Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.
b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans la composition paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain.
c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.
d. L’espace compris entre la limite de référence et les constructions de premier rang fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de qualité adapté à son usage. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.
véhicules, sauf en cas d’impossibilité manifeste au regard notamment de la configuration du terrain. Au niveau du rez-de-chaussée et du premier niveau, la césure ne comporte ni balcon, ni passerelle dans un souci de préservation de la transparence.
Si la construction de part et d’autre de la césure présente une hauteur de façade différente, le calcul de la largeur de la césure est réalisé à partir de la hauteur de façade la plus faible.
b. Fractionnement
Le fractionnement a pour objectif d’améliorer la ligne de ciel (créneau), de créer une transparence à l’échelle du piéton (porche), de favoriser la végétalisation du front bâti ou de créer des verticalités et des séquences (recul partiel). Il respecte les règles suivantes :
Le fractionnement sous forme de créneau respecte :
- une hauteur d'au moins un niveau ;
- une largeur au moins égale au tiers de la hauteur du fractionnement sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Le fractionnement sous forme de porche développe une hauteur d’au moins deux niveaux, sur une largeur au moins égale au tiers de la hauteur du fractionnement, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Les sous-faces de la dalle et les parois latérales sont traitées par des revêtements de qualité.
Le fractionnement sous forme de recul partiel respecte :
- une hauteur égale à celle de la construction ;
- une profondeur minimale de 5 mètres, calculée par rapport à la façade la plus longue de la construction ;
- une largeur au moins égale à 4 mètres.
Des événements architecturaux (de type passerelle, balcon, oriel, etc.) sont autorisés ponctuellement afin de participer à l’animation de la façade, en harmonie avec celle-ci.
Dans l’ensemble des cas de césures et de fractionnements :
- les balcons et les passerelles ont une profondeur maximale de 5 mètres et comportent des sous-faces de dalles traitées par des revêtements de qualité ;
- les pignons ou les retournements de façades sont animés dans la mesure du possible par des ouvertures ;
- l’implantation de la césure ou du fractionnement contribue à la valorisation de la végétalisation de l’îlot, notamment en présence d’un élément végétal de qualité.
4.2.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement#
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement «haut» est privilégié.
Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement «bas» et «intermédiaires» sont admis, dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant.
b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures.
d. Le traitement des toitures-terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique sont masquées.
e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.
f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.
4.2.4 - Qualité des façades et pignons#
a. La composition de la façade prend en compte :
- le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;
- les éléments de modénature des constructions environnantes ;
- la densité des baies des constructions voisines et les proportions entre les parties pleines et les baies.
b. Au sein des volumes bâtis, et quelle que soit la longueur sur voie du terrain, le rythme des façades utilise la combinaison maîtrisée de divers éléments architecturaux tels que des retraits, des variations de matériaux ou de teintes.
c. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.
d. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.
e. Les saillies et autres débords sur le domaine public.
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ;
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.
4.2.5 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles#
a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.
b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être :
- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée
- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement architectural des constructions environnantes et des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le projet.
c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines.
d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade.
e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.
4.2.6 - Matériaux et Couleurs#
a. Le choix des matériaux utilisés en façade :
- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ;
- évite au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade.
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I.
Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.
b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ;
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.
4.2.7 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables#
a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction.
b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.
c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...).
4.3 - Traitement des clôtures#
4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures#
a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.
Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.
b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site.
4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence#
a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul.
Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées :
- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;
- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes.
b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.
c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul.
Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.
d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.
4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives#
5.1 - Voies et accès#
Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.
5.2 - Stationnement#
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement#
Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.
5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement#
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement#
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les secteurs de stationnement :
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique :
- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que la surface de plancher de la construction est égale ou supérieure à 1.5 fois la superficie du terrain ;
- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales.
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.
c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées.
d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite.
5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol#
Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;
b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ;
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;
e. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal, soit d'un linéaire toutes activités inscrits aux documents graphiques du règlement ;
f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.