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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
L'édification des constructions sur l'alignement n'est pas obligatoire dans les cas suivants : a) Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou un ensemble d'îlots ayant au moins 50 mètres de front de vue.
À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d'une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale au tiers de la différence de niveau entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
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Jusqu'à quelle hauteur ?
d) Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée ente les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

Il s'agit d'une zone d'habitat ancien correspondant au vieux village à caractère central d'habitat et de services, où les bâtiments sont implantés en ordre continu. Le secteur UAa correspond à la partie de la zone UA à vocation commerciale et de service de proximité. Le secteur UAb correspond à la partie Nord du village accolée au vieux village.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 387 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

1. Rappels : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, et figurant comme tels aux documents graphiques de zonage.

2. Sont interdites les occupations et utilisations de sol suivantes : a) Les constructions à usage : - industriel - agricole autre que celles visées à l’article UA2 alinéa 3 - artisanat autre que celles visées à l’article UA2 alinéa 3 b) Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, non expressément mentionnées en UA 2. c) Les dépôts de véhicules. d) Les garages collectifs de caravanes. e) Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés f) L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes g) L'implantation d'habitations légères de loisirs h) L'ouverture et l’exploitation de carrières. i) Les dépôts à l’air libre, les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de construction et de démolition. j) Les parcs résidentiels de loisirs. k) La couverture de piscines existantes ou projetées est interdite. l) Les lotissements à usage d'activités. m) Les affouillements et exhaussements des sols. n) Dans le secteur UAa, le changement de destination au rez-de-chaussée des commerces de détails et services existants en habitation.

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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Rappels : a) L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux. b) Les démolitions sont soumises à autorisation d) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques de zonage. e) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux dispositions du code forestier.

2. Sont admises les occupations et utilisations du sol non expressément mentionnées à l’article UA1, notamment :

- Les constructions à usage : . d'habitation . d'équipement collectif . hôtelier . de bureaux . de services . d'entrepôts commerciaux . de stationnement

- Les lotissements à usage d'habitation. - Les groupes d'habitations.

3. Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

a) La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.

b) les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ou à enregistrement, à condition qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité.

c) les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

d) Les constructions à usage agricole à l'exception des bâtiments d'élevage e) Les constructions à usage d'artisanat compatible avec la zone. f) Les commerces dont la surface de vente n’excède pas 600 m². g) Les équipements publics.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

1. Accès : a) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée entièrement aménagée.

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b) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies

qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdite.

c) Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

d) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne

à la circulation publique.

e) Si les constructions publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent

comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès

pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux

personnes handicapées physiques.

2. Voirie : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir (Largeur minimum 4 mètres).

Article UA 4Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

2. Assainissement : a) Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes. b) Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un prétraitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement, après autorisation par la commune en application de l'article L.1331-10 du code de la santé.

3. Eaux pluviales : a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. b) Le déversement des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est strictement interdit.

4. Réseaux divers : a) Les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain. b) Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies.

En secteur UAb, l’alignement en retrait de 5 mètres est autorisé sous réserve d’un projet architectural

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le justifiant.

Règlement

L'édification des constructions sur l'alignement n'est pas obligatoire dans les cas suivants : a) Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou un ensemble d'îlots ayant au moins 50 mètres de front de vue. b) A condition que le bâtiment comprenne des ailes en retour joignant les murs séparatifs. c) Lorsque le projet de construction est voisin de bâtiments déjà implantés en retrait, la construction peut être implantée en alignement du bâtiment existant ou à l'alignement de la voie, à condition qu'il comprenne des façades en retour joignant l'alignement de la voie et celui du bâtiment de la parcelle voisine. d) Un projet de construction limitrophe d'une construction à l'alignement peut être implantée en retrait de l'alignement à condition qu'un mur de clôture d'une hauteur minimum de 2 mètres soit implanté sur cet alignement. e) Les piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des voies et emprises publiques.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

a) Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de l'alignement. Au-delà de cette profondeur de 15 m les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative. La distance horizontale de tout point d'une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale au tiers de la différence de niveau entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

b) La création à cheval sur la limite séparative d'une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies peut être autorisée s'il existe sur la parcelle voisine une construction ne jouxtant pas la limite, si les façades en retour sont traitées comme les façades sur rue.

c) Les parties des murs pignons situées au-dessus de la sablière la plus élevée ne sont pas prises en compte pour l'application de cette règle.

d) Les piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives de propriété.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MENTE PROPRIETE

a) La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 3 mètres.

b) Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées dans le cas de travaux de restauration ou de rénovation de constructions existantes.

c) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines ainsi qu’aux postes transformateurs « HTA / HBT ».

Article UA 9Emprise au sol

Non réglementée.

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Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux définis par un plan d'altimétrie détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

2. Hauteur relative a) La hauteur de toute construction doit être telle que la différence d'altitude entre tout point du bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points majorée de 50 % (H= 3L/2) b) Pour conserver le caractère du vieux centre, un dépassement de la hauteur maximale ci-dessus définie peut être autorisé, si dans la même rue, les deux immeubles immédiatement voisins dépassent tous deux la hauteur ci-dessus définie, l'immeuble à construire peut atteindre la hauteur moyenne de ses voisins. c) Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu (limite de voie privée). d) Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée ente les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.

3. Hauteur absolue : a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder la hauteur moyenne du bâti environnant. Elle ne peut être supérieure à 14,50 mètres. b) Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté. c) La hauteur absolue ne peut dépasser 12 mètres dans le secteur UAb.

Article UA 11Aspect extérieur

1. Principes généraux a) Par leur aspect extérieur, leur situation, leur architecture et leurs dimensions, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b) Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes, avoisinantes. Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite.

2. Façades : a) Les enduits doivent être traités au mortier de chaux naturelle, finition lissée talochée fin ou grattée, dans le respect des teintes de la palette de couleurs de la ville de Leucate, le blanc et les couleurs criardes ou violentes sont interdites. Ces enduits sur les murs en pierre

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seront réalisés à base de chaux naturelle de type CL ou NLH sans autre indice d’adjuvant

(selon la norme NSP 15.311) et de sable de rivière teinté à la recoupe de pierre ou d’ocre

naturelle. Tout produit formulé contenant du ciment type CEM1 et CEM2 est à exclure.

L’enduit écrasé est interdit quel que soit le matériau de construction.

b) Toutes les façades d'une construction doivent être traitées avec le même soin, y compris les

murs pignons et clôtures existantes.

c) Les faux matériaux venant en placage ou en vêture sur les façades sont interdits à compter

du moment où ces éléments ne s'intègrent pas à l'unité architecturale et au contexte urbain.

3. Toitures, couvertures et terrasses : a) Le pourcentage de la pente doit être compris entre 25 % et 33%, cependant une pente supérieure est admise pour une construction si les toits voisins dépassent ces pentes couramment utilisées et si elle s'harmonise à celles des pentes mitoyennes. b) L’ensemble des toitures de la construction doit être couvert en tuiles canal traditionnelles ou tuiles de terre cuite vieillies, de ton mêlé et patiné à l’exclusion de la tuile romane. c) Les descentes d'eaux pluviales doivent être en zinc, PVC peint dans les tons de la façade, ou en éléments de terre cuite. d) Les crevés de toiture sont interdits.

4. Ouvertures et éléments de fermetures : a) Les éléments d'occultation et de fermeture des ouvertures seront en bois peint uniquement, selon le nuancier de couleurs disponible en mairie. b) Les menuiseries seront de même nature. c) Pour les travaux et changement de destination sur les constructions existantes les volets roulants, quelque soit la couleur, ainsi que les menuiseries en aluminium ou PVC sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux nouvelles constructions pour lesquelles la pose de volets battants en bois est impossible. Dans un tel cas de figure, le volet roulant devra être entièrement dissimulé (coffre et guides). d) Les volets en bois doivent présenter des caractéristiques traditionnelles (conception, forme et couleur). Les « Z » sur les battants des volets en bois sont proscrits.

5. Loggias, balcons, escaliers, auvents : a) Les loggias en renfoncement par rapport à la façade, ne se situant pas au dernier étage seront interdites. b) Les balcons devront s'harmoniser avec les ouvertures, leur saillie par rapport à la façade ne devra pas excéder 0,80m de profondeur. Toutefois, une saillie moindre pourra être exigée sur les façades riveraines du domaine public. c) Les éléments formant garde-corps seront traités simplement. d) Les auvents fixes en saillie sur le domaine public sont interdits. e) Les escaliers extérieurs situés hors du domaine public doivent être particulièrement soignés et intégrés à la construction et ne desservir pas plus de deux niveaux, rez-de-chaussée compris.

6. Souches de cheminées : a) Les souches de cheminées doivent être traitées simplement et ne doivent pas être réalisées en matériaux leur conférant un style étranger aux lieux avoisinants et se situer à l’égout du toit. b) Les tuyaux métalliques ou en fibrociment apparents sont interdits.

7. Clôtures :

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a) Les clôtures doivent par leur aspect, leurs dimensions et la nature de leurs matériaux, être en

harmonie avec le caractère des lieux avoisinants et des paysages naturels. Elles devront être

réalisées avec des matériaux apparents d'usage local.

b) Les clôtures maçonnées et enduites doivent répondre au précédent paragraphe « façades ».

c) Les claustras et balustres sont interdits.

8. Enseignes et pré-enseignes : a) Elles sont soumises à une réglementation spécifique (décret du 24 février 1982), et doivent par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du milieu urbain. b) Celles-ci doivent être intégrées au volume bâti.

9. Antennes / Paraboles : a) Elles doivent par leur formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du milieu environnant. b) Les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti.

c) elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons.

10. Climatiseurs : Ils doivent être totalement intégrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur les façades et être protégés par une grille de même couleur que la façade. Quoiqu’il en soit, ils devront être totalement cachés c’est-à-dire non visibles depuis les espaces publics et les espaces communs accessibles au public.

11. Energie renouvelable : Les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 10. Les panneaux solaires sur toiture sont interdits.

12. Zones de stockage extérieur : a) Autant que possible, l’ensemble de ces espaces doivent être masqués par des végétaux, haies vives, arbres à feuillages persistants, plantes grimpantes sur les clôtures, sur une hauteur suffisante afin d’établir un écran visuel, notamment depuis les voies publiques. b) Par leur aspect extérieur les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain.

13. Piscines : Les structures de couverture des piscines sont interdites. La couleur bleue est interdite pour le fond et les murs des piscines.

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Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Dispositions générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.

2 Il doit être aménagé : a) Pour les constructions à usage d'habitations individuelles : deux places de stationnement par logement dont une dans le volume bâti (garage). b) Pour les constructions à usage d'habitations en immeuble collectif : une place de stationnement par logement. c) Pour les logements locatifs sociaux, ce sont les dispositions de l'article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme qui sont applicables. d) Pour les lotissements, ensembles et groupes d'habitations : une aire de stationnement visiteur par 3 logements, ces aires de stationnement doivent être regroupées en un ou plusieurs parkings collectifs situés hors des voies de desserte. e) Pour les entreprises artisanales ou commerciales ainsi que les constructions à usage de bureau : une place de stationnement ou de garage pour 25m² de surface de vente ou de plancher de bureau. f) Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage pour 2 chambres d'hôtel. g) Pour les restaurants et cafés : une place de stationnement ou de garage pour 10m² de surface de salle de restaurant ou de café. h) Pour les établissements médicalisés (cliniques, EHPAD, IME…) : une place de stationnement pour 2 lits.

3 En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut s’affranchir de ces obligations :

a) par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, b) par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou

en cours de réalisation,

4. Pour les 2 roues : Il doit être aménagé une aire de stationnement matérialisée et signalée pour les établissements recevant du public.

Article UA 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces non bâtis doivent être plantés.

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CHAPITRE II - ZONE UB

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CARACTERE DE LA ZONE :

Il s'agit d'une zone d'habitat et de services proche du centre accueillant des immeubles collectifs et pavillonnaires implantés en ordre discontinu. La zone UBb correspond au secteur Nord du village contigu au bâti ancien.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire la commune de LEUCATE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1) Les dispositions spéciales à certaines parties du territoire, en particulier les dispositions particulières au littoral définies aux articles L.146-1 et suivants du code de l’urbanisme. A l’exception de la partie Ouest de la plaine viticole dont la limite est marquée sur le plan de zonage de la Presqu’île, tout le territoire de Leucate est dans les espaces proches du rivage.

2) Les principes de base matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire répertoriés à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme et les principes généraux en matière d’équilibre, de diversité et de protection répertoriés à l’article L.121-1 du code de l’Urbanisme.

L’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme stipule : les PLU doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (DTA) et avec les orientations des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des schémas de secteur. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral issues des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme.

3) Les autres lois : - La loi n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, - la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative aux principes d'aménagement. - la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs et à l’organisation de la forêt contre l’incendie - la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville relative à la répartition des logements sociaux et la loi du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, - la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « loi sur l'eau », - la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « loi sur le bruit », - la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite "loi paysage", relative à la protection et la mise en valeur des paysages, - la loi n° 95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement et notamment l'article L 111-1.4 du Code de l'Urbanisme, qui prévoit qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions et les installations sont interdits dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des

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autoroutes, routes express et déviations, et dans une bande de 75 mètres de part et

d’autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation à compter du 1er

janvier 1997,

- la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole,

- la loi sur la protection de la forêt du 9 juillet 2001,

- la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels du 30

juillet 2003,

- la loi relative à l’archéologie préventive du 1° août 2003.

- l’ordonnance relative à l’évaluation des incidences de certains plans et

programmes sur l’environnement du 3 juin 2004.

- La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires

ruraux.

- La loi relative aux orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005.

- La loi portant Engagement National pour le logement du 13 juillet 2006.

4) Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme (articles L111-1 et suivants et R111-1 et suivants)

5) Les périmètres qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d’information sur les documents graphiques, notamment : - les périmètres de zones d'aménagement concerté (ZAC) - les périmètres relatifs au droit de préemption urbain (DPU). - les périmètres de zones d'aménagement différé existantes (ZAD). - les périmètres de secteurs sauvegardés. - les périmètres de restauration immobilière (PRI). - les périmètres de résorption de l'habitat (PRH) et de rénovation urbaine. - les périmètres de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). - les périmètres de Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE). - les périmètres situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectées par le bruit.

6) Les servitudes d'utilité publique représentées sur un document annexé au Plan Local d’Urbanisme.

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7) Les lois portant réglementation du patrimoine archéologique :

- Loi du 27 septembre 1941 faisant obligation de signaler toute

découverte archéologique.

- Décret du 7 juillet 1977 ; Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme.

- Loi du 15 juillet 1980 aggravant la pénalité en cas de destruction des

éléments du patrimoine archéologique.

- Décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du

patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme.

8) Les articles L.111-9, L.111-10, L.311-2 et L.313-2 du code de l’urbanisme ainsi que l'article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

9) Les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique.

10) Les règles spécifiques aux lotissements s'appliquant concomitamment aux règles du PLU conformément à l'article R.315-5 du code de l'urbanisme. Les lotissements de plus de 10 ans qui ont gardé leurs règles spécifiques sont répertoriés dans le document des annexes.

11) Les périmètres sensibles des départements (L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme).

12) Les Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) prévisibles et les documents en tenant lieu.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire est divisé en zones :

La zone urbaine comprend les zones suivantes : - La zone UA, le cœur ancien du village. - La zone UB, les premières extensions du village. - La zone UC, les habitations individuelles récentes du village. - La zone UD avec les secteurs UD1 et UD2 sur la Franqui et les secteurs UD3 et UD4 à Leucate Plage. - La zone UE, la zone portuaire de Port Leucate. - La zone UF, la zone logistique de la Franqui. - La zone UG, la zone à vocation touristique sur la commune. - La zone UH, la partie urbanisée de la falaise de Leucate Plage - La zone UP1, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté port et bassins portuaires. - La zone UP2, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté Mer Méditerranée - La zone UP3, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté Etang de Salses-Leucate.

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Commune de Leucate 9ème Modification du PLU

La zone à urbaniser comprend les zones suivantes :

Règlement

- La zone 1AU est réservée à l’urbanisation à court terme.

Elle comprend les secteurs suivants : - 1AUa, 1AUb, 1AUc sont les secteurs correspondant aux extensions de Leucate Village. - 1AUd : Secteur d’extension de la station de La Franqui. - 1AUe : Zone d'activités artisanales et commerciales. - 1AUf : Zone de sports et loisirs où les activités horticoles sont autorisées. - 1AUg : Zone touristique et de loisirs avec les sous-secteurs 1AUg1, 1AUg2, 1AUg3. - 1AUh correspondant à la zone d’équipements sportifs. - 1AUn correspondant à l’aménagement des villages naturistes.

- La zone 2AU est réservée à l'urbanisation future à long terme après modification ou révision du P.L.U. Elle ne comprend que le secteur de la Fontaine de Loin à l’Est du village.

- La zone agricole en raison de son potentiel agronomique et piscicole comprend : le secteur A1 et le secteur A2

- la zone naturelle comprend les secteurs Nc, NL, Ns, N100 et Ng.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

La reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés est autorisée.

Aucune toiture ne doit avoir une pente inclinée de manière à laisser l’eau s’écouler vers le fond voisin en cas d’implantation en limite séparative.

Les postes de transformation E.D.F. soumis au permis de construire (surface supérieure à 6 m² et hauteur supérieure à 3 mètres) ne sont pas tenus de respecter les règles du présent document.

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Commune de Leucate 9ème Modification du PLU

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Règlement

CHAPITRE I - ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE :

Il s'agit d'une zone d'habitat ancien correspondant au vieux village à caractère central d'habitat et de services, où les bâtiments sont implantés en ordre continu. Le secteur UAa correspond à la partie de la zone UA à vocation commerciale et de service de proximité. Le secteur UAb correspond à la partie Nord du village accolée au vieux village.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.