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Edifiable

Zone N2zone naturelle et forestière

Les espaces naturels et forestiers, avec leurs hameaux (N2sh) et leurs jardins partagés (N2sj) : la façade plafonne à 7 m, les extensions et annexes d'une maison doivent tenir dans une zone d'implantation de 40 m autour d'elle, et l'ensemble des constructions d'un terrain est plafonné à 250 m² de plancher.

  • Zone naturelle
Zone N2, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie20 % d'emprisealignementlimite séparativeCOUPEvoie3,5 m

Les règles de la zone N2

  • Usage

    Tout est interdit sauf ce qui est autorisé sous conditions

    les constructions interdites

    9 cas particuliers
    1 habitation par terrain non bâtiSTECAL N2sh, les hameaux
    La phrase du règlement

    « Les constructions nouvelles à destination d'habitation, à raison d'une construction principale par terrain* non bâti existant à la date d'approbation du PLU-H. b. »

    Changement de destination libreconstructions existantes, STECAL N2sh
    La phrase du règlement

    « Le changement de destination* des constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H, quelle que soit leur destination future, nonobstant les dispositions de l'alinéa « d » du paragraphe 1.2.1 ci-avant. c. »

    Extension admiseconstructions existantes sur terrain existant, STECAL N2sh
    La phrase du règlement

    « L'extension*, sur un terrain* existant à la date d'approbation du PLU-H, de constructions existantes* à la même date, nonobstant les dispositions de l'alinéa « h » du paragraphe 1.2.1 ci-avant. d. »

    Reconstruction à emprise égaleaprès démolition d'habitations existantes, STECAL N2sh
    La phrase du règlement

    « La reconstruction, après démolition des constructions existantes à destination d'habitation, dès lors que le projet respecte toutes les conditions suivantes : - il est réalisé sur un terrain existant à la date d'approbation du PLU-H ; - il n'engendre pas un changement de destination ; - son emprise au sol est au plus égale à celle de la construction initiale. e. »

    30 m² d'annexes au totalSTECAL N2sh
    La phrase du règlement

    « Les constructions annexes*, dont la surface de plancher totale cumulée est limitée à 30 m², ou à 30 m² d'emprise au sol pour celles qui n'engendrent pas de surface de plancher. »

    250 m² de plancher au totalconstructions neuves, extensions et reconstructions du terrain, STECAL N2sh
    La phrase du règlement

    « Dans les cas visés aux "a", "c" et "d" ci-avant, [...] tous les travaux portant sur une construction existante, quelle que soit leur destination, est limitée à 250 m², extension* comprise. »

    8 m² par abri de jardinSTECAL N2sj, les jardins partagés
    La phrase du règlement

    « Les abris de jardin strictement nécessaires aux jardins partagés, à condition que l'emprise au sol de chacun d'eux soit de 8 m² au plus. b. »

    30 m² d'abris collectifs au totalSTECAL N2sj, les jardins partagés
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol* totale cumulée soit de 30 m² au plus, qu'elles ne portent pas atteinte à la nature et au caractère de la zone, et sous réserve de la bonne insertion du projet dans son environnement naturel. »

    Ce que la partie III du règlement prévoitautres STECAL, N2s1, N2s2 et suivants
    La phrase du règlement

    « ... (N2s1, N2s2…) Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant : Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités déterminés pour chaque STECAL dans la partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer. »

    Les six autorisations qui suivent l'interdiction générale sont celles de la section 1.2.2, « Dans les STECAL N2sh », c'est-à-dire les hameaux. La liste générale des autorisations de la zone N2 elle-même, section 1.2.1, se lit dans le règlement.

    Article N2 1 « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES »

  • Hauteur

    7 m de hauteur de façade

    extension d'habitations existantes, zone N2 et secteur N2sh

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    Celle de la construction principale existantequand cette dernière dépasse 7 mètres
    La phrase du règlement

    « - soit à celle de la construction principale existante*, dans le cas où cette dernière est supérieure à 7 mètres. c. »

    3,5 m de hauteur de façadeannexes des habitations et constructions des STECAL N2sj
    La phrase du règlement

    « ... d'annexes d'une construction existante à destination d'habitation et aux constructions dans les STECAL N2sj La hauteur de façade* est limitée à 3,5 mètres. »

    Non réglementéeconstructions agricoles et équipements d'intérêt collectif qui exigent plus de hauteur
    La phrase du règlement

    « et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics n'est pas réglementée, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante. b. »

    La règle de la partie III du règlementSTECAL N2s1, N2s2 et suivants
    La phrase du règlement

    « 2.5.3 - Règle applicable dans les STECAL N2s1, N2s2… La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer. »

    La regle generale est la meme que celle des extensions : la hauteur de facade des constructions de la zone N2 et du secteur N2sh est limitee a 7 metres. Cette phrase ouvre la section 2.5.1.1 du règlement.

    Article N2 4 « Toutefois, la hauteur de façade* des constructions à destination agricole, et des constructions »

  • Emprise au sol

    40 m autour de l'habitation existante

    zone d'implantation des extensions et des annexes

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    20 % de l'emprise existanteextension d'habitations existantes, dans la zone d'implantation
    La phrase du règlement

    « - l'extension* des constructions, dont l'emprise au sol* est au plus égale à 20 % de celle de la construction ou partie de construction existante* à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de celle de la construction ou partie de construction existante à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ; »

    30 % de la surface de plancher existanteextension d'habitations existantes, dans la zone d'implantation
    La phrase du règlement

    « - l'extension des constructions, [...] existante à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de celle de la construction ou partie de construction existante* à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ; »

    30 m² d'annexes au totalannexes dans la zone d'implantation
    La phrase du règlement

    « - la construction d'annexes*, à condition que leur emprise au sol* cumulée est au plus égale à 30 m². »

    La zone d'implantation est définie par un schéma normatif : elle part de la maison existante et s'arrête à la ligne des points distants d'au plus 40 mètres. Ce que l'extension gagne se compte deux fois, en emprise et en plancher.

    Article N2 3 « Délimitation de la zone d’implantation »

  • Recul sur la rue

    Selon la topographie et le paysage

    zone N2

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Dans la zone d'implantation du schéma normatifextensions et annexes des habitations existantes
    La phrase du règlement

    « ... annexes d'une construction principale existante à destination d'habitation doivent s'inscrire dans la zone d'implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 "h" ci-avant), en respectant une cohérence avec le bâti existant. »

    En respectant l'ordonnancement le long des voiesSTECAL N2sh, les hameaux
    La phrase du règlement

    « 2.1.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh Le choix d'implantation des constructions s'effectue en respectant l'organisation du bâti existant, afin de conserver une harmonie de l'ordonnancement des constructions le long des voies. »

    Selon l'harmonie de la composition des jardinsSTECAL N2sj, les jardins partagés
    La phrase du règlement

    « 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées [...] 2.1.4 - Règle applicable dans les STECAL N2sj Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans le respect de l'harmonie de la composition et de la distribution des jardins. »

    Aucun recul n'est chiffre : le chapitre ne demande qu'un choix d'implantation justifie, et il le formule differemment selon qu'on est en zone N2, en hameau ou en jardin partage.

    Article N2 3 « Délimitation de la zone d’implantation »

  • Limites

    Selon la topographie et le paysage

    zone N2

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Dans la zone d'implantation du schéma normatifextensions et annexes des habitations existantes
    La phrase du règlement

    « ... annexes d'une construction principale existante à destination d'habitation doivent s'inscrire dans la zone d'implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 h), en respectant une cohérence avec le bâti existant. »

    En s'insérant dans le tissu environnantSTECAL N2sh, les hameaux
    La phrase du règlement

    « 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives [...] 2.2.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh Le choix d'implantation des constructions s'effectue en respectant l'organisation du bâti existant, de manière à s'insérer harmonieusement dans le tissu environnant. »

    Ni retrait minimal, ni distance entre constructions ne sont chiffres : les sections 2.2 et 2.3 posent les memes exigences qualitatives que la section 2.1.

    Article N2 3 « Délimitation de la zone d’implantation »

  • Stationnement

    1 arbre pour 4 places

    aires de stationnement en surface

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le nombre de places a realiser n'est pas fixe par le chapitre de zone : les normes de stationnement des voitures et des velos, et leurs modalites de calcul, se lisent au chapitre 5 de la partie I du reglement. Ce que le chapitre fixe ici, c'est le traitement paysager des aires.

    Article N2 8 « Les aires de stationnement en surface doivent être conçues, tant dans le choix de leur »

  • Espaces verts

    Aspects quantitatifs non réglementés

    2 cas particuliers
    Traitement paysager de qualitédans l'ensemble des STECAL
    La phrase du règlement

    « 3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs [...] 3.3.2 - Règle applicable dans l'ensemble des STECAL Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager de qualité, adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement naturel. »

    Abords traités avec un soin particulierSTECAL N2sh, les hameaux
    La phrase du règlement

    « En outre, dans les STECAL N2sh, les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau. »

    Rien n'est chiffre ici : ni surface minimale d'espaces libres, ni coefficient de pleine terre. Les exigences sont qualitatives, et les seules regles fermes visent les STECAL.

    Article N2 7 « ESPACES LIBRES ET PAYSAGE »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N2, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N2, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 253 rubriques

Rubrique N2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions ci-après, dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement et ne pas compromettre le caractère naturel et forestier de la zone.

1.2.1 - Dans toute la zone N 2

a. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière, ainsi que celles qui leur sont strictement nécessaires, sous réserve, d’une part, de ne porter atteinte ni à la nature ni au caractère de la zone, d’autre part, de la bonne insertion du projet dans son environnement naturel.

b. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

c. Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, sans changement de destination sous réserve des dispositions du paragraphe "d" ci-après.

d. Le changement de destination des constructions existantes qui sont identifiées par les documents graphiques du règlement, dès lors que le changement de destination ne compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, et que les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti.

e. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière ;
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les autres constructions à destination d’équipements collectifs ou à des services publics, à condition que :
  • leur emprise au sol soit au plus égale à 30 m², pour les constructions nouvelles ;
  • l'extension des constructions existantes représente au plus 20 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du

PLU-H ;

  • les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en tenant compte de la sensibilité des milieux.

f. Les voies privées et les aires de stationnement dès lors qu’elles sont destinées à desservir des constructions, usages des sols et natures d’activités autorisés par le présent règlement de zone.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

h. Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU-H d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

a. Les constructions nouvelles à destination d’habitation, à raison d’une construction principale par terrain non bâti existant à la date d’approbation du PLU-H.

b. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, quelle que soit leur destination future, nonobstant les dispositions de l’alinéa

« d » du paragraphe 1.2.1 ci-avant.

c. L’extension, sur un terrain existant à la date d'approbation du PLU-H, de constructions existantes à la même date, nonobstant les dispositions de l’alinéa « h » du paragraphe

1.2.1 ci-avant.

d. La reconstruction, après démolition des constructions existantes à destination d'habitation, dès lors que le projet respecte toutes les conditions suivantes :

  • il est réalisé sur un terrain existant à la date d'approbation du

PLU-H ;

  • il n'engendre pas un changement de destination ;
  • son emprise au sol est au plus égale à celle de la construction initiale.

e. Les constructions annexes, dont la surface de plancher totale cumulée est limitée à 30 m², ou à 30 m² d'emprise au sol pour celles qui n'engendrent pas de surface de plancher.

Dans les cas visés aux "a", "c" et "d" ci-avant, la surface de plancher de l’ensemble des constructions nouvelles, et de tous les travaux portant sur une construction existante, quelle que soit leur destination, est limitée à 250 m², extension comprise.

1.2.3 - Dans les STECAL N2sj

Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

a. Les abris de jardin strictement nécessaires aux jardins partagés, à condition que l’emprise au sol de chacun d’eux soit de 8 m² au plus.

b. Les abris collectifs et les constructions nécessaires au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol totale cumulée soit de 30 m² au plus, qu’elles ne portent pas atteinte à la nature et au caractère de la zone, et sous réserve de la bonne insertion du projet dans son environnement naturel.

1.2.4 - Dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)

Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant :

Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités déterminés pour chaque STECAL dans la partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

Rubrique N2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Délimitation de la zone d’implantation

La zone d’implantation des extensions des constructions et des constructions annexes correspond à la surface comprise :

  • entre tout point de la construction ou partie de construction principale existante, à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU-H ;
  • et la ligne composée de l’ensemble des points distants d’au plus 40 mètres.

La distance entre ces points est mesurée horizontalement à compter du nu général des façades à partir desquelles se développe la zone d’implantation.

En outre, est incluse dans la zone d'implantation la construction principale existante à destination d'habitation.

Schéma normatif délimitant la zone d’implantation des extensions et annexes

Dans la zone d’implantation sont admises, dès lors qu’elles ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site :

  • l’extension des constructions, dont l’emprise au sol est au plus égale à 20 % de celle de la construction ou partie de construction existante à destination d’habitation à la date d’approbation du

PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de celle de la construction ou partie de construction existante à destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ;

  • la construction d’annexes, à condition que leur emprise au sol cumulée est au plus égale à 30 m².
1.2.2 - Dans les STECAL N2sh
2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Dans la zone N 2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.1.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 "h" ci-avant), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.1.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant, afin de conserver une harmonie de l’ordonnancement des constructions le long des voies.

2.1.4 - Règle applicable dans les STECAL N2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la composition et de la distribution des jardins.

2.1.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, alors, de se référer.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Dans la zone N 2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.2.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 h), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.2.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant.

2.2.4 - Règle applicable dans les STECAL N2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la composition et de la distribution des jardins.

2.2.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, alors, de se référer.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Dans la zone N2

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.3.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma normatif (cf. paragraphe 1.2.1 h), en respectant une cohérence avec le bâti existant.

2.3.3 - Règle applicable dans les STECAL N2sh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant.

2.3.4 - Règle applicable dans les STECAL N2sj

Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la composition et de la distribution des jardins.

2.3.5 - Règle applicable dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)

Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, alors, de se référer.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

Rubrique N2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Toutefois, la hauteur de façade* des constructions à destination agricole, et des constructions

et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics n’est pas réglementée, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante.

b. Règle applicable à l’extension d’une construction principale existante à destination d’habitation, dans la zone N2 et le secteur N2sh

La hauteur de façade des extensions est inférieure ou égale :

  • soit à 7 mètres ;
  • soit à celle de la construction principale existante, dans le cas où cette dernière est supérieure à 7 mètres.

c. Règle applicable à la réalisation d’annexes d’une construction existante à destination d’habitation et aux constructions dans les STECAL N2sj

La hauteur de façade est limitée à 3,5 mètres.

2.5.1.2 Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)*

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) applicable est le VETC bas.

Le VETC des constructions à destination agricole ou forestière, et des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics n’est pas réglementé, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante.

2.5.2 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension d'une construction existante *au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction est définie de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade doit être adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site.

c. l'extension d'une construction existante, à la date d’approbation du

PLU-H, dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

2.5.3 - Règle applicable dans les STECAL N2s1, N2s2…

La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

Rubrique N2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : La localisation de l’emprise au sol* prend en compte la topographie du terrain* et son

caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact visuel des constructions sur le paysage, à préserver les caractéristiques du site dans lequel elles s’insèrent, et, éventuellement, les éléments de continuité écologique tels que les haies et les alignements d’arbres.

2.4.2 - Règle applicable dans les STECAL N2s1, N2s2…

La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 Hauteur de façade

a. Règle applicable en zone N2 et dans le secteur N2sh

La hauteur de façade des constructions est limitée à 7 mètres.

Rubrique N2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet

Cette zone regroupe les espaces à dominante naturelle ou situés dans un environnement naturel.

L'objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d’entre eux, tout en autorisant une gestion des constructions existantes, autres que celles liées à l’exploitation agricole, de prendre en compte les hameaux existants ainsi que les besoins en matière d'équipements d'intérêt collectifs et services publics.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Pour les constructions à destination agricole et forestière
4.2.1 - Choix d'implantation d'une nouvelle construction

a. Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et à la minoration de son impact visuel dans le grand paysage.

b. Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé, dans l'objectif d'une insertion discrète dans son environnement, par :

  • la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;
  • la préservation des espaces arborés et des haies ;
  • les mécanismes d'écoulement des eaux afin de préserver les sources, rus, systèmes de drainage et éviter les ravinements liés au ruissellement des eaux pluviales ;
  • la prise en considération des constructions implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants.
4.2.2 - Extension de constructions existantes

L'extension des constructions existantes est conçue pour répondre au besoin fonctionnel lié à l'affectation de la construction, mais également pour obtenir une cohérence générale de l'ensemble bâti, sans exclure une architecture contemporaine.

4.2.3 - Choix des matériaux et des couleurs

a. Le choix des matériaux

Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les caractéristiques végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité de la construction.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée.

4.3 - Pour les extensions des constructions à destination d'habitation et les annexes

a. Les extensions des constructions existantes à destination d'habitation ainsi que l'édification d'annexes prévues dans la zone d'implantation définie au paragraphe 1.2.1 "h" ci-avant, sont conçues dans l'objectif d'une insertion discrète dans leur environnement :

  • en respectant une cohérence de volumétrie et d'ordonnancement au regard des constructions existantes dans la zone d'implantation, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
  • en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ;
  • en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.
4.4 - Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif

a. Les extensions des constructions existantes sont conçues :

  • en respectant une cohérence avec la volumétrie et l'aspect de la construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
  • en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ;
  • en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.

b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s'inscrire de façon discrète dans le site au regard de ses caractéristiques.

4.5 - Dans les secteurs N2sh

a. Les extensions des constructions existantes sont conçues :

  • en respectant une cohérence de volumétrie et à l'aspect de la construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
  • en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ;
  • en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.

b. Les constructions nouvelles sont conçues dans l'objectif de se fondre dans le cadre morphologique du hameau. Il s'agit en particulier de :

  • rechercher une implantation de la construction qui s'inscrive dans l'organisation urbaine du hameau ;
  • adopter les volumétries des bâtis environnants ;
  • utiliser des matériaux qui par leur aspect et leur mise en œuvre s'harmonisent avec ceux des bâtis avoisinants.
4.6 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier et permettre la libre circulation de la petite faune.

4.7 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
4.7.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction.

En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

Rubrique N2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PAYSAGE

3.1 - Les principes d’aménagement des espaces libres

L'aménagement des espaces libres, autres que ceux destinés à l'exploitation agricole ou forestière, ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage et à la qualité des transitions entre les espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues à la section 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement doivent être recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser le maintien, voire le renforcement, d’une continuité du maillage écologique environnement constitué par les haies, les alignements d’arbres, les boisements, les ripisylves… ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés ou non aux documents graphiques du règlement, dans l'aménagement des espaces végétalisés.

En outre, dans les STECAL N2sh, les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

  • de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ;
  • de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ;
  • de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ;
  • de la situation du bâti sur le terrain, afin d’en constituer un accompagnement.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

Non réglementé

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Règle générale

Non réglementé.

3.3.2 - Règle applicable dans l’ensemble des STECAL

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement naturel.

Rubrique N2 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement en surface doivent être conçues, tant dans le choix de leur

localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées.

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

Rubrique N2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

Les 32 autres zones de Lyon

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Lyon, approuvé le 26/03/2026, 8 rubriques pour la zone N2.

Secteurs du plan : N2s, N2sh, N2sj.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.