Rubrique UZ 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur à l’égout du toit (H)
La hauteur à l’égout du toit (H) des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé par chaque article du règlement et le bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière).
Les lucarnes peuvent dépasser cette hauteur à l’égout du toit si leur largeur cumulée est inférieure au tiers de la longueur totale du pan du toit dans lequel elles s’inscrivent.
En cas de toiture terrasse ou à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère.
La hauteur totale (HT)
La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction (en général le faîtage ou le sommet de l’acrotère) et, selon les dispositions du règlement, soit le terrain naturel, soit le sol fini.
Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- les balustrades et garde-corps à claire voie
- la partie ajourée de l’acrotère
- les locaux techniques de machinerie d’ascenseur
- les accès aux toitures terrasses
Cas particuliers
- Constructions ne comportant pas d’égout du toit ou d’acrotère
Seule la hauteur (HT) sera prise en compte pour le calcul de la hauteur définie à l’article 10.
Les marges de recul par rapport à l’alignement ou d’isolement par rapport aux limites séparatives seront mesurées par rapport à tout point du bâtiment
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
Sont considérées comme installations classées selon l’article L.511-1 du code de l’Environnement les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, qui soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Limites séparatives : limites d'une unité foncière autres que l'alignement. Elles peuvent être matérialisées par une clôture ou par des bornes de repère (bornage).
Linéaire commercial : linéaire de rez-de-chaussée, situé le long d’une voie commerçante, uniquement destiné à accueillir des commerces et des activités de services.
Logement social : un logement géré par des offices HLM et/ou financé avec l'aide de l'État.
Lotissement : Constitue un lotissement (article L. 442-1 du code de l’urbanisme) la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Marge d’isolement : distance qui sépare une construction en tout point des limites séparatives du terrain. Elle est calculée en fonction de la hauteur de la construction.
Marge de recul : retrait minimum imposé à toute nouvelle construction par rapport à l’alignement de la voie.
Parcelle : pièce de terrain qui constitue l’unité cadastrale.
Recul : le recul est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de la limite de voie.
Retrait : le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux de la limite séparative.
Surface de plancher : est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ,
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres,
- des surfaces de plancher des combles non aménageables,
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
- d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain ou Unité foncière : parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire.
Terrain naturel : On entend par terrain naturel le niveau du terrain (TN) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut.
Sol fini : La notion de terrain naturel peut être remplacée, dans certaines zones ayant fait ou devant faire l’objet d’un remodelage de terrain, par celle de sol fini.
Le niveau du sol fini est alors celui du terrain tel qu’il doit se présenter à l’achèvement de la construction.
3/ Destination des constructions et usage du sol
Les destinations et sous-destinations de constructions définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du code de l'urbanisme, précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 et complétées par le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 sont les suivantes :
Destination « Exploitation agricole et forestière » :
- Sous-destination « Exploitation agricole » : recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
- Sous-destination « Exploitation forestière » : recouvre les constructions et entrepôts, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Destination « Habitation » :
- Sous-destination « Logement » : recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- Sous-destination « Hébergement » : recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomes.
Destination « Commerce et activités de service » :
- Sous-destination « Artisanat et commerce de détail » : recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
- Sous-destination « Restauration » : recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
- Sous-destination « Commerce de gros » : recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- Sous-destination « Activités de services avec l’accueil d’une clientèle » : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
- Sous-destination « Cinéma » : recouvre les constructions répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- Sous-destination « Hôtels » : recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics :
- Sous-destination « Locaux et bureaux accueillant du public, des administrations publiques ou assimilés » : recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public.
Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public.
Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- Sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- Sous-destination « Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale » : recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement et établissements destinés à la petite enfance, équipements d'intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- Sous-destination « Salles d’art et de spectacles » : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- Sous-destination « Equipements sportifs » : recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- Sous-destination « Lieux de culte » : recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- Sous-destination « Autres équipements recevant du public » : recouvre équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » :
- Sous-destination « Industrie » : recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire et les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- Sous-destination « Entrepôt » : recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
- Sous-destination « Cuisine dédiée à la vente en ligne » : recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
- Sous-destination « Bureau » : recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
- Sous-destination « Centre de congrès et d’exposition » : recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.