10.1. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres, comptée à partir du point le plus bas de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou le sommet de l'acrotère.
Sont exclus du calcul de la hauteur maximale de la construction les dispositifs et installations de faible emprise nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble ou à la sécurité des usagers (locaux techniques d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, souches de cheminées, dispositifs de ventilation, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps).
10.2. Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif#
Aucune hauteur maximale n'est fixée aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif si, du fait de leur nature ou de leurs caractéristiques techniques, celles-ci ne peuvent s'inscrire à l'intérieur du gabarit défini précédemment.
Règlement du PLU de Marly
Modification simplifiée n°2
Article UZ 11 :
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1. Principes généraux#
L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions contiguës d’une même unité foncière doivent être de définition volumétrique compatibles ;
- Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que la façade principale sur rue ;
- Les extensions et bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux d’aspect semblable à ceux du corps du bâtiment principal ;
11.2. Façades#
L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers…) est interdit.
11.3. Clôtures#
- Les clôtures doivent s’harmoniser et ne pas créer de gêne à la sortie des véhicules. - La hauteur maximale des clôtures ne peut excéder 1,50 m. pour les murs pleins et 2,00 m.
pour les haies ou les clôtures ajourées. Une hauteur supérieure peut cependant être admise pour les clôtures latérales et de fond de parcelles, de même que pour les arrières de parcelles donnant sur la RD5 ou la RD5c, dans la limite de la réglementation en vigueur. - Les murs réalisés en parpaings, briques creuses et agglomérés divers doivent être enduits.
Ces dispositions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif dès lors que ces constructions et installations sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou qu’elles risquent d’entrainer un trouble pour le voisinage.
11.4. Postes électriques#
Les postes électriques doivent être intégrés dans la mesure du possible à une construction, et être harmonisés dans le choix des matériaux et revêtements de cette construction. Dans le cas contraire ces installations doivent être traitées en édicules intégrés dans une composition de l’ensemble et suivant un traitement architectural compatible avec les bâtiments qu’ils accompagnent.
11.5. Aménagement d’emplacements spécifiques sur l’unité foncière#
Dans les secteurs qui ne sont pas concernés par le système de collecte en apport volontaire, un emplacement directement accessible depuis le domaine public doit être aménagé sur chaque unité foncière de telle sorte que les conteneurs individuels ou collectifs puissent y être déposés.