Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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En zone Astrict, sont interdites toutes occupations ou utilisations du sol. En zone A, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Tout projet de construction, d’occupation ou d’utilisation du sol doit être compatible avec les prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En zone A, pour toutes les constructions :
- Les constructions sont autorisées à changer de destination sous réserve d’être identifiées comme tel au plan de zonage. En zone A, pour les constructions à destination agricole :
- Elles sont autorisées sous réserve d’être nécessaires et dimensionnées en adéquation avec l’exploitation agricole.
- Elles sont autorisées sous réserve de s’implanter à plus de 50 mètres des zones U et AU.
- Les logements de fonction sont admis sous réserve de faire moins de 120 m² de surface de plancher, d’être implantés à proximité immédiate des bâtiments de l'exploitation agricole préexistants, de former un ensemble cohérent avec ces derniers et d’avoir un accès commun. En zone A, pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
- L'édification d'ouvrages et bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de services publics, peut-être autorisée, même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent alors être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation. En zone Astrict sont admises :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers avoisinants ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Article A 3Accès et voirie#
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Accès Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 de code civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie et les sentiers touristiques. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficulté ou dangers pour la circulation générale. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès directs, susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité, sont interdits.
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.
Article A 4Desserte par les réseaux#
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Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes s’il existe à proximité.
En l’absence de réseau public, les constructions et installations autorisées en application de l’article N2, peuvent être alimentées en eau potable par des installations particulières conformes à la législation en vigueur, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées. Les ressources privées destinées à l’alimentation humaine autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille (dans le cas de gîtes notamment) devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale et d’un contrôle sanitaire.
Assainissement : En l'absence de réseau public, toute construction générant des effluents doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) devra être joint fournis au dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux. Les eaux résiduaires d’activités économiques (restauration, artisanat…), seront soumises si nécessaire à une pré-épuration appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif.
Eaux pluviales et réseaux d’irrigation : Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public pluvial s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. Les aménagements nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, comme par exemple un système de rétention ou d’infiltration (ces dispositifs assurent le transit des eaux de ruissellement vers les couches perméables du sol ou vers le milieu récepteur : fossé ou canal). Rappel : les réseaux unitaires et d’eau usée ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu où restauré.
Réseaux secs divers : Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc) doivent être soit enterrés, soit intégrés dans les constructions ou clôtures. Les abris compteurs devront s’intégrer le plus discrètement possible.
Article A 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Dispositions générales : Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de l'axe des voies publiques actuelles ou futures. Cette distance est portée à 15 mètres de l’axe de la R.D. 40.
Dispositions particulières :
- L’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications…) ainsi que les constructions et /// 37 /// installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, peuvent être autorisées même si ces constructions ne respectent pas le recul imposé. Toutes justifications techniques doivent alors être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
- Les dépassés de toitures, les pare-soleil, les auvents permettant la protection solaire ainsi que les balcons dans la limite d’1 m de profondeur, sont autorisés à l’intérieur des marges de recul ainsi définies pour autant qu’il n’y ait pas de survol du domaine public ni des voies privées.
- L’aménagement, la réhabilitation et reconstruction dans le volume des bâtiments existants ne respectant pas le recul imposé est autorisés y compris en cas de création de surface de plancher (aménagement de combes, changement de destination….) ;
- Les extensions des bâtiments existants ne respectant pas le recul imposé peuvent être autorisées sous réserve que les travaux ne présentent pas d’aggravation de la situation au regard du recul par rapport à la voie ;
- Les constructions enterrées peuvent occuper la marge de recul
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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En raison de la nature non bâti des sols environnants et de la constructibilité restreinte tolérée sur la zone A, les constructions sous réserves d’être autorisées peuvent s’implantées en limite séparative.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Article A 9Emprise au sol#
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Article A 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 m. Se référer aux dispositions générales.
Dispositions particulières :
- Des hauteurs supérieures peuvent être admises lorsque cela est nécessaire à l’activité agricole : silo à grain, hangar à foin…, sous réserve de justifications techniques liées au fonctionnement de la construction et à une bonne insertion du projet dans l'environnement ;
- En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension des bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale, majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie (sur-isolation….) ;
- Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de justifications techniques liées au fonctionnement de la construction et de leur bonne insertion dans l'environnement du projet.
Article A 11Aspects exterieurs#
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Il est rappelé que l’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 de Code de l'Urbanisme). Une construction neuve est par définition contemporaine, elle devra savoir se réapproprier les caractéristiques des proportions rencontrées dans le bâti ancien pour les traduire dans un langage contemporain. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. L’implantation des bâtiments doit rechercher l’adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l’objet de mesures de réhabilitation par apport de terre végétale et re-végétalisation. L’implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant. De ce fait, il sera nécessaire de présenter, lors de la demande d’urbanisme, l’aspect topographique des lieux, le sens du faîtage, et la hauteur des bâtiments existants voisins, afin de rester dans le contexte et ne pas créer de rupture d’échelle.
Panneaux solaires, Superstructures Les panneaux solaires et les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminée, éolienne, ventilation, réfrigération, sortie de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction et ne pas porter préjudice à l’harmonie et au caractère environnant. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.
Article A 12Stationnement#
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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des espaces publics et correspondre aux besoins de constructions.
Article A 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
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Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (PA, PC…). Les structures existantes des canaux, chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenus afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique et paysagère et culturelle. Les arbres abattus pour les constructions et installations autorisées doivent être remplacés.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Article A 15Performances énergétiques et environnementales#
Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
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Toute nouvelle construction devra respecter au minimum la réglementation thermique ou environnementale en vigueur. Le pétitionnaire pourra utilement se référer aux démarches de construction bioclimatique pour élaborer son projet de construction dans le respect des principes: ensoleillement et masques, prise en compte des vents dominants, conforts d’été et d’hiver…
Titre V – dispositions applicables aux zones naturelles#
Caractère de la zone : Article R123-8 du Code de l’Urbanisme Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent […] dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. Extrait Article L 123-1-5 du Code de l’urbanisme : « Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. ». Extrait Article L 145-3 du Code de l’urbanisme (loi montagne): « Les constructions nécessaires à ces activités [agricole, pastorale et forestières] ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard : - la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, - ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. » La commune des Orres compte 8 zones naturelles spécifiques :
- Nn : Zone naturelle
- Ns : Secteur susceptible d’accueillir les équipements nécessaires aux pratiques sportives et de loisirs et en particulier au ski
- Nse : Secteur de taille et de capacité limitée au cœur du domaine skiable où est autorisé la construction d’équipement d’accueil, de loisirs et de restauration d’altitude jusqu’à 500 m² de surface de plancher,
- Ncc : Secteur dédié à l’accueil de campings cars,
- Ne : Secteur de taille et de capacité limitée à vocation d’équipements publics
- Nh : Secteur de taille et de capacité limitée, déjà construit, à vocation d’habitat.
- Nt : Secteur destiné à l’accueil d’un camping et d’équipements sportifs (centre équestre compris).
- Nht : Zone d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitée destinée aux hébergements touristiques