Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nc, Nds, Nlo, Nm, Nv, Nzh
- 15 articles
- PLU de Lorient, approuvé le 19/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies et aux limites de fond de propriété* Les constructions* doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture (ou à tout point qui s’y substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ou sur la limite de retrait* dans le cas de l’existence d’une servitude.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions* peuvent atteindre la hauteur mesurée de : - 3,50 m mesurée à l’égout de toiture et 8 m mesurée au faîtage, pour les constructions à usage d’habitation couvertes par une toiture à forte pente ou supérieure à 40°.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITES
En tous secteurs :
• dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction*, extension de construction* existante, installation, ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
• toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
112 Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit
N
• Les constructions* ou installations nouvelles non mentionnées à l’article N 2. En secteur Na : • Les comblements, affouillements, exhaussements de terrain qu’ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers. • toute construction*, à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autre que ceux visés à l’article N 2, • toute extension ou changement de destination des constructions* existantes sauf cas prévus à l’article Na2. • le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, • le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction* constituant la résidence de l’utilisateur, • l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines, • la construction* d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. En secteur Nds : • toutes constructions*, installations ou travaux divers à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2, • tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d’eau, • destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, • remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N 2. ainsi que : • la construction* d’éoliennes, de pylônes, de supports d’antennes, d’antennes et de réseaux
Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit 113
aériens, champs photovoltaïques…
• l’aménagement de tennis, piscines, golfs...
• les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l’article N 11.
• toute extension ou changement de destination des constructions* existantes sauf dans les cas prévus à l’article N 2.
• le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la durée.
• l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.
En secteur Na et Nds • Toute construction* ou installation ainsi que l’extension de construction* existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage.
En secteur Nzh • toute construction*, extension de construction* existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2.
• tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d’eau,
• à l’exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES
En secteurs Nlo, Nc et Nv • Les constructions* à usage d’équipements collectifs.
En secteurs Nv • L’aménagement de terrains de camping et de caravanes.
En secteur Nlo • Les constructions* et installations nécessaires au bon fonctionnement des activités autorisées dans le secteur.
En secteur Nm
114 Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit
N
• Les constructions* nécessaires à l’activité militaire.
Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
• Les constructions* à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions.
En secteurs Na
• sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions* et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
• les constructions* et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.
• les constructions* et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :
− la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction* d’origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage.
− le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :
− si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,
− ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions* voisines.
• l’extension mesurée des constructions* (30% de l’emprise au sol de la construction existante dans la limite de 30 m²) abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve que cette extension soit en lien avec l’activité existante, qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité du bâti existant et des lieux environnants et n’excède pas 30% de l’emprise au sol de la construction existante dans la limite de 30 m².
• l’extension mesurée des constructions* existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction*
Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit 115
d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l’extension ne crée pas de logement nouveau et n’excède pas : 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU (ou à la date d’élaboration du premier PLU) et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol.
A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances*, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes :
• l’emprise au sol totale (extension + dépendance*) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,
• les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction* principale; et se situer à une distance maximum de 30 m par rapport au bâtiment principal,
• sous condition d’une bonne intégration paysagère à l’environnement bâti existant.
En secteur Nds
Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
• Les constructions* et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.
• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction* d’origine ait été édifiée régulièrement,
• Le changement de destination :
− Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant Des constructions* présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,
− Dans la bande des 100 mètres Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Les possibilités décrites à l’alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas :
− de constructions* qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,
− de modifications des abords qui porteraient atteinte à l’intérêt paysager ou écologique des lieux.
• Les installations, constructions*, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :
− à la sécurité maritime et aérienne,
116 Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit
N
− à la défense nationale, − à la sécurité civile, − au fonctionnement des aérodromes, − au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
• En application du deuxième alinéa de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement (article R 146-2 du code de l’urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
b. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie) ;
c. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
d. A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions* existantes :
− Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ;
− Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions* et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
e. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.
• En application du troisième alinéa de l’article L146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :
− Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en oeuvre adaptée à l’état des lieux.
Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit 117
En secteur Nzh
• les installations et ouvrages strictement nécessaires :
− à la défense nationale, − à la sécurité civile, − lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ;
• les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
• les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE* A
Accès
Un seul accès pour les véhicules, d’une largeur maximum de 4,00 mètres, est autorisé par propriété sauf impératif technique dûment justifié.
Les accès sous porche aux aires de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 3,50 m (3,00 m dans le cas de construction existante).
B – VOIRIE*
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A
Eau potable
• Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable.
118 Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit
N
• Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
B - Assainissement
d) les eaux usées industrielles :
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est subordonnée à une autorisation de raccordement et, le cas échéant à convention de déversement spécial. Les constructions* à usage hôtelier ou de restauration peuvent y être soumises ainsi que les laboratoires photographiques et les ateliers de reprographie.
Il est précisé que cette autorisation peut être accordée après mise en place de pré traitements parfois conséquents, destinés à assurer les niveaux de rejets imposés par la réglementation. Ils doivent être installés en domaine privé.
L’industriel comme le gestionnaire du réseau public aura la faculté de demander un raccordement séparé pour les eaux usées à caractère domestique.
Comme il est indiqué dans l’article 20 ‘’ Dispositions Générales’’, dans le cas où les eaux industrielles ne pourraient être acceptées comme telles dans le système d’assainissement de la commune, celles–ci devraient subir un traitement pour les rendre compatibles avec les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998. Le suivi et le contrôle des déversements seraient alors formalisés dans une « convention de déversement spécial » signée entre l’industriel, la Ville et l’entreprise gestionnaire du réseau. Selon le mode de traitement mis en œuvre, il pourra être demandé la séparation des eaux usées domestiques et leur raccordement indépendant au réseau public.
La mise en place d’une convention de déversement spécial, de même qu’une autorisation de raccordement, ne dispensent pas du respect des règles imposées par la DREAL, l’Agence de l’Eau ou tout autre organisme ou administration ayant pouvoir de police.
e) les eaux usées à caractère domestique :
Sauf si elles peuvent être éventuellement traitées par une unité d’épuration des eaux industrielles, l’ensemble des eaux usées domestiques doit être raccordé au réseau public.
f) Les eaux pluviales :
Se référer au paragraphe 20 des Dispositions générales - article I Gestion des eaux pluviales.
C - Electricité - Gaz - Téléphone
Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain.
Les compteurs ERDF et GRDF doivent être intégrés en limite de propriété, soit dans une clôture, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.
D - Déchets urbains
Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit 119
Se référer au paragraphe 26 des Dispositions générales.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle spécifique.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES*
Les constructions* doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies. Toutefois, la construction* en retrait* est autorisée ou imposée lorsque les constructions existantes, situées de part et d’autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l’emprise des voies.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES*
Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies et aux limites de fond de propriété* Les constructions* doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture (ou à tout point qui s’y substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ou sur la limite de retrait* dans le cas de l’existence d’une servitude.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
En aucun cas la distance ne peut être inférieure à 4 mètres. L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et d’autre part prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques. Pour les construction et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif il n’est pas fixé de règles. Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : - dans le cas où l’extension de constructions existantes implantées différemment des règles définies ci-dessus peut être réalisée dans le prolongement du bâti existant, - pour les piscines non couvertes et les dépendances* dont la hauteur est inférieure à 3 mètres et d’une surface inférieure ou égale à 10 m² de surface de plancher.
Article N 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle spécifique.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*
120 Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit
N
1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel*.
2. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de la voie, la distance L comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé (ou de la limite du retrait* qui s’y substitue) doit être au moins égale à sa hauteur H mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère (L ≥ H).
A l’angle de plusieurs voies d’inégales largeurs, sur une longueur n’excédant pas 20 m à partir de l’intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.
3. Les constructions* peuvent atteindre la hauteur mesurée de :
- 3,50 m mesurée à l’égout de toiture et 8 m mesurée au faîtage, pour les constructions à usage d’habitation couvertes par une toiture à forte pente ou supérieure à 40°.
- 10 m mesurée au sommet du bâtiment pour les autres constructions*.
Pour les activités faisant appel à du matériel nécessitant une hauteur supérieure, les hauteurs indiquées ci-dessus peuvent être dépassées et justifiées.
4. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...).
Article N 11Aspect extérieur
1. Constructions* :
En application de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.
En particulier, les constructions* doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. Les bâtiments d’aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisés.
Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt aura été décrit dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations et son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour ses caractéristiques propres.
Les travaux exécutés sur un immeuble ou un secteur patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, aspect extérieur, abords et constructions neuves.
Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le règlement graphique, se
Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit 121
référer à l’OAP patrimoine et à l’article 9 des dispositions générales. Cependant, dès lors qu’un bâtiment présenterait un ou plusieurs éléments caractéristiques relatifs à une typologie stylistique décrite dans l’OAP Patrimoine, une attention particulière, identique à celle des bâtiments étoilés ou situés dans des secteurs patrimoine, sera apportée. 2. Clôtures : a)Les talus boisés existants, haies végétales et murets traditionnels constituent des clôtures qu’il convient de maintenir et d’entretenir. b)Les clôtures nouvelles doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison : - haies végétales d’essences locales, - grillage simple d’une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel, - murets traditionnels de pierres sèches n’excédant pas 0,80 m de hauteur, - en secteurs Nc, Nlo et Nv, mur n’excédant pas 2 mètres de hauteur. - voir par ailleurs l’annexe K du règlement.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMEN T
Se reporter à l’article 18 des dispositions générales.
Article N 13Espaces libres et plantations
1. Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations deux fois plus denses. 2. Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres. 3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement, à l’exception des aires réalisées. Ces plantations sont réalisées dans une bande de 1 m minimum de large. 4. En secteur Nds, les milieux dont l’intérêt écologique reconnu serait amoindri par des reboisements seront exclus des plantations.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
122 Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit
N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
R É èglement crit
PdMMMluMaMMoMonM1iMoMsdidos9iLdeoisiidfeosfoideidàfiicdeccefiiéacefiiaajncefiocatncltianeicuticaodoticamoroticn’onoUtimponoibmnNorNamnrpNbn°repN°aapn°2aas12°tna°3rtii04maibtri5asbiêap1ibpmalpiatpipl3iptpéillppteréiirpftéoplroiéearaoéurunopopuenv2v°upupv°é6én2vrvrée3/e°oéoéea01eu1uaep071v3vplapl9/e8éé/epp2r/1er0op/p200o01u4alr121eu/o0vr///7v20ué0/d12é0ev44é220e1é//ll/01iee62l0b2e1704é0l08e0r1/92a6219/3t/009i0o12/n209//22d20/u022C203o52n6seil Municipal
2
Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
SOMMAIRE GENERAL
TOME 1
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
3
4
Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1 • CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Lorient.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.
2 • PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
a) Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24-2 du code de l’urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21
b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe graphique N°1,
- les dispositions de la Loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisation au voisinage des aérodromes modifiée par les lois n° 99-588 du12 juillet 1999, n°2000-1208 du 13 décembre 2000, n°2003-590 du 2 juillet 2003, n°2006-10 du 5 janvier 2006 et 2009-323 du 25 mars 2009,
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d’application, modifiée par les lois n° 94-112 du 9 février 1994, n° 95-115 du 4 février 1995, n° 99-574 du 9 juillet 1999, n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, n° 2003-590 du 2 juillet 2003, n° 2005-157 du 23 février 2005 et n° 2012-788 du 12 juillet 2010,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite «Loi d’orientation pour la ville» et ses décrets d’application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application,
- les dispositions du Règlement Sanitaire départemental en vigueur,
Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit
5
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1 décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement,
-l’arrêté municipal du 29 juin 2017 et l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2017 sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
- les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du Code de l’Urbanisme : Résidence Saint Armel, Lotissement Hent Vras (Annexe graphique N°6),
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l’Urbanisme.
c) Les réglementations locales concernant :
- le cahier des clauses techniques particulières applicables aux travaux réalisés dans les opérations privées du type : lotissements, habitations groupées, ensembles immobiliers, approuvé par délibération du Conseil Municipal du 5 mars 1987,
- le règlement de voirie de la commune de Lorient en vigueur
- le règlement général du service assainissement de Lorient Agglomération
- le règlement de publicité applicable aux enseignes approuvé par arrêté municipal du 4 février 1992 (voir en annexe).
d) D’autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s’agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et L 211-4 du Code de l’Urbanisme et instituées par délibérations du Conseil municipal de Lorient en date du 18 mai 2006 dans les zones urbaines et d’urbanisation futures, ainsi que celle du 16 décembre 2010 du droit de préemption renforcé sur le périmètre incluant les secteurs du « Centre ville », de « Chaigneau » du « Péristyle » et de la « gare » (plan du périmètre en annexe).
- du périmètre des Z.A.C :
- la ZAC du Manio dont le périmètre a été approuvé le 27 juin 2013 et le dossier de réalisation approuvé le 13 février 2014,
• la ZAC de Kerforn créée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1981, son périmètre a été modifié par délibération du Conseil Municipal du 26 janvier 1989,
• la ZAC de Kérulvé créée par arrêté préfectoral du 3 octobre 1986, son périmètre a été modifié par délibérations du Conseil Municipal du 27 juin 1991 et du 31 mars 2004, • la ZAC de la Cardonnière créée par délibération du Conseil Municipal le 9 mars 1992 modifiée
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Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
le 4 mai 1992,
• la ZAC de la presqu’île de Keroman créée par délibération du Conseil Communautaire de Lorient Agglomération le 11 juillet 2003,
• la ZAC du Péristyle créée par délibération du Conseil Municipal le 15 décembre 2005,
• la ZAC du Quartier de la Gare créée par délibération du Conseil Communautaire de Lorient Agglomération le 6 juillet 2012.
3 • DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l’urbanisme.
a) Les zones urbaines dites «zones U»
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent les zones et secteurs suivants :
• Ua avec les secteurs Uaa, Uab, Uac, Uae • Ub avec les secteurs Uba, Ubb, Ubd, • Ud avec les secteurs Uda, Udb, Udc, Udd, Udh, Udk, Udlo, • Uga,Ugb, Ugc • Ui avec les secteurs Uia, Uib, Uic, Uid, Uie, Uik,Uip, • Up
b) Les zones à urbaniser dites «zones 1AU»
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation :
• Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
Au Manio, deux secteurs destinés à l’habitat et au tertiaire ainsi qu’aux activités compatibles :
-1 AU a : destiné à l’habitat individuel et intermédiaire -1 AU b : destiné à l’habitat collectif et au tertiaire
A Kérulvé nord, deux secteurs destinés à l’implantation d’activités et d’installations participant à la vie économique :
-1 AUie : correspond à la zone d’activités industrielles et artisanales de Lorient Nord, -1 AUia : destinée aux activités et installations participant à la vie économique, dont l’implantation ne comporte pas de risques importants pour l’environnement.
Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
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c) La zone agricole dite « zone Ab »
Elle correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Toute construction et installation y sont interdites.
d) Les zones naturelles dites «zones N»
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
La zone naturelle comprend les secteurs suivants : Na, Nc, Nds, Nlo, Nm, Nv, Nzh.
Les sous-secteurs indicés 1, 2,... sont rattachés au secteur correspondant aux lettres qui les précèdent (ex. : Uab1 rattaché à Uab). Ils sont caractérisés par une occupation du sol spécifique.
4 • ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
5 • DISPOSITIONS SPECIFIQUES
A. Dérogations possibles
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
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Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
6 • DEFINITIONS
Tous les mots suivis d’un astérisque (*) font référence aux définitions ci-après. a) Accès aux voies publiques (article 3 de chaque zone)
L’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons. Toutefois leur traversée peut être autorisée. Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution.
Rampe d’accès : la pente de toute rampe d’accès ne doit pas excéder 5 % dans les 5 premiers mètres en retrait de l’alignement* des façades au débouché sur la voirie et 18 % au-delà.
b) Affouillement de sol
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
c) Alignement
L’alignement doit se comprendre, en l’absence de règlement et de précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
d) Annexe
Construction accolée à la construction principale.
e) Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait dans le gabarit défini ci-après au même article. L’attique ne constitue pas un élément de façade. »
f) Construction
Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol au sens de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme.
Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
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Il est rappelé que les constructions soumises à autorisation sont définies par le code de l’urbanisme.
g) Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.
h) Dépendance
i) Distances (mesure des)
Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 10 des règlements de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés ou, à l’alignement* en tenant lieu. Au titre des articles 6,7 et 10, les encorbellements et les éléments architecturaux inférieurs à 50 cm du nu de la façade, ainsi que les éléments type balcon, brise-vue, brise-soleil, ne sont pas pris en compte dans la mesure des distances. De plus, toute saillie inférieure à 50 cm n’est pas prise en compte.
j) Egout de toiture
Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. Le pan de couverture ne doit pas excéder 50°.
k) Emprises publiques et voies (article 6 de chaque zone)
Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements, à l’exclusion des espaces verts et des voies ferrées ou fluviales.
Sont considérées comme voies, les espaces du domaine public ou privé destinés à la circulation desservant plusieurs parcelles.
En cas d’aménagement paysager de voies nouvelles, l’emprise de celle-ci est définie par l’ensemble de la voie réservée aux déplacements y compris les espaces végétalisés.
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
l) Façades
Les façades d’un bâtiment sont constituées par ses faces verticales, situées au-dessus du niveau du sol. Sont exclus les éléments type balcon, brise-vue, brise-soleil.
m) Façade arrière
La façade opposée à celle qui est orientée vers la voie principale desservant la propriété.
n) Fond de propriété
10 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
Le fond de propriété désigne parmi les limites séparatives celle qui n’aboutit pas à la voie.
o) Hauteur (pour l’application de l’article 10)
Suivant les zones, la hauteur se mesure soit au faîtage, soit au sommet du bâti. La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers et d’ascenseurs ni les saillies traditionnelles, ni les gardes corps ou éléments techniques.
p) Hauteur (pour l’application de l’article 7)
La hauteur fixée aux articles 7 des règlements de zone est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice hormis les gardes corps ou éléments techniques (cage d’ascenseur, dispositifs de climatisation, panneaux photovoltaïques, éoliennes…) et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
q) Pleine terre : un espace non construit peut-être qualifié de pleine terre s’il est perméable à l’eau, si son sous-sol est libre de toute installation (hors réseaux) et s’il peut recevoir des plantations.
r) Retrait
Le retrait règlementé à l’article 7 est la distance (voir définition) séparant la construction* d’une limite séparative. Sont exclus les éléments type balcon, brise-vue, brise-soleil.
Dans ces retraits règlementés, les saillies sont autorisées à condition que leur profondeur ne dépasse pas 30 cm et que leur emprise reste inférieure au tiers de la surface de la façade ou pignon sur laquelle elles se développent. Pour les constructions existantes, un débord est autorisé pour la réalisation d’une isolation extérieure dans les marges de retrait.
s) Terrain naturel
Le terrain naturel servant de référence pour le calcul de certaines hauteurs mentionnées dans les règlements de zone notamment aux articles 7, 10 et 11 est défini comme le terrain (niveau du sol) de l’unité foncière d’implantation à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, hors aménagement ponctuel.
t) Terrain d’assiette
Constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou issues de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour
Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
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l’application du règlement du PLU.
u)Terrain d’îlot
Unité foncière ou d’opération constituée d’une ou plusieurs parcelles et isolée par une trame viaire.
v) Voirie
Les voies à créer doivent quant à leurs caractéristiques répondre à toutes les conditions exigées par le Cahier des Clauses Techniques Particulières approuvé par la ville de Lorient pour permettre leur éventuel classement dans la voirie communale. La pente des rampes d’accès au sous-sol, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5 %, sauf en cas d’impossibilité technique et 18 % au-delà.
7 • BATIMENTS SINISTRES (Article L 111-3 du Code de l’Urbanisme)
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
8 • DENSITE
• Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction*, tous débords et surplombs inclus (art.R420-1 du Code de l’Urbanisme). • Coefficient d’emprise au sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de sol. Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.
• Surface de plancher
Conformément à l’article L112-1 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction* s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades* du bâtiment, après déduction : - Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces des plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
12 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
- Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves et des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent des alinéas précédents.
9 • ELEMENTS PROTEGES
Eléments de petit patrimoine à préserver au titre de l’article L 123-1-5 7 du code de l’urbanisme :
Le patrimoine lorientais est constitué d’édifices qualifiés de «remarquables» , du petit patrimoine, secteurs patrimoine et d’espaces verts. Ces éléments patrimoniaux sont reconnus pour leurs qualités de composition, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire de l’architecture de Lorient, et décrits dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Patrimoine ».
Ces derniers sont répertoriés en annexe A du règlement écrit et repérés sur le règlement graphique en application de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. La démolition ou la modification des bâtiments remarquables est interdite sauf lorsqu’il apparaît qu’elle : • ne porte pas atteinte à la valeur de ce patrimoine, • ne compromette pas la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans laquelle elle s’insère, • soit rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble des éléments du terrain d’assiette. • dans le cas d’un projet d’une qualité architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art qui viendraient enrichir de façon notable le patrimoine architectural de la ville de Lorient, ou dans le cas d’un projet d’intérêt public ou d’intérêt majeur dans le renouvellement urbain de la ville. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces éléments doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à leur aspect.
Les travaux exécutés sur un immeuble, secteur patrimoine, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, aspect extérieur, abords et constructions neuves.
Ces préconisations ont pour objectif de conserver, restituer et de valoriser toutes les caractéristiques constitutives de leur intérêt (esthétique, historique…)
Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect de la typologie propre à chacun des types de bâtiments précisée dans l’OAP patrimoine.
Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
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Eléments de paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.
Espaces d’intérêt paysager repérés au plan de zonage
La transformation d’une partie de ces espaces peut être autorisée dans la limite de 20 % de l’emprise initiale. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Cœurs d’ilots protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues :
Au-delà d’une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la façade de la construction sur rue (ou de l’emprise des voies publiques si la parcelle n’est pas bâtie), les constructions sont interdites.
Seuls sont autorisés les abris de jardins d’une surface inférieure ou égale à 15 m² dans la limite d’un abri de jardin par parcelle.
Par ailleurs, pour tout cœur d’ilot non repéré au règlement graphique et donc non protégé au titre de l’article L151-19, mais qui présenterait des éléments caractéristiques contribuant à la qualité paysagère et de cadre de vie de l’ilot, il pourra être appliqué des restrictions à l’implantation de toute nouvelle construction susceptible de dénaturer ce cœur d’îlot.
10 • ZONES BASSES DE SUBMERSION MARINE (EN ANNEXE N)
Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d’érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral.
Les actions pour prévenir ces risques littoraux sont menées dans le cadre : - du schéma de prévention des risques littoraux (SPRL) du Morbihan (dernier arrêté préfectoral du 6/12/2010) ; - de la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 (application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en zone à risque fort), voir en annexe N; - de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux (MEDDTL/DGPR/SRNH/BAT) ; - de la circulaire du 2 août 2011 relative à la mise en oeuvre des plans de prévention des risques naturels littoraux (MEDDTL/DGPR...) fixant la liste des communes à couvrir par un PPRL d’ici 2014 (soit 11 communes concernées dans le département du Morbihan, dont Ploemeur) -d’autres PPRL pourront être prescrits ultérieurement ;
14 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
Le SPRL intègre dans le volet « connaissance des risques » et « maîtrise de l’urbanisation » deux actions : - l’atlas des risques littoraux du Morbihan débuté en 2009 ; - le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) selon les circulaires précitées sur les secteurs prioritaires à forts enjeux.
L’objectif de ce dispositif est d’améliorer la connaissance des phénomènes et des risques littoraux afin de mieux prévenir les risques auxquels est exposée la population, ce, notamment par la maîtrise de l’urbanisation.
a) Objectifs de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation
L’objectif des mesures de maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements. - Les zones non urbanisées, soumises au risque d’inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d’aménagement afin de ne pas accroître la présence d’enjeux en zone inondable (donc il s’agit de ne pas ouvrir à l’urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quelque soit le niveau d’aléa et même s’il existe un ouvrage de protection). - Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d’aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s’agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque). Base juridique : L’article R111-2 du code de l’urbanisme permet de refuser ou d’assortir de prescriptions un permis de construire ou d’aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique. La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d’autorisation d’urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d’être submergées de plus d’un mètre par rapport au niveau de référence).
b) Secteurs d’application de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation
Elle s’applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 60 cm afin de tenir compte, en urbanisme prévisionnel, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011.
c) Méthode d’élaboration
La doctrine proposée dépend du niveau d’aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 60 cm (changement climatique à l’horizon 2100) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.
Les aléas sont représentés en 3 classes : - aléa fort : hauteur d’eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 60 cm ; - aléa moyen : hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 60 cm ; - aléa faible : hauteur d’eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 60 cm
Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
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11 • RISQUES TECHNOLOGIQUES
La ville de Lorient est soumise aux risques technologiques liés à la présence de dépôts pétroliers DPL, de canalisations d’hydrocarbures et de silos à grains de la CCIM et du GIE Kergroise sur le port de commerce de Lorient.
En poursuivant l’objectif de prévenir les risques auxquels est exposée la population, la connaissance actuelle des risques et la circulaire du 4 mai 2007 ont permis de mettre en place des éléments de maitrise de l’urbanisation.
Les actions pour prévenir les risques technologiques sont menées dans le cadre :
- des articles L132-1 à L132-3 du code de l’urbanisme
- l’approbation du Plan de Prévention des risques technologiques (PPRT) des dépôts DPL
Le PPRT est un outil réglementaire destiné à maitriser l’urbanisation autour des installations classées « Seveso seuil haut ». Le périmètre d’étude PPRT des dépôts DPL a été défini d’après l’étude de dangers fournie par l’exploitant et instruite par le service des installations classées de la DREAL Bretagne.
a) Objectifs de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation
L’objectif des mesures de maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.
b) Secteurs d’application de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation
Elle s’applique sur tous le secteur identifié à risque technologique dans l’annexe graphique n°7
12 • ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.
Les talus plantés existants doivent être conservés et le cas échéant complétés.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
16 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
13 • OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :
• d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. • de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes, trackers, photovoltaïques sur ombrières… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. • De constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
14 • PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Le Préfet de la région Bretagne a pris un arrêté le 17 avril 2015 portant création ou modification de zones de présomption de prescription archéologique sur la commune. (Annexe graphique n°8).
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Article R 111-4 du Code de l’Urbanisme : «le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques».
15 • LOI LITTORAL
Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite «loi littoral», il est spécifié que :
- Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions* ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi.
- Hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions* liées aux activités
Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
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agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mises aux normes prévues à l’article L 146-4-1.
- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du Code de l’Urbanisme.
- Hors espaces urbanisé et dans la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installations ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.
16 • CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2007. Les règles de hauteurs maximales sont précisées aux articles 11 de chaque zone (exemple : article Ua11-4) ; en outre, l’annexe K de ce règlement liste les dispositions à respecter pour toute édification de clôtures sur le territoire de Lorient (modalités de réalisation).
17 • PERMIS DE DEMOLIR (article R 421-28 du C.U.)
Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir tout ou partie d’une construction* :
En application des dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme, la procédure de permis de démolir a été instaurée sur l’intégralité du territoire de la Ville de Lorient. (délibération du conseil municipal du 27/11/2014).
18 • STATIONNEMENT
Les règles relatives au stationnement sont différenciées :
• selon que les constructions sont localisées dans le périmètre spécifique ou non (voir l’annexe O du présent règlement)
• L’article L151-35 du code de l’urbanisme stipule que : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les catégories de logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire
18 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
de stationnement par logement. »
Les catégories de logements concernées par les dispositions des articles L.151-34 et 35 sont les suivantes : 1° Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; 1° Logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; 2° Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 3° Résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.
Le Triskell est un transport collectif en site propre. La Ville de Lorient est concernée par la mise en œuvre d’un transport collectif en site propre sur le territoire, ligne de bus en site propre. Cet article est donc applicable.
Les dispositions suivantes sont applicables dans toutes les zones où les constructions visées sont autorisées.
VEHICULES AUTOMOBILES
Le revêtement des places, lorsque réalisées en stationnement aérien, doit être réalisé avec des matériaux drainants et végétalisés (exemples : grille alvéolée sur sol stabilisé, dalles gazon, pavés autobloquants perméables/drainants etc.), sauf impératif technique dûment justifié (exemple : zone de stationnement de véhicules lourds).
La place de stationnement est comptée pour 25 m². Les calculs sont arrondis à l’unité inférieure.
Les aires de stationnement doivent être plantées et répondre aux caractéristiques suivantes : longueur : 5 m, largeur : 2,50 m. La marge de recul devra garantir la bonne utilisation de la place de stationnement.
Par ailleurs, les largeurs des emplacements voitures limités par une ou deux parois verticales sont les suivantes : - Sans parois verticales : 2,50 m - Avec une paroi verticale : 2,60 m intérieur - Avec deux parois verticales : 2,70 m intérieur
Un pourcentage de 5 % des places doit être adapté pour les personnes à mobilité réduite (largeur : 3,30 m) pour les constructions à usage de logement.
Pour les établissements recevant du public, il sera aménagé au minimum une place par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places.
Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit
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Destination Habitat
Equipement
Sous-destination Logement
Périmètre spécifique
Reste de la commune
1 place de stationnement par tranche complète de 80 m² de surface de plancher
de construction* créée. Pour les opérations de plus de 250 m² de surface de plancher, 80 % de ces places doivent être assurés en souterrain et/ou dans le volume de la construction, sauf
pour les maisons individuelles, sauf dérogations prévues aux dispositions particulières ; en cas d'impossibilité technique, d'autres dispositifs pourront
être autorisés.
1 place de stationnement par tranche complète de 60 m² de surface de plancher
de construction* créée sans dépasser 2 places pour une maison individuelle. Pour les opérations de plus de 500 m² de surface de
plancher, 50 % de ces places doivent être assurés en souterrain et/ou dans le volume
de la construction, sauf pour les maisons individuelles, sauf dérogations prévues aux
dispositions particulières ; en cas d'impossibilité technique, d'autres dispositifs
pourront être autorisés.
Hébergement hôtelier
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - Du taux et du rythme de leur fréquentation - De leur situation géographique au regard des transports en commun et des espaces publics de stationnement existants ou en projet à proximité
1 place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher de construction* créée, 50 % des places doivent être assurés dans le volume de la construction, sauf dérogations prévues aux dispositions particulières ; en cas d'impossibilité technique, d'autres dispositifs pourront être autorisés.
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - Du taux et du rythme de leur fréquentation
- De leur situation géographique au regard des transports en commun et des espaces publics de stationnement existants ou en projet à proximité
Commerces et activités de service
Commerce courant de moins de 1000m²
1 place de stationnement par tranche complète de 80 m² de surface de plancher
de construction* créée. Pour les commerces inférieurs à 150m² de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
1 place de stationnement par tranche complète de 65 m² de surface de plancher de construction* créée. Pour les commerces inférieurs à 150m² de surface de plancher,
aucune pla
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.