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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour des linéaires de façades supérieurs à 10 m, un alignement de 50% minimum de cette longueur totale pourra être admis, et ce sur la moitié du nombre de niveaux qui seront édifiés (avec un minimum de 2 niveaux) Des retraits ou des avancées peuvent être admis pour des raisons de composition urbaine ou de parti pris architectural.
À quelle distance du voisin ?
Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait* admis à l’article Ua6 qui s’y substitue, la construction* principale doit être implantée : - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 2 m de la limite séparative.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions édifiées à une distance inférieure à 15 mètres de l’emprise des voies ou du retrait* qui s’y substitue, peuvent atteindre la hauteur maximale mesurée :
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

Les constructions* à usage d’activités qui ne sont pas naturellement complémentaires d’un habitat urbain.

• Les constructions* à usage d’entrepôts si elles ne sont pas liées à une activité commerciale ou artisanale.

• Les constructions* à usage agricole.

• Hors espaces urbanisé et dans la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installations ou changement de destination, à l’exception des

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables.

En sous-secteurs Uac2 :

• Les établissements recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories comme définies dans les articles GN1 et GN2 de l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public et les aérogares.

• Les voies nouvelles de circulation à l’exception des dessertes.

• Les voies ferrées nouvelles ouvertes au transport de voyageurs classées «grandes lignes».

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions* à usage d’activités susceptibles d’engendrer du bruit si toutes les mesures sont prises pour limiter la gêne occasionnée aux habitants du quartier concerné.

Les lignes et ouvrages de télécommunication ainsi que les installations de distribution électriques, sous réserve qu’elles soient enterrées ou intégrées à une construction*.

Lorsqu’ils ne sont pas interdits à l’article Ua1, les activités commerciales dans le respect du périmètre de centralité commerciale précisé à l’article 23 des dispositions générales « Organisation de l’activité commerciale » du présent règlement.

Dans le cas d’un rez-de-chaussée de constructions implantées le long des voies et repérées au règlement graphique comme « linéaire commercial à protéger ou à développer », celui-ci doit prioritairement être affecté à des activités commerciales, artisanales ou de services, comme précisé à l’article 23 des dispositions générales « Organisation de l’activité commerciale » du présent règlement.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE* A

Accès

Un seul accès pour les véhicules, d’une largeur maximum de 5.00 mètres, est autorisé par propriété sauf contraintes liées à l’aménagement de la voirie ou la sécurité publique. Se référer à l’article 6 des dispositions générales.

B - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

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Ua

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

Eau potable

Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable.

B - Assainissement

a) Les eaux usées industrielles :

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est subordonnée à une autorisation de raccordement et, le cas échéant à convention de déversement spécial. Les constructions à usage hôtelier ou de restauration peuvent y être soumises ainsi que les laboratoires photographiques et les ateliers de reprographie.

Il est précisé que cette autorisation peut être accordée après mise en place de pré traitements parfois conséquents, destinés à assurer les niveaux de rejets imposés par la réglementation. Ils doivent être installés en domaine privé.

L’industriel comme le gestionnaire du réseau public auront la faculté de demander un raccordement séparé pour les eaux usées à caractère domestique.

Comme il est indiqué dans l’article 20 des Dispositions Générales, dans le cas où les eaux industrielles ne pourraient être acceptées comme telles dans le système d’assainissement de la commune, celles–ci devraient subir un traitement pour les rendre compatibles avec les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998. Le suivi et le contrôle des déversements seraient alors formalisés dans une « convention de déversement spécial » signée entre l’industriel, Lorient Agglomération et l’entreprise gestionnaire du réseau. Selon le mode de traitement mis en œuvre, il pourra être demandé la séparation des eaux usées domestiques et leur raccordement indépendant au réseau public.

La mise en place d’une convention de déversement spécial, de même qu’une autorisation de raccordement, ne dispensent pas du respect des règles imposées par la DREAL, la DDPP, l’Agence de l’Eau ou tout autre organisme ou administration ayant pouvoir de police. b) Les eaux usées à caractère domestique :

Sauf si elles peuvent être éventuellement traitées par une unité d’épuration des eaux industrielles, l’ensemble des eaux usées domestiques devront être raccordées au réseau public.

c) Les eaux pluviales :

Se référer au paragraphe 20 des Dispositions générales - article I Gestion des eaux pluviales.

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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C - Electricité - Gaz - Téléphone Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Les compteurs ERDF et GRDF doivent être intégrés en limite de propriété, soit dans une clôture, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

D - Déchets urbains Se référer au paragraphe 26 des Dispositions générales.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES*

Les constructions* doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique ou privée. Pour des linéaires de façades supérieurs à 10 m, un alignement de 50% minimum de cette longueur totale pourra être admis, et ce sur la moitié du nombre de niveaux qui seront édifiés (avec un minimum de 2 niveaux) Des retraits ou des avancées peuvent être admis pour des raisons de composition urbaine ou de parti pris architectural.

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Ua

Croquis : Règle d’implantation en alignement (article Ua.6)

Toutefois, la construction* en retrait* est autorisée ou imposée à l’alignement des constructions existantes lorsque celles-ci, situées de part et d’autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l’emprise des voies.

Dans le cas d’une construction* à l’angle de deux voies, le long d’une voie courbe ou pour des raisons topographiques si des problèmes de visibilité sur la voie publique rendent cette mesure nécessaire, l’implantation peut se faire en respectant les règles énoncées ci-dessus avec une tolérance de plus ou moins 2 m.

Des extensions de construction*, en avancée, peuvent être autorisées si elles sont parfaitement intégrées architecturalement à la construction* d’origine, de dimensions limitées (3,50 m de

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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profondeur à condition de maintenir un retrait* minimum de 3,00 m par rapport à la rue) et uniquement en rez-de-chaussée. Toute extension vitrée, de type véranda, est limitée à 50 % de la façade* existante. Les abris de jardins d’une surface inférieure à 10m² sont autorisés en limite de voie sous réserve d’une qualité de conception (toiture terrasse ou monopente, façade maçonnée enduite ou en bardage bois en pose verticale).

44 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

Ua

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* A

Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies :

1. Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait* admis à l’article Ua6 qui s’y substitue, la construction* principale doit être implantée : - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 2 m de la limite séparative.

Toutefois, l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU implantée différemment des règles ci-dessus, peut s’implanter en conservant un recul identique à l’existant.

Cette règle de recul ne s’applique pas en zone Uaa en cas de création d’une voie interne réservée au piéton et vélo. La largeur de cette voie ne doit pas excéder 3 mètres et la façade débouchant sur cette voie ne doit pas disposer d’ouvertures sur des pièces principales.

2. De plus, en secteur Uab, Uac et Uad, la façade arrière* du bâtiment doit s’harmoniser avec l’alignement des façades arrière* des bâtiments contigus. Un décalage de 2 mètres maximum dans les alignements de façade est autorisé lorsque la construction* comporte plusieurs niveaux. Ne sont prises en compte sur les parcelles contiguës que le corps principal de la construction* hors extension éventuelle. Au-delà, pour le niveau situé au rez-de-chaussée, la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* est limitée à 3 mètres en limite séparative. Le gabarit de cette partie de construction* doit s’inscrire dans un angle de 45° sur l’horizontale à partir de 3 mètres sur la limite séparative. Cette hauteur peut être supérieure pour atteindre le gabarit de la construction voisine contiguë sans le dépasser. Les constructions en façade arrière doivent présenter une volumétrie équilibrée et harmonieuse.

3. Au-delà d’une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait* admis à l’article Ua6, qui s’y substitue, les constructions doivent s’implanter à une distance par rapport aux limites séparatives égale à leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, les constructions qui respectent les dispositions de l’article Ua10.5 (hauteur limitée) peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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46 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

Croquis : Règle d’implantation en façade arrière (article Ua.7-A-1)

Ua

B - Implantation par rapport aux limites de fond de propriété* :

Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites de fond de propriété* égale à leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, l’implantation sur les limites de fond de propriété* ou sur la limite de retrait* dans le cas de l’existence d’une servitude, est possible sous réserve de respecter les dispositions de l’article Ua 10.5 (hauteur limitée).

C - Implantation des dépendances*

Un recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives est admis pour les dépendances* ne dépassant pas une surface de 10 m² d’emprise au sol et une hauteur de 3 mètres.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et d’autre part prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.

Pour les constructions* et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif il n’est pas fixé de règles.

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : - dans le cas où l’extension de constructions* existantes implantées différemment des règles définies ci-dessus peut être réalisée dans le prolongement du bâti existant, - pour les piscines non couvertes et les dépendances* dont la hauteur est inférieure à 3 mètres et d’une surface inférieure ou égale à 10 m² de surface de plancher.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol ne doit pas excéder : • en secteur Uaa : 100 % de la superficie du terrain • en secteur Uab : 80 % de la superficie du terrain • en secteur Uac : 70 % de la superficie du terrain • en secteur Uad : 100 % de la superficie du terrain. • en secteur Uae : 100 % de la superficie du terrain.

Toutefois, l’emprise au sol des constructions* à usage d’activités n’est pas limitée.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

Les règles énoncées à chaque titre (1,2, 3…) sont cumulatives.

1. Sur une profondeur de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait* qui s’y substitue, la hauteur est déterminée par rapport au niveau du trottoir à l’alignement ou à défaut par rapport au sommet de la chaussée. Au-delà de 15 mètres, la hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel* sous l’emprise de la construction*. La longueur cumulée des lucarnes en comble ne doit pas dépasser 50% du pan de toit concerné

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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2. Lorsque la construction est édifiée en bordure de la voie et fait plus d’un niveau, la distance L comptée horizontalement à partir de la façade (à l’exclusion des débords de toiture, des éléments décoratifs, des bow-windows, des balcons, des brise-soleils, des pare-vues…) au point le plus proche de l’alignement opposé (ou de la limite du retrait* qui s’y substitue) doit être au moins égale à sa hauteur H mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère (L ≥ H).

Cependant en secteur Uaa, la distance L pourra être augmentée de 3 m (L + 3 m ≥ H).

A l’angle de plusieurs voies d’inégales largeurs, sur une longueur n’excédant pas 20 m à partir de l’intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.

3. Les constructions édifiées à une distance inférieure à 15 mètres de l’emprise des voies ou du retrait* qui s’y substitue, peuvent atteindre la hauteur maximale mesurée : • au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture à forte pente égale ou supérieure à 40°, • au sommet du bâtiment pour les autres constructions comportant un autre type de toiture, et fixée comme suit :

SECTEUR

Uaa Uab Uac Uac 1 Uad Uae

FAITAGE pour les toitures supérieures ou égales à 40°

SOMMET pour les autres toitures

23 m 17m 14 m

14 m 17 m

cf point Ua 10-7

19m 13 m 10 m

10 m 13 m

• Règle d’émergence : en dérogation des règles édictées au point 3 du présent article, en secteur Uaa et Uab au-delà de la hauteur autorisée, une émergence au-dessus du bâtiment est autorisée d’une superficie maximale d’un tiers de l’emprise du bâtiment sans dépasser 25 mètres de haut. Cette émergence devra faire l’objet d’une recherche architecturale pour présenter une volumétrie élégante s’articulant harmonieusement avec l’ensemble du projet.

4. Les constructions édifiées à une distance supérieure à 15 mètres de l’emprise des voies ou du retrait* qui s’y substitue et respectant les dispositions de l’article Ua 7 A3 et B peuvent atteindre une hauteur maximale mesurée :

* au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture à forte pente égale ou supérieure à 40°.

48 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

Ua

* au sommet du bâtiment pour les constructions comportant un autre type de toiture et fixée comme suit :

SECTEUR

Uaa Uab Uac Uac 1 Uad Uae

FAITAGE pour les toitures supérieures ou égales à 40°

SOMMET pour les autres toitures

17 m 12 m 11 m

11 m 12 m

cf point Ua 10-7

13 m 8m 7m

7m 8m

5. La hauteur limitée définie aux articles Ua 7A-3 et B ne peut excéder 2,50 mètres sur la limite de propriété mesurée du terrain naturel* et dépasser une pente à 45° à partir de cette limite, et 3.00 m dans le cas de l’installation d’un volume à toiture terrasse (pente inférieure à 10°). Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour atteindre celle du mur riverain existant, mais uniquement sur la longueur de ce mur.

6. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...).

7. En sous-secteur Uac1, les commerces et les activités tertiaires doivent respectées une hauteur de construction maximale de 10 m au faitage et au sommet (R+2). Les constructions à usage d’habitation de 10m au faitage et 6 m au sommet (R+1+combles).

Se réferer à l’orientation d’aménagement et de programmation n°3 «Lorient Nord»

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LEURS ABORDS. PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE

ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

En application de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.

En particulier, les constructions* doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. Les bâtiments d’aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisés.

Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt aura été décrit dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations et son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour ses caractéristiques propres.

Les travaux exécutés sur un immeuble, ou un secteur patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, aspect extérieur, abords et constructions neuves. Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le règlement graphique, se référer à l’OAP patrimoine Et à l’article 9 des dispositions générales.

Cependant, dès lors qu’un bâtiment présenterait un ou plusieurs éléments caractéristiques relatifs à une typologie stylistique décrite dans l’OAP Patrimoine, une attention particulière, identique à celle des bâtiments étoilés ou situés dans des secteurs patrimoine, sera apportée.

Les immeubles situés sur les axes structurants de la commune devront permettre d’accueillir des activités en rez-de-chaussée et prévoir une hauteur sous plafond d’un minimum de 3,5 mètres de hauteur, sauf contraintes techniques justifiées.

1. Toitures

Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent assurer un bon couronnement de la construction* et être en harmonie avec celles des bâtiments voisins. Elles font partie intégrante du projet architectural et ne peuvent par conséquent être le strict résultat de l’application des règles d’implantation et de hauteur.

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Concernant les éléments protégés au titre de l’article 123 -1-5-7, se reporter aux préconisations relatives à la rénovation thermique de l’OAP patrimoine.

50 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

Ua

Les toitures de nouvelles constructions venant s’édifier en cœur d’îlot sur des fonds de jardins ou dans la profondeur des parcelles devront soigner cette cinquième façade (végétalisation, matériaux qualitatifs).

2. Façades

Ravalement

La couleur des façades* doit prendre en compte les facteurs suivants : • la technique de ravalement utilisée, • les études chromatiques réalisées dans le cadre des campagnes de ravalement lorsqu’il en existe sur le secteur où s’implante la construction*, • l’environnement direct de l’immeuble, • la surface des façades* et leur impact dans la rue ou le quartier.

De ce fait, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Pour les constructions* existantes, le ravalement doit permettre :

• de maintenir et de mettre en valeur les techniques d’appareillage d’origine, les éléments de décor structurels et ornementaux (chaînages, corniches, encadrements, bandeaux, soubassements, couvrements,…), • de mettre en oeuvre les enduits adaptés à la construction* d’origine (peinture ou enduit à la chaux…).

L’isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique par l’extérieur est autorisée sous réserve de la préservation du caractère architectural de l’édifice concerné et du respect des fiches prescriptives annexées au présent règlement (Annexe J).

3. Vitrines commerciales

• Les rideaux métalliques des devantures commerciales doivent privilégier la transparence par l’utilisation de modèle à maille. • Les vitrines doivent être situées en retrait* du nu du mur de la façade* et éviter un débordement par un coffrage de la façade* ou l’installation de coffrets abritant les rideaux métalliques. • Les jambages des entrées d’immeuble d’habitation doivent être dégagés de tout traitement commercial.

Tout changement d’affectation des RDC commerciaux (pour des bureaux, logements…) doit composer avec les surfaces vitrées existantes pour restituer une façade qualitative réinterprétant les ouvertures et la vitrine pré existante, et ce, dans l’optique d’une réversibilité éventuelle et pour maintenir un dialogue des RDC d’immeubles avec l’espace public. Tout rebouchage des façades avec l’installation d’ouvertures standard est proscrit.

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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4. Clôtures :

Se référer à l’annexe K du présent règlement.

a) Les clôtures en bordure de l’espace d’usage public doivent prolonger l’architecture et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes et respecter une hauteur totale sur rue n’excédant pas 1.50 m sauf exception prévue en annexe (précision : un muret de 1.00m max surmonté d’éléments décoratifs ajourés). Cette disposition ne concerne que les clôtures bordant l’espace public donnant accès à la parcelle, pour les autres limites, se référer au point b).

b) Les clôtures édifiées en arrière des constructions sur les limites séparatives peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 mètres prise à partir du terrain naturel* du terrain d’assiette.

c) Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues et recréées à l’identique en cas de démolition rendue nécessaire pour des raisons techniques dûment justifiées.

Par dérogation aux règles de hauteur des clôtures fixées au présent règlement, les clôtures nécessaires à la sécurisation des établissements, équipements publics et/ou d’intérêt collectif peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée, lorsque ce dépassement est justifié par des impératifs de sécurité des personnes et des biens, ou des contraintes de fonctionnement. Cette dérogation est admise sous réserve : – que la hauteur retenue soit limitée aux stricts besoins de l’équipement, – que le projet de clôture tienne compte de son insertion dans l’environnement urbain et paysager.

Article UA 12Stationnement

Se reporter à l’article 18 du titre I - Dispositions Générales.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Se référer à l’article 20 des Dispositions Générales du présent réglement - article IV Biodiversité et espaces libres.

Les espaces non bâtis doivent être végétalisés. Les éléments paysagers remarquables doivent être conservés sauf impératifs techniques dûment justifiés. Se référer à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°1 « la nature en ville » du présent PLU. Se référer à l’OAP patrimoine (préconisation n°5) pour le traitement des abords des constructions repérées.

Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement. Ces plantations sont réalisées dans une bande végétale de 2 mètres minimum de large.

En secteurs Uab et Uac, pour les opérations de plus de 10 logements, les espaces communs d’un seul tenant seront plantés d’arbres et aménagés à raison de 10 % du terrain d’assiette de

52 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

Ua

l’opération (les places de parking enherbées pourront être intégrées au calcul). Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l’opération lorsqu’il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d’autres opérations similaires.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux articles 3 à 13 du présent chapitre.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Se référer à l’article des Dispositions générales «25 – prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique».

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

Les infrastructures et réseaux de télécommunications doivent être réalisés en souterrain sur le terrain d’assiette des projets.

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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54 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

Ub

2A•URXEZGOLNEEMSEUNBT APPLICABLE

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, cette zone dispose des équipements essentiels.

La zone Ub est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et par le Plan d’Exposition aux Bruits (voir l’annexe graphique n°2).

Elle comprend les secteurs :

- Uba qui comprend la plus grande partie de la zone,

- Ubb qui correspond aux ensembles particuliers (notamment Place de la Poterie, cité S.N.C.F. de la Villeneuve, Ensemble de la rue Général de Gaulle, Place Archinard),

- Ubd qui comprend le secteur Nord de la Z.A.C. de Kerforn.

- Ubl qui comprend partiellement le secteur du lotissement du Perroquet vert.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R 111-2 du code de l’urbanisme).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

R É èglement crit

PdMMMluMaMMoMonM1iMoMsdidos9iLdeoisiidfeosfoideidàfiicdeccefiiéacefiiaajncefiocatncltianeicuticaodoticamoroticn’onoUtimponoibmnNorNamnrpNbn°repN°aapn°2aas12°tna°3rtii04maibtri5asbiêap1ibpmalpiatpipl3iptpéillppteréiirpftéoplroiéearaoéurunopopuenv2v°upupv°é6én2vrvrée3/e°oéoéea01eu1uaep071v3vplapl9/e8éé/epp2r/1er0op/p200o01u4alr121eu/o0vr///7v20ué0/d12é0ev44é220e1é//ll/01iee62l0b2e1704é0l08e0r1/92a6219/3t/009i0o12/n209//22d20/u022C203o52n6seil Municipal

2

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

SOMMAIRE GENERAL

TOME 1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

3

4

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 • CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Lorient.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.

2 • PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

a) Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24-2 du code de l’urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21

b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe graphique N°1,

- les dispositions de la Loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisation au voisinage des aérodromes modifiée par les lois n° 99-588 du12 juillet 1999, n°2000-1208 du 13 décembre 2000, n°2003-590 du 2 juillet 2003, n°2006-10 du 5 janvier 2006 et 2009-323 du 25 mars 2009,

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d’application, modifiée par les lois n° 94-112 du 9 février 1994, n° 95-115 du 4 février 1995, n° 99-574 du 9 juillet 1999, n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, n° 2003-590 du 2 juillet 2003, n° 2005-157 du 23 février 2005 et n° 2012-788 du 12 juillet 2010,

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite «Loi d’orientation pour la ville» et ses décrets d’application,

- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006,

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application,

- les dispositions du Règlement Sanitaire départemental en vigueur,

Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit

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- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1 décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement,

-l’arrêté municipal du 29 juin 2017 et l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2017 sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

- les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du Code de l’Urbanisme : Résidence Saint Armel, Lotissement Hent Vras (Annexe graphique N°6),

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l’Urbanisme.

c) Les réglementations locales concernant :

- le cahier des clauses techniques particulières applicables aux travaux réalisés dans les opérations privées du type : lotissements, habitations groupées, ensembles immobiliers, approuvé par délibération du Conseil Municipal du 5 mars 1987,

- le règlement de voirie de la commune de Lorient en vigueur

- le règlement général du service assainissement de Lorient Agglomération

- le règlement de publicité applicable aux enseignes approuvé par arrêté municipal du 4 février 1992 (voir en annexe).

d) D’autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s’agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et L 211-4 du Code de l’Urbanisme et instituées par délibérations du Conseil municipal de Lorient en date du 18 mai 2006 dans les zones urbaines et d’urbanisation futures, ainsi que celle du 16 décembre 2010 du droit de préemption renforcé sur le périmètre incluant les secteurs du « Centre ville », de « Chaigneau » du « Péristyle » et de la « gare » (plan du périmètre en annexe).

- du périmètre des Z.A.C :

- la ZAC du Manio dont le périmètre a été approuvé le 27 juin 2013 et le dossier de réalisation approuvé le 13 février 2014,

• la ZAC de Kerforn créée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1981, son périmètre a été modifié par délibération du Conseil Municipal du 26 janvier 1989,

• la ZAC de Kérulvé créée par arrêté préfectoral du 3 octobre 1986, son périmètre a été modifié par délibérations du Conseil Municipal du 27 juin 1991 et du 31 mars 2004, • la ZAC de la Cardonnière créée par délibération du Conseil Municipal le 9 mars 1992 modifiée

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Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

le 4 mai 1992,

• la ZAC de la presqu’île de Keroman créée par délibération du Conseil Communautaire de Lorient Agglomération le 11 juillet 2003,

• la ZAC du Péristyle créée par délibération du Conseil Municipal le 15 décembre 2005,

• la ZAC du Quartier de la Gare créée par délibération du Conseil Communautaire de Lorient Agglomération le 6 juillet 2012.

3 • DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l’urbanisme.

a) Les zones urbaines dites «zones U»

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles comprennent les zones et secteurs suivants :

• Ua avec les secteurs Uaa, Uab, Uac, Uae • Ub avec les secteurs Uba, Ubb, Ubd, • Ud avec les secteurs Uda, Udb, Udc, Udd, Udh, Udk, Udlo, • Uga,Ugb, Ugc • Ui avec les secteurs Uia, Uib, Uic, Uid, Uie, Uik,Uip, • Up

b) Les zones à urbaniser dites «zones 1AU»

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation :

• Les zones 1 AU immédiatement constructibles,

Au Manio, deux secteurs destinés à l’habitat et au tertiaire ainsi qu’aux activités compatibles :

-1 AU a : destiné à l’habitat individuel et intermédiaire -1 AU b : destiné à l’habitat collectif et au tertiaire

A Kérulvé nord, deux secteurs destinés à l’implantation d’activités et d’installations participant à la vie économique :

-1 AUie : correspond à la zone d’activités industrielles et artisanales de Lorient Nord, -1 AUia : destinée aux activités et installations participant à la vie économique, dont l’implantation ne comporte pas de risques importants pour l’environnement.

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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c) La zone agricole dite « zone Ab »

Elle correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Toute construction et installation y sont interdites.

d) Les zones naturelles dites «zones N»

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

La zone naturelle comprend les secteurs suivants : Na, Nc, Nds, Nlo, Nm, Nv, Nzh.

Les sous-secteurs indicés 1, 2,... sont rattachés au secteur correspondant aux lettres qui les précèdent (ex. : Uab1 rattaché à Uab). Ils sont caractérisés par une occupation du sol spécifique.

4 • ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

5 • DISPOSITIONS SPECIFIQUES

A. Dérogations possibles

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

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Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

6 • DEFINITIONS

Tous les mots suivis d’un astérisque (*) font référence aux définitions ci-après. a) Accès aux voies publiques (article 3 de chaque zone)

L’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons. Toutefois leur traversée peut être autorisée. Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution.

Rampe d’accès : la pente de toute rampe d’accès ne doit pas excéder 5 % dans les 5 premiers mètres en retrait de l’alignement* des façades au débouché sur la voirie et 18 % au-delà.

b) Affouillement de sol

Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

c) Alignement

L’alignement doit se comprendre, en l’absence de règlement et de précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

d) Annexe

Construction accolée à la construction principale.

e) Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait dans le gabarit défini ci-après au même article. L’attique ne constitue pas un élément de façade. »

f) Construction

Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol au sens de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme.

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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Il est rappelé que les constructions soumises à autorisation sont définies par le code de l’urbanisme.

g) Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.

h) Dépendance

i) Distances (mesure des)

Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 10 des règlements de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés ou, à l’alignement* en tenant lieu. Au titre des articles 6,7 et 10, les encorbellements et les éléments architecturaux inférieurs à 50 cm du nu de la façade, ainsi que les éléments type balcon, brise-vue, brise-soleil, ne sont pas pris en compte dans la mesure des distances. De plus, toute saillie inférieure à 50 cm n’est pas prise en compte.

j) Egout de toiture

Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. Le pan de couverture ne doit pas excéder 50°.

k) Emprises publiques et voies (article 6 de chaque zone)

Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements, à l’exclusion des espaces verts et des voies ferrées ou fluviales.

Sont considérées comme voies, les espaces du domaine public ou privé destinés à la circulation desservant plusieurs parcelles.

En cas d’aménagement paysager de voies nouvelles, l’emprise de celle-ci est définie par l’ensemble de la voie réservée aux déplacements y compris les espaces végétalisés.

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

l) Façades

Les façades d’un bâtiment sont constituées par ses faces verticales, situées au-dessus du niveau du sol. Sont exclus les éléments type balcon, brise-vue, brise-soleil.

m) Façade arrière

La façade opposée à celle qui est orientée vers la voie principale desservant la propriété.

n) Fond de propriété

10 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

Le fond de propriété désigne parmi les limites séparatives celle qui n’aboutit pas à la voie.

o) Hauteur (pour l’application de l’article 10)

Suivant les zones, la hauteur se mesure soit au faîtage, soit au sommet du bâti. La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers et d’ascenseurs ni les saillies traditionnelles, ni les gardes corps ou éléments techniques.

p) Hauteur (pour l’application de l’article 7)

La hauteur fixée aux articles 7 des règlements de zone est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice hormis les gardes corps ou éléments techniques (cage d’ascenseur, dispositifs de climatisation, panneaux photovoltaïques, éoliennes…) et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

q) Pleine terre : un espace non construit peut-être qualifié de pleine terre s’il est perméable à l’eau, si son sous-sol est libre de toute installation (hors réseaux) et s’il peut recevoir des plantations.

r) Retrait

Le retrait règlementé à l’article 7 est la distance (voir définition) séparant la construction* d’une limite séparative. Sont exclus les éléments type balcon, brise-vue, brise-soleil.

Dans ces retraits règlementés, les saillies sont autorisées à condition que leur profondeur ne dépasse pas 30 cm et que leur emprise reste inférieure au tiers de la surface de la façade ou pignon sur laquelle elles se développent. Pour les constructions existantes, un débord est autorisé pour la réalisation d’une isolation extérieure dans les marges de retrait.

s) Terrain naturel

Le terrain naturel servant de référence pour le calcul de certaines hauteurs mentionnées dans les règlements de zone notamment aux articles 7, 10 et 11 est défini comme le terrain (niveau du sol) de l’unité foncière d’implantation à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, hors aménagement ponctuel.

t) Terrain d’assiette

Constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou issues de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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l’application du règlement du PLU.

u)Terrain d’îlot

Unité foncière ou d’opération constituée d’une ou plusieurs parcelles et isolée par une trame viaire.

v) Voirie

Les voies à créer doivent quant à leurs caractéristiques répondre à toutes les conditions exigées par le Cahier des Clauses Techniques Particulières approuvé par la ville de Lorient pour permettre leur éventuel classement dans la voirie communale. La pente des rampes d’accès au sous-sol, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5 %, sauf en cas d’impossibilité technique et 18 % au-delà.

7 • BATIMENTS SINISTRES (Article L 111-3 du Code de l’Urbanisme)

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

8 • DENSITE

• Emprise au sol

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction*, tous débords et surplombs inclus (art.R420-1 du Code de l’Urbanisme). • Coefficient d’emprise au sol (CES)

Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de sol. Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.

• Surface de plancher

Conformément à l’article L112-1 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction* s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades* du bâtiment, après déduction : - Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces des plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

12 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

- Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves et des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent des alinéas précédents.

9 • ELEMENTS PROTEGES

Eléments de petit patrimoine à préserver au titre de l’article L 123-1-5 7 du code de l’urbanisme :

Le patrimoine lorientais est constitué d’édifices qualifiés de «remarquables» , du petit patrimoine, secteurs patrimoine et d’espaces verts. Ces éléments patrimoniaux sont reconnus pour leurs qualités de composition, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire de l’architecture de Lorient, et décrits dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Patrimoine ».

Ces derniers sont répertoriés en annexe A du règlement écrit et repérés sur le règlement graphique en application de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. La démolition ou la modification des bâtiments remarquables est interdite sauf lorsqu’il apparaît qu’elle : • ne porte pas atteinte à la valeur de ce patrimoine, • ne compromette pas la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans laquelle elle s’insère, • soit rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble des éléments du terrain d’assiette. • dans le cas d’un projet d’une qualité architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art qui viendraient enrichir de façon notable le patrimoine architectural de la ville de Lorient, ou dans le cas d’un projet d’intérêt public ou d’intérêt majeur dans le renouvellement urbain de la ville. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces éléments doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à leur aspect.

Les travaux exécutés sur un immeuble, secteur patrimoine, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, aspect extérieur, abords et constructions neuves.

Ces préconisations ont pour objectif de conserver, restituer et de valoriser toutes les caractéristiques constitutives de leur intérêt (esthétique, historique…)

Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect de la typologie propre à chacun des types de bâtiments précisée dans l’OAP patrimoine.

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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Eléments de paysage

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.

Espaces d’intérêt paysager repérés au plan de zonage

La transformation d’une partie de ces espaces peut être autorisée dans la limite de 20 % de l’emprise initiale. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

Cœurs d’ilots protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues :

Au-delà d’une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la façade de la construction sur rue (ou de l’emprise des voies publiques si la parcelle n’est pas bâtie), les constructions sont interdites.

Seuls sont autorisés les abris de jardins d’une surface inférieure ou égale à 15 m² dans la limite d’un abri de jardin par parcelle.

Par ailleurs, pour tout cœur d’ilot non repéré au règlement graphique et donc non protégé au titre de l’article L151-19, mais qui présenterait des éléments caractéristiques contribuant à la qualité paysagère et de cadre de vie de l’ilot, il pourra être appliqué des restrictions à l’implantation de toute nouvelle construction susceptible de dénaturer ce cœur d’îlot.

10 • ZONES BASSES DE SUBMERSION MARINE (EN ANNEXE N)

Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d’érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral.

Les actions pour prévenir ces risques littoraux sont menées dans le cadre : - du schéma de prévention des risques littoraux (SPRL) du Morbihan (dernier arrêté préfectoral du 6/12/2010) ; - de la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 (application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en zone à risque fort), voir en annexe N; - de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux (MEDDTL/DGPR/SRNH/BAT) ; - de la circulaire du 2 août 2011 relative à la mise en oeuvre des plans de prévention des risques naturels littoraux (MEDDTL/DGPR...) fixant la liste des communes à couvrir par un PPRL d’ici 2014 (soit 11 communes concernées dans le département du Morbihan, dont Ploemeur) -d’autres PPRL pourront être prescrits ultérieurement ;

14 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

Le SPRL intègre dans le volet « connaissance des risques » et « maîtrise de l’urbanisation » deux actions : - l’atlas des risques littoraux du Morbihan débuté en 2009 ; - le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) selon les circulaires précitées sur les secteurs prioritaires à forts enjeux.

L’objectif de ce dispositif est d’améliorer la connaissance des phénomènes et des risques littoraux afin de mieux prévenir les risques auxquels est exposée la population, ce, notamment par la maîtrise de l’urbanisation.

a) Objectifs de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation

L’objectif des mesures de maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements. - Les zones non urbanisées, soumises au risque d’inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d’aménagement afin de ne pas accroître la présence d’enjeux en zone inondable (donc il s’agit de ne pas ouvrir à l’urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quelque soit le niveau d’aléa et même s’il existe un ouvrage de protection). - Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d’aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s’agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque). Base juridique : L’article R111-2 du code de l’urbanisme permet de refuser ou d’assortir de prescriptions un permis de construire ou d’aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique. La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d’autorisation d’urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d’être submergées de plus d’un mètre par rapport au niveau de référence).

b) Secteurs d’application de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation

Elle s’applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 60 cm afin de tenir compte, en urbanisme prévisionnel, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011.

c) Méthode d’élaboration

La doctrine proposée dépend du niveau d’aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 60 cm (changement climatique à l’horizon 2100) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.

Les aléas sont représentés en 3 classes : - aléa fort : hauteur d’eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 60 cm ; - aléa moyen : hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 60 cm ; - aléa faible : hauteur d’eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 60 cm

Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

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11 • RISQUES TECHNOLOGIQUES

La ville de Lorient est soumise aux risques technologiques liés à la présence de dépôts pétroliers DPL, de canalisations d’hydrocarbures et de silos à grains de la CCIM et du GIE Kergroise sur le port de commerce de Lorient.

En poursuivant l’objectif de prévenir les risques auxquels est exposée la population, la connaissance actuelle des risques et la circulaire du 4 mai 2007 ont permis de mettre en place des éléments de maitrise de l’urbanisation.

Les actions pour prévenir les risques technologiques sont menées dans le cadre :

- des articles L132-1 à L132-3 du code de l’urbanisme

- l’approbation du Plan de Prévention des risques technologiques (PPRT) des dépôts DPL

Le PPRT est un outil réglementaire destiné à maitriser l’urbanisation autour des installations classées « Seveso seuil haut ». Le périmètre d’étude PPRT des dépôts DPL a été défini d’après l’étude de dangers fournie par l’exploitant et instruite par le service des installations classées de la DREAL Bretagne.

a) Objectifs de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation

L’objectif des mesures de maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.

b) Secteurs d’application de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation

Elle s’applique sur tous le secteur identifié à risque technologique dans l’annexe graphique n°7

12 • ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Les talus plantés existants doivent être conservés et le cas échéant complétés.

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

16 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

13 • OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

• d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. • de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes, trackers, photovoltaïques sur ombrières… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. • De constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

14 • PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Le Préfet de la région Bretagne a pris un arrêté le 17 avril 2015 portant création ou modification de zones de présomption de prescription archéologique sur la commune. (Annexe graphique n°8).

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Article R 111-4 du Code de l’Urbanisme : «le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques».

15 • LOI LITTORAL

Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite «loi littoral», il est spécifié que :

- Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions* ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi.

- Hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions* liées aux activités

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agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mises aux normes prévues à l’article L 146-4-1.

- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du Code de l’Urbanisme.

- Hors espaces urbanisé et dans la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installations ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.

16 • CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2007. Les règles de hauteurs maximales sont précisées aux articles 11 de chaque zone (exemple : article Ua11-4) ; en outre, l’annexe K de ce règlement liste les dispositions à respecter pour toute édification de clôtures sur le territoire de Lorient (modalités de réalisation).

17 • PERMIS DE DEMOLIR (article R 421-28 du C.U.)

Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir tout ou partie d’une construction* :

En application des dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme, la procédure de permis de démolir a été instaurée sur l’intégralité du territoire de la Ville de Lorient. (délibération du conseil municipal du 27/11/2014).

18 • STATIONNEMENT

Les règles relatives au stationnement sont différenciées :

• selon que les constructions sont localisées dans le périmètre spécifique ou non (voir l’annexe O du présent règlement)

• L’article L151-35 du code de l’urbanisme stipule que : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les catégories de logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire

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de stationnement par logement. »

Les catégories de logements concernées par les dispositions des articles L.151-34 et 35 sont les suivantes : 1° Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; 1° Logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; 2° Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 3° Résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.

Le Triskell est un transport collectif en site propre. La Ville de Lorient est concernée par la mise en œuvre d’un transport collectif en site propre sur le territoire, ligne de bus en site propre. Cet article est donc applicable.

Les dispositions suivantes sont applicables dans toutes les zones où les constructions visées sont autorisées.

VEHICULES AUTOMOBILES

Le revêtement des places, lorsque réalisées en stationnement aérien, doit être réalisé avec des matériaux drainants et végétalisés (exemples : grille alvéolée sur sol stabilisé, dalles gazon, pavés autobloquants perméables/drainants etc.), sauf impératif technique dûment justifié (exemple : zone de stationnement de véhicules lourds).

La place de stationnement est comptée pour 25 m². Les calculs sont arrondis à l’unité inférieure.

Les aires de stationnement doivent être plantées et répondre aux caractéristiques suivantes : longueur : 5 m, largeur : 2,50 m. La marge de recul devra garantir la bonne utilisation de la place de stationnement.

Par ailleurs, les largeurs des emplacements voitures limités par une ou deux parois verticales sont les suivantes : - Sans parois verticales : 2,50 m - Avec une paroi verticale : 2,60 m intérieur - Avec deux parois verticales : 2,70 m intérieur

Un pourcentage de 5 % des places doit être adapté pour les personnes à mobilité réduite (largeur : 3,30 m) pour les constructions à usage de logement.

Pour les établissements recevant du public, il sera aménagé au minimum une place par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places.

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Destination Habitat

Equipement

Sous-destination Logement

Périmètre spécifique

Reste de la commune

1 place de stationnement par tranche complète de 80 m² de surface de plancher

de construction* créée. Pour les opérations de plus de 250 m² de surface de plancher, 80 % de ces places doivent être assurés en souterrain et/ou dans le volume de la construction, sauf

pour les maisons individuelles, sauf dérogations prévues aux dispositions particulières ; en cas d'impossibilité technique, d'autres dispositifs pourront

être autorisés.

1 place de stationnement par tranche complète de 60 m² de surface de plancher

de construction* créée sans dépasser 2 places pour une maison individuelle. Pour les opérations de plus de 500 m² de surface de

plancher, 50 % de ces places doivent être assurés en souterrain et/ou dans le volume

de la construction, sauf pour les maisons individuelles, sauf dérogations prévues aux

dispositions particulières ; en cas d'impossibilité technique, d'autres dispositifs

pourront être autorisés.

Hébergement hôtelier

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - Du taux et du rythme de leur fréquentation - De leur situation géographique au regard des transports en commun et des espaces publics de stationnement existants ou en projet à proximité

1 place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher de construction* créée, 50 % des places doivent être assurés dans le volume de la construction, sauf dérogations prévues aux dispositions particulières ; en cas d'impossibilité technique, d'autres dispositifs pourront être autorisés.

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - Du taux et du rythme de leur fréquentation

- De leur situation géographique au regard des transports en commun et des espaces publics de stationnement existants ou en projet à proximité

Commerces et activités de service

Commerce courant de moins de 1000m²

1 place de stationnement par tranche complète de 80 m² de surface de plancher

de construction* créée. Pour les commerces inférieurs à 150m² de surface de plancher, aucune place n’est exigée.

1 place de stationnement par tranche complète de 65 m² de surface de plancher de construction* créée. Pour les commerces inférieurs à 150m² de surface de plancher,

aucune pla

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.