Dispositions générales
PdMMMluMaMMoMonM1iMoMsdiMdos9iLdeoisiidfeosfoiideidsàfiicdeccefiieéacefiiaajncefiocatncàltianeicuticaodoticamjorotoicn’onoUtimponuoibmnNorNamrnrpNbn°repN°paapn°2aasa12°tna°3rtiir04maibtri5asbiaêap1ibpmalpiartpipl3iptpréillppteréiiêrpftéoplrotiéearaoéuréunopopuenv2v°udpupv°é6én2vurvrée3/e°oéoée1a01eu1uaep5071v3vplapl/9/e8éé/epp02r/1er0op/p2700o01u4alr1/21eu/o0vr/2//7v20ué0/d102é0ev44é2220e1é//ll/061iee62l0b2e1704é0l08e0r1/92a6219/3t/009i0o12/n209//22d20/u022C203o52n6seil Municipal
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Lorient.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.
2 • PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
a) Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24-2 du code de l’urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21
b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe graphique N°1,
- les dispositions de la Loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisation au voisinage des aérodromes modifiée par les lois n° 99-588 du12 juillet 1999, n°2000-1208 du 13 décembre 2000, n°2003-590 du 2 juillet 2003, n°2006-10 du 5 janvier 2006 et 2009-323 du 25 mars 2009,
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d’application, modifiée par les lois n° 94-112 du 9 février 1994, n° 95-115 du 4 février 1995, n° 99-574 du 9 juillet 1999, n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, n° 2003-590 du 2 juillet 2003, n° 2005-157 du 23 février 2005 et n° 2012-788 du 12 juillet 2010,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite «Loi d’orientation pour la ville» et ses décrets d’application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application,
- les dispositions du Règlement Sanitaire départemental en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1 décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement,
-l’arrêté municipal du 29 juin 2017 et l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2017 sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
- les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du Code de l’Urbanisme : Résidence Saint Armel, Lotissement Hent Vras (Annexe graphique N°6),
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l’Urbanisme.
c) Les réglementations locales concernant :
- le cahier des clauses techniques particulières applicables aux travaux réalisés dans les opérations privées du type : lotissements, habitations groupées, ensembles immobiliers, approuvé par délibération du Conseil Municipal du 5 mars 1987,
- le règlement de voirie de la commune de Lorient en vigueur
- le règlement général du service assainissement de Lorient Agglomération
- le règlement de publicité applicable aux enseignes approuvé par arrêté municipal du 4 février 1992 (voir en annexe).
d) D’autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s’agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et L 211-4 du Code de l’Urbanisme et instituées par délibérations du Conseil municipal de Lorient en date du 18 mai 2006 dans les zones urbaines et d’urbanisation futures, ainsi que celle du 16 décembre 2010 du droit de préemption renforcé sur le périmètre incluant les secteurs du « Centre ville », de « Chaigneau » du « Péristyle » et de la « gare » (plan du périmètre en annexe).
- du périmètre des Z.A.C :
- la ZAC du Manio dont le périmètre a été approuvé le 27 juin 2013 et le dossier de réalisation approuvé le 13 février 2014,
- la ZAC de Kerforn créée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1981, son périmètre a été modifié par délibération du Conseil Municipal du 26 janvier 1989,
- la ZAC de Kérulvé créée par arrêté préfectoral du 3 octobre 1986, son périmètre a été modifié par délibérations du Conseil Municipal du 27 juin 1991 et du 31 mars 2004,
- la ZAC de la Cardonnière créée par délibération du Conseil Municipal le 9 mars 1992 modifiée le 4 mai 1992,
- la ZAC de la presqu’île de Keroman créée par délibération du Conseil Communautaire de Lorient Agglomération le 11 juillet 2003,
- la ZAC du Péristyle créée par délibération du Conseil Municipal le 15 décembre 2005,
- la ZAC du Quartier de la Gare créée par délibération du Conseil Communautaire de Lorient Agglomération le 6 juillet 2012.
3 • Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l’urbanisme.
a) Les zones urbaines dites «zones U»
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent les zones et secteurs suivants :
- Ua avec les secteurs Uaa, Uab, Uac, Uae
- Ub avec les secteurs Uba, Ubb, Ubd,
- Ud avec les secteurs Uda, Udb, Udc, Udd, Udh, Udk, Udlo,
- Uga,Ugb, Ugc
- Ui avec les secteurs Uia, Uib, Uic, Uid, Uie, Uik,Uip,
- Up
b) Les zones à urbaniser dites «zones 1AU»
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation :
- Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
Au Manio, deux secteurs destinés à l’habitat et au tertiaire ainsi qu’aux activités compatibles :
-1 AU a : destiné à l’habitat individuel et intermédiaire -1 AU b : destiné à l’habitat collectif et au tertiaire
A Kérulvé nord, deux secteurs destinés à l’implantation d’activités et d’installations participant à la vie économique :
-1 AUie : correspond à la zone d’activités industrielles et artisanales de Lorient Nord, -1 AUia : destinée aux activités et installations participant à la vie économique, dont l’implantation ne comporte pas de risques importants pour l’environnement.
c) La zone agricole dite « zone Ab »
Elle correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Toute construction et installation y sont interdites.
d) Les zones naturelles dites «zones N»
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
La zone naturelle comprend les secteurs suivants : Na, Nc, Nds, Nlo, Nm, Nv, Nzh.
Les sous-secteurs indicés 1, 2,... sont rattachés au secteur correspondant aux lettres qui les précèdent (ex. : Uab1 rattaché à Uab). Ils sont caractérisés par une occupation du sol spécifique.
4 • Adaptations mineures
En application des dispositions de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
5 • Dispositions specifiques
A. Dérogations possibles
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
6 • Definitions
Tous les mots suivis d’un astérisque (*) font référence aux définitions ci-après. a) Accès aux voies publiques (article 3 de chaque zone)
L’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons. Toutefois leur traversée peut être autorisée. Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution.
Rampe d’accès : la pente de toute rampe d’accès ne doit pas excéder 5 % dans les 5 premiers mètres en retrait de l’alignement des façades au débouché sur la voirie et 18 % au-delà.
b) Affouillement de sol
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
c) Alignement
L’alignement doit se comprendre, en l’absence de règlement et de précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
d) Annexe
Construction accolée à la construction principale.
e) Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait dans le gabarit défini ci-après au même article. L’attique ne constitue pas un élément de façade. »
f) Construction
Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol au sens de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme.
Il est rappelé que les constructions soumises à autorisation sont définies par le code de l’urbanisme.
g) Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.
h) Dépendance
i) Distances (mesure des)
Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 10 des règlements de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés ou, à l’alignement en tenant lieu. Au titre des articles 6,7 et 10, les encorbellements et les éléments architecturaux inférieurs à 50 cm du nu de la façade, ainsi que les éléments type balcon, brise-vue, brise-soleil, ne sont pas pris en compte dans la mesure des distances. De plus, toute saillie inférieure à 50 cm n’est pas prise en compte.
j) Egout de toiture
Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. Le pan de couverture ne doit pas excéder 50°.
k) Emprises publiques et voies (article 6 de chaque zone)
Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements, à l’exclusion des espaces verts et des voies ferrées ou fluviales.
Sont considérées comme voies, les espaces du domaine public ou privé destinés à la circulation desservant plusieurs parcelles.
En cas d’aménagement paysager de voies nouvelles, l’emprise de celle-ci est définie par l’ensemble de la voie réservée aux déplacements y compris les espaces végétalisés.
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
l) Façades
Les façades d’un bâtiment sont constituées par ses faces verticales, situées au-dessus du niveau du sol. Sont exclus les éléments type balcon, brise-vue, brise-soleil.
m) Façade arrière
La façade opposée à celle qui est orientée vers la voie principale desservant la propriété.
n) Fond de propriété
Le fond de propriété désigne parmi les limites séparatives celle qui n’aboutit pas à la voie.
o) Hauteur (pour l’application de l’article 10)
Suivant les zones, la hauteur se mesure soit au faîtage, soit au sommet du bâti. La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers et d’ascenseurs ni les saillies traditionnelles, ni les gardes corps ou éléments techniques.
p) Hauteur (pour l’application de l’article 7)
La hauteur fixée aux articles 7 des règlements de zone est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice hormis les gardes corps ou éléments techniques (cage d’ascenseur, dispositifs de climatisation, panneaux photovoltaïques, éoliennes…) et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
q) Pleine terre : un espace non construit peut-être qualifié de pleine terre s’il est perméable à l’eau, si son sous-sol est libre de toute installation (hors réseaux) et s’il peut recevoir des plantations.
r) Retrait
Le retrait règlementé à l’article 7 est la distance (voir définition) séparant la construction d’une limite séparative. Sont exclus les éléments type balcon, brise-vue, brise-soleil.
Dans ces retraits règlementés, les saillies sont autorisées à condition que leur profondeur ne dépasse pas 30 cm et que leur emprise reste inférieure au tiers de la surface de la façade ou pignon sur laquelle elles se développent. Pour les constructions existantes, un débord est autorisé pour la réalisation d’une isolation extérieure dans les marges de retrait.
s) Terrain naturel
Le terrain naturel servant de référence pour le calcul de certaines hauteurs mentionnées dans les règlements de zone notamment aux articles 7, 10 et 11 est défini comme le terrain (niveau du sol) de l’unité foncière d’implantation à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, hors aménagement ponctuel.
t) Terrain d’assiette
Constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou issues de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU.
u)Terrain d’îlot
Unité foncière ou d’opération constituée d’une ou plusieurs parcelles et isolée par une trame viaire.
v) Voirie
Les voies à créer doivent quant à leurs caractéristiques répondre à toutes les conditions exigées par le Cahier des Clauses Techniques Particulières approuvé par la ville de Lorient pour permettre leur éventuel classement dans la voirie communale. La pente des rampes d’accès au sous-sol, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5 %, sauf en cas d’impossibilité technique et 18 % au-delà.
7 • BATIMENTS SINISTRES (Article L 111-3 du Code de l’Urbanisme)
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
8 • Densite
- Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art.R420-1 du Code de l’Urbanisme).
- Coefficient d’emprise au sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de sol. Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.
- Surface de plancher
Conformément à l’article L112-1 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction : - Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces des plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves et des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent des alinéas précédents.
9 • Elements proteges
Eléments de petit patrimoine à préserver au titre de l’article L 123-1-5 7 du code de l’urbanisme :
Le patrimoine lorientais est constitué d’édifices qualifiés de «remarquables» , du petit patrimoine, secteurs patrimoine et d’espaces verts. Ces éléments patrimoniaux sont reconnus pour leurs qualités de composition, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire de l’architecture de Lorient, et décrits dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Patrimoine ».
Ces derniers sont répertoriés en annexe A du règlement écrit et repérés sur le règlement graphique en application de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. La démolition ou la modification des bâtiments remarquables est interdite sauf lorsqu’il apparaît qu’elle :
- ne porte pas atteinte à la valeur de ce patrimoine,
- ne compromette pas la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans laquelle elle s’insère,
- soit rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble des éléments du terrain d’assiette.
- dans le cas d’un projet d’une qualité architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art qui viendraient enrichir de façon notable le patrimoine architectural de la ville de Lorient, ou dans le cas d’un projet d’intérêt public ou d’intérêt majeur dans le renouvellement urbain de la ville. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces éléments doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à leur aspect.
Les travaux exécutés sur un immeuble, secteur patrimoine, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, aspect extérieur, abords et constructions neuves.
Ces préconisations ont pour objectif de conserver, restituer et de valoriser toutes les caractéristiques constitutives de leur intérêt (esthétique, historique…)
Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect de la typologie propre à chacun des types de bâtiments précisée dans l’OAP patrimoine.
Eléments de paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.
Espaces d’intérêt paysager repérés au plan de zonage
La transformation d’une partie de ces espaces peut être autorisée dans la limite de 20 % de l’emprise initiale. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Cœurs d’ilots protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues :
Au-delà d’une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la façade de la construction sur rue (ou de l’emprise des voies publiques si la parcelle n’est pas bâtie), les constructions sont interdites.
Seuls sont autorisés les abris de jardins d’une surface inférieure ou égale à 15 m² dans la limite d’un abri de jardin par parcelle.
Par ailleurs, pour tout cœur d’ilot non repéré au règlement graphique et donc non protégé au titre de l’article L151-19, mais qui présenterait des éléments caractéristiques contribuant à la qualité paysagère et de cadre de vie de l’ilot, il pourra être appliqué des restrictions à l’implantation de toute nouvelle construction susceptible de dénaturer ce cœur d’îlot.
10 • Risques littoraux
Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d’érosion du trait de côte.
Submersion Suite à l’événement « Xynthia » des 26 et 27 février 2010, les services de l’Etat ont recensé les zones vulnérables de submersion et ont porté à la connaissance des collectivités les risques de submersion marine sur leur territoire par le biais de cartes représentant les zones à aléa vis-à-vis des biens et de personnes ; ces cartes ont été mises à jour en 2019.
Depuis le 16 avril 2026, la commune est en outre dotée d’un Plan de Prévention des Risques Littoraux, qui constitue une Servitude d’Utilité Publique. Celui-ci est annexé au PLU.
Conformément aux articles L562-1 et R562-3 du code de l’environnement, le règlement du PPR littoraux comporte des interdictions et des prescriptions, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces règles concernent les projets nouveaux mais aussi les projets sur les biens et activités existants et plus généralement l’usage des sols.
Le PPR littoraux prend en compte deux aléas distincts, l’aléa de référence et l’aléa à l’horizon 2100, avec une progressivité de la réglementation entre ces deux aléas, conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.
L’analyse croisée des aléas de référence et des aléas à l’horizon 2100 permet la traduction réglementaire selon les enjeux en deux zones bien distinctes (zone inondable urbanisée et zone inondable à préserver hors parties actuellement urbanisées).
La délivrance des autorisations d’urbanisme est conditionnée à l’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme. Celui-ci dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En cas de contradiction entre les règles du PLU et celles du PPR Littoraux, les dispositions réglementaires du PPR Littoraux se substituent à celles du PLU. Ces prescriptions s’appliquent en outre à la parcelle ou à la partie de parcelle impactée en fonction de la doctrine étatique en vigueur
11 • Risques technologiques
La ville de Lorient est soumise aux risques technologiques liés à la présence de dépôts pétroliers DPL, de canalisations d’hydrocarbures et de silos à grains de la CCIM et du GIE Kergroise sur le port de commerce de Lorient.
En poursuivant l’objectif de prévenir les risques auxquels est exposée la population, la connaissance actuelle des risques et la circulaire du 4 mai 2007 ont permis de mettre en place des éléments de maitrise de l’urbanisation.
Les actions pour prévenir les risques technologiques sont menées dans le cadre :
- des articles L132-1 à L132-3 du code de l’urbanisme
- l’approbation du Plan de Prévention des risques technologiques (PPRT) des dépôts DPL
Le PPRT est un outil réglementaire destiné à maitriser l’urbanisation autour des installations classées « Seveso seuil haut ». Le périmètre d’étude PPRT des dépôts DPL a été défini d’après l’étude de dangers fournie par l’exploitant et instruite par le service des installations classées de la DREAL Bretagne.
a) Objectifs de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation
L’objectif des mesures de maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.
b) Secteurs d’application de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation
Elle s’applique sur tous le secteur identifié à risque technologique dans l’annexe graphique n°7
12 • Espaces boises classes
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.
Les talus plantés existants doivent être conservés et le cas échéant complétés.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
13 • Ouvrages specifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes, trackers, photovoltaïques sur ombrières… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
- De constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
14 • Patrimoine archeologique
Le Préfet de la région Bretagne a pris un arrêté le 17 avril 2015 portant création ou modification de zones de présomption de prescription archéologique sur la commune. (Annexe graphique n°8).
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Article R 111-4 du Code de l’Urbanisme : «le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques».
15 • Loi littoral
Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite «loi littoral», il est spécifié que :
- Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi.
- Hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mises aux normes prévues à l’article L 146-4-1.
- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du Code de l’Urbanisme.
- Hors espaces urbanisé et dans la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installations ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.
16 • Clotures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2007. Les règles de hauteurs maximales sont précisées aux articles 11 de chaque zone (exemple : article Ua11-4) ; en outre, l’annexe K de ce règlement liste les dispositions à respecter pour toute édification de clôtures sur le territoire de Lorient (modalités de réalisation).
17 • PERMIS DE DEMOLIR (article R 421-28 du C.U.)
Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir tout ou partie d’une construction :
En application des dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme, la procédure de permis de démolir a été instaurée sur l’intégralité du territoire de la Ville de Lorient. (délibération du conseil municipal du 27/11/2014).
18 • Stationnement
Les règles relatives au stationnement sont différenciées :
- selon que les constructions sont localisées dans le périmètre spécifique ou non (voir l’annexe O du présent règlement)
- L’article L151-35 du code de l’urbanisme stipule que : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les catégories de logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. »
Les catégories de logements concernées par les dispositions des articles L.151-34 et 35 sont les suivantes : 1° Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; 1° Logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; 2° Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 3° Résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.
Le Triskell est un transport collectif en site propre. La Ville de Lorient est concernée par la mise en œuvre d’un transport collectif en site propre sur le territoire, ligne de bus en site propre. Cet article est donc applicable.
Les dispositions suivantes sont applicables dans toutes les zones où les constructions visées sont autorisées.
Vehicules automobiles
Le revêtement des places, lorsque réalisées en stationnement aérien, doit être réalisé avec des matériaux drainants et végétalisés (exemples : grille alvéolée sur sol stabilisé, dalles gazon, pavés autobloquants perméables/drainants etc.), sauf impératif technique dûment justifié (exemple : zone de stationnement de véhicules lourds).
La place de stationnement est comptée pour 25 m². Les calculs sont arrondis à l’unité inférieure.
Les aires de stationnement doivent être plantées et répondre aux caractéristiques suivantes : longueur : 5 m, largeur : 2,50 m. La marge de recul devra garantir la bonne utilisation de la place de stationnement.
Par ailleurs, les largeurs des emplacements voitures limités par une ou deux parois verticales sont les suivantes : - Sans parois verticales : 2,50 m - Avec une paroi verticale : 2,60 m intérieur - Avec deux parois verticales : 2,70 m intérieur
Un pourcentage de 5 % des places doit être adapté pour les personnes à mobilité réduite (largeur : 3,30 m) pour les constructions à usage de logement.
Pour les établissements recevant du public, il sera aménagé au minimum une place par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places.
Destination Habitat
Equipement
Sous-destination Logement
Périmètre spécifique
Reste de la commune
1 place de stationnement par tranche complète de 80 m² de surface de plancher de construction créée. Pour les opérations de plus de 250 m² de surface de plancher, 80 % de ces places doivent être assurés en souterrain et/ou dans le volume de la construction, sauf pour les maisons individuelles, sauf dérogations prévues aux dispositions particulières ; en cas d'impossibilité technique, d'autres dispositifs pourront être autorisés.
1 place de stationnement par tranche complète de 60 m² de surface de plancher de construction créée sans dépasser 2 places pour une maison individuelle. Pour les opérations de plus de 500 m² de surface de plancher, 50 % de ces places doivent être assurés en souterrain et/ou dans le volume de la construction, sauf pour les maisons individuelles, sauf dérogations prévues aux dispositions particulières ; en cas d'impossibilité technique, d'autres dispositifs pourront être autorisés.
Hébergement hôtelier
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - Du taux et du rythme de leur fréquentation - De leur situation géographique au regard des transports en commun et des espaces publics de stationnement existants ou en projet à proximité
1 place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher de construction créée, 50 % des places doivent être assurés dans le volume de la construction, sauf dérogations prévues aux dispositions particulières ; en cas d'impossibilité technique, d'autres dispositifs pourront être autorisés.
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - Du taux et du rythme de leur fréquentation
- De leur situation géographique au regard des transports en commun et des espaces publics de stationnement existants ou en projet à proximité
Commerces et activités de service
Commerce courant de moins de 1000m²
1 place de stationnement par tranche complète de 80 m² de surface de plancher de construction créée. Pour les commerces inférieurs à 150m² de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
1 place de stationnement par tranche complète de 65 m² de surface de plancher de construction créée. Pour les commerces inférieurs à 150m² de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
Commerce courant de plus de 1000m² et ensemble commercial
15 places de stationnement et 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de plancher de construction créée au-delà de 1 000 m² de surface de plancher
50 % des places doivent être assurés en souterrain et/ou dans le volume de la construction sauf dérogations prévues aux dispositions particulières ; en cas d'impossibilité technique, d'autres dispositifs pourront être autorisés. La surface réservée au stationnement ne devra pas être supérieure à 0,75 la surface du commerce (surface de plancher).
15 places de stationnement et 1 place de stationne- ment par tranche complète de 25 m² de surface de plancher de construction créée au-delà de 1 000 m² de surface de plancher
50 % des places doivent être assurés en souterrain et/ou dans le volume de la construction sauf dérogations prévues aux dispositions particulières ; en cas d'impossibilité technique, d'autres dispositifs pourront être autorisés. La surface réservée au stationnement ne devra pas être supérieure à 0,75 la surface du commerce (surface de plancher).
Etablissement artisanal
1 place de stationnement par tranche complète de 150 m² de surface de plancher de construction créée.
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
Bureau Entrepôt
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - Du taux et du rythme de leur fréquentation - De leur situation géographique au regard des transports en commun et des espaces publics de stationnement existants ou en projet à proximité
1 place de stationnement par tranche complète de 250 m² de surface de plancher de construction créée.
Etablissement industriel
1 place de stationnement par tranche complète de 150 m² de surface de plancher de construction créée.
Annexe 0
Périmètre de stationnement spécifique
Dispositions particulières
1. Toute place couverte existante doit être maintenue ou restituée dans le respect de la norme.
2. En cas de démolition, les places liées au dit bâtiment, calculées selon les critères définis au présent article, soustraction faite du nombre de places existantes, sont déduites du nombre de place à prévoir.
3. En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa 2, mais impliquant un changement de destination, les règles de stationnement ne s’appliquent pas, à l’exception des alinéas 1 et 10b.
4. Dans tous les cas, le nombre de places exigé dans le cas de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
5. Lorsqu’une place de stationnement existante est supprimée alors qu’elle est nécessaire dans le décompte des places réglementairement exigées, elle doit être retrouvée, dans le respect des dispositions particulières de chaque zone.
6. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il dispose desdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application des articles L123-1-12 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
7. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat.
8. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
9. Dans les opérations d’aménagement, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation. Ce parc peut être réalisé sous la forme notamment de parking silo, de structure réversible…
10. a) Les projets de transformation par division d’un bâtiment d’habitation existant (individuel ou collectif) font l’objet d’une obligation de création de places de stationnement, selon le tableau suivant :
Pour tout nouveau logement créé par division du bâti existant :
Secteurs en tension (cf. carte ci-contre)
1 place de stationnement à créer
Reste du territoire communal
0,5 place à créer
b) En outre, en cas de changement de destination d’un bâtiment vers du logement ou hébergement, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
du fonctionnement du projet envisagé, de sa situation géographique au regard des transports en commun et des espaces publics de stationnement existants ou en projet à proximité.
Périmètre des secteurs «en tension» en termes de stationnement Règle «renforcée» dans le cas de division de logement
DEUX ROUES Se référer à l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, qui prévoit notamment le nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos selon les catégories de bâtiments.
Modalités d’application : L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe, sauf dérogation justifiant d’un impératif technique, au rez-de-chaussée du bâtiment, de plain-pied et sans escalier ou ascenseur à emprunter, donnant si possible directement vers l’extérieur. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment, si possible à moins de 30 mètres.
Un local vélo doit également être prévu en cas de réhabilitation avec création de logements. La règle sera adaptée au projet afin de favoriser un local en rez-de-chaussée ou sur la cour intérieure.
19 • Perimetre d’attente d’un projet global d’amenagement
20 • La limitation de l’impermeabilisation et de ses effets (EAUX pluviales)
Article I : La gestion des Eaux pluviales :
Introduction
La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de la commune (en annexe du PLU). Les règles suivantes peuvent ponctuellement être plus contraignantes que ce dernier. La règle la plus contraignante s’applique.
Le processus de rétention-infiltration se caractérise par la création dans le sol d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie, une noue, etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue ponctuellement avant son infiltration dans le sol puis la nappe phréatique.
Le processus de stockage-récupération, quant à lui, se définit par la construction d’un ouvrage imperméable, récupérant l’eau pluviale pour la stocker sur une durée indéterminée. Elle est par la suite réutilisée en fonction de besoins : arrosage, nettoyage des véhicules, etc.
Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les principes à mettre en œuvre sont par ordre de priorité :
- Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, trottoir…),
- Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les eaux pluviales des réseaux en les gardant sur la parcelle,
- Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, à débit régulé. L’infiltration doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales.
Champ d’application Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée d’une surface minimale fixée à 30 m².
Type de revêtement
Pondération (surfaces imperméabilisées)
Pleine terre, noues, arbres (emprise sous houp- 0 pier), talus
Surfaces minérales perméables (sable tassé, 0,5 pavés à joints larges, graviers, béton poreux…) Dalles perméables (dalle gazon…) Toitures végétalisées avec capacité de stockage ou extensives
Constructions, dalles, terrasses, parkings ou 1 voirie étanches type enrobé, béton, asphalte, bicouches, pavés avec joints étanches
Exemple de calcul : Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200m². Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison seront en revêtement stabilisé ; ils représentent une surface de 60m². Il conserve le reste du terrain soit 50m² en jardin engazonné ou potager. La surface imperméabilisée de référence créée par le projet de Monsieur P. est de : 90 (emprise maison) + [60 (emprise stabilisé) *0,5 (pondération)] = 120 m².
Obligation d’infiltration La règle à appliquer est par ordre de priorité : 1. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle), 2. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours d’eau, fossé…) 3. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il existe. Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés.
Le volume à infiltrer sur l’unité foncière est proportionnel à la surface imperméabilisée de référence, pondérée en fonction du type de revêtement, pour stocker 35 litres d’eau par mètre carré de surface : Volume à infiltrer (L) = Surface imperméabilisée de référence x 35 (L)
Dans tous les cas, le raccordement au réseau public d’eaux pluviales ne se fait pas de droit. En cas de contraintes avérées rendant impossible l’infiltration du volume requis, un rejet dans le réseau public peut être autorisé par les services gestionnaires. Le débit de fuite est limité à 3L/s/ha.
Opérations d’ensemble La gestion des eaux pluviales sera réalisée par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au plus proche du point de chute. Les modalités de calcul des volumes de rétention/infiltration à gérer sont précisées par le zonage pluvial. La mise en place d’un dispositif enterré (type structure alvéolaire ultralégère) doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétentioninfiltration malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des espaces du projet (mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les espaces végétalisés pour l’infiltration). Enfin, outre les obligations de gestion à l’opération, une gestion à la parcelle est également nécessaire.
Dans le cas d’opérations de renouvellement urbain ou de réhabilitation du bâti existant, la configuration cadastrale (exemple : parcelle entièrement occupée par une construction), ne permet pas toujours d’assurer la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Dans ces situations, et sous réserve que la solution soit techniquement possible et pertinente, des dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être implantés sur un espace situé à proximité de l’opération, dans le cadre par exemple d’une convention conclue entre le porteur de projet et le propriétaire de l’espace concerné. Les dispositifs mis en œuvre devront garantir leur pérennité et ne pas générer de contraintes d’entretien supérieures à celles d’un espace vert de gestion courante.
Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et intégrés à l’environnement existant. Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens. A cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude hydraulique. Les rives des bassins et des noues sont établies pour pouvoir être remontées aisément à pied. L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc). Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domaine public doivent répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de Lorient Agglomération. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles à tout moment.
Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des projets afin de répondre aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception permet d’anticiper l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLU, zonage pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de noue).
Stockage - récupération En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation entrant dans le champ d’application doit et tout autre projet peut récupérer les EP de toiture par un dispositif de type cuve de volume proportionnel avec l’échelle de l’opération, dirigée vers le dispositif de rétention/infiltration (ex : noues, jardin de pluie,…) qui permet la gestion quantitative des eaux pluviales, selon les règles décrites ci-après et dans le zonage pluvial.
Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent être conformes à la réglementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération, si elle génèrent des eaux usées raccordées sur un dispositif d’assainissement collectif ou non collectif. Note : Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rétention-infiltration à mettre en place.
Eaux de vidange et de lavage des piscines Le pétitionnaire doit prendre en compte dans le calcul du dimensionnement de ses ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidanges des piscines si celles-ci sont prévues dès la construction de l’habitation. En cas de réalisation ultérieure, le pétitionnaire doit prévoir un nouvel ouvrage de stockage et d’infiltration pour la piscine. Les eaux de vidange des piscines peuvent être rejetées au fossé ou au réseau d’eaux pluviales, s’il existe, en respectant un débit maximal de 3 litres/s, mais en aucun cas au réseau d’eaux usées. Les traitements des eaux de piscine doivent être arrêtés au moins 48h avant rejet. En revanche, les eaux de lavage des filtres de piscine doivent être rejetées exclusivement vers le réseau d’eaux usées si le circuit n’est pas fermé. Se référer également au zonage pluvial.
Gestion qualitative des eaux pluviales Tout projet doit respecter des charges polluantes acceptables par le milieu récepteur. La mise en œuvre des principes prescrits ci-dessus intègre les objectifs de qualité des rejets et permet de lutter efficacement contre la pollution des eaux pluviales et limiter l’impact des rejets urbains (par temps de pluie) sur les milieux aquatiques. Cela étant, un ouvrage de dépollution des eaux pluviales pourra être imposé dans les cas d’activités polluantes ou d’utilisation particulière des sols.
Dispositions relatives à l’utilisation domestique des eaux de puits, forages, sources
Lorsque les installations privées sont alimentées par l’eau provenant d’une source, d’un puits, ou d’un forage pour un usage à des fins domestiques, le propriétaire ou s’il est différent l’usager, doit en faire la déclaration auprès de la mairie de la commune dont il dépend ou via le site internet suivant www.forages-domestiques.gouv.fr mis à la disposition du public. Tout abonné s’engage : - à déclarer tout dispositif de prélèvement, puits ou forage destiné à son propre usage domestique et à l’équiper des moyens de mesure de débits ou d’évacuation appropriés, - à équiper tout pompage d’un compteur d’eau, selon les normes en vigueur ; à défaut de compteur posé, un forfait de consommation TTC sera facturé à l’abonné, conformément à la délibération du Conseil Communautaire (forfait de 80 m3 par an et par immeuble, selon les dispositions précisées dans le règlement du service assainissement collectif). Une déclaration du comptage privé devra être faite à Lorient Agglomération et un contrôle de conformité pourra être réalisé par le service de l’Eau. - à ne réaliser aucun raccordement direct ou indirect, qu’il soit temporaire ou permanent, entre les installations alimentées par une source, un puits ou un forage et celles alimentées par le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.
L’utilisation d’eau de puits, forages ou source doit en outre respecter la législation en vigueur (notamment le Règlement Sanitaire Départemental et le Règlement du service Eau Assainissement) et être déclarée à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération.
Le principe de double canalisation s’applique également pour ces dispositifs de récupération d’eaux de pluie mais ils ne devraient en aucun cas être raccordés à un équipement destiné à la consommation d’eau, conformément au Règlement sanitaire départemental. En effet, la qualité de cette eau est soumise à des éléments variables (état des surfaces captant l’eau – toitures…-, temps de séjour dans le dispositif de récupération d’eau de pluie, pollution d’origine animale…, qui la rendent impropre à la consommation. Le système de double canalisation devra être étudié dans ce cas, afin de ne permettre aucune confusion d’usage, en application des directives en vigueur.
Même en l’absence d’interconnexion, le service de l’Eau, en fonction du risque de contamination bactériologique induit par l’installation de l’usager pourra imposer la mise en place d’équipements de protections anti-retours. Ces derniers permettent d’éviter la contamination du réseau public d’eau potable depuis les installations de l’usager et seront d’un modèle agréé et installés aux frais de l’usager par un professionnel. L’équipement de protection devra respecter les prescriptions sanitaires et de maintenance prévues dans le cadre du règlement sanitaire départemental. Le carnet sanitaire rendu nécessaire par la réglementation en vigueur, devra être tenu à la disposition du service de l’Eau à tout moment ainsi que toute pièce justificative (facture, attestation…). Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l’eau à des fins non domestiques et comportant des risques de contamination pour le réseau, la mise en service du branchement peut être subordonnée à la mise en place à l’aval immédiat du compteur d’un dispositif anti-retour spécial, conforme aux normes en vigueur (disconnecteur). Ce dispositif sera installé par l’abonné, à ses frais, qui devra en assurer la surveillance, l’entretien et le bon fonctionnement. En ce cas, l’abonné devra en informer impérativement le service de l’Eau. Ce dernier pourra solliciter la mise à disposition de preuve attestant de l’entretien et de bon fonctionnement de cet équipement.
Article II – Zones sensibles aux inondations :
Le PLU contient une carte des zones sensibles aux inondations. Annexe graphique N°5. La Ville de Lorient est une cuvette ouverte sur la mer ; sa topographie, en particulier dans la partie aval la rend particulièrement sensible à des précipitations de moyenne à forte intensité conjuguée à des marées hautes de moyen à fort coefficient.
Dans ces zones, des préconisations particulières doivent être mises en œuvre, elles concernent notamment les aménagements des constructions : Dans les zones identifiées comme sensibles, les mesures particulières ci-après devront être appliquées en plus des règles de limitations des débits énoncées à l’article précédent :
- Maintien des seuils à leur niveau existant par rapport au trottoir et si possible création ou renforcement lors des aménagements réalisés sur le bâti. (La cote de seuil à +0.35 m par rapport au fil d’eau du caniveau permet une augmentation du niveau de sécurité),
- Interdiction de créer des sous-sols ou d’aménager ceux qui existent en logements ou pour des activités économiques (salle d’exposition etc.), sauf à réaliser des équipements adaptés.
- Assurer correctement l’évacuation des eaux pluviales dans le cas de rampes d’accès susceptibles de desservir des surfaces situées en deçà du niveau le plus bas de la chaussée.
- Condamner les soupiraux et les entrées des anciennes soutes à charbon.
Article III – Protection du milieu récepteur : Le code de l’environnement précise les enjeux d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en précisant qu’une gestion équilibrée «vise à assurer la protection des eaux et la lutte contre toute pollution ». Il fixe également les règles de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles et souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales. Par ailleurs la directive européenne 2000/60/CE impose aux états membres de « parvenir à un bon état des eaux de surface à l’horizon 2015 ». La ville de Lorient, dont le périmètre est largement ouvert sur l’eau (étang du ter, anse de Kermélo, rives du Scorff, rade de Lorient) et qui possède aussi des ruisseaux remarquables (ruisseau du Ven Zu et ruisseau de Kérulvé), doit être attentive au respect de la qualité du milieu naturel dans lequel peuvent être rejetées de manière chronique ou accidentelle des substances de nature à nuire à la qualité et à la diversité du milieu aquatique. Les installations industrielles, mais aussi les simples particuliers, sont concernés par ce sujet et les prescriptions qui suivent s’appliquent à chacun dans l’usage qu’il peut faire des dispositifs de rejets, en particulier des eaux pluviales. Les eaux pluviales sont dirigées en général au caniveau de la rue et collectées par un réseau spécifique pour être rejetées directement au milieu naturel. Toute substance introduite directement ou indirectement dans ce réseau se dirige, sans traitement, vers la rade, les étangs ou les ruisseaux.
L’article L 211-1 du Code de l’environnement stipule que la gestion équilibrée d’une ressource en eau nécessite : «la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.» Sont interdits les rejets au caniveau ou au réseau d’eau pluviale par ex., les substances telles que les peintures, les colles, les ciments, les hydrocarbures, les huiles et graisses, les produits d’entretien à base d’acide ou de soude caustique, les trop pleins de séparateurs à fécule, à graisses ou à hydrocarbures, les trop pleins de cuve de stockage d’hydrocarbures, et d’une manière générale toutes les substances susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux superficielles ou souterraines. D’autre part les terrassements importants par excavation ou par reprise de terres ou de remblais préalablement stockés ne doivent pas entraîner vers le réseau public de particules susceptibles de se déposer dans les collecteurs et/ou de nuire à la qualité des milieux naturels (photosynthèse perturbée par l’opacité des eaux).
Rejets dans les réseaux d’eaux usées : De même, les substances énumérées ci-dessus ne doivent pas être dirigées vers le réseau d’eaux usées car celui-ci est destiné à recueillir les eaux usées domestiques et, sous certaines conditions, les effluents issus des activités industrielles.
Article IV : Biodiversité et espaces libres
Les éléments de bocage existants sur les sites de projet doivent être maintenus. Les mouvements de terres doivent être limités au minimum nécessaire à la réalisation de la construction principale ; Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ; Les projets doivent concourir à un renforcement de la nature en milieu urbanisé et des continuités écologiques, notamment par l’utilisation d’essences locales. Alternativement, l’utilisation d’essences exogènes peut être autorisée, si elle est justifiée dans la notice explicative par la création d’une ambiance particulière en lien avec un projet spécifique ou avec l’histoire de la commune.
Les éventuelles Dispositions Particulières relatives à l’alignement (articles 6 de chaque zone), lorsqu’elles prescrivent un alignement strict à la voie, peuvent faire l’objet d’une adaptation de l’ordre de 20 à 30 cm afin de permettre l’enracinement de plantes grimpantes en façade et participer ainsi à la végétalisation de la ville.
Coefficient de biotope :
Pour toute opération, les espaces végétalisés et de pleine terre doivent respecter un certain pourcentage de la superficie du terrain d’assiette du projet comme précisé dans le tableau cidessous :
Coefficient de biotope
Zones Uaa / Uga / 1AU
Zones Uab / Uac
15% (sauf impératif technique)
20% 10% de pleine terre
Zones Ub / Ud / Ugc 25%
15% de pleine terre
Dans le cadre de projet d’aménagement d’ensemble (projet de requalification urbaine, rénovation urbaine, NPNRU etc.) qui peuvent faire l’objet de montages opérationnels complexes : le coefficient de biotope pourra être apprécié à l’échelle du plan d’aménagement d’ensemble, a minima à l’échelle du macro-lot au sein duquel le projet présenté s’implante.
Mode de calcul du coefficient de biotope :
Les espaces de pleine terre tels que définis au paragraphe 6. Définitions des dispositions générales du présent règlement sont comptés à hauteur de 1 pour 1.
Toitures et dalles végétalisées (sur parking souterrain) sont comptés à hauteur de 0,5 pour 1.
Exemple : Le terrain d’assiette du projet situé en Ub est d’une superficie de 300 m². Le coefficient de biotope minimum sur ce secteur est de 25%, soit 75 m². Le coefficient de pleine terre minimum sur ce secteur est de 15% soit 45 m².
Le projet ménage un espace de pleine terre de 70 m² ; une partie de la construction comporte une toiture végétalisée de 30 m².
Surface de pleine terre du projet = 70 m² : le projet respecte le coefficient de pleine terre minium.
Surface de biotope : 1 x 70 + 0.5 x 30 = 70 + 15 = 85 m² : le projet envisagé respecte donc le coefficient de biotope minimum imposé au zonage au sein du lequel il vient s’implanter.
Le projet est conforme à cette disposition.
21 • Plan d’eau et protection des cours d’eau et zones humides
La création de plan d’eau est interdite en dehors des réserves incendie et des ouvrages de régulation et d’épuration des eaux pluviales.
Dans les marges de protection de 10 mètres de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau, les comblements, affouillements et exhaussements de terrain sont interdits, qu’ils soient soumis ou non à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection pourra être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique.
Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh).
22 • Programme local de l’habitat
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Lorient Agglomération a été approuvé lors du conseil communautaire du 25 juin 2024.
Densités La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération «Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie » rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Lorient, toute opération de construction de plus de 10 logements doit respecter une densité minimum :
- En coeur de centralité (zone Ua) : entre 100 et 140 logements par hectare ;
- Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité du tissu bâti environnant ;
- En extension urbaine et/ou zone 1AU : entre 35 et 40 logements par hectare. Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune pourra être refusé.
Logement social et abordable Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération «Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire» et «Développement d’une offre de logements abordables à l’accession», fixent pour la commune de Lorient les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement :
- Au moins 20% de logements locatifs sociaux (PLAI et PLUS) dans toute opération créant plus de 10 logements et/ou hébergement,
- au moins 25% de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements, dont une part minimale de 60% de ces produits en accession sociale.
Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable : - le Bail Réel Solidaire BRS et le Prêt social location-accession PSLA (qui sont aussi des produits d’accession sociale) ; - l’accession à prix maîtrisé ; - les terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. »
Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds, typologies et modes de financement par commune.
NB : Si le nombre de logements à atteindre n’est pas entier, il sera tronqué au nombre entier inférieur. On retiendra donc par exemple 7 logements pour tout résultat compris entre 7 et 7,9.
Modalités particulières :
- En secteurs de renouvellement urbain et quand des projets d’ensemble sont portés par une Maîtrise d’Ouvrage publique et/ou un bailleur social, les objectifs de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable sont calculés à l’échelle du périmètre d’opération en incluant les logements conservés et/ou réhabilités. Dans le cas de demandes d’urbanisme concomitantes sur un même îlot, les objectifs peuvent être calculés à l’échelle de l’îlot, sous réserve de justification dans chacune des demandes d’urbanisme concernées.
- Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite. Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social.
- Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.
- A noter également qu’un cadre réglementaire spécifique s’applique aux projets situés au sein de périmètres NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain) et QPV (Quartier Politique de la Ville).
24 • Organisation de l’activite commerciale
Dans un souci de sobriété foncière et de renforcement des centralités urbaines, le PLU vise à développer une nouvelle organisation commerciale accordant la priorité aux centralités pour l’accueil d’activités commerciales et encadrant le développement commercial en périphérie. Le PLU distingue donc des centralités commerciales d’une part, et des zones d’activités commerciales d’autre part : il en délimite les périmètres et précise les règles d’implantation dans chacune d’elles.
Hors de ces centralités commerciales et de ces zones d’activités commerciales identifiées par le présent PLU, les nouvelles implantations d’activités relevant des destinations suivantes ne sont pas autorisées : commerce de détail seul ou avec artisanat commercial, cinéma, drives et points de retrait de marchandises commandées via internet, commerce de gros si activité significative de commerce de détail, points de vente liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle…) déconnectés géographiquement des lieux de production. (Ne sont pas concernés notamment le commerce automobile et motocycle, et commerce ou concession de bateaux de plaisance) Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT en dehors des centralités commerciales et zones d’activités commerciales peuvent se développer, dans la limite maximale de 20% de leur surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT.
Les centralités commerciales
Le règlement graphique définit les périmètres des centralités commerciales de Lorient, à savoir : - la centralité de type 1 : le centre-ville - les centralités de type 3 : le quartier gare et le péristyle - la centralité de type 4 : Bois du château - les centralités de type 5 : Saint Armel, Rue de Belgique, Rue Paul Guieysse, Rue de Lanveur, Rue de Merville, Kervaric, Kervénanec, Le Ter, Avenue de la Perrière, Rue de Carnel, Frébault, Monistrol, Bodélio.
Ces centralités cumulent en effet plusieurs critères qui leur permettent de constituer les lieux privilégiés pour l’implantation du commerce et des marchés :
- Une mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements et services ;
- Une densité d’habitat parmi les plus élevées de la commune ;
- Une présence d’espaces publics et de sociabilisation fédérateurs de vie sociale ;
- Une localisation au sein des tissus urbains existants.
La centralité de type 1 peut accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, et notamment ceux contribuant à l’attractivité globale du territoire du Pays de Lorient. Tous les équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés, sans limite de surface.
Les centralités de type 3 peuvent accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à la demande locale au-delà de la commune. Tous les nouveaux équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces de vente ne pouvant excéder 2 000 m². Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante : - si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1 667 m², une croissance dans la limite de 20% maximum de cette surface initiale est autorisée ;
- si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1 667 m², un agrandissement jusqu’à 2 000 m² est possible.
Les centralités de type 4 peuvent accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à des besoins quotidiens et de proximité à l’échelle de la commune. Tous les nouveaux équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces de vente ne pouvant excéder 1500 m².
Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante : - si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1 250 m², une croissance dans la limite de 20% maximum de cette surface initiale est autorisée ; - si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1 250 m², un agrandissement jusqu’à 1 500 m² est possible.
Les centralités de type 5 peuvent accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à des besoins quotidiens et de proximité à l’échelle de la commune. Tous les nouveaux équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces de vente ne pouvant excéder 800 m². Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante : - si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 667 m², une croissance dans la limite de 20% maximum de cette surface initiale est autorisée ; - si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 667 m², un agrandissement jusqu’à 800 m² est possible.
Protection des rez-de-chaussée commerciaux
Les rez-de-chaussée commerciaux des constructions situés au règlement graphique à l’intérieur des périmètres de « centralités commerciales » de type 1 et 3 et identifiés comme « linéaire commercial » au règlement graphique sont protégés et doivent être affectés à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, selon les dispositions suivantes : La transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce, l’artisanat, l’activité de service ou un équipement d’intérêt collectif et service public est interdite, y compris lors de reconstruction ou de réhabilitation lourde, sauf en cas de création de locaux d’accès d’immeuble.
En outre, au sein des rez-de-chaussée délimités comme « linéaire commercial renforcé » au règlement graphique à l’intérieur de la « centralité commerciale du centre-ville », l’implantation ou l’extension d’activités comprises dans la sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ne sont pas autorisées.
Le changement de destination de surfaces de bureaux en rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le commerce, l’artisanat et l’activité de service est interdite ; cette disposition ne s’applique pas dans le cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
En outre, au sein des rez-de-chaussée délimités comme « linéaire commercial renforcé » au règlement graphique à l’intérieur de la « centralité commerciale du centre-ville », les changements de destination au profit d’activités comprises dans la sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sont interdits.
Les zones d’activités commerciales (ZACOM)
Le règlement graphique définit les périmètres des zones d’activités commerciales sur la commune. Ces zones sont exclusivement les lieux d’implantation des équipements commerciaux majeurs dont le format et la logistique ne sont pas compatibles avec un fonctionnement en centralité.
Sur la commune, la zone d’activités commerciales est celle de Lorient Nord ; elle constitue un site commercial périphérique majeur du Pays de Lorient et forme le principal lieu d’achat de la population locale et un pôle rayonnant au-delà du territoire, à l’instar du centre-ville de Lorient et de la zone de Lorient Nord. Cette zone d’activités commerciales accueille les commerces selon les règles suivantes :
- les implantations de nouveaux commerces de moins de 500 m² de surface de vente ne sont pas autorisées - la transformation ou la division d’un bâtiment commercial existant visant la création de cellules de moins de 500 m² de surface de vente ne sont pas autorisées ; - la réoccupation d’un local commercial vacant, quelle que soit sa surface de vente, est à privilégier par rapport à la création d’un nouvel équipement commercial. S’il s’agit d’un local vacant non commercial, changeant de destination au profit d’une destination commerciale, sa réoccupation constitue une implantation d’un nouveau commerce ; à ce titre, le projet prévoit le cas échéant les travaux nécessaires pour présenter à l’ouverture une surface de vente d’au moins 500 m² ; - les commerces présents à la date d’approbation du SCoT et dont la surface de vente est inférieure à 500 m² peuvent se développer dans la limite maximale de 20% de leur surface de vente existante à la date d’approbation de ce même SCoT si cette extension ne leur fait pas dépasser la surface de 500m². Si l’extension porte leur surface à plus de 500m², elle peut être supérieure à 20% sauf pour des commerces réopndant à des besoins courants ou quotidiens dans la limite des droits à construire restants par décennie pour l’ensemble de la ZACOM ; - la création de nouvelles galeries commerciales et l’extension des galeries commerciales existantes ne sont pas autorisées ; - les implantations de commerces destinés aux achats courants et quotidiens ne sont pas autorisées y compris dans le cas de la réutilisation de locaux vacants ; seules les implantations de commerces destinés aux achats occasionnels ou exceptionnels sont permises ; - la création de nouveaux équipements cinématographiques ne sont pas autorisés.
Cette zone d’activités commerciales est par ailleurs soumise à des droits à construire, réglementés par le SCOT :
- les droits à construire s’élèvent à 8 300 m² de surface de vente nouvelle pour la période allant du 16 mai 2018 au 15 mai 2028 et à 8 300 m² de surface de vente nouvelle pour la période allant du 16 mai 2028 au 15 mai 2038 ; - par décennie, les premiers 3 000 m² de droits à construire peuvent être utilisés sans autre condition que celles liées à la taille des surfaces de vente des magasins et à la destination commerciale de ces derniers ; - par décennie, les 5 300 m² de droits à construire restants au-delà des premiers 3 000 m² précédemment évoqués ne peuvent être utilisés que si les deux conditions suivantes sont réunies :
- le taux de vacance commercial dans le centre-ville de Lorient est inférieur à 9% à la date du dépôt du permis de construire ;
- au moins 40% des surfaces commerciales vacantes dans la zone d’activités commerciales à la date du dépôt du permis de construire ont été réutilisés ; Le taux de vacance commercial à prendre en référence au moment de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme est celui qui est calculé et arrêté en mars de chaque année par délibération du comité syndical du SCoT dans le cadre du suivi/évaluation de cet indicateur.
- les droits à construire non utilisés pendant la première décennie ne peuvent venir abonder les droits à construire fixés pour la seconde décennie ; - les droits à construire ne doivent pas concernés un seul et même projet de commerce ; - les surfaces de vente résultant de la réutilisation d’un local commercial vacant ne sont pas comptabilisées dans les droits à construire ; celles issues d’une réoccupation d’un local vacant non commercial sont comptabilisées dans les droits à construire, s’agissant de nouvelles surfaces créées.
25 • Prise en compte de l’energie et du rechauffement climatique
Le PLU s’inscrit dans le cadre des objectifs des lois portant engagement national pour l’environnement dites Grenelle 1 et 2, de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, du Plan Climat Air Énergie de Lorient Agglomération et de la loi Climat et résilience du 22/08/2021.
Le respect des dispositions du présent règlement doit être démontré dans toute demande d’autorisation ou d’occupation du sol ; ces justifications peuvent par exemple figurer dans la notice architecturale.
D’une manière générale, les projets de construction doivent respecter les normes en vigueur concernant les objectifs en matière de consommation d’énergie, notamment la RE 2020 en vigueur.
Les travaux d’amélioration thermique des logements et l’installation de dispositifs de chauffage ou de production d’énergie renouvelable performants peuvent être aidés financièrement et notamment réduire les situations de précarité ou de vulnérabilité énergétiques. Un accompagnement personnalisé et gratuit, ouvert à tous les foyers de Lorient et de l’Agglomération de Lorient, est dispensé par l’Espace Information Habitat (EIH) de Lorient Agglomération (Bâtiment An Oriant - 6, quai de l’Aquillon - 56100 Lorient - n° vert 0 800 100 601 - www.lorient-agglo.fr).
Production d’énergies renouvelables
Destination habitat : L’installation d’un dispositif de production d’énergie solaire sur le bâti existant et le bâti en projet neuf est encouragée. Ce dispositif peut se substituer aux matériaux constructifs en toiture le cas échéant. Une installation solaire photovoltaïque en toiture doit présenter une production supérieure à 110 kWh/ m²/an.
Enfin, dans le cadre d’un objectif de sobriété foncière et énergétique, les projets de constructions à destination d’habitat devront tendre vers des bâtiments autonomes en énergie, voire en produire pour la collectivité.
Destination bâtiments publics et d’intérêt collectif : Par ailleurs, en tous secteurs, chaque bâtiment neuf à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, hors volumes secondaires, doit produire au moins 30% de l’électricité ou de la chaleur qu’il consomme en ayant recours à une ou plusieurs énergies renouvelables.
Autres destinations : Toutes les constructions (industrielles, artisanales ou commerciales) neuves de plus de 500m² d’emprise au sol doivent permettre la pose ultérieure de panneaux photovoltaïques, avec possibilité éventuelle de substitution aux matériaux constructifs.
Le pétitionnaire doit démontrer que la structure est suffisante au regard des critères précédents.
L’ensemble commercial ou industriel devra justifier d’un dispositif de production d’énergie renouvelable. Le taux de couverture de la consommation électrique par ce dispositif devra être au minimum de 27%, conformément aux objectifs de la loi LETCV. (loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18/08/2015). Ce taux s’applique à une consommation électrique spécifique (éclairage, informatique, froid, hors process industriels particuliers).
Par ailleurs, Les projets neufs doivent respecter des exigences en matière d’installation de procédés de production d’énergies renouvelables, d’ombrières, de systèmes de végétalisation, ou d’autres dispositifs, telles que prévues par la loi (voir notamment l’article L111-18-1 du Code de l’urbanisme, et à partir du 1er juillet 2023 les articles L111-19-1 du même code et L171-4 du Code de la construction).
26 • Gestion des dechets
La collecte et le traitement des déchets ménagers sont de la compétence de Lorient Agglomération, et répondent aux conditions exigées dans le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur.
Habitat individuel Chaque logement doit prévoir un espace de stockage des containers de déchets ménagers à l’intérieur de sa propriété privée, occasionnant le moins de gêne possible pour le voisinage.
Habitat collectif Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) et isolé doit être réalisé pour le stockage des conteneurs.
Ce local se situera, sauf dérogation justifiant d’un impératif technique, au rez-de-chaussée du bâtiment, de plain pied et sans escalier ou ascenseur à emprunter, donnant directement vers l’extérieur. Ce local peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit situé sur la même unité foncière que le bâtiment, si possible à moins de 30 mètres. Le local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées (se référer à l’annexe sanitaire et au règlement sanitaire départemental du Morbihan pour les modalités de réalisation du local).
Pour toute opération dont les dotations en bacs seront supérieurs à un bac de 4 roues, une aire de présentation devra être créée en limite de propriété, accessible depuis la voirie publique. Cette aire de présentation doit être plane, cimentée ou goudronnée et ne doit pas être assimilée à une aire de stockage des bacs. Nouveaux quartiers, nouvelles opérations d’aménagement et opérations de renouvellement urbain En dérogation avec le règlement sanitaire départemental, la collecte des déchets pourra se faire selon les modalités suivantes : - collecte des déchets ménagers et des emballages : collecte en colonnes enterrées ou semienterrées, - collecte des biodéchets : collecte en point d’apport volontaire. Dans ces conditions, les pétitionnaires sont dispensés de réaliser un local poubelle et une aire de présentation pour la gestion des déchets. Commerces et activités de services Cas particulier des métiers de bouche / restauration collective Seuls les métiers de bouche (restaurant, cantine, boulangerie, boucherie, charcuterie, traiteur…) et les activités productrices de biodéchets (supérette, épicerie etc.) seront dotés en bacs de tri sélectif pour la collecte des biodéchets (bacs à couvercle vert). Les bacs biodéchets doivent être remisés sur le domaine privé. Ils sont à placer dans un local poubelle, conformément au règlement sanitaire départemental et au règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de Lorient Agglomération. Une aire de présentation devra être prévue au projet si la dotation estimative est supérieure à 3 bacs de biodéchets. Cette aire devra être dimensionnée pour accueillir les bacs biodéchets. Elle doit être en limite de propriété, afin d’être accessible par la collecte de la voirie principale.
1A•Urxezgolneemseunat applicable
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
La zone Ua correspond aux parties urbaines les plus denses où les constructions sont généralement édifiées à l’alignement et en continu. L’habitat prédomine, mais les commerces et activités compatibles avec l’habitat y sont étroitement mêlés.
La zone Ua est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et par le Plan d’Exposition aux Bruits (voir l’annexe graphique n°2). Elle comprend les secteurs :
- Uaa qui correspond au centre-ville proprement dit,
- Uab qui correspond à la zone urbaine la plus dense autour du centre-ville (Nouvelle-Ville, Merville, Kérentrech...),
- Uac qui correspond aux secteurs les moins denses de la zone (Keryado, Carnel...),
- Uad qui correspond aux ensembles particuliers (Chapelle St-Christophe, Place Alsace Lorraine, Quai des Indes, Ensemble de Carnel, Ensemble de l’Eau Courante)
- Uae qui correspond au secteur à prédominance économique de l’avenue de la Perrière.
Les sous-secteurs indicés 1, 2,... sont rattachés au secteur correspondant aux lettres qui les précèdent (ex. : Uab1 rattaché à Uab). Ils sont caractérisés par une occupation du sol spécifique.
Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine et les risques technologiques, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R 111-2 du code de l’urbanisme).