Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES
En secteurs Nlo, Nc et Nv • Les constructions à usage d’équipements collectifs.
En secteurs Nv • L’aménagement de terrains de camping et de caravanes.
En secteur Nlo • Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des activités autorisées dans le secteur.
En secteur Nm
N
- Les constructions nécessaires à l’activité militaire.
Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions.
En secteurs Na
- sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :
− la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage.
− le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :
− si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,
− ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.
- l’extension mesurée des constructions (30% de l’emprise au sol de la construction existante dans la limite de 30 m²) abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve que cette extension soit en lien avec l’activité existante, qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité du bâti existant et des lieux environnants et n’excède pas 30% de l’emprise au sol de la construction existante dans la limite de 30 m².
- l’extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l’extension ne crée pas de logement nouveau et n’excède pas : 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU (ou à la date d’élaboration du premier PLU) et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol.
A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes :
- l’emprise au sol totale (extension + dépendance) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,
- les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale; et se situer à une distance maximum de 30 m par rapport au bâtiment principal,
- sous condition d’une bonne intégration paysagère à l’environnement bâti existant.
En secteur Nds
Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement,
- Le changement de destination :
− Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,
− Dans la bande des 100 mètres Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Les possibilités décrites à l’alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas :
− de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,
− de modifications des abords qui porteraient atteinte à l’intérêt paysager ou écologique des lieux.
- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :
− à la sécurité maritime et aérienne,
N
− à la défense nationale, − à la sécurité civile, − au fonctionnement des aérodromes, − au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
- En application du deuxième alinéa de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement (article R 146-2 du code de l’urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
b. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie) ;
c. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
d. A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
− Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ;
− Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
e. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.
- En application du troisième alinéa de l’article L146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :
− Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en oeuvre adaptée à l’état des lieux.
En secteur Nzh
- les installations et ouvrages strictement nécessaires :
− à la défense nationale, − à la sécurité civile, − lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ;
- les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
- les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.