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Edifiable

Zone UEZone urbaine à Leucate

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
b) Dans le cas contraire, et pour les autres limites, les constructions seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue : a) La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 mètres pour les constructions liées aux activités commerciales, touristiques ou administratives ayant un lien avec l'utilisation du Port de Plaisance ou du Port de Pêche.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UE, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 387 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 30 zones

1. Rappels : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, et figurant comme tels aux documents graphiques de zonage.

2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE 2.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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1. Rappels : a) L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux.

2. Sont admises les occupations et utilisations du sol non expressément mentionnées à l’article UE 1, notamment : a) Les ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port, ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci, conformément à un cahier des charges agréé par la Commune b) Les installations classées liées a la vie de la zone. c) En rez-de-chaussée uniquement, les avancées à usage commercial, conformément à un cahier des charges agréé par la Commune.

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3. Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à l'activité de la zone (logement de fonction, de gardiennage, etc...).

Section 2 : conditions de l'occupation du sol

Article UE 3Accès et voirie

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1. Accès : a) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée en application de l'article 682 du Code Civil. b) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdite. c) Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. d) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2. Voirie : a) Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir.(Largeur minimum 4 mètres). b) Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UE 4Desserte par les réseaux

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1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

2. Assainissement : a) Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes. b) Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement, après autorisation par la commune en application de l'article L.1331-10 du code de la santé. c) Les eaux industrielles ou salées seront traitées et rejetées hors du port conformément à la réglementation en vigueur.

3. Eaux pluviales : a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. b) Le déversement des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est strictement interdit.

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4. Réseaux divers :

a) Les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.

b) Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Non réglementé.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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a) Les constructions peuvent s'implanter sur une limite séparative. b) Dans le cas contraire, et pour les autres limites, les constructions seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 5 mètres.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementé.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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1. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan d'altimétrie détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

2. Hauteur relative : Non réglementé

3. Hauteur absolue : a) La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 mètres pour les constructions liées aux activités commerciales, touristiques ou administratives ayant un lien avec l'utilisation du Port de Plaisance ou du Port de Pêche. b) La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 9.50 mètres hors tout pour les constructions liées aux activités techniques.

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Article UE 11Aspect extérieur

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1. Principes généraux : Par leur aspect extérieur, leur situation, leur architecture et leurs dimensions, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Façades : Non réglementé

3. Toitures, couvertures et terrasses : Non réglementé

4. Ouvertures et éléments de fermetures : Non réglementé

5. Loggias, balcons, escaliers, auvents : Non réglementé

6. Souches de cheminées : Non réglementé

7. Clôtures : Non réglementé

8. Enseignes et pré-enseignes : Non réglementé

9. Antennes / Paraboles : a) Elles sont soumises à une réglementation spécifique ( décret du 24 février 1982 ), et doivent par leur formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du milieu environnant. b) Les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti. c) Elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons.

10. Climatiseurs : Ils doivent être totalement intégrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur les façades et être protégés par une grille de même couleur que la façade. Quoiqu’il en soit, ils devront être totalement cachés c’est-à-dire non visibles depuis les espaces publics et les espaces communs accessibles au public.

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11. Energie renouvelable : Les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 10.

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserves de : - être en harmonie avec le caractère où l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages naturels ou urbains, - être intégré dans le toit ou au volume bâti.

Lesdites conditions ne s’appliquent pas pour les équipements publics.

12. Zones de stockage extérieur : Non réglementé

13. Piscines : Non réglementé

Article UE 13Espaces libres et plantations

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ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé.

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Chapitre VI - zone UF

CARACTERE DE LA ZONE : La zone UF est la zone d'activités logistiques en raison de la présence de la gare ferroviaire et des infrastructures routières existantes. Elle comprend l’emprise de la gare et les installations qui s’y sont greffées.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire la commune de LEUCATE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1) Les dispositions spéciales à certaines parties du territoire, en particulier les dispositions particulières au littoral définies aux articles L.146-1 et suivants du code de l’urbanisme. A l’exception de la partie Ouest de la plaine viticole dont la limite est marquée sur le plan de zonage de la Presqu’île, tout le territoire de Leucate est dans les espaces proches du rivage.

2) Les principes de base matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire répertoriés à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme et les principes généraux en matière d’équilibre, de diversité et de protection répertoriés à l’article L.121-1 du code de l’Urbanisme.

L’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme stipule : les PLU doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (DTA) et avec les orientations des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des schémas de secteur. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral issues des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme.

3) Les autres lois : - La loi n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, - la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative aux principes d'aménagement. - la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs et à l’organisation de la forêt contre l’incendie - la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville relative à la répartition des logements sociaux et la loi du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, - la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « loi sur l'eau », - la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « loi sur le bruit », - la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite "loi paysage", relative à la protection et la mise en valeur des paysages, - la loi n° 95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement et notamment l'article L 111-1.4 du Code de l'Urbanisme, qui prévoit qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions et les installations sont interdits dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des

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  • la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole,
  • la loi sur la protection de la forêt du 9 juillet 2001,
  • la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels du 30 juillet 2003,
  • la loi relative à l’archéologie préventive du 1° août 2003.
  • l’ordonnance relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement du 3 juin 2004.
  • La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
  • La loi relative aux orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005.
  • La loi portant Engagement National pour le logement du 13 juillet 2006.

4) Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme (articles L111-1 et suivants et R111-1 et suivants)

5) Les périmètres qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d’information sur les documents graphiques, notamment : - les périmètres de zones d'aménagement concerté (ZAC) - les périmètres relatifs au droit de préemption urbain (DPU). - les périmètres de zones d'aménagement différé existantes (ZAD). - les périmètres de secteurs sauvegardés. - les périmètres de restauration immobilière (PRI). - les périmètres de résorption de l'habitat (PRH) et de rénovation urbaine. - les périmètres de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). - les périmètres de Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE). - les périmètres situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectées par le bruit.

6) Les servitudes d'utilité publique représentées sur un document annexé au Plan Local d’Urbanisme.

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7) Les lois portant réglementation du patrimoine archéologique :

  • Loi du 27 septembre 1941 faisant obligation de signaler toute découverte archéologique.
  • Décret du 7 juillet 1977 ; Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme.
  • Loi du 15 juillet 1980 aggravant la pénalité en cas de destruction des éléments du patrimoine archéologique.
  • Décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme.

8) Les articles L.111-9, L.111-10, L.311-2 et L.313-2 du code de l’urbanisme ainsi que l'article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

9) Les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique.

10) Les règles spécifiques aux lotissements s'appliquant concomitamment aux règles du PLU conformément à l'article R.315-5 du code de l'urbanisme. Les lotissements de plus de 10 ans qui ont gardé leurs règles spécifiques sont répertoriés dans le document des annexes.

11) Les périmètres sensibles des départements (L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme).

12) Les Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) prévisibles et les documents en tenant lieu.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire est divisé en zones :

La zone urbaine comprend les zones suivantes : - La zone UA, le cœur ancien du village. - La zone UB, les premières extensions du village. - La zone UC, les habitations individuelles récentes du village. - La zone UD avec les secteurs UD1 et UD2 sur la Franqui et les secteurs UD3 et UD4 à Leucate Plage. - La zone UE, la zone portuaire de Port Leucate. - La zone UF, la zone logistique de la Franqui. - La zone UG, la zone à vocation touristique sur la commune. - La zone UH, la partie urbanisée de la falaise de Leucate Plage - La zone UP1, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté port et bassins portuaires. - La zone UP2, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté Mer Méditerranée - La zone UP3, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté Etang de Salses-Leucate.

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La zone à urbaniser comprend les zones suivantes :

  • La zone 1AU est réservée à l’urbanisation à court terme.

Elle comprend les secteurs suivants : - 1AUa, 1AUb, 1AUc sont les secteurs correspondant aux extensions de Leucate Village. - 1AUd : Secteur d’extension de la station de La Franqui. - 1AUe : Zone d'activités artisanales et commerciales. - 1AUf : Zone de sports et loisirs où les activités horticoles sont autorisées. - 1AUg : Zone touristique et de loisirs avec les sous-secteurs 1AUg1, 1AUg2, 1AUg3. - 1AUh correspondant à la zone d’équipements sportifs. - 1AUn correspondant à l’aménagement des villages naturistes.

  • La zone 2AU est réservée à l'urbanisation future à long terme après modification ou révision du P.L.U. Elle ne comprend que le secteur de la Fontaine de Loin à l’Est du village.
  • La zone agricole en raison de son potentiel agronomique et piscicole comprend : le secteur A1 et le secteur A2
  • la zone naturelle comprend les secteurs Nc, NL, Ns, N100 et Ng.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

La reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés est autorisée.

Aucune toiture ne doit avoir une pente inclinée de manière à laisser l’eau s’écouler vers le fond voisin en cas d’implantation en limite séparative.

Les postes de transformation E.D.F. soumis au permis de construire (surface supérieure à 6 m² et hauteur supérieure à 3 mètres) ne sont pas tenus de respecter les règles du présent document.

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Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - zone UA

CARACTERE DE LA ZONE :

Il s'agit d'une zone d'habitat ancien correspondant au vieux village à caractère central d'habitat et de services, où les bâtiments sont implantés en ordre continu. Le secteur UAa correspond à la partie de la zone UA à vocation commerciale et de service de proximité. Le secteur UAb correspond à la partie Nord du village accolée au vieux village.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 29 autres zones de Leucate

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Leucate, approuvé le 13/10/2025, 13 articles pour la zone UE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.