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Edifiable

Zone Nzone naturelle N

Les espaces naturels : trois mètres cinquante à l'égout et huit au faîtage pour l'habitation, dix mètres au sommet pour le reste, et aucune emprise chiffrée.

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie3,5 m

Les règles de la zone N

  • Hauteur

    3,50 m à l'égout, 8 m au faîtage

    habitation couverte par une toiture à pente supérieure à 40 degrés

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    10 m au sommet du bâtimentautres constructions, hors ouvrages techniques (pylônes) ; dépassement admis pour les activités dont le matériel exige une hauteur supérieure
    La phrase du règlement

    « 3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur mesurée de : [...] - 10 m mesurée au sommet du bâtiment pour les autres constructions*. »

    Article N 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS* »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article N 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    À la limite d'emprise de la voie

    sauf si les constructions existantes de part et d'autre sont en retrait de la limite de la voie

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    En retrait, autorisé ou imposéconstructions existantes de part et d'autre en retrait de la limite de la voie
    La phrase du règlement

    « Toutefois, la construction* en retrait* est autorisée ou imposée lorsque les constructions existantes, situées de part et d'autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies. »

    Article N 6 « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* »

  • Limites

    Moitié de la hauteur à l'égout, au minimum 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    Article N 7 « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à l'article 18 des dispositions générales.

    Article N 12 « STATIONNEMEN T »

  • Espaces verts

    Plantations deux fois plus denses pour les arbres abattus

    1 cas particulier
    1 arbre de haute tige pour 4 placesaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « 3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement, à l'exception des aires réalisées. »

    Article N 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 127 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 8 zones

En tous secteurs :

  • dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
  • toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

N

  • Les constructions ou installations nouvelles non mentionnées à l’article N 2. En secteur Na :
  • Les comblements, affouillements, exhaussements de terrain qu’ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers.
  • toute construction, à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autre que ceux visés à l’article N 2,
  • toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l’article Na2.
  • le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,
  • l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
  • le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur,
  • l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
  • la construction d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.   En secteur Nds :
  • toutes constructions, installations ou travaux divers à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2,
  • tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
  • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
  • création de plans d’eau,
  • destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,
  • remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N 2. ainsi que :
  • la construction d’éoliennes, de pylônes, de supports d’antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques…
  • l’aménagement de tennis, piscines, golfs...
  • les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l’article N 11.
  • toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l’article N 2.
  • le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la durée.
  • l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.

En secteur Na et Nds • Toute construction ou installation ainsi que l’extension de construction existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage.

En secteur Nzh • toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2.

  • tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
  • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
  • création de plans d’eau,
  • à l’exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES

Le même sujet dans les 8 zones

En secteurs Nlo, Nc et Nv • Les constructions à usage d’équipements collectifs.

En secteurs Nv • L’aménagement de terrains de camping et de caravanes.

En secteur Nlo • Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des activités autorisées dans le secteur.

En secteur Nm

N

  • Les constructions nécessaires à l’activité militaire.

Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions.

En secteurs Na

  • sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :

− la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage.

− le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :

− si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,

− ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.

  • l’extension mesurée des constructions (30% de l’emprise au sol de la construction existante dans la limite de 30 m²) abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve que cette extension soit en lien avec l’activité existante, qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité du bâti existant et des lieux environnants et n’excède pas 30% de l’emprise au sol de la construction existante dans la limite de 30 m².
  • l’extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l’extension ne crée pas de logement nouveau et n’excède pas : 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU (ou à la date d’élaboration du premier PLU) et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol.

A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes :

  • l’emprise au sol totale (extension + dépendance) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,
  • les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale; et se situer à une distance maximum de 30 m par rapport au bâtiment principal,
  • sous condition d’une bonne intégration paysagère à l’environnement bâti existant.

En secteur Nds

Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

  • Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement,
  • Le changement de destination :

− Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,

− Dans la bande des 100 mètres Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Les possibilités décrites à l’alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas :

− de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,

− de modifications des abords qui porteraient atteinte à l’intérêt paysager ou écologique des lieux.

  • Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :

− à la sécurité maritime et aérienne,

N

− à la défense nationale, − à la sécurité civile, − au fonctionnement des aérodromes, − au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

  • En application du deuxième alinéa de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement (article R 146-2 du code de l’urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

b. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie) ;

c. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

d. A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

− Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ;

− Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

e. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.

  • En application du troisième alinéa de l’article L146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :

− Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en oeuvre adaptée à l’état des lieux.

En secteur Nzh

  • les installations et ouvrages strictement nécessaires :

− à la défense nationale, − à la sécurité civile, − lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ;

  • les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
  • les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE* A

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Accès

Un seul accès pour les véhicules, d’une largeur maximum de 4,00 mètres, est autorisé par propriété sauf impératif technique dûment justifié.

Les accès sous porche aux aires de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 3,50 m (3,00 m dans le cas de construction existante).

B – voirie*

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

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Eau potable

  • Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable.

N

  • Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

B - Assainissement

d) les eaux usées industrielles :

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est subordonnée à une autorisation de raccordement et, le cas échéant à convention de déversement spécial. Les constructions à usage hôtelier ou de restauration peuvent y être soumises ainsi que les laboratoires photographiques et les ateliers de reprographie.

Il est précisé que cette autorisation peut être accordée après mise en place de pré traitements parfois conséquents, destinés à assurer les niveaux de rejets imposés par la réglementation. Ils doivent être installés en domaine privé.

L’industriel comme le gestionnaire du réseau public aura la faculté de demander un raccordement séparé pour les eaux usées à caractère domestique.

Comme il est indiqué dans l’article 20 ‘’ Dispositions Générales’’, dans le cas où les eaux industrielles ne pourraient être acceptées comme telles dans le système d’assainissement de la commune, celles–ci devraient subir un traitement pour les rendre compatibles avec les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998. Le suivi et le contrôle des déversements seraient alors formalisés dans une « convention de déversement spécial » signée entre l’industriel, la Ville et l’entreprise gestionnaire du réseau. Selon le mode de traitement mis en œuvre, il pourra être demandé la séparation des eaux usées domestiques et leur raccordement indépendant au réseau public.

La mise en place d’une convention de déversement spécial, de même qu’une autorisation de raccordement, ne dispensent pas du respect des règles imposées par la DREAL, l’Agence de l’Eau ou tout autre organisme ou administration ayant pouvoir de police.

e) les eaux usées à caractère domestique :

Sauf si elles peuvent être éventuellement traitées par une unité d’épuration des eaux industrielles, l’ensemble des eaux usées domestiques doit être raccordé au réseau public.

f) Les eaux pluviales :

Se référer au paragraphe 20 des Dispositions générales - article I Gestion des eaux pluviales.

C - Electricité - Gaz - Téléphone

Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain.

Les compteurs ERDF et GRDF doivent être intégrés en limite de propriété, soit dans une clôture, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

D - Déchets urbains

Se référer au paragraphe 26 des Dispositions générales.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

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Il n’est pas fixé de règle spécifique.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES*

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Les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies. Toutefois, la construction en retrait est autorisée ou imposée lorsque les constructions existantes, situées de part et d’autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l’emprise des voies.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES*

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Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies et aux limites de fond de propriété Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture (ou à tout point qui s’y substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ou sur la limite de retrait dans le cas de l’existence d’une servitude.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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En aucun cas la distance ne peut être inférieure à 4 mètres. L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et d’autre part prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques. Pour les construction et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif il n’est pas fixé de règles. Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : - dans le cas où l’extension de constructions existantes implantées différemment des règles définies ci-dessus peut être réalisée dans le prolongement du bâti existant, - pour les piscines non couvertes et les dépendances dont la hauteur est inférieure à 3 mètres et d’une surface inférieure ou égale à 10 m² de surface de plancher.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

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120 Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit

N

1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel.

2. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de la voie, la distance L comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé (ou de la limite du retrait qui s’y substitue) doit être au moins égale à sa hauteur H mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère (L ≥ H).

A l’angle de plusieurs voies d’inégales largeurs, sur une longueur n’excédant pas 20 m à partir de l’intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.

3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur mesurée de :

  • 3,50 m mesurée à l’égout de toiture et 8 m mesurée au faîtage, pour les constructions à usage d’habitation couvertes par une toiture à forte pente ou supérieure à 40°.
  • 10 m mesurée au sommet du bâtiment pour les autres constructions.

Pour les activités faisant appel à du matériel nécessitant une hauteur supérieure, les hauteurs indiquées ci-dessus peuvent être dépassées et justifiées.

4. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...).

Article N 11Aspect extérieur

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1. Constructions :

En application de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.

En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. Les bâtiments d’aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisés.

Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt aura été décrit dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations et son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour ses caractéristiques propres.

Les travaux exécutés sur un immeuble ou un secteur patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, aspect extérieur, abords et constructions neuves.

Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le règlement graphique, se référer à l’OAP patrimoine et à l’article 9 des dispositions générales. Cependant, dès lors qu’un bâtiment présenterait un ou plusieurs éléments caractéristiques relatifs à une typologie stylistique décrite dans l’OAP Patrimoine, une attention particulière, identique à celle des bâtiments étoilés ou situés dans des secteurs patrimoine, sera apportée. 2. Clôtures : a)Les talus boisés existants, haies végétales et murets traditionnels constituent des clôtures qu’il convient de maintenir et d’entretenir. b)Les clôtures nouvelles doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison : - haies végétales d’essences locales, - grillage simple d’une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel, - murets traditionnels de pierres sèches n’excédant pas 0,80 m de hauteur, - en secteurs Nc, Nlo et Nv, mur n’excédant pas 2 mètres de hauteur. - voir par ailleurs l’annexe K du règlement.

Article N 13Espaces libres et plantations

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1. Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations deux fois plus denses. 2. Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres. 3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement, à l’exception des aires réalisées. Ces plantations sont réalisées dans une bande de 1 m minimum de large. 4. En secteur Nds, les milieux dont l’intérêt écologique reconnu serait amoindri par des reboisements seront exclus des plantations.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

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Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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Sans objet.

122 Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit

N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 7 autres zones de Lorient

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lorient, approuvé le 15/07/2026, 15 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Nc, Nds, Nlo, Nm, Nv, Nzh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.