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Zone 1AUXZone à Maîche

  • Zone

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone 1AUX, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUX, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 96 rubriques

Rubrique 1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUX.1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

ARTICLE 1AUX.1.1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1. Destinations et sous-destinations, usages et affectations des sols interdits / autorisés

A. SONT INTERDITS / AUTORISÉS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS :

Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d'activités ou secteurs

Autorisés :

Interdits :

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Commerce et activité de service

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Logement (sc)* Artisanat et commerce de détail

Restauration (sc)* Commerce de gros

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale (sc)*

Industrie

Hébergement

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres usages et affectations des sols ou nature d'activités

Dépôts de véhicules, usagés ou non

Carrières

Stationnement des caravanes isolées, terrains de camping, habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs occupants

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  • 98 -

Rubrique 1AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUX.2.1.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et installations s'implanteront avec un recul minimal de 6 mètres par rapport aux limites d'emprise publique des voies publiques ou des équipements collectifs (aménagements paysagers, hydrauliques, etc).

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Les constructions et installations s'implanteront à 10 mètres au minimum des limites séparatives des unités foncières voisines si ces dernières ont une vocation dominante d'habitat. Dans les autres cas, l'implantation sera autorisée : - soit en limite séparative à condition que des mesures visant à empêcher la propagation des incendies et sinistres soit mises en oeuvre (murs coupe-feu...), et que tout dépôt de substances inflammables ou dangereuses soit situé à 10 mètres au moins des limites séparatives des unités foncières voisines - soit en respectant une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière.

L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (électricité, gaz, opérateurs de télécommunications, services de voirie...).

Article 1AUX.2.1.5 – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance minimale entre deux constructions non contiguës sera de 4 mètres.

Article 1AUX.2.1.6 – objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus

  • Par leur aspect extérieur, leur situation, leur architecture et leurs dimensions, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.
  • Elles respecteront les principes suivants :
  • L'implantation générale des constructions s'inscrira en cohérence avec l'orientation, le recul sur voiries, la disposition générale des constructions environnantes.
  • Le principe général commun à toutes les constructions est l'adaptation à la pente et la limitation au maximum des remblais. La conception des bâtiments principaux et annexes de plus de 20 m2 devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel, de façon à éviter au maximum les remblais au droit du bâtiment. Les bâtiments sur pente seront construits avec un décaissement permettant, le cas échéant, de ménager un espace plan autour des façades.
  • Sauf nécessité technique liée à la fonction de la construction ou de l'installation, les constructions sur butte de terre sont interdites.
  • Les exhaussements de sol autour d'une construction ne pourront excéder 4 m de haut, et la pente des talus restera inférieure à 20 %. En cas d'exhaussement lié à l'édification d'une construction, les rattrapages de pente pourront également se faire par plusieurs terrasses étagées et délimitées par des murs de soutènements n'excédant pas une hauteur totale de 4 m.

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  • 101 -

Rubrique 1AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AUX.2.1.2 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions, mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l'acrotère, ne doit pas excéder 12 mètres.

La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).

Dans tous les cas, tout projet d’urbanisation devra prendre en compte la topographie du site sur lequel il est projeté et maîtriser les hauteurs bâties, compatibles avec les perceptions lointaines et avec le bâti environnant (épannelage).

Rubrique 1AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : AUX.2.1.1 – EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 %.

Rubrique 1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUX.2.2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les parties de parcelles libres de toute occupation doivent faire l'objet d'un aménagement paysager.

Les limites de la zone avec les zones naturelles ou agricoles ou résidentielles seront obligatoirement plantées d’arbres de moyenne tige et d’arbustes d’essences locales et variées (3 espèces différentes au minimum) ou agrémentées de haies de type champêtre.

Les aires de stationnement à l'air libre de 12 places ou plus, ouvertes au public (aires de stationnement publiques ou privées, parkings des activités ou de groupes de logements, y compris sur emprises privées), devront comporter 12 m² d'espaces verts végétalisés et régulièrement répartis par tranche de 140 m² de stationnement.

Si les bâtiments et installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux. Ils seront composés d’arbres à haute tige ou moyenne tige d’essence locale et figurant dans la palette végétale annexée au règlement.

Un accompagnement végétal devra être réalisé pour intégrer les constructions et leurs annexes. Si les constructions et installations (annexes, dépôts de plein air, ateliers, aménagements ou structures...) sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, sera prescrite la plantation d'écrans végétaux. Leur volume sera adapté à leur fonction. Ces écrans de verdure seront constitués soit de haies champêtres, soit de plantations d’arbustes et d’arbres d’essences locales (voir liste annexe 0).

Pour la constitution de haies, on s'inspirera utilement de l'Annexe 0.

Les constructions devront respecter des aménagements écologiquement fonctionnels par la mise en oeuvre d'un coefficient de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable de 40 % minimum de la superficie de l'unité foncière. Les réhabilitations et les extensions peuvent déroger à la règle.

Selon le type de surface considéré, le coefficient de surface non imperméabilisée suivant s'appliquera:

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  • 103 -

Rubrique 1AUX 8Stationnement

Intitulé du document : AUX.2.2.4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

La conception des aires de stationnement devra permettre l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Des aires de stationnement pour les cycles non motorisés (vélos ou VAE) seront intégrées à l'aménagement, à proximité des entrées principales des constructions accueillant du public. Le nombre de places pour les vélos et VAE devra être d'au moins 10 % du nombre total de places de stationnement dédiées aux véhicules motorisés à l'intérieur de ce même périmètre.

Les aires de stationnement seront constituées de matériaux drainants permettant de réduire les rejets d'eaux de ruissellement, ou accompagnées de dispositif d'infiltration et/ou de rétention des eaux de pluies et de rejet à débit régulé (dans les conditions prévues par l'article 3.2).

Articles L151-33 , L151-34, L151-35, L111-19, L111-20 et L111-21 du Code de l'urbanisme : Voir l'Annexe 6

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  • 104 -

Rubrique 1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUX.3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

1 - Accès

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :

  • permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans apporter la moindre gêne à la circulation publique,
  • dégager la visibilité vers la voie.

Les constructions à créer seront desservies par des accès de 6 mètres de profondeur au moins. Pour les extensions de constructions existantes entraînant un accroissement de trafic, l'obtention du permis de construire pourra être conditionnée par l'amélioration des accès existants.

Tout nouvel accès doit faire l'objet d'une autorisation du gestionnaire de la voirie.

2 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, de déneigement, et de lutte contre l'incendie, conformes au règlement départemental de défense incendie (RDDECI).

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, en particulier les véhicules de service (enlèvement ordures ménagères...) ou de secours (aires de 1/2 tour conformes au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie - RDDECI).

Rubrique 1AUX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AUX.3.2 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1 - Eau potable

1.1. - Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau public de caractéristiques suffisantes.

1.2 - Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable.

Ces installations doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion (clapet anti-retour...).

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  • 105 -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Ville de maîche révision du plan local d'urbanisme

3.2. Règlement

Approbation

Vu pour être annexé à notre arrêté ou Élaboration du P.L.U. prescrite le : 12 décembre 2016 délibération en date de ce jour, 26 février 2021

Le, 25 octobre 2021

16 novembre 2021

Le Maire, P.L.U. Arrêté le : 16 décembre 2021

Pour copie conforme,

Arrêté d'enquête publique du : 31 mars 2022

Enquête publique du :

au :

P.L.U. approuvé le :

Le Maire,

Bureau

Natura

Environnement

Urbanisme

Page

1 - Portée relative du règlement a l’égard d'autres législations relatives a

2 - Portée du règlement par rapport aux divers modes d'utilisation et d'occupation du

Article U2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et

Article UE.2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et

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Article UH.2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et

Article UT.2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et

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Article UX.2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et

Article UY.2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et

ARTICLE 1AU.2.2.2 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET

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ARTICLE 1AUE.2.2.2 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET

Section 1AUX.2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère...100

ARTICLE 1AUX.2.2.2 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET

Section 1AUY.2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère...110

ARTICLE 1AUY.2.2.2 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET

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Article A2.2.2 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et

Article N2.2.1 – performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et

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Dispositif réglementaire

Titre 1

Dispositif réglementaire du

P.L.U.

-7-

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Dispositif réglementaire

(Article R421-23) du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux travaux, installations et aménagements suivants : mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou

a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de égale à cent mètres carrés ;

l'article R421-19 ; g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts

b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur ou parcs situés sur le territoire de communes où des zones délimitées en application de l'article L115-3, à l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une ainsi que dans tout espace boisé classé en application de opération d'aménagement autorisée, des divisions l'article L113-1 ;

effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un titre II du livre Ier du Code rural et de la pêche maritime et document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en des divisions résultant d'un bail rural consenti à des application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23, preneurs exerçant la profession agricole ; comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique,

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, architectural ou écologique ;

de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des permis d'aménager en application de l'article R421-19 ; constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu

d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de mentionnée au j ci-dessous : modifier ou de supprimer un élément identifié comme

-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de présentant un intérêt patrimonial, paysager ou loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances écologique, en application de l'article L111-22, par une classé en hébergement léger au sens du Code du délibération du conseil municipal, prise après tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce vacances agréée au sens du Code du tourisme ; même article ;

-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er village de vacances classé en hébergement léger au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et du Code du tourisme ou d'une dépendance de maison à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat familiale de vacances agréée au sens du Code du permanent des gens du voyage, lorsque cette installation tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, dure plus de trois mois consécutifs ;

de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location l'article L444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains d'une durée supérieure à deux ans. familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée permis d'aménager en application de l'article R421-19 ;

au cinquième alinéa, toutes les périodes de l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour stationnement, consécutives ou non, sont prises en permettre l'installation de plusieurs résidences compte ; démontables définies à l'article R111-51, créant une

e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager de caravanes ; en application de l'article R421-19.

f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements

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Dispositif réglementaire

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser

(AU), agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Les plans comportent aussi :

  • les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L113-2 du Code de l’urbanisme ;
  • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L151-41 et R151-43 -48 et-50 du Code de l’urbanisme.
  • les éléments de paysage et sites et secteurs ou éléments des continuités écologiques à protéger au titre des articles L151-19 et -23 et R 151-41 et -43 du Code de l’urbanisme.
  • les espaces utilisés pour l'exploitation des ressources du sol ou du sous-sol (carrières de la Combe Missey), au titre de l'article R151-34_2°
  • les emprises soumises à des O.A.P. (Orientations d'Aménagement et de Programmation), au titre de l'article

L151-6 et R151-6

  • les emprises sur lesquelles s'appliquent outre celles du présent règlement, les règles du Site Patrimonial

Remarquable, annexé au P.L.U. en tant que Servitude d'Utilité Publique

  • les abords de la station d'épuration, pouvant être potentiellement soumis à des nuisances liées à cet équipement, sur lesquels est interdit le développement d'habitations, au titre de l'article R151-34_1°

2 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • la zone U – correspondant aux zones urbaines mixtes à dominante d'habitat, comportant un secteur Uc correspondant au secteur urbain central historique, et un secteur Uj correspondant à un secteur de parcs, vergers, cœurs d'îlots à préserver pour des raisons historiques, paysagères ou liées au maintien de coupures vertes urbaines
  • la zone UE – correspondant aux zones urbaines à vocation d'équipements ou de services publics, ou de services d'intérêt collectif existants
  • la zone UH – correspondant à une zone d'activité et d'hébergement hôtelier
  • la zone UT – correspondant à une zone d'accueil d'activité et d'hébergement touristique léger (gîtes, camping, habitations légères)
  • la zone UX – correspondant aux zones d'activités à dominante artisanale ou industrielle existantes
  • la zone UY – correspondant aux zones d'activités à dominante commerciale ou de services existantes

3 – Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • la zone 1AU – correspondant aux zones à urbaniser mixtes, à vocation dominante d'habitat, ouvertes à l'urbanisation
  • la zone 1AUE – correspondant aux zones à urbaniser à vocation de services d'intérêt collectif et/ou d'équipements publics
  • la zone 1AUX – zone à urbaniser correspondant aux zones d'activités à dominante artisanale ou industrielle à développer
  • la zone 1AUY – zone à urbaniser correspondant aux zones d'activités à dominante commerciale ou de services à développer

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • la zone A – zone agricole, qui comprend le secteur Aa – Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil

Limitées destiné à permettre l'évolution d'un secteur d'activité existant ; le secteur An – strictement protégé pour des motifs d'ordre écologique et/ou paysager.

5 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI repérées aux plans. Cette zone comprend :

  • la zone N, zone naturelle ou forestière, à protéger, et le secteur Np, présentant un fort intérêt paysager (parcs de châteaux et abords, Coteau Saint-Michel)

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Dispositif réglementaire

Au sein des différentes zones, s'appliquent en outre un certain nombre de prescriptions spécifiques, notamment :

  • Dispositions liées à la présence de risques, relatives :
  • à la protection des biens et des personnes contre le risque de mouvements de terrain : de nombreux sites ou secteurs ont été identifiés par les services de l’État (Atlas des risques géologiques du département du Doubs), au titre de l'article R151-34_1° du Code de l'urbanisme.

Note : Le territoire communal est concerné par d'autres risques naturels de différentes natures (argiles, mouvements de terrains, sismicité) :

Ces types de risques impliquent des mesures constructives adaptées à l'aléa considéré. Leur localisation est précisée au rapport de présentation et en annexe du présent règlement, et les préconisations adaptées sont également données en annexe au présent règlement. Leur présence est rappelée pour chaque zone concernée.

  • des risques sismiques (constructions soumises à l'Eurocode 8 – zone de sismicité modérée pour le territoire communal) – le descriptif et les préconisations constructives sont données à l'Annexe 5 du règlement.
  • l'aléa retrait-gonflement lié à la présence d'argiles (aléa faible et moyen sur le territoire communal). La cartographie et les mesures constructives adaptées à prendre sont données à l'Annexe 4 du présent règlement.
  • Prescriptions en matière de protection du patrimoine culturel ou historique de la commune, ainsi que de protection des éléments constitutifs des continuités écologiques.
  • Secteur de prescription spécifique, lié à l'exploitation de matériaux (carrières de Maîche autorisées par arrêté préfectoral) est défini.
  • Protection des linéaires commerciaux en centre-ville...
  • Prescriptions liées au classement sonore d'infrastructures de transports terrestres

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Dispositions au titre des articles L151-19 et L151-23

Titre 2

Dispositions au titre des articles L151-19 et

L151-23

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Dispositions au titre des articles L151-19 et L151-23

Des éléments remarquables à protéger sont délimités sur le document graphique, afin d'établir une protection d'ensembles architecturaux, historiques ou paysagers, bâtis ou non, d'éléments de petit patrimoine significatifs de l'identité communale, et des continuités écologiques et de la biodiversité :

1. Ensembles, haies et masses végétales significatifs en matière de continuums écologiques ou de paysage

2. Zones humides

3. Éléments bâtis et patrimoine architectural ou paysager

1. Pour les haies et masses végétales identifiées sur le document graphique (éléments du paysage ou de la biodiversité) :

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable1.

Des coupes ou destructions peuvent être autorisées dans le but de réaliser des aménagements ou travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou de sécurité. Les coupes sont également autorisées dans le cadre d'entretien ou d'affouage des boisements, sous réserve de replanter ou de laisser la végétation naturelle recoloniser les terrains concernés.

En cas d’intervention sur des haies protégées, des coupes d'entretien sont également autorisées sous réserve de laisser la végétation naturelle reconstituer la haie.

Les coupes ou interventions se feront en dehors de la période du 15 mars au 31 août afin de préserver les habitats et espèces, conformément au dernier alinéa de l'article D. 615-

50-1 du code rural et de la pêche maritime.

La destruction en partie ou totalité d'une haie est autorisée pour des aménagements ou travaux rendus obligatoires par la construction ou des nécessités techniques, la réalisation d'accès agricoles aux parcelles, ou travaux (drainage …), ou de sécurité, ou tel que défini par l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt du 24/04/2015 modifié par l'arrêté du 26/01/2022.

Toutefois, en cas de destruction non évitable, une replantation sur place ou à proximité immédiate (même unité foncière ou dans un rayon maximal de 500 mètres de la haie d'origine) sera obligatoire, à linéaire équivalent, de façon à compenser l'incidence sur le milieu bocager.

En cas de replantation, elles devront s'inspirer de l'annexe 0 et respecteront les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées :

  • Une strate herbacée,
  • une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences
  • une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences

1(art L.151-23 et R151-43, R.421-17 et R.421-23 du Code de l'urbanisme)

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Dispositions au titre des articles L151-19 et L151-23

2. Pour les zones humides identifiées sur le document graphique :

Pour les zones humides et mares existantes identifiées, le maintien devra être prioritairement assuré de ces zones et de leur fonctionnement hydraulique devra être assuré.

Les comblements-creusements et remblais sont interdits. Les détournements des cours d'eau et fossés alimentant les zones humides ou les mares sont également interdits.

En cas d'atteinte à des zones humides identifiées ou à leur fonctionnement, elles seront compensées à raison de deux fois la superficie impactée minimum, dans les espaces prévus à cet effet au P.L.U., ou dans le même bassin-versant hydrographique. La compensation devra veiller à mettre en place un milieu de nature et de fonctionnalité similaire à celui qui a été détruit.

3. Pour les éléments bâtis ou non bâtis du patrimoine architectural, paysager, culturel ou historique identifiés sur les documents graphiques2 :

Hors du SPR (Site Patrimonial Remarquable) du centre de Maîche, le PLU identifie sur les documents graphiques plusieurs types d’éléments bâtis ou non bâtis à préserver, éléments historiques, d'architecture traditionnelle ou des éléments constitutifs de l'identité et du paysage communal (murgers de pierre sèche...).

Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable.

Leur démolition est par ailleurs soumise au permis de démolir.

Nature Numéro Nature Numéro

Statue vierge 1 Château de Mérode 6

Statue vierge 2 Calvaire 7

Calvaire 3 Calvaire 8

Chapelle St Michel 4 Bâti remarquable (ferme) 9

R‍ uines vieux château 5

Les éléments bâtis ne doivent pas être détruits, sauf en cas de péril ou de menace pour la sécurité publique.

Concernant les murgers de pierre sèche, ces derniers ne doivent, sauf constructions, aménagements ou contraintes techniques, ouverture d'accès, ou raisons de sécurité, pas être détruits. Les linéaires de murgers identifiés ne peuvent dans ce cas être affectés en tout ou partie qu'à la condition d'être intégralement reconstruits à proximité (même unité foncière ou dans un rayon de 500 mètres autour du site initial), à linéaire équivalent de celui qui aura été détruit.

Pour les constructions identifiées : en cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les ouvertures nouvelles semblables à l'existant (plus hautes que larges) sont autorisées, dans le respect des volumes et proportions du bâtiment existant.

Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les pentes de toiture doivent être conservées.

Les éléments architecturaux doivent être préservés (voûtes et linteaux en pierres, niches, éléments décoratifs, etc.).

Les éléments bâtis concernés figurent aux documents graphiques du P.L.U., et sont identifiés dans le tableau ci-dessous (voir descriptif correspondant au rapport de présentation).

2 au titre des articles L.151-19 et R151-41, R151-43, R.421-17 et R.421-23 du Code de l'urbanisme

Bureau Natura / P.L.U. de MAICHE / Règlement / Approbation / 31/03/2022 - 14 -

Zones urbaines

Titre 3

Dispositions applicables aux zones urbaines

Bureau Natura / P.L.U. de MAICHE / Règlement / Approbation / 31/03/2022 - 15 -

Les 11 autres zones de Maîche

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Maîche, approuvé le 31/03/2022, 8 rubriques pour la zone 1AUX.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.