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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsque la construction ne jouxte pas la limite latérale, la distance (L) comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite latérale doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée (H), comptée du terrain naturel à l’égout de toiture, soit L ≥ ½ H, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques (polygones ou bandes d'implantation obligatoire des constructions), l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de l'unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sa hauteur maximale est fixée à 5 mètres à partir du plancher haut du dernier niveau plein.
Combien de places de stationnement ?
La surface réservée au stationnement vélos sera au minimum de 25 m2 par tranche même incomplète de 2 500 m2 de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
La proportion de terrain végétalisé (jardins, plantations, espace en herbe) ne pourra être inférieure à 30% de l'unité foncière.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 227 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, à l’exploitation agricole ou forestière, - les entrepôts, - les installations classées soumises à autorisation, - les dépôts de véhicules, - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs ou village de vacances, - l'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés, - l'aménagement de terrains pour la pratique du golf, - l'aménagement de terrains pour le camping, - l'installation de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les parcs d'attraction, - les installations destinées à la production d'énergie éolienne, - les carrières et décharges.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Sont admis : - les commerces, dans la limite de 400 m2 de surface de plancher, - les installations classées soumises à déclaration ou à enregistrement, dans la mesure où elles

sont compatibles avec la vocation de la zone et qu'elles sont utiles à la vie et à la commodité des habitants, - les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’aménagement du site et à la réalisation des constructions et installations autorisées.

Article UE 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1. Accès

• Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès automobile sur une voie publique ouverte à la circulation automobile.

• Les caractéristiques des accès doivent être définies dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

3.2. Voirie

• Sauf indication contraire mentionnée aux documents graphiques, la création de voies publiques ou privées nouvelles, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes :

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- largeur minimale de chaussée : 5 m pour les voies à double sens ; 3,5 m pour les voies à sens unique.

- largeur minimale de plate-forme : 8 m pour les voies à double sens ; 5 m pour les voies à sens unique.

• Les voies en impasse ne peuvent excéder une longueur de 80 m et doivent permettre le retournement des véhicules de sécurité et de service.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

4.2. Assainissement

• Eaux usées Le raccordement en mode séparatif sur le réseau public d'eaux usées est obligatoire pour toute construction nouvelle qui engendre des eaux usées. Il doit être réalisé dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

• Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le traitement et l'infiltration des eaux pluviales sur le site de l'opération lorsque cela s’avère techniquement possible. A défaut, les eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau public dédié à cet usage par un raccordement en mode séparatif.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Pas de prescription

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile

• Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou la limite des voies privées existantes, à modifier ou à créer, lorsque celles-ci sont ouvertes à la circulation automobile ou destinées à l'être.

• Hauteur relative des constructions En bordure d'une voie publique ou privée ouverte à la circulation des automobiles, la distance (L) comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égal à la hauteur de la construction projetée (H), comptée du terrain naturel à l’égout de toiture, soit L ≥ H.

N’entrent pas dans le calcul de la hauteur H, les dispositifs et installations d’hygiène et de sécurité qui sont rendus nécessaires pour satisfaire les impératifs de mise aux normes des constructions.

• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent, lorsque leur nature le justifie, être édifiées en limite ou en retrait par rapport à l'alignement des voies. Il n'est alors pas fixé de distance minimale entre ces constructions ou installations et l’alignement des voies.

6.2. Implantation par rapport aux voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation automobile et aux autres emprises publiques

• Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 1 mètre par rapport aux voies ouvertes à la

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circulation des piétons ou des cycles, ou destinées à l’être, et qui ne sont pas ouvertes à la circulation automobile ainsi qu'aux emprises publiques.

Toutefois : - les constructions annexes de moins de 3 mètres de hauteur (comptés à partir du terrain

naturel au point le plus haut de la construction), ainsi que les piscines non couvertes, peuvent être édifiées en limite d’emprise publique, - les constructions établies préalablement à la date d’approbation du PLU et ne respectant pas les dispositions précédentes peuvent faire l'objet de transformation ou d'extension limitée, à condition que celle-ci n'ait pas pour conséquence d'aggraver la situation initiale, - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent, lorsque leur nature le justifie, être édifiées en limite ou en retrait par rapport à la limite de l’emprise publique ; il n’est alors pas fixé de distance minimale entre ces constructions ou installations et l’alignement des voies.

• Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, les constructions peuvent être édifiées en limite ou en retrait par rapport aux autres emprises publiques, sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dès lors qu’une unité foncière est bordée par plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les limites séparatives sont toutes considérées comme des limites latérales.

7.1. Implantation par rapport aux limites latérales

• Sur une profondeur de 18 mètres comptés à partir de l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile ou de la limite qui s'y substitue, toute construction peut être édifiée en limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives latérales de l'unité foncière, sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques.

Lorsque la construction ne jouxte pas la limite latérale, la distance (L) comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite latérale doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée (H), comptée du terrain naturel à l’égout de toiture, soit L ≥ ½ H, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

• Au- delà de cette profondeur de 18 mètres, toute construction doit être édifiée en retrait par rapport aux limites séparatives latérales de l'unité foncière, de telle sorte que la distance (L) comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite latérale soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée (H), comptée du terrain naturel à l’égout de toiture, soit L ≥ ½ H, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, les abris de jardin peuvent être édifiés en limite latérale ou avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite.

7.2. Implantation par rapport aux limites de fond de parcelle

Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, toute construction doit être édifiée en retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle de l'unité foncière, de telle sorte que la distance (L) comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de fond de parcelle soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, soit L ≥ ½ H, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, les abris de jardin peuvent être édifiés en limite de fond de parcelle ou avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite.

7.3. Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent être édifiées en limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives lorsque leur nature le justifie. Il n'est alors pas fixé de distance minimale entre ces constructions ou installations et les limites séparatives.

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Article UE 8 :

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même emprise foncière

Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, les bâtiments non contigus doivent être implantés l'un par rapport à l'autre de telle sorte que la distance (L) comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche du bâtiment voisin soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut (H), comptée du terrain naturel à l’égout de toiture, soit L ≥ H, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

Cette disposition ne s'applique pas aux abris de jardin.

Article UE 9Emprise au sol

Emprise au sol

• Sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques (polygones ou bandes d'implantation obligatoire des constructions), l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de l'unité foncière.

Sont exclus du calcul de l’emprise au sol : - les piscines non couvertes à concurrence de 60 m2 et les abris de jardins, dans la limite d'une

piscine et d'un abri de jardin par unité foncière, - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif.

• Secteurs de plan de masse Dans le cas où un polygone ou une bande d'implantation obligatoire des constructions a été définie, les bâtiments doivent être édifiés de telle sorte que leur projection verticale au sol s'inscrive à l'intérieur dudit polygone ou de la dite bande.

Les constructions annexes de moins de 12 m2 de surface et de moins de 3 mètres de hauteur (comptés à partir du terrain naturel au point le plus haut de la construction) peuvent toutefois être édifiées en dehors du polygone ou de la bande d'implantation obligatoire des constructions dans la mesure où elles respectent les règles générales définies par la présente section.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

10.1. Sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques, la hauteur des constructions

ne doit pas dépasser 2 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (R+2), à concurrence de 10 mètres maximum, comptés à partir du point le plus bas du terrain naturel ou résultant de l’aménagement jusqu'à l'égout de toiture ou le sommet de l'acrotère.

Le comble pourra en outre être aménagé. Sa hauteur maximale est fixée à 5 mètres à partir du plancher haut du dernier niveau plein.

Sont exclus du calcul de la hauteur maximale de la construction les dispositifs et installations de faible emprise nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble ou à la sécurité des usagers (locaux techniques d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, souches de cheminées, dispositifs de ventilation, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps).

10.2. Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

Aucune hauteur maximale n'est fixée aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif si, du fait de leur nature ou de leurs caractéristiques techniques, celles-ci ne peuvent s'inscrire à l'intérieur du gabarit défini précédemment.

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Article UE 11 :

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.1. Principes généraux

L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Toute construction doit être considérée comme un élément devant participer à la définition d'une composition plus globale (rue, place, îlot) ;

- Tout pastiche d'architecture typique non locale est interdit ; - Les constructions contiguës d’une même unité foncière doivent être de définition

volumétrique compatible.

11.2. Façades

- L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers…) est interdit ;

- Le ton général des façades aura une teinte dont la dominante est un ton clair ou pastel. Des couleurs plus soutenues peuvent être utilisées pour souligner les éléments d’architecture (ouvertures,…).

11.3. Toitures

- Les combles aménagés peuvent prendre la forme d'un attique. - Dans le cas de toitures en pente, les panneaux solaires, photovoltaïques ou tout dispositif utilisant des énergies renouvelables doivent être intégrés à la toiture.

11.4. Constructions annexes

- Les abris de jardin et les garages devront présenter un aspect bois ou avoir un aspect identique à celui de la construction principale ;

11.5. Clôtures

- Les clôtures peuvent être constituées soit par des haies végétales, soit par des murs pleins, soit par des murs bahuts ne dépassant pas 40 cm de hauteur accompagnés ou non d'une haie végétale ou d'un dispositif ajouré.

- La hauteur maximale des clôtures ne peut excéder 1,50 m. pour les murs pleins et 2,00 m. pour les haies ou les clôtures ajourées. Toutefois, pour les clôtures latérales et de fond de parcelles, de même que pour les arrières de parcelles donnant sur la RD113a, la hauteur maximale des murs pleins est portée à 2,00 m.

- Les murs réalisés en parpaings, briques creuses et agglomérés divers doivent être enduits.

Ces dispositions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif dès lors que ces constructions et installations sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou qu’elles risquent d’entrainer un trouble pour le voisinage.

Article UE 12Stationnement

Stationnement des véhicules

12.1. De manière générale, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements aménagés à cet effet.

12.2. Stationnement des véhicules motorisés

Plus particulièrement, pour les destinations suivantes, les normes minimales à prendre en compte pour satisfaire aux besoins des usagers en matière de stationnement automobile sont les suivantes :

• Habitation : 1 emplacement par tranche même incomplète de 50 m2 de surface de plancher ;

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• Hébergement hôtelier : 1 emplacement par chambre ou, à défaut d'information concernant le nombre de chambres, 1 emplacement par tranche même incomplète de 30 m2 de surface de plancher ;

• Bureaux : 1 emplacement par tranche même incomplète de 30 m2 de surface de plancher ;

• Commerce : pour les commerces de moins de 150 m2 de surface de plancher, il est demandé un emplacement par tranche même incomplète de 30 m2 de surface de plancher ; pour les commerces de 150 m2 de surface de plancher ou plus, il est demandé un emplacement par tranche même incomplète de 15 m2 de surface de plancher ;

Chaque fois qu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total d'emplacements exigibles est déterminé en appliquant à chacune d'elle la norme qui lui est propre.

12.3. Stationnement des vélos

Lors de la création, de l'extension, de la rénovation ou du changement de destination de constructions destinées à l'habitation, aux bureaux ou à recevoir du public, le stationnement des vélos devra être assuré sur le lieu de l'opération.

• Pour toute opération de construction, d’extension, de rénovation ou de changement de destination conduisant à une surface de plancher totale de plus de 240 mètres carrés destinés à l'habitation, il est demandé la construction de garage(s) ou d'aire(s) de stationnement à vélos couvert(s), fermé(s) et sécurisé(s), d'accès aisé, selon les modalités suivantes :

 Pour chaque logement disposant d’un garage ou d’un box fermé, aucun emplacement

vélo n’est exigé ;

 Dans le cas contraire, la surface réservée au stationnement vélo sera au minimum de 1

m2 par tranche même incomplète de 80 m2 de surface de plancher destinée à l'habitation ;

 Pour les opérations comportant à la fois des logements qui disposent de garage(s) ou

box fermé(s) et des logements qui en sont dépourvus, la surface réservée au stationnement vélo est calculée selon le ratio prévu au point , après déduction de la surface de plancher moyenne des logements concernés par le point .

A défaut d’information sur le nombre de garages et de box fermés de l’opération, les surfaces réservées au stationnement vélos sont dues en totalité.

• Pour toute opération de construction, d’extension, de rénovation ou de changement de destination conduisant à une surface de plancher totale de plus de 2 000 mètres carrés destinés aux bureaux, au commerce, à l'hébergement hôtelier, aux services publics ou d'intérêt collectif, il est demandé la réalisation d'aire(s) de stationnement pour vélos permettant d'abriter et de ranger facilement ces derniers. La surface réservée au stationnement vélos sera au minimum de 25 m2 par tranche même incomplète de 2 500 m2 de surface de plancher.

Chaque fois qu'une opération comporte à la fois des locaux destinés à l'habitation et des locaux d'une destination autre que l'habitation, les exigences qui précèdent sont cumulatives.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

13.1. La proportion de terrain végétalisé (jardins, plantations, espace en herbe) ne pourra être

inférieure à 30% de l'unité foncière. Cette surface imposée devra être plantée à hauteur d'un arbre de haute tige minimum pour 100 m2.

Les aires de stationnement engazonnées et les toitures végétalisées peuvent être considérées comme terrains végétalisés, dans la limite de 10% de l'unité foncière.

13.2. Espaces communs aménagés et paysagés

Pour toute opération réalisée sur une unité foncière de plus de 2500 m2 :

- Il doit être aménagé un ou plusieurs espaces communs d'une surface totalisant au moins

10% de l'unité foncière ;

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- En outre, lorsque le programme de l’opération comporte des habitations, des espaces libres communs supplémentaires devront être aménagés en espaces de jeux et de loisirs pour une superficie au moins égale à 10% de la surface totale de plancher destinée à l’habitation.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux unités foncières issues d'un terrain qui a déjà fait l'objet d'un permis d'aménager au cours des 10 dernières années et au sein duquel ont déjà été aménagés des espaces communs paysagés.

13.3. Aires de stockage et de stationnement

Les aires de stockage à l'air libre de toute nature, lorsqu'elles sont visibles du domaine public ou des parcelles voisines, doivent obligatoirement être masquées par une haie végétale dense.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. La répartition des arbres au sein de l’aire de stationnement est laissée à l’appréciation du pétitionnaire.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Pas de prescription

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

15.1. Performances énergétiques des constructions

Les constructions doivent être réalisées dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

15.2. Préservation des berges

Toute construction nouvelle et toute extension de construction doit être implantée avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite des cours d'eau ou fossés. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont toutefois pas soumis à cette exigence de recul si, du fait de leur nature ou pour des raisons techniques, il est nécessaire de les rapprocher des berges.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

16.1. Fibre optique

Toute nouvelle opération d’aménagement doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées.

Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, de commerce et d’hébergement hôtelier doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.

16.2. Réseaux électriques et téléphoniques

A l’exception des lignes électriques à très haute tension (> 65 000 V), tout nouveau réseau doit être réalisé soit par des câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant la dissimulation des fils ou câbles.

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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UM

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard des règles édictées au présent chapitre du règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

MARLY

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT ECRIT

METZ MÉTROPOLE HARMONY PARK | 11 bd Solidarité | BP 55025 | 57071 METZ CEDEX 3 T. 03 87 20 10 00 | F. 03 87 20 10 29 | www.metzmetropole.fr

facebook.com/MetzMetropole | @MetzMetropole

Approbation initiale du PLU : 19/03/2013

DOCUMENT EN VIGUEUR : Modification simplifiée N°2

DBM 18/01/2021

MAIRIE DE MARLY 8 rue des Écoles - BP 30002 57151 MARLY CEDEX Tél : 03 87 63 23 38 / Fax : 03 87 56 07 10

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROCÉDURES D’URBANISME MARLY

Approbation du PLU

DCM

19-03-2013

Modification simplifiée 1 DBM Modification simplifiée 2 DBM

23-09-2019 18-01-2021

Mise à jour 1 Mise à jour 2

Arrêté Arrêté

06-11-2018 09-09-2019

* DCM : Délibération du Conseil Municipal DBM : Délibération du Bureau Métropolitain

SOMMAIRE

page

Dispositions générales

Champs d’application territorial du plan

1

Prévention des risques naturels et technologiques

1

Préservation du patrimoine et des paysages

1

Marges de recul des constructions et bandes de constructibilité

2

Application du coefficient d’occupation des sols en cas de division de terrain

3

Dispositions particulières

Dispositions applicables à la zone UA

4

Dispositions applicables à la zone UB

12

Dispositions applicables à la zone UC

20

Dispositions applicables à la zone UD

28

Dispositions applicables à la zone UE

35

Dispositions applicables à la zone UM

42

Dispositions applicables à la zone US

46

Dispositions applicables à la zone UX

53

Dispositions applicables à la zone UZ

60

Dispositions applicables à la zone 1AU

66

Dispositions applicables à la zone 2AU

74

Dispositions applicables à la zone A

77

Dispositions applicables à la zone N

82

Dispositions applicables à la zone NG

86

Dispositions applicables à la zone NS

92

Liste des emplacements réservés

94

Périmètres d’attente de projet

95

Glossaire

96

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 :

Champs d'application territorial du Plan

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de MARLY. Il se substitue au règlement du plan d’occupation des sols de MARLY, ainsi qu'aux règlements d'aménagement de zones de l'ancienne ZAC districale et de la ZAC de la Belle-Fontaine.

Article 2 :

Prévention des risques naturels et technologiques

2.1. Prévention des risques naturels

Dans les secteurs signalés aux documents graphiques par une trame grise, s'appliquent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d'inondations, qui s'ajoutent aux dispositions particulières des zones du PLU.

2.2. Transport de matières dangereuses

Dans les secteurs signalés aux documents graphiques par une trame hachurée, s'appliquent les prescriptions suivantes, qui s'ajoutent aux dispositions particulières des zones du PLU.

• Dans le périmètre de dangers significatifs, signalé aux documents graphiques par la mention IRE, il y a lieu de consulter le transporteur pour tout nouveau projet d’aménagement et de construction.

• Dans le périmètre de dangers graves, signalé aux documents graphiques par la mention PEL, sont proscrits les établissements recevant du public de 1ère à 3ème catégorie (plus de 300 personnes), les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base.

• Dans le périmètre de dangers très graves, signalé aux documents graphiques par la mention ELS, sont proscrits les établissements recevant du public de plus de 100 personnes.

Article 3 :

Préservation du patrimoine, des paysages et des continuités écologiques

3.1. Préservation du patrimoine bâti local

Pour les éléments et ensembles bâtis repérés aux documents graphiques par le symbole , les transformations, extensions et changements de destination sont autorisées, dans les conditions fixées par les dispositions particulières du règlement, sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme et la qualité de l'élément ou de l'ensemble considéré :

1 Ferme-château de la Grange-aux-Ormes : - les toitures et façades du château doivent être préservées dans leurs aspects et textures actuels ; - les encadrements et modénatures du château (bandeau entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, corniche sculptée, encadrement des baies et notamment des lucarnes à fronton) doivent être conservées ; - la cour d’honneur du château doit être maintenue dans sa forme et son dimensionnement, en particulier la grille en fer forgé ; - aucun nouveau percement ne sera réalisé en façade et en toiture du château ; - il ne sera pas pratiqué de nouvelle extension sur les deux façades principales avant et arrière du château.

2 Château Ancillon de Jouy : - les toitures et façades doivent être préservées dans leurs aspects et textures actuels ; - les encadrements et modénatures des baies et de la porte principale doivent être conservées ; - aucun nouveau percement ne sera réalisé en façade ; toutefois, les deux ouvertures secondaires pourront être élargies dans la mesure où leur aspect après

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1

travaux tend à se rapprocher des caractéristiques des ouvertures principales existantes ; - pas d’agrandissement possible des ouvertures de toits existantes, mais la création de nouvelles lucarnes est autorisée dans la mesure où celles-ci auront les mêmes caractéristiques que les lucarnes existantes et qu’elles seront positionnées dans l’axe des baies ouvertes sur la façade.

3.2. Protection des espaces verts, jardins et cœurs d'îlots

Nonobstant les dispositions particulières applicables à chacune des zones, toute construction est interdite à l'intérieur des secteurs d'espaces verts, de jardins ou de cœurs d'îlots protégés indiqués aux documents graphiques, à l'exception des abris de jardin, dans la limite de 12 m2 de surface et d’un abri de jardin par unité foncière.

3.3. Préservation des continuités écologiques et de la trame verte et bleue

Nonobstant les dispositions particulières applicables à chacune des zones : - toute construction est interdite à l'intérieur des espaces et secteurs contribuant aux

continuités écologiques et à la trame verte et bleue indiqués aux documents graphiques, - les clôtures, ainsi que les infrastructures de déplacement, ne peuvent y être autorisées que

dans la mesure où elles ne constituent pas une entrave au déplacement de la faune, - les travaux, de quelque nature qu’ils soient, ne peuvent y être autorisés que sur des

surfaces limitées, sauf s’ils ont pour objet la préservation ou la restauration de la trame verte et bleue, ou s’ils contribuent à améliorer les continuités écologiques.

3.4. Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions les concernant dans le Code de l'Urbanisme.

Article 4 :

Marges de recul des constructions et bandes de constructibilité

4.1. Eléments admis à l’intérieur des marges de recul des constructions

Seuls sont admis à l'intérieur des marges de recul des constructions définies aux articles 6, 7 et 8 des dispositions particulières du règlement ou dans les documents graphiques :

- les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, ainsi que les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, dans la mesure où ces éléments ou dispositifs n'excèdent pas 0,5 mètre de profondeur par rapport au nu de la façade des bâtiments ;

- l'isolation par l'extérieur de la façade lorsqu'un bâtiment existant fait l'objet de transformation visant à améliorer ses performances énergétiques, phoniques et thermiques ;

- les éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et installations de toute nature.

Les piscines non couvertes, quelle que soit leur surface, sont également admises à l'intérieur des marges de recul des constructions définies aux articles 6, 7 et 8 des dispositions particulières du règlement ou de celles qui s'y substituent dans les documents graphiques.

4.2. Eléments admis au-delà de la bande de constructibilité

- les abris de jardins ;

- les piscines non couvertes, quelle que soit leur surface

4.3. Recul des constructions par rapport aux Espaces boisés classés

Nonobstant les dispositions particulières applicables à chacune des zones dans le présent règlement, mais sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, toute construction nouvelle et toute extension de construction doit être implantée avec un recul minimum de 20 mètres par rapport aux Espaces boisés classés. Les piscines et les abris de jardin peuvent toutefois être implantés à l'intérieur de cette marge de recul, sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement.

Si leur nature le justifie, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent toutefois être édifiées en limite ou avec un retrait

Règlement du PLU de Marly

Modification simplifiée n°2

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moindre par rapport aux espaces boisés classés. Les constructions établies préalablement à la date d’approbation du PLU et ne respectant pas les dispositions qui précèdent peuvent néanmoins faire l'objet de transformation ou d'extension limitée, à condition que celle-ci n'ait pas pour conséquence d'aggraver la situation initiale.

Article 5 :

Application du coefficient d'occupation des sols en cas de division de terrain

Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols : Si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés, dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme.

Règlement du PLU de Marly

Modification simplifiée n°2

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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UA

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent chapitre du règlement sont appréciées au regard de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.