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Le règlement, mot pour motManthes, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 43 articles
  • En vigueur depuis le 20/02/2025
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Preambule

Le règlement est établi conformément aux dispositions des articles R151-­‐9 à R151-­‐50 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L151-­‐8 du Code de l’Urbanisme.

Mode d’utilisation du reglement

Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales  » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés, soumis ou non à autorisation.

Le règlement des différentes zones est détaillé dans les titres II à V.

Le titre VI concernent les dispositions applicables aux éléments remarquables identifiés au titre des articles L151-­‐

19 du code de l’urbanisme.

Les mots accompagnés du signe « *  » sont définis dans les dispositions générales.

Champ d’application territorial

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MANTHES – Département de la Drôme.

Division du territoire en zones

Le règlement du PLU de MANTHES délimite 4 types de zones conformément au Code de l’Urbanisme  : des zones urbaines dites «zones U», des zones à urbaniser dites « zones AU  », des zones agricoles dites « zones A  » et des zones naturelles et forestières dites « zones N  ». Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex  : U, AU…).

Les zones sont parfois subdivisées en secteur permettant de différencier certaines parties de territoire dans lesquelles s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex  : Ua, AUa, …).

§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.  » Art. R.151-­‐18 du Code de l’Urbanisme.

§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone  ». Art. R.151-­‐20 du Code de l’Urbanisme.

Commune de Manthes – Plan Local d’Urbanisme – Règlement

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§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles  ». Art. R.151-­‐22 du Code de l’Urbanisme.

§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit  :

1° de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique  ;

2° de l'existence d'une exploitation forestière  ;

3° de leur caractère d'espaces naturels  ;

4° de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles  ;

5° de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues  ».

Art. R.151-­‐26 du Code de l’Urbanisme.

Dispositions generales

Chapitre 1 prise en compte des risques naturels

La commune de Manthes est concernée par des risques naturels au titre de l’article R.111-­‐2 du Code de l’Urbanisme.

1. Carte des aleas (etude rhone-­‐valloire)

Une étude d’inondabilité a été réalisée à l’échelle de la plaine de la Valloire et la vallée du Bancel, par la

Communauté de Communes de Rhône Valloire (CCRV) en 2012 (étude aléas de SOGREAH devenu ARTELIA).

Cette étude définit les aléas de type inondation sur les cours d’eau, les torrents et les combes en fonction de deux paramètres  : la hauteur et la vitesse. La carte des aléas correspond à une crue centennale, c’est à dire la probabilité d’apparition sur une année est de 1/100. Elle a été élaborée grâce à une modélisation  : analyse statistique des données pluviométriques. Les digues ne sont pas prises en compte.

2. Prescriptions reglementaires

Un règlement écrit et graphique a été défini par la DDT de la Drôme. Cette partie réglementaire respecte les règles nationales en matière de maîtrise de l’urbanisation et plus précisément la circulaire de juillet 2011.

Les dispositions suivantes sont issues du règlement de la DDT 26 élaboré en décembre 2016 et modifié en octobre 2018  :

2.1. DANS TOUS LES SECTEURS DELIMITES AU PLAN DE ZONAGE PAR UNE TRAME SPECIFIQUE REPRESENTANT LE CHAMP

D’inondation sont strictement interdits

  • la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public
  • la création de sous-­‐sol
  • la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues
2.2. Dans les secteurs R1, R2, R3 et R4, du champ d'inondation

Toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-­‐dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets  :

2.2.1. PEUVENT ETRE AUTORISES EN SECTEUR R1, R2, R3 ET R4  :

§ Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants

§ La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite

§ L’extension au sol des constructions à usage  :

  • d'habitation aux conditions suivantes  :
  • sans création de nouveau logement
  • l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²

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  • l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable
  • professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes  :
  • l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise)
  • le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible
  • d'Établissement Recevant du Public (ERP) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes  :
  • l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale
  • l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
  • elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie

§ La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à usage  :

  • d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements
  • professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque
  • d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque

§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-­‐dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques

§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-­‐dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens

§ La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m²

§ Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau

§ La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas

20m2

§ Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau

§ Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...)

seront ancrés au sol

§ Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en terme de risques

§ Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence

§ Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du Code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques

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§ Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval

2.2.2. Peuvent etre autorises uniquement en secteur R3

§ La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs

§ Le changement de destination des locaux au-­‐dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie sont autorisés

2.2.3. Peuvent etre autorises uniquement en secteur R4

Le changement de destination ou d’usage des locaux au-­‐dessus de la cote de référence en vue de la création d'un commerce ou d'une activité de service sans logement ni hébergement. Seuls les ERP de 5ème catégorie peuvent être autorisés.

2.2.4. LES PROJETS NOUVEAUX AUTORISES DOIVENT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS D’URBANISME SUIVANTES

§ Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-­‐dessus de la cote de référence, soit à  :

- 2,30 m / TN pour le secteur R11,

  • 1,20 m / TN pour le secteur R2
  • 0,70 m / TN pour le secteur R3 et pour le secteur R4

§ Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m². Les bâtiments existants du secteur R4, pourront s’affranchir du vide-­‐sanitaire mais le premier plancher devra quand même être surélevé au minimum, au-­‐dessus de la cote de référence

2.3. Dans les secteurs (B), du champ d’inondation

Toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-­‐dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets  :

2.3.1. Peuvent etre autorises sur les secteurs B1 et B2

§ Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants

§ La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite

§ La création de constructions à usage  :

  • d'habitation
  • d’ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J
  • professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel)

1 La hauteur de 2,30 m correspond à la hauteur d'un premier étage, cela ne signifie pas que dans ces secteurs la hauteur d'eau atteint 2,30 m.

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§ L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à usage  :

  • d’habitation
  • professionnel (artisanal, agricole et industriel)
  • d’ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J
  • d’ERP classés en 1er, 2ème, 3ème catégories, quel que soit le type et d’ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J, aux conditions suivantes  :
  • l’extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
  • l’aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie

§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-­‐dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée

§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-­‐dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens

§ La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas

20 m²

§ Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6 m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau.

§ La création d’abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas

20 m2

§ Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau

§ Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol

§ Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours d'eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-­‐line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence

§ Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques

§ La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n’est possible. Ces aménagements devront faire l’objet d’un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde

§ Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval

2.3.2. LES PROJETS NOUVEAUX AUTORISES DOIVENT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS D’URBANISME SUIVANTES  :

§ Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-­‐dessus de la cote de référence, soit à  :

- +0,70 m / TN pour le secteur B1

  • altitude de 235 m NGF pour le secteur B2

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§ Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable. Une plate-­‐forme de type paillasson pourra être admis dans le secteur B2

2.4. Dispositions concernant les talwegs, vallats, ruisseaux et ravins

Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés).

Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour limiter les risques liés à l'érosion des berges)  :

  • Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m²
  • Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes à la date d’approbation du

PLU, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale

2.5. Dispositions concernant la zone a risque mouvement de terrain

Dans cette zone de mouvement de terrain et à défaut d’étude géotechnique définissant les conditions d’adaptation des constructions à la nature du sol, il convient d’exclure l’implantation de toute construction nouvelle.

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Chapitre 2 protection contre les risques technologiques

1. Les canalisations et les distances de danger concernees par des servitudes

D’utilite publique

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-­‐dessous. En effet, l’arrêté préfectoral n°26-­‐2016-­‐11-­‐30-­‐013 institue des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Manthes.

  • Une canalisation de transports d’hydrocarbures ODC1 exploitée par la société TRAPIL – décret d’utilité publique du 21/05/1957 annulé et remplacé par le décret du 29/05/1959 et du 03/05/1963 – Bande de servitude forte de 5 m non aedificandi, elle-­‐même comprise dans une bande de 15 m de large qui permet de réaliser des travaux de construction, d’entretien et de réparation

Distances SUP de part et d’autre de la canalisation

SUP1 SUP2 SUP3

Beaumont – Oytier Diamètre 200 m 15 m 10 m

308 et pression 68 bars

  • Les distances de danger de la canalisation de transport de gaz exploitée par GRT Gaz et située sur la commune de Beaurepaire

Distances SUP de part et d’autre de la canalisation

SUP1 SUP2 SUP3

Diamètre 800 et pression 80 bars 390 m 5 m 5 m

Diamètre 800 et pression 80 bars 395 m 5 m 5 m

Conformément à l'article R.555-­‐46 du Code de l'Environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones.

Conformément à l'article R.555-­‐30 b) du Code de l’Environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets  :

  • Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-­‐39 du Code de l'Environnement  : la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du

Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-­‐31 du Code de l’Environnement.

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L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars

2014 susvisé.

  • Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-­‐39 du Code de l’Environnement  : l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
  • Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-­‐39 du Code de l'Environnement  : l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

2. Les autres canalisations de transport de matieres dangereuses

L’arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Cet arrêté s’applique pour les canalisations suivantes  :

  • Trois canalisations de transport d’hydrocarbures SPSE PL1, PL2, PL3 exploitées par la société du pipeline

Sud-­‐Européen (SPSE). Les zones auxquelles s’appliquent les servitudes attachées à la construction et à l’exploitation de ces conduites ont été définies par décrets du 16 décembre 1960 (PL1), du 18 décembre

1970 (PL2 tracé Fos-­‐sur-­‐Mer/Lyon et PL3), du 3 février 1972 (PL2 tracé Lyon/Strasbourg).

  • Consultation du transporteur pour tout projet de construction à moins de 195 m de l’ouvrage
  • Les ERP et IGH sont soumis aux articles 11 et 29 de l’arrêté du 5 mars 2014. Une étude de compatibilité doit être menée AVANT le dépôt de Permis de Construire par le maitre d’ouvrage. Le détail de cette étude est particulièrement détaillé dans l’arrêté du 5 mars 2014.

De plus, pour les autres constructions, il est recommandé, sans que celles-­‐ci soient règlementaires, les distances suivantes  :

  • Pièce à usage d’habitation  : 15 mètres,
  • Piscine et terrasse « fermées  »  : 15 mètres,
  • Piscine et terrasse « non fermées  »  : 6 mètres, à condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide sanitaire, et qu’elles ne soient pas fermées ultérieurement,
  • Garage  : 6 mètres, à condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide sanitaire et que le garage ne soit pas transformé en pièce habitable ultérieurement,
  • Abri de jardin, petit local technique, abri bois  : 6 mètres, avec dalles béton et fondations, 2,50 mètres, sans dalles béton et fondations.

Aucune construction ou plantation n’est autorisée dans la bande de servitude de 5 mètres centrée sur chaque pipeline.

  • Une canalisation de transport de propylène TUP FEYZIN LE GRAND SERRE exploitée par la société

TRANSUGIL PROPYLENE. Les zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la construction et à l'exploitation de cet ouvrage ont été définies par le décret n°65-­‐881 du 18 octobre 1965 et l’arrêté ministériel du 1er juin 1971 approuvant les caractéristiques de l’ouvrage, pris en application de la loi 65-­‐

498 du 29 juin 1965 modifiée.

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Zone d’effets Zone des premiers Zone des effets IRE PEL ELS irréversibles effets létaux létaux significatifs

(IRE) (PEL) (ELS) Après mise en place d’une protection complémentaire

Propylène 170 m 135 m 110 m 15 m 15 m 10 m

Plusieurs périmètres de danger sont considérés en fonction de la proximité à la canalisation  :

  • la zone de dangers significatifs (effets irréversibles)
  • la zone de dangers graves (premiers effets létaux)
  • la zone de dangers très graves (effets létaux significatifs)

Dans la zone d’effets irréversibles, les maires doivent informer le transporteur des projets de constructions le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie de l’emplacement de la canalisation (« scénario réduit  ») en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.

Dans la zone des premiers effets létaux, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, la construction ou l’extension de bâtiments de grande hauteur, sont proscrites (périmètre pouvant être restreint en cas de mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées).

Dans la zone des effets létaux significatifs, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite (périmètre restreint en cas de mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées).

Ces dispositions s’appliquent pour la canalisation de propylène jusqu’à l’annexion au PLU de la servitude d’utilité publique correspondante.

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Chapitre 3 prise en compte des perimetres de protection des captages

D’alimentation en eau potable

La commune de Manthes est concernée par le captage de l’Ile qui fait l’objet d’une déclaration publique du 15 janvier 2002 (arrêté n°02-­‐0339). Cet arrêté où figure l’ensemble des servitudes liées aux périmètres de protection du captage est annexé au PLU.

Tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces servitudes et respecter les prescriptions liées en se reportant aux dispositions définies ci-­‐après, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.

§ Dans le perimetre de protection immediate

Toute activité non liée à l’exploitation du champ captant est interdite.

§ Dans le perimetre de protection rapprochee

A l’intérieur de cette zone sont interdites, les activités suivantes  :

  • Faits susceptibles d’engendrer des pollutions accidentelles ou diffuses graves  :
  • Les constructions nouvelles de toute nature
  • Les stockages et les canalisations de produits polluants, hormis les cuves à fuel à usage domestique existantes
  • Les dépôts de produits chimiques ou fermentescibles
  • (…)
  • Faits et activités susceptibles de favoriser les infiltrations rapides et d’affaiblir la protection naturelle des eaux souterraines  :
  • les excavations
  • (…)

Dans l’emprise du périmètre de protection rapprochée sont réglementés les installations ou activités suivantes  :

  • L’extension modérée des bâtiments existants n’engendrant pas une augmentation significative du volume des eaux est soumise à l’avis préalable de l’autorité sanitaire
  • (…)

§ Dans le perimetre de protection eloignee

Sur ce périmètre sont réglementés les faits et activités suivantes  :

  • Tout nouveau forage dans la molasse est soumis à la procédure d’autorisation préalable, au titre de la loi sur l’eau, quel que soit le débit
  • Toute activité ou implantation présentant un risque de pollution pour la nappe fait l’objet d’une étude d’impact démontrant l’absence de risque pour la nappe exploitée
  • Les activités les plus à risques (installations classées, décharges, carrières…) sont en principe à écartées
  • (…)

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Chapitre 4 definitions

1. Definition de certains termes ou expressions utilises dans le present reglement

Le décret du 28 décembre 2015 a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Conformément à l’article R151-­‐16 du code de l’urbanisme, les définitions de termes fréquemment utilisés utilisées dans le présent règlement sont précisées et complétées  :

§ Acces

L’accès correspond soit  :

  • à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche)
  • à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie

§ Affouillement – exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement préalable à la réalisation d’une voie privée.

§ Alignement

L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (Art. L.112.1 du Code de la Voirie Routière)

L'alignement sur voie publique est délivré par l'autorité de qui relève la voie publique (en particulier le

Maire pour la voirie communale).

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (Art. L.111.1 du Code de la Voirie Routière).

§ Annexe

Une annexe est une construction secondaire, non accolée à la construction principale. Elle est de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.

§ Batiment (lexique national d’urbanisme)

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Un bâtiment constitue un sous-­‐ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-­‐sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison  :

  • soit de l’absence totale ou partielle de façades closes

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  • soit de l’absence de toiture
  • soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

§ Changement de destination

Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une autre destination que celle existant au moment où les travaux sont envisagés. L’ensemble des destinations et des sous-­‐destinations définies dans l’article R.151-­‐27 du code de l’urbanisme, figurent au paragraphe 2 du présent chapitre.

§ COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -­‐ C.E.S.

Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions et la surface de leur tènement foncier.

§ Coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre est le rapport entre la superficie qui est constituée de pleine terre et la superficie totale.

Notion de pleine terre  :

Est considéré comme un espace de pleine terre un espace végétalisé, en continuité directe avec la terre naturelle. Y sont admis les canalisations, lignes ou câbles ainsi que les ouvrages d’infrastructure publique et leurs outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation, dès lors qu’ils n’entravent pas le lien entre le sous-­‐sol et la nappe phréatique.

§ Emprise au sol

« L'emprise au sol (…) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements  ». Article

R.420-­‐1 du Code de l’Urbanisme.

§ Extension (lexique national d’urbanisme)

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante à la date d’approbation du PLU, présentant des dimensions inférieures à celle-­‐ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante à la date d’approbation du PLU.

§ Façade (lexique national d’urbanisme)

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

§ Gabarit (lexique national d’urbanisme)

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

§ Habitation legere de loisirs (article R111-­‐37 du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs

§ Hauteur (lexique national d’urbanisme)

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre

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comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-­‐terrasses. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur  : cheminées, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et surélévation de toiture nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Ils doivent toutefois rester compatibles avec l’environnement.

§ Limites separatives (lexique national d’urbanisme)

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

§ Local accessoire (lexique national d’urbanisme)

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

§ Stationnement

Modalité de calcul d’une aire de stationnement  :

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Pour les aires réservées aux personnes à mobilité réduite, la surface à prendre en compte est de 30 m2 (places et espaces de manœuvres). Pour les opérations de 4 logements groupés ou plus ou d’immeuble collectif ou d’équipements publics, compte tenu de la mutualisation des zones de circulation et de manœuvre, la surface à prendre en compte pour une place de stationnement est de 2,5 m par 5 m soit 12,50 m2.

§ Surface totale

La surface totale comprend la surface de plancher (définie à l'article R.112-­‐2 du Code de l'Urbanisme) et l'emprise au sol des constructions, existant et extension confondus

§ Surface de plancher (article r 112-­‐2 du code de l’urbanisme)

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction  :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur  ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs  ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre  ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres  ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial  ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-­‐1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets  ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune  ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.  »

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Dispositions generales § tenement

Un tènement est défini par un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ou à une même copropriété.

§ Voirie

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction.

2. Destinations et sous-­‐destinations des constructions

Les destinations des constructions sont définies à l’article R.151-­‐27 du Code de l’Urbanisme  :

  • Exploitation agricole et forestière
  • Habitation
  • Commerce et activités de service
  • Equipements d'intérêt collectif et services publics
  • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Les destinations de constructions prévues à l'article R.151-­‐27 comprennent des sous-­‐destinations (R.151-­‐28).

L’arrêté du 10 novembre 2016 vient définir plus précisément les destinations et sous-­‐destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des PLU  :

  • Pour la destination « exploitation agricole et forestière  »  :
  • La sous-­‐destination « exploitation agricole  » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-­‐destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes
  • La sous-­‐destination « exploitation forestière  » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière
  • Pour la destination « habitation  »  :
  • La sous-­‐destination « logement  » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-­‐ destination « hébergement  ». La sous-­‐destination « logement  » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs Elle recouvre également les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au sens du 3° de l’article L.151-­‐13 du Code de l’Urbanisme  ; les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-­‐13 du Code du Tourisme, c’est-­‐à-­‐dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes  ; et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-­‐D du Code Général des Impôts (les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme).
  • La sous-­‐destination « hébergement  » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-­‐destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie
  • Pour la destination « commerce et activités de service  »  :
  • La sous-­‐destination « artisanat et commerce de détail  » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services
  • La sous-­‐destination « restauration  » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale

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  • La sous-­‐destination « commerce de gros  » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle
  • La sous-­‐destination « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle  » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens
  • La sous-­‐destination « hébergement hôtelier et touristique  » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial
  • La sous-­‐destination « cinéma  » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-­‐1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale
  • Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics  »  :
  • La sous-­‐destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés  » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-­‐ destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public
  • La sous-­‐destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés  » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-­‐ destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie
  • La sous-­‐destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale  » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires
  • La sous-­‐destination « salles d'art et de spectacles  » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif
  • La sous-­‐destination « équipements sportifs  » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-­‐destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public
  • La sous-­‐destination « autres équipements recevant du public  » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-­‐ destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics  ».

Cette sous-­‐destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage

  • Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire  »  :
  • La sous-­‐destination « industrie  » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-­‐destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances
  • La sous-­‐destination « entrepôt  » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique
  • La sous-­‐destination « bureau  » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires
  • La sous-­‐destination « centre de congrès et d'exposition  » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant

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Concernant le changement de destination entre « destination  » ou entre « sous-­‐destination  », le principe est le suivant  :

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Les  sorties  de  cheminées  en  inox  sont  interdites.   §

Intitulé du document : Les sorties de cheminées en inox sont interdites. §

Les façades / les ouvertures

La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions environnantes de la rue, ainsi que la densité et la proportion des baies des constructions voisines.

Pour les travaux de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment à caractère traditionnel (datant d’avant 1950), les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, passes de toit,…)

Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne devra masquer d’éventuels éléments architecturaux existants en façade.

ZONE Ua

Le caractère dominant des ouvertures est la verticalité (fenêtres plus hautes que larges dans un rapport de proportion de 1 m pour 1,35 m) ; elle sera recherchée pour tous projets. Pour les grandes ouvertures (baie vitrée, façade de vitrine…), une proportion différente pourra être admise.

Les devantures des magasins, les baies vitrées devront être toutefois être conçues en harmonie avec les caractères architecturaux de l’immeuble et du contexte environnant, dans un style contemporain, sobre.

Les volets en bois sont privilégiés. La pose de volets roulants n’est pas autorisée en réhabilitation. Pour les constructions neuves, les volets roulants sont admis si le caisson n’est pas posé en saillie sur la façade. Leur coffre doit être situé dans l’encadrement des ouvertures, non visible et de ton coloré.

Les menuiseries devront être posées entre 10 et 20 cm du mur extérieur. Elles seront de ton coloré et non blanc pur. § Les matériaux

Doivent être recouverts sans délai, d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… L’enduit de finition doit être taloché. En cas de réhabilitation, la formulation de l’enduit doit être adaptée aux supports anciens (enduit à la chaux).

L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. Il est notamment autorisé pour les équipements publics.

Les murs en galet ne doivent être ni enduits, ni peints.

Les corniches, encadrements, chainages, bandeaux lorsqu’ils existent doivent être préservés de préférence dans les tons d’origine.

Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que les fausses pierres. § Les couleurs

Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain.

Les enduits devront être de teinte proche des pisés traditionnels (enduits allant de l’ocre jaune au légèrement rosé de couleur éteinte non saturée et non lumineuse). Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives ou brillantes. La couleur blanche est interdite.

Les menuiseries seront obligatoirement colorées. § Les clôtures

Clore un terrain n'est pas obligatoire.

Les murs de clôtures existants en galets ou en pisé doivent être préservés et restaurés. Afin de permettre l’accès à la parcelle, un percement peut être autorisé dans la limite de 5m.

Les clôtures nouvelles sont d’aspect simple et sobre et ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur : - En bordure de voie, les clôtures seront constituées soit : - d’un mur de 1,80 m maximum de hauteur - d’un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté d’un grillage simple ou d’une grille à dominant verticale sans replis, doublé ou non de haies vives. Les dispositifs en matière plastique ou pvc sont interdits. - d’une haie vive d’essence locale ou champêtre

Afin d’assurer une continuité urbaine, les murs peuvent atteindre une hauteur similaire à celle du mur jouxtant la parcelle. - Sur les limites séparatives, les clôtures ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur.

Des règles différentes peuvent être admises en fonction du site ou de la topographie, lorsqu’il est nécessaire de maintenir la continuité urbaine.

ZONE Ua

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton grossier, les parpaings agglomérés, etc, …) est interdit. Les clôtures doivent être enduites sans délai après leur achèvement dans des tons gris, pierre, pisé et terre. L’enduit de finition doit être taloché. Les haies mono-­‐spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées. Les clôtures en angle de rue doivent être aménagées de façon à préserver la visibilité des carrefours (exemple : pan coupé). Pour les clôtures nouvelles situées dans les secteurs en pente (la côtière notamment) : - les arases maçonnées doivent suivre la pente du terrain (interdiction de clôture en forme « escalier »). - l’édification de mur ne doit pas avoir pour effet d’empêcher le libre écoulement naturel des eaux ni de concentrer l’écoulement sur un point pouvant créer des dommages sur les fonds inférieurs. - dans le cas d’un dénivelé important avec une partie du mur faisant office de soutènement (par exemple pour les terrains en surplomb), la hauteur de la clôture émergeant de la partie soutènement peut être portée jusqu’à 1 mètre afin de jouer son rôle de garde-­‐corps. De manière générale, les murs et ouvrages ne devront pas modifier de façon préjudiciable la circulation des eaux superficielles ou profondes. Les murs en outre, doivent présenter dans leur partie inférieure des percements (barbacanes) permettant de faciliter l’écoulement et le passage des eaux. §

  • Antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs, pompes à chaleur) Ils seront positionnés de manière aussi peu visible que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage. Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Les boîtiers techniques (électrique, télécommunication,…) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou dans la haie ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment. La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée, de manière aussi peu visible que possible depuis l’espace public, et dans la limite des besoins propres de la construction. Le dispositif doit être implanté dans le plan de la toiture sans saillie et faire l’objet d’une composition soignée : par exemple, en bande sur toute la longueur de la toiture, centrée sur l’axe d’une ouverture, d’un auvent, d’une annexe… §
  • Les piscines Leurs abords sont aussi soumis aux règles sur les déblais et remblais.
2.1.2. Dispositions particulieres

L’ensemble des dispositions générales peut être adapté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage.

2.2. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement.

ZONE Ua

Ua 3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Pour les opérations de 4 logements et plus, des espaces libres (surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte) doivent être prévus ; ils seront plantés et traités en espaces verts, jardins ou aire de jeux.

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Ua 2. MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Le changement de destination vers l’habitat, des surfaces existantes affectées aux commerces et activités de services ou aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, situées en rez-­‐de-­‐chaussée des linéaires de protection de la diversité commerciale figurant au règlement graphique (pièce n°4), est interdit au titre de l’article L.151-­‐16 du Code de l’Urbanisme.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ua 1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.1. Hauteur*
1.1.1. Dispositions generales

§

  • La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 m au faitage. §
  • Pour les habitations, la hauteur ne doit pas être inférieure à 8 m sur au moins la moitié de la surface de plancher de la construction (hors annexe)
1.1.2. Dispositions particulieres

§ Une hauteur différente peut être admise pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.

ZONE Ua

§ Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une hauteur différente peut être autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.

1.2. Regles relatives a l’implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1.2.1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie :

  • par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Elles s’appliquent en tout point de la construction : les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 m de débordement par rapport à la façade. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.
1.2.2. Dispositions generales

Les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies. Les piscines doivent respecter un retrait minimum de 2 m.

1.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES §

  • Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites sous réserve que l’aménagement proposé ne compromette pas l’aspect de l’ensemble de la rue. §
  • Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, ne respectant pas la règle de recul, une implantation différente peut être autorisée dans la mesure où elle n’aggrave pas la non-­‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions. §
  • Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des raisons de sécurité ou architecturales.
1.3. Regles relatives a l’implantation des constructions par rapport aux limites separatives*
1.3.1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point de la construction : les débords de toiture, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.

1.3.2. Dispositions generales

Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative ou en retrait minimum de 3 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m.

ZONE Ua

1.3.3. Dispositions particulieres

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des raisons de sécurité ou architecturales.

§ Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante à la date d’approbation du PLU, n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité, ou pour des travaux sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Ua 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1. Caracteristiques architecturales des façades, toitures et clotures

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Article R.111-­‐2 du Code de l’Urbanisme.

Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables ou à l’éco-­‐construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage.

2.1.1. Dispositions generales

§ Implantation dans l’environnement bâti

Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage construit.

Les constructions nouvelles doivent démontrer une cohérence avec les constructions voisines en évitant les ruptures d’échelle. Elles doivent s’intégrer à la séquence de la rue dans laquelle elles s’insèrent.

§ Implantation des constructions dans le terrain

La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel.

Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques.

Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée.

Pour les terrains en pente, les talus et les remblais cumulés sont limités. Les talus seront soit adoucis, lissés, plantés, soit construits avec un petit mur de soutènement (1 m environ maximum). Les enrochements et les talus préfabriqués sont proscrits. Les murs de soutènement doivent se limiter à tenir

Illustration dépourvue de caractère contraignant (art.R151-­‐11) le talus naturel et non à favoriser l'aménagement d'un terrain plat.

ZONE Ua

§ Les volumes

La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture,…) sans rapport avec l’architecture locale. Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

§ Les toitures

Les toitures doivent être simples.

Leur pente doit être au maximum de 35%.

Le faitage de la construction doit être dans le sens de la plus grande longueur.

Les toitures à deux pans seront privilégiées. Néanmoins, des toitures à quatre pans pourront être admises pour les bâtiments en R+1 minimum. Les toitures à un pan et toiture-­‐terrasse seront autorisées uniquement pour les constructions en articulation de volumes ou adossées au bâtiment principal et pour les constructions d’une surface inférieure à 50m2.

Une passe de toit d’au moins 30 cm, est imposée sur les pignons sauf si le bâtiment est implanté sur la limite séparative.

Les toitures doivent être couvertes de tuiles en terre cuite (de type « canal » ou « Saint-­‐Vallier »). Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-­‐ ciment,… sont proscrites ainsi que les tuiles noires. La couleur des matériaux de couverture doit être dans les tons de ton rouge vieilli ou panaché, teintés dans la masse.

Illustration dépourvue de caractère contraignant (art.R151-­‐11)

Les jacobines, chiens assis, terrasse en décaissé de toiture… sont interdits.

Les « châssis de toit » doivent être mis en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du toit les recevant. En aucune manière, une réalisation en saillie ne sera acceptée. Leur nombre et leur taille peuvent être limités en fonction de la surface de la toiture.

Les verrières à trois châssis sont recommandées.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : Ua 4. STATIONNEMENT*

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée dans son environnement immédiat (moins de 150 m).

4.1. POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION, LA REHABILITATION OU LE CHANGEMENT DE DESTINATION Il est exigé, pour les constructions à usage d’habitation (y compris le changement de destination), 1 place de stationnement par logement. Pour les opérations de 4 logements et plus, des aires de stationnement « visiteur » doivent être prévues à hauteur d’1 place pour 4 logements (arrondi à l’unité supérieure). Pour la réhabilitation ou l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaires. Néanmoins, les locaux de stationnement existants doivent être maintenus à hauteur d’une place de stationnement minimum par logement. Ces locaux peuvent être déplacés ou compensés.

4.2. POUR LES AUTRES ACTIVITES AUTORISEES DANS LA ZONE OU POUR LES EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d’une part, des véhicules de livraison et de services, et d’autre part, des véhicules du personnel et des visiteurs.

4.3. STATIONNEMENT DES DEUX ROUES Pour tous les établissements recevant du public ou des emplois, ainsi que pour les opérations de construction à usage d’habitation comprenant des logements intermédiaires et/ou collectifs, doivent être prévues des aires pour le stationnement des deux roues, de préférence couvertes.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Ua 1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1.1. ACCES Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation

ZONE Ua

Les portails d'entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur la chaussée Les trapèzes d’accès ainsi que le percement de garage en rez de chaussée d’immeubles implantés à l’alignement, sont interdits. En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis de préférence par le même accès à la voie publique sauf impossibilité technique ou urbanistique dûment justifiée, afin d’éviter la multiplication des accès et de limiter l’imperméabilisation des sols. Il pourra être exigé que cet accès soit différent de l’accès actuel pour des raisons de sécurité.

1.2. VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Ua 2. DESSERTE PAR LES RESEAUX

2.1. EAU POTABLE Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2.2. ENERGIE / ELECTRICITE Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

2.3. EAUX USEES / ASSAINISSEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public. §

  • Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. §
  • L’assainissement non collectif est interdit dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées. §
  • En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra exceptionnellement être admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. §
  • Tout rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau est interdit. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-­‐1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).

2.4. EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune : § Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

ZONE Ua

§ La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,…

§ Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration)

§ L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

§ Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité.

§ Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.

§ Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter en annexe du PLU au zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales afin d’envisager un raccordement au réseau d’eaux pluviales

§ Pour les bâtiments d’activités, les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Uc 1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.1. Hauteur*

1.1.1. DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 m au faitage.

1.1.2. Dispositions particulieres

§

  • Pour les constructions situées en zone inondable, une hauteur de 8,70 m au faitage est admise. §
  • Une hauteur différente peut être admise pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant. § Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une hauteur différente peut être autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.

1.2. Regles relatives a l’implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1.2.1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie :

  • par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Elles s’appliquent en tout point de la construction : les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 m de débordement par rapport à la façade. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.
1.2.2. Dispositions generales

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul d’au moins 5 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m.

1.2.3. Dispositions particulieres

§ Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites.

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des raisons de sécurité ou architecturales.

§ Dans le secteur faisant l’objet l’orientation d’aménagement et de programmation « Les Poiriers », les constructions devront respecter les principes d’implantation figurant dans l’orientation (Cf. pièce 3 du PLU).

§ Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, ne respectant pas la règle de recul, une implantation différente peut être autorisée dans la mesure où elle n’aggrave pas la non-­‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions.

1.3. Regles relatives a l’implantation des constructions par rapport aux limites separatives*
1.3.1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point de la construction : les débords de toiture, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.

1.3.2. Dispositions generales

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m.

1.3.3. Dispositions particulieres

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des raisons de sécurité ou architecturales.

§ Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante à la date d’approbation du PLU, n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité ou pour des travaux sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Uc 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1. Caracteristiques architecturales des façades, toitures et clotures

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Article R.111-­‐2 du Code de l’Urbanisme.

Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-­‐construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage.

2.1.1. Dispositions generales

§ Implantation dans l’environnement bâti

Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage construit.

Les constructions nouvelles doivent démontrer une cohérence avec les constructions voisines en évitant les ruptures d’échelle. Elles doivent s’intégrer à la séquence de la rue dans laquelle elles s’insèrent. § Implantation des constructions dans le terrain

La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel.

Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques.

Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée.

Pour les terrains en pente, les talus et les remblais cumulés sont limités. Les talus seront soit adoucis, lissés, plantés, soit

Illustrations dépourvues de caractère contraignant (art.R151-­‐11) construits avec un petit mur de soutènement (1 m environ maximum). Les enrochements et les talus préfabriqués sont proscrits. Les murs de soutènement doivent se limiter à tenir le talus naturel et non à favoriser l'aménagement d'un terrain plat.

§ Les volumes

La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture,…) sans rapport avec l’architecture locale. Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

§ Les toitures

Les toitures doivent être simples.

Leur pente doit être au maximum de 35%.

Le faitage de la construction doit être dans le sens de la plus grande longueur

Les toitures à deux pans seront privilégiées.

Néanmoins, des toitures à quatre pans pourront être admises pour les bâtiments en R+1 minimum.

Les toitures à un pan et toiture-­‐terrasse seront autorisées uniquement pour les constructions en articulation de volumes ou adossées au bâtiment principal et pour les constructions d’une surface inférieure à 50m2 ou pour les constructions à usage d’activités.

Une passe de toit d’au moins 30 cm, est imposée sur les pignons sauf si le bâtiment est implanté sur la limite séparative.

Les jacobines, chiens assis, terrasse en décaissé de toiture… sont interdits. Les « châssis de toit » doivent être mis en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du toit les recevant. En aucune manière, une réalisation en saillie ne sera acceptée. Leur nombre et leur taille peuvent être limités en fonction de la surface de la toiture.

Les toitures doivent être couvertes de tuiles en terre cuite. Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-­‐ ciment,… sont proscrites ainsi que les tuiles noires. La couleur des matériaux de couverture doit être dans les tons rouge vieilli.

§ Les façades / les ouvertures

Illustrations dépourvues de caractère contraignant (art.R151-­‐11)

Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne devra masquer d’éventuels éléments architecturaux existants en façade.

Les volets en bois sont privilégiés. La pose de volets roulants avec caisson en saillie sur la façade n’est pas autorisée. Les volets roulants sont admis à condition que leur coffre soit situé dans l’encadrement des ouvertures et non en sur-­‐imposition.

Les menuiseries devront être posées entre 10 et 20 cm du mur extérieur.

§ Les matériaux

Doivent être recouverts sans délai, d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… L’enduit de finition doit être finement lissé, gratté ou frotté.

Les murs en galet doivent être préservés, ni enduits, ni peints.

Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que les fausses pierres.

L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. §

  • Les couleurs Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain. Les enduits devront être de teinte proche des pisés traditionnels (enduits allant de l’ocre jaune au légèrement rosé de couleur éteinte non saturée et non lumineuse). Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives ou brillantes. La couleur blanche est interdite. Les menuiseries seront obligatoirement colorées. §
  • Les clôtures

Clore un terrain n'est pas obligatoire.

Les clôtures nouvelles sont d’aspect simple et sobre et ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur :

  • En bordure de voie, les clôtures seront constituées soit :
  • d’un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté d’une grille, d’un grillage, ou d’un dispositif en bois non jointif (de type palissade ou lisse horizontale), doublé ou non de haies vives. Les dispositifs en matière plastique ou pvc sont interdits.
  • d’une haie vive d’essence locale ou champêtre
  • Sur les limites séparatives, les clôtures ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur.
  • Lorsque la limite séparative jouxte une zone naturelle ou agricole, la clôture sera obligatoirement constituée soit d’un simple grillage soit d’une haie d’arbustes et d’arbres d’essences locales champêtres et variées de façon à constituer une transition harmonieuse avec le domaine naturel ou agricole.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton grossier, les parpaings agglomérés, etc, …) est interdit. Les clôtures doivent être enduites sans délai après leur achèvement dans des tons gris, pierre, pisé et terre. Dans tous les cas, les brise-­‐vues de type haie artificielle, bâches en plastique apposés sur les clôtures sont proscrits. Les haies mono-­‐spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées.

Les clôtures en angle de rue doivent être aménagées de façon à préserver la visibilité des carrefours (exemple : pan coupé).

Pour les clôtures nouvelles situées dans les secteurs en pente (la côtière notamment) :

  • les arases maçonnées doivent suivre la pente du terrain (interdiction de clôture en forme « escalier »). - l’édification de mur ne doit pas avoir pour effet d’empêcher le libre écoulement naturel des eaux ni de concentrer l’écoulement sur un point pouvant créer des dommages sur les fonds inférieurs.
  • dans le cas d’un dénivelé important avec une partie du mur faisant office de soutènement (par exemple pour les terrains en surplomb), la hauteur de la clôture émergeant de la partie soutènement peut être portée jusqu’à 1 mètre afin de jouer son rôle de garde-­‐corps.

De manière générale, les murs et ouvrages ne devront pas modifier de façon préjudiciable la circulation des eaux superficielles ou profondes. Les murs en outre, doivent présenter dans leur partie inférieure des percements (barbacanes) permettant de faciliter l’écoulement et le passage des eaux.

§ Antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs, pompes à chaleur)

Ils seront positionnés de manière aussi peu visible que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage.

Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Les boîtiers techniques (électrique, télécommunication,…) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou dans la haie ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment.

La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée, de manière aussi peu visible que possible depuis l’espace public, et dans la limite des besoins propres de la construction. Le dispositif doit être implanté dans le plan de la toiture sans saillie et faire l’objet d’une composition soignée : par exemple, en bande sur toute la longueur de la toiture, centrée sur l’axe d’une ouverture, d’un auvent, d’une annexe… § Les piscines Leurs abords sont aussi soumis aux règles sur les déblais et remblais.

2.1.2. Dispositions particulieres

§ Travaux sur le bâti existant à caractère traditionnel (datant d’avant 1950)

Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes :

  • Les travaux doivent respecter et préserver les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, matériaux,… L’enduit de finition doit être taloché avec des formulations adaptées aux supports anciens (enduit à la chaux). Le blanc devra être évité sauf si le bâtiment ou sa typologie le justifie.
  • Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, passes de toit, …).
  • Le rythme et la proportion des ouvertures existantes doivent être respectés (fenêtres plus hautes que larges). Ce principe de verticalité doit être repris pour les projets d’extension au bâti à caractère traditionnel. Pour les grandes ouvertures (baies vitrées…), une proportion différente pourra être admise.
  • La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (façade en galet, bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture, proportion des ouvertures (plus hautes que larges)…). Les volets roulants ne sont pas autorisés en réhabilitation.

§ Préservation des ouvrages traditionnels

Les murs de clôture existants en galets ou en pisé doivent être préservés et restaurés. Afin de permettre l'accès à une parcelle, un percement peut être autorisé dans la limite de 5 mètres. § Les équipements d’intérêt collectif et services publics

L’ensemble de ces dispositions peut être adapté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage.

2.2. Patrimoine bati et paysager

Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement.

Uc 3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

3.1. SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-­‐AMENAGEABLES Un coefficient de pleine terre est fixé à 0,20 au minimum.

3.2. ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Pour les opérations de 4 logements et plus, des espaces libres (surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte) doivent être prévus ; ils seront plantés et traités en espaces verts, jardins ou aire de jeux.

UC 8Stationnement

Intitulé du document : Uc 4. STATIONNEMENT*

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée dans son environnement immédiat (moins de 150 m).

4.1. POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION, LA REHABILITATION OU LE CHANGEMENT DE DESTINATION DE BATIMENT Il est exigé, pour les constructions à usage d’habitation (y compris le changement de destination), 2 places de stationnement par logement. Pour les opérations de 4 logements et plus, des aires de stationnement « visiteur » doivent être prévues à hauteur d’1 place pour 4 logements (arrondi à l’unité supérieure). Pour la réhabilitation ou l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaires. Néanmoins, les locaux de stationnement existants doivent être maintenus à hauteur d’une place de stationnement minimum par logement, mais peuvent être déplacés ou compensés.

4.2. POUR LES AUTRES ACTIVITES AUTORISEES DANS LA ZONE OU POUR LES EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d’une part, des véhicules de livraison et de services, et d’autre part, des véhicules du personnel et des visiteurs.

4.3. STATIONNEMENT DES DEUX ROUES Pour tous les établissements recevant du public ou des emplois, ainsi que pour les opérations de construction à usage d’habitation comprenant des logements intermédiaires et/ou collectifs, doivent être prévues des aires pour le stationnement des deux roues, de préférence couvertes.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Uc 1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1.1. ACCES §

  • Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… §
  • Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation §
  • Les portails d'entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur la chaussée §
  • En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis de préférence par le même accès à la voie publique sauf impossibilité technique ou urbanistique dûment justifiée, afin d’éviter la multiplication des accès et de limiter l’imperméabilisation des sols. Il pourra être exigé que cet accès soit différent de l’accès actuel pour des raisons de sécurité. §
  • Dans les secteurs concernés par l’orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Les Poiriers », les accès à l’opération d’aménagement devront respecter les prescriptions figurant dans l’orientation (Cf. Pièce n°3)

1.2. VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie.

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Uc 2. DESSERTE PAR LES RESEAUX

2.1. EAU POTABLE Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2.2. ENERGIE / ELECTRICITE Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

2.3. EAUX USEES / ASSAINISSEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public §

  • Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur §
  • L’assainissement non collectif est interdit dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées §
  • En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra exceptionnellement être admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC.

§ Tout rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau est interdit Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-­‐1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre)

2.4. EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune : §

  • Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau d’eaux usées §
  • La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… §
  • Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) §
  • L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement §
  • Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité §
  • Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage §
  • Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter en annexe du PLU au zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales afin d’envisager un raccordement au réseau d’eaux pluviales §
  • Pour les bâtiments d’activités, les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ue 1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.1. Hauteur*

1.1.1. DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 m au faitage.

1.1.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une hauteur différente peut être autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.

1.2. Regles relatives a l’implantation des constructions par rapport aux limites separatives*

1.2.1. CHAMP D’APPLICATION Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point de la construction : les débords de toiture, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas pris en compte.

1.2.2. DISPOSITIONS GENERALES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m.

1.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante à la date d’approbation du PLU, n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité ou pour des travaux sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

ZONE Ue

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Ue 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1. Caracteristiques architecturales des façades, toitures et clotures

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » Article R.111-­‐ 2 du Code de l’Urbanisme.

Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-­‐construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage.

2.1.1. Dispositions generales

§ Implantation dans l’environnement bâti

Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage construit.

§ Implantation des constructions dans le terrain

La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel.

Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques.

Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée.

Pour les terrains en pente, les talus et les remblais cumulés sont limités. Les talus seront soit adoucis, lissés, plantés, soit construits avec un petit mur de soutènement (1 m environ maximum). Les enrochements et les talus préfabriqués sont proscrits. Les murs de soutènement doivent se limiter à tenir le talus naturel et non à favoriser l'aménagement d'un terrain plat.

§ Les volumes et toitures

La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture,…) sans rapport avec l’architecture locale. Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

§ Les façades et les ouvertures

Les volets en bois sont privilégiés. La pose de volets roulants n’est pas autorisée en réhabilitation. Pour les constructions neuves, les volets roulants sont admis si le caisson n’est pas posé en saillie sur la façade. Leur coffre doit être situé dans l’encadrement des ouvertures, non visible et de ton coloré.

Illustrations dépourvues de caractère contraignant (art.R151-­‐11)

ZONE Ue

§ Les matériaux

Doivent être recouverts sans délai, d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…

Les murs en galet doivent être préservés, ni enduits, ni peints.

Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que les fausses pierres.

L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. § Les couleurs

Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain.

Les enduits devront être de teinte proche des pisés traditionnels (enduits allant de l’ocre jaune au légèrement rosé de couleur éteinte non saturée et non lumineuse). Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives ou brillantes. La couleur blanche est interdite.

Les menuiseries seront obligatoirement colorées. § Les clôtures

Clore un terrain n'est pas obligatoire.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton grossier, les parpaings agglomérés, etc, …) est interdit. Les clôtures doivent être enduites sans délai après leur achèvement dans des tons gris, pierre, pisé et terre.

Dans tous les cas, les brise-­‐vues de type haie artificielle, bâches en plastique apposés sur les clôtures sont proscrits.

Les haies mono-­‐spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées. § Antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs, pompes à chaleur)

Ils seront positionnés de manière aussi peu visible que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage.

Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Les boîtiers techniques (électrique, télécommunication,…) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou dans la haie ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment.

La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée, de manière aussi peu visible que possible depuis l’espace public, et dans la limite des besoins propres de la construction. Le dispositif doit être implanté dans le plan de la toiture sans saillie et faire l’objet d’une composition soignée : par exemple, en bande sur toute la longueur de la toiture, centrée sur l’axe d’une ouverture, d’un auvent, d’une annexe…

2.1.2. Dispositions particulieres

§ Travaux sur le bâti existant à caractère traditionnel (datant d’avant 1950)

Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes :

  • Les travaux doivent respecter et préserver les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, matériaux,… L’enduit de finition doit être taloché avec des formulations adaptées aux supports anciens (enduit à la chaux). Le blanc devra être évité sauf si le bâtiment ou la typologie le justifie.
  • Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, passes de toit, …).

ZONE Ue

  • La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (façade en galet, bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture, proportion des ouvertures (plus hautes que larges)…).

§ Préservation des ouvrages traditionnels Les murs de clôture existants en galets ou en pisé doivent être préservés et restaurés. Afin de permettre l'accès à une parcelle, un percement peut être autorisé dans la limite de 5 mètres.

§ Les équipements d’intérêt collectif et services publics L’ensemble de ces dispositions peut être adapté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage.

2.2. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement.

Ue 3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

3.1. ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 6 places de stationnement.

3.2. CONTINUITES ECOLOGIQUES Des zones humides sont identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique au titre de l’article L.151-­‐23 du Code de l’Urbanisme. Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchement (par drains ou fossés) et l’imperméabilisation des sols sont interdites.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : Ue 4. STATIONNEMENT*

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée dans son environnement immédiat (moins de 150 m). Des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d’une part, des véhicules de livraison et de services, et d’autre part, des véhicules du personnel et des visiteurs. Pour tous les établissements recevant du public ou des emplois doivent être prévues des aires pour le stationnement des deux roues. Les surfaces affectées au stationnement des deux roues doivent être de préférence couvertes.

ZONE Ue

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Ue 1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1.1. ACCES §

  • Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… §
  • Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation

1.2. VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Ue 2. DESSERTE PAR LES RESEAUX

2.1. EAU POTABLE Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2.2. ENERGIE / ELECTRICITE Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

2.3. EAUX USEES / ASSAINISSEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public §

  • Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur §
  • L’assainissement non collectif est interdit dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra exceptionnellement être admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. §
  • Tout rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau est interdit Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-­‐1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre)

ZONE Ue

2.4. Eaux pluviales et de ruissellement

Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune :

§

  • Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau d’eaux usées §
  • La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… §
  • Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
  • leur collecte (gouttière, réseau)
  • leur rétention (citerne, bassin de rétention)
  • leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration)

§ L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement

§ Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité

§ Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage

§ Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter en annexe du PLU au zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales afin d’envisager un raccordement au réseau d’eaux pluviales

§ Pour les bâtiments d’activités, les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ui 1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.1. Hauteur

1.1.1. DISPOSITIONS GENERALES §

  • La hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas dépasser 12 m §
  • La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 8 m En cas d’extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU, dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. §
  • La hauteur des constructions à usage d’annexes ne pourra excéder 5 m

1.1.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Une hauteur différente peut être admise pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.

1.2. Regles relatives a l’implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1.2.1. CHAMP D’APPLICATION Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Elles s’appliquent en tout point du bâtiment : les débords de toitures des bâtiments ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 m de débordement par rapport à la façade. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.

1.2.2. DISPOSITIONS GENERALES Tout bâtiment doit être implanté en respectant un recul d’au moins 5 m.

ZONE Ui

1.2.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES §

  • Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites §
  • Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-­‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions
1.3. Regles relatives a l’implantation des constructions par rapport aux limites separatives*

1.3.1. CHAMP D’APPLICATION Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point du bâtiment : les débords de toiture des bâtiments, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte.

1.3.2. DISPOSITIONS GENERALES La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m.

1.3.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante à la date d’approbation du PLU, n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordé que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de la construction avec les prescriptions, ou pour des travaux sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Ui 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, TOITURES ET CLOTURES « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Article R.111-­‐2 du Code de l’Urbanisme.

2.1.1. DISPOSITIONS GENERALES §

  • Implantation dans son environnement bâti Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage construit. Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-­‐construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage. §
  • Implantation des constructions dans le site La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel.

ZONE Ui

Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques.

Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée. § Les volumes

  • Pour l’extension des constructions à usage d’habitation

Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture,…) sans rapport avec l’architecture locale. - Pour les constructions à usage d’activités Les volumes simples seront privilégiés.

Pour atténuer l’effet de masse des grands volumes (au delà de 25 m de linéaire environ), il est préconisé :

  • d’utiliser une couleur identique pour la façade et la toiture (proscrire des matériaux contrastant en terme de couleur ou de texture pour le traitement des angles et des rives de toit en particulier)
  • de rythmer la façade, notamment par la création d’ouvertures, l’utilisation de plusieurs matériaux, de fractionner les volumes.
  • la plantation d’espèces végétales à proximité et au pied d’un bâtiment de grand gabarit atténue aussi l’effet de masse

§ Les façades

Toutes les façades des constructions, même non visibles depuis le domaine public, devront présenter un traitement qualitatif et soigné, pour concourir à la qualité architecturale et paysagère de la zone. § Les matériaux

Doivent être recouverts sans délai, d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… L’enduit de finition doit être finement lissé, gratté ou frotté. L’emploi de matériaux bruts n’est autorisé que si leur mise en œuvre participe à la qualité architecturale de la construction.

Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que les fausses pierres. § Les couleurs

  • Pour l’extension des constructions à usage d’habitation

Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain. Les enduits devront être de teinte proche des pisés traditionnels (enduits allant de l’ocre jaune au légèrement rosé de couleur éteinte non saturée et non lumineuse). Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives ou brillantes. La couleur blanche est interdite.

ZONE Ui

  • Pour les constructions à usage d’activités

Les teintes seront discrètes, « éteintes » et doivent s’harmoniser avec le site (gris, gris-­‐beige, grège, bronze, …). Les couleurs seront mates, plutôt sombres et non réfléchissantes. Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite. Une couleur identique pour la façade et la toiture permettra de réduire l’effet de masse. § Les toitures

  • Pour l’extension des constructions à usage d’habitation

Les toitures doivent être simples.

Leur pente doit être au maximum de 35 %.

Les toitures à deux pans seront privilégiées. Les toitures à un pan seront autorisées uniquement pour les constructions en articulation de volumes ou adossées au bâtiment principal et pour les constructions d’une surface inférieure à 50m2.

Une passe de toit d’au moins 30 cm, est imposée sur les pignons sauf si le bâtiment est implanté sur la limite séparative.

Les jacobines, chiens assis, terrasse en décaissé de toiture… sont interdits. Les « fenêtres de toit » doivent être mises en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du toit les recevant. En aucune manière, une réalisation en saillie ne sera acceptée.

Les toitures doivent être couvertes de tuiles. Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-­‐ciment,… sont proscrites ainsi que les tuiles noires. La couleur des matériaux de couverture doit être dans les tons terre cuite vieillie de teinte rouge, teintés dans la masse.

  • Pour les constructions à usage d’activités

Les couleurs seront mates et en harmonie avec la façade et le site. Les toitures terrasses seront autorisées de préférence végétalisées.

Aucun dispositif de ventilation, d’extraction, ou de climatisation… n’apparaîtra en toiture, à moins qu’il ne soit traité sous la forme d’un volume architectural cohérent avec l’expression architecturale de la construction. § Les abords

Les aires de stockage seront disposées de préférence à l’arrière du bâtiment. Dans le cas contraire, elles devront faire l’objet d’un traitement paysager.

Les aires de stationnement seront disposées de préférence sur les espaces latéraux et arrière de la parcelle. § Les enseignes

Sur chaque construction, seul un espace limité pourra accueillir une enseigne pour constituer la signature de l’activité. Cette enseigne devra apparaître comme un élément à part entière de l’architecture.

Les caissons lumineux, les néons et les lasers sont interdits.

Toute enseigne apposée sur une construction ne doit pas dépasser de l’enveloppe du bâtiment. § Les clôtures

  • Pour les constructions à usage d’habitation

Clore un terrain n'est pas obligatoire. Les clôtures nouvelles sont d’aspect simple et sobre et ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur : § En bordure de voie, les clôtures seront constituées soit :

  • d’un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage, ou d’un dispositif ajouré de conception simple, doublé ou non de haies vives. Les dispositifs en matière plastique ou pvc sont interdits.

ZONE Ui

  • d’une haie vive d’essence locale ou champêtre §
  • Sur les limites séparatives, les clôtures ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur §
  • Sur la limite entre la zone Ui et la zone agricole ou naturelle, les clôtures seront obligatoirement végétalisées sous forme d’une haie champêtre pour assurer une transition harmonieuse avec l’espace agro-­‐naturel.

Des règles différentes peuvent être admises en fonction du site ou de la topographie, lorsqu’il est nécessaire de maintenir la continuité urbaine.

Les clôtures en angle de rue doivent être aménagées de façon à préserver la visibilité des carrefours (exemple : pans coupé).

De manière générale, les murs et ouvrages ne devront pas modifier de façon préjudiciable la circulation des eaux superficielles ou profondes. Les murs en outre, doivent présenter dans leur partie inférieure des percements (barbacanes) permettant de faciliter l’écoulement et le passage des eaux.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton grossier, parpaings agglomérés,…) est interdit. Les clôtures doivent être enduites sans délai après leur achèvement dans des tons gris, pierre, pisé, terre.

Dans tous les cas, les brise-­‐vues de type haie artificielle, bâches en plastique apposés sur les clôtures sont proscrits.

Les haies mono-­‐spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées. - Pour les constructions à usage d’activités

Afin d’assurer une bonne intégration dans le paysage rural, les clôtures seront traitées de façon simple (simple grillage métallique à torsion ou en treillis soudé (pas de mur)), sobre et soignée. Il convient d’éviter toute multiplication de dispositifs disparates. Ces clôtures peuvent être doublées d’une haie champêtre.

Les clôtures devront s’intégrer au mieux au site par l’usage de teintes discrètes (gris, gris-­‐beige, grège, bronze, marron, terre,…). Le blanc et les teintes claires sont proscrits.

Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres. § Les portails des constructions à usage d’activités

L’aspect des portails doit être simple et discret.

Il pourra s’agir de portails métalliques non-­‐ajourés ou ajourés à baraudage simple vertical ou horizontal. Comme pour les clôtures, les teintes seront éteintes.

La hauteur des portails doit s’accorder avec celles des clôtures. A l’instar de ces dernières, la hauteur maximum est de 2,00 m.

La conception du portail et de l’entrée doit intégrer des éléments techniques (boite aux lettres, coffret des réseaux...) et des supports de communication (enseigne). § Antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs, pompes à chaleur)

Ils seront positionnées de manière aussi peu visible que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage.

Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Les boîtiers techniques (électrique, télécommunication,…) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou dans la haie ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment.

2.1.2. Dispositions particulieres

L’ensemble de ces dispositions peut être adapté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage.

ZONE Ui

2.2. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement.

Ui 3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 6 places de stationnement. Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement paysager.

UI 8Stationnement

Intitulé du document : Ui 4. STATIONNEMENT*

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée dans son environnement immédiat (moins de 150 m). Des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d’une part, des véhicules de livraison et de services, et d’autre part, des véhicules du personnel et des visiteurs.

UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Ui 1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1.1. ACCES §

  • Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… §
  • Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation

1.2. VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie.

UI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Ui 2. DESSERTE PAR LES RESEAUX

2.1. EAU POTABLE Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ZONE Ui

2.2. Energie / electricite

Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

2.3. Eaux usees / assainissement

Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public. Dans la zone Ui

§ Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur

§

  • L’assainissement non collectif est interdit dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées §
  • En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra exceptionnellement être admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. §
  • Tout rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau est interdit Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-­‐1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre). Dans la zone Uia L’assainissement non collectif est autorisé dans le secteur Uia non desservi par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées au Règlement Général d’Assainissement.
2.4. Eaux pluviales et de ruissellement

Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune :

§

  • Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau d’eaux usées §
  • La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… §
  • Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
  • leur collecte (gouttière, réseau)
  • leur rétention (citerne, bassin de rétention)
  • leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) §
  • L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement §
  • Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité §
  • Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage §
  • Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter en annexe du PLU au zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales afin d’envisager un raccordement au réseau d’eaux pluviales

ZONE Ui

§ Pour les bâtiments d’activités, les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles

Zone UNE

Ce que la zone UNE autorise, en clair

UNE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Uc1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Les destinations non mentionnées aux paragraphes 1.1 et 1.2 suivants sont admises.

1.1. SONT INTERDITS : §

  • Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gênes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens §
  • Les exploitations forestières §
  • Les industries §
  • Les centres de congrès et d’exposition et les cinémas

Les destinations non mentionnées aux paragraphes 1.1 et 1.2 suivants sont admises et notamment les industries, les entrepôts et les bureaux, les équipements d’intérêt collectif et services publics…

1.1. SONT INTERDITS : §

  • Les exploitations agricoles et forestières §
  • Les nouvelles habitations §
  • L’artisanat et le commerce de détail §
  • La restauration §
  • L’hébergement hôtelier et touristique §
  • Les cinémas §
  • Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs ou non - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur)

Les destinations non mentionnées aux paragraphes 1.1 et 1.2 suivants sont admises.

1.1. SONT INTERDITS : §

  • Les exploitations forestières §
  • Les habitations §
  • L’artisanat et commerce de détail §
  • La restauration §
  • Les activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle §
  • L’hébergement hôtelier et touristique §
  • Les cinémas et les centres de congrès et d’exposition §
  • Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs ou non - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur)

1.2. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS : §

  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils ne sont pas destinés à l’accueil de personnes ou destinés à des installations photovoltaïques au sol ou si ils sont de grande ampleur (antennes, pylônes…) §
  • Le commerce de gros

Commune de Manthes – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Octobre 2016

Les destinations non mentionnées aux paragraphes 1.1 et 1.2 suivants sont admises.

1.1. SONT INTERDITS : §

  • Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gênes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens §
  • Les exploitations agricoles et forestières §
  • Les commerces et activités de services §
  • Les industries et les entrepôts

Commune de Manthes – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Septembre 2017

1.1. SONT INTERDITS : Dans la zone agricole « A » : Les constructions de toute nature non liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles à l’exception de celles mentionnées en article 1.2. Dans la zone agricole « Ap » : Les constructions de toute nature à l’exception de celles mentionnées en article 1.2.

1.2. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS : Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : Dans la zone agricole « A » : §

  • Les constructions et installations, y compris classées pour la protection de l’environnement, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-­‐1 du code rural et de la pêche maritime. Elles doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce, sauf contrainte technique ou règlementaire ou cas exceptionnel dument justifié. §
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils ne concernent pas des installations photovoltaïques au sol et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisées les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune. §
  • L’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, respectant les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation initiale soit elle-­‐même située en zone A - que la surface totale initiale de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit supérieure à 40 m2 - que l’extension soit limitée à 33 % de la surface totale de la construction initiale - que la surface de la construction après travaux n’excède pas 250 m² de surface totale (existant + extension) - et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site §
  • Les annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserves de respecter les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation dont elles dépendent soit elle-­‐même située en zone A - que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent - que ces annexes soient d’une surface de plancher maximale de 30 m² (hors piscine) - et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel agricole de la zone

§ Les piscines à condition que la superficie du bassin soit limitée à 50 m2 et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres maximum par rapport au bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent

§ Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils ne sont pas destinés à l’accueil de personnes ou destinés à des installations photovoltaïques au sol ou si ils sont de grande ampleur (antennes, pylônes…)

§ Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui peuvent avoir un effet favorable sur la préservation des zones humides, la ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques

§ Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non est autorisé uniquement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés.

Dans la zone agricole « Ap», sont autorisées uniquement les équipements d’intérêt collectif et de services publics, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et qu’ils ne concernent pas des installations photovoltaïques au sol.

UNE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 1. volumetrie et implantation des constructions

1.1. Hauteur*
1.1.1. Dispositions generales

§

  • La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 12 m §
  • La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 8 m

En cas d’extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU, dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant § La hauteur des annexes ne pourra excéder 5 m

1.1.2. Dispositions particulieres

Une hauteur différente peut être admise pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.

1.2. Regles relatives a l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1.2.1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie :

  • par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer

Elles s’appliquent en tout point du bâtiment : les débords de toitures des bâtiments ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 m de débordement par rapport à la façade. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.

1.2.2. Dispositions generales

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul d’au moins 5 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m. Le long des routes départementales, en dehors des zones urbaines, l’implantation des constructions doit respecter les indications portées au plan.

1.2.3. Dispositions particulieres

§ Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des raisons de sécurité ou architecturales

§ Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-­‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions

1.3. Regles relatives a l’implantation des constructions par rapport aux limites separatives*
1.3.1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point du bâtiment : les débords de toiture des bâtiments, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.

1.3.2. Dispositions generales

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m.

1.3.3. Dispositions particulieres

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des raisons de sécurité ou architecturales.

§ Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-­‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions

UNE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A 2. qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2.1. Caracteristiques architecturales des façades, toitures et clotures
2.1.1. Dispositions generales

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » Article R.111-­‐2 du Code de l’Urbanisme. §

  • Les constructions Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions réalisées en extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, ainsi que les constructions d’annexes (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve d’une harmonie avec la construction principale dans l’utilisation de matériaux, le respect de la volumétrie et des toitures. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. Le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager. §
  • Les clôtures Clore un terrain n’est pas obligatoire. Les clôtures nouvelles seront constituées :
  • soit d’une haie vive d’essences locales ou champêtres d’une hauteur maximale de 1,80 m. - soit d’une clôture herbagère ou d’une clôture à treillis souples (avec une maille laissant de préférence le passage de la petite faune terrestre) d’une hauteur maximale de 1,50 m Les haies mono-­‐spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées. Les brises-­‐vues de type haie artificielle, bâches en plastiques apposés sur les clôtures sont proscrits.
2.1.2. Dispositions particulieres

§ Travaux sur le bâti existant à caractère traditionnel (datant d’avant 1950) Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes : - Les travaux doivent respecter et préserver les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, matériaux,… L’enduit de finition doit être taloché avec des formulations adaptées aux supports anciens (enduit à la chaux). Le blanc devra être évité sauf si le bâtiment ou sa typologie le justifie. - Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, passes de toit, …).

  • Le rythme et la proportion des ouvertures existantes doivent être respectés (fenêtres plus hautes que larges). Ce principe de verticalité doit être repris pour les projets d’extension au bâti à caractère traditionnel. Pour les grandes ouvertures (baies vitrées…), une proportion différente pourra être admise.
  • La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (façade en galet, bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture, proportion des ouvertures…). Les volets roulants ne sont pas autorisés en réhabilitation.

§ Préservation des ouvrages traditionnels Les murs de clôture existants en galets ou en pisé doivent être préservés et restaurés. Afin de permettre l'accès à une parcelle, un percement peut être autorisé dans la limite de 5 mètres. Les murs en galets doivent être préservés, ni enduits, ni peints.

§ Les équipements d’intérêt collectif et services publics L’ensemble de ces dispositions peut être adapté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage.

2.2. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement.

A 3. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

3.1. ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR Des plantations peuvent être imposées pour permettre l’intégration paysagère de bâtiments présentant des volumes importants.

3.2. CONTINUITES ECOLOGIQUES Des zones humides sont identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique au titre de l’article L.151-­‐23 du Code de l’Urbanisme. Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchement (par drains ou fossés) et l’imperméabilisation des sols sont interdites à l’exception : - des travaux d’entretien des installations piscicoles telles que la couverture des bassins, la reconstruction en béton des bassins, le curage d’un décanteur, la rénovation de bâtiment existant sur leur emprise, - des travaux et ouvrages de valorisation et mise aux normes de l’activité piscicole à condition de ne pas porter atteinte au caractère humide de la zone, - l’extension de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, sur des surfaces déjà anthropisées telles que des dalles béton existantes, auvents, terrasses…

UNE 8Stationnement

Intitulé du document : A 4. stationnement*

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.

UNE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A 1. desserte par les voies publiques ou privees

1.1. ACCES §

  • Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… §
  • Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation

1.2. VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie.

UNE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A 2. desserte par les reseaux

2.1. EAU POTABLE Toute nouvelle construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Lorsque l'alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes à la réglementation en vigueur.

2.2. ENERGIE / ELECTRICITE Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

2.3. EAUX USEES / ASSAINISSEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public §

  • Dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées, le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. §
  • L’assainissement non collectif est autorisé dans les secteurs non desservis par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées au Règlement Général d’Assainissement. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-­‐1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre)

2.4. EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Les dispositions applicables au territoire Manthes sont celles du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune : §

  • La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… §
  • Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assurant leur résorption sur la propriété §
  • L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement §
  • Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage §
  • Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter en annexe du PLU au zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales afin d’envisager un raccordement au réseau d’eaux pluviales

Commune de Manthes – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Septembre 2017

Zone US

Ce que la zone US autorise, en clair

US 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Us2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Us 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, TOITURES ET CLOTURES « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Article R.111-­‐2 du Code de l’Urbanisme

2.1.1. Dispositions generales

§ Implantation des constructions dans le site La construction devra être adaptée au terrain naturel et être conçue en fonction de la pente du terrain. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques.

§ Les matériaux Doivent être recouverts sans délai, d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… L’emploi de matériaux bruts n’est autorisé que si leur mise en œuvre participe à la qualité architecturale de la construction. Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que les fausses pierres.

2.1.2. Dispositions particulieres

L’ensemble de ces dispositions peut être adapté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage.

2.2. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement.

US 8Stationnement

Intitulé du document : Us 3. STATIONNEMENT*

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée dans son environnement immédiat (moins de 150 m).

ZONE Us

US 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Us 1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1.1. ACCES §

  • Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… §
  • Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation

1.2. VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie.

US 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Us 2. DESSERTE PAR LES RESEAUX

2.1. EAU POTABLE Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2.2. ENERGIE / ELECTRICITE Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

2.3. EAUX USEES / ASSAINISSEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public §

  • Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur §
  • L’assainissement non collectif est interdit dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées §
  • En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra exceptionnellement être admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. §
  • Tout rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau est interdit Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-­‐1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre)

ZONE Us

2.4. EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune : §

  • Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau d’eaux usées §
  • La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… §
  • Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) §
  • L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement §
  • Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité §
  • Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage §
  • Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter en annexe du PLU au zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales afin d’envisager un raccordement au réseau d’eaux pluviales §
  • Pour les bâtiments d’activités, les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

1AUa 1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Les destinations non mentionnées aux paragraphes 1.1 et 1.2 suivants sont admises.

1.1. SONT INTERDITS : §

  • Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gênes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens §
  • Les exploitations agricoles et forestières §
  • Les commerces et activités de services §
  • Les industries et les entrepôts §
  • Les centres de congrès et d’exposition

ZONE 1AUa

§ Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs ou non - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…)

§ Les occupations et utilisations du sol qui ne respectent pas les principes définis par l’orientation d’aménagement et de programmation « Les Poiriers ».

1.2. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS : § Les habitations, les bureaux, les équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés à conditions : - d’une mise en conformité du système d’assainissement collectif - d’être réalisées sous la forme d’une opération d’aménagement portant sur la totalité de la zone 1AUa respectant les principes de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Les Poiriers »et qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

1AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AUa 1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 m au faitage.

1AUa 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » Article R.111-­‐2 du Code de l’Urbanisme Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables ou à l’éco-­‐construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage.

2.1.1. Dispositions generales

§ Implantation dans l’environnement bâti Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage construit.

ZONE 1AUa

Les constructions nouvelles doivent démontrer une cohérence avec les constructions voisines en évitant les ruptures d’échelle. Elles doivent s’intégrer à la séquence de la rue dans laquelle elles s’insèrent. § Implantation des constructions dans le terrain

La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel.

Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques.

Le volume des déblais et remblais cumulés est limité et équilibré ; la construction doit épouser au maximum le sol naturel. § Les volumes

La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture,…) sans rapport avec l’architecture locale. Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-­‐construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage. § Les toitures

Les toitures doivent être simples.

Les toitures à deux pans ou toiture plate seront privilégiées. Néanmoins, des toitures à quatre pans pourront être admises pour les bâtiments en R+1 minimum.

Les toitures à pan doivent présenter une pente de 35% au maximum.

Les toitures à un pan et toiture-­‐terrasse seront autorisées uniquement pour les constructions en articulation de volumes ou adossées au bâtiment principal et pour les constructions d’une surface inférieure à 50m2.

Une passe de toit d’au moins 30 cm, est imposée sur les pignons sauf si le bâtiment est implanté sur la limite séparative.

Les toitures doivent être couvertes de tuiles ou végétalisée. L’usage des tuiles noires est proscrit. § Les façades

Doivent être recouverts sans délai, d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…

Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que les fausses pierres.

L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction.

Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain. Les enduits devront être de teinte proche des pisés traditionnels (enduits allant de l’ocre jaune au légèrement rosé de couleur éteinte non saturée et non lumineuse). Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives ou brillantes. La couleur blanche est interdite. § Les clôtures

Les clôtures nouvelles ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur.

En bordure de voie, le traitement des clôtures doit être homogène. Sur les limites séparatives, les clôtures ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur.

ZONE 1AUa

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton grossier, parpaings agglomérés, etc, …) est interdit. Les clôtures doivent être enduites sans délai après leur achèvement dans des tons gris, pierre, pisé et terre. Dans tous les cas, les brise-­‐vues de type haie artificielle, bâches en plastique apposés sur les clôtures sont proscrits. Les haies mono-­‐spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées. §

  • Antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs, pompes à chaleur) Ils seront positionnés de manière aussi peu visible que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage. Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Les boîtiers techniques (électrique, télécommunication,…) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou dans la haie ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment. La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée, de manière aussi peu visible que possible depuis l’espace public, et dans la limite des besoins propres de la construction. Le dispositif doit être implanté dans le plan de la toiture sans saillie et faire l’objet d’une composition soignée : par exemple, en bande sur toute la longueur de la toiture, centrée sur l’axe d’une ouverture, d’un auvent, d’une annexe… §
  • Les piscines Leurs abords sont aussi soumis aux règles sur les déblais et remblais.
2.1.2. Dispositions particulieres

§ Les équipements d’intérêt collectif et services publics L’ensemble de ces dispositions peut être adapté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage.

1AUa 3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

3.1. SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-­‐AMENAGEABLES Le coefficient de pleine terre est fixé à 0,10 au minimum.

3.2. ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR Pour les opérations de 4 logements et plus, des espaces libres (surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte) doivent être prévus ; ils seront plantés et traités en espaces verts, jardins ou aire de jeux.

1AUa 4. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée dans son environnement immédiat (moins de 150 m). Il est exigé, pour les constructions à usage d’habitation :

  • 2 places de stationnement par logement. - 1 place de stationnement pour les logements locatifs sociaux

ZONE 1AUa

Pour les opérations de 4 logements et plus, des aires de stationnement « visiteur » doivent être prévues à hauteur d’1 place pour 4 logements (arrondi à l’unité supérieure).

Pour les opérations de construction à usage d’habitation comprenant des logements intermédiaires et/ou collectifs, doivent être prévues des aires pour le stationnement des deux roues, de préférence couvertes.

Zone 1AUB

Ce que la zone 1AUB autorise, en clair

1AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Les destinations non mentionnées aux paragraphes 1.1 et 1.2 suivants sont admises.

1.1. SONT INTERDITS : §

  • Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gênes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens §
  • Les exploitations agricoles et forestières §
  • Les industries et les entrepôts §
  • Les commerces et activités de service §
  • Les centres de congrès et d’exposition §
  • Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs ou non
  • Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur)
  • Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…)

§ Les occupations et utilisations du sol qui ne respectent pas les principes définis par l’orientation d’aménagement et de programmation « Les Poiriers ».

1.2. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS : § Les habitations, les bureaux, les équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés à conditions : - d’une mise en conformité du système d’assainissement collectif - d’être réalisées sous la forme d’une opération d’aménagement portant sur la totalité de la zone 1AUb respectant les principes de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Les Poiriers »et qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

1AUB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AUb 1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 m au faitage.

1AUb 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » Article R.111-­‐2 du Code de l’Urbanisme

2.1.1. Dispositions generales

§ Implantation dans l’environnement bâti Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage construit. Les constructions nouvelles doivent démontrer une cohérence avec les constructions voisines en évitant les ruptures d’échelle. Elles doivent s’intégrer à la séquence de la rue dans laquelle elles s’insèrent.

§ Implantation des constructions dans le terrain La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. Le volume des déblais et remblais cumulés est limité et équilibré ; la construction doit épouser au maximum le sol naturel.

§ Les volumes

La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture,…) sans rapport avec l’architecture locale. Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-­‐construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage. § Les toitures

Les toitures doivent être simples.

Les toitures à deux pans ou toiture plate seront privilégiées. Néanmoins, des toitures à quatre pans pourront être admises pour les bâtiments en R+1 minimum.

Les toitures à pan doivent présenter une pente de 35% au maximum.

Les toitures à un pan et toiture-­‐terrasse seront autorisées uniquement pour les constructions en articulation de volumes ou adossées au bâtiment principal et pour les constructions d’une surface inférieure à 50m2.

Une passe de toit d’au moins 30 cm, est imposée sur les pignons sauf si le bâtiment est implanté sur la limite séparative.

Les toitures doivent être couvertes de tuiles ou végétalisée. L’usage des tuiles noires est proscrit. § Les façades

Doivent être recouverts sans délai, d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…

Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que les fausses pierres.

L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction.

Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain. Les enduits devront être de teinte proche des pisés traditionnels (enduits allant de l’ocre jaune au légèrement rosé de couleur éteinte non saturée et non lumineuse). Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives ou brillantes. La couleur blanche est interdite. § Les clôtures

Les clôtures nouvelles ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur.

En bordure de voie, le traitement des clôtures doit être homogène. Sur les limites séparatives, les clôtures ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton grossier, parpaings agglomérés, etc, …) est interdit. Les clôtures doivent être enduites sans délai après leur achèvement dans des tons gris, pierre, pisé et terre.

Dans tous les cas, les brise-­‐vues de type haie artificielle, bâches en plastique apposés sur les clôtures sont proscrits. Les haies mono-­‐spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées. § Antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs, pompes à chaleur)

Ils seront positionnés de manière aussi peu visible que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage.

Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Les boîtiers techniques (électrique, télécommunication,…) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou dans la haie ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment. La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée, de manière aussi peu visible que possible depuis l’espace public, et dans la limite des besoins propres de la construction. Le dispositif doit être implanté dans le plan de la toiture sans saillie et faire l’objet d’une composition soignée : par exemple, en bande sur toute la longueur de la toiture, centrée sur l’axe d’une ouverture, d’un auvent, d’une annexe… § Les piscines Leurs abords sont aussi soumis aux règles sur les déblais et remblais.

2.1.2. Dispositions particulieres

§ Les équipements d’intérêt collectif et services publics L’ensemble de ces dispositions peut être adapté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage.

1AUb 3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-­‐aménageables : Le coefficient de pleine terre est fixé à 0,10 au minimum.

1AUb 4. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée dans son environnement immédiat (moins de 150 m). Il est exigé, pour les constructions à usage d’habitation :

  • 2 places de stationnement par logement. Pour les opérations de 4 logements et plus, des aires de stationnement « visiteur » doivent être prévues à hauteur d’1 place pour 4 logements (arrondi à l’unité supérieure).

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1.1. SONT INTERDITS : §

  • Les constructions à usage d’hébergement §
  • Les commerces et activités de services §
  • Les activités des secteurs secondaire et tertiaire §
  • Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l’exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, à l’exception de ceux mentionnés au 1.2 suivant - Les habitations légères de loisirs ou non, à l’exception de ceux mentionnés au 1.2 suivant - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…) §
  • Dans le secteur « Nc », les nouvelles constructions, à l’exception de celles mentionnées au 1.2 suivant

1.2. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS : Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : Dans la zone naturelle « N » : §

  • Les constructions et installations, y compris classées pour la protection de l’environnement, nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière. ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-­‐1 du code rural et de la pêche maritime. Elles doivent s’implanter à proximité immédiate (à moins de 100 m) du siège d’exploitation existant à la date d’approbation du PLU de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce, sauf contrainte technique ou règlementaire ou cas exceptionnel dument justifié. §
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils ne concernent pas des installations photovoltaïques au sol et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisées les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune. §
  • L’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, respectant les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation initiale soit elle-­‐même située en zone N - que la surface totale initiale de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit supérieure à 40 m2 - que l’extension soit limitée à 33 % de la surface totale de la construction initiale - que la surface de la construction après travaux n’excède pas 250 m² de surface totale (existant + extension) - et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site

§ Les annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserves de respecter les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation dont elles dépendent soit elle-­‐même située en zone N - que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent - que ces annexes soient d’une surface de plancher maximale de 30 m² (hors piscine) - et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel agricole ou forestier de la zone

§ Les piscines à condition que la superficie du bassin soit limitée à 50 m2 et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres maximum par rapport au bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent

§ .Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils ne sont pas destinés à l’accueil de personnes ou destinés à des installations photovoltaïques au sol ou si ils sont de grande ampleur (antennes, pylônes…)

§ Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui peuvent avoir un effet favorable sur la préservation des zones humides, la ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques

§ Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non est autorisé uniquement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés.

§ Dans le secteur Nc, à conditions qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, et qu’ils n’augmentent pas la vulnérabilité aux inondations tout en respectant les prescriptions du règlement des zones « R2 » et « R3 » (se reporter aux dispositions générales) :

  • Les terrains de camping et de caravaning (limités aux emplacements régulièrement autorisés) - L’extension des équipements d’accompagnement existants à la date d’approbation du PLU (sanitaire, bâtiment d’accueil…) - Les habitations légères de loisirs à condition de ne pas dépasser 25 m2 d’emprise au sol

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 1. volumetrie et implantation des constructions

1.1. Hauteur*
1.1.1. Dispositions generales

§

  • La hauteur des constructions à usage agricole et forestier ne doit pas dépasser 12 m §
  • La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 8 m.

En cas d’extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU, dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. §

  • La hauteur des constructions à usage d’hébergement touristique dans la zone Nc ne doit pas dépasser 6 m §
  • La hauteur des annexes ne pourra excéder 5 m
1.1.2. Dispositions particulieres

Une hauteur différente peut être admise pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.

1.2. Regles relatives a l’implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1.2.1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie :

  • par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Elles s’appliquent en tout point du bâtiment : les débords de toitures des bâtiments ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 m de débordement par rapport à la façade. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.
1.2.2. Dispositions generales

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul d’au moins 5 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m. Le long des routes départementales, en dehors des zones urbaines, l’implantation des constructions doit respecter les indications portées au plan

1.2.3. Dispositions particulieres

§ Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des raisons de sécurité ou architecturales

§ Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-­‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions

1.3. Regles relatives a l’implantation des constructions par rapport aux limites separatives*
1.3.1. Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point du bâtiment : les débords de toiture des bâtiments, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.

1.3.2. Dispositions generales

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m.

1.3.3. Dispositions particulieres

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des raisons de sécurité ou architecturales.

§ Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-­‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 2. qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2.1. Caracteristiques architecturales des façades, toitures et clotures
2.1.1. Dispositions generales

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » Article R.111-­‐2 du Code de l’Urbanisme. §

  • Les constructions Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions réalisées en extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, ainsi que les constructions d’annexes (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve d’une harmonie avec la construction principale dans l’utilisation de matériaux, le respect de la volumétrie et des toitures. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. Le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager. §
  • Les clôtures Clore un terrain n’est pas obligatoire. Les clôtures nouvelles seront constituées :
  • soit d’une haie vive d’essences locales ou champêtres d’une hauteur maximale de 1,80 m - soit d’une clôture herbagère ou d’une clôture à treillis souples (avec une maille laissant de préférence le passage de la petite faune terrestre) d’une hauteur maximale de 1,50 m Les haies mono-­‐spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées. Les brises-­‐vues de type haie artificielle, bâches en plastiques apposés sur les clôtures sont proscrits.
2.1.2. Dispositions particulieres

§ Travaux sur le bâti existant à caractère traditionnel (datant d’avant 1950) Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes : - Les travaux doivent respecter et préserver les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, matériaux,… L’enduit de finition doit être taloché avec des formulations adaptées aux supports anciens (enduit à la chaux). Le blanc devra être évité sauf si le bâtiment ou sa typologie le justifie. - Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, passes de toit, …). - Le rythme et la proportion des ouvertures existantes doivent être respectés (fenêtres plus hautes que larges). Ce principe de verticalité doit être repris pour les projets d’extension au bâti à caractère traditionnel. Pour les grandes ouvertures (baies vitrées…),une proportion différente pourra être admise. - La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (façade en galet, bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture, proportion des ouvertures (plus hautes que larges)…). Les volets roulants ne sont pas autorisés en réhabilitation.

§ Préservation des ouvrages traditionnels Les murs de clôture existants en galets ou en pisé doivent être préservés et restaurés. Afin de permettre l'accès à une parcelle, un percement peut être autorisé dans la limite de 5 mètres. Les murs en galets doivent être préservés, ni enduits, ni peints.

§ Les équipements d’intérêt collectif et services publics L’ensemble de ces dispositions peut être adapté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage.

2.2. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement.

N 3. traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

3.1. ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR Des plantations peuvent être imposées pour permettre l’intégration paysagère de bâtiments présentant des volumes importants.

3.2. CONTINUITES ECOLOGIQUES Des zones humides sont identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique au titre de l’article L.151-­‐23 du Code de l’Urbanisme. Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchement (par drains ou fossés) et l’imperméabilisation des sols sont interdites.

Élements proteges au titre du patrimoine § dispositions generales

L'article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme prévoit que le Plan Local d’Urbanisme peut : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-­‐4 pour les coupes et abattages d'arbres ».

Les éléments identifiés peuvent être :

  • des éléments bâtis (bâtiments remarquables)
  • des éléments naturels ou des éléments de paysage (haies, parcs, ripisylve,…)

§ Liste des elements batis proteges au titre de l’article L.151-­‐19 du code de l’urbanisme

Les éléments à préserver pour des motifs culturels, historiques et paysagers sont repérés sur le plan de zonage par un rond de couleur marron et un numéro. Les numéros sont repris dans le tableau ci dessous.

Eléments du patrimoine à protéger au titre de l'article L.151-­‐19 du Code de l'Urbanisme

N°

Eléments

Localisation

Château de "La Contamine" et son parc

Centre village -­‐ Secteur Le Château

Mairie

Centre village

Ecole

Centre village

Gare

Usine

Moulin

Secteur Mal Entre Près

Centre village

Secteur Port de Jonc

Bâtis villageois et fermes remarquables

Toute la commune

§ Listes des elements naturels proteges au titre de l’article L.151-­‐19 du code de l’urbanisme

Plusieurs éléments de patrimoine naturels ont été identifiés à Manthes et protégés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont repérés sur le plan de zonage par un « tramage spécifique». Ils concernent des :

  • haies
  • ripisylves
  • boisements de grandes propriétés
  • boisements structurants sur la costière et le long des voies
  • arbres isolés (mûriers principalement)

ÉLEMENTS PROTEGES AU TITRE DU PATRIMOINE § CONSEQUENCES DE L’IDENTIFICATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-­‐19 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments repérés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés ainsi que leurs abords.

  • En application de l’article R.421-­‐23h, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l'article L.151-­‐19, sont soumis à déclaration préalable. Ils doivent être réalisés de manière à éviter toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
  • En application de l’article R.421-­‐28e du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément bâti identifié doit faire l’objet d’un permis de démolir.
  • Pour les éléments bâtis protégés : - L’altération des éléments de façade et/ou de toiture vus depuis l’espace public ou l’altération des éléments bâtis protégés qui participent à leur caractère et leur identité, est interdite sauf si leur état de dégradation n’en permet pas la restauration - En cas de démolition ou de dégradation d’un élément bâti identifié, la reconstruction à l’identique peut être imposée
  • Pour les éléments naturels protégés (autres que les arbres isolés): Il s’agit d’assurer la pérennité et le développement des éléments identifiés. Si toutefois, le projet nécessitait l’abattage d’arbres, des plantations de même essence seront exigées dans la même proportion que le nombre d’arbres abattus, afin de préserver l’ambiance végétale initiale. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général.
  • Pour les arbres remarquables isolés protégés : - Les travaux situés à moins de 5 m de la base du tronc sont soumis à déclaration. - En cas de travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public, une attention particulière devra être portée à la protection du système racinaire.

N 8Stationnement

Intitulé du document : N 4. stationnement*

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 1. desserte par les voies publiques ou privees

1.1. ACCES §

  • Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… §
  • Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation

1.2. VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 2. desserte par les reseaux

2.1. EAU POTABLE Toute nouvelle construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Lorsque l'alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes à la réglementation en vigueur.

2.2. ENERGIE / ELECTRICITE Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

2.3. EAUX USEES / ASSAINISSEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public §

  • Dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées, le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. §
  • L’assainissement non collectif est autorisé dans les secteurs non desservis par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées au Règlement Général d’Assainissement. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-­‐1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre) 2.4. EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Les dispositions applicables au territoire de Manthes sont celles du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune :

§ La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,…

§ Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur résorption sur leur propriété

§ L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement

§ Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage

§ Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter en annexe du PLU au zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales afin d’envisager un raccordement au réseau d’eaux pluviales

Commune de Manthes – Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Septembre 2017

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.