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Edifiable

Zone UAzone urbaine de centre ancien Ua

Le centre ancien : la construction à la limite d'emprise de la voie, une emprise au sol de cent pour cent en Uaa et de soixante-dix en Uac, et des hauteurs fixées par un tableau que l'extraction aplatit.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UA

  • Hauteur

    Émergence jusqu'à 25 m sur un tiers de l'emprise

    secteurs Uaa et Uab, au-delà de la hauteur autorisée, en dérogation au point 3 de l'article : constructions à moins de 15 m de l'emprise des voies

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    10 m au faîtage et au sommetsous-secteur Uac1, commerces et activités tertiaires
    La phrase du règlement

    « 7. En sous-secteur Uac1, les commerces et les activités tertiaires doivent respectées une hauteur de construction maximale de 10 m au faitage et au sommet (R+2). »

    10 m au faîtage, 6 m au sommetsous-secteur Uac1, constructions à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « 7. En sous-secteur Uac1, [...] hauteur de construction maximale de 10 m au faitage et au sommet (R+2). Les constructions à usage d'habitation de 10m au faitage et 6 m au sommet (R+1+combles). »

    2,50 m sur la limite puis gabarit à 45°, 3,00 m pour un volume à toiture terrasseconstructions de hauteur limitée implantées sur la limite (articles Ua 7A-3 et B) : au-delà de la bande de 15 m depuis la voie, ou sur les limites de fond de propriété ; dépassement admis jusqu'à la hauteur du mur riverain existant, sur sa longueur
    La phrase du règlement

    « ... Ua 7A-3 et B ne peut excéder 2,50 mètres sur la limite de propriété mesurée du terrain naturel et dépasser une pente à 45° à partir de cette limite, et 3.00 m dans le cas de l'installation d'un volume à toiture terrasse (pente inférieure à 10°). »

    Les hauteurs par secteur sont écrites dans deux tableaux du règlement ; elles s'y lisent. Ce qui suit est ce que le chapitre écrit en toutes lettres.

    Article UA 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS* »

  • Emprise au sol

    100 % du terrain

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    80 % du terrainsecteur Uab
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol ne doit pas excéder : [...] • en secteur Uab : 80 % de la superficie du terrain »

    70 % du terrainsecteur Uac
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol ne doit pas excéder : [...] • en secteur Uac : 70 % de la superficie du terrain »

    100 % du terrainsecteur Uad
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol ne doit pas excéder : [...] • en secteur Uad : 100 % de la superficie du terrain. »

    Non limitéeconstructions à usage d'activités
    La phrase du règlement

    « Toutefois, l'emprise au sol des constructions* à usage d'activités n'est pas limitée. »

    Article UA 9 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    À la limite d'emprise de la voie

    sauf si les constructions existantes de part et d'autre sont en retrait de la limite de la voie

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    En retrait, à l'alignement des constructions voisinesconstructions existantes de part et d'autre en retrait de la limite de la voie
    La phrase du règlement

    « Croquis : Règle d'implantation en alignement (article Ua.6) Toutefois, la construction en retrait est autorisée ou imposée à l'alignement des constructions existantes lorsque celles-ci, situées de part et d'autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies. »

    Alignement sur 50 % au moins du linéaire, sur la moitié des niveaux et 2 niveaux au moinslinéaires de façades supérieurs à 10 m ; sauf si les constructions existantes de part et d'autre sont en retrait de la limite de la voie
    La phrase du règlement

    « ... 10 m, un alignement de 50% minimum de cette longueur totale pourra être admis, et ce sur la moitié du nombre de niveaux qui seront édifiés (avec un minimum de 2 niveaux) Des retraits ou des avancées peuvent être admis pour des raisons de composition urbaine ou de parti pris architectural. »

    Tolérance de plus ou moins 2 mconstruction à l'angle de deux voies, le long d'une voie courbe, ou pour un problème de visibilité
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'une construction à l'angle de deux voies, le long d'une voie courbe ou pour des raisons topographiques si des problèmes de visibilité sur la voie publique rendent cette mesure nécessaire, l'implantation peut se faire en respectant les règles énoncées ci-dessus avec une tolérance de plus ou moins 2 m. »

    Article UA 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* »

  • Limites

    Hauteur à l'égout, au minimum 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    6 cas particuliers
    En limite, ou à 2 m au minimumconstruction principale, dans les 15 premiers mètres depuis la voie ; hors extension d'une construction existante implantée différemment ; ne s'applique pas en Uaa en cas de création d'une voie interne réservée aux piétons et vélos, de 3 m de large au plus, la façade qui y débouche sans ouverture sur des pièces principales
    La phrase du règlement

    « Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies : [...] - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. »

    Recul identique à l'existantdans les 15 premiers mètres depuis la voie, extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, implantée différemment de la règle en limite ou à 2 m
    La phrase du règlement

    « Toutefois, l'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU implantée différemment des règles ci-dessus, peut s'implanter en conservant un recul identique à l'existant. »

    Sur la limite, en hauteur limitéeau-delà de 15 m depuis la voie, constructions qui respectent la hauteur limitée de l'article Ua 10.5
    La phrase du règlement

    « Toutefois, les constructions qui respectent les dispositions de l'article Ua10.5 (hauteur limitée) peuvent s'implanter sur les limites séparatives. »

    Hauteur à l'égout, au minimum 3 mlimites de fond de propriété, hors constructions de hauteur limitée (article Ua 10.5), admises sur la limite
    La phrase du règlement

    « - Implantation par rapport aux limites de fond de propriété : [...] propriété égale à leur hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    Sur la limite de fond, en hauteur limitéelimites de fond de propriété, ou limite de retrait en cas de servitude, constructions qui respectent la hauteur limitée de l'article Ua 10.5
    La phrase du règlement

    « Toutefois, l'implantation sur les limites de fond de propriété* ou sur la limite de retrait* dans le cas de l'existence d'une servitude, est possible sous réserve de respecter les dispositions de l'article Ua 10.5 (hauteur limitée). »

    Recul de 1 mdépendances d'au plus 10 m² d'emprise et 3 m de hauteur
    La phrase du règlement

    « - Implantation des dépendances Un recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives est admis pour les dépendances* ne dépassant pas une surface de 10 m² d'emprise au sol et une hauteur de 3 mètres. »

    Article UA 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* A »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à l'article 18 des dispositions générales.

    Article UA 12 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    1 arbre de haute tige pour 4 places

    aires de stationnement extérieures

    les arbres à planter

    1 cas particulier
    10 % du terrain en espaces communs plantéssecteurs Uab et Uac, opérations de plus de 10 logements
    La phrase du règlement

    « En secteurs Uab et Uac, pour les opérations de plus de 10 logements, les espaces communs d'un seul tenant seront plantés d'arbres et aménagés à raison de 10 % du terrain d'assiette de l'opération (les places de parking enherbées pourront être intégrées au calcul). »

    Article UA 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UA, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 127 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

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Les constructions à usage d’activités qui ne sont pas naturellement complémentaires d’un habitat urbain.

  • Les constructions à usage d’entrepôts si elles ne sont pas liées à une activité commerciale ou artisanale.
  • Les constructions à usage agricole.
  • Hors espaces urbanisé et dans la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installations ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables.

En sous-secteurs Uac2 :

  • Les établissements recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories comme définies dans les articles GN1 et GN2 de l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public et les aérogares.
  • Les voies nouvelles de circulation à l’exception des dessertes.
  • Les voies ferrées nouvelles ouvertes au transport de voyageurs classées «grandes lignes».

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

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Les constructions à usage d’activités susceptibles d’engendrer du bruit si toutes les mesures sont prises pour limiter la gêne occasionnée aux habitants du quartier concerné.

Les lignes et ouvrages de télécommunication ainsi que les installations de distribution électriques, sous réserve qu’elles soient enterrées ou intégrées à une construction.

Lorsqu’ils ne sont pas interdits à l’article Ua1, les activités commerciales dans le respect du périmètre de centralité commerciale précisé à l’article 23 des dispositions générales « Organisation de l’activité commerciale » du présent règlement.

Dans le cas d’un rez-de-chaussée de constructions implantées le long des voies et repérées au règlement graphique comme « linéaire commercial à protéger ou à développer », celui-ci doit prioritairement être affecté à des activités commerciales, artisanales ou de services, comme précisé à l’article 23 des dispositions générales « Organisation de l’activité commerciale » du présent règlement.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE* A

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Accès

Un seul accès pour les véhicules, d’une largeur maximum de 5.00 mètres, est autorisé par propriété sauf contraintes liées à l’aménagement de la voirie ou la sécurité publique. Se référer à l’article 6 des dispositions générales.

B - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

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Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable.

B - Assainissement

a) Les eaux usées industrielles :

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est subordonnée à une autorisation de raccordement et, le cas échéant à convention de déversement spécial. Les constructions à usage hôtelier ou de restauration peuvent y être soumises ainsi que les laboratoires photographiques et les ateliers de reprographie.

Il est précisé que cette autorisation peut être accordée après mise en place de pré traitements parfois conséquents, destinés à assurer les niveaux de rejets imposés par la réglementation. Ils doivent être installés en domaine privé.

L’industriel comme le gestionnaire du réseau public auront la faculté de demander un raccordement séparé pour les eaux usées à caractère domestique.

Comme il est indiqué dans l’article 20 des Dispositions Générales, dans le cas où les eaux industrielles ne pourraient être acceptées comme telles dans le système d’assainissement de la commune, celles–ci devraient subir un traitement pour les rendre compatibles avec les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998. Le suivi et le contrôle des déversements seraient alors formalisés dans une « convention de déversement spécial » signée entre l’industriel, Lorient Agglomération et l’entreprise gestionnaire du réseau. Selon le mode de traitement mis en œuvre, il pourra être demandé la séparation des eaux usées domestiques et leur raccordement indépendant au réseau public.

La mise en place d’une convention de déversement spécial, de même qu’une autorisation de raccordement, ne dispensent pas du respect des règles imposées par la DREAL, la DDPP, l’Agence de l’Eau ou tout autre organisme ou administration ayant pouvoir de police. b) Les eaux usées à caractère domestique :

Sauf si elles peuvent être éventuellement traitées par une unité d’épuration des eaux industrielles, l’ensemble des eaux usées domestiques devront être raccordées au réseau public.

c) Les eaux pluviales :

Se référer au paragraphe 20 des Dispositions générales - article I Gestion des eaux pluviales.

C - Electricité - Gaz - Téléphone Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Les compteurs ERDF et GRDF doivent être intégrés en limite de propriété, soit dans une clôture, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

D - Déchets urbains Se référer au paragraphe 26 des Dispositions générales.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Il n’est pas fixé de superficie minimale.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES*

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Les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique ou privée. Pour des linéaires de façades supérieurs à 10 m, un alignement de 50% minimum de cette longueur totale pourra être admis, et ce sur la moitié du nombre de niveaux qui seront édifiés (avec un minimum de 2 niveaux) Des retraits ou des avancées peuvent être admis pour des raisons de composition urbaine ou de parti pris architectural.

42 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

Croquis : Règle d’implantation en alignement (article Ua.6)

Toutefois, la construction en retrait est autorisée ou imposée à l’alignement des constructions existantes lorsque celles-ci, situées de part et d’autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l’emprise des voies.

Dans le cas d’une construction à l’angle de deux voies, le long d’une voie courbe ou pour des raisons topographiques si des problèmes de visibilité sur la voie publique rendent cette mesure nécessaire, l’implantation peut se faire en respectant les règles énoncées ci-dessus avec une tolérance de plus ou moins 2 m.

Des extensions de construction, en avancée, peuvent être autorisées si elles sont parfaitement intégrées architecturalement à la construction d’origine, de dimensions limitées (3,50 m de profondeur à condition de maintenir un retrait minimum de 3,00 m par rapport à la rue) et uniquement en rez-de-chaussée. Toute extension vitrée, de type véranda, est limitée à 50 % de la façade existante. Les abris de jardins d’une surface inférieure à 10m² sont autorisés en limite de voie sous réserve d’une qualité de conception (toiture terrasse ou monopente, façade maçonnée enduite ou en bardage bois en pose verticale).

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* A

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Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies :

1. Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait admis à l’article Ua6 qui s’y substitue, la construction principale doit être implantée : - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 2 m de la limite séparative.

Toutefois, l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU implantée différemment des règles ci-dessus, peut s’implanter en conservant un recul identique à l’existant.

Cette règle de recul ne s’applique pas en zone Uaa en cas de création d’une voie interne réservée au piéton et vélo. La largeur de cette voie ne doit pas excéder 3 mètres et la façade débouchant sur cette voie ne doit pas disposer d’ouvertures sur des pièces principales.

2. De plus, en secteur Uab, Uac et Uad, la façade arrière du bâtiment doit s’harmoniser avec l’alignement des façades arrière des bâtiments contigus. Un décalage de 2 mètres maximum dans les alignements de façade est autorisé lorsque la construction comporte plusieurs niveaux. Ne sont prises en compte sur les parcelles contiguës que le corps principal de la construction hors extension éventuelle. Au-delà, pour le niveau situé au rez-de-chaussée, la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel est limitée à 3 mètres en limite séparative. Le gabarit de cette partie de construction doit s’inscrire dans un angle de 45° sur l’horizontale à partir de 3 mètres sur la limite séparative. Cette hauteur peut être supérieure pour atteindre le gabarit de la construction voisine contiguë sans le dépasser. Les constructions en façade arrière doivent présenter une volumétrie équilibrée et harmonieuse.

3. Au-delà d’une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait admis à l’article Ua6, qui s’y substitue, les constructions doivent s’implanter à une distance par rapport aux limites séparatives égale à leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, les constructions qui respectent les dispositions de l’article Ua10.5 (hauteur limitée) peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

Croquis : Règle d’implantation en façade arrière (article Ua.7-A-1)

B - Implantation par rapport aux limites de fond de propriété :

Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites de fond de propriété égale à leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, l’implantation sur les limites de fond de propriété ou sur la limite de retrait dans le cas de l’existence d’une servitude, est possible sous réserve de respecter les dispositions de l’article Ua 10.5 (hauteur limitée).

C - Implantation des dépendances

Un recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives est admis pour les dépendances ne dépassant pas une surface de 10 m² d’emprise au sol et une hauteur de 3 mètres.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et d’autre part prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.

Pour les constructions et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif il n’est pas fixé de règles.

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : - dans le cas où l’extension de constructions existantes implantées différemment des règles définies ci-dessus peut être réalisée dans le prolongement du bâti existant, - pour les piscines non couvertes et les dépendances dont la hauteur est inférieure à 3 mètres et d’une surface inférieure ou égale à 10 m² de surface de plancher.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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L’emprise au sol ne doit pas excéder :

  • en secteur Uaa : 100 % de la superficie du terrain
  • en secteur Uab : 80 % de la superficie du terrain
  • en secteur Uac : 70 % de la superficie du terrain
  • en secteur Uad : 100 % de la superficie du terrain.
  • en secteur Uae : 100 % de la superficie du terrain.

Toutefois, l’emprise au sol des constructions à usage d’activités n’est pas limitée.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

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Les règles énoncées à chaque titre (1,2, 3…) sont cumulatives.

1. Sur une profondeur de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait qui s’y substitue, la hauteur est déterminée par rapport au niveau du trottoir à l’alignement ou à défaut par rapport au sommet de la chaussée. Au-delà de 15 mètres, la hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel sous l’emprise de la construction. La longueur cumulée des lucarnes en comble ne doit pas dépasser 50% du pan de toit concerné

2. Lorsque la construction est édifiée en bordure de la voie et fait plus d’un niveau, la distance L comptée horizontalement à partir de la façade (à l’exclusion des débords de toiture, des éléments décoratifs, des bow-windows, des balcons, des brise-soleils, des pare-vues…) au point le plus proche de l’alignement opposé (ou de la limite du retrait qui s’y substitue) doit être au moins égale à sa hauteur H mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère (L ≥ H).

Cependant en secteur Uaa, la distance L pourra être augmentée de 3 m (L + 3 m ≥ H).

A l’angle de plusieurs voies d’inégales largeurs, sur une longueur n’excédant pas 20 m à partir de l’intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.

3. Les constructions édifiées à une distance inférieure à 15 mètres de l’emprise des voies ou du retrait qui s’y substitue, peuvent atteindre la hauteur maximale mesurée :

  • au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture à forte pente égale ou supérieure à 40°,
  • au sommet du bâtiment pour les autres constructions comportant un autre type de toiture, et fixée comme suit :

Secteur

Uaa Uab Uac Uac 1 Uad Uae

FAITAGE pour les toitures supérieures ou égales à 40°

SOMMET pour les autres toitures

23 m 17m 14 m

14 m 17 m cf point Ua 10-7 19m 13 m 10 m 10 m 13 m

  • Règle d’émergence : en dérogation des règles édictées au point 3 du présent article, en secteur Uaa et Uab au-delà de la hauteur autorisée, une émergence au-dessus du bâtiment est autorisée d’une superficie maximale d’un tiers de l’emprise du bâtiment sans dépasser 25 mètres de haut. Cette émergence devra faire l’objet d’une recherche architecturale pour présenter une volumétrie élégante s’articulant harmonieusement avec l’ensemble du projet.

4. Les constructions édifiées à une distance supérieure à 15 mètres de l’emprise des voies ou du retrait qui s’y substitue et respectant les dispositions de l’article Ua 7 A3 et B peuvent atteindre une hauteur maximale mesurée :

  • au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture à forte pente égale ou supérieure à 40°.
  • au sommet du bâtiment pour les constructions comportant un autre type de toiture et fixée comme suit :

Uaa Uab Uac Uac 1 Uad Uae

FAITAGE pour les toitures supérieures ou égales à 40°

SOMMET pour les autres toitures

17 m 12 m 11 m

11 m 12 m

cf point Ua 10-7

13 m 8m 7m

7m 8m

5. La hauteur limitée définie aux articles Ua 7A-3 et B ne peut excéder 2,50 mètres sur la limite de propriété mesurée du terrain naturel et dépasser une pente à 45° à partir de cette limite, et 3.00 m dans le cas de l’installation d’un volume à toiture terrasse (pente inférieure à 10°). Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour atteindre celle du mur riverain existant, mais uniquement sur la longueur de ce mur.

6. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...).

7. En sous-secteur Uac1, les commerces et les activités tertiaires doivent respectées une hauteur de construction maximale de 10 m au faitage et au sommet (R+2). Les constructions à usage d’habitation de 10m au faitage et 6 m au sommet (R+1+combles).

Se réferer à l’orientation d’aménagement et de programmation n°3 «Lorient Nord»

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LEURS ABORDS. PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE

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Et du patrimoine naturel et urbain

En application de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.

En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. Les bâtiments d’aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisés.

Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt aura été décrit dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations et son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour ses caractéristiques propres.

Les travaux exécutés sur un immeuble, ou un secteur patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, aspect extérieur, abords et constructions neuves. Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le règlement graphique, se référer à l’OAP patrimoine Et à l’article 9 des dispositions générales.

Cependant, dès lors qu’un bâtiment présenterait un ou plusieurs éléments caractéristiques relatifs à une typologie stylistique décrite dans l’OAP Patrimoine, une attention particulière, identique à celle des bâtiments étoilés ou situés dans des secteurs patrimoine, sera apportée.

Les immeubles situés sur les axes structurants de la commune devront permettre d’accueillir des activités en rez-de-chaussée et prévoir une hauteur sous plafond d’un minimum de 3,5 mètres de hauteur, sauf contraintes techniques justifiées.

1. Toitures

Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec celles des bâtiments voisins. Elles font partie intégrante du projet architectural et ne peuvent par conséquent être le strict résultat de l’application des règles d’implantation et de hauteur.

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Concernant les éléments protégés au titre de l’article 123 -1-5-7, se reporter aux préconisations relatives à la rénovation thermique de l’OAP patrimoine.

Les toitures de nouvelles constructions venant s’édifier en cœur d’îlot sur des fonds de jardins ou dans la profondeur des parcelles devront soigner cette cinquième façade (végétalisation, matériaux qualitatifs).

2. Façades

Ravalement

La couleur des façades doit prendre en compte les facteurs suivants :

  • la technique de ravalement utilisée,
  • les études chromatiques réalisées dans le cadre des campagnes de ravalement lorsqu’il en existe sur le secteur où s’implante la construction,
  • l’environnement direct de l’immeuble,
  • la surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier.

De ce fait, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Pour les constructions existantes, le ravalement doit permettre :

  • de maintenir et de mettre en valeur les techniques d’appareillage d’origine, les éléments de décor structurels et ornementaux (chaînages, corniches, encadrements, bandeaux, soubassements, couvrements,…),
  • de mettre en oeuvre les enduits adaptés à la construction d’origine (peinture ou enduit à la chaux…).

L’isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique par l’extérieur est autorisée sous réserve de la préservation du caractère architectural de l’édifice concerné et du respect des fiches prescriptives annexées au présent règlement (Annexe J).

3. Vitrines commerciales

  • Les rideaux métalliques des devantures commerciales doivent privilégier la transparence par l’utilisation de modèle à maille.
  • Les vitrines doivent être situées en retrait du nu du mur de la façade et éviter un débordement par un coffrage de la façade ou l’installation de coffrets abritant les rideaux métalliques.
  • Les jambages des entrées d’immeuble d’habitation doivent être dégagés de tout traitement commercial.

Tout changement d’affectation des RDC commerciaux (pour des bureaux, logements…) doit composer avec les surfaces vitrées existantes pour restituer une façade qualitative réinterprétant les ouvertures et la vitrine pré existante, et ce, dans l’optique d’une réversibilité éventuelle et pour maintenir un dialogue des RDC d’immeubles avec l’espace public. Tout rebouchage des façades avec l’installation d’ouvertures standard est proscrit.

4. Clôtures :

Se référer à l’annexe K du présent règlement.

a) Les clôtures en bordure de l’espace d’usage public doivent prolonger l’architecture et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes et respecter une hauteur totale sur rue n’excédant pas 1.50 m sauf exception prévue en annexe (précision : un muret de 1.00m max surmonté d’éléments décoratifs ajourés). Cette disposition ne concerne que les clôtures bordant l’espace public donnant accès à la parcelle, pour les autres limites, se référer au point b).

b) Les clôtures édifiées en arrière des constructions sur les limites séparatives peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 mètres prise à partir du terrain naturel du terrain d’assiette.

c) Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues et recréées à l’identique en cas de démolition rendue nécessaire pour des raisons techniques dûment justifiées.

Par dérogation aux règles de hauteur des clôtures fixées au présent règlement, les clôtures nécessaires à la sécurisation des établissements, équipements publics et/ou d’intérêt collectif peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée, lorsque ce dépassement est justifié par des impératifs de sécurité des personnes et des biens, ou des contraintes de fonctionnement. Cette dérogation est admise sous réserve : – que la hauteur retenue soit limitée aux stricts besoins de l’équipement, – que le projet de clôture tienne compte de son insertion dans l’environnement urbain et paysager.

Article UA 13Espaces libres et plantations

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Se référer à l’article 20 des Dispositions Générales du présent réglement - article IV Biodiversité et espaces libres.

Les espaces non bâtis doivent être végétalisés. Les éléments paysagers remarquables doivent être conservés sauf impératifs techniques dûment justifiés. Se référer à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°1 « la nature en ville » du présent PLU. Se référer à l’OAP patrimoine (préconisation n°5) pour le traitement des abords des constructions repérées.

Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement. Ces plantations sont réalisées dans une bande végétale de 2 mètres minimum de large.

En secteurs Uab et Uac, pour les opérations de plus de 10 logements, les espaces communs d’un seul tenant seront plantés d’arbres et aménagés à raison de 10 % du terrain d’assiette de l’opération (les places de parking enherbées pourront être intégrées au calcul). Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l’opération lorsqu’il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d’autres opérations similaires.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

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Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux articles 3 à 13 du présent chapitre.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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Se référer à l’article des Dispositions générales «25 – prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique».

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

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Les infrastructures et réseaux de télécommunications doivent être réalisés en souterrain sur le terrain d’assiette des projets.

Ub

2A•Urxezgolneemseunbt applicable

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, cette zone dispose des équipements essentiels.

La zone Ub est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et par le Plan d’Exposition aux Bruits (voir l’annexe graphique n°2).

Elle comprend les secteurs :

  • Uba qui comprend la plus grande partie de la zone,
  • Ubb qui correspond aux ensembles particuliers (notamment Place de la Poterie, cité S.N.C.F. de la Villeneuve, Ensemble de la rue Général de Gaulle, Place Archinard),
  • Ubd qui comprend le secteur Nord de la Z.A.C. de Kerforn.
  • Ubl qui comprend partiellement le secteur du lotissement du Perroquet vert.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R 111-2 du code de l’urbanisme).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 7 autres zones de Lorient

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lorient, approuvé le 15/07/2026, 16 articles pour la zone UA.

Secteurs du plan : 1AUa, Uaa, Uab, Uac, Uac1, Uad, Uae.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.