Dispositions générales
Preambule
Le règlement est établi conformément aux dispositions des articles R151-‐9 à R151-‐50 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L151-‐8 du Code de l’Urbanisme.
Mode d’utilisation du reglement
Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés, soumis ou non à autorisation.
Le règlement des différentes zones est détaillé dans les titres II à V.
Le titre VI concernent les dispositions applicables aux éléments remarquables identifiés au titre des articles L151-‐
19 du code de l’urbanisme.
Les mots accompagnés du signe « * » sont définis dans les dispositions générales.
Champ d’application territorial
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MANTHES – Département de la Drôme.
Division du territoire en zones
Le règlement du PLU de MANTHES délimite 4 types de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites «zones U», des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ». Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…).
Les zones sont parfois subdivisées en secteur permettant de différencier certaines parties de territoire dans lesquelles s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).
§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Art. R.151-‐18 du Code de l’Urbanisme.
§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ». Art. R.151-‐20 du Code de l’Urbanisme.
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§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Art. R.151-‐22 du Code de l’Urbanisme.
§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit :
1° de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° de leur caractère d'espaces naturels ;
4° de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».
Art. R.151-‐26 du Code de l’Urbanisme.
Dispositions generales
Chapitre 1 prise en compte des risques naturels
La commune de Manthes est concernée par des risques naturels au titre de l’article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme.
1. Carte des aleas (etude rhone-‐valloire)
Une étude d’inondabilité a été réalisée à l’échelle de la plaine de la Valloire et la vallée du Bancel, par la
Communauté de Communes de Rhône Valloire (CCRV) en 2012 (étude aléas de SOGREAH devenu ARTELIA).
Cette étude définit les aléas de type inondation sur les cours d’eau, les torrents et les combes en fonction de deux paramètres : la hauteur et la vitesse. La carte des aléas correspond à une crue centennale, c’est à dire la probabilité d’apparition sur une année est de 1/100. Elle a été élaborée grâce à une modélisation : analyse statistique des données pluviométriques. Les digues ne sont pas prises en compte.
2. Prescriptions reglementaires
Un règlement écrit et graphique a été défini par la DDT de la Drôme. Cette partie réglementaire respecte les règles nationales en matière de maîtrise de l’urbanisation et plus précisément la circulaire de juillet 2011.
Les dispositions suivantes sont issues du règlement de la DDT 26 élaboré en décembre 2016 et modifié en octobre 2018 :
2.1. DANS TOUS LES SECTEURS DELIMITES AU PLAN DE ZONAGE PAR UNE TRAME SPECIFIQUE REPRESENTANT LE CHAMP
D’inondation sont strictement interdits
- la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public
- la création de sous-‐sol
- la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues
2.2. Dans les secteurs R1, R2, R3 et R4, du champ d'inondation
Toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-‐dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets :
2.2.1. PEUVENT ETRE AUTORISES EN SECTEUR R1, R2, R3 ET R4 :
§ Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants
§ La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite
§ L’extension au sol des constructions à usage :
- d'habitation aux conditions suivantes :
- sans création de nouveau logement
- l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²
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- l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable
- professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes :
- l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise)
- le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible
- d'Établissement Recevant du Public (ERP) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :
- l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale
- l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
- elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie
§ La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à usage :
- d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements
- professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque
- d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque
§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-‐dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques
§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-‐dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens
§ La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m²
§ Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau
§ La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas
20m2
§ Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau
§ Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...)
seront ancrés au sol
§ Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en terme de risques
§ Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence
§ Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du Code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques
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§ Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval
2.2.2. Peuvent etre autorises uniquement en secteur R3
§ La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs
§ Le changement de destination des locaux au-‐dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie sont autorisés
2.2.3. Peuvent etre autorises uniquement en secteur R4
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-‐dessus de la cote de référence en vue de la création d'un commerce ou d'une activité de service sans logement ni hébergement. Seuls les ERP de 5ème catégorie peuvent être autorisés.
2.2.4. LES PROJETS NOUVEAUX AUTORISES DOIVENT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS D’URBANISME SUIVANTES
§ Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-‐dessus de la cote de référence, soit à :
- 2,30 m / TN pour le secteur R11,
- 1,20 m / TN pour le secteur R2
- 0,70 m / TN pour le secteur R3 et pour le secteur R4
§ Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m². Les bâtiments existants du secteur R4, pourront s’affranchir du vide-‐sanitaire mais le premier plancher devra quand même être surélevé au minimum, au-‐dessus de la cote de référence
2.3. Dans les secteurs (B), du champ d’inondation
Toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-‐dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets :
2.3.1. Peuvent etre autorises sur les secteurs B1 et B2
§ Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants
§ La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite
§ La création de constructions à usage :
- d'habitation
- d’ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J
- professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel)
1 La hauteur de 2,30 m correspond à la hauteur d'un premier étage, cela ne signifie pas que dans ces secteurs la hauteur d'eau atteint 2,30 m.
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§ L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à usage :
- d’habitation
- professionnel (artisanal, agricole et industriel)
- d’ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J
- d’ERP classés en 1er, 2ème, 3ème catégories, quel que soit le type et d’ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J, aux conditions suivantes :
- l’extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
- l’aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie
§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-‐dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée
§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-‐dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens
§ La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas
20 m²
§ Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6 m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau.
§ La création d’abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas
20 m2
§ Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau
§ Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol
§ Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours d'eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-‐line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence
§ Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques
§ La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n’est possible. Ces aménagements devront faire l’objet d’un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde
§ Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval
2.3.2. LES PROJETS NOUVEAUX AUTORISES DOIVENT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS D’URBANISME SUIVANTES :
§ Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-‐dessus de la cote de référence, soit à :
- +0,70 m / TN pour le secteur B1
- altitude de 235 m NGF pour le secteur B2
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§ Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable. Une plate-‐forme de type paillasson pourra être admis dans le secteur B2
2.4. Dispositions concernant les talwegs, vallats, ruisseaux et ravins
Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés).
Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour limiter les risques liés à l'érosion des berges) :
- Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m²
- Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes à la date d’approbation du
PLU, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale
2.5. Dispositions concernant la zone a risque mouvement de terrain
Dans cette zone de mouvement de terrain et à défaut d’étude géotechnique définissant les conditions d’adaptation des constructions à la nature du sol, il convient d’exclure l’implantation de toute construction nouvelle.
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Chapitre 2 protection contre les risques technologiques
1. Les canalisations et les distances de danger concernees par des servitudes
D’utilite publique
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-‐dessous. En effet, l’arrêté préfectoral n°26-‐2016-‐11-‐30-‐013 institue des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Manthes.
- Une canalisation de transports d’hydrocarbures ODC1 exploitée par la société TRAPIL – décret d’utilité publique du 21/05/1957 annulé et remplacé par le décret du 29/05/1959 et du 03/05/1963 – Bande de servitude forte de 5 m non aedificandi, elle-‐même comprise dans une bande de 15 m de large qui permet de réaliser des travaux de construction, d’entretien et de réparation
Distances SUP de part et d’autre de la canalisation
SUP1 SUP2 SUP3
Beaumont – Oytier Diamètre 200 m 15 m 10 m
308 et pression 68 bars
- Les distances de danger de la canalisation de transport de gaz exploitée par GRT Gaz et située sur la commune de Beaurepaire
Distances SUP de part et d’autre de la canalisation
SUP1 SUP2 SUP3
Diamètre 800 et pression 80 bars 390 m 5 m 5 m
Diamètre 800 et pression 80 bars 395 m 5 m 5 m
Conformément à l'article R.555-‐46 du Code de l'Environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones.
Conformément à l'article R.555-‐30 b) du Code de l’Environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-‐39 du Code de l'Environnement : la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du
Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-‐31 du Code de l’Environnement.
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L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars
2014 susvisé.
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-‐39 du Code de l’Environnement : l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-‐39 du Code de l'Environnement : l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
2. Les autres canalisations de transport de matieres dangereuses
L’arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Cet arrêté s’applique pour les canalisations suivantes :
- Trois canalisations de transport d’hydrocarbures SPSE PL1, PL2, PL3 exploitées par la société du pipeline
Sud-‐Européen (SPSE). Les zones auxquelles s’appliquent les servitudes attachées à la construction et à l’exploitation de ces conduites ont été définies par décrets du 16 décembre 1960 (PL1), du 18 décembre
1970 (PL2 tracé Fos-‐sur-‐Mer/Lyon et PL3), du 3 février 1972 (PL2 tracé Lyon/Strasbourg).
- Consultation du transporteur pour tout projet de construction à moins de 195 m de l’ouvrage
- Les ERP et IGH sont soumis aux articles 11 et 29 de l’arrêté du 5 mars 2014. Une étude de compatibilité doit être menée AVANT le dépôt de Permis de Construire par le maitre d’ouvrage. Le détail de cette étude est particulièrement détaillé dans l’arrêté du 5 mars 2014.
De plus, pour les autres constructions, il est recommandé, sans que celles-‐ci soient règlementaires, les distances suivantes :
- Pièce à usage d’habitation : 15 mètres,
- Piscine et terrasse « fermées » : 15 mètres,
- Piscine et terrasse « non fermées » : 6 mètres, à condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide sanitaire, et qu’elles ne soient pas fermées ultérieurement,
- Garage : 6 mètres, à condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide sanitaire et que le garage ne soit pas transformé en pièce habitable ultérieurement,
- Abri de jardin, petit local technique, abri bois : 6 mètres, avec dalles béton et fondations, 2,50 mètres, sans dalles béton et fondations.
Aucune construction ou plantation n’est autorisée dans la bande de servitude de 5 mètres centrée sur chaque pipeline.
- Une canalisation de transport de propylène TUP FEYZIN LE GRAND SERRE exploitée par la société
TRANSUGIL PROPYLENE. Les zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la construction et à l'exploitation de cet ouvrage ont été définies par le décret n°65-‐881 du 18 octobre 1965 et l’arrêté ministériel du 1er juin 1971 approuvant les caractéristiques de l’ouvrage, pris en application de la loi 65-‐
498 du 29 juin 1965 modifiée.
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Zone d’effets Zone des premiers Zone des effets IRE PEL ELS irréversibles effets létaux létaux significatifs
(IRE) (PEL) (ELS) Après mise en place d’une protection complémentaire
Propylène 170 m 135 m 110 m 15 m 15 m 10 m
Plusieurs périmètres de danger sont considérés en fonction de la proximité à la canalisation :
- la zone de dangers significatifs (effets irréversibles)
- la zone de dangers graves (premiers effets létaux)
- la zone de dangers très graves (effets létaux significatifs)
Dans la zone d’effets irréversibles, les maires doivent informer le transporteur des projets de constructions le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie de l’emplacement de la canalisation (« scénario réduit ») en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.
Dans la zone des premiers effets létaux, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, la construction ou l’extension de bâtiments de grande hauteur, sont proscrites (périmètre pouvant être restreint en cas de mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées).
Dans la zone des effets létaux significatifs, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite (périmètre restreint en cas de mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées).
Ces dispositions s’appliquent pour la canalisation de propylène jusqu’à l’annexion au PLU de la servitude d’utilité publique correspondante.
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Chapitre 3 prise en compte des perimetres de protection des captages
D’alimentation en eau potable
La commune de Manthes est concernée par le captage de l’Ile qui fait l’objet d’une déclaration publique du 15 janvier 2002 (arrêté n°02-‐0339). Cet arrêté où figure l’ensemble des servitudes liées aux périmètres de protection du captage est annexé au PLU.
Tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces servitudes et respecter les prescriptions liées en se reportant aux dispositions définies ci-‐après, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.
§ Dans le perimetre de protection immediate
Toute activité non liée à l’exploitation du champ captant est interdite.
§ Dans le perimetre de protection rapprochee
A l’intérieur de cette zone sont interdites, les activités suivantes :
- Faits susceptibles d’engendrer des pollutions accidentelles ou diffuses graves :
- Les constructions nouvelles de toute nature
- Les stockages et les canalisations de produits polluants, hormis les cuves à fuel à usage domestique existantes
- Les dépôts de produits chimiques ou fermentescibles
- (…)
- Faits et activités susceptibles de favoriser les infiltrations rapides et d’affaiblir la protection naturelle des eaux souterraines :
- les excavations
- (…)
Dans l’emprise du périmètre de protection rapprochée sont réglementés les installations ou activités suivantes :
- L’extension modérée des bâtiments existants n’engendrant pas une augmentation significative du volume des eaux est soumise à l’avis préalable de l’autorité sanitaire
- (…)
§ Dans le perimetre de protection eloignee
Sur ce périmètre sont réglementés les faits et activités suivantes :
- Tout nouveau forage dans la molasse est soumis à la procédure d’autorisation préalable, au titre de la loi sur l’eau, quel que soit le débit
- Toute activité ou implantation présentant un risque de pollution pour la nappe fait l’objet d’une étude d’impact démontrant l’absence de risque pour la nappe exploitée
- Les activités les plus à risques (installations classées, décharges, carrières…) sont en principe à écartées
- (…)
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Chapitre 4 definitions
1. Definition de certains termes ou expressions utilises dans le present reglement
Le décret du 28 décembre 2015 a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.
Conformément à l’article R151-‐16 du code de l’urbanisme, les définitions de termes fréquemment utilisés utilisées dans le présent règlement sont précisées et complétées :
§ Acces
L’accès correspond soit :
- à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche)
- à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie
§ Affouillement – exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement préalable à la réalisation d’une voie privée.
§ Alignement
L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (Art. L.112.1 du Code de la Voirie Routière)
L'alignement sur voie publique est délivré par l'autorité de qui relève la voie publique (en particulier le
Maire pour la voirie communale).
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (Art. L.111.1 du Code de la Voirie Routière).
§ Annexe
Une annexe est une construction secondaire, non accolée à la construction principale. Elle est de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.
§ Batiment (lexique national d’urbanisme)
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Un bâtiment constitue un sous-‐ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-‐sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :
- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes
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- soit de l’absence de toiture
- soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
§ Changement de destination
Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une autre destination que celle existant au moment où les travaux sont envisagés. L’ensemble des destinations et des sous-‐destinations définies dans l’article R.151-‐27 du code de l’urbanisme, figurent au paragraphe 2 du présent chapitre.
§ COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -‐ C.E.S.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions et la surface de leur tènement foncier.
§ Coefficient de pleine terre
Le coefficient de pleine terre est le rapport entre la superficie qui est constituée de pleine terre et la superficie totale.
Notion de pleine terre :
Est considéré comme un espace de pleine terre un espace végétalisé, en continuité directe avec la terre naturelle. Y sont admis les canalisations, lignes ou câbles ainsi que les ouvrages d’infrastructure publique et leurs outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation, dès lors qu’ils n’entravent pas le lien entre le sous-‐sol et la nappe phréatique.
§ Emprise au sol
« L'emprise au sol (…) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». Article
R.420-‐1 du Code de l’Urbanisme.
§ Extension (lexique national d’urbanisme)
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante à la date d’approbation du PLU, présentant des dimensions inférieures à celle-‐ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante à la date d’approbation du PLU.
§ Façade (lexique national d’urbanisme)
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
§ Gabarit (lexique national d’urbanisme)
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
§ Habitation legere de loisirs (article R111-‐37 du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs
§ Hauteur (lexique national d’urbanisme)
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre
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comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-‐terrasses. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur : cheminées, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et surélévation de toiture nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Ils doivent toutefois rester compatibles avec l’environnement.
§ Limites separatives (lexique national d’urbanisme)
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
§ Local accessoire (lexique national d’urbanisme)
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
§ Stationnement
Modalité de calcul d’une aire de stationnement :
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Pour les aires réservées aux personnes à mobilité réduite, la surface à prendre en compte est de 30 m2 (places et espaces de manœuvres). Pour les opérations de 4 logements groupés ou plus ou d’immeuble collectif ou d’équipements publics, compte tenu de la mutualisation des zones de circulation et de manœuvre, la surface à prendre en compte pour une place de stationnement est de 2,5 m par 5 m soit 12,50 m2.
§ Surface totale
La surface totale comprend la surface de plancher (définie à l'article R.112-‐2 du Code de l'Urbanisme) et l'emprise au sol des constructions, existant et extension confondus
§ Surface de plancher (article r 112-‐2 du code de l’urbanisme)
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-‐1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
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Dispositions generales § tenement
Un tènement est défini par un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ou à une même copropriété.
§ Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction.
2. Destinations et sous-‐destinations des constructions
Les destinations des constructions sont définies à l’article R.151-‐27 du Code de l’Urbanisme :
- Exploitation agricole et forestière
- Habitation
- Commerce et activités de service
- Equipements d'intérêt collectif et services publics
- Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Les destinations de constructions prévues à l'article R.151-‐27 comprennent des sous-‐destinations (R.151-‐28).
L’arrêté du 10 novembre 2016 vient définir plus précisément les destinations et sous-‐destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des PLU :
- Pour la destination « exploitation agricole et forestière » :
- La sous-‐destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-‐destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes
- La sous-‐destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière
- Pour la destination « habitation » :
- La sous-‐destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-‐ destination « hébergement ». La sous-‐destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs Elle recouvre également les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au sens du 3° de l’article L.151-‐13 du Code de l’Urbanisme ; les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-‐13 du Code du Tourisme, c’est-‐à-‐dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-‐D du Code Général des Impôts (les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme).
- La sous-‐destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-‐destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie
- Pour la destination « commerce et activités de service » :
- La sous-‐destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services
- La sous-‐destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale
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- La sous-‐destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle
- La sous-‐destination « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens
- La sous-‐destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial
- La sous-‐destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-‐1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale
- Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » :
- La sous-‐destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-‐ destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public
- La sous-‐destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-‐ destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie
- La sous-‐destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires
- La sous-‐destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif
- La sous-‐destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-‐destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public
- La sous-‐destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-‐ destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ».
Cette sous-‐destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :
- La sous-‐destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-‐destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances
- La sous-‐destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique
- La sous-‐destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires
- La sous-‐destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant
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Concernant le changement de destination entre « destination » ou entre « sous-‐destination », le principe est le suivant :