Intitulé du document : UA - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :
- aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,25°mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante, soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;
Schéma illustratif de la règle
4. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;
Schéma illustratif de la règle 5. Lorsqu’ils sont nécessaires et liés à la forme du parcellaire, les implantations des constructions en redans sont admises. Dans ce cas, la disposition d’implantation s’applique pour un point de la façade avant de la première construction ;
Schéma illustratif d’un redan
6. Les autres constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront dans le prolongement ou à l’arrière de la première construction respectant l’alinéa 3 ;
7. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respect les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;
8. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera soit à l’alignement, soit avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;
9. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;
10. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
Sur une profondeur de 30 metres depuis l’alignement#
3. Le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter sur au moins une limite séparative latérale ou avec un recul de 0,70 mètre lorsque celui-ci existe sur la parcelle voisine ;
4. Le nu de la façade de la construction principale par rapport aux autres limites séparatives latérales et aux limites de fond de parcelle s’implantera :
- Soit sur limite séparative latérale ;
- Soit avec un recul minimal de 0,70 mètre ;
5. Les petites constructions ainsi que les équipements publics et d’intérêt collectif s’implanteront :
- Soit sur limite séparative latérale ;
- Soit avec un recul minimal de 0,70 mètre ;
Au-dela des 30 metres depuis l’alignement#
6. Les constructions s’implanteront :
- Soit sur limite séparative ou avec un léger recul à condition que la hauteur sur limite n’excède pas 3,50 mètres ;
- Soit avec un recul minimal de 2 mètres depuis la limite séparative ;
Dispositions par rapport aux cours d’eau et fosses#
7. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau et fossés ;
Dispositions particulieres#
8. Les constructions et installations destinées au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative ;
Article 8- UA -#
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9- UA -#
Non réglementé
1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :
- aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,25°mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante, soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;
Schéma illustratif de la règle
4. Lorsqu’ils sont nécessaires et liés à la forme du parcellaire, les implantations des constructions en redans sont admises. Dans ce cas, la disposition d’implantation s’applique pour un point de la façade avant de la première construction ;
Schéma illustratif d’un redan
5. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;
Schéma illustratif de la règle
6. Les autres constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront dans le prolongement ou à l’arrière de la première construction respectant l’alinéa 3 ;
7. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respect les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;
8. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera soit à l’alignement, soit avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;
9. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;
10. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
Sur une profondeur de 30 metres depuis l’alignement#
3. Le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter sur au moins une limite séparative latérale ou avec un recul de 0,70 mètre lorsque celui-ci existe sur la parcelle voisine ;
4. Le nu de la façade de la construction principale par rapport aux autres limites séparatives latérales et aux limites de fond de parcelle s’implantera :
- Soit sur limite séparative latérale ;
- Soit avec un recul minimal de 0,70 mètre ;
5. Les autres constructions (qui ne sont pas principales, y compris celles qui n’ont qu’un accès sur la voie) ainsi que les équipements publics et d’intérêt collectif s’implanteront :
- Soit sur limite séparative latérale ;
- Soit avec un recul minimal de 0,70 mètre ;
Au-dela des 30 metres depuis l’alignement#
6. Les constructions s’implanteront :
- Soit sur limite séparative ou avec un léger recul à condition que la hauteur sur limite n’excède pas 3,50 mètres ;
- Soit avec un recul minimal de 2 mètres depuis la limite séparative ;
Dispositions par rapport aux cours d’eau et fosses#
7. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau et fossés ;
8. Les constructions et installations destinées au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative ;
Article 8- UA -#
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9- UA -#
Non réglementé
1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :
- aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,25°mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante, soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;
Schéma illustratif de la règle
4. Les autres constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront dans le prolongement ou à l’arrière de la première construction respectant l’alinéa 3 ;
5. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respect les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;
6. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;
Schéma illustratif de la règle 7. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera soit à l’alignement, soit avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;
Exceptions#
8. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;
9. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
Sur une profondeur de 30 metres depuis l’alignement#
3. Le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter sur au moins une limite séparative latérale ou avec un recul de 0,70 mètre lorsque celui-ci existe sur la parcelle voisine ;
4. Le nu de la façade de la construction principale par rapport aux autres limites séparatives latérales et aux limites de fond de parcelle s’implantera :
- Soit sur limite séparative latérale ;
- Soit avec un recul minimal de 0,70 mètre ;
5. Les petites constructions ainsi que les équipements publics et d’intérêt collectif s’implanteront :
- Soit sur limite séparative latérale ;
- Soit avec un recul minimal de 0,70 mètre ;
Au-dela des 30 metres depuis l’alignement#
6. Les constructions s’implanteront :
- Soit sur limite séparative ou avec un léger recul à condition que la hauteur sur limite n’excède pas 3,50 mètres ;
- Soit avec un recul minimal de 2 mètres depuis la limite séparative ;
Dispositions par rapport aux cours d’eau et fosses#
7. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau et fossés ;
8. Pour les constructions à implanter au-delà des 30 mètres depuis l’alignement, lorsqu’il existe une construction sur le fond voisin, implantée sur limite séparative et qui présente une hauteur supérieure à 3,50 mètres, la construction nouvelle pourra présenter la même hauteur maximale que celle qui existe ;
9. Les constructions et installations destinées au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative ;
Article 8- UA -#
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9- UA -#
Non réglementé
1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :
- aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,25°mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante, soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;
Schéma illustratif de la règle
4. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;
Schéma illustratif de la règle 5. Lorsqu’ils sont nécessaires et liés à la forme du parcellaire, les implantations des constructions en redans sont admises. Dans ce cas, la disposition d’implantation s’applique pour un point de la façade avant de la première construction ;
Schéma illustratif d’un redan
6. Les autres constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront dans le prolongement ou à l’arrière de la première construction respectant l’alinéa 3 ;
7. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respect les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;
8. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera soit à l’alignement, soit avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;
9. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;
10. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :
- aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,25°mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante, soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;
Schéma illustratif de la règle
4. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;
Schéma illustratif de la règle
5. Les autres constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront dans le prolongement ou à l’arrière de la première construction respectant l’alinéa 3 ;
6. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respect les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;
7. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera soit à l’alignement, soit avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;
8. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;
9. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ;
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
Sur une profondeur de 30 metres depuis l’alignement#
3. Le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter sur au moins une limite séparative latérale ou avec un recul de 0,70 mètre lorsque celui-ci existe sur la parcelle voisine ;
4. Le nu de la façade de la construction principale par rapport aux autres limites séparatives latérales et aux limites de fond de parcelle s’implantera :
- Soit sur limite séparative latérale ;
- Soit avec un recul minimal de 0,70 mètre ;
5. Les autres constructions (qui ne sont pas principales, y compris celles qui n’ont qu’un accès sur la voie) ainsi que les équipements publics et d’intérêt collectif s’implanteront :
- Soit sur limite séparative latérale ;
- Soit avec un recul minimal de 0,70 mètre ;
Au-dela des 30 metres depuis l’alignement#
6. Les constructions s’implanteront :
- Soit sur limite séparative ou avec un léger recul à condition que la hauteur sur limite n’excède pas 3,50 mètres ;
- Soit avec un recul minimal de 2 mètres depuis la limite séparative ;
Dispositions par rapport aux cours d’eau et fosses#
7. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau et fossés ;
8. Les constructions et installations destinées au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative ;
Article 8- UA -#
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9- UA -#
Non réglementé