Zone AUR
- Zone à urbaniser
- secteur AUr
- 13 articles
- PLU de Marcilly-le-Châtel, approuvé le 29/04/2016
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUR, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 142 articles, avec une rechercheArticle AUR 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
01-01 Les constructions et occupations du sol à usage agricole, viticole ou sylvicole,
01-02 Les habitations autres que celles visées à l’article Aur 02, et de ce fait, les lotissements à usage d’habitation,
01-03 Les dépôts, affouillements et exhaussements des sols prévus à l’article R-442-2 du Code de l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la
constitution de l’assiette des constructions autorisées,
01-04 Les gîtes ruraux, les gîtes d’étapes, les auberges, les chambres d’hôtes, etc… dans le cadre de constructions neuves.
Article AUR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
Sont soumises à conditions particulières toutes constructions ou toutes réhabilitations de bâtiments non liées aux activités culturelles, sportives, éducatives
ou de loisirs :
02-01 Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires aux activités de loisirs, en particulier l’hébergement temporaire, la restauration, et le
gardiennage des divers locaux (1 habitation maximum par activité – limitée à 200,00 m² de surface hors œuvre nette – SHON)
02-02 Les garages et abris de jardin, d’une surface hors œuvre brute maximum de 20,00 m², un seul abri sera autorisé par tènement ou propriété.
02-03 Les installations de camping équipées, sous réserve que le stationnement des caravanes ou autres mobile homes soit temporaire (2 mois maximum)
02-04 La réhabilitation, l’aménagement ou l’adjonction mesurée à des bâtiments existants, sous condition qu’ils représentent un caractère architectural ou
historique reconnu.
02-05 L’agrandissement d’auberge ou de bâtiment hôtelier, sous conditions qu’il s’agisse de la réhabilitation, de l’aménagement ou de l’adjonction à des
bâtiments existants.
02-07 Les habitations légères de loisirs, à titre d’occupation temporaire.
02-08 Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
SECTION 02
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Article AUR 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 03-01
Voirie :
Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée permettant l’accès des véhicules de secours.
03-02 Accès :
Pour qu’un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude de passage suffisante instituée par un
acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la
circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article AUR 4Desserte par les réseaux
La desserte par les réseaux sera réalisée en rapport avec le ou les équipements créés.
04-01 Eau potable : Toute construction d’équipements collectifs ou de complément d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable, sauf
les constructions annexes de type garage, ou dépôt. Ce raccordement est à la charge du constructeur. La desserte par source, puits ou forage privé,
est interdite. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés
destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eaux polluées, par la mise en œuvre d’un dispositif agréé.
04-02 Assainissement
- Eaux usées :
Lorsque le réseau d’assainissement existe, les constructions neuves ou réhabilitées produisant des eaux usées doivent être
raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation, en particulier
l’application, sous certaines conditions d’un pré-traitement approprié, conformément à l’article L-35-8 du code de la santé publique.
Le raccordement au réseau existant est obligatoire. Lorsqu’il y a différence de niveaux entre la voirie de desserte et un terrain en contrebas, les
moyens de relevage nécessaires au raccordement aux réseaux des eaux usées sont à la charge du pétitionnaire.
Lorsque le réseau d’assainissement n’existe pas, les eaux usées, produites par les constructions neuves ou réhabilitées, doivent être
traitées par un dispositif individuel conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la carte d’aptitude des sols, jointes en annexe. Ce
dispositif individuel devra être réalisé de façon à permettre le raccordement ultérieur au réseau public.
- Eaux pluviales :
Toute construction à usage d’équipements collectifs ou de complément d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau
pluviale, s’il existe ; en veillant qu’aucun mélange ne puisse être opéré avec les eaux de ruissellement. Ces dernières devront être décantées avant
évacuation sur les réseaux publics.
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. (articles 640 et 641 du code civil)
04-03 Courants Electriques et Courants Faibles
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
Les nouveaux réseaux de desserte des divers courants électriques (EDF…) ou des courants faibles (France Telecom ou autres, liaisons informatiques…) seront créés dans un réseau enterré.
Article AUR 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de réglementation particulière.
Article AUR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 06-01
Les constructions doivent être édifiées en retrait, à partir de l’axe des voies de
35,00 m au droit de la route départementale
RD 8.
Dans les parties agglomérées
75,00 m au droit de la route départementale
RD 8.
Hors des parties agglomérées
15,00 m au droit de la route départementale
RD 110.
9,00 m au droit des autres voiries.
06-02 Au droit des routes départementales, et des voiries communales, les portails seront implantés en retrait de 2,50 m vis-à-vis de la limite des emprises
publiques ou de l’alignement précisé ci-dessus. Si la façade sur voie le permet, et parallèlement à celle-ci, ce retrait s’effectuera sur une dimension
de 5,00m, les pans coupés pour rejoindre la limite ou l’alignement respectant un angle de 60° par rapport à cette parallèle.
Article AUR 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 07-01
Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une
manière ordonnée aux volumes existants.
07-02 Les constructions peuvent s’implanter, en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la demi-hauteur des constructions, sans
être inférieure à 10,00 m.
07-03 Les constructions ne peuvent pas s’implanter sur les limites latérales de la parcelle, sauf s’il s’agit d’une construction annexe n’excédant pas 4,00 m
de hauteur.
Article AUR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de réglementation particulière.
Article AUR 9Emprise au sol
Pas de réglementation particulière.
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
AUr 10 HAUTEUR
10-01 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’au sommet du bâtiment, c’est-à-dire à la verticale du faîtage du toit ;
les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclues.
10-02 La hauteur maximum des constructions, à usage sportif ou autres activités socioculturelles, depuis les niveaux du terrain naturel, est fixée à 15,00 m.
(dans le cas du terrain pentu, la détermination du niveau naturel (avant travaux) sera fixé par la moyenne des cotes de référence du terrain naturel
existant au droit des angles de l’emprise du projet)
10-03 Les réhabilitations ou les aménagements de bâtiments existants ne sont pas concernés par cette limite de hauteur, même s’il s’agit d’une adjonction
parfaitement intégrée à celui ou ceux-ci.
10-04 Sur voie publique, ou privée, la hauteur du bâtiment édifiée en retrait vis-à-vis de cet alignement, ne doit pas excéder la distance entre ce bâtiment
et l’alignement opposé. (H = L)
Article AUR 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11-01
Les constructions, quelle que soit leur destination, et les terrains, même s’ils sont utilisés pour des dépôts de matériaux, matériels ou véhicules,
doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect du tènement ne soient pas altérés.
11-02 Les terrassements ne seront effectués que lors des constructions des bâtiments.
Les talus seront obligatoirement plantés de végétaux persistants, assurant par leur racines la bonne tenue des terres, et par leur aspect l’agrément
de la zone.
11-03 Le traitement architectural de la construction devra correspondre aux habitudes locales, en particulier : toit à double pente, enduit, ou bardage. Les
expressions architecturales caractéristiques d’autres régions, les toitures à une seule pente, sauf si elles viennent s’adosser à un autre bâtiment de
taille plus importante, ou qu’elles n’excèdent pas une surface de 25,00 m², les lucarnes de toit sans tradition locale sont interdites.
Les buttes de terre, ou les dénivelés, ne devront pas excéder 2,00 m de hauteur, depuis le niveau du terrain naturel, ces altérations du relief
recevront, obligatoirement, un traitement végétal dans l’année de leur réalisation.
11-04 Les toitures seront à deux versants minimum, d’une pente comprise entre 20 et 45% et les faîtages devront se situer dans le sens de la longueur des
bâtiments, tout en s’accordant avec l’orientation des faîtages des bâtiments préexistants, il est conseillé que les faîtages soient parallèles ou
perpendiculaires aux courbes de niveaux.
11-05 Lorsque les bâtiments ne seront pas réalisés en matériaux naturels, tels que pierre ou bois, ou, en matériaux dits de finitions, les murs et façades
seront en enduit de couleur suivant le nuancier déposé en mairie. Le parpaing brut, la brique de construction sont interdits en finition. Les
couvertures seront de couleur rouge brique et les tuiles seront en terre cuite.
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
11-06 11-07 11-08
L’aménagement des bâtiments existants : soit devra en conserver le caractère initial par emploi de matériaux et couleurs utilisés sur ceux existants avant l’aménagement ; soit en améliorer l’aspect par l’emploi de matériaux de plus grande qualité. Les menuiseries, les volets seront traités en harmonie avec le nuancier déposé en mairie. Les enseignes seront intégrées aux façades des bâtiments, il n’y aura pas de surélévation au-dessus des toitures. Les clôtures sur voie seront constituées par un muret surmonté d’un garde-corps, l’ensemble d’une hauteur maximum de 2,00 m. Le muret sera enduit, double face, dans le même nuancier utilisé pour les murs et les façades des constructions.
Article AUR 12Stationnement
Le stationnement sera adapté avec le ou les équipements envisagés, en dehors des voies publiques.
Article AUR 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
Les espaces libres autour des constructions devront recevoir une végétation susceptible de mieux intégrer les volumes des bâtiments.
SECTION 03
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article AUR 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Pas de réglementation particulière.
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
TITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUR comme partout.Sans numéroDispositions générales
REGLEMENT
SOMMAIRE:
TITRE I
Dispositions générales
page
03
TITRE II
Dispositions applicables aux zones urbaines
ZONE Ub
page
09
ZONE Uc
page
14
ZONE UCp
page
19
ZONE Uf
page
24
ZONE Ur
page
30
TITRE III
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
ZONE AUc
page
36
ZONE AUr
page
41
TITRE IV
Dispositions applicables aux zones agricoles
ZONE A
page
47
ZONE Av
page
53
TITRE V
Dispositions applicables aux zones naturelles
ZONE N
page
60
ZONE Nh
page
65
TITRE VI
ANNEXES
Voirie départementale
page
71
Annexe agricole
page
72
Plan Local d’Urbanisme
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme, en particulier les articles L 123-1, R 123-16 et R 123-21.
ARTICLE
DG 01 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de MARCILLY LE CHATEL.
ARTICLE
DG 02 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A
Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme (Livre 1°, Titre 1° Chapitre 1° du Code de l’Urbanisme) à
l’exception des articles :
R-111-2
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
R-111-3-2 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou des
vestiges archéologiques.
R-111-4
Prescriptions spéciales pour les constructions situées sur des terrains exposés à un risque.
R-111-14
Contribution du constructeur aux équipements nécessaires à l’implantation de construction dans tous les types de zone AU.
R-111-14-2 Délivrance du permis de construire dans le respect des préoccupations d’environnement.
R-111-15
Directives d’aménagement national.
R-111-21
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
En outre, restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L-111-9, L-111-10, L-123-5, L123-7, et L-313-2 (alinéa 2) ;
et R-111-26-1, R-111-26-2 et R-123-26, qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installation ou opérations :
- 1 Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux :
◊ soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité
administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités (article L-111-10)
◊ soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d’un Plan Local d’Urbanisme a été ordonné par l’autorité administrative (article L-123-5)
- 2 A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique et, ce, dès la date d’ouverture de l’enquête préalable
à la Déclaration d’Utilité Publique (article L-111-9)
- 3 Intéressant les périmètres de Zones d’Aménagement Concerté (article L-123-7)
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
- 4 Ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris à l’intérieur des secteurs dits « secteurs sauvegardés » et en particulier durant la période comprise entre les délimitations du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L-313-2, alinéa 2)
B
Les dispositions et servitudes suivantes prévalent sur le Plan Local d’Urbanisme :
Les servitudes d’utilité publique,
La loi relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement,
La loi relative à la protection et à la réception des émissions télévisées,
La loi relative au développement et à la protection de la Montagne,
La loi relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau,
Le décret relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique,
La loi relative à la protection de l’eau,
La loi relative à la protection et la mise en valeur des paysages,
La loi relative à la protection de l’environnement,
Les installations classées et les carrières,
Les obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications,
(Loi du 27 septembre 1941) (Loi du 31 décembre 1976) (Loi 85-30 du 9 janvier 1985) (Loi 85-409 du 28 mai 1985) (Décret 86-192 du 5 février 1986) (Loi 92-3 du 3 janvier 1992) (Loi 93-24 du 8 janvier 1993) (Loi 95-101 du 2 février 1995)
C
Demeurant notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU et dans leur domaine de compétence spécifique, les
réglementations particulières suivantes :
Le Code la Santé Publique,
Le Code civil,
Le Code de la Construction et l’Habitation,
Le Code de la Voirie Routière,
Le Code des Collectivités territoriales,
Le Code Rural et Forestier, en particulier l’article L 111-3 relatif à la réciprocité,
Le Règlement Sanitaire Départemental de la Loire.
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
D
Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme
◊ Dans le cas où les dispositions du PLU seraient plus restrictives que celles d’un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du
lotissement qui s’appliquent, durant 5 ans à compter de l’achèvement du lotissement ; à l’issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU
s’appliquent.
◊ Dans le cas où les dispositions du lotissement autorisé seraient plus restrictives que celles du PLU, publié ou approuvé, ce sont les dispositions du
lotissement qui s’appliquent.
◊ Les règles propres aux lotissements cesseront de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir ; les règles du PLU en vigueur s’y substitueront
automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées pour les coloris, ou modifications du PLU décidées par le Conseil Municipal.
E
Sites et Paysages
◊ Conformément à l’article L 422-2 du Code de l’Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un
Plan Local d’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Cette mesure s’applique aux
carrières, mouvements du sol, plantations arbustives et forestières et d’une manière générale, à tous travaux ayant un impact visuel.
ARTICLE
DG 03 ADAPTATIONS MINEURES
A
Selon l’article L-123-1 du code de l’urbanisme
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par « adaptations mineures », il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement
du type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers, ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 (alinéa 1 et 2) article 2 et 14 du règlement de chaque zone.
B
Améliorations
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé
que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à son égard.
C
Hauteur des superstructures
Les superstructures (cheminées, pylônes support d’énergie) ne sont pas soumises aux règles de hauteur.
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
DG 04 LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
Dans les zones Urbanisables
La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible à l’identique eu égard à la nature même des zones définies comme constructibles.
Dans les zones Naturelles (A et N) La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, peut être autorisée à condition que le pétitionnaire apporte une preuve fiable de la nature du sinistre (récépissé de déclaration à l’assurance, certificat du maire, constat de gendarmerie…). Cette faculté devra être utilisée dans un délai de 5 ans sauf procédure judiciaire, à compter dudit sinistre.
ARTICLE
DG 05 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé selon les zones décrites ci-dessous :
-
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
◊ Zone UB
◊ Zone UC et UCp
◊ Zone Uf
◊ Zone Ur
-
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
◊ Zone AUc
◊ Zone Aur
-
Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
◊ Zone A
◊ Zone Av
-
Les zones naturelles non-équipées auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :
◊ Zone N
◊ Zone Nh
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
DG 06 RAPPEL DE PROCEDURES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL
◊ L’édification de clôtures est soumise à déclaration, sauf les clôtures agricoles et sylvicoles.
◊ Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (art. R-442-1 et suivants du code de l’urbanisme)
◊ Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans le périmètre de protection des monuments historiques, des sites classés ou des ZNIEFF
◊ La coupe et l’abattage d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver.
ARTICLE
DG 07 ACCES AUX VOIRIES
La création et la modification des accès privés sur toutes les voies sont soumises à une permission de voirie délivrée par le service gestionnaire. Celui-ci
prescrira les conditions de sécurité à respecter pour ces accès, au moment de la demande, en tenant compte des textes législatifs ou réglementaires en
particulier : Code de l’Urbanisme
L 110 ; L 111-1-4 et 123-1
R 111-2 ; 111-4 et R123-9
Code de la Voirie Routière
L113-2 ; et L 152-1
Décision du Conseil Général, dernière en date au moment de l’élaboration du PLU : 27 octobre 2003
ARTICLE
DG 08 RACCORDEMENT AUX RESEAUX
Lors de la réalisation de branchement aux divers réseaux, en particulier les raccordements aux réseaux publics d’assainissements et au réseau d’eaux
pluviales, le pétitionnaire devra procéder, avant enfouissement de ceux-ci, à un récolement contradictoire entre les services adéquats de la commune, et
lui-même.
ARTICLE
DG 09 RISQUES D’INONDATION
A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations du sol après avis du service hydraulique sont
délivrées en application des principes des circulaires
◊ du 24 janvier 1994, relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994)
◊ du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996)
ARTICLE
DG 10 PLAN PAYSAGER
Les constructions devront prendre en compte la Charte Architecturale et Paysagère des Monts du Forez et du Plan Paysager Intercommunal du Pays
D’Astrée (CCPA), ainsi que leurs annexes, autant en ce qui concerne le traitement des espaces naturels, et de la végétalisation des parcelles, des matériaux
et de leurs nuances à mettre en œuvre, la signalétique et la publicité. Un exemplaire du document étant à disposition de la Mairie.
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
UB
Cette zone correspond à une zone de construction dense où les bâtiments sont construits, pour la plupart, en ordre continu.
SECTION 01 NATURE ET OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.