Rubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DC22 - Interdiction ou autorisation sous conditions (type d’activités, destinations, sous-destinations)
Toutes les constructions identifiées sur le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme intercommunal au titre de l’article
L.151-9 du Code de l’Urbanisme auront :
- Soit la possibilité de changer de destination vers la destination « autre hébergement touristique » dans la zone où se situe ladite construction (Laroque d’Olmes).
- Soit l’impossibilité de changer de destination vers une autre destination (Montségur).
L.151-9 : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. »
Article DC23 - Sentier de randonnée à conserver
Conformément à l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal peut identifier des sentiers de randonnée à conserver. Ainsi, les opérations de constructions à proximité des linéaires identifiés ne devront pas remettre en cause leur continuité. Ces sentiers de randonnée figurent sur le règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
L.151-38 : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.
Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. »
Article DC24 - Secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol
Conformément à l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal peut identifier des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, correspondant aux carrières sur le territoire.
Sur ces espaces, l’activité de carrière est permise et comme il est cité dans l’article « les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles est autorisées ».
R.151-34 : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :
1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;
3° Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. »
Article DC25 – Protection au titre des Monuments historiques
Conformément à l’article R.425-1 du Code de l’Urbanisme, tout projet, nécessitant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme, situé dans les abords des monuments historiques est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
R.425-1 : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. »