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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
a) La hauteur des constructions sera limitée à 6 mètres au faîtage et 7,20 m en sous-secteur
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 387 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

1. Rappels : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, et figurant comme tels aux documents graphiques de zonage.

2. Sont interdites les occupations et utilisations de sol suivantes : Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 et notamment :

- Les constructions à usage : . d'habitation (sauf dans les sous-secteur Ns1 et Ns2)  hôtelier (sauf dans le secteur Ns2)  de commerce (sauf dans le secteur Ns2)  d'artisanat  de bureau  de service  industriel  d'entrepôts commerciaux  de stationnement  agricole

- Les lotissements à usage :  d'habitation  d'activités

- Les groupes d'habitations - Les parcs résidentiels de loisirs - Le stationnement de caravanes isolées - Les terrains de camping et les aires de stationnement de caravanes - La pratique du camping sous toutes ses formes en dehors des terrains aménagés à cet effet - L'extension des bâtiments existants (Sauf dans le secteur Ns2) - dépôts de véhicules - parcs d'attractions ouverts au public

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- affouillement et exhaussement des sols à l'exception des ouvrages de défense et de protection

contre la mer

- Les carrières

- Les parcs de panneaux solaires

- Les piscines, sauf dans le sous-secteur Ng3.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Rappels : a) L'édification de clôture est soumise à déclaration préalable de travaux à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole et forestière. b) Les aires de stationnement ouvertes au public c) Les démolitions sont soumises à autorisation . d) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation. e) Les défrichements sont soumis à autorisation. f) Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

2. Sont admises les occupations et utilisations du sol non expressément mentionnées à l’article N 1 notamment :

Dans l’intégralité de la zone N : - Toute installation précaire et révocable autorisée dans le cadre de la concession de plage. - Les équipements publics liés à l’accueil, à la mise en valeur des zones naturelles et à leur ouverture au public, ou nécessaires à la gestion courante des terrains à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement des crues et ne soient pas susceptibles d'augmenter en zone inondable la population résidente. Les constructions doivent être conçues de façon à résister aux pressions des crues et aux tassements ou érosions localisées. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics

Dans le secteur Nc : - Les équipements liés à l’accueil, aux activités touristiques et sportives liées à la vocation touristique de la station. - Les stations d’épurations publiques.

Dans le secteur Ns : Toutes les constructions et les aménagements autorisés doivent :

- Etre localisés et avoir un aspect qui ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux

- faire l’objet d’une enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, sont autorisés :

- être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. - Justifier d’une nécessité pour la bonne gestion du site et son ouverture au public. - Justifier d’une nécessité technique pour être implantés à proximité immédiate de l’eau. - Etre liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones

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Les aménagements autorisés sont : - les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, - les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, - les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public, - les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible, - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, - La réfection des bâtiments existants et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques, - Les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau, - Les installations, constructions, aménagements nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, ceux nécessaires au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, dont la localisation résulte d'une nécessité technique impérative, - Les installations provisoires et temporaires de prélèvement de sable nécessaires à la recherche industrielle localisées sur la plage du Mouret (sections cadastrales CX, CY, CZ et DA) conformément à la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, après enquête publique conforme aux prescriptions légales en vigueur pour ce genre d’exploitation.

Dans le sous-secteur Ns1 : La réhabilitation du bâti existant.

Dans le sous-secteur Ns2 : La réhabilitation du bâti existant pour l’occupation et utilisations suivantes :

- restauration - gîtes et chambres d’hôtes - logement de fonction - équipements publics. - Les extensions des bâtiments existants ne dépassant pas 50 m² de surface de plancher.

Dans le secteur N100 : - Les constructions et aménagements autorisés en secteur Ns. - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (leur réalisation est toutefois soumise à l’enquête publique suivant les modalités de la loi n°83.630 du 12 Juillet 1983). - Les installations liées à la pratique des sports nautiques, les équipements de plage tels que sanitaires, postes de secours, jeux, accès ambulances.

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Dans le secteur Ng :

- Les constructions et aménagements autorisés en secteur Ns

- Dans le sous-secteur Ng1, uniquement les installations légères nécessaires pour l’accueil des

Camping-cars.

- Dans le sous-secteur Ng2, uniquement les installations légères nécessaires pour l’activité

équestre.

- Dans le sous-secteur Ng3, uniquement les constructions et installations nécessaires à

l’exploitation du camping, et notamment les piscines hors-sol. Quelque soit les aménagements

envisagés ils ne devront en aucun cas dénaturer le caractère du site, ni compromettre sa

qualité paysagère et ni porter atteinte à la préservation des milieux.

- Dans le sous-secteur Ng4, uniquement les installations légères nécessaires pour l’extension

du centre conchylicole.

- Dans le sous-secteur Ng5, uniquement les installations légères nécessaires pour l’extension

de l’aire d’hébergements, de loisirs et d’accueil des camping-cars.

- Dans le sous-secteur Ng6, uniquement les installations légères nécessaires pour l’accueil et

les équipements nécessaires pour les activités sportives liées à l’eau et le vent.

Dans le secteur Np : Toutes les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs directement liés à l’assainissement des eaux usées.

3. Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

Non réglementé.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée entièrement aménagée. Tout accès nouveau sur la route départementale 627 hors agglomération sera interdit sauf équipement public.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

l’exception des secteurs Nc, Ng, Ns1 et Ns2, les branchements aux réseaux sont interdits.

1. Alimentation en eau potable Lorsque le réseau d'eau potable existe à proximité, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute opération requérant une alimentation en eau.

2. Assainissement a) Sur la totalité de la zone N, l’assainissement autonome est interdit à l’exception des équipements publics existants. b) Dans les secteurs Nc, Ng, NL, Ns1 et Ns2, le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute nouvelle construction. Si le réseau n’existe pas

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au droit de la parcelle, devront être prises les dispositions conformes à la réglementation

permettant leur collecte régulière et leur prise en charge dans le circuit de traitement

collectif.

3. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés devront garantir le libre écoulement des eaux pluviales.

4. Réseaux divers : Non réglementé.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Non réglementé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Hors agglomération, le retrait minimum des bâtiments par rapport à l'axe de la RD 627 sera de 35 mètres pour les habitations et de 25 mètres pour les autres bâtiments. Pour les autres routes départementales le retrait sera de 15 mètres. Pour les voies publiques ce retrait sera également de 15 mètres. Sauf dans le secteur Ng3 où ce retrait sera de 5 m.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non réglementé.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan d’altimétrie détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

2. Hauteur relative Non réglementé

3. Hauteur absolue

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a) La hauteur des constructions sera limitée à 6 mètres au faîtage et 7,20 m en sous-secteur

Ns2

b) La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 9 mètres hors tout uniquement pour les

installations de surveillance et de sécurité et 14 mètres pour les stations d’épuration.

c) Toutefois il pourra être dérogé à cette règle pour les ouvrages techniques le nécessitant.

Article N 11Aspect extérieur

1 Principes généraux : a) Par leur aspect extérieur, leur situation, leur architecture et leurs dimensions, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b) Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes, avoisinantes. Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite.

2 Façades : Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. Le matériau employé est de préférence le bois. L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, bardage etc..., est interdit. Les couleurs vives sont interdites.

3 Toitures, couvertures et terrasses : Les couleurs vives sont interdites.

4 Ouvertures et éléments de fermetures : Non réglementé.

5. Loggias, balcons, escaliers, auvents : a) Les ascenseurs doivent être dissimulés ou intégrés dans la construction. b) Les constructions annexes ne doivent pas être réalisées avec des moyens de fortune.

6. Souches de cheminées : Non réglementé

7. Clôtures : Non réglementé

8. Enseignes et pré-enseignes : Non réglementé

9. Antennes / Paraboles :

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a) Elles sont soumises à une réglementation spécifique (décret du 24 février 1982), et doivent

par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du

milieu environnant.

b) Les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un

même bâtiment et placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie

du volume bâti.

c) elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact,

notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple en

observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons.

10. Climatiseurs : Ils doivent être totalement intégrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur les façades et être protégés par une grille de même couleur que la façade. Quoiqu’il en soit, ils devront être totalement cachés c’est-à-dire non visibles depuis les espaces publics et les espaces communs accessibles au public.

11. Energie renouvelable : Les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 10.

12. Zones de stockage extérieur : Non réglementé

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Les aires de stationnement sont autorisées si elles sont indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement. Elles doivent être ni cimentées ni bitumées.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS –ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. Seules les essences locales ou méditerranéennes doivent être employées. Les plus significatives sont le tamaris, la vigne, le pin maritime.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire la commune de LEUCATE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1) Les dispositions spéciales à certaines parties du territoire, en particulier les dispositions particulières au littoral définies aux articles L.146-1 et suivants du code de l’urbanisme. A l’exception de la partie Ouest de la plaine viticole dont la limite est marquée sur le plan de zonage de la Presqu’île, tout le territoire de Leucate est dans les espaces proches du rivage.

2) Les principes de base matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire répertoriés à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme et les principes généraux en matière d’équilibre, de diversité et de protection répertoriés à l’article L.121-1 du code de l’Urbanisme.

L’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme stipule : les PLU doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (DTA) et avec les orientations des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des schémas de secteur. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral issues des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme.

3) Les autres lois : - La loi n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, - la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative aux principes d'aménagement. - la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs et à l’organisation de la forêt contre l’incendie - la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville relative à la répartition des logements sociaux et la loi du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, - la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « loi sur l'eau », - la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « loi sur le bruit », - la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite "loi paysage", relative à la protection et la mise en valeur des paysages, - la loi n° 95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement et notamment l'article L 111-1.4 du Code de l'Urbanisme, qui prévoit qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions et les installations sont interdits dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des

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autoroutes, routes express et déviations, et dans une bande de 75 mètres de part et

d’autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation à compter du 1er

janvier 1997,

- la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole,

- la loi sur la protection de la forêt du 9 juillet 2001,

- la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels du 30

juillet 2003,

- la loi relative à l’archéologie préventive du 1° août 2003.

- l’ordonnance relative à l’évaluation des incidences de certains plans et

programmes sur l’environnement du 3 juin 2004.

- La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires

ruraux.

- La loi relative aux orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005.

- La loi portant Engagement National pour le logement du 13 juillet 2006.

4) Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme (articles L111-1 et suivants et R111-1 et suivants)

5) Les périmètres qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d’information sur les documents graphiques, notamment : - les périmètres de zones d'aménagement concerté (ZAC) - les périmètres relatifs au droit de préemption urbain (DPU). - les périmètres de zones d'aménagement différé existantes (ZAD). - les périmètres de secteurs sauvegardés. - les périmètres de restauration immobilière (PRI). - les périmètres de résorption de l'habitat (PRH) et de rénovation urbaine. - les périmètres de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). - les périmètres de Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE). - les périmètres situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectées par le bruit.

6) Les servitudes d'utilité publique représentées sur un document annexé au Plan Local d’Urbanisme.

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7) Les lois portant réglementation du patrimoine archéologique :

- Loi du 27 septembre 1941 faisant obligation de signaler toute

découverte archéologique.

- Décret du 7 juillet 1977 ; Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme.

- Loi du 15 juillet 1980 aggravant la pénalité en cas de destruction des

éléments du patrimoine archéologique.

- Décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du

patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme.

8) Les articles L.111-9, L.111-10, L.311-2 et L.313-2 du code de l’urbanisme ainsi que l'article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

9) Les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique.

10) Les règles spécifiques aux lotissements s'appliquant concomitamment aux règles du PLU conformément à l'article R.315-5 du code de l'urbanisme. Les lotissements de plus de 10 ans qui ont gardé leurs règles spécifiques sont répertoriés dans le document des annexes.

11) Les périmètres sensibles des départements (L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme).

12) Les Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) prévisibles et les documents en tenant lieu.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire est divisé en zones :

La zone urbaine comprend les zones suivantes : - La zone UA, le cœur ancien du village. - La zone UB, les premières extensions du village. - La zone UC, les habitations individuelles récentes du village. - La zone UD avec les secteurs UD1 et UD2 sur la Franqui et les secteurs UD3 et UD4 à Leucate Plage. - La zone UE, la zone portuaire de Port Leucate. - La zone UF, la zone logistique de la Franqui. - La zone UG, la zone à vocation touristique sur la commune. - La zone UH, la partie urbanisée de la falaise de Leucate Plage - La zone UP1, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté port et bassins portuaires. - La zone UP2, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté Mer Méditerranée - La zone UP3, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté Etang de Salses-Leucate.

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La zone à urbaniser comprend les zones suivantes :

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- La zone 1AU est réservée à l’urbanisation à court terme.

Elle comprend les secteurs suivants : - 1AUa, 1AUb, 1AUc sont les secteurs correspondant aux extensions de Leucate Village. - 1AUd : Secteur d’extension de la station de La Franqui. - 1AUe : Zone d'activités artisanales et commerciales. - 1AUf : Zone de sports et loisirs où les activités horticoles sont autorisées. - 1AUg : Zone touristique et de loisirs avec les sous-secteurs 1AUg1, 1AUg2, 1AUg3. - 1AUh correspondant à la zone d’équipements sportifs. - 1AUn correspondant à l’aménagement des villages naturistes.

- La zone 2AU est réservée à l'urbanisation future à long terme après modification ou révision du P.L.U. Elle ne comprend que le secteur de la Fontaine de Loin à l’Est du village.

- La zone agricole en raison de son potentiel agronomique et piscicole comprend : le secteur A1 et le secteur A2

- la zone naturelle comprend les secteurs Nc, NL, Ns, N100 et Ng.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

La reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés est autorisée.

Aucune toiture ne doit avoir une pente inclinée de manière à laisser l’eau s’écouler vers le fond voisin en cas d’implantation en limite séparative.

Les postes de transformation E.D.F. soumis au permis de construire (surface supérieure à 6 m² et hauteur supérieure à 3 mètres) ne sont pas tenus de respecter les règles du présent document.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I - ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE :

Il s'agit d'une zone d'habitat ancien correspondant au vieux village à caractère central d'habitat et de services, où les bâtiments sont implantés en ordre continu. Le secteur UAa correspond à la partie de la zone UA à vocation commerciale et de service de proximité. Le secteur UAb correspond à la partie Nord du village accolée au vieux village.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.