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Edifiable

Zone UEAzone d'activités aéroportuaires

L'emprise de l'aéroport : n'y sont autorisées que les constructions et installations liées au bon fonctionnement de l'activité aéroportuaire, avec des gabarits dictés par les besoins de cette activité.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UEA

  • Usage

    Tout est interdit sauf ce qui est autorisé sous conditions

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Lié au fonctionnement de l'aéroportconstructions, installations et usages des sols de la zone
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols à condition qu'ils soient directement liés ou nécessaires au bon fonctionnement de l'activité aéroportuaire. »

    Admis pour les usagers des transports aériens ou pour les réseauxéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi que les installations et ouvrages qui y sont liés, dès lors qu'ils sont nécessaires : - soit à l'accueil, au confort et à la sécurité des usagers des transports aériens ; - soit au fonctionnement des différents réseaux ou des services urbains ou à l'exécution d'un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau. ... »

    Admis pour les besoins des usagers de l'aéroportrestauration et activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination de restauration et les activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle, dès lors qu'elles répondent aux besoins des usagers de l'aéroport ; c. »

    100 m² de surface de plancher par unité de commercecommerce de détail et artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dans la construction abritant l'aérogare, sauf plafond de polarité commerciale
    La phrase du règlement

    « ... dès lors qu'elles sont localisées dans la construction abritant l'aérogare et que la surface de plancher par unité de commerce est au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. »

    10% de surface de plancher en pluscommerce de détail et artisanat existant à la date d'approbation du PLU-H
    La phrase du règlement

    « Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. d. »

    Admis dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique*hébergement hôtelier et touristique
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. »

    20% de chambres en plushébergement hôtelier et touristique existant à la date d'approbation du PLU-H
    La phrase du règlement

    « Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. e. »

    Admisaménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage
    La phrase du règlement

    « L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage. f. »

    Aucune destination n'est interdite par son nom : le 1.1 interdit tout ce que la section 1.2 n'autorise pas, et la section 1.2 ne retient que ce qui sert l'activité aéroportuaire. Les deux augmentations admises, 10% de surface commerciale et 20% de chambres, se comptent sur l'existant à la date d'approbation du PLU-H.

    Article UEA 1 « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION »

  • Hauteur

    Non réglementée

    hauteur de façade, règle générale

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Hauteur de la zone limitrophe à l'aplomb de la limitelimite contiguë à une zone à vocation dominante d'habitation
    La phrase du règlement

    « Ce gabarit est défini par : - une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEa, dont la hauteur correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone limitrophe ; »

    Plan incliné à 45° vers l'intérieur du terraingabarit de hauteur, depuis la limite de zone
    La phrase du règlement

    « Ce gabarit est défini par : [...] - un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après). »

    Portée aux documents graphiquesplan des hauteurs, plan de zonage, plan masse ou polygone d'implantation
    La phrase du règlement

    « 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l'intérieur de la délimitation de l'emprise des polygones d'implantation, cette disposition graphique se substitue à celle prévue aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2. »

    Le règlement écrit ne chiffre aucune hauteur dans cette zone : elle est portée par les documents graphiques du règlement, et le gabarit ne joue que le long des zones voisines à vocation d'habitation.

    Article UEA 4 « La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Le document écrit lui-même « L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée ». Un coefficient d'emprise au sol porté aux documents graphiques du règlement s'y substitue, sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

    Article UEA 3 « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    5 m de recul au moins

    en cas de recul

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Implantation en limite possiblelimite de référence ou limite de la marge de recul
    La phrase du règlement

    « 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières. »

    Recul moindre admiséquipements d'intérêt collectif et services publics, contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles
    La phrase du règlement

    « ... publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul* moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »

    Article UEA 3 « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    4 m de retrait au moins

    en cas de retrait

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Sur la limite séparative possible
    La phrase du règlement

    « 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit sur les limites séparatives. »

    4 m entre constructions non contiguëssur un même terrain
    La phrase du règlement

    « ... sur un même terrain La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m). »

    Non réglementée pour une annexe
    La phrase du règlement

    « La distance entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. »

    Article UEA 3 « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Normes fixées par la partie I du règlement

    véhicules automobiles et vélos

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    1 arbre pour 4 placesaire de stationnement en surface d'au plus 1 500 m²
    La phrase du règlement

    « ... et les aires de stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. »

    1 arbre pour 8 placesnouvelle aire de stationnement en surface de plus de 1 500 m²
    La phrase du règlement

    « Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. »

    Modalités de réalisation non réglementées
    La phrase du règlement

    « 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées. »

    Le nombre de places à réaliser n'est pas fixé dans le chapitre de zone : cet article y renvoie à la partie I du règlement. Ce qu'il règle lui-même, c'est le traitement paysager des aires.

    Article UEA 8 « Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur »

  • Espaces verts

    10 % de pleine terre au minimum

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Coefficient porté aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs [...] 3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les d'équipements d'intérêt collectif et services publics. »

    Écartée pour les extensions d'industrieconstructions existantes à la date d'approbation du PLU-H
    La phrase du règlement

    « Le coefficient de pleine terre n'est pas applicable : [...] - aux extensions de constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H à destination d'industrie. »

    Article UEA 7 « L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UEA, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UEA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 253 rubriques

Rubrique UEA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION

Des sols et activites

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols à condition qu'ils soient directement liés ou nécessaires au bon fonctionnement de l'activité aéroportuaire.

1.2.2 - Toutefois, des conditions supplémentaires sont prescrites pour les constructions et installations suivantes :

a. Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que les installations et ouvrages qui y sont liés, dès lors qu'ils sont nécessaires :

  • soit à l'accueil, au confort et à la sécurité des usagers des transports aériens ;
  • soit au fonctionnement des différents réseaux ou des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.

b. Les constructions à destination de restauration et les activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle, dès lors qu'elles répondent aux besoins des usagers de l'aéroport ;

c. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors qu'elles sont localisées dans la construction abritant l'aérogare et que la surface de plancher par unité de commerce est au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H.

d. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

e. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage.

f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

1.2.3 - En outre, sont autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec l'activité aéroportuaire

a. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.

Rubrique UEA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence ou en limite de la marge de recul, soit en recul de ces dernières.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Le choix d'implantation des constructions, dès lors qu'elles se situent dans des séquences urbaines constituées, est apprécié au regard de l'implantation des constructions voisines afin de conserver une harmonie d'ensemble.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence ou en limite de la marge de recul ou avec un recul moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m).

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Règle générale

L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.5 - Hauteur des constructions

Rubrique UEA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique

(2.5.2).

2.5.1 - Règle générale
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade maximale des constructions n'est pas règlementée.

2.5.1.2 – le gabarit de hauteur

La hauteur de façade maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEa dès lors qu'elles sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitation.

Ce gabarit est défini par :

  • une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEa, dont la hauteur correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone limitrophe ;
  • un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après).

Ce gabarit n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette disposition graphique se substitue à celle prévue aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2.

La hauteur de façade graphique n'est pas applicable :

  • aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.

Rubrique UEA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section

3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.

Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet.

3.3.2 - Les autres espaces libres

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement urbain ou naturel.

Rubrique UEA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Cette zone correspond aux espaces destinés à recevoir les activités aéronautiques ainsi que celles qui y sont liées.

Cette fonction particulière engendre l'implantation de constructions et d'installations dont les gabarits sont importants pour répondre aux besoins fonctionnels.

Toutefois, les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

Il s'agit en particulier :

a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement urbain.

b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée.

c. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, ils s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte :

  • leur localisation ;
  • leur dimension et leur volume ;
  • leur teinte ;
  • leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
  • leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement.

e. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante, les matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés.

f. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

Rubrique UEA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces

résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :

  • l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;
  • l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ;
  • l'enrichissement de la biodiversité en ville ;
  • la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

  • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;
  • la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;
  • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
  • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés.
3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs
3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est au minimum de 10%.

Le coefficient de pleine terre n'est pas applicable :

  • aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.
  • aux extensions de constructions existantes à la date d’approbation du

PLU-H à destination d'industrie.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

3.3.1 - Les espaces de pleine terre d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

Rubrique UEA 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur

localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement.

réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre

5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.

Rubrique UEA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6

de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

6.3 - Collecte des déchets

Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.

Les 32 autres zones de Lyon

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Lyon, approuvé le 26/03/2026, 8 rubriques pour la zone UEA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.