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Edifiable

Zone AZone agricole à Marcilly-le-Châtel

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
10-03 La hauteur maximum des constructions, à usage agricole, depuis les niveaux du terrain naturel est fixée à 14,00 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone A, 12 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 142 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

01-01 Les constructions nouvelles affectées à l’habitation, (autres que celles qui sont mentionnées à l’article A 02), aux activités industrielles, à l’artisanat ou aux activités commerciales.

01-02 Les gîtes ruraux, les gîtes d’étapes, les auberges, les chambres d’hôtes, etc… dans le cadre de constructions neuves.

01-03 Les installations et travaux divers visés aux articles R 442-1 et R 442-2 du Code de l’Urbanisme.

01-04 Les réhabilitations des habitations non liées et non nécessaires à l’exploitation agricole.

01-05 Les terrains de camping.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE

Le même sujet dans les 11 zones

Sont soumis à conditions particulières :

02-01 Les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles sont liées et nécessaires à une exploitation agricole existante, sous réserves des précisions figurant en annexe du règlement de la zone A. Ne sont pas interdites les surfaces liées et nécessaires à la vente des produits de la ferme.

02-02 Les installations de camping à la ferme, quand elles sont accessoires et complémentaires à une exploitation agricole existante.

02-03 Les gîtes ruraux, les gîtes d’étapes, chambres d’hôtes, auberges à la ferme, dans le cadre de l’aménagement ou de la transformation de bâtiments existants.

02-04 L’exploitation du sable de Pays dit « Gor » sur une surface inférieure à 50,00 m².

Section 02

Conditions de l’occupation des sols

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 03-01

Le même sujet dans les 11 zones

Voirie

Les terrains doivent être desservis par une voie publiques ou privée permettant l’accès des véhicules de secours, sauf pour les abris de jardin, et les abris d’animaux, en plein champ.

Reglement

Accès

Pour qu’un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les accès directs sur les RD, s’ils présentent un danger, pourront être interdits en application de l’article R-111-4 du Code de l’Urbanisme.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 04-01

Le même sujet dans les 11 zones

Eau

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité agricole, nécessitant de l’eau pour son fonctionnement, doit être raccordée au réseau public d’eau potable, lorsqu’il existe, sauf pour les constructions annexes de type garage, dépôt, les abris de jardin, les abris d’animaux.

Ce raccordement est à la charge du constructeur.

En l’absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans un strict respect de la réglementation en vigueur. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eaux polluées, par la mise en œuvre d’un dispositif conformes aux normes.

04-02 Assainissement

  • Eaux Usées

Toute construction produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. Lorsqu’il y a différence de niveaux entre la voirie de desserte et un terrain en contrebas, les moyens de relevage nécessaires au raccordement aux réseaux des eaux usées sont à la charge du pétitionnaire.

S’il n’existe pas de réseau, ou en cas d’impossibilité technique reconnue, l’assainissement individuel pourra être accepté, conformément aux dispositions du schéma d’assainissement. Le dispositif doit être conforme à la réglementation et il doit être notamment adapté à la nature du terrain et à la topographie.

  • Eaux pluviales

En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront se déverser dans le réseau d’eaux usées. Les aménagements réalisés sur les terrains, notamment les accès, aires de stockage ou de lavage de véhicules, doivent garantir l’écoulement des eaux de ruissellement et des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil) et, le cas échéant, limiter les débits évacués de la propriété (création de bassins d’orages si nécessaire). Dans le cas particulier d’établissements générateurs de risques accidentels de déversement d’huiles ou hydrocarbures sur les sols, l’installation d’un débourbeur et d’un séparateur à hydrocarbures sera obligatoire, avant le raccordement au réseau public d’eaux pluviales, ou le rejet dans les fossés communaux.

Reglement

En présence d’un réseau séparatif, les eaux pluviales ne pourront se déverser dans le réseau d’eaux usées. Courants Electriques et Courants Faibles Sauf impératif technique, les nouveaux réseaux de desserte des divers courants électriques (EDF…) ou des courants faibles (France Télécom ou autres, liaisons informatique…) seront créés dans un réseau enterré.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 11 zones

Pas de réglementation particulière.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 06-01

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions doivent être édifiées en retrait, à partir de l’axe des voies de 75,00 m au droit de la route départementale

RD 8.

15,00 m au droit de la route départementale

RD 110.

9,00 m au droit des autres voiries.

Pour des raisons d’harmonie, et surtout pour respecter la continuité avec des bâtiments existants, les retraits peuvent être adaptés, après aval du gestionnaire correspondant à la voirie.

06-02 Au droit des routes départementales, et des voiries communales, les portails seront implantés en retrait de 2,50 m vis-à-vis de la limite des emprises publiques ou de l’alignement précisé ci-dessus. Si la façade sur voie le permet, et parallèlement à celle-ci, ce retrait s’effectuera sur une dimension de 5,00 m, les pans coupés pour rejoindre la limite ou l’alignement respectant un angle de 60° par rapport à cette parallèle.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 07-01

Le même sujet dans les 11 zones

Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. (direction du faîtage).

07-02 Les constructions peuvent s’implanter, en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la demi-hauteur des constructions, sans être inférieure à 3,00 m.

07-03 Les constructions ne peuvent pas s’implanter sur les limites latérales de la parcelle, sauf s’il s’agit d’une construction n’excédant pas 4,00 m de hauteur, au droit de cette limite séparative ; ou si elle s’adosse à un bâtiment qui est déjà construit en limite séparative sur la parcelle voisine, sans dépasser sa hauteur et en s’adaptant à son héberge.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 11 zones

Pas de réglementation particulière.

Reglement

A 09 emprise au sol

Pas de réglementation particulière.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR 10-01

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’au sommet du bâtiment, c’est-à-dire à la verticale du faîtage du toit ;

les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus.

10-02 La hauteur maximum des constructions, à usage d’habitation ou de gîtes à la ferme, et leurs annexes, depuis les niveaux du terrain naturel est fixée à 9,00 m.

10-03 La hauteur maximum des constructions, à usage agricole, depuis les niveaux du terrain naturel est fixée à 14,00 m.

10-04 Il n’y a pas de limitation de hauteur pour les constructions ou superstructures nécessaires aux réseaux de distribution ou de communication.

10-05 Sur voie publique, ou privée, la hauteur d’un nouveau bâtiment édifié soit à l’alignement des voies, soit en retrait vis-à-vis de cet alignement, ne doit pas excéder la distance entre ce bâtiment et l’alignement opposé de la dite voie. Cette disposition ne s’appliquant pas aux constructions spécifiques prévues à l’alinéa 10-04. (H = L)

Ces limites ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’une extension réduite d’un bâtiment préexistant.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11-01

Le même sujet dans les 11 zones

Tenue des parcelles Les constructions, quelle que soit leur destination, et les terrains, même s’ils sont utilisés pour des dépôts de matériaux, matériels ou véhicules, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

11-02 Terrassements – Plates-formes

Les terrassements pour la constitution des plates-formes d’implantation des bâtiments ou d’aires de stockage devront être entretenus pour éviter le risque d’érosion des sols et diminuer l’impact sur le paysage.

Les niveaux des plates-formes d’implantation des bâtiments devront s’intégrer dans le paysage de la zone pour une meilleure insertion dans le relief naturel.

Dans les cas de déblais-remblais supérieurs à 2,00 m de hauteur, le côté le plus déblayé ou le plus remblayé sera inaccessible et les talus seront obligatoirement plantés.

Les bâtiments s’encastreront dans le terrain déblayé.

(la hauteur est prise en pied de talus dans le cas de déblais, en crête de talus dans le cas de remblais)

11-03 Le traitement architectural de la construction devra correspondre aux habitudes locales, en particulier : toit à double pente, enduit de façades.

11-04 Les expressions architecturales et les matériaux caractéristiques d’autres régions sont interdits : les lucarnes de toit, les chiens assis, les jacobines.

11-05 Les toitures à une seule pente ne sont autorisées que si elles répondent à l’une des conditions suivantes :

Reglement

si elles viennent s’adosser à un autre bâtiment de taille plus importante, si elles couvrent un bâtiment de surface inférieur à 250,00 m² si elles couvrent un bâtiment de hauteur (en tous points) inférieure à 4,50 m. Dans ce cas, les pentes de toiture devront être dans la même orientation que la pente du terrain Les toitures seront à deux versants minimum, d’une pente comprise entre 25 et 45%, avec éventuelle utilisation de fenêtres de toits. Les faîtages devront se situer dans le sens de la longueur des bâtiments, tout en s’accordant avec l’orientation des faîtages des bâtiments préexistants ; il est conseillé que les faîtages soient parallèles ou perpendiculaires aux courbes de niveaux. Un versant ne pourra être plus du double de l’autre. Sauf pour une adaptation au relief, les toitures terrasses sont interdites. Lorsque les bâtiments ne seront pas réalisés en matériaux naturels, tels que pierre ou bois, ou, en matériaux dits de finitions, les murs et façades seront en enduit de couleur suivant le nuancier déposé en mairie. Le parpaing brut, la brique de construction sont interdits en finition. Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment les fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. Les couvertures des parties agricoles, viticoles pourront être de couleur rouge brique, quel que soit le matériau employé, à condition qu’il soit teinté dans la masse. Les couvertures des parties habitées seront de couleur rouge brique et les tuiles seront en terre cuite. En cas d’emploi de bardages métalliques verticaux, les couleurs seront obligatoirement mates. Sous réserve d’une harmonie générale des bâtiments, les couleurs des revêtements des murs des façades et des huisseries seront choisies dans le nuancier déposé en mairie. Elles devront s’harmoniser avec les tons des bâtiments du secteur. L’aménagement des bâtiments existants devra en conserver le caractère initial. Les matériaux et couleurs utilisés seront ceux existants avant l’aménagement. Les clôtures sur voie ne dépasseront pas une hauteur maximum de 2,00 m ; elles seront constituées au plus des 2/3 de la hauteur totale par un muret, le restant pouvant être un garde-corps, un grillage ou une haie vive. Le muret sera soit en matériaux naturels, soit enduit, double face, comme les façades des constructions. Les coffrets extérieurs destinés aux différents branchements et aux réseaux devront être intégrés aux clôtures ou aux murs et aux façades, et incrustés dans un ouvrage maçonné. Stockages : Les aires de stockage seront de préférence en sol stabilité ou engazonné, afin de limiter l’imperméabilisation des terrains. Les aménagements différents, en cohérence avec des bâtiments préexistants, pourront être autorisés, si cela concourt à une harmonie du secteur.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement de tous les véhicules doit être prévu en dehors des voies publiques.

Reglement

A 13 espaces libres, plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, en outre les espaces libres autour des constructions devront recevoir une végétation susceptible de mieux intégrer les volumes importants.

Section 03

Possibilites maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 11 zones

Pas de réglementation particulière.

Reglement

Av

Cette zone correspond à mettre en valeur les secteurs de la commune en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres à prépondérance viticole, et éventuellement des terres agricoles.

Section 01

Nature et occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Reglement

TITRE I Dispositions générales

page

TITRE II Dispositions applicables aux zones urbaines

ZONE Ub

page

ZONE Uc

page

ZONE UCp

page

ZONE Uf

page

ZONE Ur

page

TITRE III Dispositions applicables aux zones à urbaniser

ZONE AUc

page

ZONE AUr

page

TITRE IV Dispositions applicables aux zones agricoles ZONE A

page

ZONE Av

page

TITRE V Dispositions applicables aux zones naturelles ZONE N

page

ZONE Nh

page

Titre VI

Annexes

Voirie départementale

page

Annexe agricole

page

Titre I dispositions generales reglement dispositions generales

Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme, en particulier les articles L 123-1, R 123-16 et R 123-21.

Article

DG 01 Champ d’application territoriale du plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de MARCILLY LE CHATEL.

DG 02 Portee respective du reglement a l’egard des autres legislations

A

Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme (Livre 1°, Titre 1° Chapitre 1° du Code de l’Urbanisme) à l’exception des articles :

R-111-2

Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

R-111-3-2 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou des vestiges archéologiques.

R-111-4

Prescriptions spéciales pour les constructions situées sur des terrains exposés à un risque.

R-111-14

Contribution du constructeur aux équipements nécessaires à l’implantation de construction dans tous les types de zone AU.

R-111-14-2 Délivrance du permis de construire dans le respect des préoccupations d’environnement.

R-111-15

Directives d’aménagement national.

R-111-21

Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En outre, restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L-111-9, L-111-10, L-123-5, L123-7, et L-313-2 (alinéa 2) ;

et R-111-26-1, R-111-26-2 et R-123-26, qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installation ou opérations :

  • 1 Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux :

◊ soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités (article L-111-10)

◊ soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d’un Plan Local d’Urbanisme a été ordonné par l’autorité administrative (article L-123-5)

  • 2 A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique et, ce, dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (article L-111-9)
  • 3 Intéressant les périmètres de Zones d’Aménagement Concerté (article L-123-7)
  • 4 Ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris à l’intérieur des secteurs dits « secteurs sauvegardés » et en particulier durant la période comprise entre les délimitations du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L-313-2, alinéa 2)

B

Les dispositions et servitudes suivantes prévalent sur le Plan Local d’Urbanisme :

Les servitudes d’utilité publique,

La loi relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement,

La loi relative à la protection et à la réception des émissions télévisées,

La loi relative au développement et à la protection de la Montagne,

La loi relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau,

Le décret relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique,

La loi relative à la protection de l’eau,

La loi relative à la protection et la mise en valeur des paysages,

La loi relative à la protection de l’environnement,

Les installations classées et les carrières,

Les obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications, (Loi du 27 septembre 1941) (Loi du 31 décembre 1976) (Loi 85-30 du 9 janvier 1985) (Loi 85-409 du 28 mai 1985) (Décret 86-192 du 5 février 1986) (Loi 92-3 du 3 janvier 1992) (Loi 93-24 du 8 janvier 1993) (Loi 95-101 du 2 février 1995)

C

Demeurant notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :

Le Code la Santé Publique,

Le Code civil,

Le Code de la Construction et l’Habitation,

Le Code de la Voirie Routière,

Le Code des Collectivités territoriales,

Le Code Rural et Forestier, en particulier l’article L 111-3 relatif à la réciprocité,

Le Règlement Sanitaire Départemental de la Loire.

D

Compatibilité des règles de lotissement et de celles du

◊ Dans le cas où les dispositions du PLU seraient plus restrictives que celles d’un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s’appliquent, durant 5 ans à compter de l’achèvement du lotissement ; à l’issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s’appliquent.

◊ Dans le cas où les dispositions du lotissement autorisé seraient plus restrictives que celles du PLU, publié ou approuvé, ce sont les dispositions du lotissement qui s’appliquent.

◊ Les règles propres aux lotissements cesseront de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir ; les règles du PLU en vigueur s’y substitueront automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées pour les coloris, ou modifications du PLU décidées par le Conseil Municipal.

E

Sites et Paysages

◊ Conformément à l’article L 422-2 du Code de l’Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Cette mesure s’applique aux carrières, mouvements du sol, plantations arbustives et forestières et d’une manière générale, à tous travaux ayant un impact visuel.

DG 03 Adaptations mineures

A

Selon l’article L-123-1 du code de l’urbanisme

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Par « adaptations mineures », il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers, ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 (alinéa 1 et 2) article 2 et 14 du règlement de chaque zone.

B

Améliorations

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à son égard.

C

Hauteur des superstructures

Les superstructures (cheminées, pylônes support d’énergie) ne sont pas soumises aux règles de hauteur.

DG 04 Les reconstructions en cas de sinistre

Dans les zones Urbanisables

La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible à l’identique eu égard à la nature même des zones définies comme constructibles.

Dans les zones Naturelles (A et N) La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, peut être autorisée à condition que le pétitionnaire apporte une preuve fiable de la nature du sinistre (récépissé de déclaration à l’assurance, certificat du maire, constat de gendarmerie…). Cette faculté devra être utilisée dans un délai de 5 ans sauf procédure judiciaire, à compter dudit sinistre.

DG 05 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé selon les zones décrites ci-dessous :

-

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

◊ Zone UB

◊ Zone UC et UCp

◊ Zone Uf

◊ Zone Ur

-

Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

◊ Zone AUc

◊ Zone Aur

-

Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :

◊ Zone A

◊ Zone Av

-

Les zones naturelles non-équipées auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :

◊ Zone N

◊ Zone Nh

DG 06 Rappel de procedures applicables dans toutes les zones a certaines occupations et utilisation du sol

◊ L’édification de clôtures est soumise à déclaration, sauf les clôtures agricoles et sylvicoles.

◊ Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (art. R-442-1 et suivants du code de l’urbanisme)

◊ Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans le périmètre de protection des monuments historiques, des sites classés ou des ZNIEFF

◊ La coupe et l’abattage d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver.

DG 07 Acces aux voiries

La création et la modification des accès privés sur toutes les voies sont soumises à une permission de voirie délivrée par le service gestionnaire. Celui-ci prescrira les conditions de sécurité à respecter pour ces accès, au moment de la demande, en tenant compte des textes législatifs ou réglementaires en particulier : Code de l’Urbanisme

L 110 ; L 111-1-4 et 123-1

R 111-2 ; 111-4 et R123-9

Code de la Voirie Routière

L113-2 ; et L 152-1

Décision du Conseil Général, dernière en date au moment de l’élaboration du PLU : 27 octobre 2003

DG 08 Raccordement aux reseaux

Lors de la réalisation de branchement aux divers réseaux, en particulier les raccordements aux réseaux publics d’assainissements et au réseau d’eaux pluviales, le pétitionnaire devra procéder, avant enfouissement de ceux-ci, à un récolement contradictoire entre les services adéquats de la commune, et lui-même.

DG 09 Risques d’inondation

A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations du sol après avis du service hydraulique sont délivrées en application des principes des circulaires

◊ du 24 janvier 1994, relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994)

◊ du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996)

DG 10 Plan paysager

Les constructions devront prendre en compte la Charte Architecturale et Paysagère des Monts du Forez et du Plan Paysager Intercommunal du Pays

D’Astrée (CCPA), ainsi que leurs annexes, autant en ce qui concerne le traitement des espaces naturels, et de la végétalisation des parcelles, des matériaux et de leurs nuances à mettre en œuvre, la signalétique et la publicité. Un exemplaire du document étant à disposition de la Mairie.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines reglement dispositions applicables a la zone

UB

Cette zone correspond à une zone de construction dense où les bâtiments sont construits, pour la plupart, en ordre continu.

Section 01 nature et occupation du sol

Les 10 autres zones de Marcilly-le-Châtel

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Marcilly-le-Châtel, approuvé le 29/04/2016, 12 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.