La dimension minimale des places de stationnement sera de 5 mètres sur 2,50 mètres.
Préservation des arbres à haute tige
Tout projet de construction devra rechercher la préservation des arbres à haute tige sur le terrain d’assiette du projet.
Le cas échéant, une transplantation ou une plantation équivalente devra être réalisée sur le terrain d’assiette du projet, sauf en cas d’impossibilités techniques et/ou foncières, dument justifiées.
Essences végétales conseillées
Les arbres fruitiers sont autorisés pour les plantations et replantations dans le cadre d’un projet.
Lutte contre la prolifération des ambroisies
Sur l’ensemble du territoire, il est interdit de planter ou de favoriser la prolifération des ambroisies mentionnées à l’article
D 1338-1 du code de la santé publique.
Châtaignier Sorbier domestique Érable champêtre Néflier
Castanea sativa Sorbus domestica Acer campestre Mespilus germanica
Piece n°4 : reglement ecrit liste des essences d’arbustes préconisées#
Amélanchier Framboisier Sureau noir Prunellier
Amelanchier ovalis Rubus idaeus Sambucus nigra Prunus spinosa
Bourdaine Genêt à balais Troène Cytise
Frangula alnus Cytisus scoparius Ligustrum vulgre Laburnum anagyroides
Buis Fusain Viorne lantane Lilas
Buxus sempervirens Euonymus europaeus Viburnum lantana Syringa vulgaris
Camérisier à balais Groseiller sauvage Viorne obier Noisetier
Lonicera xylosteum Ribes alpinum Viburnum opulus Corylus avellana
Cornouiller sanguin Houx Laurier tin Arbre de Judée
Cornus sanguinae Ilex aquifolium Viburnum tinus Cercis siliquastrum
Cornouiller mâle Laurier noble
Cornus mas Laurus nobilis
Piece n°4 : reglement ecrit#
Article DC6 - Edification de clôtures#
L’édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Olmes est soumise à déclaration préalable.
- Afin de participer à la qualité du paysage, les clôtures, murs et murets de clôture doivent s’intégrer à leur environnement proche en adoptant des coloris et des matériaux qui s’insèrent dans une conception architecturale d’ensemble des constructions.
- Les clôtures, murs et murets de clôture seront de formes et de structures simples, tout en tenant compte des constructions et des clôtures adjacentes.
- Les matériaux utilisés pour l’édification des clôtures, murs et murets de clôture devront avoir un caractère pérenne permettant de conserver leur aspect qualitatif dans le temps.
- Les clôtures, murs et murets de clôtures possédant une trop grande multiplicité de matériaux, des matériaux par plaques verticales ou horizontales (plaques de béton, de taule, etc.) et/ou destinés à être recouverts, ainsi que des végétaux artificiels sont interdits.
- En bordure d’emprise publique et/ou de limites séparatives, les clôtures, murs et murets de clôture pourront être doublés d’une haie végétale.
- La hauteur des haies végétales n’est pas réglementée.
- En zone inondable, les clôtures, murs et murets de clôtures pleins ne devront pas être perpendiculaires au sens de l’écoulement des eaux. Tous les systèmes de clôtures ajourés devront être édifiés pour ne pas gêner l’écoulement des eaux.
Des spécificités complémentaires en lien avec les caractéristiques des clôtures peuvent être prévues dans le règlement de chaque zone.
Au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement graphique identifie des linéaires de clôture nécessitant une préservation globale notamment pour permettre la conservation de la qualité des dispositifs de clôture et des vues sur les constructions environnantes.
Les murets seront d’une hauteur de 0,5 mètre maximum, pouvant être surmontés d’un système ajouré, pour une hauteur totale de clôture définie dans chaque zone du présent règlement.
- A titre indicatif, sur l’ensemble du territoire intercommunal, sont interdites les clôtures ayant les aspects suivants :
Article DC7 - Réseaux PIECE N°4 : REGLEMENT ECRIT#
> Gestion des eaux pluviales :
- Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
- Sauf impossibilité technique dument justifiée, en priorité l’infiltration à la parcelle est à réaliser de même que la récupération des eaux de pluies. Pour la récupération des eaux de pluies, après filtration éventuelle, un stockage doit être réalisé dans la parcelle, à minima sur les constructions principales. Il permettra des utilisations domestiques (arrosage, entretien des espaces libres, etc.).
- Le rejet des eaux pluviales dans les exutoires naturels est possible en cas d’impossibilité d’infiltrer à la parcelle (sous réserve de justifications techniques). Également et toujours en cas d’impossibilité d’infiltrer et en présence d’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales, le raccordement audit réseau public et collectif devra être prévu.
- En second lieu, s’il est avéré que l’infiltration des eaux pluviales n’est pas possible, les opérations d'aménagement devront prévoir les équipements nécessaires à la rétention des eaux de pluie, avant rejet du trop-plein dans le réseau public et collectif.
- En cas de projet relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application de l’article R.214-1, aliéna 2.1.5.0, du Code de l’Environnement, les dispositions particulières seront à mettre en œuvre.
- Les principes de gestion des eaux pluviales précisés dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation sont à respecter.
> Adduction en eau potable (AEP) :
- Toutes les constructions qui le nécessitent à usage d’habitation (et les sous-destinations liées), ainsi que toute construction le nécessitant, doivent être raccordées au réseau d’adduction en eau potable.
D’autres sources en eau potable sont autorisées lorsque la connexion au réseau d’adduction en eau potable n’est pas possible. Il s’agit donc de projets particuliers justifiant d’une alimentation pérenne différente de celle apportée par le réseau public et collectif. Ces sources alternatives doivent tenir compte de l’état quantitatif et chimique de la nappe phréatique concernée et les besoins liés à la défense incendie doivent être couverts.
> Eaux usées :
- Les constructions générant des eaux usées devront les rejeter dans le réseau public et collectif d’assainissement.
- En cas d’absence dudit réseau ou de contraintes techniques dument justifiées, des filières d’assainissement non collectif doivent être mises en œuvre en respectant l’aptitude des sols du territoire concerné, la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement.
> Rejet d’eaux :
- En matière de rejet d’eaux, aux termes des dispositions des articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées ou insalubres (comprenant les eaux usées traitées) est interdit dans les fossés routiers départementaux, ainsi que sur l’ensemble du domaine public routier départemental.
> Sécurité incendie :
- Les projets prévus sur le territoire intercommunal doivent répondre aux exigences en matière de défense incendie, soit par le réseau collectif et les hydrants liés, soit par des réserves autonomes, pérennes.
> Réseaux secs :
- Toutes les parcelles doivent être raccordées au réseau d’électrification et de télécommunication.
Des sources d’énergie alternatives peuvent être mises en œuvre dans la zone.
En cas d’aménagement, les parcelles doivent prévoir la pose de fourreaux permettant le passage éventuel de la fibre optique.
Article DC8 - Desserte des constructions#
> Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin (Article 682 du Code Civil).
> Les conditions permettant une bonne collecte des déchets par les services compétents en la matière doivent être assurées. La collecte des déchets ménagers ne sera réalisée que si la voirie permet le passage d’un véhicule de collecte. Sans voirie adaptée, l’aménageur devra prévoir le regroupement des déchets ménagers en un point collectable à valider en amont par le service compétent.
> La largeur minimale des accès pour les nouvelles constructions principales sera de 3 mètres.
Article DC9 - Règlementation relative à la gestion du bâti vétuste, détruit ou démoli#
> Le présent règlement autorise la restauration d’une construction dont il reste l’essentiel des murs porteurs. Les articles
L 111-23 et L 111-11 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
L 111- 23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
L 111- 11 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
> Règlementation relative aux démolitions : les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire intercommunal.
> Sur l’ensemble du territoire intercommunal l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme est applicable.
L 111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article DC10 - Règlementation relative aux emplacements réservés#
> Les constructions pérennes et temporaires sont interdites sur l’emprise de l’emplacement réservé présent sur des terrains bâtis, ou non. En cas d’emplacement réservé, les règles d’implantations par rapport aux voies sont à appliquer selon l’emprise publique projetée. Les dispositifs de clôture ne sont pas concernés par la règle ci-dessus.
> Le propriétaire concerné par un emplacement réservé peut, à compter du jour où le Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions de l’article L 151-41 du Code de l'Urbanisme.
Article DC11 – Règlementation relative aux linéaires commerciaux#
> Au titre de l’article L. 151-16-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement graphique identifie des linéaires nécessitant une protection ou un développement de la diversité commerciale en rez-de-chaussée. Les constructions, identifiées par ces linéaires commerciaux, ayant pour sous-destination « artisanat et commerce de détail », à la date d’approbation du PLUi, ne pourront pas changer de destination.
> Cette règle s’applique en RDC uniquement
> Les autres destinations (hors "artisanat et commerce de détail") pourront être conservées. Cependant, si de nouveaux propriétaires souhaitent changer de destination ils pourront uniquement le faire pour la destination "artisanat et commerce de détail".
Les communes de Bélesta et de Lavelanet sont les seules communes concernées par ce linéaire commercial.
L 151-16-1 : « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d’infrastructures et d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif.
Article DC12 - Affouillements et exhaussements#
Les affouillements et exhaussements sont autorisés dès lors :
> Qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées,
> Ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les risques et nuisances,
> Ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.
Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de manière à favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle ou l’unité foncière pour éviter toute aggravation de l’écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.
Dans tous les cas, les affouillements et/ou exhaussements du sol devront se limiter au strict nécessaire pour la réalisation des projets de constructions, installations et ouvrages techniques.