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Edifiable

Zone UC4zone urbaine UC4

L'implantation sur la voie se lit dans le bâti environnant, et deux constructions non contiguës d'une même propriété gardent cinq mètres entre elles.

  • Zone urbaine
Zone UC4, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative5 mCOUPEvoie14 m

Les règles de la zone UC4

  • Hauteur

    14 m de façade d'un seul tenant au plus

    à défaut de repères dans le rythme parcellaire de la rue

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    L'emprise au sol maximale est portée par le plan des emprises au sol et la hauteur maximale par le plan des hauteurs, que les articles DC-2.2 et DC-2.6 des dispositions communes désignent.

    Article UC4 3 « VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou en recul selon le bâti environnant

    la distance à garder avec la rue

    Article UC4 3 « VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    En limite ou en retrait

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Implantation en limite imposéeterrain bordé par une construction déjà édifiée en limite
    La phrase du règlement

    « 2.Une implantation sur l'une ou les deux limites séparatives latérales est imposée lorsque le terrain d'assiette du projet est bordé par une ou plusieurs constructions elles-mêmes édifiées en limite séparative. »

    5 m entre deux constructions non contiguëssur une même unité foncière
    La phrase du règlement

    « 1.Lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 5 m, en tout point de la construction. »

    Article UC4 3 « VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UC4, 3 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC4, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 71 rubriques

Rubrique UC4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Autorisée sous condition

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

X X · Logement · X · Habitation · Hébergement · X · Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce et activités de service

Commerce de gros Activité de service accueillant une clientèle Cinéma

X X X

Hôtels · X · Autres hébergements touristiques · X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques des administrations publiques

X

Enseignement, santé et action sociale

X · Équipements d’intérêt collectif · Salles d’art et de spectacle · X et services publics · Équipements sportifs · X · Lieux de culte · X

Autres équipements recevant du public

X

Industrie

X

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

X X

Zone UC4

Rubrique UC4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

  • ARTICLE UC4-2.1 / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Dans la zone UC4, en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation, et sous réserve de l’application de l’article DC-2.1.3, les constructions et les installations doivent être implantées dans les conditions suivantes.

1.Les constructions et installations doivent être implantées à l’alignement ou en recul de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, selon les cas de figure déterminés par l’article DC-2.1.2 relatif à l’implantation des constructions au regard du bâti environnant.

3.Lorsque la construction est implantée à l’alignement des voies, des reculs ponctuels sont autorisés s’ils sont justifiés par des raisons architecturales ou techniques et sous réserve d’une bonne articulation avec le bâti existant et d’un traitement de qualité de l’espace de recul.

Fig. 2 - Possibilités d’implantation au regard du contexte bâti

2.Lorsque le contexte urbain ne permet pas d’établir un recul de référence par rapport au bâti environnant, les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de faible volume de type annexes, garage, inférieures à 25 m² d’emprise au sol et 3,5 m de hauteur.

  • ARTICLE UC4-2.2 / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ET/OU AUTRES EMPRISES PUBLIQUES

Dans la zone UC4, en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation, et sous réserve de l’application de l’article DC-2.1.2 et DC-2.1.3, les constructions et les installations doivent être implantées dans les conditions suivantes.

1.Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives et/ou autres emprises publiques.

Fig. 3 - Implantation en limite séparative imposée

2.Une implantation sur l’une ou les deux limites séparatives latérales est imposée lorsque le terrain d’assiette du projet est bordé par une ou plusieurs constructions elles-mêmes édifiées en limite séparative.

Ces règles ne s’appliquent pas aux éléments de modénature de façades ou de toitures limités tels que les attiques, loggia, balcons, gardecorps, retraits et débords, ponctuels, lucarnes, cheminées, bandeaux, garde-corps, etc., ainsi qu’aux extensions et annexes inférieures chacune à 25 m² d’emprise au sol et à 3,5 m de haut.

  • ARTICLE UC4-2.3 / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

1.Lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à 5 m, en tout point de la construction.

Fig. 4 - Implantation sur une même propriété

Cette règle ne s’applique pas aux éléments de modénature de façades ou de toitures limités tels que les attiques, loggia, balcons, gardecorps, retraits et débords, ponctuels, lucarnes, cheminées, bandeaux, garde-corps, etc., ainsi qu’aux extensions et annexes inférieures chacune à 25 m² d’emprise au sol et à 3,5 m de haut.

5 m minimum

  • ARTICLE UC4-2.4 / LINÉAIRES DES FAÇADES À L’ALIGNEMENT DES VOIES

1.Afin de garantir leur insertion architecturale dans Ce principe de séquençage des façades et des l’environnement bâti, les constructions toitures peut être réalisé par des reculs nouvelles doivent intégrer et affirmer le rythme ponctuels, loggia, balcons, ruptures de ligne de parcellaire de la rue dans leurs façades et toit, alternance d’écritures architec-turales ou toitures. A défaut de repères, chaque façade de matériaux, etc.

d’un seul tenant ne doit pas excéder un linéaire de 14 m à tous les niveaux, du rez-de-chaussée aux combles ou à l’attique.

Fig. 5 - Séquençage des linéaires de façades à l’alignement

Rythme parcellaire voisin

Séquençage du volume du projet

  • ARTICLE UC4-2.5 / HAUTEURS MAXIMALES AUTORISÉES

Dans la zone UC4, la hauteur maximale des constructions est fixée selon les dispositions de l’article DC-2.6 commun à toutes les zones et complétée par les dispositions suivantes.

Zone UC4 >> article UC4-2.5.1 / limitation des hauteurs

Rubrique UC4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : >> ARTICLE UC4-2.5.2 / DÉPASSEMENTS DE HAUTEUR AUTORISÉS

1.Afin d’éviter les ruptures de volume, la hauteur des constructions édifiées en contiguïté d’un immeuble existant ne peut excéder de plus de 3 m, en limite séparative, la hauteur de cet immeuble, hors volume de la toiture.

2.L’obligation précédente ne s’applique pas aux constructions édifiées en contiguïté de locaux techniques ou de constructions annexes (garages, dépendances, etc.).

1.Dans le cas d’une construction située sur la limite entre deux ou plusieurs zones fixées au plan des hauteurs, la hauteur de la zone la plus élevée peut être maintenue à l’intérieur de la zone la moins élevée dans une bande de 15 m à compter de cette limite.

En ce cas, la construction comportera un volume de transition avec les constructions de la zone la moins élevée, afin d’éviter les ruptures de bâti et la création de façades pignons aveugles.

Fig. 6 - Limitation de hauteur

3 m maximum

3 m maximum

Gabarit constructible hors toiture

Fig. 7 - Dépassement de hauteur

Limite entre 2 zones de hauteur

97 Transition

Dépassement autorisé Hauteur autorisée

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme métropolitain règlement emplacements réservés secteurs de constructibilité limitée

Pièce n°5.1.0

  • PLUM prescrit par délibération du conseil métropolitain du 11 juillet 2017
  • PLUM approuvé par délibération du conseil métropolitain du 07 avril 2022 et par délibération du conseil métropolitain du 10 juillet 2025
  • PLUM mis à jour par arrêtés des 10 juillet 2022, 19 janvier, 10 octobre 2023, 11 mars 2024 et 18 novembre 2024
  • PLUM modifié par délibérations des conseils métropolitains des 22 juin et 16 novembre

2023, du 20 juin 2024 et du 10 juillet 2025

Dispositions générales

DISPOSITIONS COMMUNES Combinaison des dispositions communes, des règlements des zones et des autres prescriptions..28

Règlements particuliers de zone

Préambule

Le Plan Local d’Urbanisme de la Métropole « Orléans Métropole » désigné « PLUM » est composé des pièces suivantes :

Le règlement est l’une des cinq pièces obligatoires du PLUM. Doté d’un volet écrit et un volet graphique, il se compose de :

  • Un rapport de présentation, qui explique les choix effectués pour établir le PLUM, à partir d’un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et développement agricole et forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transport, de commerce, d’équipement et de service. Il évalue enfin les incidences du document d’urbanisme sur l’environnement ;
  • Le projet d’aménagement et de dévelop-pement durables, qui définit la stratégie globale de développement du territoire et fixe le cap que le dispositif réglementaire doit atteindre ;
  • planches graphiques (plans de zonages, plan des hauteurs et des emprises) qui déterminent spatialement le champ d’application des règles édictées par la partie écrite ;
  • dispositions générales qui définissent son champ d’application, les différentes zones du territoire, les termes et les concepts fréquemment utilisés et les destinations des sols au regard desquelles son application peut être différenciée ;
  • dispositions communes à toutes les zones, qui fixent les règles écrites et graphiques que les 23 zones du PLUM se partagent sauf indication contraire ;
  • Le dispositif réglementaire (pièces écrites et
  • règlements de zones (UC1, UC2, UC3, UC4, UB, graphiques) qui détermine les règles d’affecta-UF1, UF2, UF3, UR1, UR2, UR3, UR4, UR5, UP,

tion et d’utilisation des sols à partir desquelles

UAE1, UAE2, UAE3, UAE4, UE, 1AU, 2AU, A et sont instruits les décla-rations et permis de

N) qui complètent, précisent ou le cas échéant construire ;

se substituent aux dispositions communes à

  • Les orientations d’aménagement et de pro-toutes les zones ;

grammation qui fixent les orientations d’aménagement applicables soit sur l’ensemble du territoire métropolitain (OAP dites thématiques) soit sur certains secteurs particuliers (OAP sectorielles) ;

  • listes recensant les objets et bénéficiaires des emplacements réservés (ER) liés aux projets ou aux secteurs de mixité sociale et les secteurs de constructibilité limitée ;
  • Les annexes qui regroupent différents documents d’information à destination des utilisateurs du PLUM et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques pouvant affecter l’occupation et l’utilisation du sol.

Ainsi, les règles d’affectation et d’utilisation des sols, fixées par le présent règlement, sont la traduction directe des orientations énoncées par le projet d’aménagement et de développement durables. Elles ont été définies en cohérence avec le contenu des orientations d’aménagement et justifiées par le rapport de présentation. Elles sont soumises au respect des servitudes d’utilité publique figurant dans les annexes.

  • cahiers communaux, qui déterminent les règles architecturales, environnementales, patrimoniales, etc. perpétuant la diversité des identités paysagères d’un territoire de val situé entre Sologne et Beauce, et inscrit dans les caractères pittoresques diversifiés des communes ;

Pour se repérer dans le règlement écrit, sa structure est identifiée par un jeu de couleurs et d’onglets indiqué ci-après. Un mode d’emploi précise l’ordre dans lequel il est préférable de prendre connaissance du règlement et un lexique définit les termes soulignés.

  • DG

Dispositions Générales et champ d’application du règlement

  • DC

Dispositions Communes

à toutes les zones

  • UC1

Zone Urbaine de Centralité 1

Le centre métropolitain

  • UC2

Zone Urbaine de Centralité 2

Les centres-villes

  • UC3

Zone Urbaine de Centralité 3

Les centres-bourgs

  • UC4

Zone Urbaine de Centralité 4

Les centralités de quartiers

  • UB

Zone Urbaine de Boulevard

Les grands boulevards

  • UF1

Zone Urbaine de Faubourg 1

Les faubourgs urbains

  • UF2

Zone Urbaine de Faubourg 2

Les faubourgs résidentiels

  • UF3

Zone Urbaine de Faubourg 3

Les faubourgs diffus

  • UR1

Zone Urbaine Résidentielle 1

Les secteurs résidentiels urbains

  • UR2

Zone Urbaine Résidentielle 2

Les secteurs d’ensembles résidentiels

  • UR3

Zone Urbaine Résidentielle 3

Les secteurs pavillonnaires

  • UR4

Zone Urbaine Résidentielle 4

Les secteurs d’habitat diffus

  • UR5

Zone Urbaine Résidentielle 5

Les hameaux

  • UP

Zone Urbaine de Projet

Les secteurs de projet et de revitalisation urbaine

  • UAE1

Zone Urbaine d’Activités Économique 1

Les secteurs d’activés mixtes

  • UAE2

Zone Urbaine d’Activités Économique 2

Les secteurs d’activités commerciales

  • UAE3

Zone Urbaine d’Activités Économique 3

Les secteurs d’activités industrielles

  • UAE4

Zone Urbaine d’Activités Économique 4

Les secteurs de bureaux et d’activités médicales

  • UE

Zone Urbaine d’Équipements

Les secteurs d’équipements vocation collective

  • 1AU

Zone À Urbaniser dans un 1er temps

Les secteurs à urbaniser à court-moyen terme

  • 2AU

Zone À Urbaniser dans un 2e temps

Les secteurs à urbaniser à moyen-long terme

  • A

Zone Agricole

Les secteurs agricoles

  • N

Zone Naturelle

Les secteurs naturels et sensibles

Mode d’emploi mode d’emploi du règlement

Afin d’identifier les règles applicables à une parcelle, de concevoir un projet, d’évaluer les droits à bâtir d’un terrain, etc. il est fortement recommandé de prendre connaissance du règlement du PLUM dans l’ordre suivant :

1. Repérer sur les planches graphiques la parcelle concernée et déterminer :

  • la zone dans laquelle est classée la parcelle
  • le cas échéant, les prescriptions graphiques qui l’affectent ainsi que leur désignation indiquée par la légende de la planche
  • le cas échéant, la présence ou non d’une orientation d’aménagement et de programmation

2. Repérer la parcelle sur les planches des hauteurs et déterminer :

  • la valeur de hauteur maximale des constructions, fixée au faîtage, soit au point le plus élevé
  • le cas échéant, la valeur de hauteur maximale fixée à l’égout du toit, soit le point le plus élevé de la façade
  • en l’absence de valeur, la hauteur maximale n’est pas réglementée par le plan des hauteurs1

3. Repérer la parcelle sur les planches des emprises et déterminer :

  • la valeur minimale d’emprise de pleine-terre
  • si celle-ci est modulée par un coefficient de biotope par surface
  • le cas échéant, la valeur d’emprise au sol maximale autorisée des constructions
  • en l’absence de valeur, les emprises au sol et de pleine terre ne sont pas réglementées par le plan des emprises1

1 les hauteurs et emprises peuvent être réglementées par d’autres documents spécifiques

4. Prendre connaissance du règlement écrit en débutant par les dispositions communes à toutes les zones, qui précisent notamment :

  • les règles partagées, comme les prescriptions graphiques
  • leurs modalités d’application

En tant que de besoin, les termes employés par le règlement font l’objet de définitions dans le lexique.

5. Prendre connaissance du règlement particulier de la zone, qui complète, ou se substitue aux règles communes, notamment en matière de :

  • destinations des sols autorisées
  • implantations du bâti
  • normes de stationnement, etc.

Les principales règles font l’objet de sché-mas illustrant leur application.

6. Lorsque le volume constructible est défini ou lorsque le projet consiste à seulement modifier l’aspect extérieur d’une construction, prendre connaissance des cahiers communaux qui fixent les règles architecturales et paysagères, commune par commune.

7. A l’aide des annexes du PLUM, vérifier l’éventuelle présence de servitudes d’utilité publique qui sont également prescriptives de règles s’ajoutant à celles du PLUM.

8. Pour faciliter la prise en compte du Plan de Prévention du Risque d’Inondations (PPRI) et repérer les zones d’aléas, un extrait de son zonage est reporté sur chaque cartouche des plans des emprises du PLUM.

La compétence relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est devenue Métropolitaine à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, son application au quotidien, à travers l’instruction des autorisations d’urbanisme, relève des 22 communes. Aussi, pour s’informer, mettre au point un projet, déterminer le régime de l’autorisation requise par le projet, les porteurs de projets sont invités à s’adresser aux services de la commune dans laquelle se situe le projet.

Opposabilite et articulation du règlement lexique destination des sols légende et illustrations

V.20-14.12.2020

Opposabilité et articulation du règlement avec d’autres législations régissant le droit des sols

  • ARTICLE DG-1 / CHAMP D’APPLICATION

1.Le règlement du plan local d’urbanisme, métropolitain, également dénommé PLUM, s'applique sur l'ensemble du territoire des vingtdeux communes membres de la Métropole Orléans Métropole.

2.Les normes édictées par le règlement du PLUM s’appliquent à tous types de travaux, indépendamment de leur soumission ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration.

l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;

  • l’article R.111-26 selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;

3.L’exécution par toute personne publique, morale ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme aux dispositions du présent règlement, à l’exception des seules constructions temporaires.

  • l’article R.111-27 selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modi-

4.Le contrôle de la conformité des travaux au fier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux règlement du PLUM s’apprécie lors de sites, aux paysages naturels ou urbains et à la l’instruction de demandes d’autorisation

conservation des perspectives monumentales.

d’urbanisme et de contrôles opérés dans le cadre

du droit de visiter les lieux et de recollement.

2.Les dispositions du PLUM s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment les espaces naturels sensibles des

  • ARTICLE DG-2 / PORTÉE DU RÈGLEMENT

départements, le droit de préemption urbain, les servitudes d’utilité publique affectant

1.Le PLUM se substitue aux dispositions du règlement national d’urbanisme, codifié aux articles L.111-1 à 25 et R.111-1 à 53 du code de l’urbanisme, à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement :

l’utilisation ou l’occupation du sol, les secteurs concernés par des périmètres d’études et de veille foncière, les périmètres de déclaration d’utilité publique, ainsi que les servitudes de droit privé en application du code civil (chapitre II, titre IV, livre II).

  • l’article R.111-2 selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
  • l’article R.111-4 selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de

Les servitudes d’utilité publique figurent en annexe du PLUM : les sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, le plan de prévention du risque inondations de la Vallée de la Loire, les périmètres de captage d’eau potable, etc.

3.Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement demeurent applicables dans les conditions de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme :

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

à l'article L.141-19. Toutefois, le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

5.En application de l’article L.112-1 et suivant du code de la voirie routière, la publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques.

Opposabilité

Les dispositions du présent article ne remettent 6.Les constructions à destination d’habitation, pas en cause les droits et obligations régissant les comprises dans les périmètres des secteurs

rapports entre colotis définis dans le cahier des

situés au voisinage des infrastructures de charges du lotissement, ni le mode de gestion transport terrestre, sont soumises à des des parties communes.

conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31

Les dispositions du présent article ne sont pas décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

applicables aux terrains lotis en vue de la créa-et de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2017.

tion de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. »

7.Le Préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire ou de démolir

Dans les zones d’aménagement concerté, les ces-et travaux divers sur et aux abords des sites et sions ou concessions d'usage de terrains font l'ob-

Les 20 autres zones de Mardié

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Mardié, approuvé le 01/10/2025, 3 rubriques pour la zone UC4.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.