Dispositions générales
REGLEMENT
SOMMAIRE:
TITRE I
Dispositions générales
page
03
TITRE II
Dispositions applicables aux zones urbaines
ZONE Ub
page
09
ZONE Uc
page
14
ZONE UCp
page
19
ZONE Uf
page
24
ZONE Ur
page
30
TITRE III
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
ZONE AUc
page
36
ZONE AUr
page
41
TITRE IV
Dispositions applicables aux zones agricoles
ZONE A
page
47
ZONE Av
page
53
TITRE V
Dispositions applicables aux zones naturelles
ZONE N
page
60
ZONE Nh
page
65
TITRE VI
ANNEXES
Voirie départementale
page
71
Annexe agricole
page
72
Plan Local d’Urbanisme
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme, en particulier les articles L 123-1, R 123-16 et R 123-21.
ARTICLE
DG 01 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de MARCILLY LE CHATEL.
ARTICLE
DG 02 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A
Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme (Livre 1°, Titre 1° Chapitre 1° du Code de l’Urbanisme) à
l’exception des articles :
R-111-2
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
R-111-3-2 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou des
vestiges archéologiques.
R-111-4
Prescriptions spéciales pour les constructions situées sur des terrains exposés à un risque.
R-111-14
Contribution du constructeur aux équipements nécessaires à l’implantation de construction dans tous les types de zone AU.
R-111-14-2 Délivrance du permis de construire dans le respect des préoccupations d’environnement.
R-111-15
Directives d’aménagement national.
R-111-21
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
En outre, restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L-111-9, L-111-10, L-123-5, L123-7, et L-313-2 (alinéa 2) ;
et R-111-26-1, R-111-26-2 et R-123-26, qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installation ou opérations :
- 1 Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux :
◊ soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité
administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités (article L-111-10)
◊ soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d’un Plan Local d’Urbanisme a été ordonné par l’autorité administrative (article L-123-5)
- 2 A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique et, ce, dès la date d’ouverture de l’enquête préalable
à la Déclaration d’Utilité Publique (article L-111-9)
- 3 Intéressant les périmètres de Zones d’Aménagement Concerté (article L-123-7)
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
- 4 Ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris à l’intérieur des secteurs dits « secteurs sauvegardés » et en particulier durant la période comprise entre les délimitations du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L-313-2, alinéa 2)
B
Les dispositions et servitudes suivantes prévalent sur le Plan Local d’Urbanisme :
Les servitudes d’utilité publique,
La loi relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement,
La loi relative à la protection et à la réception des émissions télévisées,
La loi relative au développement et à la protection de la Montagne,
La loi relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau,
Le décret relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique,
La loi relative à la protection de l’eau,
La loi relative à la protection et la mise en valeur des paysages,
La loi relative à la protection de l’environnement,
Les installations classées et les carrières,
Les obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications,
(Loi du 27 septembre 1941) (Loi du 31 décembre 1976) (Loi 85-30 du 9 janvier 1985) (Loi 85-409 du 28 mai 1985) (Décret 86-192 du 5 février 1986) (Loi 92-3 du 3 janvier 1992) (Loi 93-24 du 8 janvier 1993) (Loi 95-101 du 2 février 1995)
C
Demeurant notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU et dans leur domaine de compétence spécifique, les
réglementations particulières suivantes :
Le Code la Santé Publique,
Le Code civil,
Le Code de la Construction et l’Habitation,
Le Code de la Voirie Routière,
Le Code des Collectivités territoriales,
Le Code Rural et Forestier, en particulier l’article L 111-3 relatif à la réciprocité,
Le Règlement Sanitaire Départemental de la Loire.
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
D
Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme
◊ Dans le cas où les dispositions du PLU seraient plus restrictives que celles d’un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du
lotissement qui s’appliquent, durant 5 ans à compter de l’achèvement du lotissement ; à l’issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU
s’appliquent.
◊ Dans le cas où les dispositions du lotissement autorisé seraient plus restrictives que celles du PLU, publié ou approuvé, ce sont les dispositions du
lotissement qui s’appliquent.
◊ Les règles propres aux lotissements cesseront de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir ; les règles du PLU en vigueur s’y substitueront
automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées pour les coloris, ou modifications du PLU décidées par le Conseil Municipal.
E
Sites et Paysages
◊ Conformément à l’article L 422-2 du Code de l’Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un
Plan Local d’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Cette mesure s’applique aux
carrières, mouvements du sol, plantations arbustives et forestières et d’une manière générale, à tous travaux ayant un impact visuel.
ARTICLE
DG 03 ADAPTATIONS MINEURES
A
Selon l’article L-123-1 du code de l’urbanisme
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par « adaptations mineures », il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement
du type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers, ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 (alinéa 1 et 2) article 2 et 14 du règlement de chaque zone.
B
Améliorations
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé
que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à son égard.
C
Hauteur des superstructures
Les superstructures (cheminées, pylônes support d’énergie) ne sont pas soumises aux règles de hauteur.
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
DG 04 LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
Dans les zones Urbanisables
La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible à l’identique eu égard à la nature même des zones définies comme constructibles.
Dans les zones Naturelles (A et N) La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, peut être autorisée à condition que le pétitionnaire apporte une preuve fiable de la nature du sinistre (récépissé de déclaration à l’assurance, certificat du maire, constat de gendarmerie…). Cette faculté devra être utilisée dans un délai de 5 ans sauf procédure judiciaire, à compter dudit sinistre.
ARTICLE
DG 05 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé selon les zones décrites ci-dessous :
-
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
◊ Zone UB
◊ Zone UC et UCp
◊ Zone Uf
◊ Zone Ur
-
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
◊ Zone AUc
◊ Zone Aur
-
Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
◊ Zone A
◊ Zone Av
-
Les zones naturelles non-équipées auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :
◊ Zone N
◊ Zone Nh
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
DG 06 RAPPEL DE PROCEDURES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL
◊ L’édification de clôtures est soumise à déclaration, sauf les clôtures agricoles et sylvicoles.
◊ Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (art. R-442-1 et suivants du code de l’urbanisme)
◊ Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans le périmètre de protection des monuments historiques, des sites classés ou des ZNIEFF
◊ La coupe et l’abattage d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver.
ARTICLE
DG 07 ACCES AUX VOIRIES
La création et la modification des accès privés sur toutes les voies sont soumises à une permission de voirie délivrée par le service gestionnaire. Celui-ci
prescrira les conditions de sécurité à respecter pour ces accès, au moment de la demande, en tenant compte des textes législatifs ou réglementaires en
particulier : Code de l’Urbanisme
L 110 ; L 111-1-4 et 123-1
R 111-2 ; 111-4 et R123-9
Code de la Voirie Routière
L113-2 ; et L 152-1
Décision du Conseil Général, dernière en date au moment de l’élaboration du PLU : 27 octobre 2003
ARTICLE
DG 08 RACCORDEMENT AUX RESEAUX
Lors de la réalisation de branchement aux divers réseaux, en particulier les raccordements aux réseaux publics d’assainissements et au réseau d’eaux
pluviales, le pétitionnaire devra procéder, avant enfouissement de ceux-ci, à un récolement contradictoire entre les services adéquats de la commune, et
lui-même.
ARTICLE
DG 09 RISQUES D’INONDATION
A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations du sol après avis du service hydraulique sont
délivrées en application des principes des circulaires
◊ du 24 janvier 1994, relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994)
◊ du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996)
ARTICLE
DG 10 PLAN PAYSAGER
Les constructions devront prendre en compte la Charte Architecturale et Paysagère des Monts du Forez et du Plan Paysager Intercommunal du Pays
D’Astrée (CCPA), ainsi que leurs annexes, autant en ce qui concerne le traitement des espaces naturels, et de la végétalisation des parcelles, des matériaux
et de leurs nuances à mettre en œuvre, la signalétique et la publicité. Un exemplaire du document étant à disposition de la Mairie.
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
UB
Cette zone correspond à une zone de construction dense où les bâtiments sont construits, pour la plupart, en ordre continu.
SECTION 01 NATURE ET OCCUPATION DU SOL