Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBa
- 13 articles
- PLU de Leucate, approuvé le 13/10/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
a) En bordure de toutes les voies ouvertes à la circulation publique, tous les bâtiments doivent être édifiés à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres, b) En dérogation à cette règle, sur les parcelles de profondeur (distance perpendiculaire à la voirie) inférieure à 19 mètres, le recul minimum de l'alignement est ramené à 3 mètres pour le bâtiment principal.
- À quelle distance du voisin ?
a) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2).
- Quelle surface au sol ?
a) L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 35 % annexes comprises, de la superficie totale de la parcelle.
Le caractère de la zone UBTexte du document
Il s'agit d'une zone d'habitat et de services proche du centre accueillant des immeubles collectifs et pavillonnaires implantés en ordre discontinu. La zone UBb correspond au secteur Nord du village contigu au bâti ancien.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 387 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
1. Rappels : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, et figurant comme tels aux documents graphiques de zonage.
2. Sont interdites les occupations et utilisations de sol suivantes : a) Les constructions à usage : - industriel - agricole autre que celles visées à l’article UB2 paragraphe 3 - artisanat autre que celles visées à l’article UB2 paragraphe 3 b) Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, non expressément mentionnées en UB2. c) Les dépôts de véhicules d) Les garages collectifs de caravanes. e) Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés f) L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes g) L'implantation d'habitations légères de loisirs h) L'ouverture et l’exploitation de carrières. i) Les dépôts à l’air libre, les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de construction et de démolition. j) Les parcs résidentiels de loisirs. k) La couverture de piscines existantes ou projetées est interdite l) Les lotissements à usage d'activité. m) Les affouillements et exhaussements des sols, n) En secteur UBa le changement de destination au rez-de-chaussée des commerces, services, hôtels et restaurants existants en habitation.
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Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Rappels : a) L'édification des clôtures est soumise déclaration préalable de travaux. b) Les démolitions sont soumises à autorisation d) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques de zonage. e) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux dispositions du code forestier.
2. Sont admises les occupations et utilisations du sol non expressément mentionnées à l’article UB1 notamment :
- Les équipements publics - Les constructions à usage :
. d'habitation . d'équipement collectif . hôtelier . de bureaux . de services . de stationnement - Les lotissements à usage d'habitation. - Les groupes d'habitations.
3. Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :
a) Les constructions à usage d’habitation sous réserve que les planchers habitables soient situés à la côte + 0,80 mètre par rapport au niveau des voies existantes ou projetées.
b) La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
c) les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ou à enregistrement à condition qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité.
d) les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
e) Les constructions à usage agricole à l'exception des bâtiments d'élevage. f) Les constructions à usage d'artisanat compatible avec la zone.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article UB 3Accès et voirie
1. Accès : a) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée entièrement aménagée.
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b) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
c) Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
d) Les accès doivent être adaptés aménagés de façon à apporter la moindre gêne la circulation
publique et notamment être implantés le plus loin possible d'un carrefour.
e) Si les constructions publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès
pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux
personnes handicapées physiques.
2. Voirie : a) Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir. b) Les voies nouvelles carrossables doivent avoir au moins 8 mètres de largeur dont 6 mètres de chaussée. c) Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir des constructions ayant plus de 2000m² de plancher hors œuvre et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. la palette de retournement doit comporter au moins une piste circulaire de 3 mètres de large avec un rayon intérieur de 8 mètres. d) Toutefois, des dispositions différentes peuvent être prises en fonction du programme présenté et de sa cohérence avec l'organisation générale du secteur.
Article UB 4Desserte par les réseaux
1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 2. Assainissement :
a) Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes.
b) Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement, après autorisation par la commune en application de l'article L.1331-10 du code de la santé.
3. Eaux pluviales : a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. b) Le déversement des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est strictement interdit.
4. Réseaux divers : a) Les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain. b) Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
a) En bordure de toutes les voies ouvertes à la circulation publique, tous les bâtiments doivent être édifiés à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres,
b) En dérogation à cette règle, sur les parcelles de profondeur (distance perpendiculaire à la voirie) inférieure à 19 mètres, le recul minimum de l'alignement est ramené à 3 mètres pour le bâtiment principal. Il est à 5 mètres pour les garages et annexes.
c) En bordure du CD 627 les bâtiments doivent être édifiés à 35 mètres de l'axe de la voie. d) En bordure du ruisseau de La Fontaine de Loin, toute construction doit être à une distance de
l’alignement d’au moins égale à 10 mètres. d) Les piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des voies et emprises publiques.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
a) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2).
b) Les parties de murs pignons situées en dessus de la sablière la plus élevée ne sont pas prises en compte pour l'application de cette règle.
c) Toutefois les bâtiments peuvent être implantés sur les limites séparatives dans le cadre d'opérations faisant l'objet d'un plan d'ensemble et justifiant l'intérêt de construire sur les limites séparatives.
d) Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fond voisin. e) Les constructions annexes de moins de 4.mètres de hauteur hors tout peuvent s'implanter sur
les limites séparatives sous réserve que leur longueur sur chacune des limites séparatives n'excède pas 10m. f) Non réglementé pour les équipements publics. g) Les piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives de propriété.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
a) La distance entre deux constructions sur un même terrain, doit être au moins égale à 3 mètres. b) Toutefois, cette distance peut être réduite dans le cadre d'une opération de groupe d’habitations
sous réserve que les parties de construction en vis-à-vis ne comportent pas de baies éclairant une pièce principale. c) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux postes transformateurs « HTA / HBT ».
Article UB 9Emprise au sol
a) L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 35 % annexes comprises, de la superficie totale de la parcelle.
b) Non réglementé pour les équipements publics.
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux définie par un plan d’altimétrie détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2. Hauteur relative La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=L).
3. Hauteur maximale a) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues b) La hauteur d'une construction ne peut excéder la hauteur moyenne du bâti environnant. c) Dans tous les cas, elle ne peut être supérieure à 12.50 mètres. d) Non réglementé pour les équipements publics
Article UB 11Aspect extérieur
1 Principes généraux a) Par leur aspect extérieur, leur situation, leur architecture et leurs dimensions, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b) Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes, avoisinantes. Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite.
2 Façades : a) Les enduits doivent être traités au mortier de chaux naturelle, finition lissée talochée fin ou grattée, dans le respect des teintes de la palette de couleurs de la ville de Leucate, le blanc et les couleurs criardes ou violentes sont interdites. Ces enduits seront réalisés à base de chaux naturelle. Pour les murs en pierre, la chaux naturelle doit être de type CL ou NLH sans autre indice d’adjuvant (selon la norme NSP 15.311) et de sable de rivière teinté à la recoupe de pierre ou d’ocre naturelle. Tout produit formulé contenant du ciment type CEM1 et CEM2 est à exclure. L’enduit écrasé est interdit. b) Toutes les façades d'une construction doivent être traitées avec le même soin, y compris les murs pignons et clôtures existantes. c) Les faux matériaux venant en placage ou en vêture sur les façades sont interdits à compter du moment où ces éléments ne s'intègrent pas à l'unité architecturale et au contexte urbain.
3 Toitures, couvertures et terrasses : a) Le pourcentage de la pente doit être compris entre 25 % et 33%, cependant une pente
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supérieure est admise pour une construction si les toits voisins dépassent ces pentes
couramment utilisées et si elle s'harmonise à celles des pentes mitoyennes.
b) L’ensemble des toitures de la construction doit être couvert en tuile canal traditionnelles ou
tuiles de terre cuite vieillies, de ton mêlé et patiné à l’exclusion de la tuile romane.
c) Les descentes d'eaux pluviales doivent être en zinc, PVC peint dans les tons de la façade, ou
en éléments de terre cuite.
d) Les toitures terrasse sont admises dans une proportion de 25 % de la surface totale de la
couverture. Le matériau de revêtement de la toiture terrasse sera réalisé en terre cuite de
couleur "tuile".
e) Les crevés de toiture sont interdits.
4 Ouvertures et éléments de fermetures : a) Les éléments d'occultation et de fermeture des ouvertures seront en bois ou en aluminium peints uniquement, selon le nuancier de couleurs disponible en mairie. b) Le PVC blanc et l’aluminium naturel sont interdits. c) Les menuiseries seront de même nature. d) Les volets en bois présentent des caractéristiques traditionnelles (conception, forme et couleur). Les « Z » sur les battants des volets en bois sont proscrits. e) Les volets roulants seront entièrement dissimulés (coffre et guide) dans la maçonnerie.
5. Loggias, balcons, escaliers, auvents : a) Les loggias en renfoncement par rapport à la façade, ne se situant pas au dernier étage, doivent s’harmoniser avec les ouvertures par ailleurs. b) Les escaliers extérieurs situés hors du domaine public doivent être particulièrement soignés et intégrés à la construction et ne desservir pas plus de deux niveaux, rez-de-chaussée compris.
6. Souches de cheminées : a) Les souches de cheminées doivent être traitées simplement et ne doivent pas être réalisées en matériaux leur conférant un style étranger aux lieux avoisinants et se situer à l’égout du toit. b) Les tuyaux métalliques ou en fibrociment apparents sont interdits.
7. Clôtures : a) La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,30 mètre en bordure des voies publiques ou privées et 1,80 mètre sur les limites séparatives à partir du terrain naturel avant travaux (et ce quel que soit sa nature, exemple soutènement, liaison..) b) Si la clôture est établie sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,60 mètre au-dessus du sol et peut être surmonté de clôtures grillagées. c) Dans le cas de clôtures maçonnées, celles-ci doivent être enduites dans les tons du bâtiment principal et se conformer au paragraphe précédent relatif aux façades. d) Les claustras et balustres sont interdits.
8. Enseignes et pré-enseignes : a) Elles sont soumises à une réglementation spécifique (décret du 24 février 1982), et doivent par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du milieu urbain. b) Celles-ci doivent être intégrées au volume bâti.
9. Antennes / Paraboles :
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a) Elles doivent par leur formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité
du milieu environnant.
b) Les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même
bâtiment et placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume
bâti.
c) elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact,
notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple en
observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons.
10. Climatiseurs : Ils doivent être totalement intégrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur les façades et être protégés par une grille de même couleur que la façade. Quoiqu’il en soit, ils devront être totalement cachés c’est-à-dire non visibles depuis les espaces publics et les espaces communs accessibles au public.
11. Energie renouvelable : Les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 10.
Les panneaux solaires sont autorisés sous réserves de : - être en harmonie avec le caractère où l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages naturels ou urbains, - Etre intégré dans le toit ou au volume bâti.
12. Zones de stockage extérieur : a) Autant que possible, l’ensemble de ces espaces doivent être masqués par des végétaux, haies vives, arbres à feuillages persistants, plantes grimpantes sur les clôtures, sur une hauteur suffisante afin d’établir un écran visuel, notamment depuis les voies publiques. b) Par leur aspect extérieur les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain.
13. Piscines : Les structures de couverture des piscines sont interdites. La couleur bleue est interdite pour le fond et les murs des piscines.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
2. Dispositions générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.
2 Il doit être aménagé : a) Pour les constructions à usage d'habitations individuelles : deux places de stationnement par logement dont une dans le volume bâti (garage). b) Pour les constructions à usage d'habitations en immeuble collectif : une place de stationnement par logement. c) Pour les logements locatifs sociaux, ce sont les dispositions de l'article R. 111-4 du Code de
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l'Urbanisme qui sont applicables.
d) Pour les lotissements, ensembles et groupes d'habitations : une aire de stationnement visiteur
par 3 logements, ces aires de stationnement doivent être regroupées en un ou plusieurs
parkings collectifs situés hors des voies de desserte.
e) Pour les entreprises artisanales ou commerciales ainsi que les constructions à usage de
bureau : une place de stationnement ou de garage pour 25m² de surface de vente ou de
plancher de bureau.
f) Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel.
g) Pour les restaurants et cafés : une place de stationnement ou de garage pour 10m² de surface
de salle de restaurant ou de café.
h) Pour les établissements médicalisés (cliniques, EHPAD, IME…) : une place de stationnement
pour 2 lits.
3 En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut s’affranchir de ces obligations :
a) par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, b) par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou
en cours de réalisation,
4. Pour les 2 roues : Il doit être aménagé une aire de stationnement matérialisée et signalée pour les établissements recevant du public.
Article UB 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
a) Les surfaces non construites, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement pour ces dernières (sauf dans le cas de dalles).
b) Les espaces boisés classés figurant aux plans sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme.
c) Les plantations et boisements existants sur la parcelle ou l’unité foncière doivent être conservés ou renforcés. La suppression partielle de ces plantations et boisements doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.
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CHAPITRE III - ZONE UC
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CARACTERE DE LA ZONE :
Il s'agit d'une zone d'habitat et de services accueillant des immeubles collectifs et pavillonnaires implantés en ordre discontinu. Elle représente la zone d'extension récente du village.
Le secteur UCa correspond à la partie de la zone UC située à proximité du cimetière qui pour des raisons d’intégration paysagères et au regard de la topographie, limite la hauteur de toute construction à 5 mètres.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire la commune de LEUCATE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1) Les dispositions spéciales à certaines parties du territoire, en particulier les dispositions particulières au littoral définies aux articles L.146-1 et suivants du code de l’urbanisme. A l’exception de la partie Ouest de la plaine viticole dont la limite est marquée sur le plan de zonage de la Presqu’île, tout le territoire de Leucate est dans les espaces proches du rivage.
2) Les principes de base matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire répertoriés à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme et les principes généraux en matière d’équilibre, de diversité et de protection répertoriés à l’article L.121-1 du code de l’Urbanisme.
L’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme stipule : les PLU doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (DTA) et avec les orientations des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des schémas de secteur. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral issues des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme.
3) Les autres lois : - La loi n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, - la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative aux principes d'aménagement. - la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs et à l’organisation de la forêt contre l’incendie - la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville relative à la répartition des logements sociaux et la loi du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, - la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « loi sur l'eau », - la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « loi sur le bruit », - la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite "loi paysage", relative à la protection et la mise en valeur des paysages, - la loi n° 95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement et notamment l'article L 111-1.4 du Code de l'Urbanisme, qui prévoit qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions et les installations sont interdits dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des
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Règlement
autoroutes, routes express et déviations, et dans une bande de 75 mètres de part et
d’autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation à compter du 1er
janvier 1997,
- la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole,
- la loi sur la protection de la forêt du 9 juillet 2001,
- la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels du 30
juillet 2003,
- la loi relative à l’archéologie préventive du 1° août 2003.
- l’ordonnance relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement du 3 juin 2004.
- La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux.
- La loi relative aux orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005.
- La loi portant Engagement National pour le logement du 13 juillet 2006.
4) Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme (articles L111-1 et suivants et R111-1 et suivants)
5) Les périmètres qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d’information sur les documents graphiques, notamment : - les périmètres de zones d'aménagement concerté (ZAC) - les périmètres relatifs au droit de préemption urbain (DPU). - les périmètres de zones d'aménagement différé existantes (ZAD). - les périmètres de secteurs sauvegardés. - les périmètres de restauration immobilière (PRI). - les périmètres de résorption de l'habitat (PRH) et de rénovation urbaine. - les périmètres de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). - les périmètres de Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE). - les périmètres situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectées par le bruit.
6) Les servitudes d'utilité publique représentées sur un document annexé au Plan Local d’Urbanisme.
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7) Les lois portant réglementation du patrimoine archéologique :
- Loi du 27 septembre 1941 faisant obligation de signaler toute
découverte archéologique.
- Décret du 7 juillet 1977 ; Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme.
- Loi du 15 juillet 1980 aggravant la pénalité en cas de destruction des
éléments du patrimoine archéologique.
- Décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme.
8) Les articles L.111-9, L.111-10, L.311-2 et L.313-2 du code de l’urbanisme ainsi que l'article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
9) Les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique.
10) Les règles spécifiques aux lotissements s'appliquant concomitamment aux règles du PLU conformément à l'article R.315-5 du code de l'urbanisme. Les lotissements de plus de 10 ans qui ont gardé leurs règles spécifiques sont répertoriés dans le document des annexes.
11) Les périmètres sensibles des départements (L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme).
12) Les Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) prévisibles et les documents en tenant lieu.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire est divisé en zones :
La zone urbaine comprend les zones suivantes : - La zone UA, le cœur ancien du village. - La zone UB, les premières extensions du village. - La zone UC, les habitations individuelles récentes du village. - La zone UD avec les secteurs UD1 et UD2 sur la Franqui et les secteurs UD3 et UD4 à Leucate Plage. - La zone UE, la zone portuaire de Port Leucate. - La zone UF, la zone logistique de la Franqui. - La zone UG, la zone à vocation touristique sur la commune. - La zone UH, la partie urbanisée de la falaise de Leucate Plage - La zone UP1, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté port et bassins portuaires. - La zone UP2, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté Mer Méditerranée - La zone UP3, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté Etang de Salses-Leucate.
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Commune de Leucate 9ème Modification du PLU
La zone à urbaniser comprend les zones suivantes :
Règlement
- La zone 1AU est réservée à l’urbanisation à court terme.
Elle comprend les secteurs suivants : - 1AUa, 1AUb, 1AUc sont les secteurs correspondant aux extensions de Leucate Village. - 1AUd : Secteur d’extension de la station de La Franqui. - 1AUe : Zone d'activités artisanales et commerciales. - 1AUf : Zone de sports et loisirs où les activités horticoles sont autorisées. - 1AUg : Zone touristique et de loisirs avec les sous-secteurs 1AUg1, 1AUg2, 1AUg3. - 1AUh correspondant à la zone d’équipements sportifs. - 1AUn correspondant à l’aménagement des villages naturistes.
- La zone 2AU est réservée à l'urbanisation future à long terme après modification ou révision du P.L.U. Elle ne comprend que le secteur de la Fontaine de Loin à l’Est du village.
- La zone agricole en raison de son potentiel agronomique et piscicole comprend : le secteur A1 et le secteur A2
- la zone naturelle comprend les secteurs Nc, NL, Ns, N100 et Ng.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
La reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés est autorisée.
Aucune toiture ne doit avoir une pente inclinée de manière à laisser l’eau s’écouler vers le fond voisin en cas d’implantation en limite séparative.
Les postes de transformation E.D.F. soumis au permis de construire (surface supérieure à 6 m² et hauteur supérieure à 3 mètres) ne sont pas tenus de respecter les règles du présent document.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Règlement
CHAPITRE I - ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE :
Il s'agit d'une zone d'habitat ancien correspondant au vieux village à caractère central d'habitat et de services, où les bâtiments sont implantés en ordre continu. Le secteur UAa correspond à la partie de la zone UA à vocation commerciale et de service de proximité. Le secteur UAb correspond à la partie Nord du village accolée au vieux village.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.