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Edifiable

Zone NZone naturelle à Manthes

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 42 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N1.   DESTINATION  DES  CONSTRUCTIONS,  USAGES  DES  SOLS  ET  NATURES  D’ACTIVITE

1.1. SONT INTERDITS : §

  • Les constructions à usage d’hébergement §
  • Les commerces et activités de services §
  • Les activités des secteurs secondaire et tertiaire §
  • Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l’exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, à l’exception de ceux mentionnés au 1.2 suivant - Les habitations légères de loisirs ou non, à l’exception de ceux mentionnés au 1.2 suivant - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…) §
  • Dans le secteur « Nc », les nouvelles constructions, à l’exception de celles mentionnées au 1.2 suivant

1.2. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS : Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : Dans la zone naturelle « N » : §

  • Les constructions et installations, y compris classées pour la protection de l’environnement, nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière. ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-­‐1 du code rural et de la pêche maritime. Elles doivent s’implanter à proximité immédiate (à moins de 100 m) du siège d’exploitation existant à la date d’approbation du PLU de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce, sauf contrainte technique ou règlementaire ou cas exceptionnel dument justifié. §
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils ne concernent pas des installations photovoltaïques au sol et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisées les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune. §
  • L’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, respectant les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation initiale soit elle-­‐même située en zone N - que la surface totale initiale de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit supérieure à 40 m2 - que l’extension soit limitée à 33 % de la surface totale de la construction initiale - que la surface de la construction après travaux n’excède pas 250 m² de surface totale (existant + extension) - et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site

§ Les annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserves de respecter les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation dont elles dépendent soit elle-­‐même située en zone N - que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent - que ces annexes soient d’une surface de plancher maximale de 30 m² (hors piscine) - et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel agricole ou forestier de la zone

§ Les piscines à condition que la superficie du bassin soit limitée à 50 m2 et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres maximum par rapport au bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent

§ .Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils ne sont pas destinés à l’accueil de personnes ou destinés à des installations photovoltaïques au sol ou si ils sont de grande ampleur (antennes, pylônes…)

§ Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui peuvent avoir un effet favorable sur la préservation des zones humides, la ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques

§ Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non est autorisé uniquement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés.

§ Dans le secteur Nc, à conditions qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, et qu’ils n’augmentent pas la vulnérabilité aux inondations tout en respectant les prescriptions du règlement des zones « R2 » et « R3 » (se reporter aux dispositions générales) :

  • Les terrains de camping et de caravaning (limités aux emplacements régulièrement autorisés) - L’extension des équipements d’accompagnement existants à la date d’approbation du PLU (sanitaire, bâtiment d’accueil…) - Les habitations légères de loisirs à condition de ne pas dépasser 25 m2 d’emprise au sol

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N  1.   VOLUMETRIE  ET  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS

1.1. Hauteur*
1.1.1. Dispositions generales

§

  • La hauteur des constructions à usage agricole et forestier ne doit pas dépasser 12 m §
  • La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 8 m.

En cas d’extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU, dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. §

  • La hauteur des constructions à usage d’hébergement touristique dans la zone Nc ne doit pas dépasser 6 m §
  • La hauteur des annexes ne pourra excéder 5 m
1.1.2. Dispositions particulieres

Une hauteur différente peut être admise pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.

1.2. Regles relatives a l’implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1.2.1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie :

  • par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Elles s’appliquent en tout point du bâtiment : les débords de toitures des bâtiments ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 m de débordement par rapport à la façade. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.
1.2.2. Dispositions generales

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul d’au moins 5 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m. Le long des routes départementales, en dehors des zones urbaines, l’implantation des constructions doit respecter les indications portées au plan

1.2.3. Dispositions particulieres

§ Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des raisons de sécurité ou architecturales

§ Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-­‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions

1.3. Regles relatives a l’implantation des constructions par rapport aux limites separatives*
1.3.1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point du bâtiment : les débords de toiture des bâtiments, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.

1.3.2. Dispositions generales

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m.

1.3.3. Dispositions particulieres

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des raisons de sécurité ou architecturales.

§ Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-­‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N  2.   QUALITE  URBAINE,  ARCHITECTURALE,  ENVIRONNEMENTALE  ET  PAYSAGERE

2.1. Caracteristiques architecturales des façades, toitures et clotures
2.1.1. Dispositions generales

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » Article R.111-­‐2 du Code de l’Urbanisme. §

  • Les constructions Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions réalisées en extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, ainsi que les constructions d’annexes (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve d’une harmonie avec la construction principale dans l’utilisation de matériaux, le respect de la volumétrie et des toitures. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. Le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager. §
  • Les clôtures Clore un terrain n’est pas obligatoire. Les clôtures nouvelles seront constituées :
  • soit d’une haie vive d’essences locales ou champêtres d’une hauteur maximale de 1,80 m - soit d’une clôture herbagère ou d’une clôture à treillis souples (avec une maille laissant de préférence le passage de la petite faune terrestre) d’une hauteur maximale de 1,50 m Les haies mono-­‐spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées. Les brises-­‐vues de type haie artificielle, bâches en plastiques apposés sur les clôtures sont proscrits.
2.1.2. Dispositions particulieres

§ Travaux sur le bâti existant à caractère traditionnel (datant d’avant 1950) Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes : - Les travaux doivent respecter et préserver les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, matériaux,… L’enduit de finition doit être taloché avec des formulations adaptées aux supports anciens (enduit à la chaux). Le blanc devra être évité sauf si le bâtiment ou sa typologie le justifie. - Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, passes de toit, …). - Le rythme et la proportion des ouvertures existantes doivent être respectés (fenêtres plus hautes que larges). Ce principe de verticalité doit être repris pour les projets d’extension au bâti à caractère traditionnel. Pour les grandes ouvertures (baies vitrées…),une proportion différente pourra être admise. - La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (façade en galet, bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture, proportion des ouvertures (plus hautes que larges)…). Les volets roulants ne sont pas autorisés en réhabilitation.

§ Préservation des ouvrages traditionnels Les murs de clôture existants en galets ou en pisé doivent être préservés et restaurés. Afin de permettre l'accès à une parcelle, un percement peut être autorisé dans la limite de 5 mètres. Les murs en galets doivent être préservés, ni enduits, ni peints.

§ Les équipements d’intérêt collectif et services publics L’ensemble de ces dispositions peut être adapté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage.

2.2. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement.

N 3. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

3.1. ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR Des plantations peuvent être imposées pour permettre l’intégration paysagère de bâtiments présentant des volumes importants.

3.2. CONTINUITES ECOLOGIQUES Des zones humides sont identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique au titre de l’article L.151-­‐23 du Code de l’Urbanisme. Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchement (par drains ou fossés) et l’imperméabilisation des sols sont interdites.

Élements proteges au titre du patrimoine § dispositions generales

L'article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme prévoit que le Plan Local d’Urbanisme peut : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-­‐4 pour les coupes et abattages d'arbres ».

Les éléments identifiés peuvent être :

  • des éléments bâtis (bâtiments remarquables)
  • des éléments naturels ou des éléments de paysage (haies, parcs, ripisylve,…)

§ Liste des elements batis proteges au titre de l’article L.151-­‐19 du code de l’urbanisme

Les éléments à préserver pour des motifs culturels, historiques et paysagers sont repérés sur le plan de zonage par un rond de couleur marron et un numéro. Les numéros sont repris dans le tableau ci dessous.

Eléments du patrimoine à protéger au titre de l'article L.151-­‐19 du Code de l'Urbanisme

N°

Eléments

Localisation

Château de "La Contamine" et son parc

Centre village -­‐ Secteur Le Château

Mairie

Centre village

Ecole

Centre village

Gare

Usine

Moulin

Secteur Mal Entre Près

Centre village

Secteur Port de Jonc

Bâtis villageois et fermes remarquables

Toute la commune

§ Listes des elements naturels proteges au titre de l’article L.151-­‐19 du code de l’urbanisme

Plusieurs éléments de patrimoine naturels ont été identifiés à Manthes et protégés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont repérés sur le plan de zonage par un « tramage spécifique». Ils concernent des :

  • haies
  • ripisylves
  • boisements de grandes propriétés
  • boisements structurants sur la costière et le long des voies
  • arbres isolés (mûriers principalement)

ÉLEMENTS PROTEGES AU TITRE DU PATRIMOINE § CONSEQUENCES DE L’IDENTIFICATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-­‐19 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments repérés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés ainsi que leurs abords.

  • En application de l’article R.421-­‐23h, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l'article L.151-­‐19, sont soumis à déclaration préalable. Ils doivent être réalisés de manière à éviter toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
  • En application de l’article R.421-­‐28e du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément bâti identifié doit faire l’objet d’un permis de démolir.
  • Pour les éléments bâtis protégés : - L’altération des éléments de façade et/ou de toiture vus depuis l’espace public ou l’altération des éléments bâtis protégés qui participent à leur caractère et leur identité, est interdite sauf si leur état de dégradation n’en permet pas la restauration - En cas de démolition ou de dégradation d’un élément bâti identifié, la reconstruction à l’identique peut être imposée
  • Pour les éléments naturels protégés (autres que les arbres isolés): Il s’agit d’assurer la pérennité et le développement des éléments identifiés. Si toutefois, le projet nécessitait l’abattage d’arbres, des plantations de même essence seront exigées dans la même proportion que le nombre d’arbres abattus, afin de préserver l’ambiance végétale initiale. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général.
  • Pour les arbres remarquables isolés protégés : - Les travaux situés à moins de 5 m de la base du tronc sont soumis à déclaration. - En cas de travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public, une attention particulière devra être portée à la protection du système racinaire.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N  4.  STATIONNEMENT*

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N  1.   DESSERTE  PAR  LES  VOIES  PUBLIQUES  OU  PRIVEES

1.1. ACCES §

  • Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… §
  • Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation

1.2. VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N  2.   DESSERTE  PAR  LES  RESEAUX

2.1. EAU POTABLE Toute nouvelle construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Lorsque l'alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes à la réglementation en vigueur.

2.2. ENERGIE / ELECTRICITE Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

2.3. EAUX USEES / ASSAINISSEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public §

  • Dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées, le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. §
  • L’assainissement non collectif est autorisé dans les secteurs non desservis par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées au Règlement Général d’Assainissement. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-­‐1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre) 2.4. EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune :

§ La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,…

§ Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur résorption sur leur propriété

§ L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement

§ Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage

§ Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter en annexe du PLU au zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales afin d’envisager un raccordement au réseau d’eaux pluviales

Commune de Manthes – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Septembre 2017

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 8 autres zones de Manthes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Manthes, approuvé le 20/02/2025, 6 rubriques pour la zone N.

Secteur du plan : Nc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.