Rubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions.
1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.
1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain
Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain
Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s :
- Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 ;
- Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon.
- Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ;
- Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les annexes aux habitations, sauf les annexes des habitations nécessaires à l’activité agricole.
1.2 Activités, destinations et sous destinations soumises à conditions
PARTICULIÈRES.
1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.
Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.
1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du dossier de PLUm.
Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant aux pièces annexes du PLUm.
1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.
1.2.4 Dans toute la zone :
- Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité y compris lorsqu’elles entrent dans le cadre d’un régime de déclaration ou d’autorisation au titre des Installations Classées pour l’Environnement ;
- Les constructions de logements à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole ;
- Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et à condition :
- qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
- qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée.
- Les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation ;
- Les annexes aux habitations à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de la prise en compte des dispositions de l’article 1.1.3.
Spécificité(s) locale(s) :
- Cagnes-sur-Mer : Les constructions et installations suivantes sont également admises sous condition :
- Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du
PLUm, à condition :
- Qu’ils soient repérés au plan de zonage par un triangle bleu,
- Qu’ils soient destinés à un équipement d’intérêt collectif et services publics s’inscrivant dans la sous-destination « établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale ».
- Carros et Colomars : En outre, les constructions de logements sont admises à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole et que la surface de plancher n’excède pas 200m².
- Gilette et Villefranche-sur-Mer : Seules les constructions et installations suivantes sont autorisées sous condition :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
- Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition :
- de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques ;
- d’être compatibles avec l’exercice des activités agricoles du terrain sur lequel elles sont implantées ;
- de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- La Gaude : En outre, seules les constructions et installations suivantes sont autorisées sous condition :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
- Les extensions des locaux et bureaux accueillant le CREAM dans la limite d’une surface de plancher de 200 m² et d’une fois à compter de la date d’approbation du
PLUm à condition :
- d’être compatibles avec l’exercice des activités agricoles du terrain sur lequel elles sont implantées ;
- de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- L’extension mesurée des constructions existantes destinées à l’habitation, édifiée légalement à la date d’approbation du PLUm est admise à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 50 m² supplémentaire.
- La Roquette-sur-Var : En outre, les extensions mesurées et les annexes des établissements d’enseignement à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde et des espaces naturels et des paysages.
- Levens : Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière sont admises à condition que l’emprise au sol totale des bâtiments n’excède pas 1 000m².
- Levens et Valdeblore : les constructions et installations destinées au camping sont admises à condition qu’elles soient liées et complémentaires à l’activité agricole et forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde et des espaces naturels et des paysages.
- Saint-Martin-Vésubie : les constructions et installations suivantes sont également admises sous condition :
- Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du
PLUm, à condition :
- Qu’il soit repéré au plan de zonage,
- Qu’il soit destiné à l’habitation,
- D’être compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants,
- A condition d'en respecter le volume et l'aspect extérieur d'origine.
- Vence : Pour les constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage :
- Le changement de destination vers de l’habitation,
- Les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation à condition de ne pas excéder 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du
PLUm et dans la limite de 30 m² de surface de plancher supplémentaires.
- Pour les Communes du Haut-Pays : Les extensions mesurées des constructions existantes sont admises à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
Les enduits dits rustiques grossiers ou tyroliens sont interdits.
2.2.9 Superstructures et installations diverses
Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général.
Les installations en superstructure doivent être regroupées autant que possible et être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux façades.
Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.
2.2.10 Murs de soutènement :
En dehors de la stricte emprise des constructions autorisées et des voies nécessaires à leur desserte aucun mur de restanque ne peut être supprimé ou modifié ; il peut toutefois être restauré ou reconstruit à l'identique. Ce sont les constructions et aménagements qui doivent s'adapter au terrain et non l'inverse. L'altimétrie des murs ou planches ne peut être modifiée.
Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.
Les talus et murs de soutènement à créer devront être mis en harmonie avec le modelé et l'aspect du relief préexistant.
Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les murs cyclopéens pourront être exceptionnellement autorisés pour conforter des talus, hors zones de risques géologiques, sous réserve d’être constitués de blocs plus larges que hauts, formant des assises horizontales et de longueur maximale de 1 m et qu’ils soient recouverts de végétation en amont ou en aval, selon la configuration des lieux, pour en limiter l’impact dans le paysage.
Spécificité(s) locale(s) :
- La Trinité : les murs de soutènement sont limités à 1.50 m de hauteur.