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Edifiable

Zone UBzone urbaine de faubourg Ub

Les faubourgs : la construction à la limite d'emprise de la voie, une emprise au sol de cinquante pour cent, portée à soixante-dix quand la construction abrite une activité.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UB

  • Hauteur

    2,50 m sur la limite puis gabarit à 45°, 3,00 m pour un volume à toiture terrasse

    constructions de hauteur limitée implantées sur la limite (articles Ub 7A-2 et B) : au-delà de la bande de 15 m depuis la voie, ou sur les limites de fond de propriété ; dépassement admis jusqu'à la hauteur du mur riverain existant, sur sa longueur

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Les hauteurs par secteur sont écrites dans deux tableaux du règlement ; elles s'y lisent. Ce qui suit est ce que le chapitre écrit en toutes lettres.

    Article UB 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    50 % du terrain

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    70 % du terrainconstructions comprenant une activité économique
    La phrase du règlement

    « Toutefois, l'emprise au sol des constructions* comprenant une activité économique est portée à 70 % de la superficie du terrain. »

    Article UB 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    À la limite d'emprise de la voie

    sauf si les constructions existantes de part et d'autre sont en retrait de la limite de la voie

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    En recul, à l'alignement des constructions voisinesconstructions existantes de part et d'autre en recul de la limite de la voie
    La phrase du règlement

    « Toutefois, la construction* en recul est autorisée ou imposée à l'alignement des constructions* existantes lorsque celles-ci, situées de part et d'autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies. »

    Extension en avancée de 3,50 m de profondeur, recul de 3,00 m sur la rueextensions en rez-de-chaussée intégrées à la construction d'origine
    La phrase du règlement

    « • Des extensions de construction, en avancée, [...] d'origine, de dimensions limitées (3,50 m de profondeur à condition de maintenir un recul minimum de 3,00 m par rapport à la rue) et uniquement en rez-de-chaussée. »

    Article UB 6 « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* • »

  • Limites

    Hauteur à l'égout, au minimum 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    6 cas particuliers
    En limite, ou à 2 m au minimumconstruction principale, dans les 15 premiers mètres depuis la voie ; hors extension d'une construction existante implantée différemment
    La phrase du règlement

    « - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. »

    Recul identique à l'existantdans les 15 premiers mètres depuis la voie, extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, implantée différemment de la règle en limite ou à 2 m
    La phrase du règlement

    « Toutefois, l'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU implantée différemment des règles ci-dessus, peut s'implanter en conservant un recul identique à l'existant. »

    Sur la limite, en hauteur limitéeau-delà de 15 m depuis la voie, constructions qui respectent la hauteur limitée de l'article Ub 10.5
    La phrase du règlement

    « Toutefois les constructions qui respectent les dispositions de l'article Ub10.5 (hauteur limitée) peuvent s'implanter sur les limites séparatives. »

    Hauteur à l'égout, au minimum 3 mlimites de fond de propriété, hors constructions de hauteur limitée (article Ub 10.5), admises sur la limite
    La phrase du règlement

    « ... doivent s'implanter à une distance des limites de fond de propriété égale à leur hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    Sur la limite de fond, en hauteur limitéelimites de fond de propriété, ou limite de retrait en cas de servitude, constructions qui respectent la hauteur limitée de l'article Ub 10.5
    La phrase du règlement

    « Toutefois, l'implantation sur les limites séparatives de fond de propriété* ou sur la limite de retrait* dans le cas de l'existence d'une servitude, est possible sous réserve de respecter les dispositions de l'article Ub 10.5 (hauteur limitée). »

    Retrait de 1 mdépendances d'au plus 10 m² et 3 m de hauteur
    La phrase du règlement

    « - Implantation des dépendances Un retrait* de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives est admis pour les dépendances* ne dépassant pas une surface de 10 m² et une hauteur de 3 mètres. »

    Article UB 7 « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* A »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à l'article 18 des dispositions générales.

    Article UB 12 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    1 arbre de haute tige pour 4 places

    aires de stationnement extérieures

    les arbres à planter

    Article UB 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 127 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

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1. Les constructions à usage d’activités qui ne sont pas naturellement complémentaires d’un habitat urbain.

2. Les constructions à usage agricole.

3. Les carrières.

4. Les installations de camping ou caravaning.

5. Hors espaces urbanisé et dans la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installations ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables.

6. Au sein du quartier de Kerfichant, dans toute la partie Ouest, les sous-sols sont fortement déconseillés. Ils sont de plus interdits pour la partie située à l’Ouest de la rue Danton, si les drains périphériques ne peuvent être raccordés gravitairement au réseau d’eaux pluviales.

7. En zone Ubl, toute construction ou installation est interdite sauf destinations précisées à l’article Ub2.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES

Le même sujet dans les 8 zones

1. En secteur Ubl sont autorisés uniquement les équipements d’intérêt collectif destinés aux jardins familiaux.

2. Les abris de jardins ne dépassant pas 10 m² et une hauteur de 3 mètres. Les constructions destinées à l’aménagement de jardins familiaux sont autorisées sans dépasser une emprise totale de 40 m².

3. Les constructions à usage d’activités susceptibles d’engendrer du bruit si toutes les mesures sont prises pour limiter la gêne occasionnée aux habitants du quartier concerné.

4. Dans l’emprise des courbes isopsophiques de l’aérodrome de Lann-Bihoué, les constructions autorisées feront l’objet de mesures d’isolation acoustique, conformément à l’article L 147.6 du Code de l’Urbanisme.   5. Lorsqu’ils ne sont pas interdits à l’article Ub1, les activités commerciales sont autorisées dans le respect du périmètre de centralité commerciale précisé à l’article 23 des dispositions générales « Organisation de l’activité commerciale » du présent règlement.

Dans le cas d’un rez-de-chaussée de constructions implantées le long des voies et repérées au règlement graphique comme « linéaire commercial à protéger ou à développer », celui-ci doit prioritairement être affecté à des activités commerciales, artisanales ou de services, comme précisé à l’article 23 des dispositions générales « Organisation de l’activité commerciale » du présent règlement.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE* A

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Accès Un seul accès pour les véhicules, d’une largeur maximum de 5.00 mètres, est autorisé par propriété sauf impératif technique dûment justifié.

Se référer à l’article 6 des dispositions générales.

B – Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Ub

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

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Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable.

B - Assainissement

a) les eaux usées industrielles :

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est subordonnée à une autorisation de raccordement et, le cas échéant à convention de déversement spécial. Les constructions à usage hôtelier ou de restauration peuvent y être soumises ainsi que les laboratoires photographiques et les ateliers de reprographie.

Il est précisé que cette autorisation peut être accordée après mise en place de pré traitements parfois conséquents, destinés à assurer les niveaux de rejets imposés par la réglementation. Ils doivent être installés en domaine privé.

L’industriel comme le gestionnaire du réseau public aura la faculté de demander un raccordement séparé pour les eaux usées à caractère domestique.

Comme il est indiqué dans l’article 20 des Dispositions Générales, dans le cas où les eaux industrielles ne pourraient être acceptées comme telles dans le système d’assainissement de la commune, celles–ci devraient subir un traitement pour les rendre compatibles avec les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998. Le suivi et le contrôle des déversements seraient alors formalisés dans une « convention de déversement spécial » signée entre l’industriel, la Ville et l’entreprise gestionnaire du réseau. Selon le mode de traitement mis en œuvre, il pourra être demandé la séparation des eaux usées domestiques et leur raccordement indépendant au réseau public.

La mise en place d’une convention de déversement spécial, de même qu’une autorisation de raccordement, ne dispensent pas du respect des règles imposées par la DREAL, la DSV, l’Agence de l’Eau ou tout autre organisme ou administration ayant pouvoir de police.

les eaux usées à caractère domestique :

Sauf si elles peuvent être éventuellement traitées par une unité d’épuration des eaux industrielles, l’ensemble des eaux usées domestiques devra être raccordé au réseau public.

b) Les eaux pluviales :

Se référer au paragraphe 20 des Dispositions générales - article I Gestion des eaux pluviales.

C - Electricité - Gaz - Téléphone Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain. Les compteurs ERDF et GRDF doivent être intégrés en limite de propriété, soit dans une clôture, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence. D - Déchets urbains Se référer à l’article 26 des Dispositions générales.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Il n’est pas fixé de superficie minimale.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* •

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Les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies publiques et privées. Toutefois, la construction en recul est autorisée ou imposée à l’alignement des constructions existantes lorsque celles-ci, situées de part et d’autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l’emprise des voies.

  • Des extensions de construction, en avancée, peuvent être autorisées si elles sont parfaitement intégrées architecturalement à la construction d’origine, de dimensions limitées (3,50 m de profondeur à condition de maintenir un recul minimum de 3,00 m par rapport à la rue) et uniquement en rez-de-chaussée. Toute extension vitrée, de type véranda, est limitée à 50 % de la façade existante.
  • Dans le cas d’une construction existante située à l’angle de deux rues, le recul imposé par l’alignement des constructions existantes visé ci-dessus s’exerce sur une seule façade. Les abris de jardins d’une surface inférieure à 10m² sont autorisés en limite de voie sous réserve d’une qualité de conception (toiture terrasse ou monopente, façade maçonnée enduite ou en bardage bois en pose verticale).

58 Plan Local d’Urbanisme de Lorient - règlement écrit

Ub

Plan Local d’Urbanisme - règlement écrit

Ub

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* A

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Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies

1. Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait admis à l’article Ub6 qui s’y substitue, la construction principale doit être implantée : - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 2 m de la limite séparative.

Toutefois, l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU implantée différemment des règles ci-dessus, peut s’implanter en conservant un recul identique à l’existant.

2. Au-delà d’une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du recul admis à l’article Ub 6, qui s’y substitue, les constructions doivent s’implanter à une distance par rapport aux limites séparatives égale à leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois les constructions qui respectent les dispositions de l’article Ub10.5 (hauteur limitée) peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

B - Implantation par rapport aux limites de fond de propriété

Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites de fond de propriété égale à leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, l’implantation sur les limites séparatives de fond de propriété ou sur la limite de retrait dans le cas de l’existence d’une servitude, est possible sous réserve de respecter les dispositions de l’article Ub 10.5 (hauteur limitée).

C - Implantation des dépendances

Un retrait de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives est admis pour les dépendances ne dépassant pas une surface de 10 m² et une hauteur de 3 mètres.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et d’autre part prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.

Pour les constructions et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif il n’est pas fixé de règles.

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : - dans le cas où l’extension de constructions existantes implantées différemment des règles définies ci-dessus peut être réalisée dans le prolongement du bâti existant. - pour les piscines non couvertes et les dépendances dont la hauteur est inférieure à 3 mètres et d’une surface inférieure ou égale à 10 m² de surface de plancher.

Article UB 9Emprise au sol

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L’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain.

Toutefois, l’emprise au sol des constructions comprenant une activité économique est portée à 70 % de la superficie du terrain.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Les règles énoncées à chaque titre (1,2, 3…) sont cumulatives.

1. Sur une profondeur de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait qui s’y substitue, la hauteur est déterminée par rapport au niveau du trottoir à l’alignement ou à défaut par rapport au sommet de la chaussée. Au-delà de 15 mètres, la hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel sous l’emprise de la construction. La longueur cumulée des lucarnes en comble ne doit pas dépasser 50% du pan de toit concerné.

2. Lorsque la construction est édifiée en bordure de voie et fait plus d’un niveau, la distance L comptée horizontalement à partir de la façade (à l’exclusion des débords de toiture, de éléments décoratifs, des bow-windows, des balcons, des brise-soleils, des pare-vues…) au point le plus proche de l’alignement opposé (ou de la limite du retrait qui s’y substitue) doit être au moins égale à sa hauteur H mesurée à l’égout ou à l’acrotère (L ≥ H).

A l’angle de plusieurs voies d’inégales largeurs, sur une longueur n’excédant pas 20 m à partir de l’intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.

3. Les constructions édifiées à une distance inférieure à 15 mètres de l’emprise des voies ou du retrait qui s’y substitue, peuvent atteindre la hauteur maximale mesurée :

  • au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture à forte pente égale ou supérieure à 40°, - au sommet du bâtiment pour les constructions comportant un autre type de toiture, et fixée comme suit :

Secteur

Uba Ubb Ubc Ubd

FAITAGE pour les toitures supérieures ou égales à 40°

11 m cf.Ub 11

11 m 12 m

Sommet

7m cf.Ub 11

7m 10 m

4. Les constructions édifiées à une distance supérieure à 15 mètres de l’emprise des voies ou du retrait qui s’y substitue et respectant les dispositions de l’article Ub 7 A2 et B peuvent atteindre une hauteur maximale mesurée :

  • au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture à forte pente égale ou supérieure à 40°,

Ub

  • au sommet du bâtiment pour les constructions comportant un autre type de toiture, et fixée comme suit :

SECTEUR Uba

FAITAGE pour les toitures supérieures ou égales à 40°

9m · SOMMET 5m · Ubb cf.Ub 11 cf.Ub 11 · Ubc 9m 5m · Ubd 10 m 8m

5. La hauteur limitée définie aux articles Ub 7A-2 et B ne peut excéder 2,50 mètres sur la limite de propriété mesurée du terrain naturel et dépasser une pente à 45° à partir de cette limite, et 3.00 m dans le cas de l’installation d’un volume à toiture terrasse (pente inférieure à 10°). Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour atteindre celle du mur riverain existant, mais uniquement sur la longueur de ce mur.

  • Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...).

Article UB 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 8 zones

En application de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.

En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. Les bâtiments d’aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisés.

Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt aura été décrit dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations et son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour ses caractéristiques propres.

Les travaux exécutés sur un immeuble ou un secteur patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, aspect extérieur, abords et constructions neuves.

Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le règlement graphique, se référer à l’OAP patrimoine et à l’article 9 des dispositions générales.

Cependant, dès lors qu’un bâtiment présenterait un ou plusieurs éléments caractéristiques relatifs à une typologie stylistique décrite dans l’OAP Patrimoine, une attention particulière, identique à celle des bâtiments étoilés ou situés dans des secteurs patrimoine, sera apportée.

Les immeubles situés sur les axes structurants de la commune devront permettre d’accueillir des activités en rez-de-chaussée et prévoir une hauteur sous plafond d’un minimum de 3,5 mètres de hauteur, sauf contraintes techniques justifiées.

1. Toitures :

Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec celles des bâtiments voisins. Elles font partie intégrante du projet architectural et ne peuvent par conséquent être le strict résultat de l’application des règles d’implantation et de hauteur.

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Concernant les éléments protégés au titre de l’article 123 -1-5-7, se reporter aux préconisations relatives à la rénovation thermique de l’OAP patrimoine.

Les toitures de nouvelles constructions venant s’édifier en cœur d’îlot sur des fonds de jardins ou dans la profondeur des parcelles devront soigner cette cinquième façade (végétalisation, matériaux qualitatifs).

Ub

2. Façades :

Ravalement

La couleur des façades doit prendre en compte les facteurs suivants :

  • la technique de ravalement utilisée,
  • les études chromatiques réalisées dans le cadre des campagnes de ravalement lorsqu’il en existe sur le secteur où s’implante la construction,
  • l’environnement direct de l’immeuble,
  • la surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier. De ce fait, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Pour les constructions existantes, le ravalement doit permettre :
  • de maintenir et de mettre en valeur les techniques d’appareillage d’origine, les éléments de décor structurels et ornementaux (chaînages, corniches, encadrements, bandeaux, soubassements, couvrements,…),
  • de mettre en oeuvre les enduits adaptés à la construction d’origine (peinture ou enduit à la chaux…).

L’isolation thermique par l’extérieur

L’isolation thermique par l’extérieur est autorisée sous réserve de la préservation du caractère architectural de l’édifice concerné et du respect des fiches prescriptives annexées au présent règlement (Annexe J).

3. Vitrines commerciales :

  • Les rideaux métalliques des devantures commerciales doivent privilégier la transparence par l’utilisation de modèle à maille.
  • Les vitrines doivent être situées en retrait du nu du mur de la façade et éviter un débordement par un coffrage de la façade ou l’installation de coffrets abritant les rideaux métalliques.
  • Les jambages des entrées d’immeuble d’habitation doivent être dégagés de tout traitement commercial.

Tout changement d’affectation des RDC commerciaux (pour des bureaux, logements…) doit composer avec les surfaces vitrées existantes pour restituer une façade qualitative réinterprétant les ouvertures et la vitrine pré existante, et ce, dans l’optique d’une réversibilité éventuelle et pour maintenir un dialogue des RDC d’immeubles avec l’espace public. Tout rebouchage des façades avec l’installation d’ouvertures standard est proscrit.

4. Clôtures : Se référer à l’annexe K du présent règlement. a) Les clôtures en bordure de l’espace d’usage public, d’une hauteur maximale de 1,50m, doivent prolonger l’architecture et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. Cette disposition ne concerne que les clôtures bordant l’espace public donnant accès à la parcelle, pour les autres limites, se référer au point b).

b) Les clôtures édifiées en arrière des constructions sur les limites séparatives peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 mètres prise à partir du terrain naturel du terrain d’assiette. c) Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues. Par dérogation aux règles de hauteur des clôtures fixées au présent règlement, les clôtures nécessaires à la sécurisation des établissements, équipements publics et/ou d’intérêt collectif peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée, lorsque ce dépassement est justifié par des impératifs de sécurité des personnes et des biens, ou des contraintes de fonctionnement. Cette dérogation est admise sous réserve : – que la hauteur retenue soit limitée aux stricts besoins de l’équipement, – que le projet de clôture tienne compte de son insertion dans l’environnement urbain et paysager.

Ub

Article UB 13Espaces libres et plantations

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Se référer à l’article 20 des Dispositions Générales du présent réglement - article IV Biodiversité et espaces libres. Les espaces non bâtis doivent être végétalisés. Les éléments paysagers remarquables doivent être conservés sauf impératifs techniques dûment justifiés. Se référer à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°1 « la nature en ville » du présent PLU. Se référer à l’OAP patrimoine (préconisation n°5) pour le traitement des abords des constructions repérées. Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement. Ces plantations sont réalisées dans une bande végétale de 2 mètres minimum de large. Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l’opération lorsqu’il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d’autres opérations similaires.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 8 zones

En secteurs Uba, Ubb, Ubc il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 8 zones

Se référer à l’article des Dispositions générales «25 – prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique».

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

Le même sujet dans les 8 zones

Les infrastructures et réseaux de télécommunications doivent être réalisés en souterrain sur le terrain d‘assiette du projet.

3A•Urxezgolneemseundt applicable

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

La zone Ud est destinée à l’habitat en majorité collectif, aux activités et équipements publics compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, cette zone dispose des équipements essentiels. Elle se distingue par un tissu urbain dense et discontinu.

La zone Ud est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de Programmation(OAP) et par le Plan d’Exposition aux Bruits (voir l’annexe graphique n°2).

Elle comprend les secteurs :

  • Uda qui correspond à la majorité de la zone, et le sous-zonage Udar correspondant aux secteurs Uda situés en Espaces Proches du Rivage (EPR) au sens de la loi littoral (article L.151-13 du Code de l’urbanisme),
  • Udb qui correspond au secteur de la Clinique Mutualiste dans la Z.A.C. de Kerforn et à certains secteurs du quartier de Kerfichant,
  • Udc qui correspond aux périmètres des cimetières,
  • Udd qui correspond aux secteurs mixtes, et le sous-zonage Uddr correspondant aux secteurs Udd situés en EPR,
  • Udh qui correspond à l’emprise du futur hôpital (secteur Calmette),
  • Udk qui correspond aux secteurs réservés à l’habitat intermédiaire, petit collectif et individuel groupé ou non,
  • Udlo qui correspond aux périmètres des ensembles sportifs.

Les sous-secteurs indicés 1,2, r … sont rattachés aux secteurs correspondants aux lettres qui les précèdent. Ils sont généralement caractérisés par une occupation du sol spécifique.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R 111-2 du code de l’urbanisme).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 7 autres zones de Lorient

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lorient, approuvé le 15/07/2026, 16 articles pour la zone UB.

Secteurs du plan : 1AUb, Uba, Ubb, Ubd, Ubl.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.