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Edifiable

Zone UNE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone UNE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 42 rubriques

Rubrique UNE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Uc1.  DESTINATION  DES  CONSTRUCTIONS,  USAGES  DES  SOLS  ET  NATURES  D’ACTIVITE

Les destinations non mentionnées aux paragraphes 1.1 et 1.2 suivants sont admises.

1.1. SONT INTERDITS : §

  • Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gênes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens §
  • Les exploitations forestières §
  • Les industries §
  • Les centres de congrès et d’exposition et les cinémas

Les destinations non mentionnées aux paragraphes 1.1 et 1.2 suivants sont admises et notamment les industries, les entrepôts et les bureaux, les équipements d’intérêt collectif et services publics…

1.1. SONT INTERDITS : §

  • Les exploitations agricoles et forestières §
  • Les nouvelles habitations §
  • L’artisanat et le commerce de détail §
  • La restauration §
  • L’hébergement hôtelier et touristique §
  • Les cinémas §
  • Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs ou non - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur)

Les destinations non mentionnées aux paragraphes 1.1 et 1.2 suivants sont admises.

1.1. SONT INTERDITS : §

  • Les exploitations forestières §
  • Les habitations §
  • L’artisanat et commerce de détail §
  • La restauration §
  • Les activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle §
  • L’hébergement hôtelier et touristique §
  • Les cinémas et les centres de congrès et d’exposition §
  • Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs ou non - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur)

1.2. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS : §

  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils ne sont pas destinés à l’accueil de personnes ou destinés à des installations photovoltaïques au sol ou si ils sont de grande ampleur (antennes, pylônes…) §
  • Le commerce de gros

Commune de Manthes – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Octobre 2016

Les destinations non mentionnées aux paragraphes 1.1 et 1.2 suivants sont admises.

1.1. SONT INTERDITS : §

  • Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gênes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens §
  • Les exploitations agricoles et forestières §
  • Les commerces et activités de services §
  • Les industries et les entrepôts

Commune de Manthes – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Septembre 2017

1.1. SONT INTERDITS : Dans la zone agricole « A » : Les constructions de toute nature non liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles à l’exception de celles mentionnées en article 1.2. Dans la zone agricole « Ap » : Les constructions de toute nature à l’exception de celles mentionnées en article 1.2.

1.2. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS : Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : Dans la zone agricole « A » : §

  • Les constructions et installations, y compris classées pour la protection de l’environnement, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-­‐1 du code rural et de la pêche maritime. Elles doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce, sauf contrainte technique ou règlementaire ou cas exceptionnel dument justifié. §
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils ne concernent pas des installations photovoltaïques au sol et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisées les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune. §
  • L’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, respectant les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation initiale soit elle-­‐même située en zone A - que la surface totale initiale de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit supérieure à 40 m2 - que l’extension soit limitée à 33 % de la surface totale de la construction initiale - que la surface de la construction après travaux n’excède pas 250 m² de surface totale (existant + extension) - et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site §
  • Les annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserves de respecter les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation dont elles dépendent soit elle-­‐même située en zone A - que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent - que ces annexes soient d’une surface de plancher maximale de 30 m² (hors piscine) - et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel agricole de la zone

§ Les piscines à condition que la superficie du bassin soit limitée à 50 m2 et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres maximum par rapport au bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent

§ Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils ne sont pas destinés à l’accueil de personnes ou destinés à des installations photovoltaïques au sol ou si ils sont de grande ampleur (antennes, pylônes…)

§ Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui peuvent avoir un effet favorable sur la préservation des zones humides, la ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques

§ Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non est autorisé uniquement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés.

Dans la zone agricole « Ap», sont autorisées uniquement les équipements d’intérêt collectif et de services publics, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et qu’ils ne concernent pas des installations photovoltaïques au sol.

Rubrique UNE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A  1.   VOLUMETRIE  ET  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS

1.1. Hauteur*
1.1.1. Dispositions generales

§

  • La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 12 m §
  • La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 8 m

En cas d’extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU, dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant § La hauteur des annexes ne pourra excéder 5 m

1.1.2. Dispositions particulieres

Une hauteur différente peut être admise pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.

1.2. Regles relatives a l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1.2.1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie :

  • par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer

Elles s’appliquent en tout point du bâtiment : les débords de toitures des bâtiments ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 m de débordement par rapport à la façade. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.

1.2.2. Dispositions generales

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul d’au moins 5 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m. Le long des routes départementales, en dehors des zones urbaines, l’implantation des constructions doit respecter les indications portées au plan.

1.2.3. Dispositions particulieres

§ Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des raisons de sécurité ou architecturales

§ Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-­‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions

1.3. Regles relatives a l’implantation des constructions par rapport aux limites separatives*
1.3.1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point du bâtiment : les débords de toiture des bâtiments, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.

1.3.2. Dispositions generales

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m.

1.3.3. Dispositions particulieres

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des raisons de sécurité ou architecturales.

§ Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-­‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions

Rubrique UNE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A  2.   QUALITE  URBAINE,  ARCHITECTURALE,  ENVIRONNEMENTALE  ET  PAYSAGERE

2.1. Caracteristiques architecturales des façades, toitures et clotures
2.1.1. Dispositions generales

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » Article R.111-­‐2 du Code de l’Urbanisme. §

  • Les constructions Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions réalisées en extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, ainsi que les constructions d’annexes (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve d’une harmonie avec la construction principale dans l’utilisation de matériaux, le respect de la volumétrie et des toitures. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. Le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager. §
  • Les clôtures Clore un terrain n’est pas obligatoire. Les clôtures nouvelles seront constituées :
  • soit d’une haie vive d’essences locales ou champêtres d’une hauteur maximale de 1,80 m. - soit d’une clôture herbagère ou d’une clôture à treillis souples (avec une maille laissant de préférence le passage de la petite faune terrestre) d’une hauteur maximale de 1,50 m Les haies mono-­‐spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées. Les brises-­‐vues de type haie artificielle, bâches en plastiques apposés sur les clôtures sont proscrits.
2.1.2. Dispositions particulieres

§ Travaux sur le bâti existant à caractère traditionnel (datant d’avant 1950) Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes : - Les travaux doivent respecter et préserver les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, matériaux,… L’enduit de finition doit être taloché avec des formulations adaptées aux supports anciens (enduit à la chaux). Le blanc devra être évité sauf si le bâtiment ou sa typologie le justifie. - Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, passes de toit, …).

  • Le rythme et la proportion des ouvertures existantes doivent être respectés (fenêtres plus hautes que larges). Ce principe de verticalité doit être repris pour les projets d’extension au bâti à caractère traditionnel. Pour les grandes ouvertures (baies vitrées…), une proportion différente pourra être admise.
  • La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (façade en galet, bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture, proportion des ouvertures…). Les volets roulants ne sont pas autorisés en réhabilitation.

§ Préservation des ouvrages traditionnels Les murs de clôture existants en galets ou en pisé doivent être préservés et restaurés. Afin de permettre l'accès à une parcelle, un percement peut être autorisé dans la limite de 5 mètres. Les murs en galets doivent être préservés, ni enduits, ni peints.

§ Les équipements d’intérêt collectif et services publics L’ensemble de ces dispositions peut être adapté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage.

2.2. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement.

A 3. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

3.1. ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR Des plantations peuvent être imposées pour permettre l’intégration paysagère de bâtiments présentant des volumes importants.

3.2. CONTINUITES ECOLOGIQUES Des zones humides sont identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique au titre de l’article L.151-­‐23 du Code de l’Urbanisme. Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchement (par drains ou fossés) et l’imperméabilisation des sols sont interdites à l’exception : - des travaux d’entretien des installations piscicoles telles que la couverture des bassins, la reconstruction en béton des bassins, le curage d’un décanteur, la rénovation de bâtiment existant sur leur emprise, - des travaux et ouvrages de valorisation et mise aux normes de l’activité piscicole à condition de ne pas porter atteinte au caractère humide de la zone, - l’extension de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, sur des surfaces déjà anthropisées telles que des dalles béton existantes, auvents, terrasses…

Rubrique UNE 8Stationnement

Intitulé du document : A  4.  STATIONNEMENT*

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.

Rubrique UNE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A  1.   DESSERTE  PAR  LES  VOIES  PUBLIQUES  OU  PRIVEES

1.1. ACCES §

  • Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… §
  • Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation

1.2. VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie.

Rubrique UNE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A  2.   DESSERTE  PAR  LES  RESEAUX

2.1. EAU POTABLE Toute nouvelle construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Lorsque l'alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes à la réglementation en vigueur.

2.2. ENERGIE / ELECTRICITE Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

2.3. EAUX USEES / ASSAINISSEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public §

  • Dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées, le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. §
  • L’assainissement non collectif est autorisé dans les secteurs non desservis par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées au Règlement Général d’Assainissement. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-­‐1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre)

2.4. EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Les dispositions applicables au territoire Manthes sont celles du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune : §

  • La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… §
  • Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assurant leur résorption sur la propriété §
  • L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement §
  • Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage §
  • Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter en annexe du PLU au zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales afin d’envisager un raccordement au réseau d’eaux pluviales

Commune de Manthes – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Septembre 2017

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UNE comme partout.

Dispositions générales

Commune de manthes departement de la drome plan local d’urbanisme

PIECE N°5 :

Reglement ecrit

Vu pour être annexé à la délibération du Mme le Maire

Mairie de MANTHES 1 place de la Mairie 26 210 MANTHES Tél. : 04 75 31 92 40 Fax : 04 75 31 94 18 mairiemanthes@wanadoo.fr

INTERSTICE SARL Urbanisme et conseil en qualité environnementale Valérie BERNARD • Urbaniste Espace Saint Germain -­‐ Bâtiment ORION 30 avenue Général Leclerc -­‐ 38 200 VIENNE TEL : 04.74.29.95.60 contact@interstice-­‐urba.com

Commune de Manthes – Plan Local d’Urbanisme – Règlement

Titre VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-­‐19 DU

Preambule

Le règlement est établi conformément aux dispositions des articles R151-­‐9 à R151-­‐50 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L151-­‐8 du Code de l’Urbanisme.

Mode d’utilisation du reglement

Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés, soumis ou non à autorisation.

Le règlement des différentes zones est détaillé dans les titres II à V.

Le titre VI concernent les dispositions applicables aux éléments remarquables identifiés au titre des articles L151-­‐ 19 du code de l’urbanisme.

Les mots accompagnés du signe « * » sont définis dans les dispositions générales.

Champ d’application territorial

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MANTHES – Département de la Drôme.

Division du territoire en zones

Le règlement du PLU de MANTHES délimite 4 types de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites «zones U», des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ». Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…).

Les zones sont parfois subdivisées en secteur permettant de différencier certaines parties de territoire dans lesquelles s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).

§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Art. R.151-­‐18 du Code de l’Urbanisme.

§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ». Art. R.151-­‐20 du Code de l’Urbanisme.

§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Art. R.151-­‐22 du Code de l’Urbanisme.

§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit : 1° de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° de leur caractère d'espaces naturels ; 4° de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ». Art. R.151-­‐26 du Code de l’Urbanisme.

Chapitre 1 prise en compte des risques naturels

La commune de Manthes est concernée par des risques naturels au titre de l’article R.111-­‐2 du Code de l’Urbanisme.

1. Carte des aleas (etude rhone-­‐valloire)

Une étude d’inondabilité a été réalisée à l’échelle de la plaine de la Valloire et la vallée du Bancel, par la Communauté de Communes de Rhône Valloire (CCRV) en 2012 (étude aléas de SOGREAH devenu ARTELIA). Cette étude définit les aléas de type inondation sur les cours d’eau, les torrents et les combes en fonction de deux paramètres : la hauteur et la vitesse. La carte des aléas correspond à une crue centennale, c’est à dire la probabilité d’apparition sur une année est de 1/100. Elle a été élaborée grâce à une modélisation : analyse statistique des données pluviométriques. Les digues ne sont pas prises en compte.

2. Prescriptions reglementaires

Un règlement écrit et graphique a été défini par la DDT de la Drôme. Cette partie réglementaire respecte les règles nationales en matière de maîtrise de l’urbanisation et plus précisément la circulaire de juillet 2011. Les dispositions suivantes sont issues du règlement de la DDT 26 élaboré en décembre 2016 et modifié en octobre 2018 :

2.1. DANS TOUS LES SECTEURS DELIMITES AU PLAN DE ZONAGE PAR UNE TRAME SPECIFIQUE REPRESENTANT LE CHAMP D’INONDATION SONT STRICTEMENT INTERDITS - la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public - la création de sous-­‐sol - la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues

2.2. DANS LES SECTEURS R1, R2, R3 ET R4, DU CHAMP D'INONDATION Toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-­‐dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets :

2.2.1. PEUVENT ETRE AUTORISES EN SECTEUR R1, R2, R3 ET R4 :

§

  • Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants §
  • La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite §
  • L’extension au sol des constructions à usage :
  • d'habitation aux conditions suivantes : - sans création de nouveau logement - l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²
  • l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable
  • professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes :
  • l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise)
  • le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible
  • d'Établissement Recevant du Public (ERP) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :
  • l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale
  • l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
  • elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie § La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à usage :
  • d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements
  • professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque
  • d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque

§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-­‐dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques

§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-­‐dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens

§

  • La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m² §
  • Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau §
  • La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20m2 §
  • Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau §
  • Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol §
  • Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en terme de risques §
  • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence §
  • Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du Code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques

§ Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval

2.2.2. Peuvent etre autorises uniquement en secteur R3

§ La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs

§ Le changement de destination des locaux au-­‐dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie sont autorisés

2.2.3. Peuvent etre autorises uniquement en secteur R4

Le changement de destination ou d’usage des locaux au-­‐dessus de la cote de référence en vue de la création d'un commerce ou d'une activité de service sans logement ni hébergement. Seuls les ERP de 5ème catégorie peuvent être autorisés.

2.2.4. Les projets nouveaux autorises doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes

§ Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-­‐dessus de la cote de référence, soit à : - 2,30 m / TN pour le secteur R11, - 1,20 m / TN pour le secteur R2 - 0,70 m / TN pour le secteur R3 et pour le secteur R4

§ Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m². Les bâtiments existants du secteur R4, pourront s’affranchir du vide-­‐sanitaire mais le premier plancher devra quand même être surélevé au minimum, au-­‐dessus de la cote de référence

2.3. DANS LES SECTEURS (B), DU CHAMP D’INONDATION Toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-­‐dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets :

2.3.1. Peuvent etre autorises sur les secteurs B1 et B2

§ Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants

§ La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite

§ La création de constructions à usage : - d'habitation - d’ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J - professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel)

1 La hauteur de 2,30 m correspond à la hauteur d'un premier étage, cela ne signifie pas que dans ces secteurs la hauteur d'eau atteint 2,30 m.

§ L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à usage :

  • d’habitation
  • professionnel (artisanal, agricole et industriel) - d’ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J - d’ERP classés en 1er, 2ème, 3ème catégories, quel que soit le type et d’ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J, aux conditions suivantes :
  • l’extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
  • l’aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie §
  • Le changement de destination ou d’usage des locaux au-­‐dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée §
  • Le changement de destination ou d’usage des locaux au-­‐dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens §
  • La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m² §
  • Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6 m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau. §
  • La création d’abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2 §
  • Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau §
  • Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol §
  • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours d'eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-­‐line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence §
  • Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques §
  • La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n’est possible. Ces aménagements devront faire l’objet d’un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde §
  • Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval

2.3.2. LES PROJETS NOUVEAUX AUTORISES DOIVENT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS D’URBANISME SUIVANTES :

§ Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-­‐dessus de la cote de référence, soit à :

  • +0,70 m / TN pour le secteur B1
  • altitude de 235 m NGF pour le secteur B2

§ Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable. Une plate-­‐forme de type paillasson pourra être admis dans le secteur B2

2.4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TALWEGS, VALLATS, RUISSEAUX ET RAVINS Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés). Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour limiter les risques liés à l'érosion des berges) : - Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m² - Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale

2.5. DISPOSITIONS CONCERNANT LA ZONE A RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN Dans cette zone de mouvement de terrain et à défaut d’étude géotechnique définissant les conditions d’adaptation des constructions à la nature du sol, il convient d’exclure l’implantation de toute construction nouvelle.

Chapitre 2 protection contre les risques technologiques

1. Les canalisations et les distances de danger concernees par des servitudes d’utilite publique

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-­‐dessous. En effet, l’arrêté préfectoral n°26-­‐2016-­‐11-­‐30-­‐013 institue des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Manthes.

  • Une canalisation de transports d’hydrocarbures ODC1 exploitée par la société TRAPIL – décret d’utilité publique du 21/05/1957 annulé et remplacé par le décret du 29/05/1959 et du 03/05/1963 – Bande de servitude forte de 5 m non aedificandi, elle-­‐même comprise dans une bande de 15 m de large qui permet de réaliser des travaux de construction, d’entretien et de réparation

Beaumont – Oytier Diamètre

308 et pression 68 bars

Distances SUP de part et d’autre de la canalisation

SUP1

SUP2

SUP3

200 m

15 m

10 m

  • Les distances de danger de la canalisation de transport de gaz exploitée par GRT Gaz et située sur la commune de Beaurepaire

Distances SUP de part et d’autre de la canalisation

SUP1

SUP2

SUP3

Diamètre 800 et pression 80 bars 390 m 5 m 5 m · Diamètre 800 et pression 80 bars 395 m 5 m 5 m

Conformément à l'article R.555-­‐46 du Code de l'Environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones.

Conformément à l'article R.555-­‐30 b) du Code de l’Environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :

  • Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-­‐39 du Code de l'Environnement : la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-­‐31 du Code de l’Environnement.

L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé. - Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-­‐39 du Code de l’Environnement : l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. - Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-­‐39 du Code de l'Environnement : l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

2. Les autres canalisations de transport de matieres dangereuses

L’arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Cet arrêté s’applique pour les canalisations suivantes :

  • Trois canalisations de transport d’hydrocarbures SPSE PL1, PL2, PL3 exploitées par la société du pipeline Sud-­‐Européen (SPSE). Les zones auxquelles s’appliquent les servitudes attachées à la construction et à l’exploitation de ces conduites ont été définies par décrets du 16 décembre 1960 (PL1), du 18 décembre 1970 (PL2 tracé Fos-­‐sur-­‐Mer/Lyon et PL3), du 3 février 1972 (PL2 tracé Lyon/Strasbourg). - Consultation du transporteur pour tout projet de construction à moins de 195 m de l’ouvrage - Les ERP et IGH sont soumis aux articles 11 et 29 de l’arrêté du 5 mars 2014. Une étude de compatibilité doit être menée AVANT le dépôt de Permis de Construire par le maitre d’ouvrage. Le détail de cette étude est particulièrement détaillé dans l’arrêté du 5 mars 2014. De plus, pour les autres constructions, il est recommandé, sans que celles-­‐ci soient règlementaires, les distances suivantes : - Pièce à usage d’habitation : 15 mètres, - Piscine et terrasse « fermées » : 15 mètres, - Piscine et terrasse « non fermées » : 6 mètres, à condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide sanitaire, et qu’elles ne soient pas fermées ultérieurement, - Garage : 6 mètres, à condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide sanitaire et que le garage ne soit pas transformé en pièce habitable ultérieurement, - Abri de jardin, petit local technique, abri bois : 6 mètres, avec dalles béton et fondations, 2,50 mètres, sans dalles béton et fondations. Aucune construction ou plantation n’est autorisée dans la bande de servitude de 5 mètres centrée sur chaque pipeline.
  • Une canalisation de transport de propylène TUP FEYZIN LE GRAND SERRE exploitée par la société TRANSUGIL PROPYLENE. Les zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la construction et à l'exploitation de cet ouvrage ont été définies par le décret n°65-­‐881 du 18 octobre 1965 et l’arrêté ministériel du 1er juin 1971 approuvant les caractéristiques de l’ouvrage, pris en application de la loi 65-­‐ 498 du 29 juin 1965 modifiée.

Zone d’effets Zone des premiers Zone des effets

Ire pel els

irréversibles

effets létaux

létaux significatifs

(IRE) (PEL) (ELS)

Après mise en place d’une protection complémentaire

Propylène 170 m 135 m 110 m 15 m 15 m 10 m

Plusieurs périmètres de danger sont considérés en fonction de la proximité à la canalisation :

  • la zone de dangers significatifs (effets irréversibles)
  • la zone de dangers graves (premiers effets létaux)
  • la zone de dangers très graves (effets létaux significatifs)

Dans la zone d’effets irréversibles, les maires doivent informer le transporteur des projets de constructions le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie de l’emplacement de la canalisation (« scénario réduit ») en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.

Dans la zone des premiers effets létaux, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, la construction ou l’extension de bâtiments de grande hauteur, sont proscrites (périmètre pouvant être restreint en cas de mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées).

Dans la zone des effets létaux significatifs, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite (périmètre restreint en cas de mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées).

Ces dispositions s’appliquent pour la canalisation de propylène jusqu’à l’annexion au PLU de la servitude d’utilité publique correspondante.

Chapitre 3 prise en compte des perimetres de protection des captages d’alimentation en eau potable

La commune de Manthes est concernée par le captage de l’Ile qui fait l’objet d’une déclaration publique du 15 janvier 2002 (arrêté n°02-­‐0339). Cet arrêté où figure l’ensemble des servitudes liées aux périmètres de protection du captage est annexé au PLU. Tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces servitudes et respecter les prescriptions liées en se reportant aux dispositions définies ci-­‐après, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.

§ DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE Toute activité non liée à l’exploitation du champ captant est interdite.

§ DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE A l’intérieur de cette zone sont interdites, les activités suivantes : - Faits susceptibles d’engendrer des pollutions accidentelles ou diffuses graves : - Les constructions nouvelles de toute nature - Les stockages et les canalisations de produits polluants, hormis les cuves à fuel à usage domestique existantes - Les dépôts de produits chimiques ou fermentescibles - (…) - Faits et activités susceptibles de favoriser les infiltrations rapides et d’affaiblir la protection naturelle des eaux souterraines : - les excavations - (…) Dans l’emprise du périmètre de protection rapprochée sont réglementés les installations ou activités suivantes : - L’extension modérée des bâtiments existants n’engendrant pas une augmentation significative du volume des eaux est soumise à l’avis préalable de l’autorité sanitaire - (…)

§ DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE Sur ce périmètre sont réglementés les faits et activités suivantes : - Tout nouveau forage dans la molasse est soumis à la procédure d’autorisation préalable, au titre de la loi sur l’eau, quel que soit le débit - Toute activité ou implantation présentant un risque de pollution pour la nappe fait l’objet d’une étude d’impact démontrant l’absence de risque pour la nappe exploitée - Les activités les plus à risques (installations classées, décharges, carrières…) sont en principe à écartées - (…)

Chapitre 4 definitions

1. Definition de certains termes ou expressions utilises dans le present reglement

Le décret du 28 décembre 2015 a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Conformément à l’article R151-­‐16 du code de l’urbanisme, les définitions de termes fréquemment utilisés utilisées dans le présent règlement sont précisées et complétées :

§ ACCES L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche) - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie

§ AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement préalable à la réalisation d’une voie privée.

§ ALIGNEMENT L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (Art. L.112.1 du Code de la Voirie Routière) L'alignement sur voie publique est délivré par l'autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voirie commun

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.