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Edifiable

Zone NZone naturelle aux Fourgs

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Un recul différent, jusqu’à 5 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques, pourra être imposé pour des motifs de sécurité à l’angle et en bordure des voies et des chemins.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions observeront un recul d’au moins 3 mètres par rapport aux limites des propriétés voisines.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol de toutes les constructions ne peut excéder 50% de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 110 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Sont interdites toutes constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article N2, notamment :

1.1. Toute nouvelle construction y compris les constructions à usage agricole (dont les abris agricoles) ;

1.2. La création d’établissements industriels ;

1.3. L’ouverture de carrière, les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux qui sont visés à l'article N2 ;

1.4.

La création de terrains de camping et de caravanage, le stationnement des caravanes et l’implantation de mobile home et d’habitations légères de loisirs;

1.5. Les parcs d’attractions ;

1.5. Les dépôts de déchets, de gravats bitumineux, de mâchefers, de ferrailles et de vieux véhicules ;

1.6. Les dispositions de cet article N1 s’appliquent aux STECAL de la zone N.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations du sol soumises à des conditions particulières

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Sont autorisées sous condition :

2.1. Les équipements nécessaires à l’exploitation des bois et à l’information du public ;

2.2.

Dans les espaces classés boisé au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les coupes et abattages d’arbres dans le cadre d’une exploitation normale des fonds ;

2.3.

Une extension modérée des constructions à usage d’habitation listées en annexe de la zone N ; cette extension de la surface habitable est limitée à 30 m², sans élévation de toiture ;

2.4.

Les interventions sur les constructions patrimoniales listées en annexe de la zone N ; il est conseillé de s’inspirer des recommandations formulées par l’étude du CAUE visant au respect du caractère et de la qualité architecturale des bâtiments et de demander l’avis d’un architecte conseil ;

2.5.

A l’occasion d’une réhabilitation ou d’une rénovation, la réalisation de garages intérieurs au bâti, à raison d’un par logement, et d’un local à poubelles intérieur au bâti ;

2.6. La construction d’annexes non habitables (abris de jardin, remises, garages) dans l’environnement immédiat d’habitations existantes listées en annexe de la zone N, à condition que ces édicules s’harmonisent avec le site et les constructions avoisinantes, qu’ils n’excèdent pas 20 m² d’emprise au sol, qu’ils forment un ensemble cohérent avec l’habitation à laquelle ils sont liés ; ils ne peuvent être édifiés entre les bâtiments principaux et la voie qui les dessert ; leur nombre est limité à deux par unité foncière ;

2.7. Les remontées mécaniques, ainsi que les constructions techniques liées à l’exploitation des pistes de ski ;

2.8. Les abris pastoraux à condition d’être mobiles et à implantation saisonnière ; les abris fixes, comme les « loges » sont interdits ;

2.9.

Les installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure, coffrets électriques) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution de l’énergie électrique, à condition d’assurer une bonne intégration dans l’environnement ;

2.10. Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupation et utilisations du sol admises dans la zone.

2.11. La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par sinistre est autorisée dans un délai maximal de 3 ans ; la reconstruction de bâtiments agricoles doit être justifiée par l’existence d’une activité agricole.

2.12.

Les constructions existantes ayant perdu leur vocation agricole et figurant dans la liste placée en annexe de la zone N peuvent être autorisées à changer de destination en application de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.

2.13.

La démolition de toute construction est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation de démolir, la demande devant comporter une présentation d’aménagement du projet qui la justifie en application des articles R.421-26 à R.421-28 du code de l’urbanisme.

2.14. Les dispositions des paragraphes N2.1 à N2.4 inclus et N2.6 à N2.10 inclus ne sont pas applicables aux deux STECAL de la zone N.

Conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains et d’accès

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3.1.

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, dans les conditions prévues par l’article 682 du Code Civil.

3.2.

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'importance et à la destination des bâtiments qu'elles desservent, soit une emprise dégagée d'au moins 3 mètres pour un ou deux logements et de 5 mètres pour un ensemble d'habitations plus important. Cependant, des dérogations jusqu’au minimum de 3 mètres peuvent être accordées en fonction des contraintes imposées par le bâti ancien.

3.3. Les voies en cul-de-sac doivent offrir un espace suffisant sur leur partie terminale pour permettre le demi-tour sans manœuvre des véhicules de secours et de collecte des déchets résiduels ménagers ainsi que des engins de déneigement.

3.5.

Les accès sur les voies publiques seront implantés de manière à assurer la sécurité des usagers des voies et des accès. La réalisation de nouveaux accès sur la voirie départementale et communale devra obtenir l’accord du gestionnaire routier.

3.6.

Après sinistre, la restauration des bâtiments anciens et la reconstruction en volume identique, ne sont pas soumises aux règles des paragraphes 3.1 et 3.2, lorsque les travaux n’ont pas pour effet d’augmenter la circulation sur les voies d’accès. Lorsque les travaux augmentent la circulation sur les voies d’accès, le maître d’ouvrage doit prévoir une voie d’au moins 3 mètres d’emprise pour un ou deux logements et de 5 mètres pour un ensemble plus important.

3.7. Les dispositions des paragraphes N3.1 à N3.5 du présent article N3 ne sont pas applicables aux deux STECAL de la zone N.

Article N 4Desserte par les réseaux

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4.1. Eau potable

Toute construction requérant une alimentation en eau potable sera desservie par branchement sur le réseau collectif de distribution, à la charge du propriétaire.

4.2. Électricité et télécommunication

Les branchements électrique et téléphonique ainsi que la desserte par fibre optique des constructions seront réalisés en souterrain à la charge du propriétaire, sauf impossibilité technique et à condition de ne pas aggraver la situation existante.

4.3. Assainissement des eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour l’évacuation des eaux usées domestiques de toute construction se trouvant dans le zonage d’assainissement collectif.

Dans le cas contraire, un système d’assainissement autonome répondant aux prescriptions de la collectivité compétente est exigé : le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit. Le dispositif de traitement doit avoir obtenu l’accord préalable de la collectivité compétente.

Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit, sauf assainissement par phyto épuration, lorsque le dispositif a obtenu l’accord préalable de la collectivité compétente.

Si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement du système de traitement, l’évacuation des eaux résiduaires est subordonnée à un prétraitement approprié.

Toute création de rejet d’effluents non domestiques devra obtenir un accord préalable du gestionnaire de réseau.

4.4. Gestion des eaux pluviales

Toute nouvelle construction porte l’obligation de gérer les eaux pluviales induites par la mise en place de dispositifs de stockage et de régulation avec débit maximum d’eau entrant dans le réseau à 0,9 litre d’eau par seconde ainsi que maîtrise de rejets de trop plein de manière à éviter tout débordement. Cette eau pluviale doit être notamment privilégiée pour l’arrosage des jardins afin de limiter le recours et l’épuisement des ressources locales en eau potable. La capacité de stockage des réserves d’eau sera au minimum de 2m3 par logement.

Les aménagements rendus nécessaires au libre écoulement des trop pleins d’ eaux pluviales sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Si dans ce cadre, la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols, les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau), s’il existe.

4.5. Les dispositions de cet article N4 sont applicables aux deux STECAL de la zone N.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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En cas de reconstruction après démolition d’un bâtiment existant, la nouvelle construction devra être reconstruit sur le même emplacement et donc respecter le recul de l’édifice démoli.

Un recul différent, jusqu’à 5 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques, pourra être imposé pour des motifs de sécurité à l’angle et en bordure des voies et des chemins.

Les constructions d’annexes non habitables respecteront un recul minimal de 5 m par rapport à l’emprise des voies publiques.

Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure, coffrets électriques) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique. Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité publique et des contraintes de déneigement, ainsi que sous condition d’une bonne insertion paysagère.

D’une manière générale, ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.

Seules les dispositions des deux premiers paragraphes du présent article N6 s’appliquent aux deux STECAL de la zone N.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Les constructions observeront un recul d’au moins 3 mètres par rapport aux limites des propriétés voisines. La distance à la limite de propriété est calculée à l’aplomb du débord.

Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure, coffrets électriques) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution de l’énergie électrique.

Ces dispositions sont sans objet pour les deux STECAL de la zone N qui ne sont autorisés à aucune construction, ni extension, ni annexe non habitable. Les implantations sont celles des constructions existantes.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Lorsqu’une entité foncière comporte déjà un ou plusieurs bâtiments, la nouvelle construction (annexes non habitables) sera disposée de manière à former une composition cohérente avec l’existant et à proximité immédiate de l’habitation qu’elle dessert.

Cette disposition est sans objet pour les deux STECAL de la zone N qui ne sont autorisés à aucune construction, ni extension, ni annexe non habitable. Les implantations sont celles des constructions existantes.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

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L’emprise au sol de toutes les constructions ne peut excéder 50% de l’unité foncière.

.

Cette disposition est sans objet pour les deux STECAL de la zone N qui ne sont autorisés à aucune construction, ni extension, ni annexe non habitable. Les implantations sont celles des constructions existantes.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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La hauteur des constructions existantes réhabilitées ou rénovées ne peut être supérieure à celle du bâtiment préexistant.

Les annexes non habitables ne peuvent excéder 3 m au faîtage.

Ces dispositions sont sans objet pour les deux STECAL de la zone N qui ne sont autorisés à aucune construction, ni extension, ni annexe non habitable. Les implantations sont celles des constructions existantes.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions

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Rappel : Le petit patrimoine culturel composé essentiellement des murgers, des calvaires, des oratoires, des fontaines et des abreuvoirs, repéré à l’Annexe 7 complétée de l’Annexe 8 du PLU, est strictement protégé. Il ne doit ni être démonté, ni démoli, ni déplacé, mais restauré en préservation de ses caractéristiques historiques.

Il y a obligation de se référer aux guides référentiels couleurs annexés au PLU pour toutes les règles se rapportant à des couleurs.

11.1. Respect des caractéristiques du bâtiment

Toute intervention sur les bâtiments existants respectera le caractère de ces derniers et s’inspirera des recommandations du Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement associées à ce règlement (annexe de la zone N).

Les annexes non habitables devront garantir une bonne intégration au paysage et respecter le caractère des lieux et les prescriptions des points 11-2 et 11-3.

11.2. Toitures

Lors de la rénovation de bâtiments existants ou de leur reconstruction, la couverture des bâtiments doit être réalisée au moyen de toitures à deux pentes, comportant ou non une ou deux croupes, d’une hauteur n’excédant pas un tiers de la hauteur du toit, d’inclinaison comprise entre 21 et 40 degrés (respectivement 38 et 84%), à couverture de tuiles d’aspect terre cuite de teinte rouge naturelle plus ou moins foncée ou de tôle mate de teinte rouge, ou, à titre dérogatoire, sur les toitures de grandes dimensions, à couverture de tôle mate de teinte gris zinc. Les autres teintes sont interdites.

Pour les constructions à caractère agricole, l’inclinaison des pentes doit être égale ou supérieure à 15 degrés (soit 27%).

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d’être positionnés de manière harmonieuse sur la surface du toit.

Pour éviter de casser la cohérence des toitures à la franc-comtoise, les excroissances type chiens assis sont interdites. Seules les lucarnes sont autorisées ainsi que les puits de lumière et les fenêtres de toiture. La toiture des lucarnes doit être de même teinte que le reste de la toiture.

Le toit terrasse ou avec une seule pente, sans contrainte d’inclinaison, peut être autorisé pour les annexes accolées à la construction telles que les vérandas sous réserve que la composition d’ensemble soit cohérente avec l’environnement bâti.

Les débords de toitures sont obligatoires, la longueur comptée à l’horizontale devant être comprise entre 0,40 et 0,80 mètre. Toutefois en situation de bâtiment existant en mitoyenneté à l’appui du mur, aucun débord n’est rendu obligatoire en raison du fait qu’aucun débord ne peut surplomber le fonds voisin.

Les surplombs sont interdits sur l’espace public comme sur tout fonds voisin.

11.3. Façades

Les murs extérieurs doivent être crépis et/ou bardés de bois ou en matériau imitation bois. L’emploi à nu de matériaux qui doivent être revêtus est interdit.

Le choix du coloris de la façade doit être en accord avec le cadre environnant : ton de pierre calcaire pour le crépi et teinte naturelle pour le bois.

Les balcons saillants sont interdits, seuls les balcons intérieurs au ras de la façade sont autorisés. Les garde-corps ajourés sont à privilégier.

Les fenêtres doivent être plus hautes que larges. Les volets doivent être en harmonie soit avec la teinte de la pierre calcaire, soit avec le bois.

11.4. Remblais

Les remblais talutés ne modifient pas la pente naturelle du terrain de plus de 10°. Tout effet de « butte » est interdit.

11.5. Clôtures

Rappel des dispositions générales de l’Article 7 - Titre 1: Pour conserver une continuité visuelle entre l’espace public et l’espace privé, qui relève d’une spécificité locale, ou pour garder une ouverture paysagère sur les espaces agricoles, les clôtures ne sont pas conseillées ; lorsque leur hauteur n’est pas réglementée, les clôtures ne peuvent dépasser 1,50 m.

De manière à conserver une continuité visuelle entre espace public et espace privé ou pour garder l’ouverture paysagère sur les espaces agricoles, la création de clôtures n’est pas souhaitable, hormis les reliquats patrimoniaux (murgers) qui peuvent être restaurés, ainsi que les barrières nécessaires au pastoralisme et aux autres activités agricoles.

11.6. Antennes paraboliques et ouvrages techniques

Les antennes paraboliques et les ouvrages techniques devront être implantés de manière discrète et traités en harmonie avec les matériaux du bâtiment qui les supporte. Elles devront avoir une teinte s’approchant de celle de la couverture ou de la façade. En outre, ces ouvrages ne devront ni masquer les fenêtres, ni être installés à l’aplomb du domaine public.

Les dispositions de l’article N11 (N 11.1 à N11.6) sont applicables aux deux STECAL de la zone N en cas de réfection de la construction existante.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation en matière de stationnement des véhicules.

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Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques, et hors des voies privées lorsque celles-ci desservent plusieurs propriétés.

Le nombre de places de stationnement exigé est fonction de la nature de la construction : une place de garage intérieur par logement quelle que soit la surface habitable de celui-ci, plus une place de stationnement par logement dont la surface habitable n’excède pas 50 m² ou deux places de stationnement par logement dont la surface habitable est supérieure à 50 m².

Lorsqu’une contrainte foncière, urbaine ou paysagère, rend impossible la création du nombre de places de stationnement exigé par le présent règlement, le maître d’ouvrage a la possibilité, conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, de répondre à ses obligations sur un site proche de la construction envisagée, c’est-à-dire dans un rayon de 100 mètres autour de celle-ci. Ces places de stationnement doivent être liées contractuellement à l’habitation et être maintenues dans leur destination d’origine.

Les dispositions applicables aux STECAL de la zone N en matière de stationnement sont celles qui s’imposent aux établissements recevant du public.

Les dispositions de l’article N12 s’appliqueraient aux STECAL de la zone N en cas de changement de destination.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres, plantations et espaces boisés

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Rappel : Les haies repérées à l’annexe 4 du PLU sont strictement protégées et doivent être entretenues par des essences locales de même type.

Les espaces libres entre les deux fronts de construction de part et d’autre de la voirie qui les dessert, dès lors qu’ils sont propriété communale, ne pourront admettre que des ouvrages et des aménagements d’intérêt public.

La partie de l’unité non bâtie et non couverte par les voies de circulation sera végétalisée. La minéralisation de la parcelle même à des fins paysagères, ne pourra excéder 25% de la superficie non bâtie.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux deux STECAL de la zone N.

Possibilites maximales d'occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

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Non réglementé.

Autres dispositions

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performances environnementales et énergétiques

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Les réhabilitations et restaurations des constructions à usage d’habitation s’efforceront d’optimiser les effets thermiques de l’éclairement solaire en hiver (les baies vitrées et les pièces à vivre seront orientées vers le Sud ou vers l’Est), en utilisant le débord du toit pour se protéger des rayons du soleil en été.

Cette disposition s’applique aux STECAL de la zone N.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Approbation du PLU le 26 mai 2017, exécutoire le 13 juillet 2017 Approbation de la modification simplifiée n°1 le 25 janvier 2019 Approbation de la modification simplifiée n°2 le 14 mai 2025

Réalisation V. Chartier architecte dplg urbaniste - Besançon 2025

Articles du Code de l’urbanisme relatifs au règlement codifiés par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

Article L.151-8.

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L.101-3.

Article L.101-1 Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue des objectifs définis à l’article L.101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

Article L. 101-2 Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.

Article L.101-3 La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions.

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des collectivités d'outremer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires.

Titre I dispositions generales

Titre II dispositions particulieres

UBa : Les Petits Fourgs, Les Arennes I et II, Grande Rue des numéros 94 à 118 inclus et des numéros 105 à 115 inclus, Rue de la Mine, Rue du Téleski, Rue des Côtes. UBb : L’Orgère (et la Découverte).

Secteur d'urbanisation immédiate destiné aux loisirs et intégrant parking et bâtiment de la Coupe, les terrains de foot, le pied des pistes du domaine alpin, les Rangs et la Ch'neau.

Extension de la zone d'activités + déchets 1 AUx.rm : Usage ouvert au stationnement de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Zone agricole à fort potentiel agronomique, non constructible. Stecal (parcelles communales ZB 81 et ZB 86 - rue des Sécherons)

Annexe au Dossier PLU (document à part) – Document CAUE – Préconisations en matière de constructions patrimoniales.

Titre I dispositions generales

Article 1. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Les règles de ce Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’urbanisme définies par les articles R.111-1 à R.111-50-1, à l’exception des articles R.111-2, R111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R111-20, et R.111-22 à R.111-24 et R.111-26 et R.111-27 du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables.

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du PLU s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

La loi relative à la protection et à l’aménagement de la montagne du 9 janvier 1985 modifiée, notamment par la loi du 28 décembre 2016 relative à la modernisation, au développement et à la protection des territoires de montagne, s’applique au territoire des Fourgs.

Article 2. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en 4 grandes zones :

  • Une zone urbaine U ;
  • Une zone à urbaniser AU, constructible sous conditions ;
  • Une zone agricole A, protégée en raison de sa valeur agronomique ou paysagère ;
  • Une zone naturelle N, protégée en raison de sa valeur biologique et paysagère ou de son caractère boisé.

Article 3. Adaptations mineures

Conformément aux articles L.152-3 à L.152-5 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

Article 4. Accès aux voies publiques

Les accès sur les voies publiques seront implantés de manière à assurer la sécurité des usagers des voies et des accès. La réalisation de nouveaux branchements sur la voirie départementale et communale devra obtenir l’accord préalable du gestionnaire routier.

Article 5. Travaux sur les constructions existantes non-conformes aux règles du plan local d’urbanisme

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par sinistre

Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».

Le plan local d’urbanisme des Fourgs autorise la reconstruction à l’identique (volumétrie notamment) des constructions détruites par sinistre en zone UA, sous réserve de se conformer aux autres dispositions du présent règlement. Un recul par rapport à la voie publique peut être imposé pour des motifs de sécurité publique.

Article 7. Clôtures

Par application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, toute installation de clôture est soumise à déclaration préalable.

Pour conserver une continuité visuelle entre l’espace public et l’espace privé, qui relève d’une spécificité locale, ou pour garder une ouverture paysagère sur les espaces agricoles, les clôtures ne sont pas conseillées ; lorsque leur hauteur n’est pas réglementée, les clôtures ne peuvent dépasser 1,50 m.

Article 8. Emprise au sol des constructions (article 9)

Pour l’ensemble des zones, l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article L.420-1 du code de l’urbanisme).

Article 9. Règles de prospect (articles 6-7-8)

Ces règles ne s’appliquent pas aux pylônes et notamment aux ouvrages de transport d’électricité.

Article 10. Ouvrages de transport d’électricité

Les règles de prospect et d’implantation précisées aux articles 6 et 7 de chaque zone ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension supérieure à 50 kV).

Les ouvrages peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Article 11. Règles applicables en cas de lotissement

En application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme, les règles édictées par le présent plan local d’urbanisme sont applicables, dans le cas des lotissements, à chaque lot individuel et non pas à l’ensemble du terrain d’assiette des projets.

Article 12. Bâtiments publics

Les bâtiments publics communaux peuvent être restaurés à l’identique en respectant les règles de l’art de la restauration historique ; à défaut, la restauration doit se conformer aux dispositions du règlement.

Article 13. Les dolines

Il est interdit de combler une doline ou de l’utiliser pour quelque motif que ce soit. Il est notamment interdit de construire sur une doline.

Article 14. Les zones humides

Les zones humides à haute valeur environnementale sont inconstructibles et ne tolèrent ni exhaussements ni affouillements, hormis ceux envisagés dans le cadre d’une réhabilitation d’espaces naturels dégradés.

Article 15. Evacuation des eaux pluviales

Lorsqu’il n’existe pas de réseau d’eaux pluviales, les prescriptions à respecter sont celles du gestionnaire du réseau d’assainissement.

Article 16. Protection du petit patrimoine naturel et culturel

Il est interdit de détruire le petit patrimoine culturel comme les murgers, les calvaires, les oratoires, les fontaines et les abreuvoirs, ainsi que le patrimoine naturel comme les dolines et les haies.

Article 17. Opposabilité des annexes

Les annexes valent extension du règlement et sont opposables sauf les prescriptions formulées par le CAUE relatives aux maisons patrimoniales qui ont valeur de recommandations.

Titre II dispositions particulieres

I.

Les zones urbaines

Les zones U sont les zones urbanisées constituées de constructions anciennes ou récentes. Elles comportent :

  • Le centre historique des Fourgs UA ; - Les secteurs résidentiels contemporains UBa (Les Petits Fourgs, les Arennes

I et II, Rue de la Mine, Rue du Téléski, Rue des Côtes et la Grande Rue à partir du n° 94 jusqu’aux n° 118 et 115 inclus) et UBb (l’Orgère + la Découverte) ; - Le secteur ancien UC du hameau des Granges Berrard (continuité bâtie) ; - La zone d’activité UX (existante).

Zone UA

La zone UA correspond au centre ancien.

Rappel : Les zones urbaines sont soumises au Droit de Préemption Urbain (DPU) par délibération du 26 05 2017. Toute démolition est soumise à l’obligation du permis de démolir (PC) par délibération du 26 05 2017. L’édification de clôtures hors celles à caractère agricole, par délibération du 26 05 2017 et les ravalements de façade par délibération du 06 09 2024, sont soumis à déclaration préalable (DP).

Nature de l'occupation du sol

Les 6 autres zones des Fourgs

Fichiers à télécharger et sources

PLU des Fourgs, approuvé le 14/05/2025, 15 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.