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Edifiable

Zone UECzone d'activités à dominante commerciale

Une zone d'activités commerciales : commerce, artisanat, restauration, entrepôt et industrie y sont admis, la hauteur de façade s'arrête à 13 mètres et l'emprise au sol reste celle du bâti déjà construit.

  • Zone urbaine
Zone UEC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie5 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m4 mCOUPEvoie13 m

Les règles de la zone UEC

  • Usage

    Tout est interdit sauf ce qui est autorisé sous conditions

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Compatibilité exigée avec la vocation principale de la zoneconstructions, installations et usages des sols de la zone
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants sols à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : a. »

    Admis en secteur de mixité fonctionnelle*constructions à destination de bureau
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination de bureau dès lors qu'elles se situent dans un secteur de mixité fonctionnelle* délimité par les documents graphiques du règlement et que cette destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle. d. »

    Admis dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier*hébergement hôtelier et touristique
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier* et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. h. »

    4 mètres de hauteur maximalestockage et dépôt à l'air libre de terres excavées pour recyclage, compté du terrain naturel
    La phrase du règlement

    « Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. »

    30 m² de surface de plancher en plusextension d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H
    La phrase du règlement

    « 1.2.2 - Est en outre admise l'extension des constructions existantes, à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de : a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H ; b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique ; c. 5% de leur emprise au sol existante à la date ... »

    20% du nombre de chambres en plusextension d'hébergement hôtelier et touristique existant
    La phrase du règlement

    « 1.2.2 - Est en outre admise l'extension des constructions existantes, [...] à destination d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H ; b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique ; c. 5% de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions ayant une autre destination que celles admises au paragraphe ... »

    5% de l'emprise au sol en plusextension d'une construction dont la destination n'est pas admise au paragraphe 1.2.1
    La phrase du règlement

    « 1.2.2 - Est en outre admise l'extension des constructions existantes, [...] pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique ; c. 5% de leur emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions ayant une autre destination que celles admises au paragraphe 1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant. »

    Démolition reconstruction admise sous conditionsconstructions existantes à la date d'approbation du PLU-H, destination initiale inchangée
    La phrase du règlement

    « 1.2.3 - La démolition reconstruction des constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H dès lors qu'elle répond aux deux conditions suivantes : - la destination de la construction initiale reste inchangée et correspond à l'une des destinations admises au paragraphe 1.2.1 du présent règlement ; - la surface de plancher de la construction initiale est augmentée de 5% au plus. »

    Aucune destination n'est interdite par son nom : le 1.1 interdit tout ce que la section 1.2 n'autorise pas. Les trois plafonds d'extension, 30 m², 20% de chambres et 5% d'emprise au sol, ne valent que pour des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H, et chacun vise une destination différente.

    Article UEC 1 « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS »

  • Hauteur

    13 m de hauteur de façade

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Écartée pour les ouvrages techniquesinstallations et ouvrages nécessitant une hauteur plus importante
    La phrase du règlement

    « La hauteur de façade n'est pas applicable : - aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ; »

    L'article 4 porte en plus la règle graphique et un dépassement possible pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale.

    Article UEC 5 « L'emprise au sol* des constructions est limitée à celle des constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H. »

  • Emprise au sol

    Coefficient porté aux documents graphiques

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    5 % d'emprise en plusextension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU-H
    La phrase du règlement

    « ... la date d'approbation du PLU-H et dont la destination est admise au paragraphe 1.2.1 du présent règlement, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU-H. b. »

    La règle générale limite l'emprise au sol à celle des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H. Le texte de l'article ne reprend que la fin de cette phrase, elle n'est donc pas citable ici.

    Article UEC 5 « L'emprise au sol* des constructions est limitée à celle des constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H. »

  • Recul sur la rue

    5 m de recul au moins

    en cas de recul

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Implantation en limite possiblelimite de référence ou limite de la marge de recul
    La phrase du règlement

    « 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières. »

    Recul moindre admiséquipements d'intérêt collectif et services publics, contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles
    La phrase du règlement

    « ... publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul* moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »

    Implantation différente admisestationnement des vélos, point de présentation des déchets ménagers
    La phrase du règlement

    « Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée pour les aménagements d'espaces et l'édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d'une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes. »

    Article UEC 3 « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    En retrait des limites séparatives ou sur une limite séparative au plus

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    2/3 du linéaire de la limite au plusfaçade implantée sur la limite séparative
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, la longueur de façade de la construction sur la limite séparative est au plus égale aux 2/3 du linéaire de cette limite séparative*. »

    4 m de retrait au moinsen cas de retrait
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m). »

    5 m des zones d'habitat, agricoles et naturelleslimite d'une zone UCe, URc, URi, URm, N ou A
    La phrase du règlement

    « Dans tous les cas, toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d'une zone UCe1, UCe2, UCe3, UCe4, URc1, URc2, URi1, URi2, URm1, URm2, N1, N2, A1 et A2. »

    Article UEC 3 « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    1 arbre pour 4 places

    aire de stationnement en surface d'au plus 1 500 m²

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    1 arbre pour 8 placesnouvelle aire de stationnement en surface de plus de 1 500 m²
    La phrase du règlement

    « Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. »

    Ombrières sur la moitié de la superficie au moinsgrandes aires de stationnement en surface, nouvelles ou réhabilitées
    La phrase du règlement

    « De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. »

    3 m de bande végétale raseespace entre la limite de référence et les constructions de premier rang
    La phrase du règlement

    « - soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de 3 mètres. »

    Le nombre de places à réaliser n'est pas fixé dans le chapitre de zone : les normes de stationnement figurent dans la partie I du règlement. Cet article ne règle que le traitement paysager des aires, et il impose la même plantation aux aires existantes réhabilitées de plus de 1 500 m².

    Article UEC 8 « Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de »

  • Espaces verts

    10 % de pleine terre au minimum

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article UEC 7 « L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UEC, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UEC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 253 rubriques

Rubrique UEC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants sols à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

a. Les constructions à destination de commerce de gros, commerce de détail, d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, de restauration et d'activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle.

b. Les constructions à destination d'entrepôt, d'industrie et d'artisanat, autre que celui visé ci-avant.

c. Les constructions à destination de bureau dès lors qu'elles se situent dans un secteur de mixité fonctionnelle délimité par les documents graphiques du règlement et que cette destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle.

d. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'ils sont directement liés et nécessaires aux constructions dont la destination est autorisée dans la zone.

e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

f. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

g. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

h. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

i. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

j. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la condition d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone, localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis les terrains voisins.

k. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

1.2.2 - Est en outre admise l'extension des constructions existantes, à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de :

a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H ;

b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique ;

c. 5% de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H pour les constructions ayant une autre destination que celles admises au paragraphe

1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant.

1.2.3 - La démolition reconstruction des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H dès lors qu’elle répond aux deux conditions suivantes :

  • la destination de la construction initiale reste inchangée et correspond à l’une des destinations admises au paragraphe 1.2.1 du présent règlement ;
  • la surface de plancher de la construction initiale est augmentée de 5% au plus.

Rubrique UEC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions, dès lors qu'elles se situent dans des séquences urbaines constituées, est apprécié au regard de l'implantation des constructions voisines afin de conserver une harmonie d'ensemble.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée pour les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées :

  • soit en retrait des limites séparatives,
  • soit sur une limite séparative au plus. Dans ce cas, la longueur de façade de la construction sur la limite séparative est au plus égale aux 2/3 du linéaire de cette limite séparative.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée pour les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélo ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.

Dans tous les cas, toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d'une zone UCe1, UCe2, UCe3, UCe4, URc1, URc2,

URi1, URi2, URm1, URm2, N1, N2, A1 et A2.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

Rubrique UEC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette disposition graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a.

2.5.3 - Règle alternative

Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux.

Rubrique UEC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol* des constructions est limitée à celle des constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1.

2.4.3 - Règles alternatives

Une emprise au sol différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. L'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU-H et dont la destination est admise au paragraphe 1.2.1 du présent règlement, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H.

b. L'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU-H dans les cas et conditions prévus au paragraphe 1.2.2 du présent règlement.

2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade maximale des constructions est limitée à 13 mètres.

b. La hauteur de façade n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut

2.5.2 - Règles graphiques d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3.3.1 - Les espaces de pleine terre

L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l'application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre minimale exigée par la règle.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement urbain ou naturel.

a. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Rubrique UEC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

4.1 - Insertion du projet
4.1.1 - Principes généraux

Cette zone qui accueille des activités à dominante commerciale, se caractérise par une certaine diversité morphologique et des échelles volumétriques variées des constructions.

Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet à son environnement.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

4.1.2 - Principes adaptés

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement urbain.

b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées.

d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

e. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, ils s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

f. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés.

g. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.2 - Volumétrie et façades

a. Volumétrie

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

b. Façades

Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir.

4.3 - Matériaux et couleurs

a. Le choix des matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un aspect lisse.

b. Le choix des couleurs

Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d'ensemble.

4.4 - Traitement des clôtures

La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que dans leur aspect extérieur, limite leur impact visuel dans le paysage.

Les accès au terrain, lorsqu'ils sont intégrés aux clôtures s’harmonisent avec celles-ci.

De même, les locaux et éléments techniques (tel que logettes, petits transformateurs …), lorsqu'ils ne sont pas intégrés à la construction, sont implantés dans la continuité de la clôture afin de répondre à une logique de dissimulation.

Dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

4.5 - Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain (affouillements et exhaussements) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

Rubrique UEC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 10%.

Rubrique UEC 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise aux stricts besoins.

c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

d. Dès lors que les constructions sont implantées en retrait de la limite d'une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat ou en retrait d'une zone agricole ou naturelle les espaces de retrait sont constitués d'une bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs différents sont admis sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au site environnant.

e. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang est composé :

  • soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ;
  • soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de 3 mètres.

Toutefois, des dispositifs différents peuvent être autorisés sous réserve d'un aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain. En toute hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de la construction

f. Dans les opérations nécessitant des ouvrages techniques de gestion de l’eau (tels que bassins de rétention ou d’infiltration…), ces ouvrages et leurs abords doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres :

  • faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;
  • être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…).
5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
5.2.2.1 Règle générale

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.

La réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt et de commerce de gros ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

Rubrique UEC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Les 32 autres zones de Lyon

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Lyon, approuvé le 26/03/2026, 8 rubriques pour la zone UEC.

Secteurs du plan : AUEc, UEc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.