,

Les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée avec une teinte en harmonie avec le reste de la façade.

Pour les percements des façades du bâti historique, la composition existante des façades sera respectée, notamment dans le cas de création de nouvelles ouvertures. Généralement, la façade était composée selon des axes verticaux (alignements des ouvertures les unes au-dessus des autres) et horizontaux (alignements des ouvertures sur un même plan). Les nouvelles ouvertures devront le plus possible s’inscrire dans ces axes.

Illustration : Construction d’origine

Typologies de percements possibles

Fermeture des grandes ouvertures du bâti historique

Les grandes ouvertures (de granges, de commerces par exemple) ne seront pas murées. On ne créera pas non plus de fenêtre par murage partiel de ces ouvertures.

On utilisera de préférence des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés). L’ouverture de la porte de grange ou du commerce représente un « vide » important, qui associée au mur (« plein ») compose la façade. Il est important que ces éléments conservent leur identité. Le vide devra rester d’aspect plus « fragile » : verre, bois.

On pourra aussi se servir de l’ouverture pour créer un porche, ou un sas de transition.

Illustration de fermetures vitrées de porte de grange à privilégier

Illustration un traitement de porte de grange

Menuiseries du bâti historique

Définition du lambrequin : ornement fixé à la partie supérieure d'une fenêtre.

Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront être plus hautes que larges.

Les menuiseries anciennes (portes, fenêtres, volets) doivent être conservées, restaurées. Si leur restauration n’est pas possible, les nouvelles menuiseries présenteront des caractéristiques proches de celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect,).

Le type et la couleur des menuiseries doivent être homogènes pour l’ensemble des baies d’une même façade, des exceptions sont possibles pour le rez-de-chaussée (commerce, bureaux etc.).

Les volets roulants sont autorisés à condition de ne pas être saillants sur la façade et que les coffres de volets roulants soient masqués par un lambrequin.

Les volets battants seront maintenus pour animer la façade, même en cas de mise en place d’un volet roulant,

Les jalousies et brises soleils orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un lambrequin.

La couleur des menuiseries respectera la palette mise en place et intégrée au règlement

H. Éléments techniques dans toutes les zones

Les ouvrages techniques disposés en façade devront être traités de manière à atténuer leur impact du point de vue des perceptions proches ou lointaines de la construction. Ils devront faire l’objet d’un traitement architectural soigné et d’une intégration à la composition globale de la construction. Les ouvrages de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur.

Les antennes et les paraboles, doivent être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti, sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Ainsi, les paraboles sont interdites en façade pour des raisons paysagères.

Les pylônes doivent être étudiés de façon à être intégrés dans le paysage.

Le noir, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Les couleurs aux tons naturels de couleur de terre locale seront privilégiées (brun, marron, gris-beige, beige, …).

Climatiseurs et pompes à chaleur : Les climatiseurs et pompes à chaleur doivent être intégrés dans les murs de façades et masqués par des éléments d’architecture. En limite de voie publique, dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés (non saillants) à la façade et à une hauteur minimale de 2.50 m.

S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

Autres éléments techniques : Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être encastrées dans les murs de façade ou de clôture. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture et non saillantes sur la voie.

I. Toitures

a) Dérogations à la règle

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains et partiellement enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu'aux panneaux solaires et photovoltaïques.

Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics, les toitures ne sont pas réglementées compte tenu de leur usage, de l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que de leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, qui induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Cependant, une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

b) Les règles

Pour toutes les zones et toutes les constructions :

Dans le cas de toitures à pans, la pente des toitures doit être comprise entre 25% et 50%. Toutefois, des pentes inférieures ou supérieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas, toitures techniques… Les couvertures de piscine ne sont pas concernées par ces règles de forme et volume des toitures.

En cas de toiture à pans, elle devra comprendre une dépassée entre 30 et 60 cm par rapport à la façade (hormis en cas d’implantation sur limite séparative). Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes de moins de 12 m² de surface d’emprise au sol.

En cas de toiture à pans, elle devra comporter 2 à 4 pans par volume. Les toitures à 1 pan sont autorisées uniquement pour les annexes aux habitations et pour les volumes annexes adossés à la construction comme les vérandas par exemple.

Au même titre que les façades, la toiture devra faire l’objet d’un traitement architectural soigné. Les ouvrages techniques disposés en toiture devront être traités de manière à atténuer leur impact du point de vue des perceptions proches ou lointaines de la construction. S’ils ne peuvent être regroupés dans un local technique intégré dans le volume global du bâtiment, il pourra être suggéré des effets architecturaux (déflecteurs, pergolas, ...) ou une double toiture (de type pergola, auvent, ...). Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes ondulations, ou de tuiles plates de teinte rouge ou rouge nuancé. Le panachage des tuiles et les tuiles noires sont interdits. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de même nature que celles du bâtiment existant

Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.).

e

Les châssis de toitures, fenêtre de toit devront être composés avec la façade (axés sur les ouvertures de la façade).

De plus dans toutes les zones (notamment dans les zones Ua1, Ua2, Up et Np,) pour le bâti historique (construit avant 1950) les dispositions suivantes s’appliquent :

Les toitures présentant charpente ou couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble (ouvertures, cheminées y compris) sont à conserver.

Les toitures doivent être simples, la pente est identique à la pente existante et en cas de restauration le faîtage dans le même sens qu’initialement.

Les débords de toit (débords bois, corniches,) en couronnement d’immeuble sont conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction.

Les verrières sont autorisées à condition d’être intégrées à la composition de l’ensemble et de faire l’objet d’un projet mettant en valeur l’édifice.

La couverture doit prédominer sur les ouvertures (dans le rapport plein/vide : le plein reste dominant), les crevées de toit (grands évidements) sont interdites d’une façon générale.

Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres de façade.

Les tuiles : leur aspect sera similaire à l’existant ou avec une restauration de l’aspect d’origine.

Les toitures terrasse sont autorisées uniquement sur des volumes annexes ou sur les annexes aux habitations.

J. Les panneaux solaires dans toutes les zones

Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. Leur forme et leur positionnement seront en harmonie avec le bâtiment. Ils suivront une pose de rive latérale à rive latérale et seront posés le plus bas possibles le long de l’égout du toit. Ils privilégieront un aspect mat sans points de liaison brillants ou privilégieront les panneaux de couleur de la toiture (rouge ou brun). La disposition n’excèdera pas une saillie de plus de 12 cm du plan du toit.

Leur implantation sera privilégiée sur les volumes annexes,

Illustrations d’implantations de panneaux :

Les panneaux solaires sur toiture terrasses sont autorisés.

K. Les clôtures dans toutes les zones

a) Murs traditionnels

Les murs anciens en pierres apparentes doivent être conservés ou consolidés. Une ouverture est autorisée par linéaire pour l’accès à des terrains constructibles, uniquement si aucun autre accès n’est envisageable et dans des dimensions minimales strictement nécessaires pour assurer les conditions de sécurité. Il est interdit de surmonter les murs anciens d’un dispositif de clôture en composite.

Dans les zones Ua1 et Ua2 et Up, en cas d’opération d’ensemble (permis d’aménager, plusieurs permis de construire, permis de construire de bâtiment d’habitation collectif ou groupé (c’est-à-dire comprenant également une ou plusieurs maisons individuelles), l’entrée de l’opération ou du projet sera marquée par des murets en pierre apparente (ou maçonnés avec un enduit de finition fine):

b) Nouvelles clôtures

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Définition de la hauteur

La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au niveau de sol de l’espace public, sauf en cas de contrainte topographique ou technique particulière.

La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du niveau de sol avant travaux en limite séparative au droit de la clôture.

La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture préexistant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur sera identique à la hauteur préexistante ou plus basse.

Les clôtures seront implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer et sur limites séparatives : les implantations en retrait sont proscrites sauf contrainte topographique ou technique particulière,

Implantation et hauteur

L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies.

La hauteur totale du dispositif de clôture (y compris les éventuels soutènements) ne doit pas excéder 1.80 mètres sauf :

• Dans la zone Ue où la hauteur des clôtures peut être portée à 2 m pour des raisons de

sécurité. Dans ce cas les clôtures dépassant 1.80 m seront entièrement à claire voie

• Dans la zone Ui où la hauteur des clôtures peut être portée à 2 m pour des raisons de

sécurité. Dans ce cas les clôtures dépassant 1.80 m seront entièrement à claire voie.

• Dans le cadre d’un bâti historique (construit avant 1950) où sont déjà présentes des clôtures

de hauteur supérieure sur les parcelles limitrophes dans ce cas la hauteur peut être égale à celle existante sur la clôture limitrophe Les éventuelles différences de niveau seront traitées à l’intérieur de la parcelle par un reprofilage du terrain.

En cas de réalisation de murs ou murets, ils doivent être traités en matériaux naturels (béton, pierre, …) ou traité comme la façade principale de la construction ou de son soubassement.

Les murs de clôture en pierre devront être sauvegardés (cf chapitre « murs traditionnels »)

Toutes les clôtures doivent présenter des ouvertures pour permettre le passage de la petite faune. Le dispositif de clôture devra présenter des ouvertures, de 10 cm minimum de haut sur 15 cm minimum de long, aménagées à la base de la clôture, avec au moins un dispositif pour les clôtures inférieures à 15 mètres de longueur, et au moins un dispositif tous les 15 mètres pour les clôtures d’une longueur supérieure.

L'implantation des murs et des clôtures est interdite dans une bande de 1m 50 de part et d'autre des canalisations d'assainissement eaux usées et eaux pluviales quand les canalisations sont implantées sur le domaine privé.

Aspect dans toutes les zones sauf Ui et Ue

Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.

Les clôtures seront constituées :

• Soit d’un grillage toute hauteur. • Soit d’un muret enduit des deux côtés d’une hauteur maximale de 0.60 m qui pourra être

surmonté d’un système à claire voie ou d’un grillage

• Soit d’un mur plein dont la hauteur est limitée à 1. 80 m. Il sera enduit des deux côtés avec

une finition lisse de type « gratté fin » ou « taloché » en harmonie avec la façade. Il sera surmonté d’une couvertine. :

• Quand il donne sur une voie ou en limite du domaine public, le linéaire du mur supérieur à

30m devra être entrecoupé par des césures végétalisées.

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux variés (au moins 3 espèces

différentes.

• Ou de gabions d’une hauteur maximale d’1.50 m et limités à 30% du linéaire de clôture et

avec un remplissage ordonné des pierres. Celles-ci devront être de couleur de la pierre locale ou de la terre locale. Les couleurs de pierre gris, noir ou blanc sont proscrites. Les gabions sont interdits dans les périmètres de protection des monuments historiques et en zones Ua1, Ua2 Up1, Up2, Np.

• Les enrochements sont autorisés en clôture avec des pierres de petite taille agencées à la

façon des murs de pierres et avec des pierres de couleur de pierre ou terre locale. Les couleurs de pierre gris, noir ou blanc sont proscrites.

Aspect dans les zones Ui, Ue,

Les clôtures seront constituées :

• Soit d’un grillage • Soit d’un muret enduit des deux côtés d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être

surmonté d’un système à claire voie ou d’un grillage. La hauteur totale ne pouvant excéder 2 m.

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux variés (au moins 3 espèces

différentes.

• Les enrochements sont autorisés en clôture avec des pierres de petite taille agencées à la

façon des murs de pierres et avec des pierres de couleur de pierre ou terre locale. Les couleurs de pierre gris, noir ou blanc sont proscrites.

Les murs sont autorisés ponctuellement pour marquer une entrée ou masquer des espaces de stockage ou de stationnement. Ils sont limités à 1.80 m de hauteur. Ils doivent enduit des deux côtés avec une finition lisse en harmonie avec la façade de la construction principale. Ils seront surmontés d’une couvertine,

Les entrées seront soignées : l’entrée principale devra intégrer les éléments techniques : boîtes aux lettres, logettes électriques, télécommunication, gaz… Ces éléments seront intégrés à des murs techniques (les dispositions en retrait ou en avant du mur sont proscrites).

Dans toutes les zones, sont interdits :

• Les associations de matériaux hétéroclites, • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés,

parpaings, fibrociment, enduit ciment gris…

• Tout type de pare-vue plaqué contre la clôture, tant sur les limites avec les voies et emprises

publiques que sur les limites séparatives

• Les balustres tournés

Illustrations non exhaustives de clôtures interdites :

L. Les bâtiments techniques dans toutes les zones

Les transformateurs, installations techniques seront intégrés au volume des bâtiments sauf en cas de contraintes technique de sécurité justifiées. Des caches conteneurs seront intégrés à l’aménagement de l’entrée de la parcelle.

M. Les palettes à respecter dans toutes les zones

a) Typologies d’enduits Seuls les enduits de finition fine sont autorisés : gratté fin, gratté moyen, taloché

b) La palette de couleur des façades enduites ou peintes

De plus les couleurs G20, G00, V10, T60, G40, G16, T30,J10, J50, J60O80 du nuancier Parex ou similaire.

c) La palette de couleurs des menuiseries

La couleur des menuiseries et ferronneries, bandeaux et forgets de teintes identiques accompagne votre projet dans son environnement et lui donne une identité propre.

L’usage de la couleur dans tous les cas ne doit pas créer un effet polarisant du regard.

Les nuances suivantes pourront être rapprochées du nuancier RAL pour le choix, complétées par les tons de bois naturels, le blanc et le noir :

d) La palette de couleurs des bardages Les bardages sont autorisés dans les conditions suivantes : Bardages bois En façade le bardage doit être laissé brut. Il peut être choisi pré-grisé ou rétifié anticipant son vieillissement naturel. Le bardage en bois naturel doit être à lames verticales.

Bardages composites ou métalliques Ils sont autorisés uniquement avec des lames verticales. Les couleurs admises sont les suivantes :

• gris clair • gris moyen • brun moyen • taupe

7. Reculs des constructions le long de la RD7

Le long de la route départementale, les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimal de 30 m mesurés à partir de l’axe de la voie. Ces dispositions s’appliquent également aux piscines et aux annexes à l’habitation.

Pour les constructions principales édifiées dans la bande de retrait, une extension mesurée (ne dépassant pas 20% de la surface de plancher existante) peut être accordée dans la limite du retrait existant sans l’aggraver ainsi que les piscines et les annexes aux habitations.

8. Règles concernant l’agrivoltaïsme et le photovoltaïque

A. Définition de l’agrivoltaïsme

Il est rappelé qu’est considérée comme agrivoltaïque une installation qui répond aux caractères suivants :

Cela désigne une pratique consistant à associer sur un même site une production agricole, activité principale (maraîchage, élevage, vigne, etc.) et, de manière secondaire, une production d’électricité par des panneaux solaires photovoltaïques.

Ces installations pour être acceptées doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :

• Ne porte pas une atteinte substantielle à 1 des services suivants : Amélioration du potentiel

et de l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal

• Ne porte pas une atteinte limitée à 2 des services suivants : Amélioration du potentiel et de

l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal

• Améliore le potentiel et l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement

climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal

• Se trouve sur une parcelle dont l’activité principale est agricole et est exploitée par un

agriculteur actif (agriculteur actif toute personne physique ou morale qui répond aux conditions de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime)

• Est réversible • Garantit une production agricole significative et un revenu durable

Rappel des termes du décret définissant les différents services :

« Art. R. 314-110.-Le service d'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste, d'une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol et, d'autre part, en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement ou au moins à la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local

« Peut également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d'un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années.

« Art. R. 314-111.-Le service d'adaptation au changement climatique mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, à la réduction, voire au maintien, du taux de la réduction tendancielle du rendement qui est observée au niveau local, ou par une

amélioration de la qualité de la production agricole.

« La limitation des effets néfastes du changement climatique s'apprécie notamment par l'observation de l'un des effets adaptatifs suivants :

« 1° En termes d'impact thermique, par la fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif ;

« 2° En termes d'impact hydrique, par la limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, l'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau par irrigation ou la diminution de l'évapotranspiration des plantes ou de l'évaporation des sols, et par un confort hydrique amélioré ;

« 3° En termes d'impact radiatif, par la limitation des excès de rayonnement direct conduisant notamment à une protection contre les brûlures foliaires.

« Art. R. 314-112.-Le service de protection contre les aléas mentionnés au II de l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d'aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l'exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l'exclusion des aléas strictement économiques et financiers

B. Règles

Dans toutes les zones, les installations de production d’énergie par photovoltaïsme sont autorisées :

• En toiture des constructions dans des conditions d’intégration décrites au chapitre « 5 –

prescriptions en matière d’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale des constructions applicables à toutes les zones »

• Au sol pour des usages domestiques sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol par

installation et en garantissant la non-imperméabilisation du sol. En zone Ui soumise aux servitudes liées aux lignes électriques haute tension, la surface n’est pas limitée, mais en garantissant la non-imperméabilisation du sol.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 6. Prescriptions en matière d’Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale des constructions applica

Ces prescriptions s’appliquent aussi aux annexes à l’habitation.

A. Généralités dans toutes les zones

La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.

Lorsqu'un projet est de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus larges que ceux ci-dessous, notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à la bio-construction.

Il est rappelé que l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public et reste applicable en présence d'un PLU :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Pour toute réhabilitation ou extension d'une construction présentant un intérêt architectural pour la préservation du cadre bâti traditionnel ou historique de la commune, et en particulier dans le secteur Ua, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction.

B. Aspect général dans toutes les zones

• Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type

régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemples : chalets savoyards, architectures néo-classiques, haciendas…)

Illustrations de constructions d’aspects étrangers à la région ou néo classiques à proscrire :

Les constructions en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes (non accolées) de moins de 12 m² de surface d’emprise au sol.

• Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de

la région, sont destinés à l'être, tels, le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.

• Les rez-de chaussée en zone Ua, en zone Ub, : la conception du rez-de-chaussée doit

mettre en valeur les halls d’entrée, limiter l’impact des accès de service, et faire en sorte que tous les percements soient composés avec l’ensemble de la façade. En rez-de-chaussée, sur rue les murs pleins (sans ouverture) sont prohibés. Un à deux accès de véhicules par façade sont autorisés.

• Les toitures quand elles sont couvertes par des tuiles doivent prévoir des tuiles jusqu’aux

rives des toits. Les couvertures partielles des toitures en tuiles laissant apparaitre des parties non couvertes est admise de façon limitée et sur justifications techniques (pentes, angles des toits).

UB 8Stationnement

Intitulé du document : • En ombrières sur les espaces de stationnement en garantissant une bonne insertion

architecturale (finesse des profilés, couleur sombre de la structure porteuse) et en garantissant la non-imperméabilisation du sol. Toutefois lorsque des arbres de haute tige sont présents ils ne peuvent être abattus.

Dans les zones A sont autorisées les installations agrivoltaïques au sens de la définition exposée ciavant. Lorsque ces dispositifs sont installés lors de la construction de bâtiments agricoles, ceux-ci doivent être dimensionnés pour les besoins techniques avérés de l’exploitation et non pour les besoins de production d’énergie. De plus il est rappelé que tout bâtiment agricole nouveau doit être implanté de façon regroupée avec les autres bâtiments d’exploitation (moins de 100m), cette disposition vaut pour les nouveaux bâtiments agricoles support de dispositifs de production d’ENR.

Tout dispositif agrivoltaïque hors bâtiment et tout dispositif au sol et est interdit :

• Dans les zones N et As • Dans les espaces boisés, • Sur les éléments identifiés au titre de l’article L151-23 pour les zones humides, Corridors

écologiques et ruptures d’urbanisation, surfaces hydrographiques, Espaces végétalisés et boisements, Arbres isolés, haies et alignements d'arbres.

• Dans les espaces boisés classés portés au zonage • Sur les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 pour les catégories : Les éléments du

patrimoine bâti ponctuel et les ensembles des belles demeures et leurs parcs, Les parcs et jardins Espaces végétalisés et boisements, les arbres isolés, haies et alignements d'arbres :

• Sur les espaces situés en ZNIEFF de type 1 ou en espace naturel sensible.

TITRE 3 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone UB2

Ce que la zone UB2 autorise, en clair

UB2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Conditions de hauteur

niveaux sur Rez de Chaussée (R+2) + combles. Sa hauteur devra être en harmonie avec celle des constructions adjacentes existantes donnant sur la même rue.

Dans les périmètres délimités par les OAP de la RN7, la hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus haut (hors élément technique) ne pourra excéder 9 m sans pouvoir excéder 1 niveau sur Rez de Chaussée (R+1) + combles.

Lorsque la construction vient s’implanter dans une bande de 8 m à compter de la limite séparative constituant une limite de zone avec une des zones Uc, la hauteur maximale de la construction dans cette bande de 8 m ne peut excéder 9 mètres et R+1+combles

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus haut (hors élément technique) ne pourra excéder 9 m sans pouvoir excéder 1 niveau sur Rez de Chaussée (R+1) + combles.

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus haut (hors élément technique) ne pourra excéder 11 m sans pouvoir excéder 2 niveaux sur Rez de Chaussée (R+2) + combles. Sa hauteur devra être en harmonie avec celle des constructions adjacentes existantes donnant sur la même rue.

Lorsque la construction vient s’implanter dans une bande de 8 m à compter de la limite séparative constituant une limite de zone avec une des zones Uc, la hauteur maximale de la construction dans cette bande de 8 m ne peut excéder 9 mètres et R+1+combles

La hauteur maximale des constructions est fixée à :

• Pour les équipements d’intérêt collectif : non réglementé

• Pour les autres constructions autorisées : La hauteur des constructions,

mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus haut (hors élément technique) ne pourra excéder 9 m

La hauteur maximale des constructions est fixée à la hauteur maximale des constructions existantes sur la zone considérée.

Dans la zone Up1 du parc de la mairie :

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus haut (hors élément technique) ne pourra excéder 18 m sans pouvoir excéder 3 niveaux sur Rez de Chaussée (R+3) + combles

Dans les zones Up2 du parc de la mairie :

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus haut (hors élément technique) ne pourra excéder 18 m sans pouvoir excéder 4 niveaux sur Rez de Chaussée (R+4) dont le dernier niveau sera en attique.

Dans les zones Up1 et Up2 hors Parc de la mairie :

• La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au

point le plus haut (hors élément technique) ne pourra excéder 11 m sans pouvoir excéder 2 niveaux sur Rez de Chaussée (R+2) + combles

• Lorsque la construction vient s’implanter dans une bande de 8m à compter de

la limite séparative constituant une limite de zone avec une des zones Uc, la hauteur maximale de la construction dans cette bande de 8m ne peut excéder 8 mètres et R+1+combles La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 m au point le plus haut (hors élément technique) de la toiture, Toutefois cette hauteur maximale est portée à 12 m dans une bande de 10m à compter de la limite de la zone Ui.

UB2 8Stationnement

Intitulé du document : C. Stationnement

a) Stationnements automobiles

Généralités

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles peuvent être substitutives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations (la règle la plus contraignante sera retenue). Le principe est la mutualisation et le foisonnement des stationnements dans les programmes mixtes. Dans ce cas, des places extérieures seront positionnées de manière pertinente par rapport aux usages, en garantissant que les capacités de stationnement seront suffisantes pour chaque usage, .

Les rangées de plus de deux boxes individuels ouvrant directement sur la voirie sont strictement interdites.

Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.

Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier supérieur.

Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m pour une place standard et 3.30m x 5m pour une place PMR.

Les places en enfilades en sous-sol sont limitées à 20% du nombre total de places en sous-sol.

Les places boxées ne peuvent pas représenter plus de 20% du nombre total des places en sous-sol

En cas d’aménagement d’un bâtiment existant avec ou sans changement de destination, les présentes dispositions seront adaptées avec, au minimum, le maintien des places existantes et la création, autant que possible, de places complémentaires en cohérence avec l’importance du projet. Un nombre de places supérieur à celui existant ne sera imposé que lorsque le projet visera à produire au moins deux logements.

Règle

Il est exigé :

Zone

Règles de stationnement lorsque la sous-destination est autorisée

Ua1 et Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être Ua2 assuré en dehors des voies publiques.

Pour les opérations d’aménagement ou de construction à partir de 3 logements ou 3 lots :

• Pour les logements neufs : il est de 2.5 places par logement. Toutefois cette

proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’un changement de destination il est

exigé 2.5 places par logement créé. Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation il est exigé une

place par logement créé.

• Concernant les logements sociaux il est exigé une place de stationnement par

logement.

• Pour toute opération il est de plus exigé une place visiteur pour 2 logements.

Pour les opérations d’aménagement ou de construction portant sur moins dev 3 logements ou 3 lots :

• Pour les logements neufs : il est exigé au moins 3 places par logement.

Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’un changement de destination il est

exigé au moins 3 places par logement créé. Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation il est exigé au moins

1 place par logement créé.

• Concernant les logements sociaux il est exigé une place de stationnement par

logement.

• Pour toute opération il est de plus exigé une place visiteur pour 2 logements.

Ub1 et Ub2 et

Ud

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les opérations d’aménagement ou de construction à partir de 3 logements ou 3 lots :

• Pour les logements neufs : il est de 2.5 places par logement. Toutefois cette

proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’un changement de destination il est

exigé 2.5 places par logement créé. Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation il est exigé une

place par logement créé.

• Concernant les logements sociaux il est exigé une place de stationnement par

logement.

• Pour toute opération il est de plus exigé une place visiteur pour 2 logements.

Règles de stationnement lorsque la sous-destination est autorisée

Pour les opérations d’aménagement ou de construction portant sur moins de 3 logements ou 3 lots :

• Pour les logements neufs : il est exigé au moins 3 places par logement.

Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’un changement de destination il est

exigé au moins 3 places par logement créé. Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation il est exigé au moins

1 place par logement créé.

• Concernant les logements sociaux il est exigé une place de stationnement par

logement.

• Pour toute opération il est de plus exigé une place visiteur pour 2 logements

Pour les nouvelles constructions à usage d’activités admises en dehors des sousdestinations « Artisanat et commerce de détail » et « Restauration »: il est exigé 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.

Concernant les activités économiques et les équipements d’intérêt collectif : aux places de stationnement s’ajoutent les aires de manœuvre et de stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou les abris pour deux roues.

Uc2 et Uc3 et

Uf

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les opérations d’aménagement ou de construction à partir de 3 logements ou 3 lots :

• Pour les logements neufs : il est exigé 2.5 places par logement. Toutefois cette

proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’un changement de destination il est

exigé 2.5 places par logement créé. Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation il est exigé une

place par logement créé.

• Concernant les logements sociaux il est exigé une place de stationnement par

logement.

• Pour toute opération il est de plus exigé une place visiteur pour 2 logements.

Pour les opérations d’aménagement ou de construction portant sur moins de 3 logements ou 3 lots :

• Pour les logements neufs : il est exigé au moins 3 places par logement.

Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’un changement de destination il est

exigé au moins 3 places par logement créé. Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation il est exigé au moins

1 place par logement créé.

Ue Up1 et

Up2

Règles de stationnement lorsque la sous-destination est autorisée

• Concernant les logements sociaux il est exigé une place de stationnement par

logement.

• Pour toute opération il est de plus exigé une place visiteur pour 2 logements

Pour les nouvelles constructions à usage d’activités admises en dehors des sousdestinations « Artisanat et commerce de détail » et « Restauration »: il est exigé 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.

Concernant les activités économiques et les équipements d’intérêt collectif : aux places de stationnement s’ajoutent les aires de manœuvre et de stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou les abris pour deux roues.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les logements autorisés : il est exigé 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d‘une place par logement

Concernant les équipements d’intérêt collectif : aux places de stationnement s’ajoutent les aires de manœuvre et de stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou les abris pour deux roues.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les opérations d’aménagement ou de construction à partir de 3 logements ou 3 lots, il est éxigé :

• Pour les logements neufs : il est de 2.5 places par logement. Toutefois cette

proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’un changement de destination il est

exigé 2.5 places par logement créé. Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation il est exigé une

place par logement créé.

• Concernant les logements sociaux il est exigé une place de stationnement par

logement.

• Pour toute opération il est de plus exigé une place visiteur pour 2 logements.

Pour les opérations d’aménagement ou de construction portant sur moins 3 logements ou 3 lots il est exigé :

• Pour les logements neufs : il est exigé au moins 3 places par logement.

Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’un changement de destination il est

exigé au moins 3 places par logement créé. Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

• Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation il est exigé au moins

1 place par logement créé.

• Concernant les logements sociaux il est exigé une place de stationnement par

logement.

• Pour toute opération il est de plus exigé une place visiteur pour 2 logements

Pour les nouvelles constructions à usage d’activités admises en dehors des sousdestinations « Artisanat et commerce de détail » et « Restauration »: il est exigé 1 place

Ui et Uia

Règles de stationnement lorsque la sous-destination est autorisée

par tranche de 80 m² de surface de plancher.

Concernant les activités économiques et les équipements d’intérêt collectif : aux places de stationnement s’ajoutent les aires de manœuvre et de stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou les abris pour deux roues.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il est exigé :

• Pour les constructions à usage de bureaux : une place pour 30 m² de S.D.P, • Pour les constructions à usage industriel ou artisanal : une place pour 50 m² de

S.D.P,

• Pour les constructions à usage de commerce : une place pour 25 m² de surface

de vente,

• Pour les constructions à usage d’hôtel : deux places pour 3 chambres.

b) Stationnement des vélos

Les places de stationnement pour les cycles doivent être réalisées à l’intérieur des bâtiments principaux de l’opération ou à l’extérieur de ces derniers sous réserve d’être localisées à moins de 50 m de l’une de leurs entrées principales. Ces places doivent être situées de préférence en rez-dechaussée et être aisément accessibles depuis les voies publiques.

La surface minimale d’une place de stationnement vélo est de 1.50 m².

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes dans le cas d’impossibilité technique ou architecturale

Il est exigé dans toutes les zones U :

Destination

Sous destination

Règle lorsque la sous-destination est autorisée

Logement

2 places de stationnement vélos abrités et sécurisés par logement

Habitation

Hébergement

1 place de stationnement vélos abrités et sécurisés pour 5 hébergements

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 10% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 10% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 15% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Activités de services où Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont

s’effectue l’accueil d’une clientèle

obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 10% du nombre de stationnement automobile avec un maximum

Autres activités des secteurs secondaire, tertiaire ou primaire

Exploi tation agrico le et foresti ère

Destination

-Équipements d’ intérêt collectif et services publics

Sous destination

Règle lorsque la sous-destination est autorisée de 100 places vélos.

Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 10% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 10% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 10% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Locaux et bureaux

accueillant du public

des

administrations

publiques ou de leurs

délégataires

Locaux techniques et

industriels

des

administrations

publiques ou de leurs

délégataires

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Lieux de culte Exploitation agricole Exploitation forestière

Industrie

Entrepôt

_

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 15% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 15% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100

Sous destination

Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Règle lorsque la sous-destination est autorisée places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 15% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 15% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

-

Article 3 - U : Équipements et réseaux

Se référer au titre 2 article 5 « Prescriptions en matière d’équipement et réseaux » commun à toutes les zones.

TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

Les zones AU sont des zones à urbaniser.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Le PLU distingue les zones AU et les sous-secteurs suivants :

Nom de la zone

Description

1AUb2

Zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation et à vocation principale résidentielle

2AUc

Zone à urbaniser fermée à l’urbanisation à vocation principale résidentielle

2AUi

Zone à urbaniser fermée à l’urbanisation à vocation principale d'activités économiques

Conditions d’urbanisation :

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Conditions d’implantation

Pour les annexes à l’habitation : l’implantation à l’alignement ou avec un retrait minimal de 0.50m.

Il peut être reporté au document graphique des polygones d’implantation des constructions. Dans ces polygones les règles d’implantation précédemment édictées ne s’imposent pas. Sur les parcelles concernées, les nouvelles constructions sont obligatoirement implantées dans ces polygones. Aucune construction ne peut être admise en dehors de ces polygones sur le tènement foncier considéré sauf les installations techniques, accès, terrasses, balcons

De plus dans la zone Uc2 concernée par les OAP de la rue des sports, la façade sur rue doit s’implanter dans une bande de 4 m mesurée depuis l’alignement de la voie

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes.

Par rapport à la voie et sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement de la voie

Pour les annexes à l’habitation : l’implantation à l’alignement ou avec un retrait minimal de 0.50m.

Il peut être reporté au document graphique des polygones d’implantation des constructions. Dans ces polygones les règles d’implantation précédemment édictées ne s’imposent pas. Sur les parcelles concernées, les nouvelles constructions sont obligatoirement implantées dans ces polygones. Aucune construction ne peut être admise en dehors de ces polygones sur le tènement foncier considéré sauf les installations techniques, accès, terrasses, balcons

Ue Uf Up1 et Up2

Ui et Uia

Les constructions peuvent s’implanter librement

Si le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes.

Dans le secteur Up1 les constructions respecteront une implantation proche de la voie.

Il peut être reporté au document graphique des polygones d’implantation des constructions. Dans ces polygones les règles d’implantation précédemment édictées ne s’imposent pas. Sur les parcelles concernées, les nouvelles constructions sont obligatoirement implantées dans ces polygones. Aucune construction ne peut être admise en dehors de ces polygones sur le tènement foncier considéré sauf les installations techniques, accès, terrasses, balcons

Si le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie.

La bande entre la voie et la construction ne recevra ni stockage ni dépôt et devra être traité dans un espace paysagé.

Il est toutefois autorisé en limite les locaux techniques et de poubelles, sous réserve qu'ils soient intégrés à la clôture et au portail d'accès.

c) Implantations par rapport aux limites séparatives

Champ d’application

Les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Limite d’application de la règle

Dans les cas où la construction ne s’implante pas en limite, les règles d’implantation s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, les pare-soleil, les auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 0.7 mètre de dépassement du corps principal de la construction.

On rappelle toutefois qu’en application du code civil, aucune construction ou installation ne peut déborder sur la propriété voisine.

Dispositions applicables à toutes les zones U

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives, est exigée.

Lorsque la limite séparative constitue une limite entre la zone U considérée et la zone A ou la zone N (la limite de la zone Np n’est pas concernée par cette disposition), il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite. Il est imposé la plantation d’arbres de haute tige dans cette bande à raison d’une densité d’un arbre pour 10m de linéaire.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un bâtiment n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation et le gabarit.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante. Toutefois aucun débordement d’isolation n’est admis sur le domaine public et sur les propriétés voisines sauf en cas de servitude.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif de moins de 20m² d’emprise au sol.

Dispositions applicables par zones

Zone

Conditions d’implantation

Ua1 et Pour les constructions implantées dans une bande de 0 à 20m à compter de Ua2 l’alignement de la voie :

Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites séparatives latérales donnant sur la voie sauf en cas d’impossibilité technique.

Par rapport aux autres limites séparatives de fond :

Lorsque la construction s’implante dans une bande de 0 à 3 m à compter de la limite : la hauteur de tout point de la construction (hors éléments techniques) dans cette bande doit s’inscrire dans le polygone indiqué dans le schéma ci-après, avec une hauteur maximale mesurée sur limite de 4 m (hors éléments techniques). Cette règle concerne aussi les annexes aux habitations.

Conditions d’implantation Sinon la construction s’implante avec un retrait minimal de 3 m. Ces règles concernent aussi les annexes aux habitations.

Pour les constructions implantées au-delà de la bande de 20m à compter de l’alignement de la voie :

Lorsque la construction s’implante dans une bande de 0 à 3 m à compter de la limite : la hauteur de tout point de la construction (hors éléments techniques) dans cette bande doit s’inscrire dans le polygone indiqué dans le schéma ci-après, avec une hauteur maximale mesurée sur limite de 4m (hors éléments techniques). Cette règle concerne aussi les annexes aux habitations.

Sinon la construction s’implante avec un retrait minimal de 3 m

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone Ua avec la zone A ou la zone N, il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite. Il est imposé la plantation d’arbres de haute tige dans cette bande à raison d’une densité d’un arbre pour 10m de linéaire au moins.

Il peut être reporté au document graphique des polygones d’implantation des constructions. Dans ces polygones les règles d’implantation précédemment édictées ne s’imposent pas. Sur les parcelles concernées, les nouvelles constructions sont obligatoirement implantées dans ces polygones. Aucune construction ne peut être admise en dehors de ces polygones sur le tènement foncier considéré sauf les installations techniques, accès, terrasses, balcons

Ub1 et Ub2

Conditions d’implantation

Implantation sur limite :

Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4m qu’il y ait ou non une construction sur limite séparative sur le fond voisin.

La construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 m est autorisée si deux constructions sont édifiées en limite, de façon contiguë. Dans ce cas les décalages entre les alignements des façades sont possibles, mais les faîtages doivent être dans le même sens et alignés.

Si les constructions ne sont pas implantées sur limite :

Le retrait est mesuré à partir du mur de la construction (les débords de toit ne sont pas compris).

Lorsque la construction s’implante dans une bande de 0 à 3 m à compter de la limite : la hauteur de tout point de la construction (hors éléments techniques) dans cette bande, doit s’inscrire dans le polygone indiqué dans le schéma ci-après, avec une hauteur maximale mesurée sur limite de 4 m (hors éléments techniques).

Cette règle concerne aussi les annexes aux habitations.

Sinon la construction s’implante avec un retrait minimal de 3 m

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone Ub avec la zone A ou la zone N (la limite de la zone Np n’est pas concernée par ces dispositions), il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite. Il est imposé la plantation d’arbres de haute tige dans cette bande à raison d’une densité d’un arbre pour 10m de linéaire au moins.

Uc2 et Uc3

Conditions d’implantation

Il peut être reporté au document graphique des polygones d’implantation des constructions. Dans ces polygones les règles d’implantation précédemment édictées ne s’imposent pas. Sur les parcelles concernées, les nouvelles constructions sont obligatoirement implantées dans ces polygones. Aucune construction ne peut être admise en dehors de ces polygones sur le tènement foncier considéré sauf les installations techniques, accès, terrasses, balcons

De plus dans la zone Ub1 concernée par les OAP des Tanneries,de la rue des sports, la construction peut s’implanter avec une hauteur maximale à 9 m (au plus haut de la construction) sur limite séparative.

Implantation sur limite :

Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4m qu’il y ait ou non une construction sur limite séparative sur le fond voisin.

La construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 m est autorisée si deux constructions sont édifiées en limite, de façon contiguë. Dans ce cas les décalages entre les alignements des façades sont possibles, mais les faîtages doivent être dans le même sens et alignés.

Si les constructions ne sont pas implantées sur limite : Lorsque la construction s’implante dans une bande de 0 à 5 m à compter de la limite : la hauteur de tout point de la construction (hors éléments techniques) dans cette bande, doit s’inscrire dans le polygone indiqué dans le schéma ci-après, avec une hauteur maximale mesurée sur limite de 4m (hors éléments techniques). Cette règle concerne aussi les annexes aux habitations.

Sinon la construction s’implante avec un retrait minimal de 5 m

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone Uc avec la zone A ou la zone N (la limite de la zone Np n’est pas concernée par ces dispositions), il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite. Il est imposé la plantation d’arbres de haute tige dans cette bande à raison d’une densité d’un arbre pour 10m de linéaire au moins.

Il peut être reporté au document graphique des polygones d’implantation des constructions. Dans ces polygones les règles d’implantation précédemment édictées ne s’imposent pas. Sur les parcelles concernées, les nouvelles constructions sont obligatoirement implantées dans ces polygones. Aucune construction ne peut être admise en dehors de ces polygones sur le tènement foncier considéré sauf les installations techniques, accès, terrasses, balcons

De plus dans la zone Uc2 concernée par les OAP de la rue des sports, la construction peut s’implanter avec une hauteur maximale à 9 m (au plus haut de la construction) sur limite séparative.

Implantation sur limite :

Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4m qu’il y ait ou non une construction sur limite séparative sur le fond voisin.

La construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 m est autorisée si deux constructions sont édifiées en limite, de façon contiguë. Dans ce cas les décalages entre les alignements des façades sont possibles, mais les faîtages doivent être dans le même sens et alignés.

Si les constructions ne sont pas implantées sur limite :

Lorsque la construction s’implante dans une bande de 0 à 5 m à compter de la limite : la hauteur de tout point de la construction (hors éléments techniques) dans cette bande, doit s’inscrire dans le polygone indiqué dans le schéma ci-après, avec une hauteur maximale mesurée sur limite de 4m (hors éléments techniques). Cette règle concerne aussi les annexes aux habitations.

Sinon la construction s’implante avec un retrait minimal de 5 m

Uf

Up1 et Up2

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone Ud avec la zone A ou la zone N (la limite de la zone Np n’est pas concernée par ces dispositions), il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite. Il est imposé la plantation d’arbres de haute tige dans cette bande à raison d’une densité d’un arbre pour 10m de linéaire au moins.

Il peut être reporté au document graphique des polygones d’implantation des constructions. Dans ces polygones les règles d’implantation précédemment édictées ne s’imposent pas. Sur les parcelles concernées, les nouvelles constructions sont obligatoirement implantées dans ces polygones. Aucune construction ne peut être admise en dehors de ces polygones sur le tènement foncier considéré sauf les installations techniques, accès, terrasses, balcons

.

Les constructions s’implanteront dans la continuité de l’existant

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes.

Dans le secteur Up1 les constructions respecteront une implantation proche des limites séparatives ou sur limite séparative

Il peut être reporté au document graphique des polygones d’implantation des constructions. Dans ces polygones les règles d’implantation précédemment édictées ne s’imposent pas. Sur les parcelles concernées, les nouvelles constructions sont obligatoirement implantées dans ces polygones. Aucune construction ne peut être admise en dehors de ces polygones sur le tènement foncier considéré sauf les installations techniques, accès, terrasses, balcons

Ui et Uia

La construction en limite est autorisée à l’intérieur de la zone Ui ou Ui a considérée.

Si la construction n'est pas réalisée sur la limite séparative le retrait est au minimum de 4m. Le retrait est mesuré à partir du mur de la construction (les débords de toit ne sont pas compris).

En limite de zone Ui, un retrait minimal de 5 m est imposé.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un bâtiment n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation et le gabarit.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone Ui avec la zone A ou la zone N, il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur

minimale de 6m mesurée depuis ladite limite. Il est imposé la plantation d’arbres de haute tige dans cette bande à raison d’une densité d’un arbre pour 10m de linéaire au moins.

d) Longueur des constructions

Toute construction d’habitation ayant une façade de plus de 16 m de long devra être recoupée dans la volumétrie dans au moins une des trois dimensions (Hauteur –longueur- profondeur). Ce(s) rupture(s) dans la volumétrie doivent garantir une meilleure insertion et éviter un linéaire bâti trop important. La rupture volumétrique devra respecter une largeur au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus haute, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. En cas de contrainte technique particulière et justifiée une marge de manouvre de 1m peut être autorisée.

Illustrations de ruptures volumétriques

e) Coefficient d’emprise au sol (CES)

Zone

CES maximal autorisé

Ua1 et Ua2

Non réglementé

Ub1 et Ub2

Non réglementé

Uc2 et Uc3

Non réglementé

Ud

Non réglementé

Ue

Non réglementé

Uf

Non réglementé

Up

Non réglementé

Ui et Uia

Non réglementé

f) Implantations des constructions les unes par rapport aux autres

Zone

Conditions d’implantations

Ua1 et Ua2

Si les constructions sont contigües, il est exigé : - Un alignement des faitages, toutefois un léger décalage n’excédant pas 0.50 m est autorisé - Une pente de toit équivalente - Des couleurs de toit équivalentes - Une cohérence d’aspect extérieur

Ub Une distance minimale entre les constructions principales est imposée de la façon suivante :

Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance minimale entre les deux constructions est de 5 m. Lorsque les deux constructions sont contigües la distance entre les baies ou fenêtres en vis-à-vis d’une construction à l’autre doit respecter une distance minimale de 5m. La même règle s’applique pour les balcons et terrasses en vis-à-vis en tout point du balcon ou de la terrasse.

Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1+ ou R+1+combles, la distance minimale entre les deux constructions est de 8 m. Lorsque les deux constructions sont contigües la distance entre les baies ou fenêtres en vis-à-vis d’une construction à l’autre doit respecter une distance minimale de 8m. La même règle s’applique pour les balcons et terrasses en vis-à-vis en tout point du balcon ou de la terrasse.

Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+2+ ou R+2+combles, la distance minimale entre les deux constructions est de 10 m. Lorsque les deux constructions sont contigües la distance entre les baies ou fenêtres en vis-à-vis d’une construction à l’autre doit respecter une distance minimale de 10m. La même règle s’applique pour les balcons et terrasses en vis-à-vis en tout point du balcon ou de la terrasse.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

• Aux piscines et aux petites volumétries et annexes

• Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

ou d’intérêt collectif

• Aux équipements d’intérêt collectif et services publics

• Aux extensions mesurées (inférieure à 10% de l’emprise au sol) des

constructions existantes.

D minimum =8 m

NB la petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction quel que soit sa destination dont l’emprise au sol ne dépasse pas 20m² et dont la hauteur au point le plus haut de la construction ne dépasse 3 m.

Uc2 et Une distance minimale entre les constructions principales est imposée de la façon Uc3 suivante :

Conditions d’implantations

• Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance

minimale entre les deux constructions est de 5 m. Lorsque les deux constructions sont contigües la distance entre les baies ou fenêtres en vis-à-vis d’une construction à l’autre doit respecter une distance minimale de 5m. La même règle s’applique pour les balcons et terrasses en vis-à-vis en tout point du balcon ou de la terrasse.

• Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1+ ou R+1+combles, la

distance minimale entre les deux constructions est de 8 m. Lorsque les deux constructions sont contigües la distance entre les baies ou fenêtres en vis-à-vis d’une construction à l’autre doit respecter une distance minimale de 8m. la même règle s’applique pour les balcons et terrasses en vis-à-vis en tout point du balcon ou de la terrasse

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- Aux piscines et aux petites volumétries et annexes - Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

ou d’intérêt collectif - Aux équipements d’intérêt collectif et services publics - Aux extensions mesurées (inférieure à 10% de l’emprise au sol) des

constructions existantes. NB la petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction quel que soit sa destination dont l’emprise au sol ne dépasse pas 20 m² et dont la hauteur au point le plus haut de la construction ne dépasse 3 m

Ud Si les constructions sont contigües, il est exigé : - Un alignement des faitages, toutefois un léger décalage n’excédant pas 0.50 m est autorisé - Une pente de toit équivalente - Des couleurs de toit équivalentes - Une cohérence d’aspect extérieur

Si elles ne sont pas contigües : Une distance minimale entre les constructions principales est imposée de la façon suivante :

- Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance minimale entre les deux constructions est de 5 m. Lorsque les deux constructions sont contigües la distance entre les baies ou fenêtres en vis-à-vis d’une construction à l’autre doit respecter une distance minimale de 5m. La même règle s’applique pour les balcons et terrasses en vis-à-vis en tout point du balcon ou de la terrasse.

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1+ ou R+1+combles, la distance minimale entre les deux constructions est de 8 m. Lorsque les deux constructions sont contigües la distance entre les baies ou fenêtres en vis-à-vis d’une construction à l’autre doit respecter une distance minimale de 8m. la même règle s’applique pour les balcons et terrasses en vis-à-vis en tout point du balcon ou de la terrasse

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+2+ ou R+2+combles, la distance minimale entre les deux constructions est de 10 m. Lorsque les deux constructions sont contigües la distance entre les baies ou fenêtres en vis-à-vis d’une construction à l’autre doit respecter une distance minimale de 10m. . La même règle s’applique pour les balcons et terrasses qui sont en vis-à-vis et se

Conditions d’implantations

mesure en tout point du balcon ou de la terrasse.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux piscines et aux petites volumétries et annexes - Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif - Aux équipements d’intérêt collectif et services publics - Aux extensions mesurées (inférieure à 10% de l’emprise au sol) des constructions existantes.

NB la petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction quel que soit sa destination dont l’emprise au sol ne dépasse pas 20 m² et dont la hauteur au point le plus haut de la construction ne dépasse 3 m.

D minimum =8 m

Ue

Uf

Up1 et Up2

Ui et Uia

Non réglementé Non réglementé Non réglementé

Non réglementé

g) Implantations des constructions par rapport aux arbres isolés identifiés au document graphique

Il est fait obligation pour toute construction abritant des hébergements, des logements, ou des lieux de travail de respecter un retrait d’au moins 3 m vis-à-vis des arbres isolés. Les piscines et annexes pourront s’en rapprocher jusqu’à une distance de 2 m si l’implantation garantit la pérennité du système racinaire des arbres présents.

Ces distances s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, les pare-soleil, les auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 0.7 mètre de dépassement du corps principal de la construction.

UD 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Les espaces végétalisés de pleine terre ne seront pas recouverts de bâches

Les haies seront d’espèces locales et variées avec au moins 3 espèces différentes (les haies monospécifiques des Thuyas, chamaecyparis, sont interdites).

Implantation des stockages et des stationnements : Les stockages de plein air ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

Accompagnement paysagé

Les bâtiments d’activités économiques à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages. Il est fortement conseillé de planter des haies communes en limites de parcelles afin de constituer un réseau suffisant pour améliorer la biodiversité.

c) Dispositions spécifiques applicables par zone

Il est imposé, pour chaque construction, un coefficient de pleine terre végétalisée qui s’applique de la façon suivante :

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…. Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen» (sauf si le substrat de terre est supérieur à 0.8 m : profondeur minimale du sol), les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gore, les stationnements souterrains recouverts de terre.

UD 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

a) Généralités

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.

b) Dispositions applicables à toutes les zones U

Traitement des limites des zones U avec les zones A et N

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone U avec la zone A ou la zone N (hors limites de la zone Np non concernées), il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite.

Il est imposé la plantation d’arbres de haute tige (est considéré comme arbre de haute tige tout arbre qui atteint 3m de hauteur) dans cette bande à raison d’une densité d’un arbre pour 10m de linéaire au moins.

stationnements. Toutefois en cas d’ombrière photovoltaïque, cette densité d’arbres pourra être réalisée sous forme d’ilots végétaux fractionnant les espaces de stationnements ou en bordure des aires des stationnements. De plus dans la zone Ui, au-delà de 12 places alignées, des bandes végétalisées de pleine terre sont obligatoire pour fragmenter ces alignements. Ces bandes vertes auront une largeur minimale de 2.50 m et seront plantées d’arbustes d’ornement.

• Les surfaces des aires de stationnement seront constituées de matériaux perméables.

• Dans toutes les zones, il est exigé que l’ensemble des eaux pluviales des aires de

stationnement véhicules et vélos soient gérées par infiltration sur place que ce soit par des matériaux perméables ou par une gestion par un ouvrage d’infiltration (noues).

Ouvrages de gestion des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes.

Les ouvrages de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » apparentes ou maçonnés sont interdits (des adaptations sont possibles pour les sites industriels). Les noues seront privilégiées, les rétentions enterrées sont autorisées, mais une végétalisation de surface devra être prévue,

Les espaces communs

Les espaces communs comme les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé

Dans toutes les zones Ua1, Ua2, Ub1, Ub2, Uc2, Uc3, Ud, Up1 et Up2, Uf pour les opérations à partir de 5 logements et/ou de 5 lots, il est exigé des espaces communs végétalisés de pleine terre représentant au moins 10% de de la surface totale de l'opération. Ils devront être aménagés et supports d’usages (parcs, aires de jeux, promenades, allées ou promenades plantées le long des voies de desserte …).

Plantations

Dès lors qu’un arbre de haute tige est abattu, il devra faire l’objet d’une compensation végétale avec une plantation obligatoire à hauteur de 2 arbres de haute tige d’essences locales plantés pour un arbre abattu. Cette replantation doit être réalisée sur la parcelle de l’arbre abattu. Est considéré comme arbre de haute tige, tout arbre qui atteint au moins 3 m de hauteur.

Il est imposé la plantation d’un arbre de moyenne ou haute tige ou d’une cépée pour 200 m² de terrain total.

L’espace formé par un rayon de 5 m mesuré à partir du tronc des arbres de haute tige (est considéré comme haute tige tout arbre présentant une hauteur supérieure à 3 m) sera maintenu en pleine terre. Toutefois dans le cas d’arbres présents sur le domaine public en particulier le long des voies, cette disposition ne s’applique pas strictement.

Toute construction d’habitation ayant une façade de plus de 16 m de long devra être recoupée dans la volumétrie dans au moins une des trois dimensions (Hauteur –longueur- profondeur). Ce(s) rupture(s) dans la volumétrie doivent garantir une meilleure insertion et éviter un linéaire bâti trop important. La rupture volumétrique devra respecter une largeur au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus haute, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. En cas de contrainte technique particulière et justifiée une marge de manouvre de 1m peut être autorisée.

Illustrations de ruptures volumétriques

Une partie de celles-ci sera traitée avec un système de végétalisation des façades (plantes grimpantes sur treillis par exemple).

Pour les constructions dépassant 2 niveaux sur RDC, il est imposé un système de végétalisation d’une partie des façades (plantes grimpantes sur treillis par exemple).

Lorsque les constructions ne sont pas sur limites séparatives, les limites parcellaires devront être végétalisées sur une largeur minimale de 3m à compter de la limite parcellaire. Lorsque les constructions sont autorisées dans une bande de 0 à 3m de la limite l’espace entre la construction et la limite doit être végétalisé en pleine terre.

Lorsque la limite parcellaire constitue une limite de zone U avec les zones A ou N Une bande de 6 m doit être végétalisée de pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas aux zones Up.

UD 8Stationnement

Intitulé du document : Traitement des aires de stationnement

Il est imposé

Zone UIA

Ce que la zone UIA autorise, en clair

UIA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Conditions d’implantation

Ua1 et Ua2

Les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue dans la continuité des implantations des façades des constructions voisines donnant sur la même rue.

Dans une bande d’implantation principale de 20 m à compter de l’alignement de la voie et sauf indication contraire portée au plan :

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer,

De plus, le sens de la plus grande longueur de la construction est parallèle ou perpendiculaire à la voie.

Toutefois une implantation avec un retrait compris entre 0 et 3 m par rapport à l’alignement est admise. Dans ce cas la continuité de l'alignement devra obligatoirement être assurée par des éléments architecturaux tels que porche, mur, etc. afin de clairement délimiter l'espace-rue, .et l'espace de retrait devra faire l'objet d'un traitement particulier (espace de transition traité tel que jardin, cours fermée, stationnement etc.).

En cas de double voie, un seul alignement est exigé sur une des voies. Il sera mis en place sur la voie la plus structurante où les constructions voisines sont à l’alignement.

En zone Ua, il peut être dérogé à l’implantation en alignement de la voie pour un nouvel édifice ou une reconstruction au bénéfice d’une végétalisation verticale de la façade sur rue dans la limite de la surface nécessaire pour assurer l’enracinement des plantes grimpantes en pleine terre.

Dans les secteurs où les constructions situées sur les parcelles limitrophes donnant sur la même rue, sont implantées avec un retrait supérieur à 3 m, la construction devra réaliser une continuité d’implantation avec au moins une des constructions voisines et conforter ainsi l’ordonnancement existant du bâti par rapport à la voie

Pour les annexes à l’habitation : l’implantation à l’alignement ou avec un retrait minimal de 0.50m.

Il peut être reporté au document graphique des polygones d’implantation des constructions. Dans ces polygones les règles d’implantation précédemment édictées ne s’imposent pas. Sur les parcelles concernées, les nouvelles constructions sont obligatoirement implantées dans ces polygones. Aucune construction ne peut être admise en dehors de ces polygones sur le tènement foncier considéré sauf les installations techniques, accès, terrasses, balcons

Ub1 et Ub2

Au-delà d’une bande de 20 m à compter de l’alignement de la voie :

Seules sont autorisées les piscines, les annexes et les extensions des constructions existantes.

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes.

Par rapport à la voie et sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement de la voie

Pour les annexes à l’habitation : l’implantation à l’alignement ou avec un retrait minimal de 0.50m.

Les implantations des constructions nouvelles principales, devront être avec le sens de la plus grande longueur de la construction parallèle ou perpendiculaire à la voie (ne sont pas concernées, les annexes et les piscines).

Il peut être reporté au document graphique des polygones d’implantation des constructions. Dans ces polygones les règles d’implantation précédemment édictées ne s’imposent pas. Sur les parcelles concernées, les nouvelles constructions sont obligatoirement implantées dans ces polygones. Aucune construction ne peut être admise en dehors de ces polygones sur le tènement foncier considéré sauf les installations techniques, accès, terrasses, balcons

Uc2 et Uc3

De plus dans la zone Ub1 concernée par les OAP des Tanneries, de la rue des sports, la façade sur rue doit s’implanter dans une bande de 4 m mesurée depuis l’alignement de la voie

Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes.

Par rapport à la voie et sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement de la voie

UIA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Conditions de hauteur

La hauteur maximale des constructions est fixée à la hauteur maximale des constructions existantes sur la zone considérée.

b) Implantations par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Champ d’application

Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Limite d’application de la règle

Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 0.7 mètre de dépassement de l’alignement et au-delà d’une hauteur d’au moins +3.50m par rapport à la chaussée (voir croquis ci-après).

Dispositions applicables à toutes les zones U

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie est exigée.

Une dérogation est possible pour les extensions des constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante. Toutefois aucun débordement d’isolation n’est admis sur le domaine public et sur les propriétés voisines sauf en cas de servitude.

En cas de reconstruction à l’identique prévue à l’article L111-15 du cu d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif de moins de 20m² d’emprise au sol.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Zone AUX

Ce que la zone AUX autorise, en clair

AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1AUb2 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient

aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations :

Destination

Sous destination

1AUb2

Habita tion

Logement

V

Hébergement

V

Commerce et activités de servic e

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

Hôtel

X

Autres hébergements touristiques

X

Cinéma

X

Équipements d’ intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

V

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

Salles d’art et de spectacles

X

Équipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

Lieux de culte

X

Exploi tation agrico le et foresti ère

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

ou

primaire

tertiaire

secondaire,

Autres activités des

Industrie

X

Entrepôt

X

Bureau

X

secteurs

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne Destination Sous destination

X 1AUb2

b) Autres usages

Usages

1AUb2

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

Les ICPE soumises à déclaration

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Il est rappelé que les zones AU sont soumises à orientations d’aménagement et de programmation. La constructibilité de ces secteurs est soumise à des prescriptions particulières reportées dans le chapitre 5 « Prescriptions en matière d’équipement et réseaux » en début de règlement. »

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient

aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations : Aucune construction, installation, aucun aménagement n’est autorisé jusqu’à l’ouverture à l’urbanisation de la zone.

b) Autres usages

Usages

2AUi

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisés, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

Les ICPE soumises à déclaration

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Non concerné

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient

aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations : Aucune construction, installation, aucun aménagement n’est autorisé jusqu’à l’ouverture à l’urbanisation de la zone.

b) Autres usages

Usages

2AUc

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisés, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

Les ICPE soumises à déclaration

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Non concerné

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient

aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations :

Destination

Sous destination

A

As

Habita tion

Logement

V*4

V*4

Hébergement

X

X

Commerce et activités de servic e

Artisanat et commerce de détail

X

X

Restauration

X

X

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques

X

X

X

X

X

X

X

X

Cinéma

X

X

collectif et services publics

d’ intérêt

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

V*5

V*6

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

X

Salles d’art et de spectacles

X

X

Équipements sportifs

X

X

Autres équipements recevant du public

X

X

Lieux de culte

X

X

Équipement s

Exploi tation agrico le et foresti ère

Exploitation agricole Exploitation forestière

V*7

X

X

X

ou

secteurs

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

primaire

tertiaire

secondaire,

Autres activités

de s

b) Autres usages

Usages

A As

Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

N°8

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

XX

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

XX

Les ICPE soumises à déclaration

V*9 X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

V*9 X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

N°4: Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :

- Nouvelles habitations :

▪ Elles ne sont autorisées que pour les exploitations agricoles professionnelles si elles sont nécessaires sur l’exploitation. Elles sont considérées comme local accessoire à l’exploitation et doivent être regroupées avec les constructions techniques agricoles de façon rapprochée (moins de 100 m).

▪ Elles sont limitées à 200 m² de surface de plancher.

- Habitations existantes :

Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 50m² sont autorisés :

• L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination.

• Les extensions des habitations existantes dans la limite de :

▪ 30% de la surface de plancher de l’habitation

▪ 200 m² de surface de plancher et de 200m² d’emprise au sol au maximum (existant+ extension).

• Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 2 annexes par

habitation et 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur le tènement et 3.50 m de hauteur totale. Les annexes et piscines doivent être situées à moins de 20 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée en tout point de l’annexe.

• Une piscine si elle est liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 20 m de

la construction principale d’habitation (distance mesurée en tout point du bord extérieur du bassin hors plages) et d’une surface maximale de bassin de 40m².

- Changements de destination

Les changements de destination identifiés sont autorisés pour les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme de la façon suivante :

N° du changement

de destination

Règles

Le changement de destination est autorisé dans les conditions cumulatives suivantes :

• Le changement de destination est autorisé uniquement pour les destinations industrielles et artisanales de production sans surface de vente ni surface dédiée au logement.

CD01

• Les espaces extérieurs qui accompagnent ce changement de destination ne doivent pas être imperméabilisés. Les surfaces en pleine terre existantes doivent être maintenues en pleine terre végétalisée.

• Les stationnements doivent être végétalisés avec un arbre de haute tige pour 2 stationnements,

• Les aires de stationnements doivent être intégralement traitées en matériaux perméables

• La plantation d’une haie bocagère d’espèces locales excluant les conifères doit accompagner le pourtour des aires de stationnements.

CD02 à CD12

Le changement de destination est autorisé vers la sous-destination logement. Dans ce cas pour tout changement de destination à partir de 2 logements créé : 50% au minimum du nombre de logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur

Pour tout aménagement d’habitation existante avec création de logements, à partir de 2 logements créé : 50% au minimum du nombre de logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur.

N°5 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées sous réserve qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. De plus les dispositifs de production photovoltaïque au sol sont interdits quels que soit leur hauteur et espacements.

°N°6 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement s’il s’agit d’aménagements liés à la gestion des risques. De plus les dispositifs de production photovoltaïque au sol sont interdits quels que soit leur hauteur et espacements.

N°7 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1 soit :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole professionnelle. Si des dispositifs de production d’énergie renouvelables sont envisagés sur de nouvelles constructions agricoles, la construction agricole doit être dimensionnée pour le besoin agricole et non pour le besoin de la production d’énergie. La surface de la construction devra être justifiée.

- Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- Les installations de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations.

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N°8 : Pour les exploitations agricoles professionnelles, les seuls dépôts organiques d’origine végétale ou animale nécessaires à l’activité agricole sont autorisés ainsi que les affouillements/exhaussements nécessaires à la requalification des retenues collinaires. N°9 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont nécessaires à l’activité agricole.

AUX 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : C. Mixité fonctionnelle et sociale

a) Mixité fonctionnelle

Non réglementé.

b) Mixité sociale

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé

b) Mixité sociale Non réglementé

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

b) Mixité sociale Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé

b) Mixité sociale Pour toute création de logements par changement de destination, ou réaménagement de construction, il est exigé la production de 50% de logements locatifs sociaux à partir du deuxième logement créé.

AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A. Volumétrie et implantations des constructions

a) Hauteur Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone. b) Implantations Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

a) Hauteur

Définition La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Ainsi les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur : tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Illustration de l’interprétation du TN sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones A et As

Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Ces installations techniques sont limitées à 1.80 m de hauteur mesurée à partir du dessus du toit.

En cas d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Dans toutes les zones, les règles de hauteur ne s’appliquent pas en cas :

• De réhabilitation de constructions existantes dans leur volume ; • D’équipement d’intérêt collectif et service public sous réserve que le projet s’intègre dans le

contexte paysager dans lequel il s’inscrit ou s’inscrira, et à condition d’être justifié. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, notamment au regard des vues existantes sur le grand paysage. Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

A et As Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

c) Implantations par rapport aux limites séparatives

Champ d’application

Les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif de moins de 20m² d’emprise au sol

Limite d’application de la règle

Dans les cas où la construction ne s’implante pas en limite, les règles d’implantation s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, les pare-soleil, les auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 0.7 mètre de dépassement du corps principal de la construction.

On rappelle toutefois qu’en application du code civil, aucune construction ou installation ne peut déborder sur la propriété voisine.

Dispositions applicables à toutes les zones A et As

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives, est exigée.

Lorsque la limite séparative constitue une limite entre la zone A considérée et la zone U ou AU un retrait de 6 m est exigé par rapport à ladite limite.

Une dérogation est possible pour les extensions des constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante. Toutefois aucun débordement d’isolation n’est admis sur le domaine public et sur les propriétés voisines sauf en cas de servitude.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Conditions d’implantation

A et As Les constructions s’implantent avec un retrait minimal de 5 m des limites séparatives

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone A avec une zone U ou avec une zone AU, ou avec une zone N, il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite.

d) Coefficient d’emprise au sol (CES) Zone A et As Non réglementé

CES maximal autorisé

AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Conditions de hauteur

A et As La hauteur maximale des constructions d’habitation est fixée à 9 mètres et R+1+Toit La hauteur des constructions agricoles est limitée à 12 m

b) Implantations par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Champ d’application

Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Limite d’application de la règle

Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 0.7 mètre de dépassement de l’alignement et au-delà d’une hauteur d’au moins +3.50m par rapport à la chaussée (voir croquis ci-contre)).

Dispositions applicables à toutes les zones A et As

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

Une dérogation est possible pour les extensions des constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante. Toutefois aucun débordement d’isolation n’est admis sur le domaine public et sur les propriétés voisines sauf en cas de servitude.

En cas de reconstruction à l’identique prévue à l’article L111-15 du cu d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif de moins de 20m² d’emprise au sol.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

a) Généralités Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant. La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.

b) Dispositions applicables à toutes les zones U

Traitement des limites des zones U avec les zones A et N Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone A avec la zone U ou la zone AU, il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite.

Traitement des aires de stationnement Dans toutes les zones, il est exigé que l’ensemble des eaux pluviales des aires de stationnement véhicules et vélos soient gérées par infiltration sur place que ce soit par des matériaux perméables ou par une gestion par un ouvrage d’infiltration (noues).

Ouvrages de gestion des eaux pluviales Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » apparentes ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées, les rétentions enterrées sont autorisées, mais une végétalisation de surface devra être prévue,

Plantations Pour les nouvelles constructions principales autorisées, il est exigé une végétalisation de pleine terre en pied de construction sur au moins un tiers du linéaire de façades et sur une largeur d’au moins deux mètres. Les espaces végétalisés de pleine terre ne seront pas recouverts de bâches Les haies seront d’espèces locales et variées avec au moins 3 espèces différentes (les haies monospécifiques des Thuyas, chamaecyparis, sont interdites).

Accompagnement paysagé

Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages.

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…. Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen » (sauf si le substrat de terre est supérieur à 0.8 m), les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gore, les stationnements souterrains recouverts de terre.

AUX 8Stationnement

Intitulé du document : C. Stationnement

Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

Article 3 - 2AUi : Équipement et réseaux

Se référer au titre 2 article 5 « Prescriptions en matière d’équipement et réseaux » commun à toutes les zones.

Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

Article 3 - 2AUc : Équipement et réseaux

Se référer au titre 2 article 5 « Prescriptions en matière d’équipement et réseaux » commun à toutes les zones.

TITRE 5– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Le PLU distingue les zones A suivantes :

Nom de la zone

Description

A

Zone agricole

As

Zone agricole inconstructible

Il est rappelé que les zones A peuvent être concernées par :

• Des risques identifiés sur le plan de zonage, se référer au titre 2 article 3 du présent

règlement

• Des servitudes d’utilité publique : se référer aux document servitude annexé au PLU

a) Stationnements automobiles

Généralités

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination, lorsque celles-ci sont autorisées

Les rangées de plus de deux boxes individuels ouvrant directement sur la voirie sont strictement interdites.

Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier supérieur.

Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m

Règles

Destination

Sous destination

Toutes les zones A et As

Habitati on

Logement

Il est exigé au moins 2 places par logement créé par construction ou changement de destination s’ils sont autorisés

Hébergement

Construction non autorisée dans la zone

Artisanat et commerce de détail

Construction non autorisée dans la zone

Commerce et activités de service

Restauration

Construction non autorisée dans la zone

Commerce de gros

Construction non autorisée dans la zone

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une Construction non autorisée dans la zone clientèle

Hôtel

Construction non autorisée dans la zone

Autres touristiques

hébergements

Construction non autorisée dans la zone

Cinéma

Construction non autorisée dans la zone

intérêt collectif et services

Locaux

et

bureaux

accueillant du public des

administrations publiques ou

de leurs délégataires

Locaux techniques et

industriels

des

administrations publiques ou

de leurs délégataires

Construction non autorisée dans la zone 1 place minimum pour 30 m2 de surface de plancher

Établissements d’enseignement, de santé et Construction non autorisée dans la zone d’action sociale

-Équipements d’ publics

Salles d’art et de spectacles Construction non autorisée dans la zone

Équipements sportifs

Construction non autorisée dans la zone

Autres

équipements

recevant du public

Construction non autorisée dans la zone

Lieux de culte

Construction non autorisée dans la zone

Exploi tation agrico le et foresti ère

Exploitation agricole

-

Exploitation forestière

Construction non autorisée dans la zone

Industrie

Si autorisé dans le cadre d’un STECAL ou d’un changement de destination : 1 place minimum pour 100 m2 de surface de plancher et aux conditions suivantes :

• Les stationnements doivent être végétalisés avec un arbre de haute tige pour 2 stationnements,

• Les aires de stationnements doivent être intégralement traitées en matériaux perméables

• La plantation d’une haie bocagère d’espèces locales excluant les conifères doit accompagner le pourtour des aires de stationnements

Entrepôt

Construction non autorisée dans la zone

Autres activités des secteurs secondaire, tertiaire ou primaire

Sous destination Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les zones A et As Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Construction non autorisée dans la zone

b) Stationnements des vélos

Les places de stationnement pour les cycles doivent être réalisées à l’intérieur des bâtiments principaux de l’opération ou à l’extérieur de ces derniers sous réserve d’être localisées à moins de 50 m de l’une de leurs entrées principales. Ces places doivent être situées de préférence en rez-dechaussée et être aisément accessibles depuis les voies publiques.

La surface minimale d’une place de stationnement vélo est de 1.5m².

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes dans le cas d’impossibilité technique ou architecturale.

Destination

Sous destination

Toutes les zones A et As

Habit ation

Logement

-

Hébergement

Construction non autorisée dans la zone

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Activités s’effectue clientèle Hôtel

de services où l’accueil d’une

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Autres touristiques Cinéma

hébergements Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

-Équipements d’ intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

Construction non autorisée dans la zone

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires en cas d’aménagement d’une aire de stationnement automobile et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Construction non autorisée dans la zone

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Autres équipements recevant du public

Construction non autorisée dans la zone

Lieux de culte

Construction non autorisée dans la zone

Exploi tation agrico le et foresti ère

Autres activités des secteurs secondaire, tertiaire ou primaire

Exploitation agricole Exploitation forestière

Construction non autorisée dans la zone

Industrie

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Si autorisé dans le cadre d’un STECAL ou d’un changement de destination : Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 15% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Non autorisé dans la zone

Article 3 - A : Équipement et réseaux

Se référer au titre 2 article 5 « Prescriptions en matière d’équipement et réseaux » commun à toutes les zones.

TITRE 6– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Zone 1AUB2

Ce que la zone 1AUB2 autorise, en clair

1AUB2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1AUb2 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient

aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations :

Destination

Sous destination

1AUb2

Habita tion

Logement

V

Hébergement

V

Commerce et activités de servic e

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

Hôtel

X

Autres hébergements touristiques

X

Cinéma

X

Équipements d’ intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

V

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

Salles d’art et de spectacles

X

Équipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

Lieux de culte

X

Exploi tation agrico le et foresti ère

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

ou

primaire

tertiaire

secondaire,

Autres activités des

Industrie

X

Entrepôt

X

Bureau

X

secteurs

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne Destination Sous destination

X 1AUb2

b) Autres usages

Usages

1AUb2

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

Les ICPE soumises à déclaration

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Il est rappelé que les zones AU sont soumises à orientations d’aménagement et de programmation. La constructibilité de ces secteurs est soumise à des prescriptions particulières reportées dans le chapitre 5 « Prescriptions en matière d’équipement et réseaux » en début de règlement. »

1AUB2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : C. Mixité fonctionnelle et sociale

a) Mixité fonctionnelle

Non réglementé.

b) Mixité sociale

1AUB2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A. Volumétrie et implantations des constructions

a) Hauteur

Définition La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Ainsi les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur : tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Illustration de l’interprétation du TN sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUb2

Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Ces installations techniques sont limitées à 1.80 m de hauteur mesurée à partir du dessus du toit.

En cas d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Dans toutes les zones, les règles de hauteur ne s’appliquent pas en cas :

• De réhabilitation de constructions existantes dans leur volume ; • D’équipement d’intérêt collectif et service public sous réserve que le projet s’intègre dans le

tissu urbain dans lequel il s’inscrit ou s’inscrira, et à condition d’être justifié. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, notamment au regard des vues existantes sur le grand paysage.

1AUb2 Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes.

Par rapport à la voie et sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement de la voie

Pour les annexes à l’habitation : l’implantation à l’alignement ou avec un retrait minimal de 0.50m.

Les implantations des constructions nouvelles principales, devront être avec le sens de la plus grande longueur de la construction parallèle ou perpendiculaire à la voie (ne sont pas concernées, les annexes et les piscines).

c) Implantations par rapport aux limites séparatives

Champ d’application

Les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Limite d’application de la règle

Dans les cas où la construction ne s’implante pas en limite, les règles d’implantation s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, les pare-soleil, les auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 0.7 mètre de dépassement du corps principal de la construction.

On rappelle toutefois qu’en application du code civil, aucune construction ou installation ne peut déborder sur la propriété voisine.

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUb2

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives, est exigée.

Lorsque la limite séparative constitue une limite entre la zone 1AUb2 considérée et la zone A ou la zone N (la limite de la zone Np n’est pas concernée par cette disposition), il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite. Il est imposé la plantation d’arbres de haute tige dans cette bande à raison d’une densité d’un arbre pour 10m de linéaire au moins.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un bâtiment n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation et le gabarit.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante. Toutefois aucun débordement d’isolation n’est admis sur le domaine public et sur les propriétés voisines sauf en cas de servitude.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif de moins de 20m² d’emprise au sol.

Dispositions applicables par zones

Zone

Conditions d’implantation

1AUb2 Implantation sur limite :

Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4m qu’il y ait ou non une construction sur limite séparative sur le fond voisin.

La construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 m est autorisée si deux constructions sont édifiées en limite, de façon contiguë. Dans ce cas les décalages entre les alignements des façades sont possibles, mais les faîtages doivent être dans le même sens et alignés.

Si les constructions ne sont pas implantées sur limite :

• Le retrait est mesuré à partir du mur de la construction (les débords de toit ne

sont pas compris).

• Lorsque la construction s’implante dans une bande de 0 à 3 m à compter de la

limite : la hauteur de tout point de la construction (hors éléments techniques) dans cette bande, doit s’inscrire dans le polygone indiqué dans le schéma ciaprès, avec une hauteur maximale mesurée sur limite de 4 m (hors éléments techniques).

• Cette règle concerne aussi les annexes aux habitations.

Sinon la construction s’implante avec un retrait minimal de 3 m

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone 1AUb2 avec la zone A ou la zone N (la limite de la zone Np n’est pas concernée par ces dispositions), il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite. Il est imposé la plantation d’arbres de haute tige dans cette bande à raison d’une densité d’un arbre pour 10m de linéaire.

d) Longueur des constructions

Toute construction d’habitation ayant une façade de plus de 16 m de long devra être recoupée dans la volumétrie dans au moins une des trois dimensions (Hauteur –longueur- profondeur). Ce(s) rupture(s) dans la volumétrie doivent garantir une meilleure insertion et éviter un linéaire bâti trop important. La rupture volumétrique devra respecter une largeur au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus haute, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. En cas de contrainte technique particulière et justifiée une marge de manouvre de 1m peut être autorisée.

Illustrations de ruptures volumétriques

e) Coefficient d’emprise au sol (CES)

Zone

CES maximal autorisé

1AUb2

Non réglementé

f) Implantations des constructions les unes par rapport aux autres

Zone

Conditions d’implantations

1AUb2 Une distance minimale entre les constructions principales est imposée de la façon suivante :

Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance minimale entre les deux constructions est de 5 m. Lorsque les deux constructions sont contigües la distance entre les baies ou fenêtres en vis-à-vis d’une construction à l’autre doit respecter une distance minimale de 5m. La même règle s’applique pour les balcons et terrasses en vis-à-vis en tout point du balcon ou de la terrasse.

Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1+ ou R+1+combles, la distance minimale entre les deux constructions est de 8 m. Lorsque les deux constructions sont contigües la distance entre les baies ou fenêtres en vis-à-vis d’une construction à l’autre doit respecter une distance minimale de 8m. La même règle s’applique pour les balcons et terrasses en vis-à-vis en tout point du balcon ou de la terrasse.

Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+2+ ou R+2+combles, la distance minimale entre les deux constructions est de 10 m. Lorsque les deux constructions sont contigües la distance entre les baies ou fenêtres en vis-à-vis d’une construction à l’autre doit respecter une distance minimale de 10m. La même règle s’applique pour les balcons et terrasses en vis-à-vis en tout point du balcon ou de la terrasse.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

• Aux piscines et aux petites volumétries et annexes • Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

ou d’intérêt collectif

• Aux équipements d’intérêt collectif et services publics • Aux extensions mesurées (inférieure à 10% de l’emprise au sol) des

constructions existantes.

NB la petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction quel que soit sa destination dont l’emprise au sol ne dépasse pas 20m² et dont la hauteur au point le plus haut de la construction ne dépasse 3 m.

D minimum =8 m

g) Implantations des constructions par rapport aux arbres isolés identifiés au document graphique

Il est fait obligation pour toute construction abritant des hébergements, des logements, ou des lieux de travail de respecter un retrait d’au moins 3 m vis-à-vis des boisements identifiés sur le zonage. Les piscines et annexes pourront s’en rapprocher jusqu’à une distance de 2 m si l’implantation garantit la pérennité du système racinaire des arbres présents. Ces distances s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, les pare-soleil, les auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 0.7 mètre de dépassement du corps principal de la construction.

1AUB2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut

de la construction est de 4.50 m.

Définition de l’attique : Un seul niveau construit en couronnement d'un immeuble avec un retrait par rapport à la façade du bâtiment. Cet attique devra correspondre aux prescriptions suivantes : la surface de plancher du niveau de l’attique ne dépassera pas 50% de la surface de plancher du niveau inférieur direct et comprendra un retrait minimal de 3m de la façade sur au moins une façade. En cas de retrait sur une seule façade : ce sera la plus longue du bâtiment. La toiture de l’attique sera exclusivement en toiture terrasse.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Conditions de hauteur

1AUb2

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus haut (hors élément technique) ne pourra excéder 11 m sans pouvoir excéder 2 niveaux sur Rez de Chaussée (R+2) + combles. Sa hauteur devra être en harmonie avec celle des constructions adjacentes existantes donnant sur la même rue.

Lorsque la construction vient s’implanter dans une bande de 8 m à compter de la limite séparative constituant une limite de zone avec une des zones Uc, A ou N la hauteur maximale de la construction dans cette bande de 8 m ne peut excéder 9 mètres et R+1+combles

b) Implantations par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Champ d’application

Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Limite d’application de la règle

Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 0.7 mètre de dépassement de l’alignement et au-delà d’une hauteur d’au moins +3.50m par rapport à la chaussée (voir croquis ci-après).

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUb2

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie est exigée.

Une dérogation est possible pour les extensions des constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante. Toutefois aucun débordement d’isolation n’est admis sur le domaine public et sur les propriétés voisines sauf en cas de servitude.

En cas de reconstruction à l’identique prévue à l’article L111-15 du cu d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif de moins de 20m² d’emprise au sol.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

1AUB2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Les espaces végétalisés de pleine terre ne seront pas recouverts de bâches

Les haies seront d’espèces locales et variées avec au moins 3 espèces différentes (les haies monospécifiques des Thuyas, chamaecyparis, sont interdites).

Implantation des stockages et des stationnements : Les stockages de plein air ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

Accompagnement paysagé

Les bâtiments d’activités économiques à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages.

c) Dispositions spécifiques applicables par zone

Il est imposé, pour chaque construction, un coefficient de pleine terre végétalisée qui s’applique de la façon suivante :

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…. Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen» (sauf si le substrat de terre est supérieur à 0.8 m), les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gore, les stationnements souterrains recouverts de terre.

1AUB2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

a) Généralités

• Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation

d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.

• La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais

pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.

b) Dispositions applicables à toutes les zones 1AUb2

Traitement des limites des zones 1AUb avec les zones A et N

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone U avec la zone A ou la zone N (hors limites de la zone Np non concernées), il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite.

Il est imposé la plantation d’arbres de haute tige dans cette bande à raison d’une densité d’un arbre pour 10m de linéaire au moins.

Traitement des aires de stationnement :

Il est imposé :

• Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places créées en surface à l’emplacement des

stationnements. Toutefois en cas d’ombrière photovoltaïque, cette densité d’arbres pourra être réalisée sous forme d’ilots végétaux fractionnant les espaces de stationnements ou en bordure des aires des stationnements. De plus, au-delà de 12 places alignées, des bandes végétalisées de pleine terre sont obligatoire pour fragmenter ces alignements. Ces bandes vertes auront une largeur minimale de 2.50 m et seront plantées d’arbustes d’ornement.

• Les surfaces des aires de stationnement seront constituées de matériaux perméables.

• Dans toutes les zones, il est exigé que l’ensemble des eaux pluviales des aires de

stationnement véhicules et vélos soient gérées par infiltration sur place que ce soit par des matériaux perméables ou par une gestion par un ouvrage d’infiltration (noues).

Ouvrages de gestion des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes.

Les ouvrages de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » apparentes ou maçonnés sont interdits (des adaptations sont possibles pour les sites industriels). Les noues seront privilégiées, les rétentions enterrées sont autorisées, mais une végétalisation de surface devra être prévue,

Les espaces communs

Les espaces communs comme les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé

Dans toutes les zones pour les opérations à partir de 5 logements et/ou de 5 lots, il est exigé des espaces communs végétalisés de pleine terre représentant au moins 10% de de la surface totale de l'opération. Ils devront être aménagés et supports d’usages (parcs, aires de jeux, promenades, allées ou promenades plantées le long des voies de desserte …).

Plantations

Dès lors qu’un arbre de haute tige est abattu, il devra faire l’objet d’une compensation végétale avec une plantation obligatoire à hauteur de 2 arbres de haute tige d’essences locales plantés pour un arbre abattu. Cette replantation doit être réalisée sur la parcelle de l’arbre abattu. Est considéré comme arbre de haute tige, tout arbre qui atteint au moins 3 m de hauteur.

Il est imposé la plantation d’un arbre de moyenne ou haute tige pour 200 m² de terrain total.

L’espace formé par un rayon de 5 m mesuré à partir du tronc des arbres de haute tige (est considéré comme haute tige tout arbre présentant une hauteur supérieure à 3 m) sera maintenu en pleine terre.

Pour les nouvelles constructions principales quelle que soit la destination, il est exigé une végétalisation de pleine terre en pied de construction sur au moins un tiers du linéaire de façades et sur une largeur d’au moins deux mètres. En cas d’implantation à l’alignement des voies, cette végétalisation sera réalisée sur les côtés ou sur la façade arrière.

Toute construction d’habitation ayant une façade de plus de 15 m de long devra être recoupée dans la volumétrie dans au moins une des trois dimensions (Hauteur –longueur- profondeur). Ce(s) rupture(s) dans la volumétrie doivent garantir une meilleure insertion et éviter un linéaire bâti trop important. La rupture volumétrique devra respecter une largeur au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus haute, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Illustrations de ruptures volumétriques

Une partie de celles-ci sera traitée avec un système de végétalisation des façades (plantes grimpantes sur treillis par exemple).

Pour les constructions dépassant 2 niveaux sur RDC, il est imposé un système de végétalisation d’une partie des façades (plantes grimpantes sur treillis par exemple).

Lorsque les constructions ne sont pas sur limites séparatives, les limites parcellaires devront être végétalisées sur une largeur minimale de 3m à compter de la limite parcellaire. Lorsque les constructions sont autorisées dans une bande de 0 à 3m de la limite l’espace entre la construction et la limite doit être végétalisé en pleine terre.

Lorsque la limite parcellaire constitue une limite de zone U avec les zones A ou N Une bande de 6 m doit être végétalisée de pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas aux zones Up.

1AUB2 8Stationnement

Intitulé du document : C. Stationnement

a) Stationnements automobiles

Généralités

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles peuvent être substitutives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations (la règle la plus contraignante sera retenue). Le principe est la mutualisation et le foisonnement des stationnements dans les programmes mixtes. Dans ce cas, des places extérieures seront positionnées de manière pertinente par rapport aux usages, en garantissant que les capacités de stationnement seront suffisantes pour chaque usage, .

Les rangées de plus de deux boxes individuels ouvrant directement sur la voirie sont strictement interdites.

Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.

Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier supérieur.

Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m pour une place standard et 3.30m x 5m pour une place PMR.

Les places en enfilades en sous-sol sont limitées à 20% du nombre total de places en sous-sol.

Les places boxées ne peuvent pas représenter plus de 20% du nombre total des places en sous-sol

En cas d’aménagement d’un bâtiment existant avec ou sans changement de destination, les présentes dispositions seront adaptées avec, au minimum, le maintien des places existantes et la création, autant que possible, de places complémentaires en cohérence avec l’importance du projet. Un nombre de places supérieur à celui existant ne sera imposé que lorsque le projet visera à produire au moins deux logements.

Règles

Il est exigé dans toutes les 1AUb2 :

Zone

Règles dans toutes les zones 1AUb2 lorsque la sous-destination est autorisée

1AUb2 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les opérations d’aménagement ou de construction à partir de 3 logements ou 3 lots :

Pour les logements neufs : il est de 2.5 places par logement. Toutefois cette

proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio,

T1 et T2.

Règles dans toutes les zones 1AUb2 lorsque la sous-destination est autorisée

Pour les logements créés dans le cadre d’un changement de destination il

est exigé 2.5 places par logement créé. Toutefois cette proportion est ramenée à 1

place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation il est exigé une

place par logement créé.

Concernant les logements sociaux il est exigé une place de stationnement

par logement.

Pour toute opération il est de plus exigé une place visiteur pour 2 logements.

Pour les opérations d’aménagement ou de construction portant sur moins 3 logements ou 3 lots :

Pour les logements neufs : il est exigé au moins 3 places par logement.

Toutefois cette proportion est ramenée à 1 place par logement en cas de logements

de type studio, T1 et T2.

Pour les logements créés dans le cadre d’un changement de destination il

est exigé au moins 3 places par logement créé. Toutefois cette proportion est

ramenée à 1 place par logement en cas de logements de type studio, T1 et T2.

Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation il est exigé au

moins 1 place par logement créé.

Concernant les logements sociaux il est exigé une place de stationnement

par logement.

Pour toute opération il est de plus exigé une place visiteur pour 2 logements

Pour les nouvelles constructions à usage d’activités admises en dehors des sousdestinations « Artisanat et commerce de détail » et « Restauration »: il est exigé 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.

Concernant les activités économiques et les équipements d’intérêt collectif : aux places de stationnement s’ajoutent les aires de manœuvre et de stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou les abris pour deux roues.

b) Stationnement des vélos

Les places de stationnement pour les cycles doivent être réalisées à l’intérieur des bâtiments principaux de l’opération ou à l’extérieur de ces derniers sous réserve d’être localisées à moins de 50 m de l’une de leurs entrées principales. Ces places doivent être situées de préférence en rez-dechaussée et être aisément accessibles depuis les voies publiques.

La surface minimale d’une place de stationnement vélo est de 1.50 m².

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes dans le cas d’impossibilité technique ou architecturale

Il est exigé dans toutes les zones 1AUb2 :

Destination

Sous destination

Logement

Hébergement

Habitati on

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

-Équipements d’ intérêt collectif et services publics

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux

accueillant du public

des

administrations

publiques ou de leurs

délégataires

Locaux techniques et

industriels

des

administrations

publiques ou de leurs

délégataires

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs Autres équipements

Toutes les zones 1AUb2 lorsque la sous-destination est autorisée

2 places de stationnement vélos abrités et sécurisés par logement

1 place de stationnement vélos abrités et sécurisés pour 5 hébergements Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 10% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 10% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 15% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 10% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 10% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 10% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 10% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont

Autres activités des secteurs secondaire, tertiaire ou primaire

Exploi tation agrico le et foresti ère

Destination

Sous destination recevant du public

Lieux de culte Exploitation agricole Exploitation forestière Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les zones 1AUb2 lorsque la sous-destination est autorisée

obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. _

-

-

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 15% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 15% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 15% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 15% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

-

Article 3 - 1AUb2 : Équipements et réseaux

Se référer au titre 2 article 5 « Prescriptions en matière d’équipement et réseaux » commun à toutes les zones.

.

Zone 2AUC

Ce que la zone 2AUC autorise, en clair

2AUC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2AUc : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient

aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations : Aucune construction, installation, aucun aménagement n’est autorisé jusqu’à l’ouverture à l’urbanisation de la zone.

b) Autres usages

Usages

2AUc

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisés, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

Les ICPE soumises à déclaration

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Non concerné

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient

aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations :

Destination

Sous destination

A

As

Habita tion

Logement

V*4

V*4

Hébergement

X

X

Commerce et activités de servic e

Artisanat et commerce de détail

X

X

Restauration

X

X

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques

X

X

X

X

X

X

X

X

Cinéma

X

X

collectif et services publics

d’ intérêt

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

V*5

V*6

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

X

Salles d’art et de spectacles

X

X

Équipements sportifs

X

X

Autres équipements recevant du public

X

X

Lieux de culte

X

X

Équipement s

Exploi tation agrico le et foresti ère

Exploitation agricole Exploitation forestière

V*7

X

X

X

ou

secteurs

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

primaire

tertiaire

secondaire,

Autres activités

de s

b) Autres usages

Usages

A As

Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

N°8

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

XX

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

XX

Les ICPE soumises à déclaration

V*9 X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

V*9 X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

N°4: Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :

- Nouvelles habitations :

▪ Elles ne sont autorisées que pour les exploitations agricoles professionnelles si elles sont nécessaires sur l’exploitation. Elles sont considérées comme local accessoire à l’exploitation et doivent être regroupées avec les constructions techniques agricoles de façon rapprochée (moins de 100 m).

▪ Elles sont limitées à 200 m² de surface de plancher.

- Habitations existantes :

Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 50m² sont autorisés :

• L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination.

• Les extensions des habitations existantes dans la limite de :

▪ 30% de la surface de plancher de l’habitation

▪ 200 m² de surface de plancher et de 200m² d’emprise au sol au maximum (existant+ extension).

• Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 2 annexes par

habitation et 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur le tènement et 3.50 m de hauteur totale. Les annexes et piscines doivent être situées à moins de 20 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée en tout point de l’annexe.

• Une piscine si elle est liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 20 m de

la construction principale d’habitation (distance mesurée en tout point du bord extérieur du bassin hors plages) et d’une surface maximale de bassin de 40m².

- Changements de destination

Les changements de destination identifiés sont autorisés pour les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme de la façon suivante :

N° du changement

de destination

Règles

Le changement de destination est autorisé dans les conditions cumulatives suivantes :

• Le changement de destination est autorisé uniquement pour les destinations industrielles et artisanales de production sans surface de vente ni surface dédiée au logement.

CD01

• Les espaces extérieurs qui accompagnent ce changement de destination ne doivent pas être imperméabilisés. Les surfaces en pleine terre existantes doivent être maintenues en pleine terre végétalisée.

• Les stationnements doivent être végétalisés avec un arbre de haute tige pour 2 stationnements,

• Les aires de stationnements doivent être intégralement traitées en matériaux perméables

• La plantation d’une haie bocagère d’espèces locales excluant les conifères doit accompagner le pourtour des aires de stationnements.

CD02 à CD12

Le changement de destination est autorisé vers la sous-destination logement. Dans ce cas pour tout changement de destination à partir de 2 logements créé : 50% au minimum du nombre de logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur

Pour tout aménagement d’habitation existante avec création de logements, à partir de 2 logements créé : 50% au minimum du nombre de logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur.

N°5 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées sous réserve qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. De plus les dispositifs de production photovoltaïque au sol sont interdits quels que soit leur hauteur et espacements.

°N°6 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement s’il s’agit d’aménagements liés à la gestion des risques. De plus les dispositifs de production photovoltaïque au sol sont interdits quels que soit leur hauteur et espacements.

N°7 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1 soit :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole professionnelle. Si des dispositifs de production d’énergie renouvelables sont envisagés sur de nouvelles constructions agricoles, la construction agricole doit être dimensionnée pour le besoin agricole et non pour le besoin de la production d’énergie. La surface de la construction devra être justifiée.

- Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- Les installations de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations.

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N°8 : Pour les exploitations agricoles professionnelles, les seuls dépôts organiques d’origine végétale ou animale nécessaires à l’activité agricole sont autorisés ainsi que les affouillements/exhaussements nécessaires à la requalification des retenues collinaires. N°9 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont nécessaires à l’activité agricole.

2AUC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : C. Mixité fonctionnelle et sociale

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

b) Mixité sociale Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé

b) Mixité sociale Pour toute création de logements par changement de destination, ou réaménagement de construction, il est exigé la production de 50% de logements locatifs sociaux à partir du deuxième logement créé.

2AUC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A. Volumétrie et implantations des constructions

a) Hauteur Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone. b) Implantations Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

a) Hauteur

Définition La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Ainsi les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur : tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Illustration de l’interprétation du TN sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones A et As

Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Ces installations techniques sont limitées à 1.80 m de hauteur mesurée à partir du dessus du toit.

En cas d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Dans toutes les zones, les règles de hauteur ne s’appliquent pas en cas :

• De réhabilitation de constructions existantes dans leur volume ; • D’équipement d’intérêt collectif et service public sous réserve que le projet s’intègre dans le

contexte paysager dans lequel il s’inscrit ou s’inscrira, et à condition d’être justifié. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, notamment au regard des vues existantes sur le grand paysage. Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

A et As Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

c) Implantations par rapport aux limites séparatives

Champ d’application

Les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif de moins de 20m² d’emprise au sol

Limite d’application de la règle

Dans les cas où la construction ne s’implante pas en limite, les règles d’implantation s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, les pare-soleil, les auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 0.7 mètre de dépassement du corps principal de la construction.

On rappelle toutefois qu’en application du code civil, aucune construction ou installation ne peut déborder sur la propriété voisine.

Dispositions applicables à toutes les zones A et As

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives, est exigée.

Lorsque la limite séparative constitue une limite entre la zone A considérée et la zone U ou AU un retrait de 6 m est exigé par rapport à ladite limite.

Une dérogation est possible pour les extensions des constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante. Toutefois aucun débordement d’isolation n’est admis sur le domaine public et sur les propriétés voisines sauf en cas de servitude.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Conditions d’implantation

A et As Les constructions s’implantent avec un retrait minimal de 5 m des limites séparatives

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone A avec une zone U ou avec une zone AU, ou avec une zone N, il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite.

d) Coefficient d’emprise au sol (CES) Zone A et As Non réglementé

CES maximal autorisé

2AUC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Conditions de hauteur

A et As La hauteur maximale des constructions d’habitation est fixée à 9 mètres et R+1+Toit La hauteur des constructions agricoles est limitée à 12 m

b) Implantations par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Champ d’application

Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Limite d’application de la règle

Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 0.7 mètre de dépassement de l’alignement et au-delà d’une hauteur d’au moins +3.50m par rapport à la chaussée (voir croquis ci-contre)).

Dispositions applicables à toutes les zones A et As

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

Une dérogation est possible pour les extensions des constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante. Toutefois aucun débordement d’isolation n’est admis sur le domaine public et sur les propriétés voisines sauf en cas de servitude.

En cas de reconstruction à l’identique prévue à l’article L111-15 du cu d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif de moins de 20m² d’emprise au sol.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

2AUC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

a) Généralités Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant. La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.

b) Dispositions applicables à toutes les zones U

Traitement des limites des zones U avec les zones A et N Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone A avec la zone U ou la zone AU, il est imposé un espace végétalisé de pleine terre, sans construction sur une largeur minimale de 6m mesurée depuis ladite limite.

Traitement des aires de stationnement Dans toutes les zones, il est exigé que l’ensemble des eaux pluviales des aires de stationnement véhicules et vélos soient gérées par infiltration sur place que ce soit par des matériaux perméables ou par une gestion par un ouvrage d’infiltration (noues).

Ouvrages de gestion des eaux pluviales Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » apparentes ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées, les rétentions enterrées sont autorisées, mais une végétalisation de surface devra être prévue,

Plantations Pour les nouvelles constructions principales autorisées, il est exigé une végétalisation de pleine terre en pied de construction sur au moins un tiers du linéaire de façades et sur une largeur d’au moins deux mètres. Les espaces végétalisés de pleine terre ne seront pas recouverts de bâches Les haies seront d’espèces locales et variées avec au moins 3 espèces différentes (les haies monospécifiques des Thuyas, chamaecyparis, sont interdites).

Accompagnement paysagé

Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages.

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…. Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen » (sauf si le substrat de terre est supérieur à 0.8 m), les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gore, les stationnements souterrains recouverts de terre.

2AUC 8Stationnement

Intitulé du document : C. Stationnement

Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

Article 3 - 2AUc : Équipement et réseaux

Se référer au titre 2 article 5 « Prescriptions en matière d’équipement et réseaux » commun à toutes les zones.

TITRE 5– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Le PLU distingue les zones A suivantes :

Nom de la zone

Description

A

Zone agricole

As

Zone agricole inconstructible

Il est rappelé que les zones A peuvent être concernées par :

• Des risques identifiés sur le plan de zonage, se référer au titre 2 article 3 du présent

règlement

• Des servitudes d’utilité publique : se référer aux document servitude annexé au PLU

a) Stationnements automobiles

Généralités

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination, lorsque celles-ci sont autorisées

Les rangées de plus de deux boxes individuels ouvrant directement sur la voirie sont strictement interdites.

Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier supérieur.

Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m

Règles

Destination

Sous destination

Toutes les zones A et As

Habitati on

Logement

Il est exigé au moins 2 places par logement créé par construction ou changement de destination s’ils sont autorisés

Hébergement

Construction non autorisée dans la zone

Artisanat et commerce de détail

Construction non autorisée dans la zone

Commerce et activités de service

Restauration

Construction non autorisée dans la zone

Commerce de gros

Construction non autorisée dans la zone

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une Construction non autorisée dans la zone clientèle

Hôtel

Construction non autorisée dans la zone

Autres touristiques

hébergements

Construction non autorisée dans la zone

Cinéma

Construction non autorisée dans la zone

intérêt collectif et services

Locaux

et

bureaux

accueillant du public des

administrations publiques ou

de leurs délégataires

Locaux techniques et

industriels

des

administrations publiques ou

de leurs délégataires

Construction non autorisée dans la zone 1 place minimum pour 30 m2 de surface de plancher

Établissements d’enseignement, de santé et Construction non autorisée dans la zone d’action sociale

-Équipements d’ publics

Salles d’art et de spectacles Construction non autorisée dans la zone

Équipements sportifs

Construction non autorisée dans la zone

Autres

équipements

recevant du public

Construction non autorisée dans la zone

Lieux de culte

Construction non autorisée dans la zone

Exploi tation agrico le et foresti ère

Exploitation agricole

-

Exploitation forestière

Construction non autorisée dans la zone

Industrie

Si autorisé dans le cadre d’un STECAL ou d’un changement de destination : 1 place minimum pour 100 m2 de surface de plancher et aux conditions suivantes :

• Les stationnements doivent être végétalisés avec un arbre de haute tige pour 2 stationnements,

• Les aires de stationnements doivent être intégralement traitées en matériaux perméables

• La plantation d’une haie bocagère d’espèces locales excluant les conifères doit accompagner le pourtour des aires de stationnements

Entrepôt

Construction non autorisée dans la zone

Autres activités des secteurs secondaire, tertiaire ou primaire

Sous destination Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les zones A et As Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Construction non autorisée dans la zone

b) Stationnements des vélos

Les places de stationnement pour les cycles doivent être réalisées à l’intérieur des bâtiments principaux de l’opération ou à l’extérieur de ces derniers sous réserve d’être localisées à moins de 50 m de l’une de leurs entrées principales. Ces places doivent être situées de préférence en rez-dechaussée et être aisément accessibles depuis les voies publiques.

La surface minimale d’une place de stationnement vélo est de 1.5m².

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes dans le cas d’impossibilité technique ou architecturale.

Destination

Sous destination

Toutes les zones A et As

Habit ation

Logement

-

Hébergement

Construction non autorisée dans la zone

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Activités s’effectue clientèle Hôtel

de services où l’accueil d’une

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Autres touristiques Cinéma

hébergements Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

-Équipements d’ intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

Construction non autorisée dans la zone

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires en cas d’aménagement d’une aire de stationnement automobile et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Construction non autorisée dans la zone

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Autres équipements recevant du public

Construction non autorisée dans la zone

Lieux de culte

Construction non autorisée dans la zone

Exploi tation agrico le et foresti ère

Autres activités des secteurs secondaire, tertiaire ou primaire

Exploitation agricole Exploitation forestière

Construction non autorisée dans la zone

Industrie

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Si autorisé dans le cadre d’un STECAL ou d’un changement de destination : Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires et leur nombre doit représenter au moins 15% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Non autorisé dans la zone

Article 3 - A : Équipement et réseaux

Se référer au titre 2 article 5 « Prescriptions en matière d’équipement et réseaux » commun à toutes les zones.

TITRE 6– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Zone 2AUI

Ce que la zone 2AUI autorise, en clair

2AUI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2AUi : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient

aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations : Aucune construction, installation, aucun aménagement n’est autorisé jusqu’à l’ouverture à l’urbanisation de la zone.

b) Autres usages

Usages

2AUi

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisés, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

Les ICPE soumises à déclaration

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Non concerné

2AUI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : C. Mixité fonctionnelle et sociale

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé

b) Mixité sociale Non réglementé

2AUI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A. Volumétrie et implantations des constructions

a) Hauteur Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone. b) Implantations Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

2AUI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

2AUI 8Stationnement

Intitulé du document : C. Stationnement

Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

Article 3 - 2AUi : Équipement et réseaux

Se référer au titre 2 article 5 « Prescriptions en matière d’équipement et réseaux » commun à toutes les zones.

Zone NATU

Ce que la zone NATU autorise, en clair

NATU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient

aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations

Destination

Sous destination

N

Nl1 Nl2 Nj

Np

tion

servic e

secteurs tation Équipements d’ intérêt collectif Commerce et activités de Habita

Logement

V*10 V*10 X

X V*10

Hébergement

X

X

X

X

X

Artisanat et commerce de détail

X

X

X

X

X

Restauration

X

X

X

X

X

Commerce de gros

X

X

X

X

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

X

X

X

X

Hôtel

X

X

X

X

X

Autres hébergements touristiques

X

X

X

X

X

Cinéma

X

X

X

X

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

X

X

X

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

V*6

V*6 V*6

X

X

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

X

X

X

X

agrico et services publics

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autres équipements recevant du public Lieux de culte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ère

foresti

ou le et

Autres activités Exploi

Exploitation agricole

X

X

X

X

X

Exploitation forestière

X

X

X

X

X

Industrie Entrepôt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

secondaire,

de s

Destination

tertiaire

primaire

Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Sous destination

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N

Nl1 Nl2 Nj

Np

b) Autres usages

Usages

N

Les dépôts de matériaux non organiques, les affouillements et

exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de

X

toute nature

Les équipements et aménagements liés à la mobilité

V

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

Les ICPE soumises à déclaration

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

Abris de jardin sans lien avec une habitation

X

NL1 Nl2

Nj

Np

X

X

X

X

V

V

V

V

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X

X

X

X

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X X N°11 X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

°N°6 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement s’il s’agit d’aménagements liés à la gestion des risques. De plus les dispositifs de production photovoltaïque au sol sont interdits quels que soit leur hauteur et espacements.

N°10: Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :

- Habitations existantes :

Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 50 m² sont autorisés :

• L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination

• Les extensions des habitations existantes dans la limite de :

▪ 30% de la surface de plancher de l’habitation

▪ 200 m² de surface de plancher et de 200 m² d’emprise au sol au maximum (existant+ extension).

• Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 2 annexes par

habitation et 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur le tènement et 3.50 m de hauteur totale. Les annexes et piscines doivent être situées à moins de 20 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée en tout point de l’annexe.

• Une piscine si elle est liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 20 m de

la construction principale d’habitation (distance mesurée en tout point du bord extérieur du bassin hors plages) et d’une surface maximale de bassin de 40 m².

- Changements de destination :

Les changements de destination identifiés sont autorisés pour les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme de la façon suivante :

N° du changement

de destination

Règles

CD02 à CD12

Le changement de destination est autorisé vers la sous-destination logement. Dans ce cas pour tout changement de destination à partir de 2 logements créé : 50% au minimum du nombre de logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur

Pour tout aménagement d’habitation existante avec création de logements, à partir de 2 logements créé : 50% au minimum du nombre de logements (arrondis à l’entier supérieur) devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur.

N°11 :: Les abris de jardins sont autorisés dans la limite d’une emprise au sol maximale de 10 m² et de 2.50 m de hauteur mesurée au point le plus haut de la construction.

NATU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : C. Mixité fonctionnelle et sociale

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé

b) Mixité sociale Pour toute création de logements par changement de destination, ou réaménagement de construction, il est exigé la production de 50% de logements locatifs sociaux à partir du deuxième logement créé.

NATU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A. Volumétrie et implantations des constructions

a) Hauteur

Définition

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Ainsi les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur : tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.

Illustration de l’interprétation du TN sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones N, Nl1, Nl2, Nj, Np,

Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Ces installations techniques sont limitées à 1.80 m de hauteur mesurée à partir du dessus du toit.

En cas d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Dans toutes les zones, les règles de hauteur ne s’appliquent pas en cas :

• De réhabilitation de constructions existantes dans leur volume ; • D’équipement d’intérêt collectif et service public sous réserve que le projet s’intègre dans le

contexte paysager dans lequel il s’inscrit ou s’inscrira, et à condition d’être justifié. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, notamment au regard des vues existantes sur le grand paysage. Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

N, Nl1, Nl2, Nj,

Np,

Les constructions autorisées s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

c) Implantations par rapport aux limites séparatives

Champ d’application

Les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Limite d’application de la règle

Dans les cas où la construction ne s’implante pas en limite, les règles d’implantation s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, les pare-soleil, les auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 0.7 mètre de dépassement du corps principal de la construction.

On rappelle toutefois qu’en application du code civil, aucune construction ou installation ne peut déborder sur la propriété voisine.

Dispositions applicables à toutes les zones

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives, est exigée.

Une dérogation est possible pour les extensions des constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante. Toutefois aucun débordement d’isolation n’est admis sur le domaine public et sur les propriétés voisines sauf en cas de servitude.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif de moins de 20m² d’emprise au sol

Zone

Conditions d’implantation

N, Nl1, Nl2, Nj,

Np,

Les constructions autorisées s’implantent avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives

d) Coefficient d’emprise au sol (CES)

Zone

N, Nl1, Nl2, Nj,

Np,

Non réglementé

CES maximal autorisé

NATU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Conditions de hauteur

N, Nl1, N2, Nj,

Np,

La hauteur maximale des constructions autorisées est fixée à 9 mètres et R+1+Toit

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 4 m.

b) Implantations par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Champ d’application

Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Limite d’application de la règle

Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans

la limite de 0.7 mètre de dépassement de l’alignement et au-delà d’une hauteur d’au moins +3.50m par rapport à la chaussée (voir croquis ci-contre)).

Dispositions applicables à toutes les zones

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

Une dérogation est possible pour les extensions des constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante. Toutefois aucun débordement d’isolation n’est admis sur le domaine public et sur les propriétés voisines sauf en cas de servitude.

En cas de reconstruction à l’identique prévue à l’article L111-15 du cu d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif de moins de 20m² d’emprise au sol.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

NATU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

a) Généralités Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant. La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.

b) Dispositions applicables à toutes les zones N, Nl1, Nl2, Nj, Np,

Traitement des aires de stationnement Dans toutes les zones, il est exigé que l’ensemble des eaux pluviales des aires de stationnement véhicules et vélos soient gérées par infiltration sur place que ce soit par des matériaux perméables ou par une gestion par un ouvrage d’infiltration (noues).

Ouvrages de gestion des eaux pluviales Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » apparentes ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées, les rétentions enterrées sont autorisées, mais une végétalisation de surface devra être prévue,

Plantations Pour les nouvelles constructions principales autorisées, il est exigé une végétalisation de pleine terre en pied de construction sur au moins un tiers du linéaire de façades et sur une largeur d’au moins deux mètres. Les espaces végétalisés de pleine terre ne seront pas recouverts de bâches Les haies seront d’espèces locales et variées avec au moins 3 espèces différentes (les haies

monospécifiques des Thuyas, chamaecyparis, sont interdites).

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…. Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen» (sauf si le substrat de terre est supérieur à 0.8 m), les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gore, les stationnements souterrains recouverts de terre.

NATU 8Stationnement

Intitulé du document : C. Stationnement

a) Stationnements automobiles

Généralités

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination, lorsque celles-ci sont autorisées

Les rangées de plus de deux boxes individuels ouvrant directement sur la voirie sont strictement interdites.

Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier supérieur.

Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m

Règles

Il est exigé :

Destination

Sous destination

Toutes les zones N, Nl1, Nl2, Nj, Np, Lorsque les sous-destinations sont autorisées

Logement

Il est exigé au moins 2 places par logement créé par construction ou changement de destination s’ils sont autorisés

on

Hébergement

Construction non autorisée dans la zone

Artisanat et commerce de détail

Construction non autorisée dans la zone

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres

hébergements

touristiques

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Construction non autorisée dans la zone

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Commerce et activités de Habitati

service

Sous destination

Cinéma

Toutes les zones N, Nl1, Nl2, Nj, Np, Lorsque les sous-destinations sont autorisées Construction non autorisée dans la zone

intérêt collectif et services

Locaux

et

bureaux

accueillant du public des

administrations publiques ou

de leurs délégataires

Locaux techniques et

industriels

des

administrations publiques ou

de leurs délégataires

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres

équipements

recevant du public

Lieux de culte

Construction non autorisée dans la zone

1 place minimum pour 30 m2 de surface de plancher

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

-Équipements d’ publics

Exploi tation agrico le et foresti ère

Exploitation agricole Exploitation forestière

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Construction non autorisée dans la zone

Autres activités des secteurs secondaire, tertiaire ou primaire

b) Stationnements des vélos

Les places de stationnement pour les cycles doivent être réalisées à l’intérieur des bâtiments principaux de l’opération ou à l’extérieur de ces derniers sous réserve d’être localisées à moins de 50 m de l’une de leurs entrées principales. Ces places doivent être situées de préférence en rez-dechaussée et être aisément accessibles depuis les voies publiques.

La surface minimale d’une place de stationnement vélo est de 1.5m².

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes dans le cas d’impossibilité technique ou architecturale.

Autres activités des secteurs secondaire, tertiaire ou primaire

Exploi tation agrico le et foresti ère

Il est exigé : Destination

Équipements d’ intérêt collectif et services publics

Commerce et activités de service

Habit ation

Sous destination

Toutes les zones N, Nl1, Nl2, Nj, Np, Lorsque les sous-destinations sont autorisées

Logement

-

Hébergement

Construction non autorisée dans la zone

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres touristiques

hébergements

Cinéma

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Construction non autorisée dans la zone

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Lieux de culte

Construction non autorisée dans la zone

Les places de stationnement vélos abrités et sécurisés sont obligatoires en cas d’aménagement d’une aire de stationnement automobile et leur nombre doit représenter au moins 30% du nombre de stationnement automobile avec un maximum de 100 places vélos. Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Exploitation agricole Exploitation forestière

Construction non autorisée dans la zone

Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone Construction non autorisée dans la zone

Non autorisé dans la zone

Article 3 - N : Équipement et réseaux

Se référer au titre 2 article 5 « Prescriptions en matière d’équipement et réseaux » commun à toutes les zones.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Lentilly fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.