Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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En zone AU, à l’exception de la zone AUhl, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf conditions des dispositions de l’article U2 ;
- Les constructions nouvelles à destination industrielle, agricole ou forestière ;
- Les constructions nouvelles à destination artisanale sauf conditions des dispositions de l’article U2 ;
- Le stationnement de caravanes, de mobil-homes ou de construction en toile, en dehors des zones de camping ;
- Le stockage « de carcasses » automobiles et autres et de déchets volumineux en tout genre. En zone AUhl, sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article AU2.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Tout projet de construction, d’occupation ou d’utilisation du sol doit être compatible avec les prescriptions du Plan de Prévention des Risques. Dans les secteurs AU à l’exclusion de la zone AUhl :
- Les installations classées pour la protection de l'environnement et les constructions à destination d’artisanat sont autorisées à condition de respecter l’ensemble des conditions suivantes : - Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires pour la vie et la commodité des habitants de la zone ; - Que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des personnes et des biens environnants (incendie, explosion) ; - Qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances aient été prises ; - Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
- L’extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes est admise dans la mesure où : - leurs nouvelles conditions d’exploitation n’aggravent pas les dangers ou les inconvénients en résultant. - le volume et l’aspect extérieur de l’extension soient compatibles avec le milieu environnant.
- L’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications…), des ouvrages pour la sécurité publique, des voies de circulation terrestres, aériennes ou aquatiques, des infrastructures ferroviaires, peut être autorisée même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone U. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
- La restauration et les travaux d’entretien et de mise aux normes des bâtiments agricoles existants et en activités sont autorisés à l’exception de toutes extensions des bâtiments d’élevage.
- les différentes constructions et utilisations du sol, à l’exception de celles interdites à l’article 1, sont admises sous réserve de la réalisation d'une opération d’urbanisme à l’échelle de chaque sous secteurs délimités dans les OAP. Dans la mesure où les sous secteurs d’opération d’urbanisme ne couvrent pas toujours la totalité de la zone AU concernée, chaque opération d’urbanisme doit permettre l’intégration du projet dans le quartier et la possibilité pour le reste de la zone de s’urbaniser correctement.
Dans le secteur AUhl :
- Les constructions, installations et travaux nécessaires à la création et à l’exploitation d’une structure d’hébergements hôteliers en habitat léger ou de type refuge sont autorisées.
- L’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications…), des ouvrages pour la sécurité publique, des voies de circulation terrestres, aériennes ou aquatiques, des infrastructures ferroviaires, peut être autorisée même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone AU. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article AU 3Accès et voirie#
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Accès Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et doivent permettre une desserte automobile à moins de 50 m de toute construction. Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière. Lorsque l’unité foncière est bordée par plusieurs voies ouvertes à la circulation, le choix d’implantation de l’accès véhicules se fera sur la voie pour laquelle la création de cet accès apportera la moindre gêne à la circulation. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficulté ou dangers pour la circulation générale.
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse sont interdites sauf si des motifs techniques et urbanistiques s’opposent à une application rationnelle du présent alinéa. Si des impasses, pour des raisons techniques et urbanistiques doivent être créées, leurs parties terminales seront aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Cas particulier de la zone AUhl : La zone AUhl sera desservie uniquement par un accès piétonnier.
Article AU 4Desserte par les réseaux#
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Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Assainissement Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. Cependant, dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme non desservis par l’assainissement collectif, toute construction doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) devra être joint fournis au dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux. Les eaux résiduaires d’activités économiques (restauration, artisanat…), seront soumises si nécessaire à une pré-épuration appropriée à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif. Eaux pluviales et réseaux d’irrigation Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public pluvial s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. Les aménagements nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, comme par exemple un système de rétention ou d’infiltration (ces dispositifs assurent le transit des eaux de ruissellement vers les couches perméables du sol ou vers le milieu récepteur : fossé ou canal).
Rappel : les réseaux unitaires et d’eau usée ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas le maintien des écoulements doit être maintenu où restauré. Réseaux secs divers Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc) doivent être soit enterrés, soit intégrés dans les constructions ou clôtures. Les abris compteurs devront s’intégrer le plus discrètement possible. Au sein des opérations d’urbanisme (permis d’aménager ou permis groupé), la mise en place d’un éclairage nocturne adapté à l’opération est imposée. Infrastructures et réseaux de communications électroniques : Tout projet d’aménagement ou de construction devra prévoir le raccordement au réseau de communications électroniques, ou à minima la mise en place de fourreaux permettant le raccordement ultérieur dans les secteurs où ces réseaux ne seraient pas encore présents.
Article AU 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Dispositions générales : Les constructions doivent s'implanter au moins à 4 mètres en retrait de l'alignement des voies actuelles ou futures. Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière. Les dépassés de toiture et les terrasses non couvertes sont autorisées à l’intérieur des marges de recul ainsi définies pour autant qu’il n’y ait pas de survol du domaine public. Dispositions particulières à l’ensemble des zones AU : Les dispositions énoncées, aux paragraphes précédents ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - à l’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction dans le volume des bâtiments existants, - aux extensions des bâtiments existants, sous réserve que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de la construction par rapport aux limites d’emprise, - vis-à-vis de la voirie interne d’une opération, dans la mesure où le schéma d’organisation et d’alignement interne à fait l’objet d’une autorisation préalable (permis d’aménager).
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture, corniches, balcons...) de moins d'un mètre dans le calcul du recul imposé aux constructions. Les constructions doivent s'implanter de manière à respecter les prescriptions suivantes :
- Retrait minimal : 3 mètres des limites séparatives.
- Retrait compte tenu de la hauteur de la construction : La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (D > H/2). Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toitures, corniches, balcons ...) de moins d'un mètre. Dispositions particulières à l’ensemble des zones AU : Les dispositions énoncées aux paragraphes précédents ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet ; - à l’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction dans le volume des bâtiments existants ; - aux extensions des bâtiments existants, sous réserve que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives ; - dans le cas de terrains contigus pour lesquels le propriétaire ou les propriétaires riverains présentent un plan de masse formant un ensemble architectural cohérent, lors de demandes d’autorisation d’urbanisme simultanées. - vis-à-vis de la voirie interne d’une opération, dans la mesure où le schéma d’organisation et d’alignement interne à fait l’objet d’une autorisation préalable (permis d’aménager). - aux parties de bâtiment enterrées. - aux constructions annexes qui peuvent s’implanter soit à distances inférieures, soit à l’alignement ou en contact avec ces limites, à condition que ces annexes n'excèdent pas 2,60 mètres de hauteur sur limite et que leur surface de plancher totale et/ou emprise au sol soit limitée à 25 m² (dans ce cas précis les saillies sont prises en compte).
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Article AU 9Emprise au sol#
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Article AU 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Dispositions générales : La hauteur maximale de la construction ne peut pas dépasser 13 mètres au faîtage. Se référer aux dispositions générales. Dispositions particulières : Dans l’ensemble des zones :
- des hauteurs supérieures pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de justifications techniques liées au fonctionnement de la construction et de leur bonne insertion dans l'environnement du projet.
- en cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale, majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie (surisolation….). Dispositions particulières à la zone AUhl : En raison du principe constructif spécifique retenu sur la zone : « dômes géodésiques » posés sur des plateformes sur pilotis, la hauteur de la construction est mesurée au droit de tout point de la construction par rapport au niveau de la plateforme et limitée à : - 4,5 m pour les hébergements et « Kota -grill » - 7 m pour le dôme d’accueil
Article AU 11Aspect extérieur#
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Cloture#
Il est rappelé que l’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 de Code de l'Urbanisme). L’aspect extérieur attendu est défini dans les prescriptions et recommandations listées dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU (pièce n°3). La prise en compte des recommandations doit recueillir l’avis favorable de l’architecte conseil de la commune.
Dispositions particulières à la zone AUhl : La forme des constructions autorisées sur la zone AUhl correspond au projet « Alpin cocoon » composé :
- d’un « Pod – Dôme » d’accueil de forme géodésique en polymères blancs - d’hébergements « Pod » de forme géodésique en polymères blancs - de « Kota – Grill » de forme hexagonale en bois et de couverture en tuiles shingles de couleur grise
Article AU 12Stationnement#
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Les zones de manœuvre sont indépendantes des voies publiques.
- Pour les habitations, il est demandé un minimum de 1 place de stationnement par 60 m² de surface de plancher.
- Pour les hébergements hôteliers : o sous forme d’hôtels, il est demandé un minimum de 1 place de stationnement par chambre ; o sous forme de résidences de tourisme, il est demandé un minimum de 1 place de stationnement pour les T1/T22, 2 places de stationnement pour les T3/T4 et 3 places de stationnement pour les T5/T6.
De plus, lorsqu’il n’est pas prévu de logements pour les employés, doivent être aménagés, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part. Le choix du nombre d’emplacements devra être justifié, notamment si des mesures sont prises pour favoriser une mobilité à faible impact environnemental pour les employés.
- Pour les commerces, bureaux, artisanat et industrie : il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part.
La description et la localisation des aires de stationnement doivent être explicitées au permis de construire et/ou d’aménager. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Si, en justifiant que pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales, non imputables au constructeur, il s’avère impossible d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur doit aménager sur un autre terrain, situé à proximité immédiate, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places. Dans le cas où le constructeur ne pourra se conformer aux dispositions ci-dessus, il sera fait application des articles L123-1-12 et L332-7-1 du Code de l’Urbanisme, relatif au paiement de la participation financière correspondant aux places manquantes.
Article AU 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET PLANTATIONS
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Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (PA, PC…). Afin de conserver au site son caractère de parc naturel des écrans végétation doivent être plantés, en dehors des chemins et des pistes pour masquer les installations, travaux divers et citernes fixes non enterrées. Les arbres abattus pour les constructions et installations autorisées doivent être remplacés.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé.
2 Les types d’appartement sont définis comme suit, la lettre T signifie « type » et le chiffre indique le nombre de pièces à vivre, salon/séjour/salle à manger et chambres.
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales#
Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
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Toute nouvelle construction devra respecter au minimum la réglementation thermique ou environnementale en vigueur. Le pétitionnaire pourra utilement se aux démarches de construction bioclimatique pour élaborer son projet de construction dans le respect des principes: ensoleillement et masques, prise en compte des vents dominants, conforts d’été et d’hiver…
Titre IV – dispositions applicables aux zones agricoles#
Caractère de la zone : Extrait Article R 123-7 du Code de l’urbanisme « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme » Extrait Article L 123-1-5 du Code de l’urbanisme : « Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. ». La commune des Orres compte 2 zones agricoles spécifiques : - A : zone agricole « classique » où peuvent seules être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux équipements collectifs ou aux services publics ; - Astrict : zone agricole protégée au regard de la préservation des paysages et des cônes de vue caractéristiques, où toute construction est interdite, y compris celles nécessaires à l’exploitation agricole ;