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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul minimal de 3 mètres de l’alignement des voies ou emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique.
À quelle distance du voisin ?
7.1 – Limites séparatives latérales Si la façade du terrain sur la voie est inférieure à 13 m, l’implantation des constructions est possible, à condition qu’elles soient édifiées sur une des limites séparatives latérales au moins.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut pas excéder R+1+C, avec 10 mètres au faîtage, hors ouvrages techniques (cheminées, antennes…) et 6,5 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le nombre d’aires de stationnement exigées au titre du présent plan local d’urbanisme ne pourra pas excéder une place de stationnement par logement, lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, ainsi que lors de la construction d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupation ou utilisation des sols interdites

Sont interdits :

▪ L'implantation de nouveaux bâtiments à vocation industrielle ; ▪ L’implantation de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement,

autres que celles mentionnée à l’article 2 ci-après ; ▪ L’implantation ou l’extension de bâtiments d’exploitation agricole ; ▪ L’implantation ou l’extension d’entrepôts ; ▪ Les dépôts et entrepôts de matériaux divers, ferrailles, combustibles solides ou liquides,

déchets et véhicules hors d'usage (entreprises de cassage de voitures) ; ▪ Les boxes et les aires de stationnement des véhicules qui ne sont pas liés à des logements,

sauf les aires de stationnement publiques ou ouvertes au public ; ▪ Les affouillements dont la profondeur excède deux mètres et qui portent sur une

superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ; ▪ L’aménagement de terrains de camping et de caravaning ▪ L’installation de stands de tir, de pistes de karting ; ▪ L’installation de constructions ou activités pouvant engendrer une nuisance pour le voisinage.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupation ou utilisation des sols autorisées sous conditions

Sont autorisés sous les conditions précisées ci-après :

▪ L'aménagement ou l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement ou des bâtiments à vocation industrielle existants avant la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, sous réserve que les travaux opérés soient de nature à en réduire les nuisances ou restent sans influence sur lesdites nuisances ;

▪ Les constructions ou installations situées à proximité des voies bruyantes listées au document graphique annexées au présent règlement, sous réserve de respecter le cas échéant les prescriptions d’isolement acoustique qui pourraient être imposées ;

▪ Les constructions à destination artisanale à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de créer des nuisances ou des dangers incompatibles avec le voisinage d’habitations.

▪ Les autres constructions ou installations de toutes natures non-mentionnées à l’article UB 1.

▪ Dans les zones identifiées comme potentiellement humides par la DRIEE au sein de la cartographie afférente, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. L’occupation du sol ne peut être que naturelle.

Sont interdits :

− Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;

− Les affouillements, exhaussements ; − La création de plans d’eau artificiels, le pompage ; − Le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement ; − L’imperméabilisation des sols ; − La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités

écologiques de la zone.

Au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au jour de l’approbation du plan local d’urbanisme, les opérations de construction de logements comportant au moins 8 logements doivent prévoir au minimum 30% du nombre total de logements en logements locatifs sociaux.

La réalisation des stationnements en sous-sol devra tenir compte de la nature du sol et des hauteurs des nappes en périodes exceptionnelles.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et desserte des terrains

3.1 - Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante créée en application de l'article 682 du code civil.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de desserte doivent satisfaire aux normes minimales de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (défense contre l'incendie, collecte des déchets ménagers et assimilés, …), de protection des usagers et des piétons.

Les voies de desserte doivent être adaptées aux opérations concernées et aux usages qu'elles supportent, notamment quand ils entraînent des manœuvres de véhicules lourds ou encombrants, en tenant compte de la morphologie du terrain et de la trame viaire existante.

Les voies de desserte nouvelles devront présenter une largeur minimale de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des véhicules, ou de 6 mètres en cas de circulation à sens unique.

Lorsqu’une voie nouvelle n’excède pas 50 mètres de longueur, sa largeur minimale peut être ramenée à 5 mètres si elle dessert 2 logements et plus et 3,50 mètres si elle dessert 1 logement.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagés de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

3.2 - Accès

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur une voie publique ou privée. Sauf exigences techniques et/ou caractéristiques particulières des unités foncières, il n’est autorisé qu’un seul bateau par propriété.

Les dimensions et caractéristiques techniques des accès doivent être proportionnelles à l’importance et à la destination des constructions projetées.

Les accès doivent être de 3.50 mètres de largeur minimum s’ils ne desservent qu’un logement et 5 mètres dans les autres cas.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le nombre d’accès et leur positionnement devront être établis là où la gêne pour la circulation sera la moins importante.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Les raccordements Eau-Assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental de l'Essonne, du règlement d’assainissement du SIARCE, du

règlement d’assainissement communal, ainsi que dans le respect des règles ci-après.

Ils seront à la charge de l’aménageur.

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée sur le réseau d'eau potable public.

4.2 – Assainissement

✓ Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines en fonction de la nature des sols au réseau collectif d'assainissement quand il existe en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

Les rejets d'eaux usées non domestiques dans le réseau d'eaux usées doivent faire l'objet d'une convention avec le syndicat d'assainissement.

A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dans un délai de deux ans à compter de la réalisation de ce dernier.

Le rejet de produits inflammables, toxiques ou pétroliers est interdit.

Le rejet des eaux usées, même traitées, dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est strictement interdit.

Le rejet des eaux de piscines privées présentant des volumes supérieurs ou égaux à 150 m3 doit être soumis à autorisation préalable. Ces eaux relèvent des eaux usées domestiques et peuvent donc être admises dans le réseau. Lorsque l'habitation n'est pas raccordée au réseau d'assainissement, le système d'assainissement non collectif ne peut en revanche recevoir un tel volume d'eau. Les eaux doivent alors être éliminées avec les eaux pluviales. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées dans le règlement d'assainissement du SIARCE, soit 1 l/s/ha maximum.

✓ Eaux pluviales

L'infiltration ou la récupération à la parcelle doit être privilégiée. En cas d'impossibilité, les eaux autres que celles issues des toitures, « réputées propres », devront être acheminées après dépollution, vers le réseau public, quand il existe. Celles de toitures rejoindront le réseau public à l'aval du système de dépollution pour un meilleur rendement de ce dispositif. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées dans le règlement d'assainissement, soit 1 l/s/ha maximum.

Lorsque le réseau public existe, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux

pluviales mais ne doivent pas accélérer l'écoulement des eaux dans ce réseau. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge, les aménagements adaptés à l'opération et au terrain permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et en accord avec les services publics compétents.

Ces installations seront conçues de façon à pouvoir se raccorder au réseau public dès leur réalisation.

Tout rejet dans le réseau public (fossé, busage, canalisation) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation des services publics compétents et doit être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.

Les rejets d'eaux pluviales sont interdits dans les réseaux d'eaux usées.

Toute installation industrielle, artisanale, ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l'environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

4.3 - Distribution d’énergie et télécommunication

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée aux réseaux publics d'électricité.

Les lignes publiques téléphoniques ou autres réseaux câblés seront enterrées sur les parcelles privées, ainsi que les raccordements correspondants.

Toute opération de construction pourra être équipée de manière à permettre son raccordement à un réseau câblé de télécommunications.

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications et de distribution d'énergie électrique en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

4.4 – Collecte des déchets

Toute construction nouvelle accueillant plus d’un logement ou affectée à un usage autre que le logement, doit disposer d’un local adapté à la collecte et au tri sélectif des ordures ménagères, en respectant les règles en vigueur sur le territoire communal, telles qu’elles sont rappelées en page 14 du PADD et 68 du rapport de présentation.

Les autres constructions et installations doivent prévoir un dispositif adapté permettant la collecte et le tri sélectif des ordures ménagères sans que les bacs ne soient visibles depuis la voie publique.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques et/ou privées

Le présent article régit l’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique, actuelles ou futures, en tenant compte des limites définies par un acte juridique ou des limites matérielles d’emprise.

Les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul minimal de 3 mètres de l’alignement des voies ou emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique.

En zone Uba, les constructions seront implantées avec un recul minimal de 7 mètres à l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de plusieurs emprises publiques ou voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement de l’emprise ou de la voie longeant la façade principale et respecter, par rapport à la ou aux autres emprises ou voies, les règles édictées à l’article 7 ci-après pour les limites séparatives latérales.

Peuvent être autorisés dans la marge de retrait :

▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

▪ Pour les annexes existantes implantées, en totalité ou pour partie, dans la marge de retrait, les travaux de confortement et les modifications de l’aspect extérieur du bâtiment, sans création de surface de plancher supplémentaire, ni changement d’affectation pour la partie édifiée dans la marge de retrait ;

▪ L’extension horizontale ou verticale des constructions existantes à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, implantés dans la marge de retrait, à condition qu’elle intervienne dans le respect du retrait défini par les façades existantes ;

▪ Les constructions dont la cohérence d’implantation dans le prolongement des façades des constructions voisines, existantes au jour de la réalisation de la construction considérée, doit être respectée ou renforcée pour des motifs architecturaux.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, un alignement peut être imposé ou autorisé par un segment de droite de 5 mètres de longueur, formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes afin d'assurer un traitement urbain cohérent.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour l’application du présent article, le prospect se définit comme la distance minimale à respecter perpendiculairement à la baie et en son point le plus défavorable entre la baie et la limite séparative en cas de baies ou entre le nu de la façade et la limite séparative lorsqu’il n’y a aucune baie.

7.1 – Limites séparatives latérales

Si la façade du terrain sur la voie est inférieure à 13 m, l’implantation des constructions est possible, à condition qu’elles soient édifiées sur une des limites séparatives latérales au moins.

Si la largeur du terrain est supérieure ou égale à 13 m, l’implantation des constructions n’est autorisée que sur une limite séparative ou en retrait.

Les constructions principales par rapport aux limites séparatives latérales doivent être implantées :

▪ Soit en limite séparative si la façade ne comporte pas de baies, soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à une limite séparative ;

▪ En zone UBa, en retrait des limites séparatives latérales à des distances :

− Au moins égales à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 4 mètres si la façade ne comporte pas de baies ;

− Au moins égales à 8 mètres si la façade comporte des baies telles que définies au lexique.

Les constructions implantées dans une unité foncière située en bordure d’une zone N indiquée au document graphique n°1 du présent plan local d’urbanisme, doivent s’implanter en retrait de la ou des limites séparatives jouxtant cette zone N, avec un prospect minimum de 5 mètres.

7.2 – Limites séparatives de fond de parcelle

Les constructions, sauf annexes, par rapport aux limites séparatives de fonds de parcelles ne joignant pas l’alignement doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et aux reconstructions à l’identique de bâtiments après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 5 ans.

Les annexes pourront être implantées en limite séparative si leur hauteur totale ne dépasse pas 2.50 mètres au faîtage avec des toitures à une ou deux pentes et leur longueur ne dépasse pas 5 mètres. Dans les autres cas, elles seront implantées en retrait avec une distance au moins égale à la moitié de la hauteur totale de l’annexe sans être inférieure à 2.50 mètres. Les annexes seront implantés à plus d’un mètre de la limite séparative, soit collés à la limite séparative.

7.3 – Dispositions générales

Pour les constructions en deuxième rideau (parcelles issues d’une division « en drapeaux » dont l’intégralité de la façade du terrain d’assiette ne donne pas sur la voie d’accès), le retrait par rapport aux limites séparatives est obligatoire.

Lorsque la propriété comporte au moins une limite séparative avec une zone à dominante activités, les constructions devront respecter une marge de reculement spéciale de 8 mètres de profondeur par rapport à cette limite commune.

Les règles édictées par les articles 7.1, 7.2 et 7.3 ne s’opposent pas à l’extension horizontale ou verticale des constructions existantes, à condition qu’elle n’entraîne pas la création de baies nouvelles sur la ou les façades qui ne respectent pas les dispositions ci-avant, ni ne rapproche ces façades des limites séparatives concernées.

Les règles édictées par les articles 7.1, 7.2 et 7.3 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les balcons et encorbellements sont autorisés à l’intérieur des retraits imposés par rapport aux limites séparatives.

Une dérogation aux dispositions des articles 7.1, 7.2 et 7.3 peut être autorisée ou imposée lorsqu’elle est nécessaire pour préserver l’harmonie architecturale, compte-tenu de la typologie du terrain, de la spécificité du projet et des implantations des constructions existantes voisines.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

La distance entre deux constructions non contigües mesurée en tous points des façades en vis-àvis doit être au moins égale à la plus faible des distances correspondant à la hauteur de la façade la plus basse ou la moitié de la façade la plus haute avec un minimum de 2.50 mètres.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ensembles immobiliers tels que définis au lexique du présent règlement, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Les dispositions du présent article de ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Toutefois, lorsque le terrain d’assiette de la construction est en pente, les hauteurs maximales définies par le présent article sont calculées à partir du sol naturel situé au niveau du point médian sous l’emprise de la future construction.

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage ou au sommet de l'acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

La hauteur des constructions ne peut pas excéder R+1+C, avec 10 mètres au faîtage, hors ouvrages techniques (cheminées, antennes…) et 6,5 mètres à l’égout du toit.

Le nombre de niveaux des constructions présentant une toiture terrasse ne pourra pas excéder deux niveaux.

La hauteur des annexes ne peut pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit. Les carports sont limités à 4.50 mètres au faîtage.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

11.1 – Dispositions générales

A titre de rappel, les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n'être acceptées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toute architecture typique étrangère à la région et toute imitation sont interdites.

Les couleurs, tant en façade que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures doivent s’inspirer des nuanciers traditionnels d’Ile de France. Il devra être recherché une harmonie entre couleurs constantes (revêtement des façades) et couleurs ponctuelles (volets, huisserie, portes, ferronneries), harmonie ton sur ton ou en contraste.

Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération ou à l'harmonie des paysages.

Les vérandas sont autorisées sous réserve du respect des articles du présent règlement.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles et masquées par une haie végétale. Les climatiseurs et antennes paraboliques devront être localisés sur la façade la moins visible depuis la voie publique et devront s'intégrer au mieux au bâti existant (aspect, couleur, ...).

Les garages en sous-sol sont déconseillés compte tenu de la nature du sol et des hauteurs des nappes en périodes exceptionnelles. Ces garages en sous-sol nécessitant la réalisation d'une tranchée d'accès ne devront pas, sauf exception, apparaître en façade sur rue. Il sera recherché l'intégration des dépendances (annexes, garages) au bâtiment principal.

Pour toutes les constructions, réhabilitations, extensions, ravalements, les façades sur cour et sur rue seront traitées avec la même qualité et les mêmes critères.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être traitées différemment des règles prescrites par le présent article, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

11.2 – Les volumes et terrassements

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.

11.3 – Les toitures

Les toitures, par leur pente, leur orientation, leurs teintes et la forme des ouvertures éventuelles, doivent respecter l'aspect dominant des toitures existant dans l'environnement immédiat.

✓ Les pentes

Les toits pourront être à plusieurs pentes qui seront comprises entre 35°et 45°, sauf toitures terrasses autorisées dans la zone.

Les toits qui ont recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale, ainsi qu’aux dispositifs d’architecture bioclimatiques, sont autorisés, à condition que les constructions concernées présentent un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.

Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes pourront s'accorder de préférence sur les pentes des constructions voisines pour éviter les pignons aveugles.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes et aux vérandas.

✓ Les ouvertures

Elles doivent s'harmoniser avec l'aspect général de la toiture et des façades.

La disposition des châssis de toit sur la surface de la toiture doit être ordonnée par rapport à la composition générale de la façade. Ils doivent être placés de préférence dans l’axe des ouvertures des niveaux inférieurs. Sont interdits les coffres de volets roulants visibles de l’extérieur.

✓ Les matériaux Ils devront respecter l'aspect, notamment la densité, des matériaux de couverture dominants dans l'environnement immédiat. Dans tous les cas, l’utilisation de matériau réfléchissant est interdite, sauf les panneaux solaires. L’emploi de tuile plate rectangulaire d’aspect terre cuite sera préconisé. L’emploi de matériaux à aspect fibro-ciment, de tôles métalliques ondulées, bardages ou galvanisées est interdit. Le verre et les matériaux similaires sont autorisés pour les vérandas et verrières.

11.4 – Les façades Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades (qu’elles soient ou non aveugles, visibles ou non de la voie publique), y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.

✓ Les matériaux Les matériaux doivent garantir une bonne qualité et une bonne tenue au vieillissement. L'utilisation en façade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, etc.) sont interdits. Les teintes des matériaux de construction (bruts ou d'enduits) devront s'harmoniser avec le bâti environnant. Pour les enduits sont interdites les couleurs foncées ou vives. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des revêtements et des teintes.

11.5 – Les clôtures A l'alignement, elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat. Les plaques de béton non revêtues sont interdites en bordure des voies.

Si cela est possible, les murs de pierre existants doivent être conservés ou remis en état.

Les projets de clôture prendront en compte la nécessité d'une bonne intégration dans le site et son environnement.

Par leur aspect, les clôtures doivent respecter le paysage urbain environnant.

Les clôtures sur le domaine public doivent être constituées par un muret d’une hauteur minimale de 0.60 mètre surmonté de grille ou d’un grillage. L’ensemble ne dépassera pas 2 mètres.

Les clôtures pourront être doublées d’une haie d’essence locale, préférées aux essences de type thuya.

Les matériaux d’aspects PVC ou plaque béton sont interdits sur domaine public.

En limité séparative latérale ou de fonds de parcelle, les clôtures seront de préférence réalisées par des murets surmontés d’un grillage d’une hauteur maximum de 2 mètres ou de piquets en bois ou métal doublé de haies d’essences locales.

Les portails et portillons d’accès seront de forme pleine ou ajourée et leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres.

Les antennes paraboles et ouvrages de réception seront de préférence placés sous combles si les conditions de réception le permettent. En cas d’impossibilité technique, ils seront dissimulés par des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support.

11.6 – Les réseaux

Les réseaux électriques et téléphoniques seront enterrés.

Article UB 12Stationnement

12.1 – Dispositions générales

Afin d’assurer le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues, les constructions et installations devront disposer des places de stationnement correspondant à leurs besoins.

Le stationnement devra être réalisé en dehors des emprises publiques.

Les places de stationnement créées ne devront pas gêner l’accès aux autres places de stationnement et devront respecter les dimensions suivantes :

▪ longueur : 5,00 mètres, ▪ largeur : 2,50 mètres.

Dans le cas des parcs de stationnement ouverts au public, 10% des surfaces de stationnement

seront réservées aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, en dehors des espaces verts prévus à l'article 13 ci-après.

12.2 – Nombre de places de stationnement imposées

Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations (habitat, bureaux, commerces, etc...) les normes affectées à chacune d'elles sont appliquées au prorata de la surface de plancher qu'elles occupent.

✓ Stationnement des véhicules automobiles

▪ Habitation : 2 places par logement, sauf pour les T1 pour lesquels 1 seule place par logement est imposée ;

▪ Dans les opérations d'ensemble, 1 place de stationnement « visiteur » pour 3 logements sera exigée dans l’enceinte de l’opération ;

▪ Autres : définis en fonction des besoins liés à la construction (importance, fréquentation, destination). Lors de la demande d’autorisation, il sera demandé de fournir le justificatif du nombre de places de stationnement proposées.

Pour les constructions et installations imposant la circulation de poids lourds, il sera imposé 1 aire de déchargement à l’intérieur de l’unité foncière.

Pour toute autre construction, notamment les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le nombre d’aires de stationnement doit être adapté aux caractéristiques du projet et suffisant pour répondre aux besoins créés par la construction.

✓ Stationnement des deux-roues

Les constructions à usage d’habitation comprenant plus de cinq logements devront respecter les normes de stationnement suivantes pour les deux-roues :

▪ 0,75 m2 par logement pour les logements allant jusqu’à 2 pièces principales ; ▪ 1,5 m2 par logement pour les autres logements ; ▪ une superficie minimale de 3 m2 sur l’ensemble de l’opération.

12.3 - Dispositions spécifiques

Les normes fixées par l’article 12.2 ci-avant ne s’appliquent pas à la réhabilitation, à la transformation ou à l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, lorsque la surface de plancher créée n’excède pas 30 m2 et n’entraîne pas

la création d’un logement nouveau.

Le nombre d’aires de stationnement exigées au titre du présent plan local d’urbanisme ne pourra pas excéder une place de stationnement par logement, lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, ainsi que lors de la construction d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Les parcs de stationnement des constructions à destination d’habitation comportant plus de 2 logements, de bureaux et de commerces, doivent comporter des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. Le nombre de places équipées à réaliser doit être au moins égal à 10% des places destinées aux véhicules automobiles imposées par le plan local d’urbanisme, avec un minimum d’une place. Pour les immeubles à usage principal d’habitation, le nombre minimum de places à équiper est déterminé en tenant compte de la plus petite des valeurs suivantes :

▪ soit la totalité des emplacements exigés par le document d'urbanisme, s'il prévoit moins d'une place par logement ;

▪ soit la totalité des emplacements représentant en moyenne une place par logement, majorée du nombre de places exigées pour d'autres usages que le logement ;

▪ Les places commandées sont interdites à l’exception de celles attribuées au même logement. Elles sont interdites pour les constructions à usage de bureaux ou commerces.

Article UB 13Espaces libres et plantations

13.1. Dispositions générales

Conformément aux dispositions des articles L.151-19, L.151-23 et L.421-4 du code de l’urbanisme, au sein des sites ou secteurs à préserver identifiés au document graphique n°1, ainsi que pour les éléments de paysage protégés et les espaces boisés classés localisés sur le document graphique n°1, les coupes et abattage d’arbres doivent être précédés d’une déclaration préalable.

Les abattages d'arbres ne sont autorisés que s'ils sont indispensables à l'implantation des constructions ou à l'établissement des accès. Dans ce dernier cas, tout arbre abattu sera remplacé, aux frais du pétitionnaire, par des plantations d'essence au moins équivalente.

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées lors de tout projet de construction.

Les plantations tiendront compte des articles 671, 672 et 673 du code civil.

Les espaces libres seront entretenus de façon à ne pas faire courir de risques pour la salubrité, la sécurité et l’hygiène publique : débroussaillage, dépôts divers.

Les haies végétales seront constituées d'essences variées régionales à feuillages persistants et/ou caduques.

Sur les limites avec des zones naturelles ou agricoles, une bande de 5 mètres sera plantée d’arbustes ou de haies vives. Le stockage des matériaux à ciel ouvert sera masqué par des plantations à feuillage persistant ou aménagé selon un plan de plantations adapté pour atténuer l’impact visuel de l’installation.

Les éléments paysagers à créer seront mentionnés dans les demandes d’autorisation conformément au volet paysager des permis de construire.

30% minimum des espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts distincts des voiries de desserte des véhicules et des aires de stationnement.

Les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d’un arbre par 100 m² de terrain. Dans les lotissements, les parties communes seront traitées en espaces paysagers.

Le coefficient de biotope suivant sera appliqué, le cas échéant, pour le calcul des surfaces d’espaces verts :

▪ Coefficient 1 pour un espace de pleine terre ; ▪ Coefficient 0,7 pour les espaces verts sur dalle ou toiture ; ▪ Coefficient de 0,5 pour la végétalisation des murs aveugles.

13.2. Espaces paysagers, arbres, alignements d’arbres remarquables, identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme :

Dans le cas où un arbre identifié au titre de l’article L.151-19 serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente.

13.3. Les espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques n°1 et n°2 sont soumis aux dispositions de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols

Sans objet.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en matière de performances énerg

Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages, notamment en favorisant l’orientation Sud des nouvelles constructions.

50 Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale, ainsi qu’aux dispositifs d’architecture bioclimatiques, est autorisé, à condition que les constructions concernées présentent un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. Le choix de l’emplacement des murs, claustras et des plantations doit tendre à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

5 ZONE UD

5.1 Dispositions applicables a la zone

La zone UD correspond aux secteurs équipés ou non destinés à recevoir des aménagements à vocation de loisirs et des équipements d’intérêt général.

Elle correspond aux parties susceptibles d’accueillir ou déjà occupées par les équipements publics ou collectifs.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme de

LEUDEVILLE

5-REGLEMENT

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal 5 décembre 2019

Dossier rectifié suite aux observations du contrôle de légalité du Préfet Conseil Municipal du 16 juillet 2020

1 SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.