Ville de maîche révision du plan local d'urbanisme#
3.2. Règlement#
Approbation#
Vu pour être annexé à notre arrêté ou Élaboration du P.L.U. prescrite le : 12 décembre 2016 délibération en date de ce jour, 26 février 2021
Le, 25 octobre 2021
16 novembre 2021#
Le Maire, P.L.U. Arrêté le : 16 décembre 2021
Pour copie conforme,
Arrêté d'enquête publique du : 31 mars 2022
Enquête publique du :
au :
P.L.U. approuvé le :
Le Maire,
Bureau
Natura
Environnement
Urbanisme
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1 - Portée relative du règlement a l’égard d'autres législations relatives a#
2 - Portée du règlement par rapport aux divers modes d'utilisation et d'occupation du#
Article U2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et#
Article UE.2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et#
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Article UH.2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et#
Article UT.2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et#
Bureau Natura / P.L.U. de MAICHE / Règlement / Approbation / 31/03/2022 -1-
Article UX.2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et#
Article UY.2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et#
ARTICLE 1AU.2.2.2 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
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ARTICLE 1AUE.2.2.2 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
Section 1AUX.2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère...100#
ARTICLE 1AUX.2.2.2 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
Section 1AUY.2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère...110#
ARTICLE 1AUY.2.2.2 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
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Article A2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et#
Article N2.2.1 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et#
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Dispositif réglementaire
Titre 1#
Dispositif réglementaire du#
P.L.U.
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Dispositif réglementaire
(Article R421-23) du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux travaux, installations et aménagements suivants : mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de égale à cent mètres carrés ;
l'article R421-19 ; g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur ou parcs situés sur le territoire de communes où des zones délimitées en application de l'article L115-3, à l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une ainsi que dans tout espace boisé classé en application de opération d'aménagement autorisée, des divisions l'article L113-1 ;
effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un titre II du livre Ier du Code rural et de la pêche maritime et document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en des divisions résultant d'un bail rural consenti à des application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23, preneurs exerçant la profession agricole ; comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique,
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, architectural ou écologique ;
de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des permis d'aménager en application de l'article R421-19 ; constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu
d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de mentionnée au j ci-dessous : modifier ou de supprimer un élément identifié comme
-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de présentant un intérêt patrimonial, paysager ou loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances écologique, en application de l'article L111-22, par une classé en hébergement léger au sens du Code du délibération du conseil municipal, prise après tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce vacances agréée au sens du Code du tourisme ; même article ;
-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er village de vacances classé en hébergement léger au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et du Code du tourisme ou d'une dépendance de maison à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat familiale de vacances agréée au sens du Code du permanent des gens du voyage, lorsque cette installation tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, dure plus de trois mois consécutifs ;
de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location l'article L444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains d'une durée supérieure à deux ans. familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée permis d'aménager en application de l'article R421-19 ;
au cinquième alinéa, toutes les périodes de l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour stationnement, consécutives ou non, sont prises en permettre l'installation de plusieurs résidences compte ; démontables définies à l'article R111-51, créant une
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager de caravanes ; en application de l'article R421-19.
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements
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Dispositif réglementaire
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :
1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser#
(AU), agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Les plans comportent aussi :
- les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L113-2 du Code de l’urbanisme ;
- les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L151-41 et R151-43 -48 et-50 du Code de l’urbanisme.
- les éléments de paysage et sites et secteurs ou éléments des continuités écologiques à protéger au titre des articles L151-19 et -23 et R 151-41 et -43 du Code de l’urbanisme.
- les espaces utilisés pour l'exploitation des ressources du sol ou du sous-sol (carrières de la Combe Missey), au titre de l'article R151-34_2°
- les emprises soumises à des O.A.P. (Orientations d'Aménagement et de Programmation), au titre de l'article
L151-6 et R151-6
- les emprises sur lesquelles s'appliquent outre celles du présent règlement, les règles du Site Patrimonial
Remarquable, annexé au P.L.U. en tant que Servitude d'Utilité Publique
- les abords de la station d'épuration, pouvant être potentiellement soumis à des nuisances liées à cet équipement, sur lesquels est interdit le développement d'habitations, au titre de l'article R151-34_1°
2 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
- la zone U – correspondant aux zones urbaines mixtes à dominante d'habitat, comportant un secteur Uc correspondant au secteur urbain central historique, et un secteur Uj correspondant à un secteur de parcs, vergers, cœurs d'îlots à préserver pour des raisons historiques, paysagères ou liées au maintien de coupures vertes urbaines
- la zone UE – correspondant aux zones urbaines à vocation d'équipements ou de services publics, ou de services d'intérêt collectif existants
- la zone UH – correspondant à une zone d'activité et d'hébergement hôtelier
- la zone UT – correspondant à une zone d'accueil d'activité et d'hébergement touristique léger (gîtes, camping, habitations légères)
- la zone UX – correspondant aux zones d'activités à dominante artisanale ou industrielle existantes
- la zone UY – correspondant aux zones d'activités à dominante commerciale ou de services existantes
3 – Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
- la zone 1AU – correspondant aux zones à urbaniser mixtes, à vocation dominante d'habitat, ouvertes à l'urbanisation
- la zone 1AUE – correspondant aux zones à urbaniser à vocation de services d'intérêt collectif et/ou d'équipements publics
- la zone 1AUX – zone à urbaniser correspondant aux zones d'activités à dominante artisanale ou industrielle à développer
- la zone 1AUY – zone à urbaniser correspondant aux zones d'activités à dominante commerciale ou de services à développer
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
- la zone A – zone agricole, qui comprend le secteur Aa – Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil
Limitées destiné à permettre l'évolution d'un secteur d'activité existant ; le secteur An – strictement protégé pour des motifs d'ordre écologique et/ou paysager.
5 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI repérées aux plans. Cette zone comprend :
- la zone N, zone naturelle ou forestière, à protéger, et le secteur Np, présentant un fort intérêt paysager (parcs de châteaux et abords, Coteau Saint-Michel)
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Dispositif réglementaire
Au sein des différentes zones, s'appliquent en outre un certain nombre de prescriptions spécifiques, notamment :
- Dispositions liées à la présence de risques, relatives :
- à la protection des biens et des personnes contre le risque de mouvements de terrain : de nombreux sites ou secteurs ont été identifiés par les services de l’État (Atlas des risques géologiques du département du Doubs), au titre de l'article R151-34_1° du Code de l'urbanisme.
Note : Le territoire communal est concerné par d'autres risques naturels de différentes natures (argiles, mouvements de terrains, sismicité) :
Ces types de risques impliquent des mesures constructives adaptées à l'aléa considéré. Leur localisation est précisée au rapport de présentation et en annexe du présent règlement, et les préconisations adaptées sont également données en annexe au présent règlement. Leur présence est rappelée pour chaque zone concernée.
- des risques sismiques (constructions soumises à l'Eurocode 8 – zone de sismicité modérée pour le territoire communal) – le descriptif et les préconisations constructives sont données à l'Annexe 5 du règlement.
- l'aléa retrait-gonflement lié à la présence d'argiles (aléa faible et moyen sur le territoire communal). La cartographie et les mesures constructives adaptées à prendre sont données à l'Annexe 4 du présent règlement.
- Prescriptions en matière de protection du patrimoine culturel ou historique de la commune, ainsi que de protection des éléments constitutifs des continuités écologiques.
- Secteur de prescription spécifique, lié à l'exploitation de matériaux (carrières de Maîche autorisées par arrêté préfectoral) est défini.
- Protection des linéaires commerciaux en centre-ville...
- Prescriptions liées au classement sonore d'infrastructures de transports terrestres
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Dispositions au titre des articles L151-19 et L151-23#
Titre 2#
Dispositions au titre des articles L151-19 et#
L151-23
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Dispositions au titre des articles L151-19 et L151-23#
Des éléments remarquables à protéger sont délimités sur le document graphique, afin d'établir une protection d'ensembles architecturaux, historiques ou paysagers, bâtis ou non, d'éléments de petit patrimoine significatifs de l'identité communale, et des continuités écologiques et de la biodiversité :
1. Ensembles, haies et masses végétales significatifs en matière de continuums écologiques ou de paysage#
2. Zones humides#
3. Éléments bâtis et patrimoine architectural ou paysager#
1. Pour les haies et masses végétales identifiées sur le document graphique (éléments du paysage ou de la biodiversité) :
Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable1.
Des coupes ou destructions peuvent être autorisées dans le but de réaliser des aménagements ou travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou de sécurité. Les coupes sont également autorisées dans le cadre d'entretien ou d'affouage des boisements, sous réserve de replanter ou de laisser la végétation naturelle recoloniser les terrains concernés.
En cas d’intervention sur des haies protégées, des coupes d'entretien sont également autorisées sous réserve de laisser la végétation naturelle reconstituer la haie.
Les coupes ou interventions se feront en dehors de la période du 15 mars au 31 août afin de préserver les habitats et espèces, conformément au dernier alinéa de l'article D. 615-
50-1 du code rural et de la pêche maritime.
La destruction en partie ou totalité d'une haie est autorisée pour des aménagements ou travaux rendus obligatoires par la construction ou des nécessités techniques, la réalisation d'accès agricoles aux parcelles, ou travaux (drainage …), ou de sécurité, ou tel que défini par l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt du 24/04/2015 modifié par l'arrêté du 26/01/2022.
Toutefois, en cas de destruction non évitable, une replantation sur place ou à proximité immédiate (même unité foncière ou dans un rayon maximal de 500 mètres de la haie d'origine) sera obligatoire, à linéaire équivalent, de façon à compenser l'incidence sur le milieu bocager.
En cas de replantation, elles devront s'inspirer de l'annexe 0 et respecteront les préconisations suivantes :
Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées :
- Une strate herbacée,
- une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences
- une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences
1(art L.151-23 et R151-43, R.421-17 et R.421-23 du Code de l'urbanisme)
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Dispositions au titre des articles L151-19 et L151-23#
2. Pour les zones humides identifiées sur le document graphique :
Pour les zones humides et mares existantes identifiées, le maintien devra être prioritairement assuré de ces zones et de leur fonctionnement hydraulique devra être assuré.
Les comblements-creusements et remblais sont interdits. Les détournements des cours d'eau et fossés alimentant les zones humides ou les mares sont également interdits.
En cas d'atteinte à des zones humides identifiées ou à leur fonctionnement, elles seront compensées à raison de deux fois la superficie impactée minimum, dans les espaces prévus à cet effet au P.L.U., ou dans le même bassin-versant hydrographique. La compensation devra veiller à mettre en place un milieu de nature et de fonctionnalité similaire à celui qui a été détruit.
3. Pour les éléments bâtis ou non bâtis du patrimoine architectural, paysager, culturel ou historique identifiés sur les documents graphiques2 :
Hors du SPR (Site Patrimonial Remarquable) du centre de Maîche, le PLU identifie sur les documents graphiques plusieurs types d’éléments bâtis ou non bâtis à préserver, éléments historiques, d'architecture traditionnelle ou des éléments constitutifs de l'identité et du paysage communal (murgers de pierre sèche...).
Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable.
Leur démolition est par ailleurs soumise au permis de démolir.
Nature Numéro Nature Numéro
Statue vierge 1 Château de Mérode 6
Statue vierge 2 Calvaire 7
Calvaire 3 Calvaire 8
Chapelle St Michel 4 Bâti remarquable (ferme) 9
R uines vieux château 5
Les éléments bâtis ne doivent pas être détruits, sauf en cas de péril ou de menace pour la sécurité publique.
Concernant les murgers de pierre sèche, ces derniers ne doivent, sauf constructions, aménagements ou contraintes techniques, ouverture d'accès, ou raisons de sécurité, pas être détruits. Les linéaires de murgers identifiés ne peuvent dans ce cas être affectés en tout ou partie qu'à la condition d'être intégralement reconstruits à proximité (même unité foncière ou dans un rayon de 500 mètres autour du site initial), à linéaire équivalent de celui qui aura été détruit.
Pour les constructions identifiées : en cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les ouvertures nouvelles semblables à l'existant (plus hautes que larges) sont autorisées, dans le respect des volumes et proportions du bâtiment existant.
Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les pentes de toiture doivent être conservées.
Les éléments architecturaux doivent être préservés (voûtes et linteaux en pierres, niches, éléments décoratifs, etc.).
Les éléments bâtis concernés figurent aux documents graphiques du P.L.U., et sont identifiés dans le tableau ci-dessous (voir descriptif correspondant au rapport de présentation).
2 au titre des articles L.151-19 et R151-41, R151-43, R.421-17 et R.421-23 du Code de l'urbanisme#
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Zones urbaines
Titre 3#
Dispositions applicables aux zones urbaines#
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