- Sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques (polygones ou bandes d'implantation obligatoire des constructions), l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de l'unité foncière.
Sont exclus du calcul de l’emprise au sol : - les piscines non couvertes à concurrence de 60 m2 et les abris de jardins, dans la limite d'une piscine et d'un abri de jardin par unité foncière, - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
- Secteurs de plan de masse Dans le cas où un polygone ou une bande d'implantation obligatoire des constructions a été définie, les bâtiments doivent être édifiés de telle sorte que leur projection verticale au sol s'inscrive à l'intérieur dudit polygone ou de la dite bande.
Les constructions annexes de moins de 12 m2 de surface et de moins de 3 mètres de hauteur (comptés à partir du terrain naturel au point le plus haut de la construction) peuvent toutefois être édifiées en dehors du polygone ou de la bande d'implantation obligatoire des constructions dans la mesure où elles respectent les règles générales définies par la présente section.
Règlement du PLU de Marly
Modification simplifiée n°2
Article 1AU 10 :
Hauteur maximale des constructions
10.1. Sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 2 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (R+2), à concurrence de 10 mètres maximum, comptés à partir du point le plus bas du terrain naturel ou du terrain résultant de l’aménagement jusqu'à l'égout de toiture ou le sommet de l'acrotère.
En zone 1AU1, la hauteur des constructions peut être majorée d'1 m en cas de terrain en pente et dont l'assiette foncière du projet est supérieure à 10 000 m².
La notion d'aménagement précitée doit être entendue comme faisant référence à l’aménagement réalisé dans le cadre d'une opération d'envergure : lotissement, ZAC… pour tenir compte des travaux de voiries et de réseaux divers induisant des terrains en cuvette.
Le comble pourra en outre être aménagé. Sa hauteur maximale est fixée à 5 mètres à partir du plancher haut du dernier niveau plein.
Sont exclus du calcul de la hauteur maximale de la construction les dispositifs et installations de faible emprise nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble ou à la sécurité des usagers (locaux techniques d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, souches de cheminées, dispositifs de ventilation, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps).
10.2. Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif#
Aucune hauteur maximale n'est fixée aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif si, du fait de leur nature ou de leurs caractéristiques techniques, celles-ci ne peuvent s'inscrire à l'intérieur du gabarit défini précédemment.