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Zone UBZone urbaine à Marvejols

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Dans ce cas, en l'absence de contraintes particulières ou d'un caractère particulièrement affirmé du bâti existant, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5,00 mètres de la limite d'emprise des voies publiques.
À quelle distance du voisin ?
7.3 – En l'absence d'un tel aménagement ou si le recul par rapport à la limite est supérieur à 3,00 mètres, il devra être implanté une clôture en prolongement, soit du bâtiment projeté, soit du bâtiment voisin ou de la clôture de la propriété voisine, d'une hauteur correspondant à la moyenne des murs de clôture existant dans le quartier et traitée de la même façon que la façade du bâtiment.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé 16 Commune de Marvejols Plan Local d’Urbanisme Règlement
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 – Toutefois, pour les projets d’immeuble, d’activités à forte emprise ou d’un équipement collectif, la hauteur maximale autorisée par rapport au terrain naturel est de 15 mètres au faîte du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il sera notamment exigé : - 1,5 place par logement pour les constructions à usage d'habitation collective.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 126 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions à usage industriel et leurs annexes - Les constructions à usage agricole ou forestière et leurs annexes - Les constructions à usage artisanal ou commercial incompatibles avec le voisinage des zones habitées et leurs annexes - Les nouvelles installations classées soumises à autorisation - Les carrières - Les garages collectifs de caravanes - Les dépôts de véhicules, de matériaux de démolition et déchets divers - Les Parcs Résidentiels de loisir - Les terrains de campings et caravaning - Le stationnement de caravanes isolées

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration devront remplir les conditions suivantes : o correspondre aux besoins nécessaires à la vie du quartier, o que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins, o qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage de gêne supplémentaire.

  • La transformation et l’extension des installations classées existantes sous réserve de ne pas aggraver les nuisances.
  • Les installations et travaux divers sont limités aux : o aires de stationnement, aires de jeux et aires de sport sous réserve que, par leur importance, leur traitement (aménagement du sol, de l’entrée, plantation, clôtures), elles s’intègrent bien au paysage urbain environnant.

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  • exhaussements et affouillements des sols dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à leur environnement.
  • Les constructions ou aménagements dans les secteurs inondables à condition qu’ils prennent toutes dispositions techniques de sauvegarde contre les crues.
  • Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux ne sont autorisées qu’en liaison avec une activité existante dans la même unité foncière.

Section 2 – conditions de l'occupation du sol

Article UB 3Accès et voirie

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Les accès et voirie devront respecter les conditions de sécurité et de salubrité publique mentionnées dans l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.

3.1 - Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie de dimensions adaptées à la nature et à l'importance du trafic engendré par le projet et permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.

3.2 - Les chemins privés d'accès direct aux voies ouvertes à la circulation publique doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences édictées à l'alinéa précédent.

3.3 – La création d'accès nouveaux pour les véhicules ne pourra être autorisée que dans la mesure où elle ne pose pas de problèmes de sécurité et que la distance de visibilité au droit de cet accès est adaptée à la vitesse pratiquée sur la voie publique.

3.4 – Le long de la R.N.9, l'accès direct est interdit s'il existe une possibilité d'accéder par une autre voie. En l'absence d'une telle possibilité, une construction nouvelle, si elle a pour effet d'augmenter le trafic au droit de l'accès ou si elle nécessite un accès nouveau, ne pourra être autorisée qu'avec l'accord du gestionnaire de la voie, sur les caractéristiques de cet accès.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

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Eau

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable conformément aux articles R.111-8 à R. 111-11.

4.2 : Assainissement Les conditions de raccordement doivent être conformes au Schéma Communal d’Assainissement.

4.2.1 Eaux Usées Toute construction doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement conformément aux articles R.111-8 à R. 111-12. Les conditions de raccordement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

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Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

L’évacuation des eaux usées non-domestiques dans un réseau public est soumis à une autorisation, subordonnée à certaines conditions (notamment un pré-traitement) conformément à l’article L 35.8 du Code de la Santé Publique.

4.2.2 Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit être raccordé au réseau d’eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les techniques d’infiltration pourront être favorisées (noues, puits d’infiltration, bassins d’infiltration…), en fonction des caractéristiques techniques des terrains. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Afin d’éviter des problèmes d’imperméabilisation du sol susceptibles d’aggraver les risques d’inondations, l’aménagement des terrains devra respecter les prescriptions du PPRi, du Schéma Communal d’Assainissement le cas échéant.

4.3 : Electricité et téléphone

Pour toute construction, installation, modification nécessitant une autorisation de travaux, le raccordement des différents réseaux sur le domaine public et privé pourrait être enterré, si les conditions techniques le permettent, selon les prescriptions techniques imposées par le gestionnaire lors du dépôt du permis de construire ou de l’autorisation de travaux.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies publiques, de manière adaptée par rapport à l'implantation des bâtiments voisins, avec l'objectif de conserver le caractère dominant du bâti central, c'est-à-dire :

  • soit à l'alignement du domaine public, - soit avec un recul limité avec la possibilité de réaliser des décrochements. Dans ce cas, en l'absence de contraintes particulières ou d'un caractère particulièrement affirmé du bâti existant, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5,00 mètres de la limite d'emprise des voies publiques.

6.2 – Toutefois des implantations différentes pourront être autorisées : - dans la mesure où le corps du bâtiment projeté est en continuité avec les formes urbaines existantes et que l'espace résiduel devant l'immeuble est traité en continuité de l'espace public et qu'il constitue une valorisation de cet espace (placette plantée, espace d'agrément). - lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui serait en retrait. - lorsqu’il s’agit d’un projet d’immeuble, d’activités à forte emprise ou d’un équipement collectif, où l’implantation à l’alignement causerait des nuisances incompatibles avec la fonction de ces bâtiments.

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  • lorsque pour des raisons techniques un recul s’impose - lorsqu’il s’agit de l’agrandissement d’une construction existante, sans toutefois dépasser l'alignement de cette construction

6.3 - Le long de l'Avenue Savorgnan de Brazza, de l'Avenue du Maréchal Foch, du Boulevard Aurelles de Paladines, l'implantation des bâtiments devra plus particulièrement s'effectuer à l'alignement. En cas de recul limité en bordure de ces voies, la limite avec le domaine public devra être assurée par l'édification d'un mur de clôture d'une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des murs de clôture existants dans le quartier.

6.4 – Au droit des carrefours, un recul ou une implantation en biseau ou supérieure pourra être exigé pour aménager une visibilité suffisante.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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L'implantation s'effectuera soit en limite, soit avec un recul minimum de trois mètres.

Les bâtiments dont la hauteur totale n'excède pas 8,00 mètres peuvent être implantés sur les limites séparatives. Dans le cas contraire et pour les bâtiments d'une hauteur supérieure, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2 – Pour les parcelles de grande largeur, l'implantation devra se faire avec le souci d'assurer la continuité avec le front bâti.

7.3 – En l'absence d'un tel aménagement ou si le recul par rapport à la limite est supérieur à 3,00 mètres, il devra être implanté une clôture en prolongement, soit du bâtiment projeté, soit du bâtiment voisin ou de la clôture de la propriété voisine, d'une hauteur correspondant à la moyenne des murs de clôture existant dans le quartier et traitée de la même façon que la façade du bâtiment.

7.4 - D’autres implantations pourront être autorisées : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot. - lorsque les constructions voisines existantes ont une implantation différente. - lorsque la configuration du terrain ne le permet pas (problème topographique entre autre) - lorsque le projet concerne des logements collectifs, un équipement public ou des bâtiments à usage d’activités à forte emprise.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

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Le choix sera fait avec le souci de ne pas morceler les espaces libres et leur conserver une configuration intéressante. 8.2 – En tout état de cause, l’implantation de plusieurs bâtiments sur la même parcelle ne doit pas faire obstacle à l’approche et à la mise en œuvre des moyens de luttes et de secours contre les incendies, ni porter atteinte à l’ensoleillement des pièces principales d’habitation ou locaux assimilés.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

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La hauteur maximale des constructions nouvelles est calculée du point le plus bas de la construction au faîte du toit. Elle est fixée à 12 mètres.

10.2 – Toutefois, pour les projets d’immeuble, d’activités à forte emprise ou d’un équipement collectif, la hauteur maximale autorisée par rapport au terrain naturel est de 15 mètres au faîte du toit. Cette hauteur devra être adaptée aux caractéristiques dominantes du quartier.

Article UB 11Aspect extérieur

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Par l’application de l’article R 111.21 du code de l’urbanisme, le permis de construire ne pourra être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par rapport à l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au secteur ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site urbain ou naturel ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Cependant, les projets devront répondre aux prescriptions suivantes :

11.1 - Restaurations

La restauration de bâtiments anciens présentant un intérêt historique, architectural ou placés dans un cône de vue les faisant percevoir simultanément à des bâtiments de la zone Ua, doivent répondre aux règles suivantes :

Toitures

Les toitures devront être en harmonie avec l’environnement existant, de préférence recouvertes en lauze de schiste. A défaut, et après autorisation particulière du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine pour leur remplacement par un autre matériaux, pourront être autorisés :

  • L’ardoise grise épaisse fixée à pureau décroissant, - Le bardeau de bois, - Les matériaux qui, par leur texture, leur teinte et leur forme ressemblent soit à la lauze de schiste, soit à l’ardoise épaisse.

En cas d'impossibilité technique (faible pente par exemple), des matériaux de type inox plombé ou zinc pourront exceptionnellement être utilisés pour des bâtiments neufs si cela ne porte pas atteinte au caractère du quartier.

Les imitations de matériaux sont interdites.

Les toitures doivent être refaites à l'identique dans leur forme (simple, à la Mansart ou a la Philibert Delorme). Une forme différente peut être acceptée ou imposée si elle permet une lecture meilleure et plus fidèle du bâtiment.

Les détails de type faîtages formant lignolet, coyaux, corbeaux, noues et arêtiers doivent être restitués, voire peuvent être imposés en création pour améliorer l'aspect de la toiture. Le zinc prépatiné ou le plomb sont recommandés pour réaliser les abergements de cheminées, les noues, les gouttières et descentes d'eau. Il sera le moins visible possible pour les abergements et les noues. Les arêtiers seront réalisés de façon traditionnelle.

Les faîtages seront de préférence réalisés en lauzes croisées formant lignolet. Pour certains bâtiments du XIXème siècle, ils pourront être réalisés à l'aide de tuiles faîtières de teinte grise.

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Les cheminées à souche massive seront toujours conservées, même en cas d'inutilisation. Leur couronnement sera toujours réalisé sous forme de grandes lauzes reposant sur des plots en pierre.

Lucarnes

Les lucarnes traditionnelles (jacobines, capucines, à foin... à un ou deux versants de toit) seront conservées et restaurées, les lucarnes rampantes étant interdites. Les poulies pourront être maintenues lorsqu'elles existent. Lorsque les lucarnes comportent des frontons et décors, ceux-ci pourront être restaurés ou restitués par ragréage ou apport de pierre neuve.

Façades

Les façades bénéficiant d'un appareillage de grande qualité (pierre de taille) pourront rester à pierres vues ; les autres façades pourront être enduites à la chaux avec une finition grattée, talochée ou brossée, et pourront recevoir des décors en trompe l'oeil (bandeaux, chaînages d'angles...) selon leur époque de construction.

Encadrements de porte

Les décors caractérisant les encadrements de porte pourront être particulièrement pris en compte en raison de la fragilité de la pierre. Restitutions, compléments et remplacements doivent être envisagés chaque fois que ces décors sont détériorés et insuffisamment lisibles.

Balcons

Seule la restauration des balcons existants anciens est autorisée (balcon en pierre sur consoles et corbeaux en pierre des XVIIIème et XIXème siècles). Aucun nouveau balcon ne peut être créé et la suppression des balcons en béton doit être envisagée chaque fois que cela est possible.

Ferronneries

Les balcons comportent des ferronneries souvent ouvragées en fer forgé (XVIIIème siècle) ou fonte (XIXème siècle) qui doivent absolument être conservées, restaurées et complétées pour les parties manquantes ou restituées à l'identique.

Percements

Les fenêtres et portes-fenêtres seront de préférence exclusivement en bois peint et comporteront, suivant l'époque de l'immeuble, un découpage en trois ou quatre carreaux par vantail ou en petits carreaux à la française. Les portes anciennes seront conservées et restaurées chaque fois que cela sera possible. Elles seront laissées couleur bois s'il s'agit de bois noble (noyer, chêne...) ou peintes. En cas de remplacement, les modèles industrialisés seront évités. Les volets seront à cadre selon le modèle lozérien et peints. Les pentures anciennes seront réutilisées et serviront de modèles aux pentures neuves.

Vitrines

Les vitrines anciennes en applique doivent être conservées et restaurées si leur aspect présente un intérêt. Les percements correspondant à d'anciennes vitrines en feuillure ne doivent pas être modifiés.

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11.2 – Constructions neuves

Toitures

Les matériaux suivants devront de préférence être utilisés : - la lauze, - l'ardoise - le bardeau de bois - les matériaux qui, par leur texture, leur teinte et leur forme ressemblent soit à la lauze de schiste, soit à l’ardoise épaisse.

En cas d'impossibilité technique, l'inox plombé, le zinc prépatiné et exceptionnellement, pour les bâtiments annexes non vus depuis un espace public, l'acier laqué de teinte gris-graphite devront être privilégiés.

Volumes et façades

Le traitement des façades doit être simple et tenir compte du bâti avoisinant en ce qui concerne notamment les couleurs. Les volumes doivent particulièrement prendre en compte les bâtiments les plus proches afin de ne pas être hors échelle.

Balcons

Ils ne sont autorisés que si leur saillie est limitée et qu'ils se trouvent intégrés au corps du bâtiment par exemple par des parties latérales maçonnées. Les garde-corps seront de préférence en fers droits verticaux.

Percements

Ils doivent être verticaux et superposés.

Menuiseries, volets

Les volets doivent de préférence être soit en bois à cadre et peints, soit roulants. Les persiennes repliables en tableau sont interdites.

11.3 – Toutefois des prescriptions différentes pourront être autorisées : - pour des logements ou équipements d’intérêt collectif - pour des locaux à usage d’activités à forte emprise.

Le projet doit s'intégrer, par son implantation, sa volumétrie, son aspect et ses détails d'architecture, à la forme urbaine et au bâti avoisinant. L'implantation et l'adaptation au sol du bâtiment seront choisies de façon à limiter les mouvements de terrain.

11.4 - Les toitures terrasses seront autorisées sous réserve du respect des normes en vigueur.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera notamment exigé :

  • 1,5 place par logement pour les constructions à usage d'habitation collective. - 2 places par logement pour les constructions pavillonnaires à usage d'habitation individuelle,

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  • Pour les constructions à usage de commerce : exonération pour les cinquante premiers m2 de SHON puis 1 place par 50 m2 de SHON supplémentaire jusqu'à 500 m2, 3 places par 50 m2 de SHON de 500 à 1 000 m2 de SHON, 10 places pour 100 m2 de SHON au-delà de 1 000 m2.
  • L'exonération de 50 m2 mentionnée ci-dessus ne sera applicable qu'une seule fois par rapport à la situation existante à la date où le PLU a été rendu public.
  • 1 place pour 33 m2 pour les commerces à forte emprise. - 1 place pour 2 lits dans les établissements hospitaliers et sanitaires, 1 place par classe plus 1 place par emploi administratif pour les établissements scolaires du premier degré. - 1 place par 1 chambre pour les hôtels et 1 place pour deux chambres pour les hôtels restaurants. - 1 place par 10 m2 de salle de restaurant. - 1 place pour 33 m2 de SHON pour les bureaux.

12.2 – La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

12.3 – Le changement de destination, sans augmentation de la surface de plancher, n’entraîne pas d’obligation de réaliser les places de stationnement à satisfaire au regard de la nouvelle destination.

12.4 – L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

12.5 – En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu :

  • soit d'aménager sur un autre terrain situé à moins de 100,00 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut,
  • soit l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
  • soit l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1.1

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Les immeubles collectifs et les groupements d'habitations devront être organisés de façon à réserver un espace de détente de taille adaptée au programme de l'opération, à l'écart des circulations automobiles et situé à proximité des logements.

1.2 - L'aménagement et le programme de plantation devront figurer à l'appui de la demande du permis de construire.

1.3 - Devront être préservés et protégés : - les terrains cultivés en zones urbaines, identifiés dans les documents graphiques en application de l’article L 123.1 alinéa 9 du Code de l’Urbanisme.

Section III – possibilités maximales d'occupation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

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Le coefficient d'occupation (C.O.S.) est fixé à 1,5,

  • Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructure.

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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uc

Zone urbaine d’extension périphérique au centre ancien, de densité moyenne à diffuse, qui correspond à l’urbanisation pavillonnaire récente. Elle a vocation à accueillir de l’habitat à dominante pavillonnaire, mais aussi des équipements, commerces de proximité et activités compatibles avec le voisinage d’habitations.

RAPPEL :

Section 1 – nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Sont soumis à autorisation ou à déclaration : - Les installations et travaux divers selon l’article L.442.1 et suivant du Code de l’Urbanisme - Les démolitions selon les dispositions de l’article L.430.1 du Code de l’Urbanisme - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classées ; - Les défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés ; - Les clôtures selon l’article L.430.1 et suivant du code de l’urbanisme à l’exception de celles qui sont nécessaires à l’activité agricole.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de MARVEJOLS.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions ci-après du Code de l’urbanisme :

2.1 - LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME :

Les articles R.111.2, R.111.3.2., R.111.4, R.111.14.1, R.111.14.2, R.111.15, R.111.21 du code de l'urbanisme qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :

Localisation et desserte des constructions :

  • Article R.111.2.: relatif à la salubrité ou à la sécurité publique.
  • Article R.111.3.2.: relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique.
  • Article R.111.4. : relatif à la desserte des terrains.
  • Article R.111.14.2. : relatif aux respects des préoccupations environnementales.
  • Article R.111.15. : relatif au respect des actions d’aménagement résultant des directives territoriales d’aménagement ou des schémas directeurs intéressants les villes nouvelles.

Aspect des constructions :

  • Article R.111.21. : relatif aux constructions susceptibles de porter atteinte au lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2.2 – LES ARTICLES L.111.9, L.111.10 QUI PERMETTENT D’OPPOSER LE SURSIS A STATUER POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OPERATIONS.

  • Article L.111.9 : - Article L.111.10 :

relatifs aux cas d’opposition du sursis à statuer.

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2.3 – LES REGLEMENTATIONS RELATIVES AUX LOTISSEMENTS, ET NOTAMMENT :

  • Article L 315.2.1 : relatif à la cessation d’application des règlements d’urbanisme de lotissement de plus de 10 ans, dans les communes disposant d’un PLU approuvé.
  • Article L 315.2.1 et 315.3 : relatif au maintien des règlements d’urbanisme de lotissement de plus de 10 ans à la demande des colotis.

2.4 – LES REGLEMENTATIONS NATIONALES, ET NOTAMMENT : - Article L.145.3 : relatif au développement et à la protection de la montagne.

2.5 – LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES DECRITES AU DOCUMENT ANNEXE AU PRESENT P.L.U., EN PARTICULIER :

  • le Plan de Prévention des Risques (décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995) relatif aux risques naturels prévisibles (inondation, éboulements, glissements de terrains), en application de la Loi du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Le présent règlement s’applique sous réserve du respect du règlement du PPR pour toute opération ou aménagement situé en zone inondable.
  • les servitudes de protection des sites et monuments historiques, qui soumettent toutes les autorisations concernant des constructions situées à l’intérieur des périmètres de protection à l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de France.

Article 3DISPOSITIONS GENERALES A TOUTES LES ZONES

3.1 – Portee generale du reglement

Le règlement de chaque zone s’applique à tous les modes d’occupation du sol et opérations d’aménagement faisant l’objet de réglementations particulières et notamment à celles qui font l’objet d’un contrôle a priori ou a posteriori de l’autorité compétente et du représentant de l’Etat, à savoir :

1. Les constructions (logements, annexes, commerces, locaux à usages de services, de bureaux, …) soumises à permis de construire (articles L.421.1 et suivants du C.U.)

2. Les établissements à usage d’activités comportant des installations relevant de la législation sur les installations classées

3. Les campings soumis à autorisation préalable 4. Les terrains de stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable (articles R.443.1 et

R.443.16 du C.U) 5. Les modes divers d’utilisation du sol : clôtures, installations nécessaires parc d’attractions et aux aires de stationnement de véhicules, affouillements et exhaussements des sols sont soumis à autorisation préalable (articles R.441.1 à R.442.13 du C.U) 6. L’utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier sont soumis à autorisation préalable (articles R.130.1 à R.130.16 du C.U.)

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3.2 – Batiments exitants a la date de publication du P.L.u

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles, ou qui tout au moins n’aggravent pas la nonconformité de l’immeuble avec lesdites règles (assurer la solidité, améliorer l’aspect des constructions, permettre une extension mesurée).

3.3 – Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un P.L.U ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception d’adaptations mineures, dans la limite de l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme.

Article 4.1 – Les dispositions 3 à 14 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures. Est considérée comme mineure une adaptation remplissant les 3 critères suivants :

  • Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des trois motifs définis à l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme : nature du sol, configuration de la parcelle, caractère des constructions avoisinantes.
  • Elle doit rester limitée, - Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Par adaptation mineure, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être accordés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection, ou à un changement du type d’urbanisation, et sans porter atteinte aux droits des tiers.

3.4 – Batiments sinistres

Lorsque qu’un bâtiment est détruit par un sinistre, il peut être reconstruit si les dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone concernée le permettent et ce dans les conditions fixées par le règlement de la zone.

3.5 – Patrimoine archeologique

En application du décret : n°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédure d’urbanisme (J.O. du 11 février 1986), et des circulaires n°8784 du 12 Octobre 1987 et n°2771 du 20 Octobre 1993, les demandes d’autorisation d’urbanisme citées ci-dessous devront être transmises au Conservateur Régional de l’Archéologie :

  • toute demande d’utilisation du sol, en particulier autorisation de construire, de lotir, de démolir, d’installations et travaux fonciers et divers, ainsi que de certificat d’urbanisme concernant les abords des sites,
  • toute demande de même type concernant hors de ces zones des projets (en particulier ZAC) dont l’assiette correspond à des terrains de plus de 1 hectare d’emprise.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles :

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4.1 - LES ZONES URBAINES :

Repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U, elles se décomposent en 4 secteurs régis des règlements propres et différents : Ua : Zone urbaine correspondant au centre ancien dense Ub : Zone urbaine périphérique correspondant aux faubourgs et secteurs de constructions collectives (immeubles, équipements…) Uc : Zone urbaine d’extension périphérique au centre dense, à caractère pavillonnaire Us : Zone urbaine affectée au domaine public ferroviaire (SNCF) Ux : Zone urbaine réservée pour les activités industrielles non-polluantes, artisanales, commerciales ou de services.

Ux1 : sous-secteur réservé pour des activités industrielles classées liées aux déchets.

4.2 - LES ZONES A URBANISER :

Repérées sur les documents graphiques par un sigle comportant par les lettres AU, elles se décomposent en 2 secteurs régis des règlements différents :

1AU : Zone à caractère naturel, actuellement peu ou pas équipée, mais suffisamment équipée au droit de la zone, destinée à être ouverte à l’urbanisation. Secteur réservé pour l’accueil de constructions à usage d’habitations, de commerces, de services ou d’équipements publics.

1AUx : sous-secteur réservé pour des activités industrielles non-polluantes, artisanales, commerciales ou de services

2AU : Zone à caractère naturel, non équipée destinée à être ouverte à l’urbanisation après modification ou révision du P.L.U.

4.3 - LES ZONES AGRICOLES : A : Zone naturelle agricole

4.4 - LES ZONES NATURELLES :

Repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N, la zone se décompose en 5 secteurs:

N : Zone naturelle et forestière à protéger. Np : Secteur paysager strictement protégé, où aucune construction / réhabilitation ne sera admise (hormis celles mentionnées dans le présent règlement). Nl : Secteur réservé aux opérations à caractère touristiques, de sport ou de loisirs Ne : secteur destiné à identifier et protéger le Châteaux, et les pistes hippiques en entrée de ville. Npv : secteur destiné au développement de parc photovoltaïque au sol, dans la mesure où le(s) projet(s) ne portent pas atteinte à la valeur patrimoniale du site.

Leurs délimitations sont reportées aux documents graphiques dit "plan de zonage". Ces documents graphiques font en outre apparaître :

4.5-LES EMPLACEMENTS RESERVES :

Définis pour la réalisation d'équipements ou d'ouvrages publics, pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général, ou d’espaces verts, ils sont soumis aux

Commune de Marvejols dispositions des sections I et II du règlement de la zone à l’intérieur de laquelle ils se trouvent.

4.6 - LES ESPACES BOISES OU HAIES A CONSERVER (ARTICLE L 130.1 DU CODE DE L'URBANISME) :

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

4.7 - LE ZONAGE DU PPRI.

Commune de Marvejols

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

Zone urbaine à caractère d’habitat ancien dense correspondant à la cité médiévale, dans laquelle il est souhaitable de favoriser des aménagements et transformations de bâtiments qui s’intègreront à la trame urbaine existante, sans modifier le caractère et l’identité du lieu. Cette zone a une vocation d'habitat, de petit commerce, d’artisanat et de services.

SECTION1 – Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

RAPPEL :

Sont soumis à autorisation ou à déclaration : - Les installations et travaux divers selon l’article L.442.1 et suivant du Code de l’Urbanisme - Les démolitions selon les dispositions de l’article L.430.1 du Code de l’Urbanisme - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classées ; - Les défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés ; - Les clôtures selon l’article L.430.1 et suivant du code de l’urbanisme à l’exception de celles qui sont nécessaires à l’activité agricole.

Les 8 autres zones de Marvejols

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Marvejols, approuvé le 25/09/2025, 14 articles pour la zone UB.

Secteur du plan : Ub.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.