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Zone UB

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Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB - Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :  Les habitations légères de loisirs ;  Le camping ;  L’ouverture de carrière, gravière ou la création d’étangs ;

Article 2- UB - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ciaprès :  Les affouillements ou exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou installations admises dans la zone ;  Les dépôts à ciel ouvert de toute nature uniquement s’ils sont liés à une occupation temporaire induite par un chantier, liés à une activité agricole existante dans la zone, à l’approvisionnement en combustibles d’une habitation ou à une activité implantée dans la zone ;  Les constructions ou installations agricoles sous réserve qu’elles n’aggravent pas les distances de réciprocité liées aux activités d’élevage ;  Les constructions ou installations destinées à l’activité, l’industrie, l’artisanat, au commerce, à condition que l’activité ne crée pas de nuisances incompatibles avec la proximité de l’habitat ;

Article 3- UB -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

RESEAUX SECS

7. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également ;

Article 5- UB - Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UBf POUR L’ASSAINISSEMENT

7. Toute construction ou installation qui le requiert doit gérer ses eaux usées domestiques par des systèmes d’assainissement autonome ou tout autre système en respect de la réglementation en vigueur ;

RESEAUX SECS

8. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également ;

Article 5- UB - Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :  Les habitations légères de loisirs ;  Le camping ;  Le comblement des fossés ;  L’ouverture de carrière, gravière ou la création d’étangs ;

Article 2- UB - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ciaprès :  Les affouillements ou exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou installations admises dans la zone ;  Les dépôts à ciel ouvert de toute nature uniquement s’ils sont liés à une occupation temporaire induite par un chantier, liés à une activité agricole existante dans la zone, à l’approvisionnement en combustibles d’une habitation ou à une activité implantée dans la zone ;  Les constructions ou installations agricoles sous réserve qu’elles n’aggravent pas les distances de réciprocité liées aux activités d’élevage ;  Les constructions ou installations destinées à l’activité, l’industrie, l’artisanat, au commerce, à condition que l’activité ne crée pas de nuisances incompatibles avec la proximité de l’habitat ;

Article 3- UB -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UBf POUR L’ASSAINISSEMENT

7. Toute construction ou installation qui le requiert doit gérer ses eaux usées domestiques par des systèmes d’assainissement autonomes ou tout autre système en respect de la réglementation en vigueur (micro-station par exemple) ;

RESEAUX SECS

8. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également ;

Article 5- UB - Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :  Les habitations légères de loisirs ;  Le camping ;  L’ouverture de carrière, gravière ou la création d’étangs ;

Article 2- UB - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Dans les secteurs soumis au "Risque minier" identifiés sur le plan figurant en annexe au PLUi, toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception :  des travaux d'entretien courant et de la réfection des constructions et installations existantes sans extension et sans changement de destination ;  des déblais, remblais et travaux liés à la mise en sécurité des puits d'extraction et des terrils ;

2. Dans le reste de la zone, sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

 Les affouillements ou exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou installations admises dans la zone ;

 Les dépôts à ciel ouvert de toute nature uniquement s’ils sont liés à une occupation temporaire induite par un chantier, liés à une activité agricole existante dans la zone, à l’approvisionnement en combustibles d’une habitation ou à une activité implantée dans la zone ;

 Les constructions ou installations agricoles sous réserve qu’elles n’aggravent pas les distances de réciprocité liées aux activités d’élevage ;

 Les constructions ou installations destinées à l’activité, l’industrie, l’artisanat, au commerce, à condition que l’activité ne crée pas de nuisances incompatibles avec la proximité de l’habitat ;

Article 3- UB -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :  Les habitations légères de loisirs ;  Le camping ;  L’ouverture de carrière, gravière ou la création d’étangs ;

Article 2- UB - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Dans les secteurs soumis au "Risque minier" identifiés sur le plan figurant en annexe au PLUi, toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception  des travaux d'entretien courant et de la réfection des constructions et installations existantes sans extension et sans changement de destination ;  des déblais, remblais et travaux liés à la mise en sécurité des puits d'extraction et des terrils ;

2. Dans le reste de la zone, sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :

 Les affouillements ou exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou installations admises dans la zone ;

 Les dépôts à ciel ouvert de toute nature uniquement s’ils sont liés à une occupation temporaire induite par un chantier, liés à une activité agricole existante dans la zone, à l’approvisionnement en combustibles d’une habitation ou à une activité implantée dans la zone ;

 Les constructions ou installations agricoles sous réserve qu’elles n’aggravent pas les distances de réciprocité liées aux activités d’élevage ;

 Les constructions ou installations destinées à l’activité, l’industrie, l’artisanat, au commerce, à condition que l’activité ne crée pas de nuisances incompatibles avec la proximité de l’habitat ;

Article 3- UB -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :  aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;  au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;

2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;

3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;

OTE Ingénierie

Schéma illustratif de la règle

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DU SIVU DE PECHELBRONN SECTEUR DE KUTZENHAUSEN Règlement DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

4. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;

Schéma illustratif de la règle 5. Lorsqu’ils sont nécessaires et liés à la forme du parcellaire, les implantations des constructions en redans sont admises. Dans ce cas, la disposition d’implantation s’applique pour un point de la façade avant de la première construction ;

Schéma illustratif d’un redan

6. Les petites constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ;

7. En l’absence de ligne de constructions existantes, le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement ;

8. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respect les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;

9. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;

EXCEPTIONS

10. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;

11. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;

1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupée, mais lot par lot ;

DISPOSITIONS GENERALES

3. La construction doit être comprise dans un gabarit formé par une verticale de 5 mètres de hauteur mesuré à partir du niveau de la longrine ou du niveau fini du trottoir (en l’absence de longrine) et d’une oblique de 45° prenant appui sur le point de la verticale.

4. A l’intérieur de ce gabarit, la construction s’implante soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Constructions mitoyennes

5. En cas de constructions mitoyennes ou simultanées, les dispositions ci-dessus s’appliquent aux limites extérieures du projet ;

Constructions existantes

6. L’extension, l’aménagement, la surélévation d’une construction existante peut se faire en continuité de l’alignement existant même s’il n’est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité ;

Autres constructions

7. Les constructions et installations destinées au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative ;

DISPOSITIONS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU ET FOSSES

8. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau et fossés ;

Article 8- UB -

Non réglementé

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9- UB -

Non réglementé

1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :  aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;  au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;

2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;

3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;

OTE Ingénierie

Schéma illustratif de la règle

4. Lorsqu’ils sont nécessaires et liés à la forme du parcellaire, les implantations des constructions en redans sont admises. Dans ce cas, la disposition d’implantation s’applique pour un point de la façade avant de la première construction ;

Schéma illustratif d’un redan

5. Les petites constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ;

6. En l’absence de ligne de constructions existantes, le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement ;

7. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;

Schéma illustratif de la règle

8. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respecte les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;

9. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;

EXCEPTIONS

10. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;

11. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;

1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupée, mais lot par lot ;

DISPOSITIONS GENERALES

3. La construction doit être comprise dans un gabarit formé par une verticale de 5 mètres de hauteur mesuré à partir du niveau de la longrine ou du niveau fini du trottoir (en l’absence de longrine) et d’une oblique de 45° prenant appui sur le point de la verticale.

4. A l’intérieur de ce gabarit, la construction s’implante soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Constructions mitoyennes

5. En cas de constructions mitoyennes ou simultanées (y compris dans le cadre d'un permis groupé), les dispositions ci-dessus s’appliquent aux limites extérieures du projet ;

Constructions existantes

6. L’extension, l’aménagement, la surélévation d’une construction existante peut se faire en continuité de l’alignement existant même s’il n’est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité ;

Autres constructions

7. Les constructions et installations destinées au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative ;

DISPOSITIONS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU ET FOSSES

8. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau et fossés ;

Article 8- UB -

Non réglementé

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9- UB -

Non réglementé

1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :  aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;  au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;

2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;

3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;

Schéma illustratif de la règle

4. Le nu de la façade des autres constructions de l’unité foncière, ainsi que le nu de la façade des constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ;

5. En l’absence de ligne de constructions existantes, le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement ;

6. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respecte les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;

7. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;

OTE Ingénierie

Schéma illustratif de la règle

8. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;

EXCEPTIONS

9. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;

10. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;

1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupée, mais lot par lot ;

DISPOSITIONS GENERALES

3. La construction doit être comprise dans un gabarit formé par une verticale de 5 mètres de hauteur mesuré à partir du niveau de la longrine ou du niveau fini du trottoir (en l’absence de longrine) et d’une oblique de 45° prenant appui sur le point de la verticale.

4. A l’intérieur de ce gabarit, la construction s’implante soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Constructions mitoyennes

5. En cas de constructions mitoyennes ou simultanées (y compris dans le cadre d'un permis groupé), les dispositions ci-dessus s’appliquent aux limites extérieures du projet ;

Constructions existantes

6. L’extension, l’aménagement, la surélévation d’une construction existante peut se faire en continuité de l’alignement existant même s’il n’est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité ;

Autres constructions

7. Les constructions et installations destinées au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative ;

DISPOSITIONS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU ET FOSSES

8. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau et fossés ;

Dispositions spécifiques au secteur UBd

9. Le fossé existant le long de la RD77 – route de Lampertsloch doit être conservé ; 10. Seules les traversées sont admises pour créer des accès aux constructions à implanter. Le maître d’œuvre de ce franchissement devra être agréé par la commune ;

Article 8- UB -

Non réglementé

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9- UB -

Non réglementé

1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :  aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;  au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;

2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;

3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;

Schéma illustratif de la règle

4. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;

Schéma illustratif de la règle

5. Les petites constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ;

6. En l’absence de ligne de constructions existantes, le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement ;

7. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respect les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;

8. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;

DISPOSITIONS APPLICABLES UNIQUEMENT EN SECTEUR UBC

9. Toutes les constructions et installations doivent être implantées strictement sur la ligne des constructions existantes.

EXCEPTIONS

10. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;

11. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;

1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupée, mais lot par lot ;

DISPOSITIONS GENERALES

3. La construction doit être comprise dans un gabarit formé par une verticale de 5 mètres de hauteur mesuré à partir du niveau de la longrine ou du niveau fini du trottoir (en l’absence de longrine) et d’une oblique de 45° prenant appui sur le point de la verticale.

4. A l’intérieur de ce gabarit, la construction s’implante soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Constructions mitoyennes

5. En cas de constructions mitoyennes ou simultanées, les dispositions ci-dessus s’appliquent aux limites extérieures du projet ;

Constructions existantes

6. L’extension, l’aménagement, la surélévation d’une construction existante peut se faire en continuité de l’alignement existant même s’il n’est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité ;

Autres constructions

7. Les constructions et installations destinées au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative ;

DISPOSITIONS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU ET FOSSES

8. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau et fossés ;

Article 8- UB -

Non réglementé

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9- UB -

Non réglementé

1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :  aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;  au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;

2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;

3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;

Schéma illustratif de la règle

4. Les autres constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ;

5. En l’absence de ligne de constructions existantes, le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement ;

6. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respect les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;

7. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;

EN SECTEUR UBA

8. L’implantation des constructions devra se faire à une distance comprise entre 0 et 5 mètres de la limite d’emprise publique.

EXCEPTIONS

9. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;

10. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UB - Hauteur maximale des constructions

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement ;

CONSTRUCTIONS NOUVELLES

2. La hauteur maximale des constructions est fixée à  12 mètres au faîtage ;  7,5 mètres au sommet de l’acrotère ;

DISPOSITIONS APPLICABLES UNIQUEMENT EN SECTEUR UBH

3. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,5 mètres au sommet de l’acrotère ;

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

4. Dans le cadre de la rénovation, de la réhabilitation ou d’une transformation, les hauteurs des bâtiments existants pourront être conservées à condition de ne pas aggraver cette nonconformité ;

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CLOTURES

5. Les hauteurs maximales de clôtures sont mesurées à partir du niveau moyen du sol naturel avant travaux de terrassement ;

6. En cas de terrains en pente rendant les murs de soutènement nécessaires, la hauteur maximale des clôtures est mesurée à partir du haut de ces ouvrages ;

7. La hauteur maximale des clôtures est fixée à :  1,60 mètre pour les clôtures sur rue ;  2,00 mètres pour les limites séparatives ;

8. La hauteur des murs pleins ou des murs de soubassement est limitée à 0,80°mètre ;

EXCEPTIONS

9. Les règles du présent article ne s’appliquent pas :  aux constructions et équipements publics ou d’intérêt collectif ;  aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, édicules liés à l’implantation d’ascenseurs nécessaires pour assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;  aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (clochers, château d’eau, pylônes,…) ;

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement ;

CONSTRUCTIONS NOUVELLES

2. La hauteur maximale des constructions est fixée à  12 mètres au faîtage ;  7,5 mètres au sommet de l’acrotère ;

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

3. Dans le cadre de la rénovation, de la réhabilitation ou d’une transformation, les hauteurs des bâtiments existants pourront être conservées à condition de ne pas aggraver cette nonconformité ;

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CLOTURES

4. Les hauteurs maximales de clôtures sont mesurées à partir du niveau moyen du sol naturel avant travaux de terrassement ;

5. En cas de terrains en pente rendant les murs de soutènement nécessaires, la hauteur maximale des clôtures est mesurée à partir du haut de ces ouvrages ;

6. La hauteur maximale des clôtures est fixée à :  1,80 mètre pour les clôtures sur rue ;  2,00 mètres pour les limites séparatives ;

7. La hauteur des murs pleins ou des murs de soubassement est limitée à 0,80°mètre ;

EXCEPTIONS

8. Les règles du présent article ne s’appliquent pas :  aux constructions et équipements publics ou d’intérêt collectif ;  aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, édicules liés à l’implantation d’ascenseurs nécessaires pour assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;  aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (clochers, château d’eau, pylônes,…) ;

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement ;

CONSTRUCTIONS NOUVELLES

2. La hauteur maximale des constructions est fixée à  12 mètres au faîtage ;  7,5 mètres au sommet de l’acrotère ;

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

3. Dans le cadre de la rénovation, de la réhabilitation ou d’une transformation, les hauteurs des bâtiments existants pourront être conservées à condition de ne pas aggraver cette nonconformité ;

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CLOTURES

4. Les hauteurs maximales de clôtures sont mesurées à partir du niveau moyen du sol naturel avant travaux de terrassement ;

5. En cas de terrains en pente rendant les murs de soutènement nécessaires, la hauteur maximale des clôtures est mesurée à partir du haut de ces ouvrages ;

6. La hauteur maximale des clôtures est fixée à :  1,60 mètre pour les clôtures sur rue ;  2,00 mètres pour les limites séparatives ;

7. La hauteur des murs pleins ou des murs de soubassement est limitée à 0,80°mètre ;

EXCEPTIONS

8. Les règles du présent article ne s’appliquent pas :  aux constructions et équipements publics ou d’intérêt collectif ;  aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, édicules liés à l’implantation d’ascenseurs nécessaires pour assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;  aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (clochers, château d’eau, pylônes,…) ;

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

2. Les dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables sont admis ; 3. Les façades des constructions seront soit en matériaux conçus pour rester apparents, soit recouvertes d'enduits lisses, peints ou non ;

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UBH

4. Les constructions nouvelles devront présenter une toiture plate (pente inférieure ou égale à 10°) ;

1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

2. Les dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables sont admis ; 3. 3. Les façades des constructions seront soit en matériaux conçus pour rester apparents, soit recouvertes d'enduits lisses, peints ou non ;

1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

2. Les dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables sont admis ;

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UBC

3. Les constructions principales présenteront des façades extérieures de même aspect, même si ces constructions sont divisées en plusieurs propriétés ;

4. Les toitures des constructions seront couvertes avec des matériaux identiques sur l’ensemble de la toiture, à l’exception des dispositifs d’énergie solaire ou photovoltaïque ;

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UB - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations

1. Les espaces non bâtis de l’unité foncière intégrée à la zone UB devront être aménagés et entretenus ;

2. Au moins 20% de la surface non bâtie de l’unité foncière intégrée à la zone UB devra rester perméable aux eaux pluviales ou aménagés en espaces verts ;

Article 14- UB - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15- UB -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

1. Les dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables sont admis ;

2. Le stockage des eaux pluviales pourra être imposé sur la parcelle en respect des dispositions réglementaires en vigueur ;

Article 16- UB -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de la création d’une nouvelle voie, les fourreaux destinés au réseau de fibre optique devront être mis en place ;

1. Les espaces non bâtis de l’unité foncière intégrée à la zone UB devront être aménagés et entretenus ;

2. Au moins 20% de la surface non bâtie de l’unité foncière intégrée à la zone UB devra rester perméable aux eaux pluviales ou aménagés en espaces verts ;

Article 14- UB - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15- UB - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

1. Les dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables sont admis ; 2. Le stockage des eaux pluviales pourra être imposé sur la parcelle en respect des dispositions réglementaires en vigueur ;

Article 16- UB - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de la création d’une nouvelle voie, les fourreaux destinés au réseau de fibre optique devront être mis en place ;

1. Les espaces non bâtis de l’unité foncière intégrée à la zone UB devront être aménagés et entretenus ;

2. Au moins 20% de la surface non bâtie de l’unité foncière intégrée à la zone UB devront rester perméable aux eaux pluviales ou aménagés en espaces verts ;

Article 14- UB - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15- UB - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

1. Les dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables sont admis ; 2. Le stockage des eaux pluviales pourra être imposé sur la parcelle en respect des dispositions réglementaires en vigueur ;

Article 16- UB - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de la création d’une nouvelle voie, les fourreaux destinés au réseau de fibre optique devront être mis en place ;

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement

1. Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne ;

2. Toute tranche entamée de surface de plancher est due ;

3. Les places à créer sont définies selon le tableau ci-dessous :

Type d’occupation du sol

Habitation avec création de logement supplémentaire, y compris les extensions, changements de vocation, transformations : Par tranche de 40 m² de surface de plancher Le nombre de place de stationnement est limité à 3 places par logement

Hébergement hôtelier, commerces, bureaux : Par tranche de 75 m² de surface de plancher

Industrie, entrepôt, artisanat et autres types de construction : Par tranche de 100 m² de surface de plancher

Nombre de place 1 1 1

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de l’aménagement ou de la transformation de constructions existantes à des fins d’habitation sans création de logement supplémentaire, ni dans le cas d’extension de la surface de plancher à l’intérieur de la construction existante s’il n’en résulte pas la création d’un logement supplémentaire ;

Il en est de même pour les extensions et aménagements liés aux activités, commerces, hébergement hôtelier et bureaux déjà installés ;

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION OU DE

BUREAUX

5. Il est également exigé un espace de stationnement au moins, clos et couvert des vélos à raison de 1,5 m² par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créée arrondi à l’unité supérieure ;

1. Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne ;

2. Toute tranche entamée de surface de plancher est due ;

3. Les places à créer sont définies selon le tableau ci-dessous :

Type d’occupation du sol

Habitation avec création de logement supplémentaire, y compris les extensions, changements de vocation, transformations : Par tranche de 60 m² de surface de plancher Le nombre de place de stationnement est limité à 3 places par logement

Nombre de place 1

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de l’aménagement ou de la transformation de constructions existantes à des fins d’habitation sans création de logement supplémentaire, ni dans le cas d’extension de la surface de plancher à l’intérieur de la construction existante s’il n’en résulte pas la création d’un logement supplémentaire ;

Il en est de même pour les extensions et aménagements liés aux activités, commerces, hébergement hôtelier et bureaux déjà installés ;

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION OU DE

BUREAUX

5. Il est également exigé un espace de stationnement au moins, clos et couvert des vélos à raison de 1,5 m² par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créée arrondi à l’unité supérieure ;

1. Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne ;

2. Toute tranche entamée de surface de plancher est due ;

3. Les places à créer sont définies selon le tableau ci-dessous :

Type d’occupation du sol

Habitation avec création de logement supplémentaire, y compris les extensions, changements de vocation, transformations : Par tranche de 40 m² de surface de plancher Le nombre de place de stationnement est limité à 3 places par logement

Hébergement hôtelier, commerces, bureaux : Par tranche de 75 m² de surface de plancher

Industrie, entrepôt, artisanat et autres types de construction : Par tranche de 100 m² de surface de plancher

Nombre de place 1 1 1

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de l’aménagement ou de la transformation de constructions existantes à des fins d’habitation sans création de logement supplémentaire, ni dans le cas d’extension de la surface de plancher à l’intérieur de la construction existante s’il n’en résulte pas la création d’un logement supplémentaire ;

Il en est de même pour les extensions et aménagements liés aux activités, commerces, hébergement hôtelier et bureaux déjà installés ;

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION OU DE

BUREAUX

5. Il est également exigé un espace de stationnement au moins, clos et couvert des vélos à raison de 1,5 m² par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créée arrondi à l’unité supérieure ;

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES

1. Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ;

2. Pour toute nouvelle construction principale, l’accès doit faire partie intégrante de l’unité foncière ;

VOIRIE

3. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ;

4. Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée dans sa partie terminale afin de permettre de faire aisément demi-tour ;

Article 4- UB - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable doit l’être par un branchement au réseau public ;

1. Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ;

2. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une preuve de la servitude de passage suffisante au sens du Code civil, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire ;

En secteur UBd

3. Les accès à créer depuis la route de Lampertsloch (RD77) devront se faire en franchissement du fossé, en accord avec la collectivité et sous sa maîtrise d’ouvrage ;

VOIRIE

4. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ;

5. Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée dans sa partie terminale afin de permettre de faire aisément demi-tour ;

Article 4- UB - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable doit l’être par un branchement au réseau public ;

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ASSAINISSEMENT

2. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable doit l’être par un branchement au réseau public ;

Eaux usées domestiques

3. Toute construction ou installation qui le requiert doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées en respect de la réglementation en vigueur ;

Eaux usées non domestiques

4. Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, conformément au règlement d’assainissement en vigueur ;

Eaux pluviales

5. Les eaux pluviales seront gérées en respect de la réglementation en vigueur. Il peut notamment être exigé que des aménagements soient imposés (stockage, limitation du débit,…) avant la restitution dans le réseau public ou le milieu récepteur ;

2. Pour toute nouvelle construction, les réseaux sur la parcelle doivent être séparatifs ;

Eaux usées domestiques

3. Toute construction ou installation qui le requiert doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées en respect de la réglementation en vigueur ;

Eaux usées non domestiques

4. Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, conformément au règlement d’assainissement en vigueur ;

Eaux pluviales

5. Les eaux pluviales seront gérées en respect de la réglementation en vigueur. Il peut notamment être exigé que des aménagements soient imposés (stockage, limitation du débit,…) avant la restitution dans le réseau public ou le milieu récepteur ;

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SIVU DE PECHELBRONN

P L U L A N O C A L D ' R B A N I S M E

INTERCOMMUNAL

Etabli sur la base de la partie réglementaire du code de l’urbanisme en vigueur avant le 01/01/2016

REGLEMENT

Secteur de KUTZENHAUSEN

PLUi APPROUVE Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Syndical en date du 23/05/2019 A Merkwiller-Pechelbronn, le …27../05/2019

M. Alfred KREIS, le Président

REV

DATE

0

15/11/2016

1

10/01/2018

2

09/10/2018

3

23/05/2019

DESCRIPTION PLUi arrêté

PLUi approuvé PLUi arrêté V2 PLUi approuvé V2

REDACTION/VERIFICATION

OTE - Céline BARUTHIO

C.B.

OTE -

Léa DENTZ

L.D.

OTE -

Léa DENTZ

L.D.

OTE -

Léa DENTZ

L.D.

APPROBATION N° AFFAIRE :

14015

URB1

Page : 2/88

Document1

Sommaire

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

5

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

21

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.