2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées#
Le terme « limite de référence » désigne les limites :
a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;
b. des places ;
c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;
d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques ;
e. des espaces verts publics et des emplacements réservés destinés à la création, l’élargissement ou à l’extension desdits espaces verts.
Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :
a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.
d. les clôtures.
2.1.1 - Règle générale#
Les constructions principales doivent s’implanter en limite de référence, soit en retrait de celle-ci, dans le respect de l’harmonie du tissu environnant.
Dès lors qu’une marge de recul est inscrite aux documents graphiques :
a. les constructions doivent être implantées à l’aplomb de celle-ci ;
b. aucune construction, à l’exception des parties enterrées et des clôtures, n’est autorisée.
2.1.2 - Règles alternatives#
Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans les conditions et cas suivants :
a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;
b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d’adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;
c. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;
d. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ;
e. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ;
f. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;
g. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ;
h. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
i. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie#
Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste.
2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales#
Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions.
2.1.5 - Les polygones d’implantation#
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j. » du paragraphe 1.2.
2.1.6 - Les lignes d’implantation#
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.
2.1.7 - Les espaces non aedificandi#
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :
a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;
c. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;
d. les clôtures.
2.2.1 - Règle générale#
2.2.1.1 – Détermination de la règle applicable#
En l’absence de prescriptions graphiques, les constructions peuvent être implantées soit en limite latérale, soit en retrait.
Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.
Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée.
Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu.
2.2.1.2 – Contenu de la règle#
En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point.
Toutefois, le retrait peut être différent :
a. lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales. Le retrait ne peut, en ce cas, être inférieur à 4 mètres ;
b. lorsque la limite séparative confine le domaine public ferroviaire. Le retrait ne peut en ce cas être inférieur à 2 mètres et doit être conforme à toute servitude particulière liée au domaine public ferroviaire.
Indépendamment des dispositions ci-avant, les constructions peuvent être soit en limite, soit en retrait au minimum de 2 mètres de la limite de la zone UPr2, dès lors que ladite limite jouxte une zone UEl ou UL.
2.2.2 - Règles alternatives#
2.2.2.1 – Des retraits de construction peuvent être imposés :
a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux documents graphiques ;
b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.
2.2.2.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :
a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;
b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;
c. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est établie en application du Code de l’urbanisme ;
d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;
e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.2.2.3 - Les polygones d’implantation#
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement :
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j. » du paragraphe 1.2.
2.2.2.4 - Les lignes d’implantation#
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.
2.2.2.5 - Les espaces non aedificandi#
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces.
2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain#
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :
a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ;
b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ;
c. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ;
d. Les clôtures.
2.3.1 - Règle générale#
La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres.
2.3.2 - Règles alternatives#
2.3.2.1 - Des implantations différentes de celles prévues dans le présent article peuvent être autorisées ou imposées :
a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;
b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ;
c. pour les constructions annexes ;
d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;
e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.3.2.2 – Des prospects supérieurs peuvent être imposés pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions.
2.3.2.3 - Les polygones d’implantation#
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j. » du paragraphe 1.2.
2.3.2.4 - Les lignes d’implantation#
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.
2.3.2.5 - Les espaces non aedificandi#
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces.
2.4 - Emprise au sol des constructions#
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol :
a. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade.
b. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le
VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ;
c. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ;
2.4.1 - Règle générale#
La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe
1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe
1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j » du paragraphe 1.2.
d. à l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.5 - Hauteur des constructions#
2.5.1 - Hauteur maximale de façade#
2.5.1.1 Prescription de la hauteur maximale des façades#
La hauteur maximale de la façade se distingue entre la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot.
Les hauteurs maximales de façade :
a. soit sont reportées aux documents graphiques ;
b. soit résultent des dispositions du tableau inséré dans le paragraphe ci-dessous relatif à la hauteur sur voie, en l’absence de prescriptions dans les documents graphiques.
préserver un rythme de façade à l’échelle du quartier et de favoriser une articulation visuelle entre les plantations le long des voies et les espaces privés collectifs en cœur d’îlot.
Il peut être imposé que les constructions situées ou destinées à être situées à l’intérieur d’un front bâti présentent une volumétrie fractionnée tous les 30 mètres environ. Ce fractionnement peut être réalisé sous forme de créneaux, de porches ou de vides à l’intérieur du volume bâti. Le fractionnement doit obéir aux dispositions ci-après :
a. une hauteur correspondant au minimum à deux niveaux de la construction ;
b. une profondeur égale à celle de la construction ;
c. un linéaire de façade sur voie dont les proportions sont compatibles avec les prescriptions édictées aux alinéas ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction.
Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire…)
dans le respect des objectifs du fractionnement des volumes bâtis.
4.1.2 - Les couleurs#
Le choix des couleurs doit respecter l’ambiance chromatique de la rue et notamment les rythmes des façades.
4.1.3 - Les matériaux#
Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade doivent conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la rue ou du quartier.
Dans un souci d’homogénéité et de qualité, l’emploi de matériaux en harmonie avec le tissu existant peut être imposé dans certains secteurs urbains, et ce notamment dans la ville ancienne ainsi que le long des boulevards et des avenues.
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.
De surcroît, à l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, il peut être exigé que les modénatures et les balcons d’origine soient maintenus et que les pierres de taille apparentes ne soient pas masquées.
4.2 - Règles alternatives#
4.2.1 - Toiture et couronnement#
Tous les types de toitures sont autorisés dans le respect des objectifs et des principes généraux visés ci-avant.
Le couronnement des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe maximale des constructions définie dans le présent règlement.
Le volume de couronnement autorisé ne peut être réalisé que lorsqu’il demeure très ponctuel et qu’il répond à un motif d’architecture ou de composition urbaine contribuant à l’identité du quartier central ou à l’une de ses composantes.
La conception du couronnement et des derniers niveaux de la construction implantés le long des voies principales, présentant un retrait égal ou supérieur à 1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction, doit favoriser une diversification des produits habitat et permettre de maintenir :
a. l’équilibre des vides et des pleins ;
b. l’animation des façades ;
c. le respect d’une échelle de quartier tout en maintenant une certaine densité.
Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts, masqués et intégrés dans le traitement architectural du couronnement afin de ne pas bouleverser l’harmonie visuelle du secteur urbain concerné.
Aucun matériau brut d’étanchéité ne doit être laissé apparent.
4.2.2 - Façades#
Le découpage des façades sur rue doit s’harmoniser avec le rythme général de la rue ou du parcellaire séquentiel dominant, notamment lorsque le projet occupe un linéaire de façade important ou fait suite à un remembrement.
Une attention particulière doit être portée au raccordement avec les constructions limitrophes, notamment en présence de retraits d’importance, de volume ou d’épaisseur différents.
Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur.
4.2.3 - Saillies#
D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.
a. Saillies à caractère ornemental
L’empiétement par rapport à la limite d’emprise des saillies à caractère exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures).
b. Volumes habitables en encorbellement
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés.
Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur.
Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise est limité à :
- 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ;
- 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large.
c. Balcons et surfaces extérieures non closes
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport à la limite d’emprise ne sont autorisés que dans des proportions modérées lorsqu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport à la limite d’emprise comportent des garde-corps fins et ajourés.
La répartition de ces saillies ou leur groupement peut être imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans qu’elles puissent être situées à moins de 4,30 mètres de hauteur.
Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la limite d’emprise, est limité à :
- 0,30 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 15 mètres, ou si les constructions ne sont pas implantées en vis-à-vis des zones UEl, prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades sont autorisées sous réserve qu’elles s’inscrivent dans une profondeur de 20 mètres à compter des voies.
4.2.4 - Clôtures#
Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti et respecter les caractéristiques dominantes du quartier. Une continuité visuelle de l’alignement doit ainsi être assurée. Des transparences préservant les vues sur le front bâti ou sur l’intérieur de l’îlot peuvent être exigées. Les portails doivent être de facture simple et en adéquation avec la clôture.
4.2.5 - Les vues#
Afin de sauvegarder les transparences visuelles à travers les porches et passages de qualité, celles-ci doivent être maintenues ou reconstituées en place ou à proximité.
Lorsqu’elles se situent en périphérie des cœurs d’îlots comportant des espaces boisés classés repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ou des éléments de paysage repérés sous la légende « espaces végétalisés à valoriser », il peut être exigé que les constructions nouvelles permettent au moins une vue ou une transparence visuelle sur ces espaces depuis la rue, notamment au niveau des halls d’entrée ou de garage.
Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.
4.2.6 - Protections particulières#
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d’informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, pour des motifs techniques ou économiques dûment motivés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante, une exception à la règle est possible.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent tenir compte des principes suivants :
a. leur localisation ;
b. leur dimension et leur volume ;
c. leur teinte ;
d. leur impact sur les vues à préserver ;
e. leur impact sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.