Zone A
- Zone agricole
- 11 articles
- PLU de Marolles, approuvé le 03/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement, de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
emprise au sol. Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
hauteur maximale des constructions. Non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 85 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupation et utilisation des sols interdites. Toutes les constructions, installations où extension mesurée qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles, à la recherche et à l'exploitation des ressources énergétiques. Toutes les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas nécessaires aux exploitations agricoles. Les installations sur lisier, si elles sont situées à moins de 300 mètres de la limite des zones urbanisées ou destinées à l'urbanisation.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à conditions. Rappel :
o l'édification des clôtures est soumise à déclaration, o les installations et travaux divers sont soumis à autorisation, o les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à
conserver figurant au plan.
Article A 3Accès et voirie
accès et voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Accès. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers de ces voies. Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article A 4Desserte par les réseaux
desserte par les réseaux. 1- Alimentation en eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public dont le branchement est à la charge du constructeur.
Les constructions qui ne peuvent être normalement desservies en eau par le réseau public ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise à sa charge les dispositifs techniques individuels et réglementaires.
2- Assainissement - eaux usées. Toutes constructions qui le requièrent sont subordonnées soit :
o au raccordement au réseau public s’il existe, o à la mise en place d’un dispositif d’assainissement réglementaire conforme aux prescriptions
techniques et règles d’hygiène et de sécurité.
3- Assainissement - eaux pluviales. La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération ou infiltration) est obligatoire. En l’absence de possibilités techniques ou en cas d’insuffisance des techniques alternatives, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (dans les limites de la réglementation en vigueur) afin d’assurer, lorsqu’il existe et avec l’accord du gestionnaire, le raccordement au réseau public.
4- Autres réseaux. Toute création de réseau doit être réalisée en souterrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
caractéristiques des terrains. Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques. Lorsque les constructions sont implantées le long des routes classées à grande circulation, le retrait minimal est fixé à 75 mètres par rapport à l’axe de la chaussée à l’exception :
o des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, o des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o des bâtiments d'exploitation agricole, o des réseaux d'intérêt public, o des infrastructures de production d'énergie solaire installées sur des parcelles déclassées par
suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas les règles de recul précitées, l’extension peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Dans le cas d’une construction détruite par sinistre, la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de dix ans.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux règles de recul.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement, de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à 3 mètres. La règle précédente ne s’applique pas :
o pour les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics,
o en cas d’extension d’une construction ne respectant pas les règles précédentes à condition que son implantation n’aggrave pas la situation existante,
o dans le cas d’une construction détruite par sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Deux constructions non contiguës dont l’une au moins à usage d’habitation, implantées sur une même propriété, doivent respecter une distance de l’une par rapport à l’autre au moins égale à 6 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article A 9Emprise au sol
emprise au sol. Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions. Non réglementé.
Article A 11Aspect extérieur
aspect extérieur. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur dimension où l'aspect extérieur des bâtiments où ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les enduits et peintures, devront s’harmoniser avec l’environnement.
o Les constructions doivent respecter en particulier les prescriptions suivantes : o Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts. o Toutes les façades secondaires du bâtiment doivent être traitées de la même manière que les
murs des façades principales ou avoir un aspect qui s’harmonise avec celles-ci.
Règlement écrit du PLU de la commune de MAROLLES o Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes et dépendances présentera
une certaine unité. Article A 12 stationnement. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Article A 13 espaces libres et plantations. Sans objet. Article A 14 coefficient d'occupation du sol. Non réglementé.
Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles
Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone N.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de MAROLLES PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT ECRIT
Modification de droit commun n°4 du PLU Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire : Le Président : Tampon de la collectivité :
Sommaire
Règlement écrit du PLU de la commune de MAROLLES
Titre I : dispositions générales
I – Champ d’application territorial.
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de MAROLLES.
II – Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol.
Sont et demeurent applicables au territoire communal : - Les servitudes d’utilité publique créées en application de législations particulières conformément au code de l’urbanisme. - Les articles d’ordre public du code de l’urbanisme.
Dispositions diverses : - Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration. - La réalisation d’installations ou de travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois. o Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public. o Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes. o Les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 mètres. - Le camping et ls stationnement des caravanes sont réglementés. o Le stationnement de caravanes qu’elles qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones. o L’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé. - L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions.
III – Division du territoire en zones.
- Le PLU divise le territoire intéressé en zone urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
- Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lette U, elles sont regroupées au titre II du présent règlement et comprennent : o Zone UD o Zone UI avec un secteur UIt o Zone UM
- Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle comprenant les lettres AU, elles sont regroupées au titre III du présent règlement et comprennent : o Zone IAU, réparties en secteurs IAUh, IAUi et IAUt o Zone IIAU
- Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lette A, elles sont regroupées au titre IV du présent règlement et comprennent : o Zone A
- Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lette N, elles sont regroupées au titre V du présent règlement et comprennent : o Zone N avec 2 sous-secteurs Ni et Ns (sous-secteur divisé en Ns1 et Ns2).
- Les emplacements réservés et les espaces boisés classés : o Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier. o Les espaces boisés classés sont répertoriés aux documents graphiques et sont mentionnés à l’article 13 du règlement de chaque zone concernée.
IV – Adaptation mineures.
Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UD.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.