Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NA, NH
- 7 rubriques
- PLUi de Lobsann, approuvé le 23/05/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites
1. Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2-N sont interdites ;
2. Hors des secteurs spécifiques, la reconstruction en cas de démolition des constructions existantes est interdite ;
Article 2- N -
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Dans les secteurs soumis au "Risque minier" identifiés sur le plan figurant en annexe au PLUi, toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception :
des travaux d'entretien courant et de la réfection des constructions et installations existantes sans extension et sans changement de destination ;
des déblais, remblais et travaux liés à la mise en sécurité des puits d'extraction et des terrils ;
2. Dans le reste de la zone, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :
Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être nécessaires :
soit à l'exploitation forestière ;
soit aux services publics ou d'intérêt général ;
soit à l'aménagement et l’exploitation des réseaux et voies ;
et de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ;
Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés ;
L’édification de clôtures à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2 mètres hors tout ;
Hors des secteurs spécifiques, l'aménagement et la réfection des constructions existantes, sans extension et sans changement de destination ;
3. Dans le secteur NH, sont de plus admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :
L'aménagement, la transformation et l'extension des constructions à destination d'habitation existantes, dans la limite de 20% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU ;
Les annexes à une construction à destination d'habitation dans la limite de 40 m² d’emprise au sol ;
Article 3- N -
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
1. Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2-N sont interdites ;
2. Hors des secteurs spécifiques, la reconstruction en cas de démolition des constructions existantes est interdite ;
Article 2- N -
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Dans les secteurs soumis au "Risque minier" identifiés sur le plan figurant en annexe au PLUi, toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception :
des travaux d'entretien courant et de la réfection des constructions et installations existantes sans extension et sans changement de destination ;
des déblais, remblais et travaux liés à la mise en sécurité des puits d'extraction et des terrils ;
2. Dans le reste de la zone, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être nécessaires : soit à l'exploitation forestière ; soit aux services publics ou d'intérêt général ; soit à l'aménagement et l’exploitation des réseaux et voies ; et de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ;
Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés ;
L’édification de clôtures à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2 mètres hors tout ;
Hors des secteurs spécifiques, l'aménagement et la réfection des constructions existantes, sans extension et sans changement de destination ;
3. Dans le secteur NA, sont également admis :
En dehors des périmètres de protection des captages d'eau potable : L'aménagement, la transformation et l'extension des constructions existantes dans la limite de 20% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU ; Les annexes à une construction existante dans la limite de 40 m² d’emprise au sol ;
A l'intérieur des périmètres de protection des captages d'eau potable : L'aménagement, la transformation et l'extension des constructions existantes dans la limite de 40% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU ;
Article 3- N -
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
1. Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2-N sont interdites ;
2. Hors des secteurs spécifiques, la reconstruction en cas de démolition des constructions existantes est interdite ;
Article 2- N -
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Dans toute la zone, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :
Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être nécessaires :
soit à l'exploitation forestière ;
soit aux services publics ou d'intérêt général ;
soit à l'aménagement et l’exploitation des réseaux et voies ;
et de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ;
Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés ;
L’édification de clôtures à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2 mètres hors tout ;
Hors des secteurs spécifiques, l'aménagement et la réfection des constructions existantes, sans extension et sans changement de destination ;
2. En secteur NH, sont également admis :
L'aménagement, la transformation et l'extension des constructions à destination d'habitation existantes dans la limite de 20% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi ;
Les constructions annexes à une construction à destination d'habitation dans la limite de 40 m² d’emprise au sol ;
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
1. Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2-N sont interdites ;
2. Hors des secteurs spécifiques, la reconstruction en cas de démolition des constructions existantes est interdite ;
Article 2- N -
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Dans les secteurs soumis au "Risque minier" identifiés sur le plan figurant en annexe au PLUi, toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception :
des travaux d'entretien courant et de la réfection des constructions et installations existantes sans extension et sans changement de destination ;
des déblais, remblais et travaux liés à la mise en sécurité des puits d'extraction et des terrils ;
2. Dans le reste de la zone, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :
Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être nécessaires :
soit à l'exploitation forestière ;
soit aux services publics ou d'intérêt général ;
soit à l'aménagement et l’exploitation des réseaux et voies ;
et de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ;
Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés ;
L’édification de clôtures à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2 mètres hors tout ;
Hors des secteurs spécifiques, l'aménagement et la réfection des constructions existantes, sans extension et sans changement de destination ;
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
1. Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2-N sont interdites ;
2. Hors des secteurs spécifiques, la reconstruction en cas de démolition des constructions existantes est interdite ;
Article 2- N -
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Dans les secteurs soumis au "Risque minier" identifiés sur le plan figurant en annexe au PLUi, toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception
des travaux d'entretien courant et de la réfection des constructions et installations existantes sans extension et sans changement de destination ;
des déblais, remblais et travaux liés à la mise en sécurité des puits d'extraction et des terrils ;
2. Dans le reste de la zone, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :
Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être nécessaires :
soit à l'exploitation forestière ;
soit aux services publics ou d'intérêt général ;
soit à l'aménagement et l’exploitation des réseaux et voies ;
et de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ;
Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés ;
L’édification de clôtures à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2 mètres hors tout ;
Hors des secteurs spécifiques, l'aménagement et la réfection des constructions existantes, sans extension et sans changement de destination ;
3. Dans le secteur NH, sont de plus admises les occupations et utilisations du sol suivantes:
L'aménagement, la transformation et l'extension des constructions à destination d'habitation existantes, dans la limite de 20% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU ;
Les annexes à une construction à destination d'habitation dans la limite de 40 m² d’emprise au sol ;
Article 3- N -
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ;
3. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
EXCEPTIONS
4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales ;
Article 7- N -
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ;
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives ;
3. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre des limites séparatives ;
DANS LE SECTEUR NH
4. Les constructions doivent s’implanter soit :
sur limite séparative ;
avec un recul minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et aux limites de zone ;
5. Les constructions à créer ou toute extension de l’existant ne devront pas se rapprocher des berges des cours d’eau et fossés ;
EXCEPTIONS
6. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales ;
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9- N -
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ;
3. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
EXCEPTIONS
4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales ;
Article 7- N -
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ;
2. Toute construction ou installation doit être édifiée soit sur limite séparative, soit à une distance minimale de 0,50 mètre par rapport aux limites séparatives ;
3. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre des limites séparatives ;
DANS LE SECTEUR NA
4. Les constructions doivent s’implanter soit :
sur limite séparative,
avec un recul minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et aux limites de zone.
5. Les constructions à créer ou toute extension de l’existant ne devront pas se rapprocher des berges des cours d’eau et fossés.
RECUL PAR RAPPORT AUX BERGES DES COURS D’EAU ET FOSSES ET AUX LISIERES
FORESTIERES 6. Toute construction ou installation devra respecter un recul d’implantation d’au moins 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et fossés ouverts ; 7. Toute construction ou installation devra respecter un recul d’implantation d’au moins 15 mètres par rapport aux lisières forestières ;
EXCEPTIONS
8. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales ;
Article 8- N -
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9- N -
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ;
3. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
4. Les constructions à créer ou toute extension de l’existant ne devront pas se rapprocher des berges des cours d’eau et fossés ;
EXCEPTIONS
5. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales ;
Article 7- N -
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ;
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives ;
3. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre des limites séparatives ;
EXCEPTIONS
4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales ;
Article 8- N -
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ;
3. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales ;
Article 7- N -
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ;
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives ;
3. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre des limites séparatives ;
EXCEPTIONS
4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales ;
Article 8- N -
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9- N -
Non réglementé
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ;
3. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
DANS LE SECTEUR NH
4. Les constructions doivent s’implanter soit :
soit sur limite séparative ;
soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et aux limites de zone ;
5. Les constructions à créer ou toute extension de l’existant ne devront pas se rapprocher des berges des cours d’eau et fossés ;
EXCEPTIONS
6. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales ;
Article 7- N -
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ;
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives ;
3. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre des limites séparatives ;
EXCEPTIONS
4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales ;
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9- N -
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : N - Hauteur maximale des constructions
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement ;
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres hors tout ;
DANS LE SECTEUR NH
3. La hauteur maximale des extensions ne doit pas être supérieure à la hauteur de la construction existante ;
4. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,5 mètres ;
CLOTURES
5. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel ;
EXCEPTIONS
6. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, édicules liés à l'implantation d'ascenseurs nécessaires pour assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) ; aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante ;
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement ;
DANS LE SECTEUR NA
2. La hauteur maximale des extensions ne doit pas être supérieure à la hauteur de la construction existante ;
3. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 6 mètres ;
CLOTURES
4. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel ;
5. La hauteur des murs pleins ou des murs de soubassement est limitée à 0,80°mètre ;
EXCEPTIONS
6. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, édicules liés à l'implantation d'ascenseurs nécessaires pour assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) ; aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante ;
Article 11- N -
(Source : lexique national de l'urbanisme) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
LIMITES SEPARATIVES
(Source : lexique national de l'urbanisme) Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales ; les limites de fond de terrain.
En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
NU DE LA FAÇADE
Plan de référence vertical correspondant à la surface de parement fini d'un mur ou d'un ouvrage, abstraction faite des membres, moulures et ornements divers qui viennent en saillie sur le nu.
PERIMETRE DE RECIPROCITE
Certaines dispositions législatives ou réglementaires (Règlement Sanitaire Départemental ou réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement notamment) soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. L'article L111-3 du code rural prévoit que la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. La distance d'éloignement correspondant à ces dispositions est appelée "périmètre de réciprocité" au titre du présent règlement.
UNITE FONCIERE
C’est un ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
VOIE
Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend notamment la chaussée, et lorsqu'ils existent les trottoirs ou les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.
Titre II - Dispositions applicables aux zones Urbaines
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement ;
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres hors tout ;
CLOTURES
3. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel ;
EXCEPTIONS
4. Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, édicules liés à l'implantation d'ascenseurs nécessaires pour assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) ;
aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante ;
Article 11- N -
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
EN SECTEUR NH
1. L'extension des constructions existantes est limitée à 20% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU ;
2. L’emprise au sol des constructions annexes est limitée à 40 m² ;
DANS LE SECTEUR NA
1. L'extension des constructions existantes est limitée à 20% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU ;
2. L’emprise au sol des constructions annexes est limitée à 40 m² ;
(Source : lexique national de l'urbanisme) L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXTENSION
(Source : lexique national de l'urbanisme) L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Dans le présent règlement, on parle d’extension limitée lorsque celle-ci représente une augmentation maximale de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent document.
FAÇADE
(Source : lexique national de l'urbanisme) Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
GABARIT
(Source : lexique national de l'urbanisme) Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DU SIVU DE PECHELBRONN SECTEUR DE LOBSANN Règlement DISPOSITIONS GENERALES
HABITATION LEGERE DE LOISIRS
Les HLL correspondent à des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir qui peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs (PRL) spécialement aménagés à cet effet ou dans les terrains de camping.
DANS LE SECTEUR NH
1. L'extension des constructions existantes est limitée à 20% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU ;
2. L’emprise au sol des constructions annexes est limitée à 40 m² ;
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;
2. Les façades des constructions seront soit en matériaux conçus pour rester apparents, soit recouvertes d'enduits lisses, peints ou non ;
3. Les façades et toitures des constructions à implanter devront présenter des aspects mats et de teintes s’approchant des couleurs naturelles ;
Article 12- N -
Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques ;
Article 13- N -
Non règlementé
Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations
Article 14- N - Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 15- N -
Non règlementé
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16- N -
Non règlementé
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
SIVU DE PECHELBRONN
P L U L A N O C A L D ' R B A N I S M E
INTERCOMMUNAL
Etabli sur la base de la partie réglementaire du code de l’urbanisme en vigueur avant le 01/01/2016
REGLEMENT
Secteur de LAMPERTSLOCH
PLUi APPROUVE Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Syndical en date du 23/05/2019 A Merkwiller-Pechelbronn, le …27../05/2019
M. Alfred KREIS, le Président
REV
DATE
0
15/11/2016
1
10/01/2018
2
09/10/2018
3
23/05/2019
DESCRIPTION PLUi arrêté
PLUi approuvé PLUi arrêté V2 PLUi approuvé V2
REDACTION/VERIFICATION
OTE - Céline BARUTHIO
C.B.
OTE -
Léa DENTZ
L.D.
OTE -
Léa DENTZ
L.D.
OTE -
Léa DENTZ
L.D.
APPROBATION N° AFFAIRE :
14015
URB1
Page : 2/77
Document1
Sommaire
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;
2. Les façades des constructions seront soit en matériaux conçus pour rester apparents, soit recouvertes d'enduits lisses, peints ou non ;
3. Les façades et toitures des constructions à implanter devront présenter des aspects mats et de teintes s’approchant des couleurs naturelles ;
Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques ;
Article 13- N -
Non règlementé
Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations
Article 14- N - Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 15- N -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Le stockage des eaux pluviales pourra être imposé sur la parcelle en respect des dispositions réglementaires en vigueur.
Article 16- N -
Non règlementé.
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
SIVU DE PECHELBRONN
P L U L A N O C A L D ' R B A N I S M E
INTERCOMMUNAL
Etabli sur la base de la partie réglementaire du code de l’urbanisme en vigueur avant le 01/01/2016
REGLEMENT
Secteur de LOBSANN
PLUi APPROUVE Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Syndical en date du 23/05/2019 A Merkwiller-Pechelbronn, le …27../05/2019
M. Alfred KREIS, le Président
REV
DATE
0
15/11/2016
1
10/01/2018
2
09/10/2018
3
23/05/2019
DESCRIPTION PLUi arrêté
PLUi approuvé PLUi arrêté V2 PLUi approuvé V2
REDACTION/VERIFICATION
OTE - Céline BARUTHIO
C.B.
OTE -
Léa DENTZ
L.D.
OTE -
Léa DENTZ
L.D.
OTE -
Léa DENTZ
L.D.
APPROBATION N° AFFAIRE :
14015
URB1
Page : 2/70
Document1
Sommaire
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;
2. Les façades des constructions seront soit en matériaux conçus pour rester apparents, soit recouvertes d'enduits lisses, peints ou non ;
3. Les façades et toitures des constructions à implanter devront présenter des aspects mats et de teintes s’approchant des couleurs naturelles ;
Article 12- N -
Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques ;
Article 13- N -
Non règlementé
Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations
Article 14- N - Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 15- N -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Le stockage des eaux pluviales pourra être imposé sur la parcelle en respect des dispositions réglementaires en vigueur.
Article 16- N -
Non règlementé.
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
SIVU DE PECHELBRONN
P L U L A N O C A L D ' R B A N I S M E
INTERCOMMUNAL
Etabli sur la base de la partie réglementaire du code de l’urbanisme en vigueur avant le 01/01/2016
REGLEMENT
Secteur de MERKWILLER-PECHELBRONN
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15/11/2016
1
10/01/2018
2
09/10/2018
3
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DESCRIPTION PLUi arrêté
PLUi approuvé PLUi arrêté V2 PLUi approuvé V2
REDACTION/VERIFICATION
OTE - Céline BARUTHIO
C.B.
OTE -
Léa DENTZ
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OTE -
Léa DENTZ
L.D.
OTE -
Léa DENTZ
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APPROBATION N° AFFAIRE :
14015
URB1
Page : 2/88
Document1
Sommaire
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;
2. Les façades des constructions seront soit en matériaux conçus pour rester apparents, soit recouvertes d'enduits lisses, peints ou non ;
3. Les façades et toitures des constructions à implanter devront présenter des aspects mats et de teintes s’approchant des couleurs naturelles ;
Article 12- N -
Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques ;
Article 13- N -
Non règlementé
Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations
Article 14- N - Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 15- N -
Non règlementé
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16- N -
Non règlementé
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
SIVU DE PECHELBRONN
P L U L A N O C A L D ' R B A N I S M E
INTERCOMMUNAL
Etabli sur la base de la partie réglementaire du code de l’urbanisme en vigueur avant le 01/01/2016
REGLEMENT
Secteur de PREUSCHDORF
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M. Alfred KREIS, le Président
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DATE
0
15/11/2016
1
10/01/2018
2
09/10/2018
3
23/05/2019
DESCRIPTION PLUi arrêté
PLUi approuvé PLUi arrêté V2 PLUi approuvé V2
REDACTION/VERIFICATION
OTE - Céline BARUTHIO
C.B.
OTE -
Léa DENTZ
L.D.
OTE -
Léa DENTZ
L.D.
OTE -
Léa DENTZ
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APPROBATION N° AFFAIRE :
14015
URB1
Page : 2/76
Document1
Sommaire
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCES
Aucun nouvel accès ne peut être créé directement sur une route départementale ;
Article 4- N -
Conditions de desserte des terrains par les réseaux
EAU POTABLE
L’accès est le passage entre voie et une parcelle. Il correspond au linéaire de façade du terrain (portail), dit "accès direct", ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit "accès indirect", par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
ACROTERE
Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toiture plate d'un bâtiment.
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT
Modifications du niveau du sol par déblai ou remblai
PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DU SIVU DE PECHELBRONN SECTEUR DE LOBSANN Règlement DISPOSITIONS GENERALES
AGGRAVATION DE LA NON-CONFORMITE
Constitue une aggravation de la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment : par rapport à la limite des voies tout rapprochement supplémentaire d'un bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la voie
par rapport à la limite séparative tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la limite séparative
par rapport à la hauteur toute surélévation du bâtiment existant (ou partie de bâtiment) au-delà de la hauteur la plus importante du bâtiment existant
ALIGNEMENT
L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre un fond privé et le domaine public ou privé ouvert à la circulation.
ANNEXE
(Source : lexique national de l'urbanisme) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
BATIMENT
(Source : lexique national de l'urbanisme) Un bâtiment est une construction couverte et close.
CAMPING
Il existe deux catégories de terrains de camping aménagés au sens du code de l’urbanisme : le terrain de camping destiné à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs (dites mobil-home) et d'habitations légères de loisirs ; le parc résidentiel de loisirs, terrain aménagé spécialement affecté à l’accueil principal des habitations légères de loisirs.
CARPORT
Un carport est un abri ouvert pour la voiture. Il est composé de poteaux qui portent un toit.
CARRIERE
Les notions de mine et de carrière sont des notions juridiques définies par le code minier. La différence entre mine et carrière dépend de la substance extraite. Il s’agit de mines si les roches extraites contiennent : des combustibles fossiles ; des sels de sodium ou potassium ; des métaux ; des éléments radioactifs ; du soufre, sélénium, tellure, arsenic, antimoine, bismuth, ... du gaz carbonique. Tous les autres gisements constituent des carrières.
CODE CIVIL
Le présent règlement ne tient pas compte de l'application des dispositions du code civil notamment par rapport
au droit de vue : Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (articles 678 et 679).
aux clôtures : Le droit de clôturer sa propriété, posé par l'article 647 du code civil, est un droit facultatif pour le propriétaire. Ce droit est imprescriptible. A défaut de réglementation particulière (article 10 du PLU) ou de convention entre les parties, le mur séparatif doit avoir une hauteur d’au moins 3,20 m dans les villes de 50 000 habitants et plus et 2,60 m dans les autres (article 663).
aux plantations : Une distance minimale entre la limite de propriété et les plantations doit être respectée : deux mètres pour les plantations de plus de deux mètres de haut et de 50 centimètres pour les autres (article 671). La distance se calcule du centre de l’arbre à la ligne séparative et s’il y a un mur mitoyen au milieu du mur.
CONSTRUCTION
(Source : lexique national de l'urbanisme) Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE
(Source : lexique national de l'urbanisme) Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
PETITE CONSTRUCTION
Il s’agit d’un bâtiment, implanté isolément ou accolé sans être intégré à une construction principale. Son emprise est inférieure 40 m² et sa hauteur est inférieure ou égale à 3,50 m hors tout.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
A contrario de la définition des petites constructions, les autres constructions sont considérées comme principales.
CONTIGÜITE
Deux constructions sont contigües, au titre du présent règlement, lorsque plus de la moitié de la longueur de la façade d'une construction est accolée à la façade de la construction voisine.
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Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de
ASSAINISSEMENT
2. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu'il existe ;
3. Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur ;
RESEAUX SECS
4. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également ;
Article 5- N -
Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
ASSAINISSEMENT
2. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu'il existe ;
3. Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur ;
RESEAUX SECS
4. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également ;
Article 5- N -
Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 6- N -
2. En l'absence de réseau collectif de distribution d'eau potable, le captage, forage ou puits particulier devront préalablement être autorisés et réalisés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
ASSAINISSEMENT
3. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu'il existe ;
4. Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur ;
RESEAUX SECS
5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également ;
Article 5- N -
Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
ASSAINISSEMENT
2. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu'il existe ;
3. Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur ;
RESEAUX SECS
4. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également ;
Article 5- N -
Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 6- N -
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SIVU DE PECHELBRONN
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INTERCOMMUNAL
Etabli sur la base de la partie réglementaire du code de l’urbanisme en vigueur avant le 01/01/2016
REGLEMENT
Secteur de KUTZENHAUSEN
PLUi APPROUVE Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Syndical en date du 23/05/2019 A Merkwiller-Pechelbronn, le …27../05/2019
M. Alfred KREIS, le Président
REV
DATE
0
15/11/2016
1
10/01/2018
2
09/10/2018
3
23/05/2019
DESCRIPTION PLUi arrêté
PLUi approuvé PLUi arrêté V2 PLUi approuvé V2
REDACTION/VERIFICATION
OTE - Céline BARUTHIO
C.B.
OTE -
Léa DENTZ
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APPROBATION N° AFFAIRE :
14015
URB1
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Document1
Sommaire
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
5
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
21
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.